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Loi de 2003 sur la stratégie d’aide et de reprise suite au SRAS

l.o. 2003, CHAPITRE 1

Version telle qu’elle existait du 15 décembre 2009 au 4 décembre 2016.

Dernière modification : 2009, chap. 34, annexe R, art. 18.

PARTie I
CONGé spécial lié AU SRAS

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«commissaire à la santé publique» Personne nommée en cette qualité par décret. («Commissioner of Public Health»)

«commissaire à la sécurité publique» Personne nommée en cette qualité par décret. («Commissioner of Public Security»)

«conseil de santé» S’entend au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé. («board of health»)

«contrat de travail» S’entend en outre d’une convention collective. («employment contract»)

«employé» S’entend d’un employé au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi et d’un entrepreneur dépendant au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail. («employee»)

«employeur» Employeur au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi et personne qui conclut un contrat de services avec un entrepreneur dépendant au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail. («employer»)

«fonctionnaire de la santé publique» Le commissaire à la santé publique, le médecin-hygiéniste en chef, un employé d’un conseil de santé ou un fonctionnaire de la santé publique du gouvernement du Canada. («public health official»)

«médecin-hygiéniste en chef» Personne nommée en cette qualité en application de la Loi sur la protection et la promotion de la santé. («Chief Medical Officer of Health»)

«période applicable» Période commençant le 26 mars 2003 et se terminant le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation en application du paragraphe (2). («applicable period»)

«SRAS» Le syndrome respiratoire aigu sévère. («SARS»)  2003, chap. 1, par. 1 (1).

Période applicable

(2) Le lieutenant-gouverneur fixe un jour par proclamation pour l’application de la définition de «période applicable» au paragraphe (1).  2003, chap. 1, par. 1 (2).

Agents de police et autres

2. (1) Les agents de police et les particuliers prescrits en application de l’alinéa (2) a) ont, avec les adaptations nécessaires, les mêmes droits et les mêmes obligations que ceux que la présente partie confère aux employés.  2003, chap. 1, par. 2 (1).

Règlements

(2) S’il l’estime souhaitable, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des particuliers pour l’application du paragraphe (1);

b) préciser les adaptations qu’il estime nécessaires pour l’application du paragraphe (1).  2003, chap. 1, par. 2 (2).

Obligation de la Couronne

3. La présente partie lie la Couronne.  2003, chap. 1, art. 3.

Congé lié au SRAS et congé spécial

4. Le droit à des jours de congé prévu à la présente partie s’ajoute à celui prévu à l’article 50 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.  2003, chap. 1, art. 4.

Congé spécial antérieur à l’entrée en vigueur de la présente partie

5. (1) Le présent article s’applique lorsqu’un employé a pris congé en vertu de l’article 50 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi au cours de la période commençant le 26 mars 2003 et se terminant le jour de l’entrée en vigueur de la présente partie et qu’il aurait eu le droit de prendre ce congé en vertu de la présente partie si celle-ci avait été alors en vigueur.  2003, chap. 1, par. 5 (1).

Idem

(2) L’employé est réputé avoir pris le congé en vertu de la présente partie plutôt que de l’article 50 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.  2003, chap. 1, par. 5 (2).

Congé spécial lié au SRAS

6. (1) Pendant la période commençant le 26 mars 2003 et se terminant le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation en application du paragraphe 1 (2), tout employé a droit à un congé non payé pour toute journée ou partie de journée pendant laquelle il fait partie de l’une ou de plusieurs des catégories suivantes :

1. Il ne peut travailler parce qu’il fait personnellement l’objet d’une enquête médicale, de surveillance médicale ou de soins médicaux liés au SRAS.

2. Il ne peut travailler du fait qu’il agit conformément à un ordre ou à une ordonnance lié au SRAS prévu à l’article 22 ou 35 de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.

3. Sous réserve des paragraphes (2) à (4), il ne peut travailler parce qu’il est en quarantaine ou en isolement ou qu’il fait l’objet d’une mesure de lutte conformément à des renseignements ou à des directives liés au SRAS que le commissaire à la sécurité publique, un fonctionnaire de la santé publique, un médecin, une infirmière, un infirmier, Télésanté Ontario, le gouvernement de l’Ontario ou celui du Canada, un conseil municipal ou un conseil de santé a donnés au public, à une partie du public ou à un ou à plusieurs particuliers par voie imprimée, électronique, radiodiffusée ou autre.

4. Il ne peut travailler en raison d’une directive que lui donne son employeur parce qu’il craint que l’employé expose d’autres particuliers au SRAS dans son lieu de travail.

5. Il ne peut travailler parce qu’il doit fournir des soins ou une aide à un particulier visé au paragraphe (5) en raison d’une question liée au SRAS qui concerne ce dernier.  2003, chap. 1, par. 6 (1).

Idem : disposition 3

(2) L’employé qui est en congé en vertu de la disposition 3 du paragraphe (1) communique dans les deux jours avec un fonctionnaire de la santé publique ou avec un médecin pour se faire donner des directives lui indiquant s’il devrait continuer de s’absenter du travail pour des motifs liés au SRAS et prendre les dispositions nécessaires pour obtenir la confirmation écrite de ces directives.  2003, chap. 1, par. 6 (2).

Idem 

(3) Si un employé est déjà en congé en raison de circonstances énoncées à la disposition 3 du paragraphe (1) lors de l’entrée en vigueur de la présente partie, la période de deux jours visée au paragraphe (2) commence le lendemain du jour de cette entrée en vigueur.  2003, chap. 1, par. 6 (3).

Idem

(4) L’employé n’a pas le droit de demeurer en congé en vertu de la disposition 3 du paragraphe (1) après la période de deux jours visée au paragraphe (2) ou (3), selon le cas, si ce n’est après s’être conformé au paragraphe (2) et conformément aux directives du fonctionnaire de la santé publique ou du médecin.  2003, chap. 1, par. 6 (4).

Idem : disposition 5

(5) La disposition 5 du paragraphe (1) s’applique aux particuliers suivants :

1. Le conjoint de l’employé.

2. Le père ou la mère ou le père ou la mère par alliance de l’employé ou de son conjoint, ou le père ou la mère de la famille d’accueil de l’un ou l’autre.

3. Un enfant ou un enfant par alliance de l’employé ou de son conjoint, ou un enfant placé en famille d’accueil chez l’un ou l’autre.

4. Un grand-parent, un grand-parent par alliance, un petit-enfant ou un petit-enfant par alliance de l’employé ou de son conjoint.

5. Le conjoint d’un enfant de l’employé.

6. Le frère ou la soeur de l’employé.

7. Un parent de l’employé qui dépend de ses soins ou de son aide.  2003, chap. 1, par. 6 (5); 2005, chap. 5, par. 63 (1) à (5).

Idem

(6) Les définitions de «conjoint» et de «père ou mère» à l’article 45 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi s’appliquent dans le cadre du paragraphe (5).  2003, chap. 1, par. 6 (6); 2005, chap. 5, par. 63 (6).

Avis à l’employeur

(7) L’employé qui prend un congé en vertu du présent article avise son employeur de son intention.  2003, chap. 1, par. 6 (7).

Idem

(8) L’employé qui est obligé de commencer son congé avant d’en aviser l’employeur le fait le plus tôt possible après le début du congé.  2003, chap. 1, par. 6 (8).

Preuve

(9) Sous réserve du paragraphe (10), l’employeur peut exiger que l’employé qui prend un congé en vertu du présent article lui fournisse une preuve raisonnable dans les circonstances du fait qu’il y a droit.  2003, chap. 1, par. 6 (9).

Idem

(10) Il n’est pas nécessaire que l’employé fournisse, avant la fin de son congé prévu à la présente partie, la confirmation écrite visée au paragraphe (2) à l’employeur qui la lui demande.  2003, chap. 1, par. 6 (10).

Exclusion aux fins des mises à pied

(11) Toute semaine pendant laquelle l’employé s’absente du travail un ou plusieurs jours parce qu’il prend un congé en vertu de la présente partie est réputée constituer une semaine exclue pour l’application des articles 56 et 63 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.  2003, chap. 1, par. 6 (11).

Application des art. 51, 51.1 et 52 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi

7. (1) Les articles 51, 51.1 et 52 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, relativement aux congés pris en vertu de l’article 6.  2003, chap. 1, par. 7 (1).

Règlements

(2) S’il l’estime souhaitable, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser les adaptations qu’il estime nécessaires pour l’application du paragraphe (1).  2003, chap. 1, par. 7 (2).

Réintégration

8. (1) À la fin du congé que l’employé a pris en vertu de la présente partie, l’employeur le réintègre dans le poste qu’il occupait le plus récemment ou, s’il n’existe plus, dans un poste comparable.  2003, chap. 1, par. 8 (1).

Idem

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’emploi de l’employé se termine uniquement pour des motifs non liés au congé.  2003, chap. 1, par. 8 (2).

Idem

(3) Le présent article n’a pas pour effet de restreindre le droit qu’a un employeur de licencier un employé du fait que le SRAS a nui à son entreprise et que cela a entraîné la réduction de sa main-d’oeuvre et l’élimination du poste de l’employé.  2003, chap. 1, par. 8 (3).

Taux du salaire

(4) L’employeur verse à l’employé réintégré un taux de salaire égal au plus élevé des taux suivants :

a)   le taux de salaire le plus récent qu’il lui versait;

b)   le taux de salaire que l’employé gagnerait s’il avait travaillé pendant toute la durée du congé.  2003, chap. 1, par. 8 (4).

Représailles : congé prévu par la présente partie

9. (1) Nul employeur ni quiconque agissant pour son compte ne doit intimider, congédier ou pénaliser un employé, ni menacer de le faire, pour le motif que celui-ci :

a) soit a ou aura le droit de prendre un congé, a l’intention d’en prendre un ou en prend un en vertu de la présente partie;

b) soit prend l’une des mesures visées aux sous-alinéas 74 (1) a) (i) à (vi) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi relativement à un congé prévu par la présente partie.  2003, chap. 1, par. 9 (1).

Idem

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) b), les mentions de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi à ses sous-alinéas 74 (1) a) (i) à (vi) valent mention de la présente partie.  2003, chap. 1, par. 9 (2).

Fardeau de la preuve

(3) Dans toute instance introduite en vertu du présent article, c’est à l’employeur qu’il incombe de prouver qu’il n’a pas contrevenu à une de ses dispositions.  2003, chap. 1, par. 9 (3).

Représailles : congé antérieur à l’entrée en vigueur de la présente partie

10. (1) Le présent article s’applique si les conditions suivantes sont réunies :

a) un employé a pris congé au cours de la période commençant le 26 mars 2003 et se terminant le jour de l’entrée en vigueur de la présente partie et il aurait eu le droit de prendre ce congé en vertu de la présente partie si celle-ci avait été alors en vigueur;

b) l’employeur ou quiconque agissant pour son compte a congédié l’employé pour le motif que celui-ci :

(i) soit a pris le congé visé à l’alinéa a),

(ii) soit a pris ou prend l’une des mesures visées aux sous-alinéas 74 (1) a) (i) à (vi) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi relativement à ce congé.  2003, chap. 1, par. 10 (1).

Idem

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) b), les mentions de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi à ses sous-alinéas 74 (1) a) (i) à (vi) valent mention de la présente partie.  2003, chap. 1, par. 10 (2).

Fardeau de la preuve

(3) Dans toute instance introduite en vertu du présent article, c’est à l’employeur qu’il incombe de prouver qu’il n’a pas contrevenu à une de ses dispositions.  2003, chap. 1, par. 10 (3).

Application et exécution de la partie

11. (1) Les articles 4, 5, 6, 7 et 8 et le paragraphe 15 (7) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi ainsi que les parties XX, XXI, XXII,  XXIII, XXIV, XXV et XXVI de cette même loi, sauf ses articles 113, 121, 122 et 130, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’application et à l’exécution de la présente partie comme si celle-ci faisait partie de cette loi.  2003, chap. 1, par. 11 (1).

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1) et pour l’application de celui-ci, la présente partie est réputée une partie énumérée dans les dispositions qui suivent le passage introductif du paragraphe 104 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.  2003, chap. 1, par. 11 (2).

Conservation de documents

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1) et pour l’application de celui-ci, le paragraphe 15 (7) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi est réputé imposer, à l’égard d’un congé prévu par la présente partie, les mêmes exigences en matière de conservation des documents que celles qu’il impose à l’égard d’un congé spécial prévu à l’article 50 de cette loi.  2003, chap. 1, par. 11 (3).

Règlements

(4) S’il l’estime souhaitable, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser les adaptations qu’il estime nécessaires pour l’application du paragraphe (1).  2003, chap. 1, par. 11 (4).

Exception : infractions

(5) Malgré le paragraphe (1), ne constitue pas une infraction la violation d’une disposition de la présente partie qui se produit avant le jour de l’entrée en vigueur de cette dernière.  2003, chap. 1, par. 11 (5).

Violation de l’art. 10

(6) Si un agent des normes d’emploi conclut qu’il y a eu violation de l’article 10, le pouvoir qu’il a d’ordonner une indemnisation en vertu de l’article 104 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi se limite à une indemnisation pour toute perte découlant du fait que l’employeur, au dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du présent article et du jour où l’employé a été congédié, n’a pas réintégré l’employé dans son emploi.  2003, chap. 1, par. 11 (6).

Idem

(7) Le paragraphe (6) n’a pas pour effet de restreindre le pouvoir qu’a l’agent de prendre une ordonnance de réintégration en vertu de l’article 104 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, avec ou sans indemnité.  2003, chap. 1, par. 11 (7).

Idem

(8) La Commission des relations de travail de l’Ontario a le même pouvoir de prendre des ordonnances que celui que les paragraphes (6) et (7) confèrent à l’agent des normes d’emploi si elle reçoit une demande de révision prévue à l’article 116 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi à l’égard d’une question visée à l’article 10.  2003, chap. 1, par. 11 (8).

Révision par la Commission des relations de travail de l’Ontario

12. La Commission des relations de travail de l’Ontario traite promptement toute question visée à l’article 8, 9 ou 10 à l’égard de laquelle elle reçoit une demande de révision prévue à l’article 116 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.  2003, chap. 1, art. 12.

PARTIE II (art. 13)  Abrogée : 2009, chap. 34, annexe R, art. 18.

14. et 15. Omis (modifient ou abrogent d’autres lois).  2003, chap. 1, art. 14 et 15.

16. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  2003, chap. 1, art. 16.

17. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  2003, chap. 1, art. 17.

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