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Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé

L.O. 2004, CHAPITRE 5

Version telle qu’elle existait du 4 juin 2007 au 17 juillet 2007.

Modifiée par l’art. 79 de l’ann. A du chap. 3 de 2004; l’art. 44 du chap. 4 de 2006; l’art. 199 du chap. 8 de 2007.

SOMMAIRE

Préambule

PARTIE I
CONSEIL ONTARIEN DE LA QUALITÉ DES SERVICES DE SANTÉ

1.

Définitions

2.

Conseil

3.

Immunité

4.

Fonctions du Conseil

5.

Rapports

6.

Règlements

7.

Consultation du public préalable à la prise de règlements

PARTIE II
ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTÉ

8.

Définitions

9.

Directeur général

10.

Interdiction d’exiger des honoraires supérieurs à ceux du Régime

11.

Disposition transitoire

12.

Entente de fixation des montants

13.

Paiement non autorisé

14.

Droit à une révision

15.

Renseignements personnels

16.

Divulgation de renseignements au directeur général

17.

Préférences

18.

Honoraires forfaitaires

19.

Infraction

20.

Règlements

PARTIE III
IMPUTABILITÉ

21.

Définitions

22.

Principe fondamental

23.

Ententes d’imputabilité

24.

Avis de non-conformité : fournisseur de ressources en santé

25.

Directive de conformité : fournisseur de ressources en santé

26.

Reconnaissance du mérite

26.

Reconnaissance du mérite

27.

Arrêté : fournisseur de ressources en santé

28.

Avis dans une situation exceptionnelle

29.

Modification des conditions d’emploi

30.

Modification du financement ou d’une entente

30.

Modification du financement ou d’une entente

31.

Renseignements

32.

Immunité

33.

Infraction

34.

Règlements

35.

Consultation du public préalable

Préambule

La population de l’Ontario et son gouvernement :

reconnaissent que l’assurance-santé – leur régime de services de santé publics – traduit des valeurs canadiennes fondamentales et qu’il est indispensable de la préserver pour la santé actuelle et future des Ontariens et des Ontariennes;

réaffirment leur fidélité aux principes de gestion publique, d’intégralité, d’universalité, de transférabilité et d’accessibilité que prévoit la Loi canadienne sur la santé;

continuent de souscrire à l’interdiction d’un système à deux vitesses, de la surfacturation et des frais modérateurs, conformément à la Loi canadienne sur la santé;

croient en un système de santé axé sur la clientèle qui garantit que l’accès repose sur l’évaluation des besoins et non sur la capacité de payer;

reconnaissent qu’un régime d’assurance-médicaments qui protège contre l’impact catastrophique du coût des médicaments est important pour l’avenir du système de santé;

reconnaissent que l’accès à des soins de santé communautaires, notamment à des soins de santé primaires, un programme de soins à domicile fondé sur l’évaluation des besoins et des soins de santé mentale communautaires constituent les pierres angulaires d’un système de soins de santé efficace;

croient en l’imputabilité des pouvoirs publics comme moyen de démontrer que la gouvernance et la gestion du système de santé permettent de favoriser l’intérêt public et de promouvoir une prestation efficiente de services de santé de grande qualité pour tous les Ontariens et Ontariennes;

reconnaissent que la promotion de la santé, ainsi que la prévention et le traitement des maladies, porte tant sur les maladies mentales que physiques;

reconnaissent l’importance d’un conseil ontarien de la qualité des services de santé qui puisse rendre compte à la population de l’Ontario de la performance de son système de santé afin d’en favoriser l’amélioration constante de la qualité;

déclarent qu’un système de santé fort dépend à la fois de la collaboration existant entre la collectivité, les particuliers, les fournisseurs de services de santé et les gouvernements et d’une vision collective du partage des responsabilités;

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

PARTIE I
CONSEIL ONTARIEN DE LA QUALITÉ DES SERVICES DE SANTÉ

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«Conseil» Le Conseil ontarien de la qualité des services de santé créé aux termes de l’article 2. («Council»)

«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. («Minister»)

«organisme de santé» S’entend, selon le cas :

a) d’une personne morale, d’un organisme ou d’une entité qui représente les intérêts des personnes qui relèvent du secteur de la santé et qui a pour objectif principal d’en défendre les intérêts;

b) de l’ordre d’une profession de la santé ou d’un groupe de professions de la santé au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées;

c) d’un fournisseur de ressources en santé au sens de la partie III. («health system organization»)

«renseignements» S’entend notamment des rapports et des données. («information») 2004, chap. 5, art. 1.

Conseil

2. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil crée, par règlement, un conseil appelé «Conseil ontarien de la qualité des services de santé» en français et «Ontario Health Quality Council» en anglais. 2004, chap. 5, par. 2 (1).

Membres

(2) Le Conseil se compose de neuf à 12 membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil. 2004, chap. 5, par. 2 (2).

Critères souhaités

(3) Lors de la nomination des membres du Conseil, il est tenu compte de l’avantage d’y nommer les personnes suivantes :

a) des experts du système de santé en ce qui concerne les enjeux pour les patients et les clients ainsi que la prestation des services de santé;

b) des experts dans les domaines de la régie, de l’imputabilité et des finances publiques;

c) des membres du public qui ont un intérêt marqué ou une expérience manifeste en matière de services de santé. 2004, chap. 5, par. 2 (3).

Autre critère

(4) Outre les considérations visées au paragraphe (3), il faut également, lors de la nomination des membres du Conseil, refléter la diversité de la population de l’Ontario et tenir compte de l’expertise de groupes particuliers. 2004, chap. 5, par. 2 (4).

(5) Abrogé : 2006, chap. 4, par. 44 (1).

Représentant au conseil national

(6) S’il existe un conseil semblable à l’échelle du Canada et de ses provinces et territoires, au moins un membre du Conseil est une personne de l’Ontario qui y siège. 2004, chap. 5, par. 2 (6).

Personnes exclues

(7) Quiconque est membre du conseil d’administration, chef de la direction ou dirigeant d’un organisme de santé est inhabile à siéger au Conseil. 2004, chap. 5, par. 2 (7).

Immunité

3. Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un membre du Conseil, ou toute autre personne agissant pour le compte du Conseil, pour un acte accompli dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions. 2004, chap. 5, art. 3.

Fonctions du Conseil

4. Les fonctions du Conseil sont les suivantes :

a) surveiller les questions suivantes et en rendre compte à la population de l’Ontario :

(i) l’accès aux services de santé publics,

(ii) les ressources humaines en santé dans les services de santé publics,

(iii) l’état de santé de la population et de la clientèle,

(iv) les résultats du système de santé;

b) favoriser l’amélioration constante de la qualité des services. 2004, chap. 5, art. 4.

Rapports

5. (1) Le Conseil présente au ministre :

a) un rapport annuel sur l’état du système de santé en Ontario;

b) les autres rapports qu’exige le ministre. 2004, chap. 5, par. 5 (1).

Dépôt du rapport annuel

(2) Le ministre dépose le rapport annuel prévu au présent article devant l’Assemblée législative au plus 30 jours après l’avoir reçu du Conseil, mais il n’est pas tenu d’y déposer son plan d’activités annuel. 2004, chap. 5, par. 5 (2).

Objectifs des rapports

(3) Les rapports prévus par le présent article sont rédigés aux fins suivantes :

a) encourager et promouvoir un système de santé intégré qui soit axé sur la clientèle;

b) accroître la transparence du système de santé de l’Ontario et le responsabiliser davantage;

c) suivre les progrès à long terme qui sont accomplis en vue d’atteindre les buts qui ont été fixés et de tenir les engagements qui ont été pris pour l’Ontario en matière de santé;

d) aider la population ontarienne à mieux comprendre son système de santé. 2004, chap. 5, par. 5 (3).

Recommandations

(4) Le Conseil peut, dans les rapports prévus par le présent article, faire des recommandations au ministre, mais seulement à l’égard de questions devant faire à l’avenir l’objet de rapports. 2004, chap. 5, par. 5 (4).

Plan annuel

(5) Le Conseil soumet également à l’examen et à l’approbation du ministre, en même temps que son rapport annuel, son plan d’activités pour l’année suivante. 2004, chap. 5, par. 5 (5).

Règlements

6. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir la création, la gestion, la structure et le statut juridique du Conseil;

b) traiter des pouvoirs et fonctions particuliers du Conseil et de ses membres;

c) prévoir la durée et le renouvellement du mandat des membres du Conseil;

d) traiter de la rémunération des membres;

e) prévoir la nomination d’un président et d’un vice-président du Conseil;

f) traiter de la nature et de la portée du rapport annuel qu’exige l’article 5;

g) traiter de la fréquence, de la nature et de la portée des rapports, outre le rapport annuel qu’exige l’article 5;

h) régir l’échange, par les personnes que visent les règlements, de renseignements personnels et autres qui se rapportent à l’exercice des fonctions du Conseil;

i) régir le caractère confidentiel et la sécurité des renseignements personnels et autres ainsi que leur collecte, leur utilisation, leur divulgation, leur conservation, leur suppression, leur accessibilité et leur rectification, y compris toute restriction y afférente, aux fins de l’exercice des fonctions du Conseil;

j) traiter des membres du personnel du Conseil, y compris de leur statut et de leur rémunération;

k) traiter du financement du Conseil;

l) traiter de la vérification des documents et autres dossiers du Conseil;

m) prévoir si la Loi sur les sociétés par actions, la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ou la Loi sur les personnes morales s’applique ou non, en tout ou en partie, au Conseil;

n) régir le mode de fonctionnement et l’administration du Conseil;

o) de façon générale, faciliter l’exercice des fonctions du Conseil;

p) traiter de toute autre question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire ou utile à la réalisation de l’objet et à l’application des dispositions de la présente partie. 2004, chap. 5, par. 6 (1).

Idem

(2) Les règlements pris en application de la présente partie peuvent avoir une portée générale ou particulière, créer des catégories différentes et contenir des dispositions différentes selon les catégories ou les circonstances. 2004, chap. 5, par. 6 (2).

Consultation du public préalable à la prise de règlements

7. (1) Sous réserve du paragraphe (7), le lieutenant-gouverneur en conseil ne doit prendre des règlements en application de l’article 6 que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le ministre a publié un avis du projet de règlement dans la Gazette de l’Ontario et en a donné avis par tout autre moyen qu’il estime approprié afin d’aviser les personnes concernées éventuelles;

b) l’avis est conforme au présent article;

c) les délais précisés dans l’avis pour soumettre des commentaires ont expiré;

d) le ministre a examiné les commentaires et les observations qui lui ont été soumis par le public à l’égard du projet de règlement ou encore un résumé fidèle de tels commentaires;

e) le ministre a rendu compte au lieutenant-gouverneur en conseil des modifications éventuelles qu’il estime approprié d’apporter au projet de règlement. 2004, chap. 5, par. 7 (1).

Contenu de l’avis

(2) L’avis mentionné à l’alinéa (1) a) comprend les renseignements suivants :

a) la description et le texte du projet de règlement;

b) l’indication du délai accordé pour soumettre au ministre des commentaires écrits sur le projet de règlement, la façon de le faire et l’adresse du destinataire;

c) la description de tout autre mode de communication de commentaires sur le projet de règlement, la façon de le faire et le délai prévu;

d) l’indication du lieu et du moment où le public peut examiner des renseignements écrits sur le projet de règlement;

e) les renseignements prescrits;

f) les autres renseignements que le ministre estime appropriés. 2004, chap. 5, par. 7 (2).

Délai pour soumettre des commentaires

(3) Sauf raccourcissement du délai par le ministre conformément au paragraphe (4), le délai mentionné aux alinéas (2) b) et c) est d’une durée minimale de 60 jours après que celui-ci a donné l’avis prévu à l’alinéa (1) a). 2004, chap. 5, par. 7 (3).

Délai plus court

(4) Le ministre peut raccourcir le délai s’il est d’avis que, selon le cas :

a) l’urgence de la situation le justifie;

b) le projet de règlement précise l’intention ou l’application de la présente partie ou des règlements;

c) le projet de règlement est mineur ou de nature technique. 2004, chap. 5, par. 7 (4).

Pouvoir discrétionnaire de prendre des règlements

(5) Sur réception du rapport du ministre mentionné à l’alinéa (1) e), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sans qu’un autre avis prévu au paragraphe (1) ne soit donné, prendre le règlement proposé avec les modifications qu’il estime appropriées, que celles-ci figurent ou non dans le rapport. 2004, chap. 5, par. 7 (5).

Absence de consultation du public

(6) Le ministre peut décider que les paragraphes (1) à (5) ne devraient pas s’appliquer au pouvoir qu’a le lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu de l’article 6 s’il est d’avis que, selon le cas :

a) l’urgence de la situation le justifie;

b) le projet de règlement précise l’intention ou l’application de la présente loi ou des règlements;

c) le projet de règlement est mineur ou de nature technique. 2004, chap. 5, par. 7 (6).

Idem

(7) Si le ministre décide que les paragraphes (1) à (5) ne devraient pas s’appliquer au pouvoir qu’a le lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu de l’article 6 :

a) d’une part, ces paragraphes ne s’y appliquent pas;

b) d’autre part, le ministre donne avis de sa décision au public dès que raisonnablement possible après l’avoir prise. 2004, chap. 5, par. 7 (7).

Contenu de l’avis

(8) L’avis mentionné à l’alinéa (7) b) comprend un énoncé des motifs à l’appui de la décision du ministre et tous les autres renseignements que celui-ci estime appropriés. 2004, chap. 5, par. 7 (8).

Publication de l’avis

(9) Le ministre publie l’avis mentionné à l’alinéa (7) b) dans la Gazette de l’Ontario et le donne par tout autre moyen qu’il estime approprié. 2004, chap. 5, par. 7 (9).

Règlement temporaire

(10) Si le ministre décide que les paragraphes (1) à (5) ne devraient pas s’appliquer au pouvoir qu’a le lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu de l’article 6 parce qu’il est d’avis que l’urgence de la situation le justifie, le règlement :

a) d’une part, indique qu’il s’agit d’un règlement temporaire;

b) d’autre part, sauf abrogation avant sa date d’expiration, expire à la date qui y est précisée, laquelle ne doit pas dépasser le jour du deuxième anniversaire de son entrée en vigueur. 2004, chap. 5, par. 7 (10).

Révision judiciaire exclue

(11) Sous réserve du paragraphe (12), aucune mesure ou décision que prend ou ne prend pas le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre aux termes du présent article ne doit être révisée par un tribunal. 2004, chap. 5, par. 7 (11).

Exception

(12) Tout résident de l’Ontario peut présenter une requête en révision judiciaire en vertu de la Loi sur la procédure de révision judiciaire pour le motif que le ministre n’a pas pris une mesure qu’exige le présent article. 2004, chap. 5, par. 7 (12).

Délai de présentation

(13) Nul ne doit présenter une requête en vertu du paragraphe (12) à l’égard d’un règlement plus de 21 jours après, selon le cas :

a) le jour où le ministre publie un avis à l’égard du règlement aux termes de l’alinéa (1) a) ou du paragraphe (9), s’il y a lieu;

b) le jour où le règlement est déposé, s’il s’agit d’un règlement mentionné au paragraphe (10). 2004, chap. 5, par. 7 (13).

PARTIE II
ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE SANTÉ

Définitions

8. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«assuré» Personne qui a droit à des services assurés aux termes de la Loi sur l’assurance-santé et de ses règlements d’application. («insured person»)

«Commission» La Commission d’appel et de révision des services de santé créée par la Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé. («Board»)

«directeur général» Le directeur général du Régime nommé en vertu de la Loi sur l’assurance-santé. («General Manager»)

«médecin» Médecin dûment qualifié qui est légalement habilité à exercer la médecine en Ontario. («physician»)

«paiement non autorisé» Paiement accepté contrairement à l’article 10. («unauthorized payment»)

«praticien» Praticien ou établissement de santé au sens de la Loi sur l’assurance-santé qui est prescrit comme praticien pour l’application de la présente partie. («practitioner»)

«praticien désigné» Praticien que les règlements désignent comme praticien ne pouvant exiger que les honoraires payables par le Régime à l’égard de la prestation de services assurés à un assuré. («designated practitioner»)

«praticien non désigné» Praticien qui n’est pas un praticien désigné. («non-designated practitioner»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente partie. («prescribed»)

«Régime» Le Régime d’assurance-santé de l’Ontario. («Plan»)

«renseignements personnels» Renseignements ayant trait à un particulier qui peut être identifié. («personal information»)

«service assuré» Service qui constitue un service assuré aux termes de la Loi sur l’assurance-santé et de ses règlements d’application. («insured service») 2004, chap. 5, art. 8.

Directeur général

9. Sous réserve de la présente partie et des règlements, le directeur général s’acquitte des fonctions et des obligations qu’il estime nécessaires aux fins liées à l’application de la présente partie. 2004, chap. 5, art. 9.

Interdiction d’exiger des honoraires supérieurs à ceux du Régime

10. (1) Un médecin ou un praticien désigné ne doit pas demander ni accepter d’honoraires ou d’autres avantages supérieurs à ceux que prévoit le Régime pour la prestation d’un service assuré à un assuré. 2004, chap. 5, par. 10 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, selon le cas :

a) aux honoraires demandés à un hôpital public ou aux paiements ou avantages acceptés de celui-ci pour la prestation, dans cet hôpital, d’un service assuré à un assuré;

b) aux honoraires demandés à un établissement prescrit ou aux paiements acceptés de celui-ci pour la prestation, dans cet établissement, d’un service assuré à un assuré;

c) aux autres honoraires, paiements, avantages ou services prescrits, sous réserve des conditions ou restrictions prescrites. 2004, chap. 5, par. 10 (2).

Médecins et praticiens désignés

(3) Un médecin ou un praticien désigné ne doit accepter, à l’égard d’un service assuré fourni à un assuré, que les honoraires ou avantages prévus, selon le cas :

a) par le Régime, notamment les honoraires payés conformément à une entente conclue en vertu du paragraphe 2 (2) de la Loi sur l’assurance-santé;

b) par un hôpital public ou un établissement prescrit à l’égard des services qui y sont fournis;

c) si les règlements le permettent dans les circonstances et aux conditions prescrites. 2004, chap. 5, par. 10 (3).

Praticiens non désignés

(4) Un praticien non désigné ne doit accepter que les honoraires prévus par le Régime à l’égard de la partie de sa note d’honoraires qui correspond à un service assuré fourni à un assuré qui est payable par le Régime. 2004, chap. 5, par. 10 (4).

Restriction : qui peut accepter des honoraires

(5) Une personne ou une entité ne peut pas demander ni accepter d’honoraires ou d’autres avantages à l’égard d’un service assuré fourni à un assuré sauf, selon le cas :

a) dans la mesure permise par le présent article;

b) si les règlements le permettent dans les circonstances et aux conditions prescrites. 2004, chap. 5, par. 10 (5).

Avantages et honoraires : exclusion

(6) Pour l’application du paragraphe (5), l’expression «honoraires ou autres avantages» exclut le salaire ou toute somme payable, aux termes d’un contrat de travail ou d’un contrat de services, à l’employé d’un médecin, d’un praticien, d’un hôpital public ou d’un établissement prescrit ou à une personne qui a conclu un contrat avec l’un d’entre eux. 2004, chap. 5, par. 10 (6).

Disposition transitoire

11. (1) Le présent article s’applique aux médecins et aux praticiens désignés qui, au plus tard le 13 mai 2004, ont fourni des services assurés à des assurés et qui soit n’avaient jamais avisé le directeur général de leur intention de soumettre leurs notes d’honoraires à l’égard de la prestation de services assurés qui ont été fournis à des assurés directement au Régime, conformément au paragraphe 15 (1) ou 16 (1) de la Loi sur l’assurance-santé, soit l’avaient avisé en vertu du paragraphe 15 (4) ou 16 (4) de cette loi de leur intention de cesser de le faire. 2004, chap. 5, par. 11 (1).

Avis

(2) Les dispositions du paragraphe (7) s’appliquent au médecin ou au praticien désigné visé au paragraphe (1) qui, dans les 90 jours de l’entrée en vigueur du présent article, avise le directeur général par courrier recommandé de son intention de ne pas soumettre ses notes d’honoraires directement au Régime. 2004, chap. 5, par. 11 (2).

Délai transitoire

(3) Le paragraphe 10 (3) ne s’applique au médecin ou au praticien désigné visé au paragraphe (1) qui ne donne pas l’avis prévu au paragraphe (2) qu’à partir du premier jour du troisième mois qui suit l’expiration du délai de 90 jours mentionné à ce dernier paragraphe. 2004, chap. 5, par. 11 (3).

Choix ultérieur

(4) Le médecin ou le praticien désigné peut, après avoir avisé le directeur général aux termes du paragraphe (2), aviser celui-ci par courrier recommandé de son intention de soumettre ses notes d’honoraires directement au Régime à l’égard de la prestation de services assurés qui ont été fournis à des assurés, auquel cas le paragraphe 10 (3) s’applique et il ne peut pas choisir ultérieurement de cesser de soumettre ses notes d’honoraires directement au Régime. 2004, chap. 5, par. 11 (4).

Prise d’effet de la décision

(5) La décision de soumettre des notes d’honoraires directement au Régime en vertu du paragraphe (4) prend effet le premier jour du troisième mois qui suit celui où le directeur général reçoit l’avis. 2004, chap. 5, par. 11 (5).

Choix réputé fait

(6) Sauf si le directeur général est convaincu que la note d’honoraires a été soumise par erreur, le médecin ou le praticien désigné qui, après avoir avisé celui-ci aux termes du paragraphe (2), soumet une note d’honoraires directement au Régime à l’égard de la prestation de services assurés qui ont été fournis à un assuré est réputé avoir avisé le directeur général, aux termes du paragraphe (4), de son intention de soumettre ses notes d’honoraires directement au Régime, à l’exception des notes d’honoraires ou catégories de notes d’honoraires prescrites et sous réserve des circonstances ou conditions prescrites. 2004, chap. 5, par. 11 (6).

Avis

(7) Les règles suivantes s’appliquent au médecin ou au praticien désigné qui a avisé le directeur général aux termes du paragraphe (2), sauf à l’égard des notes d’honoraires ou catégories de notes d’honoraires prescrites et sous réserve des circonstances ou conditions prescrites :

1. Le paragraphe 10 (3) ne s’applique pas au médecin ou au praticien désigné et, malgré le paragraphe 10 (5), il peut accepter d’être payé, pour la prestation de services assurés à des assurés, par une source qui n’est pas mentionnée à l’alinéa 10 (3) a), b) ou c) s’il respecte toutes les autres dispositions pertinentes de la présente partie.

2. Sous réserve du paragraphe 10 (2), le médecin ou le praticien désigné ne doit pas accepter de paiement pour la prestation de services assurés à un assuré tant qu’il n’a pas été avisé que le patient a été remboursé par le Régime, à moins que l’assuré ne consente à faire le paiement plus tôt.

3. Toutes les autres dispositions applicables de la présente partie s’appliquent au médecin ou au praticien désigné. 2004, chap. 5, par. 11 (7).

Entente de fixation des montants

12. (1) Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée peut conclure avec les associations mentionnées au paragraphe (2), agissant à titre de représentants de médecins, de dentistes et d’optométristes, des ententes prévoyant des méthodes de négociation et de fixation des montants payables aux termes du Régime à l’égard de la prestation de services assurés à des assurés. 2004, chap. 5, par. 12 (1).

Associations

(2) Les associations qui représentent les médecins, les dentistes et les optométristes sont les suivantes :

a) la Ontario Medical Association, pour les médecins;

b) la Ontario Dental Association, pour les dentistes;

c) la Ontario Association of Optometrists, pour les optométristes. 2004, chap. 5, par. 12 (2).

Idem

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir que le ministre peut conclure une entente en vertu du paragraphe (1) avec une personne déterminée ou un organisme particulier qui n’est pas une association mentionnée au paragraphe (2). 2004, chap. 5, par. 12 (3).

Définitions

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«dentiste» Membre de l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario. («dentist»)

«optométriste» Membre de l’Ordre des optométristes de l’Ontario. («optometrist») 2004, chap. 5, par. 12 (4).

Paiement non autorisé

13. (1) S’il est initialement d’avis qu’une personne a fait un paiement non autorisé, le directeur général signifie promptement au médecin, au praticien ou à l’autre personne ou entité qui aurait reçu ce paiement un avis de son intention d’en rembourser l’auteur présumé, ainsi qu’un bref exposé des faits sur lequel il fonde son avis initial. 2004, chap. 5, par. 13 (1).

Renseignements à l’appui

(2) Le médecin, le praticien ou l’autre personne ou entité qui aurait reçu un paiement non autorisé peut, au plus tard 21 jours après avoir reçu l’avis prévu au paragraphe (1), fournir par écrit au directeur général les renseignements qu’il croit pertinents pour décider s’il y a eu ou non paiement non autorisé. 2004, chap. 5, par. 13 (2).

Paiement par le directeur général

(3) S’il est convaincu, après examen des renseignements qui lui ont été fournis conformément au paragraphe (2), qu’une personne a fait un paiement non autorisé, le directeur général lui en rembourse le montant. 2004, chap. 5, par. 13 (3).

Dette

(4) Si une personne a fait un paiement non autorisé et que le directeur général l’en a remboursé aux termes du paragraphe (3), le médecin, le praticien, l’autre personne ou l’entité à qui le paiement a été fait doit au Régime le montant de celui-ci et les frais d’administration prescrits par les règlements. 2004, chap. 5, par. 13 (4).

Recouvrement des sommes par le directeur général

(5) Le directeur général peut recouvrer une partie ou la totalité du montant que le médecin, le praticien, l’autre personne ou l’entité doit au Régime aux termes du paragraphe (4) par compensation sur les sommes qui lui sont payables par le Régime ou aux termes de la Loi sur les établissements de santé autonomes. 2004, chap. 5, par. 13 (5).

Application malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales

(6) Malgré l’article 25 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, une demande de révision faite en vertu de l’article 14 ou une requête en révision judiciaire d’une révision demandée en vertu de l’article 14 n’a pas pour effet d’empêcher le directeur général d’exercer le droit de compensation prévu au paragraphe (5). 2004, chap. 5, par. 13 (6).

Avis de recouvrement

(7) À la suite d’un paiement visé au paragraphe (3), le directeur général signifie promptement au médecin, au praticien, à l’autre personne ou à l’entité un avis indiquant le montant qu’il doit au Régime, la note d’honoraires qui a donné lieu à la dette et le droit que lui donne l’article 14 de demander une révision de la question. 2004, chap. 5, par. 13 (7).

Signification de l’avis

(8) L’avis prévu au paragraphe (1) ou (7) est signifié au médecin, au praticien, à l’autre personne ou à l’entité à qui il doit être donné conformément aux règlements et est réputé avoir été donné à la date déterminée conformément à ceux-ci. 2004, chap. 5, par. 13 (8).

Droit à une révision

14. (1) Un médecin, un praticien, une autre personne ou une entité a droit à une révision de la question de savoir s’il a reçu un paiement non autorisé si, dans les 15 jours de la réception de l’avis prévu au paragraphe 13 (7), il envoie par la poste ou remet au directeur général un avis écrit demandant une révision. 2004, chap. 5, par. 14 (1).

Renvoi pour révision

(2) Dès qu’il reçoit une demande de révision conformément au paragraphe (1), le directeur général renvoie l’affaire au président de la Commission. 2004, chap. 5, par. 14 (2).

Qui préside la révision

(3) Le président de la Commission peut au besoin nommer un membre de la Commission pour qu’il préside une révision prévue par la présente partie. 2004, chap. 5, par. 14 (3).

Mandat

(4) Un membre de la Commission qui préside une révision fait une enquête sur la question de savoir si le médecin, le praticien, l’autre personne ou l’entité a reçu un paiement non autorisé. 2004, chap. 5, par. 14 (4).

Droit de présenter des observations

(5) Le directeur général, le médecin, le praticien, l’autre personne ou l’entité à qui doit être donné un avis aux termes du paragraphe 13 (7) et l’assuré ont le droit de présenter des observations écrites au membre de la Commission qui préside la révision. 2004, chap. 5, par. 14 (5).

Non-application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

(6) Malgré les dispositions de la Loi sur l’exercice des compétences légales, les observations écrites présentées au membre de la Commission sont les seules qui peuvent être présentées en vertu du présent article. 2004, chap. 5, par. 14 (6).

Décision écrite

(7) Le membre de la Commission qui préside la révision fournit aux parties qui ont présenté des observations conformément au paragraphe (5) une décision écrite sur la question de savoir si, de l’avis de la Commission, un paiement non autorisé a été fait et, le cas échéant, le montant du paiement. 2004, chap. 5, par. 14 (7).

Dépôt de l’avis ou de la décision

(8) Si le médecin, le praticien, l’autre personne ou l’entité n’a pas demandé de révision conformément au paragraphe (1) ou que le membre de la Commission en a présidé une et a conclu que n’importe lequel d’entre eux a reçu un paiement non autorisé, le directeur général peut déposer auprès de la Cour supérieure de justice une copie de l’avis qu’il lui a donné ou de la décision qu’a rendue la Commission, selon le cas, et l’avis ou la décision est consigné de la même façon qu’un jugement ou une ordonnance de la Cour et est exécutoire à titre d’ordonnance de celle-ci. 2004, chap. 5, par. 14 (8).

Remboursement par le directeur général

(9) Si le membre de la Commission qui préside une révision avise le directeur général que ce dernier a recouvré auprès du médecin, du praticien, de l’autre personne ou de l’entité un montant supérieur à la somme du paiement non autorisé, le cas échéant, et des frais d’administration, le directeur général rembourse au médecin, au praticien, à la personne ou à l’entité les sommes suivantes :

a) si le membre conclut qu’il n’y a pas eu de paiement non autorisé, le montant total recouvré;

b) si le membre conclut qu’il y a eu un paiement non autorisé, la différence entre le montant qui a été recouvré et celui qui aurait dû l’être. 2004, chap. 5, par. 14 (9).

Renseignements personnels

15. (1) Le directeur général peut recueillir directement ou indirectement des renseignements personnels, sous réserve des conditions prescrites, à des fins liées à l’application de la présente partie, de la Loi sur l’assurance-santé ou de la Loi sur les établissements de santé autonomes. 2004, chap. 5, par. 15 (1).

Utilisation des renseignements personnels

(2) Le directeur général peut utiliser des renseignements personnels, sous réserve des conditions prescrites, à des fins liées à l’application de la présente partie, de la Loi sur l’assurance-santé ou de la Loi sur les établissements de santé autonomes. 2004, chap. 5, par. 15 (2).

Divulgation

(3) Le directeur général divulgue des renseignements personnels si toutes les conditions prescrites ont été remplies et que la divulgation est nécessaire à des fins liées à l’application de la présente partie, de la Loi sur l’assurance-santé, de la Loi sur les établissements de santé autonomes, de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou d’une loi sur une profession de la santé au sens de cette loi, mais il ne doit pas les divulguer si, à son avis, la divulgation n’est pas nécessaire à ces fins. 2004, chap. 5, par. 15 (3).

Restriction

(4) Le directeur général ne doit recueillir, utiliser ou divulguer que les renseignements qui sont raisonnablement nécessaires aux fins visées. 2004, chap. 5, par. 15 (4).

Obligation

(5) Avant de divulguer des renseignements personnels obtenus en vertu de la présente partie, la personne qui les a obtenus en supprime tous les noms et numéros ou symboles d’identification ou autres caractéristiques attribués à des particuliers à moins que, selon le cas :

a) leur divulgation ne soit nécessaire aux fins visées au paragraphe (3);

b) leur divulgation ne soit par ailleurs autorisée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. 2004, chap. 5, par. 15 (5) et (7).

(6) Périmé : 2004, chap. 5, par. 15 (6).

(7) Périmé : 2004, chap. 5, par. 15 (7).

Divulgation de renseignements au directeur général

16. (1) Le directeur général peut exiger qu’une personne ou une entité lui fournisse des renseignements pour lui permettre de décider s’il y a eu contravention ou défaut de se conformer à l’une des dispositions suivantes s’il est d’avis qu’une telle contravention ou un tel défaut a pu se produire :

1. L’article 10, 13, 17 ou 18 de la présente loi.

2. L’article 15 ou 15.1 de la Loi sur l’assurance-santé.

3. L’article 3 de la Loi sur les établissements de santé autonomes. 2004, chap. 5, par. 16 (1).

Idem

(2) Les renseignements mentionnés au paragraphe (1) peuvent comprendre tous les renseignements que le directeur général estime raisonnablement nécessaires aux fins mentionnées au paragraphe (1). 2004, chap. 5, par. 16 (2).

Forme des renseignements et délai

(3) Sous réserve des règlements, les renseignements sont fournis et divulgués :

a) d’une part, sous la forme qu’exige le directeur général;

b) d’autre part, dans les 21 jours de la réception de la demande du directeur général par la personne ou entité. 2004, chap. 5, par. 16 (3).

Prorogation du délai

(4) Le directeur général peut proroger le délai visé à l’alinéa (3) b) de la période qu’il croit raisonnable dans les circonstances s’il croit que la personne ou l’entité ne peut pas fournir ni divulguer les renseignements dans le délai pour des raisons indépendantes de sa volonté. 2004, chap. 5, par. 16 (4).

Suspension des paiements

(5) Le ministre ou le directeur général peut suspendre les paiements versés à une personne ou à une entité, aux termes du Régime ou de la Loi sur les établissements de santé autonomes, pendant toute la période où l’une ou l’autre omet de se conformer au paragraphe (1) sans motif valable, qu’elle ait ou non été déclarée coupable d’une infraction. 2004, chap. 5, par. 16 (5).

Communication obligatoire

(6) Quiconque croit qu’il est dans l’intérêt public de le faire communique au directeur général tout renseignement ayant trait à l’application ou à l’exécution de la présente partie ou des règlements, de la Loi sur l’assurance-santé ou de la Loi sur les établissements de santé autonomes. 2004, chap. 5, par. 16 (6).

(7) Abrogé : 2004, chap. 3, annexe A, par. 79 (3).

Immunité

(8) Sont irrecevables les instances introduites contre quiconque a communiqué, fourni ou divulgué des renseignements aux termes du présent article, sauf s’il a agi avec l’intention de nuire et que les renseignements sont mensongers. 2004, chap. 5, par. 16 (8).

Protection contre les représailles

(9) Aucune personne ou entité ne doit imposer de mesures disciplinaires ou de sanctions à quiconque a communiqué, fourni ou divulgué des renseignements aux termes du présent article, sauf s’il a agi avec l’intention de nuire et que les renseignements sont mensongers. 2004, chap. 5, par. 16 (9).

Exception : privilège du secret professionnel

(10) Le présent article n’a pas pour effet de rendre nul le privilège du secret professionnel qui lie l’avocat à son client. 2004, chap. 5, par. 16 (10).

Interprétation

(11) La définition qui suit s’applique au présent article.

«renseignements» S’entend en outre de renseignements personnels. 2004, chap. 5, par. 16 (11).

Préférences

17. (1) Aucune personne ou entité ne doit :

a) faire un paiement ou accorder un avantage à une personne ou à une entité pour qu’elle accorde à un assuré un accès privilégié à un service assuré;

b) demander ou accepter un paiement ou un avantage pour accorder à un assuré un accès privilégié à un service assuré;

c) offrir de faire l’une des choses visées à l’alinéa a) ou b). 2004, chap. 5, par. 17 (1).

Obligation de présenter un rapport

(2) Toute personne prescrite qui, dans l’exercice de sa profession ou de ses fonctions officielles, a des motifs de croire que l’une des choses interdites par le paragraphe (1) s’est produite présente promptement au directeur général un rapport sur la question. 2004, chap. 5, par. 17 (2).

(3) Abrogé : 2004, chap. 3, annexe A, par. 79 (4).

Immunité

(4) Sont irrecevables les instances introduites contre quiconque a présenté un rapport visé au paragraphe (2) ou fourni des renseignements relativement à ce rapport, sauf s’il a agi avec l’intention de nuire et que les renseignements donnés à l’appui du rapport sont mensongers. 2004, chap. 5, par. 17 (4).

Protection contre les représailles

(5) Aucune personne ou entité ne doit imposer de mesures disciplinaires ou de sanctions à quiconque a présenté un rapport aux termes du paragraphe (2) ou a fourni des renseignements relativement à ce rapport, sauf s’il a agi avec l’intention de nuire et que les renseignements sont mensongers. 2004, chap. 5, par. 17 (5).

Moyen de défense

(6) Si un employeur ou un entrepreneur est accusé d’avoir contrevenu au paragraphe (1) par suite d’un acte commis par un employé, un sous-traitant ou quiconque a conclu un contrat avec l’un ou l’autre, le fait, pour l’employeur ou l’entrepreneur, d’avoir pris toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour éviter la contravention constitue un moyen de défense. 2004, chap. 5, par. 17 (6).

Exception : privilège du secret professionnel

(7) Le présent article n’a pas pour effet de rendre nul le privilège du secret professionnel qui lie l’avocat à son client. 2004, chap. 5, par. 17 (7).

Honoraires forfaitaires

18. (1) Si des règlements ont été pris en application du présent article, une personne ou entité ne peut demander des honoraires forfaitaires ou annuels que conformément à ceux-ci. 2004, chap. 5, par. 18 (1).

Traitement égal sans discrimination

(2) Un médecin, un praticien ou un hôpital ne doit pas refuser de fournir ou de continuer de fournir un service assuré à un assuré pour une raison quelconque liée au choix de l’assuré de ne pas verser d’honoraires forfaitaires ou annuels. 2004, chap. 5, par. 18 (2).

Règlements

(3) Pour l’application du présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les honoraires forfaitaires ou annuels, y compris les circonstances dans lesquelles ils peuvent être demandés et les renseignements qui doivent être donnés à la personne à qui ils sont demandés, mais il ne peut pas fixer le montant de tels honoraires. 2004, chap. 5, par. 18 (3).

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«honoraires forfaitaires ou annuels» Selon le cas :

a) s’entend des honoraires demandés à l’égard d’un ou de plusieurs services de santé qui ne sont pas des services assurés au sens de l’article 1 de la Loi sur l’assurance-santé ou de ceux demandés en contrepartie de la promesse de ne pas en exiger à l’égard de tels services ou d’être disponible pour fournir ceux-ci si :

(i) d’une part, les services sont ou seraient fournis par un médecin, un praticien ou un hôpital ou constituent ou constitueraient un complément nécessaire à de tels services,

(ii) d’autre part, la personne payant les honoraires ne peut connaître avec certitude, lorsqu’elle effectue le paiement, le nombre de services éventuels couverts par les honoraires forfaitaires ou annuels dont le patient aura besoin pendant la durée d’application de ceux-ci;

b) a tout autre sens prévu dans les règlements pris en application du paragraphe (3). 2004, chap. 5, par. 18 (4).

Infraction

19. (1) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient à une disposition de la présente partie ou des règlements. 2004, chap. 5, par. 19 (1).

Peine : particulier

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le particulier qui est déclaré coupable d’une infraction prévue au présent article est passible d’une amende maximale de 10 000 $. 2004, chap. 5, par. 19 (2).

Idem, par. 17 (2)

(3) Le particulier qui est déclaré coupable d’une infraction prévue au présent article par suite d’une contravention au paragraphe 17 (2) est passible d’une amende maximale de 1 000 $. 2004, chap. 5, par. 19 (3).

Pénalité, personne morale

(4) La personne morale qui est déclarée coupable d’une infraction prévue au présent article est passible d’une amende maximale de 25 000 $. 2004, chap. 5, par. 19 (4).

Indemnité ou restitution

(5) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue au présent article peut, outre toute autre peine, ordonner qu’elle verse une indemnité ou effectue une restitution à quiconque a subi une perte par suite de l’infraction. 2004, chap. 5, par. 19 (5).

Prescription

(6) Sont irrecevables les poursuites intentées pour une infraction prévue au présent article plus de deux ans après la date de sa commission ou de sa commission présumée. 2004, chap. 5, par. 19 (6).

Règlements

20. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des praticiens et des établissements de santé pour l’application de la définition de «praticien» dans la présente partie;

b) désigner des praticiens comme praticiens ne pouvant demander que les honoraires que prévoit le Régime pour la prestation de services assurés à un assuré;

c) régir des circonstances et prescrire des conditions pour l’application du paragraphe 10 (5);

d) prescrire des frais d’administration pour l’application du paragraphe 13 (4) et, à cette fin, établir une formule pour les fixer;

e) régir la signification d’avis pour l’application du paragraphe 13 (8);

f) prescrire des conditions et des fins pour l’application de l’article 15;

g) régir les renseignements qui doivent être fournis aux termes de l’article 16, y compris leur contenu et la forme de leur présentation;

h) prescrire des personnes pour l’application de l’article 17;

i) prescrire des conditions et des restrictions pour l’application de la présente partie;

j) prescrire tout ce qui doit ou peut être prescrit aux termes de la présente partie ou tout ce qu’il est exigé ou permis de faire conformément aux règlements ou comme ceux-ci le prévoient. 2004, chap. 5, par. 20 (1).

Idem

(2) Les règlements pris en application de la présente partie peuvent avoir une portée générale ou particulière, créer des catégories différentes et contenir des dispositions différentes selon les catégories ou les circonstances. 2004, chap. 5, par. 20 (2).

Exemptions

(3) Les règlements pris en application de la présente partie peuvent prévoir une exemption de l’application de toute disposition de la présente partie. 2004, chap. 5, par. 20 (3).

Rétroactivité

(4) Les règlements pris en application de la présente partie qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif. 2004, chap. 5, par. 20 (4).

Restriction

(5) Un règlement pris pour l’application de la présente partie ne doit pas comprendre de disposition qui soit contraire aux dispositions de la Loi canadienne sur la santé. 2004, chap. 5, par. 20 (5).

PARTIE III
IMPUTABILITÉ

Définitions

21. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie. 

«chef de la direction» Particulier qui occupe le poste de chef de la direction auprès d’un fournisseur de ressources en santé ou qui, indépendamment de son titre :

a) soit occupe, auprès d’un tel fournisseur, un poste semblable à celui de chef de la direction;

b) soit exerce, auprès d’un tel fournisseur, des fonctions semblables à celles qu’exerce normalement un chef de la direction. («chief executive officer»)

«convention de performance» Convention qu’un fournisseur de ressources en santé conclut avec son chef de la direction aux termes de la présente partie. («performance agreement»)

«directive de conformité» Directive que donne le ministre en vertu de l’article 25. («compliance directive»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 21 est modifié par le paragraphe 44 (4) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction de la définition suivante :

«entente de responsabilisation en matière de services» Entente traitant d’un ou de plusieurs des points suivants :

a) les objectifs de rendement, les rôles et responsabilités, la qualité des services et leur accessibilité, les ressources humaines en santé, un cadre de gestion du rendement, les responsabilités à la fois partagées et collectives quant aux résultats du système de santé, l’état de santé de la population et de la clientèle, l’optimisation des ressources, l’uniformité et d’autres questions prescrites;

b) le plan d’action et l’échéancier prévus pour atteindre les objectifs mentionnés à l’alinéa a);

c) les critères de communication de renseignements, sauf les renseignements personnels;

d) toute autre question prescrite;

e) les normes et critères d’évaluation à utiliser à l’égard des objectifs mentionnés aux alinéas a) à d). («service accountability agreement»)

Voir : 2006, chap. 4, par. 44 (4) et 55 (2).

«entente d’imputabilité» Entente traitant d’un ou de plusieurs des points suivants :

a) les objectifs de rendement à l’égard des rôles et des responsabilités, de la qualité des services et de leur accessibilité, des ressources humaines en santé, des responsabilités à la fois partagées et collectives quant aux résultats du système de santé, de l’état de santé de la population et de la clientèle, de l’optimisation des ressources, de l’uniformité et d’autres questions prescrites;

b) le plan d’action et l’échéancier prévus pour atteindre ces objectifs;

c) les critères de communication de renseignements personnels et autres;

d) toute autre question prescrite;

e) les normes qui serviront à évaluer la conformité aux alinéas a) à d). («accountability agreement»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «entente d’imputabilité» est abrogée par le paragraphe 44 (2) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006. Voir : 2006, chap. 4, par. 44 (2) et 55 (2).

«fournisseur de ressources en santé» S’entend, selon le cas :

a) d’une entité qui exploite :

(i) un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics,

(ii) un hôpital privé au sens de la Loi sur les hôpitaux privés,

(iii) un établissement psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale,

(iv) un établissement au sens de la Loi sur les hôpitaux psychiatriques;

b) d’une personne morale agréée, au sens de la Loi sur les établissements de bienfaisance, qui fait fonctionner et entretient un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est abrogé par le paragraphe 199 (1) du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

b) d’un titulaire de permis visé par la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée;

Voir : 2007, chap. 8, par. 199 (1) et 232 (2).

c) de chaque municipalité ou d’un conseil de gestion qui entretient un foyer pour personnes âgées ou un foyer commun pour personnes âgées en vertu de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa c) est abrogé par le paragraphe 199 (1) du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2007. Voir : 2007, chap. 8, par. 199 (1) et 232 (2).

d) d’un titulaire de permis visé par la Loi sur les maisons de soins infirmiers;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa d) est abrogé par le paragraphe 199 (1) du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2007. Voir : 2007, chap. 8, par. 199 (1) et 232 (2).

e) d’un titulaire de permis visé par la Loi sur les établissements de santé autonomes;

f) d’une société d’accès aux soins communautaires au sens de la Loi de 2001 sur les sociétés d’accès aux soins communautaires.

La présente définition exclut toutefois soit le médecin ou le praticien, au sens de la Loi sur l’assurance-santé, ou le groupe de médecins ou de praticiens, agissant en leur qualité individuelle ou collective de médecin ou praticien, qui reçoit un paiement pour la prestation d’un service assuré à un assuré en vertu de la Loi sur l’assurance-santé, soit un syndicat. («health resource provider»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «fournisseur de ressources en santé» est abrogée par le paragraphe 44 (3) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacée par ce qui suit :

«fournisseur de ressources en santé» S’entend au sens du paragraphe (2). («health resource provider»)

Voir : 2006, chap. 4, par. 44 (3) et 55 (2).

«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«rémunération» Valeur de toute forme de rémunération accordée à un chef de la direction, ou en son nom, dans le cadre de sa charge auprès d’un fournisseur de ressources en santé, notamment :

a) les sommes qui doivent, aux termes de l’article 5 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), figurer dans le calcul du revenu que le chef de la direction tire de sa charge auprès du fournisseur de ressources en santé;

b) les sommes payées ou les avantages accordés à une autre personne, ou en son nom, qui sont directement ou indirectement reliés au poste du chef de la direction auprès du fournisseur de ressources en santé ou aux services fournis à ce dernier;

c) tout autre genre de rémunération prescrit. («compensation package»)

«renseignements personnels» Renseignements concernant un particulier qui peut être identifié. («personal information») 2004, chap. 5, art. 21.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 21 est modifié par le paragraphe 44 (4) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction de la définition suivante :

«réseau local d’intégration des services de santé» S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local. («local health integration network»)

Voir : 2006, chap. 4, par. 44 (4) et 55 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 21 est modifié par le paragraphe 44 (5) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction des paragraphes suivants :

Fournisseur de ressources en santé

(2) La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«fournisseur de ressources en santé» Sous réserve du paragraphe (3), s’entend de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

a) dans le cas de l’exercice par un réseau local d’intégration des services de santé d’un pouvoir que lui confère la présente partie, un fournisseur de services de santé, au sens de l’article 2 de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local, auquel le réseau accorde ou se propose d’accorder un financement en vertu du paragraphe 19 (1) de cette loi;

b) dans le cas de l’exercice par le ministre d’un pouvoir que lui confère la présente partie, un titulaire de permis visé par la Loi sur les établissements de santé autonomes. 2006, chap. 4, par. 44 (5).

Idem, exclusions

(3) Les personnes et entités suivantes ne sont pas des fournisseurs de ressources en santé :

1. L’un ou l’autre des particuliers suivants lorsqu’ils fournissent ou offrent de fournir des services de santé à d’autres particuliers dans l’exercice de leur profession :

i. Un membre de l’Ordre des podologues de l’Ontario qui appartient à la catégorie des podiatres visée à la Loi de 1991 sur les podologues.

ii. Un membre de l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario visé à la Loi de 1991 sur les dentistes.

iii. Un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario visé à la Loi de 1991 sur les médecins.

iv. Un membre de l’Ordre des optométristes de l’Ontario visé à la Loi de 1991 sur les optométristes.

2. Une société professionnelle de la santé qui détient un certificat d’autorisation délivré par l’Ordre des podologues de l’Ontario, par l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario, par l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ou par l’Ordre des optométristes de l’Ontario en vertu de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou en vertu de l’annexe 2 de cette loi.

3. Un syndicat. 2006, chap. 4, par. 44 (5).

Voir : 2006, chap. 4, par. 44 (5) et 55 (2).

Principe fondamental

22. (1) Pour l’application de la présente partie, le ministre est guidé par le principe voulant que l’imputabilité est au coeur même d’un système de santé solide. 2004, chap. 5, par. 22 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par le paragraphe 44 (6) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Principe fondamental

(1) Pour l’application de la présente partie, le ministre et chaque réseau local d’intégration des services de santé sont guidés par le principe voulant que la responsabilisation est au coeur même d’un système de santé solide. 2006, chap. 4, par. 44 (6).

Voir : 2006, chap. 4, par. 44 (6) et 55 (2).

Intérêt public

(2) Le ministre et le lieutenant-gouverneur en conseil peuvent exercer les pouvoirs prévus par la présente partie s’ils estiment qu’il est dans l’intérêt public de le faire, auquel cas ils peuvent tenir compte des questions qu’ils estiment pertinentes dans les circonstances, notamment les questions suivantes :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par le paragraphe 44 (7) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

Intérêt public

(2) Le ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil et les réseaux locaux d’intégration des services de santé peuvent exercer les pouvoirs prévus par la présente partie s’ils estiment qu’il est dans l’intérêt public de le faire, auquel cas ils peuvent tenir compte des questions qu’ils estiment pertinentes dans les circonstances, notamment les questions suivantes :

Voir : 2006, chap. 4, par. 44 (7) et 55 (2).

1. La définition de rôles et de responsabilités clairs en ce qui a trait à la bonne gestion du système de santé et des fournisseurs de ressources en santé.

2. Les responsabilités à la fois partagées et collectives.

3. La transparence.

4. L’amélioration de la qualité.

5. La responsabilité financière.

6. L’optimisation des ressources.

7. L’information du public.

8. L’uniformité.

9. La confiance.

10. Le recours à la preuve.

11. La concentration sur les résultats et sur la qualité des soins et du traitement des particuliers.

12. L’accès aux soins en temps opportun.

13. L’accessibilité.

14. Toute autre question prescrite. 2004, chap. 5, par. 22 (2).

Ententes d’imputabilité

23. (1) Le ministre peut donner à un fournisseur de ressources en santé un avis selon lequel :

a) soit il se propose de conclure une entente d’imputabilité avec lui;

b) soit il se propose de conclure une entente d’imputabilité avec lui et avec un ou plusieurs autres fournisseurs de ressources en santé. 2004, chap. 5, par. 23 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par le paragraphe 44 (8) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Ententes de responsabilisation en matière de services

(1) Le ministre peut, et un réseau local d’intégration des services de santé doit, donner à un fournisseur de ressources en santé un avis selon lequel :

a) soit il se propose de conclure une entente de responsabilisation en matière de services avec lui;

b) soit il se propose de conclure une entente de responsabilisation en matière de services avec lui et avec un ou plusieurs autres fournisseurs de ressources en santé. 2006, chap. 4, par. 44 (8).

Voir : 2006, chap. 4, par. 44 (8) et 55 (2).

Discussion

(2) Après la remise de l’avis prévu au paragraphe (1), le ministre et le fournisseur de ressources en santé négocient les conditions de l’entente d’imputabilité et la concluent dans le nombre de jours applicable que prévoit le paragraphe (3). 2004, chap. 5, par. 23 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par le paragraphe 44 (8) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Discussion

(2) Après la remise de l’avis prévu au paragraphe (1), le ministre ou le réseau local d’intégration des services de santé, d’une part, et le fournisseur de ressources en santé, d’autre part, négocient les conditions de l’entente de responsabilisation en matière de services et la concluent dans le délai applicable prévu au paragraphe (3). 2006, chap. 4, par. 44 (8).

Voir : 2006, chap. 4, par. 44 (8) et 55 (2).

Nombre de jours applicable

(3) Le nombre de jours applicable est :

a) de 90 jours si le ministre donne un avis au fournisseur de ressources en santé en vertu du paragraphe (1) :

(i) pour la première fois,

(ii) pour la deuxième fois, si la durée de la première entente d’imputabilité ne dépassait pas un an;

b) de 60 jours dans tous les autres cas. 2004, chap. 5, par. 23 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par le paragraphe 44 (8) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Délai

(3) Le délai applicable correspond :

a) à 90 jours ou à l’autre délai prescrit si le ministre ou un réseau local d’intégration des services de santé donne un avis au fournisseur de ressources en santé en vertu du paragraphe (1) :

(i) pour la première fois,

(ii) pour la deuxième fois, si la durée de la première entente de responsabilisation en matière de services ne dépassait pas un an;

b) à 60 jours ou à l’autre délai prescrit, dans tous les autres cas. 2006, chap. 4, par. 44 (8).

Voir : 2006, chap. 4, par. 44 (8) et 55 (2).

Renseignements

(4) Le ministre et le fournisseur de ressources en santé se divulguent l’un à l’autre les renseignements, sauf des renseignements personnels, qu’ils estiment nécessaires aux fins de la négociation sur l’entente d’imputabilité. Le présent paragraphe n’a cependant pas pour effet, selon le cas :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est modifié par le paragraphe 44 (9) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Renseignements

(4) Le ministre ou le réseau local d’intégration des services de santé, d’une part, et le fournisseur de ressources en santé, d’autre part, se divulguent l’un à l’autre les renseignements, sauf des renseignements personnels, qu’ils estiment nécessaires aux fins de la négociation sur l’entente de responsabilisation en matière de services. Le présent paragraphe n’a cependant pas pour effet, selon le cas :

Voir : 2006, chap. 4, par. 44 (9) et 55 (2).

a) d’autoriser ou d’exiger la divulgation, par le ministre, de renseignements dont la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée n’exige pas la divulgation à quiconque le demande;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est modifié par le paragraphe 44 (10) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 par insertion de «ou le réseau» après «le ministre». Voir : 2006, chap. 4, par. 44 (10) et 55 (2).

b) d’autoriser ou d’exiger la divulgation, par un fournisseur de ressources en santé, de renseignements dont la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée n’exige pas la divulgation à quiconque le demande, si cette loi s’applique à un tel fournisseur;

c) d’autoriser ou d’exiger la divulgation de renseignements qui sont assortis d’un privilège reconnu par la loi;

d) d’exiger la divulgation de renseignements que le ministre ou le fournisseur de ressources en santé a le droit de ne pas divulguer par l’effet de toute autre loi. 2004, chap. 5, par. 23 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa d) est modifié par le paragraphe 44 (11) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «le ministre, le réseau ou» à «le ministre ou». Voir : 2006, chap. 4, par. 44 (11) et 55 (2).

Directive

(5) Si le fournisseur de ressources en santé ne conclut pas d’entente d’imputabilité avec le ministre dans le nombre de jours applicable suivant la remise de l’avis prévu au paragraphe (1), le ministre peut lui enjoindre d’en conclure une avec lui et avec tout autre fournisseur de ressources en santé, aux conditions qu’il impose, auquel cas le fournisseur de ressources en santé conclut l’entente et s’y conforme. 2004, chap. 5, par. 23 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est abrogé par le paragraphe 44 (12) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Directive

(5) Si le fournisseur de ressources en santé ne conclut pas d’entente de responsabilisation en matière de services avec le ministre ou le réseau local d’intégration des services de santé dans le délai applicable suivant la remise de l’avis prévu au paragraphe (1), le ministre ou le réseau, selon le cas, peut lui enjoindre d’en conclure une avec lui et avec tout autre fournisseur de ressources en santé, aux conditions qu’il impose, auquel cas le fournisseur de ressources en santé conclut l’entente et s’y conforme. 2006, chap. 4, par. 44 (12).

Voir : 2006, chap. 4, par. 44 (12) et 55 (2).

Convention de performance

(6) Une entente d’imputabilité peut prévoir qu’un fournisseur de ressources en santé conclura une convention de performance avec son chef de la direction pour aider le fournisseur à satisfaire aux conditions de l’entente. 2004, chap. 5, par. 23 (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (6) est modifié par le paragraphe 44 (13) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «entente de responsabilisation en matière de services» à «entente d’imputabilité». Voir : 2006, chap. 4, par. 44 (13) et 55 (2).

Idem

(7) Si une entente d’imputabilité exige qu’un fournisseur de ressources en santé conclue une convention de performance, celui-ci et son chef de la direction en concluent une, dans le délai précisé dans l’entente, dont les conditions sont compatibles avec celle-ci. 2004, chap. 5, par. 23 (7).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (7) est modifié par le paragraphe 44 (13) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «entente de responsabilisation en matière de services» à «entente d’imputabilité». Voir : 2006, chap. 4, par. 44 (13) et 55 (2).

Exception : chef de la direction

(8) Malgré le paragraphe (7), un chef de la direction ne doit être tenu de conclure une convention de performance qu’à l’égard des aspects de sa nomination, de son emploi ou de son contrat qui touchent à sa fonction ou à son poste de chef de la direction auprès du fournisseur de ressources en santé. 2004, chap. 5, par. 23 (8).

Obligation du fournisseur de ressources en santé

(9) Un fournisseur de ressources en santé a l’obligation de prendre toutes les mesures raisonnables afin de s’assurer que son chef de la direction se conforme à toute convention de performance et exerce les fonctions que lui attribue la présente partie, notamment de prendre au besoin les mesures nécessaires pour faire respecter les droits que lui confère la convention. 2004, chap. 5, par. 23 (9).

Avis de non-conformité : fournisseur de ressources en santé

24. (1) Le ministre peut donner un avis écrit à un fournisseur de ressources en santé s’il croit que l’une des situations suivantes s’est produite :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 44 (14) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

Avis de non-conformité

(1) Le ministre ou un réseau local d’intégration des services de santé peut donner un avis écrit à un fournisseur de ressources en santé s’il croit que l’une des situations suivantes s’est produite :

Voir : 2006, chap. 4, par. 44 (14) et 55 (2).

1. Le fournisseur de ressources en santé n’a pas conclu d’entente d’imputabilité, comme le lui a enjoint le ministre en vertu du paragraphe 23 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 1 est abrogée par le paragraphe 44 (15) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacée par ce qui suit :

1. Le fournisseur de ressources en santé n’a pas conclu d’entente de responsabilisation en matière de services, comme le lui a enjoint le ministre ou un réseau local d’intégration des services de santé en vertu du paragraphe 23 (5).

Voir : 2006, chap. 4, par. 44 (15) et 55 (2).

2. Le fournisseur de ressources en santé n’a pas conclu de convention de performance avec son chef de la direction, comme l’exige le paragraphe 23 (7).

3. Le chef de la direction n’a pas conclu de convention de performance avec le fournisseur de ressources en santé, comme l’exige le paragraphe 23 (7).

4. Les conditions d’une convention de performance qu’ont conclue ou ont l’intention de conclure le fournisseur de ressources en santé et son chef de la direction ne sont pas compatibles avec les conditions d’une entente d’imputabilité, contrairement à ce qu’exige le paragraphe 23 (7).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 4 est modifiée par le paragraphe 44 (13) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «entente de responsabilisation en matière de services» à «entente d’imputabilité». Voir : 2006, chap. 4, par. 44 (13) et 55 (2).

5. Le fournisseur de ressources en santé ne s’est pas conformé à une condition d’une entente d’imputabilité.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 5 est modifiée par le paragraphe 44 (13) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «entente de responsabilisation en matière de services» à «entente d’imputabilité». Voir : 2006, chap. 4, par. 44 (13) et 55 (2).

6. Le fournisseur de ressources en santé ne s’est pas conformé à l’obligation que lui impose le paragraphe 23 (9).

7. Le fournisseur de ressources en santé ne s’est pas conformé à une des conditions d’une convention de performance.

8. Le chef de la direction ne s’est pas conformé à une des conditions d’une convention de performance, à un décret pris en vertu du paragraphe 28 (5) ou à une des dispositions de la présente partie à laquelle il est tenu de se conformer.

9. Le fournisseur de ressources en santé ne s’est pas conformé à une directive de conformité ou à un arrêté pris en vertu de l’article 26 ou du paragraphe 27 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 9 est modifiée par le paragraphe 44 (16) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 par insertion de «ou ordre donné» après «arrêté pris». Voir : 2006, chap. 4, par. 44 (16) et 55 (2).

10. Le fournisseur de ressources en santé ne s’est conformé à aucune des dispositions de la présente partie. 2004, chap. 5, par. 24 (1).

Contenu de l’avis

(2) L’avis prévu au paragraphe (1) décrit brièvement :

a) d’une part, la situation qui a mené le ministre à le donner;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est modifié par le paragraphe 44 (18) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 par insertion de «ou le réseau local d’intégration des services de santé» après «le ministre». Voir : 2006, chap. 4, par. 44 (18) et 55 (2).

b) d’autre part, les directives que le ministre se propose de donner au fournisseur de ressources en santé dans une directive de conformité ou dans un arrêté prévu au paragraphe 27 (1). 2004, chap. 5, par. 24 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est modifié par le paragraphe 44 (17) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 par insertion de «ou un ordre» après «un arrêté». Voir : 2006, chap. 4, par. 44 (17) et 55 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est modifié par le paragraphe 44 (18) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 par insertion de «ou le réseau local d’intégration des services de santé» après «le ministre». Voir : 2006, chap. 4, par. 44 (18) et 55 (2).

Restriction

(3) Le ministre ne doit pas donner l’avis prévu au paragraphe (1) dans lequel il décrit les directives qu’il se propose de donner dans un arrêté prévu au paragraphe 27 (1) sauf si, selon le cas :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est modifié par le paragraphe 44 (17) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 par insertion de «ou un ordre» après «un arrêté» dans le passage qui précède l’alinéa a). Voir : 2006, chap. 4, par. 44 (17) et 55 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est modifié par le paragraphe 44 (18) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 par insertion de «ou le réseau local d’intégration des services de santé» après «le ministre» dans le passage qui précède l’alinéa a). Voir : 2006, chap. 4, par. 44 (18) et 55 (2).

a) une directive de conformité a été donnée à l’égard de la situation ou d’une situation connexe mentionnée dans l’avis;

b) la situation mentionnée dans l’avis porte sur la non-conformité à, selon le cas :

(i) une directive de conformité,

(ii) un arrêté pris en vertu du paragraphe 27 (1),

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le sous-alinéa (ii) est modifié par le paragraphe 44 (16) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 par insertion de «ou ordre donné» après «arrêté pris». Voir : 2006, chap. 4, par. 44 (16) et 55 (2).

(iii) un décret pris en vertu du paragraphe 28 (5). 2004, chap. 5, par. 24 (3).

Règlement de différends

(4) Après avoir reçu l’avis prévu au paragraphe (1), si un fournisseur de ressources en santé conteste une question qui y est énoncée, il est satisfait aux exigences suivantes :

a) le ministre et le fournisseur de ressources en santé discutent de la situation qui a mené à la remise de l’avis ou aux directives proposées dans l’avis;

b) le ministre donne au fournisseur de ressources en santé les renseignements qu’il croit :

(i) d’une part, être approprié pour lui de lui divulguer,

(ii) d’autre part, nécessaires à la compréhension de la situation mentionnée dans l’avis ou des directives qui y sont proposées;

c) le fournisseur de ressources en santé peut présenter des observations au ministre concernant les questions énoncées dans l’avis. 2004, chap. 5, par. 24 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est abrogé par le paragraphe 44 (19) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Règlement de différends

(4) Si un fournisseur de ressources en santé qui reçoit l’avis prévu au paragraphe (1) conteste une question qui y est énoncée, il est satisfait aux exigences suivantes :

a) le ministre ou le réseau local d’intégration des services de santé, d’une part, et le fournisseur de ressources en santé, d’autre part, discutent de la situation qui a mené à la remise de l’avis ou aux directives qui y sont proposées;

b) le ministre ou le réseau local d’intégration des services de santé donne au fournisseur de ressources en santé les renseignements qu’il croit :

(i) d’une part, être approprié pour lui de lui divulguer,

(ii) d’autre part, nécessaires à la compréhension de la situation mentionnée dans l’avis ou des directives qui y sont proposées;

c) le fournisseur de ressources en santé peut présenter des observations au ministre ou au réseau local d’intégration des services de santé concernant les questions énoncées dans l’avis. 2006, chap. 4, par. 44 (19).

Voir : 2006, chap. 4, par. 44 (19) et 55 (2).

Examen

(5) Le ministre examine toutes les observations présentées en vertu du paragraphe (4) avant de décider de donner une directive de conformité ou de prendre un arrêté en vertu du paragraphe 27 (1). 2004, chap. 5, par. 24 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est modifié par le paragraphe 44 (18) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 par insertion de «ou le réseau local d’intégration des services de santé» après «le ministre». Voir : 2006, chap. 4, par. 44 (18) et 55 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est modifié par le paragraphe 44 (20) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «ou encore de prendre un arrêté ou de donner un ordre» à «ou de prendre un arrêté». Voir : 2006, chap. 4, par. 44 (20) et 55 (2).

Exception

(6) Les paragraphes (1) à (5) ne s’appliquent pas à la prise d’un arrêté en vertu du paragraphe 27 (1) si le ministre croit ce qui suit :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (6) est modifié par le paragraphe 44 (18) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 par insertion de «ou le réseau local d’intégration des services de santé» après «le ministre» dans le passage qui précède l’alinéa a). Voir : 2006, chap. 4, par. 44 (18) et 55 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (6) est modifié par le paragraphe 44 (21) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 par insertion de «ou au fait de donner un ordre» après «arrêté» dans le passage qui précède l’alinéa a). Voir : 2006, chap. 4, par. 44 (21) et 55 (2).

a) il s’est produit une situation décrite au paragraphe (1) qui exige qu’un arrêté visé au paragraphe 27 (1) soit pris d’urgence à l’intention d’un fournisseur de ressources en santé et la situation :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est supprimé par le paragraphe 44 (22) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit dans le passage qui précède le sous-alinéa (i) :

a) il s’est produit une situation décrite au paragraphe (1) qui exige qu’un arrêté ou un ordre visé au paragraphe 27 (1) soit pris ou donné d’urgence à l’intention d’un fournisseur de ressources en santé et la situation :

Voir : 2006, chap. 4, par. 44 (22) et 55 (2).

(i) soit est exceptionnelle et il est peu vraisemblable qu’elle se reproduise,

(ii) soit cause ou causera vraisemblablement un préjudice à une personne ou un dommage à un bien;

b) il est raisonnable de ne pas suivre les modalités énoncées aux paragraphes (1) à (5);

c) il est nécessaire de prendre un arrêté en vertu du paragraphe 27 (1) à l’intention d’un fournisseur de ressources en santé afin de remédier à la situation ou d’en atténuer les effets. 2004, chap. 5, par. 24 (6).

Directive de conformité : fournisseur de ressources en santé

25. (1) Le ministre peut donner une directive de conformité à un fournisseur de ressources en santé si l’une des situations visées dans l’avis prévu au paragraphe 24 (1) se poursuit pendant plus de 30 jours après la remise de l’avis. 2004, chap. 5, par. 25 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par le paragraphe 44 (23) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Directive de conformité

(1) Le ministre ou le réseau local d’intégration des services de santé, selon le cas, peut donner une directive de conformité à un fournisseur de ressources en santé si l’une des situations visées dans l’avis prévu au paragraphe 24 (1) se poursuit pendant plus de 30 jours après la remise de l’avis. 2006, chap. 4, par. 44 (23).

Voir : 2006, chap. 4, par. 44 (23) et 55 (2).

Conformité

(2) Le fournisseur de ressources en santé se conforme à la directive de conformité. 2004, chap. 5, par. 25 (2).

Directives

(3) Une directive de conformité peut exiger que le fournisseur de ressources en santé se conforme aux directives suivantes qui y sont énoncées :

1. Exiger qu’il conclue une entente d’imputabilité avec le ministre aux conditions énoncées dans la directive de conformité.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 1 est abrogée par le paragraphe 44 (24) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacée par ce qui suit :

1. Exiger qu’il conclue une entente de responsabilisation en matière de services avec le ministre ou le réseau local d’intégration des services de santé aux conditions énoncées dans la directive de conformité.

Voir : 2006, chap. 4, par. 44 (24) et 55 (2).

2. Exiger qu’il conclue une convention de performance.

3. Exiger qu’il se conforme à une disposition de la présente partie, à une condition d’une entente d’imputabilité ou à une condition d’une convention de performance.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 3 est modifiée par le paragraphe 44 (13) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «entente de responsabilisation en matière de services» à «entente d’imputabilité». Voir : 2006, chap. 4, par. 44 (13) et 55 (2).

4. Exiger qu’il rencontre le ministre ou toute personne que désigne celui-ci, au moment et à l’endroit indiqués dans la directive de conformité, afin de discuter de tout cas de non-conformité constaté par le ministre.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 4 est abrogée par le paragraphe 44 (25) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacée par ce qui suit :

4. Exiger qu’il rencontre le ministre, le réseau local d’intégration des services de santé ou toute personne que désigne l’un ou l’autre, au moment et à l’endroit indiqués dans la directive de conformité, afin de discuter de tout cas de non-conformité constaté par le ministre ou le réseau.

Voir : 2006, chap. 4, par. 44 (25) et 55 (2).

5. Exiger qu’il effectue ou fasse effectuer une vérification, comme le lui enjoint le ministre.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 5 est modifiée par le paragraphe 44 (18) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 par insertion de «ou le réseau local d’intégration des services de santé» après «le ministre». Voir : 2006, chap. 4, par. 44 (18) et 55 (2).

6. Exiger qu’il étudie les questions que lui indique le ministre et qu’il en fasse rapport à ce dernier.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 6 est modifiée par le paragraphe 44 (18) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 par insertion de «ou le réseau local d’intégration des services de santé» après «le ministre». Voir : 2006, chap. 4, par. 44 (18) et 55 (2).

7. Exiger qu’il fournisse au ministre les renseignements indiqués dans la directive de conformité ou qu’il aide d’une autre façon celui-ci ou toute autre personne qu’il autorise à effectuer une vérification ou à faire une étude ou un rapport sur les activités du fournisseur de ressources en santé.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 7 est abrogée par le paragraphe 44 (26) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacée par ce qui suit :

7. Exiger qu’il fournisse les renseignements indiqués dans la directive de conformité au ministre ou au réseau local d’intégration des services de santé ou qu’il aide d’une autre façon l’un ou l’autre ou toute autre personne que le ministre ou le réseau autorise à effectuer une vérification ou à faire une étude ou un rapport sur les activités du fournisseur de ressources en santé.

Voir : 2006, chap. 4, par. 44 (26) et 55 (2).

8. Exiger qu’il élabore, mette en oeuvre ou suive un programme de formation ou de rattrapage conçu à son intention.

9. Exiger l’élaboration d’un budget aux fins d’examen et d’approbation par le ministre, comme l’énonce la directive de conformité.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 9 est modifiée par le paragraphe 44 (18) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 par insertion de «ou le réseau local d’intégration des services de santé» après «le ministre». Voir : 2006, chap. 4, par. 44 (18) et 55 (2).

10. Exiger la conformité à un budget, comme l’énonce la directive de conformité.

11. Exiger l’affichage et la distribution de toute question, comme l’exige le paragraphe 31 (2).

12. Prendre ou s’abstenir de prendre les mesures qui sont précisées dans la directive de conformité afin de corriger la situation de non-conformité décrite dans l’avis prévu au paragraphe 24 (1), d’empêcher qu’elle se reproduise ou de remédier à ses effets. 2004, chap. 5, par. 25 (3).

Délais

(4) Le ministre peut, dans toute directive de conformité, préciser les moments où le fournisseur de ressources en santé doit s’y confirmer ou les délais impartis pour le faire. 2004, chap. 5, par. 25 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est modifié par le paragraphe 44 (18) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 par insertion de «ou le réseau local d’intégration des services de santé» après «le ministre». Voir : 2006, chap. 4, par. 44 (18) et 55 (2).

Directives non mentionnées dans l’avis

(5) Malgré le paragraphe 24 (2), une directive de conformité peut comprendre des directives que le ministre n’a pas proposées dans l’avis prévu au paragraphe 24 (1). 2004, chap. 5, par. 25 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est modifié par le paragraphe 44 (18) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 par insertion de «ou le réseau local d’intégration des services de santé» après «le ministre». Voir : 2006, chap. 4, par. 44 (18) et 55 (2).

Modification

(6) Le ministre peut modifier une directive de conformité après qu’elle a été donnée si la modification en question porte sur une situation visée dans l’avis prévu au paragraphe 24 (1). 2004, chap. 5, par. 25 (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (6) est modifié par le paragraphe 44 (18) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 par insertion de «ou le réseau local d’intégration des services de santé» après «le ministre». Voir : 2006, chap. 4, par. 44 (18) et 55 (2).

Reconnaissance du mérite

26. Le ministre peut, à sa discrétion, ordonner par arrêté de reconnaître de toute façon prescrite le mérite du fournisseur de ressources en santé qui remplit ou dépasse tout ou partie des conditions d’une entente d’imputabilité. 2004, chap. 5, art. 26.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 26 est abrogé par le paragraphe 44 (27) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Reconnaissance du mérite

26. Le ministre ou un réseau local d’intégration des services de santé peut, à sa discrétion, prendre un arrêté ou donner un ordre pour que soit reconnu de toute façon prescrite le mérite du fournisseur de ressources en santé qui remplit ou dépasse tout ou partie des conditions d’une entente de responsabilisation en matière de services. 2006, chap. 4, par. 44 (27).

Voir : 2006, chap. 4, par. 44 (27) et 55 (2).

Arrêté : fournisseur de ressources en santé

27. (1) Si la situation visée dans l’avis prévu au paragraphe 24 (1) se poursuit pendant plus de 30 jours après la remise par le ministre de l’avis dans lequel il s’est proposé de prendre un arrêté en vertu du présent article, ou si aucun avis n’a été donné par l’effet du paragraphe 24 (6), le ministre peut prendre un arrêté à l’intention du fournisseur de ressources en santé. 2004, chap. 5, par. 27 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par le paragraphe 44 (28) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Arrêté ou ordre

(1) Le ministre ou un réseau local d’intégration des services de santé peut prendre un arrêté ou donner un ordre à l’intention d’un fournisseur de ressources en santé si, selon le cas :

a) l’un ou l’autre a donné au fournisseur de ressources en santé l’avis prévu au paragraphe 24 (1) dans lequel il s’est proposé de prendre un arrêté ou de donner un ordre en vertu du présent article et la situation visée dans l’avis se poursuit pendant plus de 30 jours après la remise de l’avis;

b) l’un ou l’autre n’a pas donné au fournisseur de ressources en santé l’avis prévu au paragraphe 24 (1) par l’effet du paragraphe 24 (6) et la situation visée au paragraphe 24 (1) se poursuit pendant plus de 30 jours. 2006, chap. 4, par. 44 (28).

Ordre émanant d’un réseau

(1.1) L’ordre que donne un réseau local d’intégration des services de santé en vertu du paragraphe (1) est approuvé par le conseil d’administration du réseau. 2006, chap. 4, par. 44 (28).

Voir : 2006, chap. 4, par. 44 (28) et 55 (2).

Conformité

(2) Le fournisseur de ressources en santé se conforme à l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1). 2004, chap. 5, par. 27 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par le paragraphe 44 (29) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 par insertion de «ou à l’ordre donné» après «à l’arrêté pris». Voir : 2006, chap. 4, par. 44 (29) et 55 (2).

Questions incluses dans l’arrêté

(3) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) peut exiger que le fournisseur de ressources en santé se conforme à l’une ou l’autre ou à l’ensemble des directives suivantes qui y sont énoncées :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est modifié par le paragraphe 44 (30) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 par insertion de «ou l’ordre donné» après «L’arrêté pris» dans le passage qui précède la disposition 1. Voir : 2006, chap. 4, par. 44 (30) et 55 (2).

1. Exiger qu’il se conforme à toute partie d’une directive de conformité qui lui a été donnée.

2. Exiger qu’il se conforme aux directives données dans une directive de conformité.

3. Retenir, réduire ou supprimer tout paiement payable à lui-même ou en son nom par la Couronne, de la manière et pour la période que prévoit l’arrêté, et ce malgré toute disposition contraire d’un contrat.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 3 est abrogée par le paragraphe 44 (31) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacée par ce qui suit :

3. Retenir, réduire ou supprimer tout paiement payable à lui-même ou en son nom par la Couronne, le ministre ou un réseau local d’intégration des services de santé, de la manière et pour la période que prévoit l’arrêté ou l’ordre, et ce malgré toute disposition contraire d’un contrat.

Voir : 2006, chap. 4, par. 44 (31) et 55 (2).

4. Exiger qu’il exécute les dispositions d’une convention de performance conclue avec le chef de la direction.

5. Modifier les conditions d’une entente, comme l’énonce l’arrêté, qu’il a conclue avec la Couronne. 2004, chap. 5, par. 27 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 5 est abrogée par le paragraphe 44 (32) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacée par ce qui suit :

5. Modifier, comme l’énonce l’arrêté ou l’ordre, les conditions d’une entente qu’il a conclue avec la Couronne, le ministre ou un réseau local d’intégration des services de santé.

Voir : 2006, chap. 4, par. 44 (32) et 55 (2).

Délai de conformité

(4) Le ministre peut, dans un arrêté visé au présent article, préciser les moments où le fournisseur de ressources en santé doit s’y conformer ou les délais impartis pour le faire. 2004, chap. 5, par. 27 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est modifié par le paragraphe 44 (18) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 par insertion de «ou le réseau local d’intégration des services de santé» après «le ministre». Voir : 2006, chap. 4, par. 44 (18) et 55 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est modifié par le paragraphe 44 (33) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 par insertion de «ou un ordre» après «un arrêté». Voir : 2006, chap. 4, par. 44 (33) et 55 (2).

Directive absente de l’avis

(5) L’arrêté visé au présent article peut énoncer une directive que le ministre n’a pas proposée dans l’avis prévu au paragraphe 24 (1). 2004, chap. 5, par. 27 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est modifié par le paragraphe 44 (18) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 par insertion de «ou le réseau local d’intégration des services de santé» après «le ministre». Voir : 2006, chap. 4, par. 44 (18) et 55 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est modifié par le paragraphe 44 (34) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 par insertion de «ou l’ordre» après «L’arrêté». Voir : 2006, chap. 4, par. 44 (34) et 55 (2).

Modification

(6) Le ministre peut modifier un arrêté après l’avoir pris si la modification se rapporte à une situation qui a mené à sa prise en vertu du paragraphe (1). 2004, chap. 5, par. 27 (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (6) est abrogé par le paragraphe 44 (35) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Modification

(6) Le ministre ou le réseau local d’intégration des services de santé peut modifier après coup un arrêté ou un ordre pris ou donné en vertu du paragraphe (1) si la modification se rapporte à une situation qui y a donné lieu. 2006, chap. 4, par. 44 (35).

Voir : 2006, chap. 4, par. 44 (35) et 55 (2).

Arrêté pris en l’absence d’avis

(7) Si, par l’effet du paragraphe 24 (6), le ministre n’a pas donné l’avis prévu au paragraphe 24 (1) avant de prendre un arrêté en vertu du présent article, il communique ce qui suit au fournisseur de ressources en santé dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après avoir pris l’arrêté :

a) les raisons pour lesquelles il a pris l’arrêté;

b) les questions dont il a tenu compte dans sa décision de prendre l’arrêté;

c) les questions qui l’ont mené à se former une opinion en vertu du paragraphe 24 (6) et à ne pas suivre les modalités énoncées aux paragraphes 24 (1) à (5). 2004, chap. 5, par. 27 (7).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (7) est abrogé par le paragraphe 44 (35) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Arrêté pris ou ordre donné sans avis

(7) Si, par l’effet du paragraphe 24 (6), il n’a pas donné l’avis prévu au paragraphe 24 (1) avant de prendre un arrêté ou de donner un ordre en vertu du présent article, le ministre ou le réseau local d’intégration des services de santé, selon le cas, communique ce qui suit au fournisseur de ressources en santé dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après avoir pris l’arrêté ou donné l’ordre :

a) les raisons pour lesquelles il a pris l’arrêté ou donné l’ordre;

b) les questions dont il a tenu compte dans sa décision de prendre l’arrêté ou de donner l’ordre;

c) les questions qui l’ont mené à se former une opinion en vertu du paragraphe 24 (6) et à ne pas suivre les modalités énoncées aux paragraphes 24 (1) à (5). 2006, chap. 4, par. 44 (35).

Voir : 2006, chap. 4, par. 44 (35) et 55 (2).

Délégation interdite

(8) Malgré le paragraphe 3 (3) de la Loi sur le ministère de la Santé et des Soins de longue durée, le ministre ne doit pas déléguer le pouvoir de prendre un arrêté que lui confère le paragraphe (1). 2004, chap. 5, par. 27 (8).

Avis dans une situation exceptionnelle

28. (1) Le ministre peut donner un avis écrit à un chef de la direction et à un fournisseur de ressources en santé si les conditions suivantes sont réunies :

a) il a donné une directive de conformité au fournisseur de ressources en santé ou a pris un arrêté à son intention en vertu du paragraphe 27 (1) relativement à la non-conformité, de la part de ce dernier, à l’entente d’imputabilité ou à une disposition de la présente partie ou, de la part de son chef de la direction, à une convention de performance ou à une disposition de la présente partie à laquelle celui-ci est tenu de se conformer;

b) il croit que le fournisseur de ressources en santé ne s’est pas conformé à une entente d’imputabilité ou à une disposition de la présente partie ou que le chef de la direction ne s’est pas conformé à une convention de performance ou à une disposition de la présente partie à laquelle celui-ci est tenu de se conformer, et ce malgré une directive de conformité ou un arrêté pris en vertu du paragraphe 27 (1);

c) il croit que, malgré les efforts déployés pour obliger le fournisseur de ressources en santé ou le chef de la direction à se conformer, une situation exceptionnelle pourrait exiger la prise d’un décret à l’intention de l’un ou l’autre en vertu du paragraphe (5). 2004, chap. 5, par. 28 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par le paragraphe 44 (36) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Avis dans une situation exceptionnelle

(1) Un réseau local d’intégration des services de santé peut donner un avis écrit à une personne ou entité mentionnée au paragraphe (1.1) et à son chef de la direction si les conditions suivantes sont réunies :

a) il a donné une directive de conformité ou un ordre en vertu du paragraphe 27 (1) à la personne ou entité relativement à la non-conformité, de la part de celle-ci, à l’entente de responsabilisation en matière de services ou à la présente partie ou, de la part de son chef de la direction, à une convention de performance ou à une disposition de la présente partie à laquelle celui-ci est tenu de se conformer;

b) il croit que la personne ou entité ne s’est pas conformée à une entente de responsabilisation en matière de services ou à la présente partie ou que le chef de la direction ne s’est pas conformé à une convention de performance ou à une disposition de la présente partie à laquelle celui-ci est tenu de se conformer, et ce malgré une directive de conformité ou un arrêté pris ou ordre donné en vertu du paragraphe 27 (1);

c) il croit que, malgré les efforts déployés pour obliger la personne ou entité ou le chef de la direction à se conformer, une situation exceptionnelle pourrait exiger la prise d’un décret à son intention en vertu du paragraphe (5). 2006, chap. 4, par. 44 (36).

Personne ou entité

(1.1) La personne ou entité visée au paragraphe (1) est, selon le cas :

a) une personne ou entité qui fait fonctionner un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics;

b) l’University of Ottawa Heart Institute/Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa. 2006, chap. 4, par. 44 (36).

Voir : 2006, chap. 4, par. 44 (36) et 55 (2).

Contenu de l’avis

(2) L’avis prévu au paragraphe (1) décrit brièvement :

a) d’une part, les raisons pour lesquelles il a été donné;

b) d’autre part, les directives que le ministre se propose de recommander de donner dans le décret visé au paragraphe (5). 2004, chap. 5, par. 28 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est modifié par le paragraphe 44 (37) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «le réseau local d’intégration des services de santé» à «le ministre». Voir : 2006, chap. 4, par. 44 (37) et 55 (2).

Règlement de différends

(3) Si, après avoir reçu l’avis prévu au paragraphe (1), le chef de la direction ou le fournisseur de ressources en santé conteste une question qui y est énoncée, il est satisfait aux exigences suivantes :

a) le ministre et le fournisseur de ressources en santé et le chef de la direction discutent de la situation qui a mené à la remise de l’avis ou aux directives qui y sont proposées;

b) le ministre donne au chef de la direction et au fournisseur de ressources en santé les renseignements qu’il estime nécessaires à la compréhension des raisons qui ont mené à la remise de l’avis ou des directives qui y sont recommandées;

c) le chef de la direction ou le fournisseur de ressources en santé peut présenter des observations au ministre concernant les questions énoncées dans l’avis. 2004, chap. 5, par. 28 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par le paragraphe 44 (38) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2005 et remplacé par ce qui suit :

Règlement de différends

(3) Si la personne ou entité ou le chef de la direction qui reçoit l’avis prévu au paragraphe (1) conteste une question qui y est énoncée, il est satisfait aux exigences suivantes :

a) le réseau local d’intégration des services de santé et la personne ou entité ou le chef de la direction discutent de la situation qui a mené à la remise de l’avis ou aux directives qui y sont proposées;

b) le réseau local d’intégration des services de santé donne à la personne ou entité ou au chef de la direction les renseignements qu’il estime nécessaires à la compréhension des raisons qui ont mené à la remise de l’avis ou des directives qui y sont proposées;

c) la personne ou entité ou le chef de la direction peut présenter des observations au réseau local d’intégration des services de santé concernant les questions énoncées dans l’avis. 2006, chap. 4, par. 44 (38).

Voir : 2006, chap. 4, par. 44 (38) et 55 (2).

Examen

(4) Le ministre examine toutes les observations présentées en vertu du paragraphe (3) avant de recommander qu’un décret soit pris en vertu du paragraphe (5). 2004, chap. 5, par. 28 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est modifié par le paragraphe 44 (39) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «Le réseau local d’intégration des services de santé» à «Le ministre» au début du paragraphe. Voir : 2006, chap. 4, par. 44 (39) et 55 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 28 est modifié par le paragraphe 44 (40) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction des paragraphes suivants :

Recommandation au ministre

(4.1) Après avoir suivi le processus énoncé aux paragraphes (1) à (4), le réseau local d’intégration des services de santé peut recommander au ministre de faire prendre un décret en vertu du paragraphe (5), auquel cas il lui donne les renseignements qu’exige le ministre. 2006, chap. 4, par. 44 (40).

Recommandation au Conseil des ministres

(4.2) Après avoir reçu une recommandation en vertu du paragraphe (4.1), le ministre peut recommander au lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un décret en vertu du paragraphe (5), auquel cas il avise le réseau local d’intégration des services de santé, la personne ou entité et son chef de la direction de la recommandation et des raisons de celle-ci. 2006, chap. 4, par. 44 (40).

Voir : 2006, chap. 4, par. 44 (40) et 55 (2).

Décret pris dans une situation exceptionnelle

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre un décret à l’intention du chef de la direction et du fournisseur de ressources en santé si les conditions suivantes sont réunies :

a) il croit qu’une situation exceptionnelle rend nécessaire la prise du décret;

b) une période de 30 jours s’est écoulée depuis la remise d’un avis par le ministre en vertu du paragraphe (1) et la situation de non-conformité qui a mené à la remise de l’avis n’a pas été réglée de manière satisfaisante pour le ministre;

c) le ministre lui a recommandé par écrit de prendre le décret;

d) le ministre a avisé le chef de la direction et le fournisseur de ressources en santé de la recommandation qu’il a faite au lieutenant-gouverneur en conseil et des raisons de celle-ci. 2004, chap. 5, par. 28 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est abrogé par le paragraphe 44 (41) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Décret

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre un décret à l’intention de la personne ou entité et de son chef de la direction si les conditions suivantes sont réunies :

a) il croit qu’une situation exceptionnelle rend nécessaire la prise du décret;

b) une période de 30 jours s’est écoulée depuis la remise d’un avis par un réseau local d’intégration des services de santé en vertu du paragraphe (1) et la situation de non-conformité qui a mené à la remise de l’avis n’a pas été réglée de manière satisfaisante pour le réseau;

c) le réseau local d’intégration des services de santé et le ministre lui ont tous deux recommandé de prendre le décret;

d) le ministre a donné l’avis prévu au paragraphe (4.2). 2006, chap. 4, par. 44 (41).

Voir : 2006, chap. 4, par. 44 (41) et 55 (2).

Directives

(6) Un décret pris en vertu du paragraphe (5) peut exiger que le chef de la direction et le fournisseur de ressources en santé se conforment à l’une ou l’autre ou à l’ensemble des directives suivantes qui y sont énoncées :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (6) est modifié par le paragraphe 44 (42) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

Directives

(6) Un décret pris en vertu du paragraphe (5) peut exiger que la personne ou entité et son chef de la direction se conforment à une directive qui y est énoncée et qui se rapporte à l’une ou l’autre des mesures suivantes :

Voir : 2006, chap. 4, par. 44 (42) et 55 (2).

1. Retenir, réduire ou modifier la rémunération fournie au chef de la direction ou en son nom de la manière et pour la période que prévoit le décret, et ce malgré toute disposition contraire d’un contrat.

2. Exiger que le chef de la direction paie un montant de sa rémunération à la Couronne ou à toute personne. 2004, chap. 5, par. 28 (6).

Conformité

(7) Le chef de la direction et le fournisseur de ressources en santé se conforment aux directives énoncées dans le décret. 2004, chap. 5, par. 28 (7).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (7) est abrogé par le paragraphe 44 (43) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Conformité

(7) La personne ou entité ou le chef de la direction se conforme aux directives énoncées dans le décret. 2006, chap. 4, par. 44 (43).

Voir : 2006, chap. 4, par. 44 (43) et 55 (2).

Délais

(8) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, dans un décret visé au paragraphe (5), préciser les moments où le chef de la direction et le fournisseur de ressources en santé doivent se conformer au décret ou les délais impartis pour le faire. 2004, chap. 5, par. 28 (8).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (8) est abrogé par le paragraphe 44 (43) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Délais

(8) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, dans un décret visé au paragraphe (5), préciser les moments où la personne ou entité et son chef de la direction doivent se conformer au décret ou les délais impartis pour le faire. 2006, chap. 4, par. 44 (43).

Voir : 2006, chap. 4, par. 44 (43) et 55 (2).

Directive absente de l’avis

(9) Un décret visé au paragraphe (5) peut énoncer une directive que le ministre n’a pas proposée dans l’avis prévu au paragraphe (1). 2004, chap. 5, par. 28 (9).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (9) est modifié par le paragraphe 44 (44) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «le réseau local d’intégration des services de santé» à «le ministre». Voir : 2006, chap. 4, par. 44 (44) et 55 (2).

Modification

(10) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut modifier un décret après l’avoir pris si la modification se rapporte à une situation qui a mené à sa prise en vertu du paragraphe (5). 2004, chap. 5, par. 28 (10).

Limite maximale

(11) Un décret pris en vertu du paragraphe (5) ne doit pas exiger que le chef de la direction verse plus de 10 pour cent de la rémunération ni ne doit retenir, réduire ou modifier celle-ci de plus de 10 pour cent à l’égard de l’année civile pendant laquelle s’est produite la situation de non-conformité qui a donné lieu à la remise de l’avis prévu au paragraphe (1). 2004, chap. 5, par. 28 (11).

Interdiction

(12) Si un décret pris en vertu du paragraphe (5) retient, réduit ou modifie la rémunération d’un chef de la direction ou exige que celui-ci fasse un paiement :

a) d’une part, nul ne doit fournir un paiement, une indemnité ou un avantage au fournisseur de ressources en santé, au chef de la direction ou à quiconque agit au nom de l’un ou l’autre afin de compenser, de réduire ou de d’atténuer les effets du décret sur le chef de la direction, et ce malgré toute disposition contraire existant en droit ou figurant dans un contrat;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est abrogé par le paragraphe 44 (45) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

a) d’une part, nul ne doit fournir un paiement, une indemnité ou un avantage à la personne ou entité ou au chef de la direction ou à quiconque agit en son nom afin de compenser, de réduire ou d’atténuer les effets du décret sur le chef de la direction, et ce malgré toute disposition contraire existant en droit ou figurant dans un contrat;

Voir : 2006, chap. 4, par. 44 (45) et 55 (2).

b) d’autre part, le fournisseur de ressources en santé ou le chef de la direction ne doit pas accepter ni permettre à quiconque d’accepter en son nom une indemnité, un paiement ou un avantage afin de compenser, de réduire ou d’atténuer les effets du décret sur le chef de la direction, et ce malgré toute disposition contraire existant en droit ou figurant dans un contrat. 2004, chap. 5, par. 28 (12).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est abrogé par le paragraphe 44 (45) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

b) d’autre part, la personne ou entité ou le chef de la direction ne doit pas accepter ni permettre à quiconque d’accepter en son nom une indemnité, un paiement ou un avantage afin de compenser, de réduire ou d’atténuer les effets du décret sur le chef de la direction, et ce malgré toute disposition contraire existant en droit ou figurant dans un contrat.

Voir : 2006, chap. 4, par. 44 (45) et 55 (2).

Exécution au civil

(13) Le décret visé au paragraphe (5) qui exige qu’un chef de la direction paie une somme peut être déposé par le ministre auprès d’un greffier local de la Cour supérieure de justice et exécuté par le ministre comme s’il s’agissait d’une ordonnance de ce tribunal. 2004, chap. 5, par. 28 (13).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (13) est abrogé par le paragraphe 44 (46) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Exécution au civil

(13) Le réseau local d’intégration des services de santé qui a donné l’avis prévu au paragraphe (1), lequel a mené à la prise, en vertu du paragraphe (5), d’un décret qui exige qu’un chef de la direction paie une somme, peut déposer le décret auprès d’un greffier local de la Cour supérieure de justice et l’exécuter comme s’il s’agissait d’une ordonnance de ce tribunal. 2006, chap. 4, par. 44 (46).

Voir : 2006, chap. 4, par. 44 (46) et 55 (2).

Idem

(14) L’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s’applique à l’égard des décrets déposés à la Cour supérieure de justice et la date de leur dépôt est réputée la date où ils ont été pris. 2004, chap. 5, par. 28 (14).

Modification des conditions d’emploi

29. (1) Si, par suite de la conclusion d’une convention de performance en vertu du paragraphe 23 (7) ou de la prise d’un arrêté ou d’un décret en vertu du paragraphe 27 (1) ou 28 (5), selon le cas, il se produit un changement important dans les conditions d’emploi d’un chef de la direction auprès d’un fournisseur de ressources en santé, y compris une retenue, une réduction ou une modification de la rémunération ou d’un paiement par le chef de la direction, il est satisfait aux exigences suivantes :

a) le changement est réputé avoir été accepté d’un commun accord par le chef de la direction et le fournisseur de ressources en santé;

b) aucune instance ne doit être introduite par le chef de la direction ou en son nom en vue d’obtenir un paiement, une indemnité, des avantages ou des dommages-intérêts du fournisseur de ressources en santé, du ministre ou de toute autre personne, et ce malgré toute disposition contraire existant en droit ou figurant dans son contrat de travail;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est modifié par le paragraphe 44 (47) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 par insertion de «, d’un réseau local d’intégration des services de santé» après «du ministre». Voir : 2006, chap. 4, par. 44 (47) et 55 (2).

c) le chef de la direction ne doit pas recevoir de paiement, d’indemnité, d’avantages ou de dommages-intérêts du fournisseur de ressources en santé, du ministre ou de toute autre personne, et ce malgré toute disposition contraire existant en droit ou figurant dans son contrat de travail. 2004, chap. 5, par. 29 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa c) est modifié par le paragraphe 44 (47) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 par insertion de «, d’un réseau local d’intégration des services de santé» après «du ministre». Voir : 2006, chap. 4, par. 44 (47) et 55 (2).

Services

(2) Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à un contrat ou à une entente de services conclu entre un fournisseur de ressources en santé et un chef de la direction. 2004, chap. 5, par. 29 (2).

Modification du financement ou d’une entente

30. Si, sous l’effet d’un arrêté pris en vertu du paragraphe 27 (1), un financement accordé ou un paiement effectué par la Couronne à un fournisseur de ressources en santé est retenu, réduit ou supprimé ou qu’une condition d’un contrat ou d’une entente conclu entre la Couronne et un fournisseur de ressources en santé est modifiée, le changement :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 30 est modifié par le paragraphe 44 (48) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Modification du financement ou d’une entente

30. Si, sous l’effet d’un arrêté pris ou ordre donné en vertu du paragraphe 27 (1), un financement accordé ou un paiement effectué par la Couronne, par le ministre ou par un réseau local d’intégration des services de santé à un fournisseur de ressources en santé est retenu, réduit ou supprimé ou qu’une condition d’un contrat ou d’une entente conclu entre la Couronne, le ministre ou un réseau local d’intégration des services de santé, d’une part, et un fournisseur de ressources en santé, d’autre part, est modifiée, le changement :

Voir : 2006, chap. 4, par. 44 (48) et 55 (2).

a) d’une part, est réputé avoir été accepté d’un commun accord par les parties;

b) d’autre part, ne confère pas au fournisseur de ressources en santé le droit de recevoir un paiement ou une indemnité, et ce malgré toute disposition contraire existant en droit ou figurant dans le contrat ou l’entente. 2004, chap. 5, art. 30.

Renseignements

31. (1) Pour l’application des dispositions de la présente partie, le ministre peut exiger d’un fournisseur de ressources en santé ou d’un chef de la direction qu’il lui fournisse, sous la forme et aux moments qu’il précise, une convention de performance ou les renseignements qu’il estime nécessaires, sauf des renseignements personnels sur la santé. Le fournisseur de ressources en santé ou le chef de la direction se conforme à l’exigence du ministre. 2004, chap. 5, par. 31 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par le paragraphe 44 (49) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Renseignements

(1) Pour l’application de la présente partie, le ministre ou un réseau local d’intégration des services de santé peut exiger d’un fournisseur de ressources en santé ou d’un chef de la direction qu’il lui fournisse, sous la forme et aux moments qu’il précise, une convention de performance ou les renseignements qu’il estime nécessaires, sauf des renseignements personnels sur la santé, auquel cas le fournisseur de ressources en santé ou le chef de la direction se conforme à l’exigence du ministre ou du réseau. 2006, chap. 4, par. 44 (49).

Voir : 2006, chap. 4, par. 44 (49) et 55 (2).

Affichage et distribution

(2) Lorsque le ministre l’exige, un fournisseur de ressources en santé affiche dans un endroit bien en vue ou distribue tout ou partie d’une entente d’imputabilité, d’un avis prévu au paragraphe 24 (1) ou 28 (1), d’une directive de conformité ou d’un arrêté ou d’un décret pris en vertu du paragraphe 27 (1) ou 28 (5), selon le cas, et ce même si cela entraîne la divulgation de renseignements personnels. 2004, chap. 5, par. 31 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par le paragraphe 44 (49) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Affichage et distribution

(2) Lorsque le ministre ou un réseau local d’intégration des services de santé l’exige, un fournisseur de ressources en santé affiche dans un endroit bien en vue ou distribue tout ou partie d’un avis prévu au paragraphe 24 (1) ou 28 (1), d’une directive de conformité ou d’un arrêté ou décret pris ou ordre donné en vertu du paragraphe 27 (1) ou 28 (5), selon le cas, et ce même si cela entraîne la divulgation de renseignements personnels. 2006, chap. 4, par. 44 (49).

Voir : 2006, chap. 4, par. 44 (49) et 55 (2).

Divulgation au public

(3) S’il est d’avis que la divulgation favoriserait l’imputabilité, le ministre divulgue au public tout ou partie d’une entente d’imputabilité, d’un avis donné en vertu du paragraphe 24 (1) ou 28 (1), des observations présentées en vertu du paragraphe 24 (5) ou 28 (3), d’une directive de conformité, d’un arrêté ou d’un décret pris en vertu du paragraphe 27 (1) ou 28 (5), selon le cas, ou de toute mesure d’exécution qu’il a prise, et ce même si des renseignements personnels y figurent. 2004, chap. 5, par. 31 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par le paragraphe 44 (49) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Divulgation au public

(3) S’il est d’avis que la divulgation favoriserait la responsabilisation, le ministre ou un réseau local d’intégration des services de santé divulgue au public tout ou partie d’un avis prévu au paragraphe 24 (1) ou 28 (1), des observations présentées en vertu du paragraphe 24 (5) ou 28 (3), d’une directive de conformité ou d’un arrêté ou décret pris ou ordre donné en vertu du paragraphe 27 (1) ou 28 (5), selon le cas, ou de toute mesure d’exécution qu’il a prise, et ce même si des renseignements personnels y figurent. 2006, chap. 4, par. 44 (49).

Entente de responsabilisation en matière de services

(3.1) Le ministre ou le réseau local d’intégration des services de santé met des copies de l’entente de responsabilisation en matière de services que l’un ou l’autre, selon le cas, a conclue avec un fournisseur de ressources en santé à la disposition du public aux bureaux du ministère ou à ceux du réseau, selon le cas, et ce même si cela entraîne la divulgation de renseignements personnels. 2006, chap. 4, par. 44 (49).

Idem, fournisseur de ressources en santé

(3.2) Le fournisseur de ressources en santé affiche une copie de son entente de responsabilisation en matière de services dans un endroit public bien en vue dans ses lieux d’activité auxquels s’applique l’entente et sur son site Web public sur Internet, s’il en a un, et ce même si cela entraîne la divulgation de renseignements personnels. 2006, chap. 4, par. 44 (49).

Voir : 2006, chap. 4, par. 44 (49) et 55 (2).

Infraction

(4) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 10 000 $ quiconque ne fournit pas une convention de performance ou des renseignements contrairement à ce que prévoit le paragraphe (1) ou refuse de procéder à l’affichage ou à la distribution qu’exige le paragraphe (2). 2004, chap. 5, par. 31 (4).

Définition de «renseignements personnels sur la santé»

(5) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«renseignements personnels sur la santé» S’entend des renseignements qui se présentent sous forme verbale ou autre forme consignée, à l’exception des renseignements visés au paragraphe (6), si :

a) d’une part, il s’agit de renseignements qui identifient un particulier ou dont il est raisonnable de prévoir, dans les circonstances, qu’ils puissent être utilisés, seuls ou avec d’autres, pour l’identifier;

b) d’autre part, il s’agit de renseignements qui, selon le cas :

(i) ont trait à la santé physique ou mentale du particulier, y compris aux antécédents médicaux de sa famille,

(ii) ont trait à la fourniture de soins de santé au particulier et identifient notamment son fournisseur de soins de santé,

(iii) constituent un programme de services au sens de la Loi de 1994 sur les soins de longue durée pour le particulier,

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le sous-alinéa (iii) est modifié par le paragraphe 199 (2) du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2007 par substitution de «Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires» à «Loi de 1994 sur les soins de longue durée». Voir : 2007, chap. 8, par. 199 (2) et 232 (2).

(iv) ont trait aux paiements relatifs aux soins de santé fournis au particulier ou à son admissibilité à ces soins,

(v) ont trait au don, par le particulier, d’une partie de son corps ou d’une de ses substances corporelles ou découlent de l’analyse ou de l’examen d’une telle partie ou substance,

(vi) sont le numéro de la carte Santé du particulier,

(vii) identifient le mandataire spécial du particulier. 2004, chap. 5, par. 31 (5).

Exception

(6) L’expression «renseignements personnels sur la santé» ne comprend pas les renseignements identificatoires contenus dans un dossier dont une personne a la garde ou le contrôle si :

a) d’une part, les renseignements identificatoires contenus dans le dossier concernent essentiellement un ou plusieurs employés ou autres mandataires de cette personne;

b) d’autre part, le dossier est tenu essentiellement à une autre fin que la fourniture de soins de santé à ces employés ou autres mandataires ou d’une aide à cet égard. 2004, chap. 5, par. 31 (6).

Immunité

32. (1) Aucune indemnité ni aucuns dommages-intérêts ne sont payables par la Couronne, le ministre ou un employé ou mandataire de la Couronne ou du ministre pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou pouvoirs que lui attribuent la présente partie ou les règlements ou pour une négligence ou un manquement qu’elle ou il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs. 2004, chap. 5, par. 32 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par le paragraphe 44 (50) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Immunité

(1) Aucune indemnité ni aucuns dommages-intérêts ne sont payables par la Couronne, le ministre, un réseau local d’intégration des services de santé, un administrateur ou dirigeant d’un tel réseau ou un employé ou mandataire de la Couronne, du ministre ou du réseau pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou pouvoirs que lui attribuent la présente partie ou les règlements ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs. 2006, chap. 4, par. 44 (50).

Voir : 2006, chap. 4, par. 44 (50) et 55 (2).

Idem

(2) Sont irrecevables les actions ou autres instances, notamment celles en dommages-intérêts, à l’exception des requêtes en révision judiciaire, qui sont introduites contre la Couronne, le ministre ou un employé ou mandataire de la Couronne ou du ministre pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou pouvoirs que lui attribuent la présente partie ou les règlements ou pour une négligence ou un manquement qu’elle ou il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs. 2004, chap. 5, par. 32 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par le paragraphe 44 (50) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Idem

(2) Sont irrecevables les actions ou instances en dommages-intérêts ou autres, à l’exception des requêtes en révision judiciaire, qui sont introduites contre la Couronne, le ministre, un réseau local d’intégration des services de santé, les administrateurs ou dirigeants d’un tel réseau, ou les employés ou mandataires de la Couronne, du ministre ou du réseau pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou pouvoirs que leur attribuent la présente partie ou les règlements ou pour une négligence ou un manquement qu’ils auraient commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs. 2006, chap. 4, par. 44 (50).

Voir : 2006, chap. 4, par. 44 (50) et 55 (2).

Infraction

33. (1) Sous réserve du paragraphe (2), sont coupables d’une infraction le fournisseur de ressources en santé qui ne se conforme pas à un arrêté pris en vertu du paragraphe 27 (1), le fournisseur de ressources en santé ou le chef de la direction qui ne se conforme pas à un décret pris en vertu du paragraphe 28 (5), quiconque ne se conforme pas au paragraphe 28 (12) et quiconque tente délibérément de se soustraire ou de faire obstruction à un arrêté ou à un décret pris en vertu du paragraphe 27 (1) ou 28 (5), selon le cas. 2004, chap. 5, par. 33 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par le paragraphe 44 (51) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :

Infraction

(1) Sous réserve du paragraphe (2), sont coupables d’une infraction le fournisseur de ressources en santé qui ne se conforme pas à un arrêté pris ou à un ordre donné en vertu du paragraphe 27 (1), le fournisseur de ressources en santé ou le chef de la direction qui ne se conforme pas à un décret pris en vertu du paragraphe 28 (5), quiconque ne se conforme pas au paragraphe 28 (12) et quiconque tente délibérément de se soustraire ou de faire obstruction à un arrêté ou décret pris ou à un ordre donné en vertu du paragraphe 27 (1) ou 28 (5), selon le cas. 2006, chap. 4, par. 44 (51).

Voir : 2006, chap. 4, par. 44 (51) et 55 (2).

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), si un fournisseur de ressources en santé est le conseil d’administration d’une entité à but non lucratif, l’administrateur de ce conseil qui n’est pas rétribué en sa qualité d’administrateur ne peut pas être condamné pour ne pas s’être conformé à un arrêté pris en vertu du paragraphe 27 (1). 2004, chap. 5, par. 33 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par le paragraphe 44 (52) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 par insertion de «ou à un ordre donné» après «à un arrêté pris». Voir : 2006, chap. 4, par. 44 (52) et 55 (2).

Peine : particulier

(3) Le particulier qui est déclaré coupable d’une infraction prévue au présent article est passible d’une amende maximale de 10 000 $. 2004, chap. 5, par. 33 (3).

Peine : personne morale

(4) La personne morale qui est déclarée coupable d’une infraction prévue au présent article est passible d’une amende maximale de 25 000 $. 2004, chap. 5, par. 33 (4).

Règlements

34. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire tout ce qui peut l’être pour l’application de la présente partie;

b) traiter du contenu ou des conditions des ententes d’imputabilité;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est modifié par le paragraphe 44 (53) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «ententes de responsabilisation en matière de services» à «ententes d’imputabilité». Voir : 2006, chap. 4, par. 44 (53) et 55 (2).

c) prescrire des façons de reconnaître le mérite dans les arrêtés pris en vertu de l’article 26. 2004, chap. 5, par. 34 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa c) est modifié par le paragraphe 44 (54) du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2006 par insertion de «ou les ordres donnés» après «les arrêtés pris». Voir : 2006, chap. 4, par. 44 (54) et 55 (2).

Idem

(2) Les règlements pris en application de la présente partie peuvent avoir une portée générale ou particulière, créer des catégories différentes et contenir des dispositions différentes selon les catégories ou les circonstances. 2004, chap. 5, par. 34 (2).

Exemptions

(3) Les règlements pris en application de la présente partie peuvent prévoir une exemption de l’application de toute disposition de la présente partie. 2004, chap. 5, par. 34 (3).

Consultation du public préalable

35. (1) Sous réserve du paragraphe (7), le lieutenant-gouverneur en conseil ne doit prendre des règlements en application de l’article 34 que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le ministre a publié un avis du projet de règlement dans la Gazette de l’Ontario et en a donné avis par tout autre moyen qu’il estime approprié afin d’aviser les personnes concernées éventuelles;

b) l’avis est conforme au présent article;

c) les délais précisés dans l’avis pour soumettre des commentaires ont expiré;

d) le ministre a examiné les commentaires et les observations qui lui ont été soumis par le public à l’égard du projet de règlement ou encore un résumé fidèle de tels commentaires;

e) le ministre a rendu compte au lieutenant-gouverneur en conseil des modifications éventuelles qu’il estime approprié d’apporter au projet de règlement. 2004, chap. 5, par. 35 (1).

Contenu de l’avis

(2) L’avis mentionné à l’alinéa (1) a) comprend les renseignements suivants :

a) la description et le texte du projet de règlement;

b) l’indication du délai accordé pour soumettre au ministre des commentaires écrits sur le projet de règlement, la façon de le faire et l’adresse du destinataire;

c) la description de tout autre mode de communication de commentaires sur le projet de règlement, la façon de le faire et le délai prévu;

d) l’indication du lieu et du moment où le public peut examiner des renseignements écrits sur le projet de règlement;

e) les renseignements prescrits;

f) les autres renseignements que le ministre estime appropriés. 2004, chap. 5, par. 35 (2).

Délai pour soumettre des commentaires

(3) Sauf raccourcissement du délai par le ministre conformément au paragraphe (4), le délai mentionné aux alinéas (2) b) et c) est d’une durée minimale de 60 jours après que celui-ci a donné l’avis prévu à l’alinéa (1) a). 2004, chap. 5, par. 35 (3).

Délai plus court

(4) Le ministre peut raccourcir le délai s’il est d’avis que, selon le cas :

a) l’urgence de la situation le justifie;

b) le projet de règlement précise l’intention ou l’application de la présente partie ou des règlements;

c) le projet de règlement est mineur ou de nature technique. 2004, chap. 5, par. 35 (4).

Pouvoir discrétionnaire de prendre des règlements

(5) Sur réception du rapport du ministre mentionné à l’alinéa (1) e), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sans qu’un autre avis prévu au paragraphe (1) ne soit donné, prendre le règlement proposé avec les modifications qu’il estime appropriées, que celles-ci figurent ou non dans le rapport. 2004, chap. 5, par. 35 (5).

Absence de consultation du public

(6) Le ministre peut décider que les paragraphes (1) à (5) ne devraient pas s’appliquer au pouvoir qu’a le lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu de l’article 34 s’il est d’avis que, selon le cas :

a) l’urgence de la situation le justifie;

b) le projet de règlement précise l’intention ou l’application de la présente loi ou des règlements;

c) le projet de règlement est mineur ou de nature technique. 2004, chap. 5, par. 35 (6).

Idem

(7) Si le ministre décide que les paragraphes (1) à (5) ne devraient pas s’appliquer au pouvoir qu’a le lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu de l’article 34 :

a) d’une part, ces paragraphes ne s’y appliquent pas;

b) d’autre part, le ministre donne avis de sa décision au public dès que raisonnablement possible après l’avoir prise. 2004, chap. 5, par. 35 (7).

Contenu de l’avis

(8) L’avis mentionné à l’alinéa (7) b) comprend un énoncé des motifs à l’appui de la décision du ministre et tous les autres renseignements que celui-ci estime appropriés. 2004, chap. 5, par. 35 (8).

Publication de l’avis

(9) Le ministre publie l’avis mentionné à l’alinéa (7) b) dans la Gazette de l’Ontario et le donne par tout autre moyen qu’il estime approprié. 2004, chap. 5, par. 35 (9).

Règlement temporaire

(10) Si le ministre décide que les paragraphes (1) à (5) ne devraient pas s’appliquer au pouvoir qu’a le lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu de l’article 34 parce qu’il est d’avis que l’urgence de la situation le justifie, le règlement :

a) d’une part, indique qu’il s’agit d’un règlement temporaire;

b) d’autre part, sauf abrogation avant sa date d’expiration, expire à la date qui y est précisée, laquelle ne doit pas dépasser le jour du deuxième anniversaire de son entrée en vigueur. 2004, chap. 5, par. 35 (10).

Révision judiciaire exclue

(11) Sous réserve du paragraphe (12), aucune mesure ou décision que prend ou ne prend pas le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre aux termes du présent article ne doit être révisée par un tribunal. 2004, chap. 5, par. 35 (11).

Exception

(12) Tout résident de l’Ontario peut présenter une requête en révision judiciaire en vertu de la Loi sur la procédure de révision judiciaire pour le motif que le ministre n’a pas pris une mesure qu’exige le présent article. 2004, chap. 5, par. 35 (12).

Délai de présentation

(13) Nul ne doit présenter une requête en vertu du paragraphe (12) à l’égard d’un règlement plus de 21 jours après, selon le cas :

a) le jour où le ministre publie un avis à l’égard du règlement aux termes de l’alinéa (1) a) ou du paragraphe (9), s’il y a lieu;

b) le jour où le règlement est déposé, s’il s’agit d’un règlement mentionné au paragraphe (10). 2004, chap. 5, par. 35 (13).

36. à 44. Omis (modifient ou abrogent d’autres lois). 2004, chap. 5, art. 36 à 44.

45. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 2004, chap. 5, art. 45.

46. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 2004, chap. 5, art. 46.

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