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Loi de 2004 sur la protection des renseignements sur la qualité des soins

L.O. 2004, CHAPITRE 3
Annexe B

Version telle qu’elle existait du 8 décembre 2010 au 31 décembre 2011.

Dernière modification : 2010, chap. 25, art. 28.

SOMMAIRE

1.

Définitions

1.1

Non-application de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

2.

Incompatibilité

2.1

Prorogation : renseignements sur la qualité des soins

3.

Divulgation à un comité de la qualité des soins

4.

Renseignements sur la qualité des soins

5.

Non-divulgation dans une instance

6.

Représailles interdites

7.

Infraction

8.

Immunité

9.

Règlements

10.

Consultation publique préalable à la prise de règlements

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«comité de la qualité des soins» Corps formé d’un ou de plusieurs particuliers, lequel satisfait aux conditions suivantes :

a) il est créé, constitué ou agréé :

(i) soit par un établissement de santé,

(ii) soit par une entité prescrite par les règlements qui fournit des soins de santé,

(iii) soit par une entité prescrite par les règlements qui exerce des activités dans le but d’améliorer ou de maintenir la qualité des soins que fournit un établissement de santé, un fournisseur de soins de santé ou une catégorie de tels établissements ou fournisseurs;

b) il répond aux critères prescrits, le cas échéant;

c) il a pour mission d’exercer des activités dans le but d’étudier ou d’évaluer la fourniture de soins de santé afin d’améliorer ou de maintenir la qualité de ces soins ou le niveau de connaissance et de compétence des personnes qui les fournissent. («quality of care committee»)

«divulguer» Relativement à des renseignements sur la qualité des soins, s’entend du fait de les fournir à une personne qui n’est pas membre du comité de la qualité des soins auquel ils sont associés, ou de les mettre à sa disposition. Le terme «divulgation» a un sens correspondant. («disclose», «disclosure»)

«établissement de santé» Hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics, hôpital privé au sens de la Loi sur les hôpitaux privés, établissement psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale ou établissement de santé autonome au sens de la Loi sur les établissements de santé autonomes. («health facility»)

«instance» S’entend notamment d’une instance relevant de la compétence de la Législature qui est tenue devant un tribunal judiciaire ou administratif, une commission, un juge de paix, un coroner, un comité d’un ordre au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, un comité du bureau des administrateurs maintenu en application de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments, un comité de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario visé par la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social, un arbitre ou un médiateur ou qui est tenue conformément à leurs règles. Sont toutefois exclues de la présente définition les activités qu’exerce un comité de la qualité des soins. («proceeding»)

«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. («Minister»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«renseignements» S’entend notamment des renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («information»)

«renseignements sur la qualité des soins» S’entend des renseignements qui, selon le cas :

a) sont recueillis par un comité de la qualité des soins ou produits pour un tel comité uniquement ou principalement afin de l’aider à exercer ses fonctions;

b) se rapportent exclusivement ou principalement à une activité qu’exerce un comité de la qualité des soins dans le cadre de ses fonctions;

sauf les renseignements qui :

c) sont contenus dans un dossier tenu aux fins de la fourniture de soins de santé à un particulier;

d) sont contenus dans un dossier dont la loi exige la création ou la tenue;

e) se rapportent à des faits consignés dans un dossier qui concerne un incident relatif à la fourniture de soins de santé à un particulier, sauf si les faits entourant l’incident sont également consignés intégralement dans un dossier visé à l’alinéa c) ayant trait au particulier;

f) sont précisés par un règlement comme n’étant pas des renseignements sur la qualité des soins et sont reçus par un comité de la qualité des soins après le jour de la prise de ce règlement. («quality of care information»)

«soins de santé» S’entend de l’observation, de l’examen, de l’évaluation, des soins, du service ou de l’acte médical qui sont effectués, fournis ou accomplis à une fin reliée à la santé, s’ils le sont, selon le cas :

a) en vue d’établir un diagnostic, de fournir un traitement ou de maintenir l’état de santé physique ou mental d’un particulier;

b) en vue de prévenir une maladie ou une blessure ou de promouvoir la santé;

c) dans le cadre de soins palliatifs,

et la présente définition comprend notamment :

d) la composition, la préparation, la délivrance ou la vente à un particulier ou pour son usage, conformément à une ordonnance, de médicaments, d’appareils, d’équipement, de matériel ou de tout autre article;

e) un genre de services prescrit. («health care»)

«témoin» Dans le cadre d’une instance, personne qui, qu’elle soit ou non partie à l’instance :

a) soit est soumise à un interrogatoire ou à un contre-interrogatoire préalable verbal ou écrit;

b) soit souscrit un affidavit;

c) soit est habile à répondre à un interrogatoire ou à un contre-interrogatoire ou à produire un document, sous serment ou non, ou est contraignable en la matière. («witness»)

«utiliser» Relativement à des renseignements sur la qualité des soins, exclut leur divulgation. Le terme «utilisation» a un sens correspondant. («use») 2004, chap. 3, annexe B, art. 1; 2009, chap. 33, annexe 18, par. 28 (1).

Remarque : Le 1er janvier 2012, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Non-application de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

1.1 La Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ne s’applique pas aux renseignements sur la qualité des soins. 2010, chap. 25, art. 28.

Voir : 2010, chap. 25, art. 28 et par. 29 (2).

Incompatibilité

2. Sauf s’ils prévoient expressément autre chose, la présente loi et ses règlements l’emportent sur toute disposition incompatible de toute autre loi ou de ses règlements. 2004, chap. 3, annexe B, art. 2.

Prorogation : renseignements sur la qualité des soins

2.1 Les renseignements sur la qualité des soins recueillis par un comité de la qualité des soins constitué et fonctionnant conformément à la présente loi, ou pour un tel comité, continuent d’être traités comme tels même après que, selon le cas :

a) le comité a cessé ses activités;

b) l’établissement de santé ou l’entité qui a créé, constitué ou agréé le comité n’est plus autorisé à le faire. 2009, chap. 33, annexe 18, par. 28 (2).

Divulgation à un comité de la qualité des soins

3. Malgré la présente loi et la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, une personne peut divulguer des renseignements à un comité de la qualité des soins aux fins de celui-ci. 2004, chap. 3, annexe B, art. 3.

Renseignements sur la qualité des soins

4. (1) Malgré la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, nul ne doit, sauf si la présente loi le permet, divulguer des renseignements sur la qualité des soins. 2004, chap. 3, annexe B, par. 4 (1).

Définition

(2) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (3) et (4).

«direction» À l’égard d’un établissement de santé ou d’une entité, s’entend notamment des membres de la haute direction, du conseil d’administration et des membres de la commission ou de l’autre corps dirigeant de l’établissement ou de l’entité. 2004, chap. 3, annexe B, par. 4 (2).

Exception : comité de la qualité des soins

(3) Malgré le paragraphe (1) et la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, un comité de la qualité des soins peut divulguer des renseignements sur la qualité des soins :

a) soit à la direction de l’établissement de santé ou de l’entité visée au sous-alinéa a) (ii) de la définition de «comité de la qualité des soins», à l’article 1, qui l’a créé, constitué ou agréé s’il estime qu’il est approprié de le faire pour améliorer ou maintenir la qualité des soins de santé qui sont fournis dans ou par l’établissement ou l’entité;

b) soit à la direction d’un établissement de santé ou d’un fournisseur de soins de santé, lorsque l’entité visée au sous-alinéa a) (iii) de la définition de «comité de la qualité des soins», à l’article 1, exerce des activités dans le but d’améliorer ou de maintenir la qualité des soins de santé fournis par l’établissement, le fournisseur ou une catégorie qui comprend l’un ou l’autre, s’il estime qu’il est approprié de le faire pour améliorer ou maintenir la qualité des soins de santé qui sont fournis dans ou par l’établissement, le fournisseur ou la catégorie. 2004, chap. 3, annexe B, par. 4 (3).

Exception : toute personne

(4) Malgré le paragraphe (1) et la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, une personne peut divulguer des renseignements sur la qualité des soins si la divulgation est nécessaire pour éliminer ou réduire un risque considérable de blessure grave menaçant une personne ou un groupe de personnes. 2004, chap. 3, annexe B, par. 4 (4).

Utilisation des renseignements

(5) La personne à qui sont divulgués des renseignements en vertu du paragraphe (3), (4) ou (6) ne doit les utiliser qu’aux fins auxquelles ils lui ont été divulgués. 2004, chap. 3, annexe B, par. 4 (5); 2006, chap. 19, annexe L, par. 9 (1).

Nouvelle divulgation des renseignements

(6) Un membre de la direction d’un établissement de santé ou d’une entité visée au paragraphe (3) à qui sont divulgués des renseignements sur la qualité des soins en vertu de ce même paragraphe peut divulguer les renseignements à un mandataire ou employé de l’établissement ou de l’entité si la divulgation est nécessaire pour améliorer ou maintenir la qualité des soins de santé qui sont fournis dans ou par l’établissement ou l’entité. 2004, chap. 3, annexe B, par. 4 (6).

Idem

(7) La personne à qui sont divulgués des renseignements en vertu du paragraphe (3), (4) ou (6) ne doit les divulguer que si le paragraphe (4) ou (6) en autorise la divulgation. 2004, chap. 3, annexe B, par. 4 (7).

Non-divulgation dans une instance

5. (1) Nul ne doit demander à un témoin et aucun tribunal ni autre entité qui tient une instance ne doit permettre à un témoin dans l’instance de divulguer des renseignements sur la qualité des soins ni l’obliger à le faire. 2004, chap. 3, annexe B, par. 5 (1).

Preuve non admissible

(2) Aucun renseignement sur la qualité des soins n’est admissible en preuve dans une instance. 2004, chap. 3, annexe B, par. 5 (2).

Représailles interdites

6. Nul ne doit congédier, suspendre, rétrograder, punir ou harceler une personne ou lui faire subir tout autre désavantage pour le motif qu’elle a divulgué des renseignements à un comité de la qualité des soins en vertu de l’article 3. 2004, chap. 3, annexe B, art. 6; 2006, chap. 19, annexe L, par. 9 (2).

Infraction

7. (1) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient à l’article 4 ou 6. 2004, chap. 3, annexe B, par. 7 (1).

Peine

(2) La personne qui est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité :

a) d’une amende d’au plus 50 000 $, s’il s’agit d’un particulier;

b) d’une amende d’au plus 250 000 $, s’il ne s’agit pas d’un particulier. 2004, chap. 3, annexe B, par. 7 (2).

Dirigeants

(3) Si une personne morale commet une infraction à la présente loi, chacun de ses dirigeants, membres, employés ou autres mandataires qui l’a autorisée ou qui avait le pouvoir de l’empêcher mais s’est sciemment abstenu de le faire est partie à l’infraction, en est coupable et est passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l’infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable. 2004, chap. 3, annexe B, par. 7 (3).

Immunité

8. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre une personne qui divulgue de bonne foi des renseignements à un comité de la qualité des soins à sa demande ou afin de l’aider à exercer ses fonctions. 2004, chap. 3, annexe B, par. 8 (1).

Idem : membre du comité

(2) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites, y compris les poursuites intentées pour une infraction prévue à l’article 7, à l’égard de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

a) un membre d’un comité de la qualité des soins qui, de bonne foi, divulgue des renseignements sur la qualité des soins à une fin visée au paragraphe 4 (3);

b) une personne qui, de bonne foi, divulgue des renseignements à une fin visée au paragraphe 4 (4), si la divulgation est raisonnable dans les circonstances. 2004, chap. 3, annexe B, par. 8 (2).

Idem : défaut de divulguer

(3) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un membre d’un comité de la qualité des soins à l’égard du défaut du comité de faire une divulgation visée au paragraphe 4 (3) ou (4). 2004, chap. 3, annexe B, par. 8 (3).

Règlements

9. (1) Sous réserve de l’article 10, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir tout terme qui est utilisé mais non défini dans la présente loi;

b) préciser des renseignements pour l’application de l’alinéa f) de la définition de «renseignements sur la qualité des soins» à l’article 1;

c) préciser la disposition d’une autre loi ou de ses règlements qui l’emporte sur la présente loi ou ses règlements pour l’application de l’article 2;

d) prescrire des renseignements pour l’application de l’alinéa 10 (2) e). 2004, chap. 3, annexe B, par. 9 (1).

Règlements pris par le ministre

(2) Le ministre peut, par règlement, prescrire tout ce que la définition de «soins de santé» ou de «comité de la qualité des soins» à l’article 1 mentionne comme étant prescrit. 2004, chap. 3, annexe B, par. 9 (2).

Consultation publique préalable à la prise de règlements

10. (1) Sous réserve du paragraphe (7), le lieutenant-gouverneur en conseil ne doit prendre un règlement en application de l’article 9 que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le ministre a publié un avis du règlement proposé dans la Gazette de l’Ontario et l’a donné par tous les autres moyens qu’il estime appropriés aux fins de la remise d’un avis aux personnes qui peuvent être touchées par le règlement proposé;

b) l’avis est conforme aux exigences du présent article;

c) les délais précisés dans l’avis pendant lesquels les membres du public peuvent exercer un droit visé à l’alinéa (2) b) ou c) ont expiré;

d) le ministre a examiné les commentaires et les observations que les membres du public ont présentés au sujet du règlement proposé conformément à l’alinéa (2) b) ou c) et a fait rapport au lieutenant-gouverneur en conseil des modifications, le cas échéant, qu’il estime approprié d’apporter au règlement proposé. 2004, chap. 3, annexe B, par. 10 (1).

Contenu de l’avis

(2) L’avis prévu à l’alinéa (1) a) contient ce qui suit :

a) une description et le libellé du règlement proposé;

b) une indication du délai imparti aux membres du public pour présenter au ministre des observations écrites sur le règlement proposé ainsi que de la façon de les présenter et de l’adresse où elles doivent être présentées;

c) une description de tous les autres droits, outre celui prévu à l’alinéa b), qu’ont les membres du public de présenter des observations sur le règlement proposé ainsi que de la façon de les exercer et du délai imparti pour ce faire;

d) une indication de l’endroit et du moment où les membres du public peuvent examiner des renseignements écrits concernant le règlement proposé;

e) tous les renseignements prescrits;

f) tous les autres renseignements que le ministre estime appropriés. 2004, chap. 3, annexe B, par. 10 (2).

Délai de présentation des commentaires et observations

(3) Le délai visé aux alinéas (2) b) et c) est d’au moins 60 jours après que le ministre donne l’avis prévu à l’alinéa (1) a), à moins qu’il ne le raccourcisse conformément au paragraphe (4). 2004, chap. 3, annexe B, par. 10 (3).

Délai raccourci

(4) Le ministre peut raccourcir le délai s’il est d’avis que, selon le cas :

a) l’urgence de la situation l’exige;

b) le règlement proposé précise l’objet ou l’application de la présente loi ou des règlements;

c) le règlement proposé a une importance mineure ou est de nature technique. 2004, chap. 3, annexe B, par. 10 (4).

Discrétion relative à la prise de règlements

(5) Sur réception du rapport du ministre visé à l’alinéa (1) d), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sans donner d’autre avis en vertu du paragraphe (1), prendre le règlement proposé après y avoir apporté les modifications qu’il estime appropriées, que celles-ci soient ou non mentionnées dans le rapport du ministre. 2004, chap. 3, annexe B, par. 10 (5).

Aucune consultation publique

(6) Le ministre peut décider que les paragraphes (1) à (5) ne devraient pas s’appliquer au pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu de l’article 9 s’il est d’avis que, selon le cas :

a) l’urgence de la situation l’exige;

b) le règlement proposé précise l’objet ou l’application de la présente loi ou des règlements;

c) le règlement proposé a une importance mineure ou est de nature technique. 2004, chap. 3, annexe B, par. 10 (6).

Idem

(7) Si le ministre décide que les paragraphes (1) à (5) ne devraient pas s’appliquer au pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu de l’article 9 :

a) d’une part, ces paragraphes ne s’appliquent pas au pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil de prendre le règlement;

b) d’autre part, le ministre donne avis de sa décision au public dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après l’avoir prise. 2004, chap. 3, annexe B, par. 10 (7).

Contenu de l’avis

(8) L’avis prévu à l’alinéa (7) b) contient un énoncé des motifs sur lesquels le ministre s’est fondé pour prendre sa décision et tous les autres renseignements qu’il estime appropriés. 2004, chap. 3, annexe B, par. 10 (8).

Publication de l’avis

(9) Le ministre publie l’avis prévu à l’alinéa (7) b) dans la Gazette de l’Ontario et le donne par tous les autres moyens qu’il estime appropriés. 2004, chap. 3, annexe B, par. 10 (9).

Règlement temporaire

(10) Si le ministre décide que les paragraphes (1) à (5) ne devraient pas s’appliquer au pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu de l’article 9 parce qu’il estime que l’urgence de la situation l’exige, le règlement :

a) d’une part, est désigné comme règlement temporaire dans le corps du texte;

b) d’autre part, expire à la date qui y est indiquée, qui ne doit pas être postérieure au deuxième anniversaire du jour de son entrée en vigueur, à moins qu’il ne soit abrogé avant son expiration. 2004, chap. 3, annexe B, par. 10 (10).

Aucune révision

(11) Sous réserve du paragraphe (12), un tribunal ne doit pas réviser une mesure ou une décision que prend ou ne prend pas le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre en application du présent article. 2004, chap. 3, annexe B, par. 10 (11).

Exception

(12) Tout résident de l’Ontario peut présenter une requête en révision judiciaire en vertu de la Loi sur la procédure de révision judiciaire pour le motif que le ministre n’a pas pris une mesure exigée par le présent article. 2004, chap. 3, annexe B, par. 10 (12).

Délai de présentation de la requête

(13) Nul ne doit présenter une requête en vertu du paragraphe (12) à l’égard d’un règlement plus de 21 jours après, selon le cas :

a) la date à laquelle le ministre publie un avis à l’égard du règlement en application de l’alinéa (1) a) ou du paragraphe (9), s’il y a lieu;

b) la date de son dépôt, s’il s’agit d’un règlement prévu au paragraphe (10). 2004, chap. 3, annexe B, par. 10 (13).

11. Omis (modifie ou abroge d’autres lois). 2004, chap. 3, annexe B, art. 11.

12. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 2004, chap. 3, annexe B, art. 12.

13. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 2004, chap. 3, annexe B, art. 13.

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