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Loi de 2005 sur le Conseil ontarien de la qualité de l’enseignement supérieur

l.o. 2005, CHAPITRE 28
Annexe G

Version telle qu’elle existait du 1er juillet 2019 au 9 décembre 2019.

Dernière modification : 2019, chap. 7, annexe 17, art. 86.

Historique législatif : 2017, chap. 20, annexe 8, art. 86; 2017, chap. 34, annexe 46, art. 19; 2019, chap. 7, annexe 17, art. 86.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Conseil» Le Conseil ontarien de la qualité de l’enseignement supérieur créé en application de l’article 2. («Council»)

«établissement d’enseignement postsecondaire» Collège d’arts appliqués et de technologie ouvert en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario, université qui reçoit des fonds de fonctionnement permanents de la Province aux fins de l’enseignement postsecondaire et tout autre établissement que prescrivent les règlements. («post-secondary educational institution»)

«ministre» Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle ou le ministre de la Couronne à qui les pouvoirs et fonctions prévus par la présente loi sont assignés ou transférés en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«secteur postsecondaire» S’entend notamment de tous les établissements d’enseignement postsecondaire de l’Ontario. («post-secondary education sector»)  2005, chap. 28, annexe G, art. 1; 2017, chap. 34, annexe 46, par. 19 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 46, art. 19 (1) - 01/01/2018

Conseil

2 (1) Est créée une personne morale sans capital-actions appelée en français Conseil ontarien de la qualité de l’enseignement supérieur et en anglais Higher Education Quality Council of Ontario.  2005, chap. 28, annexe G, par. 2 (1).

Membres

(2) Le Conseil se compose des membres de son conseil d’administration.  2005, chap. 28, annexe G, par. 2 (2).

Nomination

(3) Sous réserve des règlements, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme de cinq à sept membres au conseil d’administration du Conseil.  2005, chap. 28, annexe G, par. 2 (3).

Présidence

(4) Le ministre désigne un membre à la présidence du Conseil.  2005, chap. 28, annexe G, par. 2 (4).

Représentant du ministère

(5) Au moins un membre du Conseil est un employé du ministère du ministre qui n’a pas droit de vote lors des délibérations du Conseil et ne peut pas être désigné à la présidence.  2005, chap. 28, annexe G, par. 2 (5); 2017, chap. 34, annexe 46, par. 19 (2).

Personnes exclues

(6) Ne peut être membre du Conseil quiconque est membre du conseil d’administration ou du corps dirigeant de l’un des organismes suivants ou y occupe un poste de cadre supérieur ou de direction  :

a) un établissement d’enseignement postsecondaire;

b) une association, un organisme consultatif ou un conseil créé pour favoriser les intérêts de tels établissements ou de leurs employés ou étudiants.  2005, chap. 28, annexe G, par. 2 (6).

Gestion du conseil d’administration

(7) Le conseil d’administration du Conseil en gère les affaires.  2005, chap. 28, annexe G, par. 2 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 46, art. 19 (2) - 01/01/2018

Immunité

3 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un membre du Conseil, ou toute personne agissant pour le compte du Conseil, pour un acte accompli dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions.  2005, chap. 28, annexe G, par. 3 (1).

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée à ce paragraphe.  2005, chap. 28, annexe G, par. 3 (2); 2019, chap. 7, annexe 17, art. 86.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 17, art. 86 - 01/07/2019

Organisme de la Couronne

4 La personne morale est un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne.  2005, chap. 28, annexe G, art. 4.

Mission

5 La mission du Conseil est d’aider le ministre à améliorer tous les aspects du secteur postsecondaire, y compris la qualité de l’enseignement qui y est dispensé, l’accès à l’enseignement postsecondaire et la responsabilité des établissements d’enseignement postsecondaire.  2005, chap. 28, annexe G, art. 5.

Fonctions

6 Les fonctions du Conseil sont les suivantes :

a) formuler des recommandations sur les questions suivantes et les présenter au ministre :

(i) les objectifs à atteindre pour améliorer la qualité de l’enseignement postsecondaire, les moyens d’y parvenir et les délais impartis,

(ii) les mesures de performance à utiliser pour évaluer le secteur postsecondaire;

b) évaluer le secteur postsecondaire, présenter le rapport de l’évaluation au ministre et mettre ce rapport à la disposition du public;

c) effectuer des recherches sur tous les aspects de l’enseignement postsecondaire afin d’aider le Conseil à réaliser sa mission, notamment dans les domaines suivants :

(i) la conception et la mise au point de divers modèles d’enseignement postsecondaire,

(ii) les moyens de renforcer la collaboration entre divers établissements d’enseignement postsecondaire en général et en particulier en ce qui concerne la reconnaissance mutuelle de cours et de programmes d’études,

(iii) toute autre question que précise le ministre;

d) faire toute autre chose prescrite par les règlements.  2005, chap. 28, annexe G, art. 6.

Accès à l’information

7 Les établissements d’enseignement postsecondaire donnent au Conseil, ou à toute personne qu’il désigne, accès à tous les renseignements dont ils ont la garde ou le contrôle et que le Conseil ou la personne exige pour réaliser sa mission ou exercer ses fonctions.  2005, chap. 28, annexe G, art. 7.

Rapport annuel

8 (1) Le Conseil établit un rapport annuel, qu’il présente au ministre au plus tard 120 jours après la fin de son exercice et qu’il met à la disposition du public. 2017, chap. 34, annexe 46, par. 19 (3).

Idem

(2) Le Conseil se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard de ce qui suit :

a) la forme et le contenu du rapport annuel;

b) le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire. 2017, chap. 34, annexe 46, par. 19 (3).

Idem

(3) Le Conseil inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu’exige le ministre. 2017, chap. 34, annexe 46, par. 19 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 46, art. 19 (3) - 01/01/2018

Dépôt du rapport annuel

8.1 Le ministre dépose le rapport annuel du Conseil devant l’Assemblée au plus tard 30 jours après avoir déterminé que le rapport remplit les exigences de l’article 8 et il se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard du moment où il faut le déterminer et de la manière de le faire. 2017, chap. 34, annexe 46, par. 19 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 46, art. 19 (3) - 01/01/2018

Autres rapports

8.2 Le ministre peut exiger que le Conseil présente d’autres rapports. 2017, chap. 34, annexe 46, par. 19 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 46, art. 19 (3) - 01/01/2018

Règlements

9 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des établissements comme étant des établissements d’enseignement postsecondaire pour l’application de la présente loi;

b) régir la constitution, la gestion et la structure du Conseil, y compris le nombre de membres du conseil d’administration;

c) prescrire toute chose susceptible d’élargir la mission du Conseil décrite à l’article 5;

d) prescrire des fonctions du Conseil qui s’ajoutent à celles qui sont énoncées à l’article 6;

e) traiter de pouvoirs et fonctions particuliers du Conseil et de ses membres;

f) traiter des facteurs à prendre en considération dans la nomination des membres;

g) prévoir la durée et le renouvellement du mandat des membres du Conseil;

h) traiter de la rémunération des membres du Conseil;

i) prévoir la nomination d’un vice-président du Conseil;

j) Abrogé : 2017, chap. 34, annexe 46, par. 19 (4).

k) traiter de la fréquence, de la nature et de la portée des rapports autres que le rapport annuel qu’exige l’article 8;

l) traiter des membres du personnel du Conseil, y compris de leur statut et de leur rémunération;

m) traiter du financement du Conseil;

n) traiter de la vérification des états financiers et des documents comptables du Conseil;

o) prévoir si la Loi sur les sociétés par actions, la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ou la Loi sur les personnes morales s’applique ou non, en tout ou en partie, au Conseil;

Remarque : Le jour que le paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif entre en vigueur, l’alinéa 9 (1) o) de la Loi est modifié par remplacement de «la Loi sur les personnes morales» par «la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif». (Voir : 2017, chap. 20, annexe. 8, art. 86)

p) régir les règles de fonctionnement et l’administration du Conseil;

q) autoriser la collecte de renseignements personnels par le Conseil ou en son nom d’une manière autre que directement du particulier concerné par ces renseignements, et réglementer la manière de recueillir ces mêmes renseignements;

r) prévoir tout ce qui est nécessaire ou souhaitable pour faciliter l’exercice des fonctions du Conseil;

s) traiter de toute autre question qu’il estime nécessaire ou souhaitable à la réalisation de l’objet et à l’application des dispositions de la présente loi.  2005, chap. 28, annexe G, par. 9 (1); 2017, chap. 34, annexe 46, par. 19 (4).

Idem

(2) Les règlements pris en application de la présente loi peuvent avoir une portée générale ou particulière, créer des catégories différentes et contenir des dispositions différentes selon les catégories ou les circonstances.  2005, chap. 28, annexe G, par. 9 (2).

Idem

(3) Les règlements autorisés par l’alinéa (1) m) peuvent prévoir que les actifs et produits prescrits du Conseil ne font pas partie du Trésor, malgré la partie I de la Loi sur l’administration financière.  2005, chap. 28, annexe G, par. 9 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe. 8, art. 86 - non en vigueur; 2017, chap. 34, annexe 46, art. 19 (4) - 01/01/2018

10 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  2005, chap. 28, annexe G, art. 10.

11 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  2005, chap. 28, annexe G, art. 11.

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