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Loi de 2006 sur les Archives publiques et la conservation des documents

L.O. 2006, CHAPITRE 34
Annexe A

Version telle qu’elle existait du 1er septembre 2007 au 14 décembre 2009.

Dernière modification : 2006, chap. 34, annexe A, art. 29.

SOMMAIRE

PARTIE I
OBJETS, INTERPRÉTATION ET APPLICATION

1.

Objets de la Loi

2.

Interprétation

3.

Lois sur la protection de la vie privée et l’accès à l’information, privilèges

4.

Ordres de l’Assemblée, ordonnances des tribunaux et dispositions législatives

5.

Obligation de la Couronne

PARTIE II
ARCHIVES PUBLIQUES DE L’ONTARIO

6.

Archives publiques de l’Ontario

7.

Objets des Archives publiques de l’Ontario

8.

Archiviste de l’Ontario

9.

Immunité

10.

Directives du ministre

PARTIE III
CONSERVATION, TRANSFERT ET DISPOSITION DES DOCUMENTS

Documents publics

11.

Calendriers de conservation

12.

Approbation du calendrier de conservation par l’archiviste

13.

Respect des calendriers approuvés par les organismes publics

14.

Disposition des documents publics en cas de changement d’organisme public ou de fonctions

15.

Interdiction de détruire les documents publics

Documents des organismes législatifs et du lieutenant-gouverneur

16.

Choix concernant les calendriers de conservation

Documents privés

17.

Conservation des documents privés

PARTIE IV
DOCUMENTS AYANT UN INTÉRÊT ARCHIVISTIQUE

Conventions conclues avec l’archiviste

18.

Documents publics ayant un intérêt archivistique

19.

Documents ayant un intérêt archivistique d’un organisme législatif

Désignation par l’archiviste des documents ayant un intérêt archivistique

20.

Désignation des documents publics ayant un intérêt archivistique

21.

Désignation des documents privés ayant un intérêt archivistique

Accès du public aux documents ayant un intérêt archivistique

22.

Droit d’accès aux documents ayant un intérêt archivistique

23.

Copie certifiée conforme

Disposition des documents par l’archiviste

24.

Disposition des documents

PARTIE V
NORMES, LIGNES DIRECTRICES ET RÈGLEMENTS

25.

Normes et lignes directrices régissant la préservation des documents

26.

Règlements

PARTIE I
OBJETS, INTERPRÉTATION ET APPLICATION

Objets de la Loi

1. Les objets de la présente loi sont les suivants :

a) veiller à ce que les documents publics de l’Ontario soient gérés, conservés et préservés sous une forme utilisable au profit des générations présentes et futures;

b) favoriser la responsabilisation et la transparence du gouvernement en encourageant et en facilitant la bonne conservation des documents par les organismes publics;

c) encourager l’utilisation publique des documents d’archives de l’Ontario en tant que ressource essentielle pour l’étude et l’interprétation de l’histoire de la province. 2006, chap. 34, annexe A, art. 1.

Interprétation

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«archiviste» L’archiviste de l’Ontario nommé en application de l’article 8. («Archivist»)

«document» Document reproduisant des renseignements sous quelque forme que ce soit, y compris un document constitué, enregistré, transmis ou mis en mémoire sous une forme intangible, notamment numérique, par des moyens électroniques, magnétiques, optiques ou autres. Est exclu de la présente définition un mécanisme ou un système permettant de traiter des renseignements, notamment en vue de les constituer, de les transmettre, de les recevoir ou de les mettre en mémoire. («record»)

«document privé» Document qui n’est pas un document public. («private record»)

«document public» Document constitué ou reçu par un organisme public dans le cadre de ses activités. Sont exclus de la présente définition les dossiers de circonscription des ministres de la Couronne et les oeuvres publiées. («public record»)

«ministre» Le membre du Conseil exécutif chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«organisme législatif» Selon le cas :

a) l’Assemblée législative ou l’un de ses comités;

b) un officier de l’Assemblée législative ou de la Législature;

c) un fonctionnaire ou un employé de l’Assemblée. («legislative body»)

«organisme public» Selon le cas :

a) le Conseil exécutif ou l’un de ses comités;

b) un ministre de la Couronne;

c) un ministère du gouvernement de l’Ontario;

d) une commission d’enquête constituée en vertu de la Loi sur les enquêtes publiques;

e) tout organisme, conseil, commission, personne morale ou autre entité que les règlements désignent comme organisme public. («public body»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlement» Règlement pris en application de la présente loi. («regulation»)

«sous-ministre» Le sous-ministre du ministre. («Deputy Minister») 2006, chap. 34, annexe A, par. 2 (1).

Document ayant un intérêt archivistique

(2) Pour l’application de la présente loi, un document est un document ayant un intérêt archivistique si, selon le cas :

a) il se rapporte :

(i) soit à l’origine, à l’histoire, à l’organisation ou aux activités d’un organisme public, d’un organisme législatif, d’un tribunal ou de toute autre personne ou entité,

(ii) soit à l’élaboration ou à l’application d’une loi ou d’une politique ou décision d’un organisme public, d’un organisme législatif ou de toute autre personne ou entité,

(iii) soit à l’histoire de l’Ontario ou d’une partie de celui-ci;

b) il a les caractéristiques prescrites d’un document ayant un intérêt archivistique;

c) il est désigné par les règlements comme document ayant un intérêt archivistique;

d) il fait partie d’une catégorie de documents prescrite comme catégorie de documents ayant un intérêt archivistique. 2006, chap. 34, annexe A, par. 2 (2).

Lois sur la protection de la vie privée et l’accès à l’information, privilèges

3. (1) La présente loi n’a pas pour effet de restreindre l’application d’une loi ou l’exercice d’un privilège régissant la protection de la vie privée ou l’accès à l’information à l’égard des documents détenus par les organismes publics et les organismes législatifs. 2006, chap. 34, annexe A, par. 3 (1).

Idem

(2) La présente loi n’a pas pour effet de restreindre l’exercice de tout autre privilège existant à l’égard d’un document transféré à l’archiviste ou à toute autre personne ou entité en application de la présente loi. 2006, chap. 34, annexe A, par. 3 (2).

Ordres de l’Assemblée, ordonnances des tribunaux et dispositions législatives

4. La présente loi n’a pas pour effet d’autoriser la conservation ou la disposition, notamment le transfert ou la destruction, d’un document public en violation d’une ordonnance d’un tribunal, d’un ordre de l’Assemblée législative ou d’une disposition expresse d’une autre loi ni n’est réputée l’autoriser. 2006, chap. 34, annexe A, art. 4.

Obligation de la Couronne

5. La présente loi lie la Couronne. 2006, chap. 34, annexe A, art. 5.

PARTIE II
ARCHIVES PUBLIQUES DE L’ONTARIO

Archives publiques de l’Ontario

6. Les Archives publiques de l’Ontario sont prorogées. 2006, chap. 34, annexe A, art. 6.

Objets des Archives publiques de l’Ontario

7. Les objets des Archives publiques de l’Ontario sont les suivants :

a) préserver les documents ayant un intérêt archivistique;

b) offrir au public l’accès aux documents dont elles ont la garde ou la responsabilité;

c) encourager la bonne conservation des dossiers par les organismes publics en vue de faciliter la préservation de documents ayant un intérêt archivistique;

d) aider les recherches historiques et encourager les activités archivistiques en Ontario. 2006, chap. 34, annexe A, art. 7.

Archiviste de l’Ontario

8. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un archiviste de l’Ontario. 2006, chap. 34, annexe A, par. 8 (1).

Pouvoirs et fonctions

(2) L’archiviste administre les Archives publiques de l’Ontario et exerce les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la présente loi. 2006, chap. 34, annexe A, par. 8 (2).

Mandat

(3) L’archiviste occupe son poste pour un mandat renouvelable fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil. 2006, chap. 34, annexe A, par. 8 (3).

Accès aux documents

(4) Malgré les autres lois ou privilèges, l’archiviste a accès à tout document public en vue d’exercer les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la présente loi. Il est entendu que ni la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, ni la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, ni la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé n’a pour effet de le priver d’un tel accès. 2006, chap. 34, annexe A, par. 8 (4).

Idem

(5) Les organismes publics actuels ou anciens et leurs agents ou employés actuels ou anciens donnent à l’archiviste accès à tout document public en vue de lui permettre d’exercer les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la présente loi. 2006, chap. 34, annexe A, par. 8 (5).

Non-contraignabilité

(6) L’archiviste et les personnes employées aux Archives publiques de l’Ontario ne sont pas contraignables aux fins de témoigner lors d’une instance civile relativement à ce qui est porté à leur connaissance dans l’exercice des pouvoirs et des fonctions que leur attribue la présente loi. 2006, chap. 34, annexe A, par. 8 (6).

Délégation

(7) L’archiviste peut déléguer n’importe lequel de ses pouvoirs et fonctions à une personne employée aux Archives publiques de l’Ontario. 2006, chap. 34, annexe A, par. 8 (7).

Archiviste intérimaire

(8) Le sous-ministre peut nommer un archiviste intérimaire qui exerce les pouvoirs et les fonctions de l’archiviste :

a) soit en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci;

b) soit en cas de vacance de son poste. 2006, chap. 34, annexe A, par. 8 (8).

Immunité

9. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre l’archiviste ou une personne employée aux Archives publiques de l’Ontario pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou des fonctions que lui attribue la présente loi, ou pour une négligence ou un manquement qu’il a commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs ou de ces fonctions. 2006, chap. 34, annexe A, par. 9 (1).

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1). 2006, chap. 34, annexe A, par. 9 (2).

Directives du ministre

10. Le ministre peut donner des directives à l’archiviste en ce qui a trait à l’exercice des pouvoirs et des fonctions que lui attribue la présente loi, lesquelles directives s’ajoutent aux normes et aux lignes directrices établies en application de l’article 25. 2006, chap. 34, annexe A, art. 10.

PARTIE III
CONSERVATION, TRANSFERT ET DISPOSITION DES DOCUMENTS

Documents publics

Calendriers de conservation

11. (1) Chaque organisme public prépare un calendrier de conservation qui précise, pour chaque catégorie de documents publics qu’il constitue ou reçoit, le délai de conservation de ces documents et la façon dont il en sera disposé à l’expiration de ce délai. 2006, chap. 34, annexe A, par. 11 (1).

Contenu

(2) Le calendrier de conservation :

a) cite et décrit les documents ou catégories de documents auxquels il s’applique;

b) précise le délai de conservation des documents par l’organisme public;

c) précise la forme sous laquelle les documents doivent être conservés;

d) identifie les documents ou catégories de documents qui sont des documents ayant un intérêt archivistique;

e) précise le transfert des documents ayant un intérêt archivistique aux Archives publiques de l’Ontario à l’expiration de leur délai de conservation ou la conservation continue de ces documents conformément à une convention conclue en vertu de l’alinéa 18 (1) a);

f) contient les autres renseignements qu’exige l’archiviste. 2006, chap. 34, annexe A, par. 11 (2).

Approbation du calendrier de conservation par l’archiviste

12. (1) Chaque organisme public soumet son calendrier de conservation à l’approbation de l’archiviste. 2006, chap. 34, annexe A, par. 12 (1).

Idem

(2) L’archiviste examine le calendrier de conservation soumis à son approbation et peut l’approuver ou exiger sa modification. 2006, chap. 34, annexe A, par. 12 (2).

Modification

(3) L’archiviste peut exiger que l’organisme public modifie un calendrier de conservation déjà approuvé. Celui-ci modifie alors son calendrier de conservation en conséquence. 2006, chap. 34, annexe A, par. 12 (3).

Idem

(4) L’organisme public qui modifie un calendrier de conservation après que l’archiviste l’a approuvé, que ce soit de son propre chef ou à la demande de ce dernier, soumet le calendrier modifié à son approbation. 2006, chap. 34, annexe A, par. 12 (4).

Exemption

(5) Le calendrier de conservation de l’organisme public qui est exempté par règlement de l’application des paragraphes (1), (2) et (4) est réputé approuvé par l’archiviste. 2006, chap. 34, annexe A, par. 12 (5).

Respect des calendriers approuvés par les organismes publics

13. (1) Chaque organisme public conserve ses documents publics et en dispose, notamment en les transférant, conformément à son calendrier de conservation approuvé. 2006, chap. 34, annexe A, par. 13 (1).

Idem

(2) Chaque organisme public veille à ce que ses documents publics soient préservés et que les renseignements qu’ils contiennent soient accessibles jusqu’à ce qu’il en soit disposé, notamment par transfert, conformément à son calendrier de conservation approuvé. 2006, chap. 34, annexe A, par. 13 (2).

Idem

(3) Il ne doit être disposé d’aucun document public, notamment par transfert ou destruction, si ce n’est conformément au calendrier de conservation approuvé pertinent ou avec le consentement écrit de l’archiviste. 2006, chap. 34, annexe A, par. 13 (3).

Exception

(4) Le présent article ne s’applique pas aux documents traités en application de l’article 14. 2006, chap. 34, annexe A, par. 13 (4).

Disposition des documents publics en cas de changement d’organisme public ou de fonctions

14. (1) L’organisme public qui cesse d’exister dispose de ses documents publics, notamment en les transférant, conformément à son calendrier de conservation approuvé comme si les délais de conservation de ces documents que celui-ci prévoit avaient pris fin. 2006, chap. 34, annexe A, par. 14 (1).

Idem

(2) L’organisme public qui perd certaines de ses fonctions dispose des documents publics qui s’y rapportent, notamment en les transférant, conformément à son calendrier de conservation approuvé comme si les délais de conservation de ces documents que celui-ci prévoit avaient pris fin. 2006, chap. 34, annexe A, par. 14 (2).

Idem

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), l’organisme public dont les fonctions doivent être transférés à un autre organisme public ou à une autre personne ou entité conclut avec l’archiviste et avec l’autre organisme public ou l’autre personne ou entité une convention à l’égard de la tenue, de la conservation, de la préservation, du transfert et de la disposition des documents se rapportant aux fonctions transférées. 2006, chap. 34, annexe A, par. 14 (3).

Interdiction de détruire les documents publics

15. (1) Nul document public ne doit être :

a) soit détruit ou endommagé;

b) soit modifié de façon à supprimer des renseignements;

c) soit rendu illisible;

d) soit retiré de la garde ou de la responsabilité d’un organisme public ou des Archives publiques de l’Ontario;

e) soit dissimulé à un organisme public ou à l’archiviste. 2006, chap. 34, annexe A, par. 15 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à ce qui est fait :

a) soit conformément à un calendrier de conservation approuvé;

b) soit conformément à une directive de l’archiviste donnée en vertu sous-alinéa 20 (4) b) (i);

c) soit conformément à une convention conclue avec l’archiviste et exigée en application du sous-alinéa 20 (4) b) (ii);

d) soit avec le consentement écrit de l’archiviste. 2006, chap. 34, annexe A, par. 15 (2).

Documents des organismes législatifs et du lieutenant-gouverneur

Choix concernant les calendriers de conservation

Organismes législatifs

16. (1) Tout organisme législatif peut choisir que les articles 11 et 13 ou les articles 11, 12 et 13 s’appliquent à lui avec les adaptations nécessaires. À ces fins, l’expression «documents publics» s’entend en outre, dans ces articles, des documents qu’il constitue ou reçoit dans le cadre de ses activités. 2006, chap. 34, annexe A, par. 16 (1).

Lieutenant-gouverneur

(2) Le lieutenant-gouverneur peut choisir que les articles 11 et 13 ou les articles 11, 12 et 13 s’appliquent à lui avec les adaptations nécessaires. À ces fins, l’expression «documents publics» s’entend en outre, dans ces articles, des documents qu’il constitue ou reçoit dans le cadre de ses activités. 2006, chap. 34, annexe A, par. 16 (2).

Documents privés

Conservation des documents privés

17. (1) L’archiviste peut conclure avec une personne ou une entité qui n’est ni un organisme public ni un organisme législatif une convention à l’égard de ses documents et de la façon dont elle les conserve. 2006, chap. 34, annexe A, par. 17 (1).

Convention

(2) La convention conclue en vertu du paragraphe (1) peut prévoir :

a) que l’archiviste donnera des conseils en matière de la conservation des documents à la personne ou à l’entité;

b) que l’archiviste aidera la personne ou l’entité à établir lesquels de ses documents privés sont des documents ayant un intérêt archivistique ainsi qu’à les protéger et à les préserver;

c) que les Archives publiques de l’Ontario feront l’acquisition, par don, legs, achat ou autre mode de libéralité, de tout ou partie des documents ayant un intérêt archivistique de la personne ou de l’entité;

d) la protection et la préservation des documents ayant un intérêt archivistique de la personne ou de l’entité et l’accès à ceux-ci. 2006, chap. 34, annexe A, par. 17 (2).

PARTIE IV
DOCUMENTS AYANT UN INTÉRÊT ARCHIVISTIQUE

Conventions conclues avec l’archiviste

Documents publics ayant un intérêt archivistique

18. (1) L’archiviste peut conclure une convention :

a) soit avec un organisme public prévoyant que celui-ci conserve la garde de tout ou partie de ses documents ayant un intérêt archivistique à la fin de leur délai de conservation, qu’il les conserve et les préserve et qu’il les rend accessibles au public conformément aux directives de l’archiviste;

b) soit avec une autre personne ou entité prévoyant qu’elle assume la garde de tout ou partie des documents ayant un intérêt archivistique d’un organisme public à la fin de leur délai de conservation, qu’elle les conserve et les préserve et qu’elle les rend accessibles au public conformément aux directives de l’archiviste. 2006, chap. 34, annexe A, par. 18 (1).

Convention incorporée dans le calendrier de conservation

(2) Un organisme public incorpore les stipulations de la convention conclue en vertu de l’alinéa (1) a) à son calendrier de conservation. 2006, chap. 34, annexe A, par. 18 (2).

Documents ayant un intérêt archivistique d’un organisme législatif

19. (1) Sous réserve d’une convention conclue en vertu du paragraphe (2), chaque organisme législatif transfère ses documents ayant un intérêt archivistique sous la garde et sous la responsabilité des Archives publiques de l’Ontario dans les 20 ans suivant la date à laquelle ils cessent d’être d’usage courant, sauf s’il a un calendrier de conservation approuvé qui prévoit le contraire. 2006, chap. 34, annexe A, par. 19 (1).

Convention

(2) L’archiviste peut conclure une convention :

a) soit avec un organisme législatif prévoyant que celui-ci conserve la garde de tout ou partie de ses documents ayant un intérêt archivistique à la fin de leur délai de conservation, qu’il les conserve et les préserve et qu’il les rend accessibles au public conformément aux directives de l’archiviste;

b) soit avec une autre personne ou entité prévoyant qu’elle assume la garde de tout ou partie des documents ayant un intérêt archivistique d’un organisme législatif à la fin de leur délai de conservation, qu’elle les conserve et les préserve et qu’elle les rend accessibles au public conformément aux directives de l’archiviste. 2006, chap. 34, annexe A, par. 19 (2).

Désignation par l’archiviste des documents ayant un intérêt archivistique

Désignation des documents publics ayant un intérêt archivistique

20. (1) Malgré les articles 13 et 14 ou une convention conclue en vertu de l’article 18, l’archiviste peut désigner un document public ou une catégorie de documents publics dont un organisme public a la garde ou la responsabilité s’il estime :

a) d’une part, que le document ou la catégorie de documents peut avoir un intérêt archivistique;

b) d’autre part, qu’il existe un risque imminent que le document ou la catégorie de documents soit endommagé ou qu’il en soit disposé, notamment par destruction. 2006, chap. 34, annexe A, par. 20 (1).

Avis

(2) L’archiviste donne à l’organisme public qui a la garde ou la responsabilité du ou des documents un avis écrit de la désignation. 2006, chap. 34, annexe A, par. 20 (2).

Effet de l’avis

(3) L’organisme public ne doit pas endommager le ou les documents désignés ni en disposer, notamment en les détruisant, dans les 45 jours qui suivent la date de l’avis écrit de la désignation, sauf avec le consentement écrit de l’archiviste. 2006, chap. 34, annexe A, par. 20 (3).

Pouvoirs de l’archiviste

(4) L’archiviste peut faire ce qui suit avant la fin du délai de 45 jours :

a) examiner le ou les documents désignés en vue d’en établir l’intérêt archivistique;

b) s’il établit que le ou les documents ont un intérêt archivistique, ordonner à l’organisme public :

(i) soit de les transférer sous la garde ou la responsabilité des Archives publiques de l’Ontario avant la date qu’il précise,

(ii) soit de conclure avec lui une convention en vertu de l’alinéa 18 (1) a) ou de modifier une convention existante. 2006, chap. 34, annexe A, par. 20 (4).

Préséance de l’ordre ou de la convention

(5) L’ordre donné en vertu du sous-alinéa (4) b) (i) ou la convention conclue ou modifiée en application d’un ordre donné en vertu du sous-alinéa (4) b) (ii) l’emporte sur tout calendrier de conservation approuvé incompatible. L’organisme public transfère le ou les documents conformément à l’ordre ou à la convention. 2006, chap. 34, annexe A, par. 20 (5).

Nullité des autres conventions

(6) Est nulle et sans effet toute convention conclue par l’organisme public après réception de l’avis de désignation et permettant l’endommagement ou la disposition, notamment par destruction, du ou des documents désignés avant l’expiration du délai de 45 jours et sans le consentement écrit de l’archiviste, sauf s’il s’agit d’une convention conclue ou modifiée en application d’un ordre donné en vertu du sous-alinéa (4) b) (ii). 2006, chap. 34, annexe A, par. 20 (6).

Immunité

(7) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre la Couronne, le ministre ou l’archiviste à l’égard d’une désignation effectuée ou non par ce dernier en vertu du présent article. 2006, chap. 34, annexe A, par. 20 (7).

Infraction

(8) Est coupable d’une infraction quiconque :

a) dans les 45 jours suivant la désignation, endommage un document que l’archiviste désigne en vertu du présent article ou en dispose, notamment en le détruisant, sauf s’il le fait soit en application d’un ordre que celui-ci donne en vertu du sous-alinéa (4) b) (i) ou d’une convention conclue ou modifiée en application d’un ordre qu’il donne en vertu du sous-alinéa (4) b) (ii), soit avec son consentement écrit;

b) refuse de donner à l’archiviste accès aux documents désignés en vertu du présent article;

c) omet de transférer un document désigné sous la garde et sous la responsabilité des Archives publiques de l’Ontario conformément à un ordre que l’archiviste donne en vertu du sous-alinéa (4) b) (i). 2006, chap. 34, annexe A, par. 20 (8).

Désignation des documents privés ayant un intérêt archivistique

21. (1) L’archiviste peut désigner un document privé ayant un intérêt archivistique ou une catégorie de ces documents privés s’il estime que le document ou la catégorie :

a) d’une part, est d’intérêt provincial;

b) d’autre part, risque d’être endommagé ou détruit. 2006, chap. 34, annexe A, par. 21 (1).

Avis

(2) L’archiviste donne au propriétaire du ou des documents un avis écrit de la désignation. 2006, chap. 34, annexe A, par. 21 (2).

Effet de l’avis

(3) Le propriétaire du ou des documents désignés ne doit pas les endommager ni les détruire dans les 180 jours qui suivent la date de l’avis écrit de la désignation, sauf avec le consentement écrit de l’archiviste. 2006, chap. 34, annexe A, par. 21 (3).

Seconde désignation

(4) Au plus tard à l’expiration du délai de 180 jours prévu au paragraphe (3), l’archiviste peut renouveler la désignation pour une autre période de 180 jours qui commence à la fin du premier délai de 180 jours. 2006, chap. 34, annexe A, par. 21 (4).

Immunité

(5) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre la Couronne, le ministre ou l’archiviste à l’égard d’une désignation effectuée ou non par ce dernier en vertu du présent article. 2006, chap. 34, annexe A, par. 21 (5).

Exception

(6) Le présent article ne s’applique pas aux documents que le lieutenant-gouverneur, un organisme législatif ou un tribunal constitue ou reçoit dans le cadre de ses activités. 2006, chap. 34, annexe A, par. 21 (6).

Accès du public aux documents ayant un intérêt archivistique

Droit d’accès aux documents ayant un intérêt archivistique

Documents publics

22. (1) Toute personne a le droit d’examiner l’original ou une copie d’un document public ayant un intérêt archivistique dont les Archives publiques de l’Ontario ont la garde ou la responsabilité pendant les heures normales de bureau, sous réserve des restrictions qu’impose la loi. 2006, chap. 34, annexe A, par. 22 (1).

Documents privés

(2) Toute personne a le droit d’examiner l’original ou une copie d’un document privé ayant un intérêt archivistique dont les Archives publiques de l’Ontario ont la garde ou la responsabilité pendant les heures normales de bureau, sous réserve des restrictions qu’impose la loi ou une convention conclue par l’archiviste et le donateur du document. 2006, chap. 34, annexe A, par. 22 (2).

Pouvoir discrétionnaire de l’archiviste

(3) L’archiviste décide, dans chaque cas et à son entière discrétion, si une personne peut examiner l’original ou une copie d’un document. 2006, chap. 34, annexe A, par. 22 (3).

Refus d’accès

(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), l’archiviste :

a) doit refuser de produire aux fins d’examen l’original ou une copie d’un document ayant un intérêt archivistique si la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou une autre loi l’y oblige;

b) peut refuser de produire aux fins d’examen l’original ou une copie d’un document ayant un intérêt archivistique si, selon le cas :

(i) la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou une autre loi le lui permet,

(ii) l’article 65 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée soustrait le document à l’application de cette loi. 2006, chap. 34, annexe A, par. 22 (4).

Préservation des documents

(5) L’archiviste veille à ce que soient préservés les documents ayant un intérêt archivistique dont les Archives publiques de l’Ontario ont la garde ou la responsabilité et à ce que les renseignements qu’ils contiennent soient accessibles de manière compréhensible. 2006, chap. 34, annexe A, par. 22 (5).

Documents législatifs

(6) Le présent article s’applique aux documents qu’un organisme législatif constitue ou reçoit dans le cadre de ses activités et dont les Archives publiques de l’Ontario ont la garde ou la responsabilité comme s’ils étaient des documents publics. 2006, chap. 34, annexe A, par. 22 (6).

Copie certifiée conforme

23. La copie d’un document des Archives publiques de l’Ontario que l’archiviste ou son délégué certifie conforme à l’original :

a) d’une part, constitue, en l’absence de preuve contraire, une preuve de son authenticité et de son exactitude, sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve de l’authenticité de la signature de l’archiviste ou de son délégué ni de sa qualité;

b) d’autre part, est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante. 2006, chap. 34, annexe A, art. 23.

Disposition des documents par l’archiviste

Disposition des documents

24. L’archiviste peut transférer tout document dont les Archives publiques de l’Ontario ont la garde ou la responsabilité ou en disposer, notamment en le détruisant, s’il est d’avis qu’il n’est plus nécessaire de l’y conserver. 2006, chap. 34, annexe A, art. 24.

PARTIE V
NORMES, LIGNES DIRECTRICES ET RÈGLEMENTS

Normes et lignes directrices régissant la préservation des documents

25. (1) Sur les directives du Conseil de gestion du gouvernement, l’archiviste établit des normes et des lignes directrices s’appliquant aux organismes publics en vue de faciliter la préservation des documents ayant un intérêt archivistique. 2006, chap. 34, annexe A, par. 25 (1).

Disponibilité des normes et lignes directrices

(2) L’archiviste met les normes et les lignes directrices à la disposition des organismes publics et peut les mettre à la disposition d’autres personnes et entités par les moyens qu’il juge convenables. 2006, chap. 34, annexe A, par. 25 (2).

Non-assimilation aux règlements

(3) Les normes et les lignes directrices ne sont pas des règlements au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation. 2006, chap. 34, annexe A, par. 25 (3) et 29 (3).

Préséance des politiques et procédures du Conseil de gestion

(4) Les politiques ou les procédures administratives établies ou prescrites par le Conseil de gestion du gouvernement en vertu de l’alinéa 3 (1) e) de la Loi sur le Conseil de gestion du gouvernement l’emportent sur les normes ou les lignes directrices incompatibles établies par l’archiviste. 2006, chap. 34, annexe A, par. 25 (4).

Règlements

26. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner une agence, un conseil, une commission, une personne morale ou une autre entité comme organisme public;

b) prescrire les caractéristiques d’un document ayant un intérêt archivistique;

c) désigner un document comme document ayant un intérêt archivistique;

d) prescrire une catégorie de documents comme documents ayant un intérêt archivistique;

e) définir l’expression «intérêt provincial» pour l’application de l’article 21;

f) exempter un organisme public ou une catégorie d’organismes publics de l’application d’une disposition de la présente loi et prescrire les circonstances dans lesquelles cette exemption s’applique et les conditions dont elle est assortie;

g) attribuer d’autres pouvoirs et d’autres fonctions à l’archiviste. 2006, chap. 34, annexe A, art. 26.

27. et 28. Omis (modifient ou abrogent d’autres lois). 2006, chap. 34, annexe A, art. 27 et 28.

29. Omis (prévoit des modifications à la présente loi). 2006, chap. 34, annexe A, art. 29.

30. Omis (modifie ou abroge d’autres lois). 2006, chap. 34, annexe A, art. 30.

31. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 2006, chap. 34, annexe A, art. 31.

32. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 2006, chap. 34, annexe A, art. 32.

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