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Metrolinx (Loi de 2006 sur), L.O. 2006, chap. 16

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Règlements d’application

Loi de 2006 sur Metrolinx

l.o. 2006, CHAPITRE 16

Version telle qu’elle existait du 10 décembre 2015 au 9 décembre 2016.

Dernière modification : 2015, chap. 38, annexe 7, art. 50.

SOMMAIRE

Définitions

1.

Définitions

Régie

2.

Prorogation de la Régie

3.

Organisme de la Couronne

5.

Objets

6.

Obligations de la Régie : leadership dans l’intégration du transport

7.

Obligations de la Régie : système tarifaire unifié

8.

Obligations de la Régie : approvisionnement

8.1

Obligations de la Régie : réseau régional et autres services de transport en commun

9.

Conseil d’administration

10.

Présidence et vice-présidence

11.

Réunions du conseil d’administration

12.

Règlements administratifs et résolutions du conseil d’administration

13.

Comités consultatifs

14.

Chef de la direction

15.

Employés et dirigeants

Pouvoirs

16.

Pouvoirs

17.

Restriction : filiales

18.

Subventions, prêts et autre aide financière

19.

Accords

20.

Expropriation

21.

Règlements administratifs : utilisation du réseau régional et des réseaux locaux de transport en commun

21.1

Frais administratifs : contravention aux règlements administratifs sur le stationnement et les tarifs

Questions d’ordre financier

22.

Exercice

23.

Éléments d’actif et recettes

23.1

Plan d’immobilisations continu sur cinq ans

24.

Budget et autres renseignements financiers

25.

États financiers annuels

26.

Vérification

27.

Emprunt et placement

28.

Accords de transfert de biens

29.

Ventes d’éléments d’actif

30.

Financement provincial de la Régie et des filiales

30.1

Questions transitoires : Réseau GO et redevances d’aménagement

Obligation de rendre compte

31.

Directives ministérielles

31.1

Déclarations de principes du ministre sur la planification des transports

32.

Plan d’activités

32.1

Stratégie d’investissement

33.

Rapport annuel

34.

Organisme de la Couronne : restriction

35.

Immunité de la Couronne

36.

Immunité contre les poursuites civiles

Application d’autres lois

37.

Loi sur les sociétés par actions, Loi sur les personnes morales et Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

38.

Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne

39.

Loi sur les évaluations environnementales

39.1

Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure

39.2

Loi de 2001 sur les municipalités

40.

Loi sur les véhicules de transport en commun

41.

Loi sur les transports au Canada

Règlements

42.

Règlements

Dissolution du Réseau GO

43.

Dissolution du Réseau GO

44.

Transfert à la Régie

45.

Maintien des employés

Examen de la Loi

46.

Examen de la Loi

 

Définitions

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«ministre» Le ministre des Transports ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité relative à l’application de la présente loi a été assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«plan de transport» Le plan de transport qu’élabore et adopte la Régie en application de l’article 6 pour le secteur régional de transport et, si le plan a été modifié en application du paragraphe 6 (4), la version la plus récente de celui-ci. («transportation plan»)

«Premières Nations» S’entend du conseil d’une bande, au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («First Nations»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)

«Régie» S’entend de la personne morale prorogée par l’article 2 sous le nom de Metrolinx. («Corporation»)

«réseau de transport de passagers prescrit» Réseau de transport de passagers qui est exploité ou qu’il est envisagé d’exploiter dans le secteur régional de transport et qui est prescrit pour l’application de la définition de «réseau régional de transport en commun». («prescribed passenger transportation system»)

«réseau de transport en commun GO» Le réseau de transport de passagers, y compris le transport en commun de banlieue, mais non les réseaux locaux de transport en commun, qui est exploité principalement dans les limites du secteur desservi par le réseau de transport en commun GO. («GO Transit system»)

«Réseau GO» La Régie des transports en commun du grand Toronto prorogée par la Loi de 2001 sur le Réseau GO, telle qu’elle existait immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 50. («GO Transit»)

«réseau local de transport en commun» Réseau de transport de passagers exploité principalement dans une municipalité de palier supérieur, une municipalité de palier inférieur ou une municipalité à palier unique. S’entend en outre des services de transport de personnes ayant une incapacité physique, mais non du transport par véhicules destinés à une fin particulière comme les autobus scolaires ou les ambulances ni d’un réseau de transport de passagers prescrit. («local transit system»)

«réseau régional de transport en commun» S’entend de ce qui suit :

a) le réseau de transport en commun GO;

b) les réseaux de transport de passagers prescrits. («regional transit system»)

«secteur desservi par le réseau de transport en commun GO» Le secteur prescrit comme tel. («GO Transit service area»)

«secteur régional de transport» Le secteur qui comprend les zones géographiques de la cité de Toronto, la cité de Hamilton, la municipalité régionale de Durham, la municipalité régionale de Halton, la municipalité régionale de Peel et la municipalité régionale de York, ainsi que les zones prescrites additionnelles. («regional transportation area»)

«valeur mobilière» S’entend au sens de la Loi sur les valeurs mobilières. («security»)  2006, chap. 16, par. 1 (1); 2009, chap. 14, art. 2.

Idem

(2) Avant l’abrogation de la Loi de 2001 sur le Réseau GO aux termes de l’article 50, la mention dans la présente loi du réseau de transport en commun GO est une mention du réseau régional de transport en commun prévu à cette loi.  2006, chap. 16, par. 1 (2).

Régie

Prorogation de la Régie

2. (1) La personne morale sans capital-actions créée sous le nom de Régie des transports du grand Toronto en français et Greater Toronto Transportation Authority en anglais est prorogée sous le nom de Metrolinx dans les deux langues.  2009, chap. 14, art. 3.

Composition

(2) La Régie se compose des membres de son conseil d’administration.  2006, chap. 16, par. 2 (2).

Organisme de la Couronne

3. (1) La Régie est un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne.  2006, chap. 16, par. 3 (1).

Idem

(2) Les filiales de la Régie sont des organismes de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne.  2006, chap. 16, par. 3 (2).

4. Abrogé : 2009, chap. 14, art. 4.

Objets

5. (1) Les objets de la Régie sont les suivants :

a) faire preuve de leadership dans la coordination, la planification, le financement, l’aménagement et la mise en oeuvre d’un réseau de transport multimodal intégré qui, à la fois :

(i) est conforme aux politiques de transport des plans de croissance applicables dans le secteur régional de transport qui sont préparés et approuvés en application de la Loi de 2005 sur les zones de croissance,

(ii) est conforme aux autres politiques et plans provinciaux de transport s’appliquant au secteur régional de transport,

(iii) assure une haute qualité de vie, un environnement durable ainsi qu’une économie forte, prospère et concurrentielle;

b) agir comme agence centrale d’approvisionnement en véhicules, matériel, technologies, installations et fournitures et services connexes destinés aux réseaux locaux de transport en commun, pour le compte des municipalités de l’Ontario.

c) être responsable de l’exploitation du réseau régional de transport en commun et de la prestation d’autres services de transport en commun.  2006, chap. 16, par. 5 (1); 2009, chap. 14, art. 5.

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«multimodal» S’entend de la disponibilité, de la fourniture ou de l’utilisation de plus d’un mode de transport, comme l’automobile, la marche, le cyclisme, l’autobus, le transport en commun rapide, y compris le métro et les voies réservées au transport en commun, le chemin de fer, y compris le chemin de fer de banlieue et le transport ferroviaire des marchandises, et le camion.  2006, chap. 16, par. 5 (2).

Obligations de la Régie : leadership dans l’intégration du transport

6. (1) En réalisant les objets prévus à l’alinéa 5 (1) a), la Régie :

a) élabore et adopte un plan de transport pour le secteur régional de transport, planifie et coordonne la mise en oeuvre de ce plan et établit les priorités de sa mise en oeuvre;

b) finance l’intégration du transport dans le secteur régional de transport ou encore prend des dispositions en vue de ce financement et gère celui-ci;

c) favorise et facilite la coordination des prises de décisions et des investissements, dans le secteur régional de transport, au sein des administrations municipales du secteur et des gouvernements fédéral et provincial afin d’assurer le règlement efficient et efficace par rapport au coût des questions d’intérêt commun concernant le transport, y compris :

(i) la fourniture de l’infrastructure de transport, y compris l’infrastructure routière et de transport en commun, ainsi que son utilisation et sa répartition optimales,

(ii) l’intégration de l’infrastructure de transport, y compris l’infrastructure routière et de transport en commun,

(iii) l’intégration des parcours, des tarifs et des horaires du réseau régional de transport en commun et des réseaux locaux de transport en commun dans le secteur régional de transport;

d) favorise la sécurité, l’efficience et la protection des corridors de transport.

e) Abrogé : 2009, chap. 14, par. 6 (4).

2006, chap. 16, par. 6 (1); 2009, chap. 14, par. 6 (1) à (4).

Exigences régissant le plan de transport

(2) Le plan de transport qu’exige l’alinéa (1) a) doit :

a) tenir compte de tous les modes de transport, y compris les voies publiques, les chemins de fer, les réseaux locaux de transport en commun, le réseau régional de transport en commun, le cyclisme et la marche;

b) faire usage de systèmes de transport intelligents et d’autres technologies novatrices;

c) être conforme aux plans, politiques et stratégies de transport du ministre pour la province, tels qu’ils s’appliquent au secteur régional de transport;

d) être conforme aux politiques et plans provinciaux prescrits;

e) être conforme aux plans de croissance applicables dans le secteur régional de transport qui sont préparés et approuvés en application de la Loi de 2005 sur les zones de croissance;

f) favoriser l’intégration, entre eux et avec le réseau régional de transport en commun, des réseaux locaux de transport en commun dans le secteur régional de transport;

g) viser la réduction des embouteillages et des temps de déplacement dans le secteur régional de transport;

h) viser la réduction des émissions de précurseurs du smog et de gaz à effet de serre reliées au transport dans le secteur régional de transport;

i) favoriser l’aménagement axé sur le transport en commun en vue d’augmenter le nombre de passagers des transports en commun et de soutenir la viabilité et l’optimisation de l’infrastructure de transport en commun;

j) Abrogé : 2009, chap. 14, par. 6 (8);

k) Abrogé : 2009, chap. 14, par. 6 (8);

l) traiter des autres questions prescrites et comprendre les autres renseignements prescrits.  2006, chap. 16, par. 6 (2); 2009, chap. 14, par. 6 (5) à (8).

Consultation du public

(3) Lorsqu’elle élabore le plan de transport qu’exige l’alinéa (1) a) ou qu’elle apporte toute modification à celui-ci après son adoption, la Régie :

a) d’une part, veille à ce qu’un avis de son intention d’élaborer un tel plan ou de lui apporter une modification soit donné aux ministres provinciaux de la Couronne et organismes provinciaux concernés, aux ministres fédéraux de la Couronne et organismes fédéraux concernés, au public, aux Premières Nations et municipalités du secteur régional de transport ainsi qu’aux offices d’aménagement qui ont compétence dans ce secteur, selon ce que son conseil d’administration estime approprié et de la manière qu’il estime appropriée;

b) d’autre part, consulte les ministres provinciaux de la Couronne et organismes provinciaux concernés, les ministres fédéraux de la Couronne et organismes fédéraux concernés, le public, les Premières Nations et municipalités du secteur régional de transport ainsi que les offices d’aménagement qui ont compétence dans ce secteur et les autres personnes et groupes intéressés, selon ce que son conseil d’administration estime approprié et de la manière qu’il estime appropriée.  2009, chap. 14, par. 6 (9).

Révision du plan de transport

(4) Au moins une fois tous les 10 ans après l’entrée en vigueur du paragraphe (1), la Régie mène à terme une révision du plan de transport qu’exige l’alinéa (1) a) et y apporte les modifications nécessaires afin de veiller à ce qu’il soit conforme aux politiques et plans provinciaux prescrits conformément à l’alinéa (2) d).  2006, chap. 16, par. 6 (4).

Remise du plan et des modifications au ministre

(4.1) La Régie fournit au ministre une copie du plan de transport adopté en application de l’alinéa (1) a) ainsi qu’une copie de toute modification apportée au plan en application du paragraphe (4) dans les 30 jours qui suivent la modification.  2009, chap. 14, par. 6 (10).

Régie guidée par le plan de transport

(4.2) La Régie se laisse guider dans toutes ses décisions et activités par le plan de transport.  2009, chap. 14, par. 6 (10).

Plan mis à la disposition du public

(4.3) La Régie veille à ce que le plan de transport soit mis à la disposition du public aux fins d’examen de la manière que son conseil d’administration estime appropriée.  2009, chap. 14, par. 6 (10).

Définition

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«voie publique» S’entend notamment d’une route ordinaire ou d’une voie publique, d’une rue, d’un chemin, d’une avenue, d’une promenade, d’une allée, d’une place, d’un pont, d’un viaduc, d’un pont sur chevalets, de toute autre construction qui leur est accessoire ou de toute section de ces ouvrages, prévus pour le public ou pour son usage pour la circulation des véhicules. S’entend en outre de la zone comprise entre les limites latérales de propriété de ces ouvrages.  2006, chap. 16, par. 6 (5).

Obligations de la Régie : système tarifaire unifié

7. (1) En réalisant les objets prévus à l’alinéa 5 (1) a) concernant l’intégration des réseaux de transport en commun, la Régie planifie, conçoit, met en valeur, acquiert, notamment par achat, location à bail ou cession, construit, entretient, exploite ou donne à bail tout ou partie d’un système tarifaire unifié qui s’applique au réseau régional de transport en commun, aux réseaux locaux de transport en commun du secteur régional de transport et aux réseaux locaux de transport en commun des municipalités situées à l’extérieur de ce secteur qui conviennent d’y participer, accorde des licences ou sous-licences pour tout ou partie de ce système ou dispose de tout ou partie de celui-ci.  2009, chap. 14, art. 7.

Immunité des participants

(2) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre la Régie ou un participant au système tarifaire unifié, ou un de leurs dirigeants, administrateurs ou employés, pour un acte ou une omission que commet un autre participant à ce système ou un de ses dirigeants, administrateurs ou employés, du seul fait d’avoir participé à ce système.  2006, chap. 16, par. 7 (2).

Obligations de la Régie : approvisionnement

8. (1) En réalisant les objets prévus à l’alinéa 5 (1) b), la Régie :

a) coordonne, négocie et gère la planification, la conception, la mise en valeur et l’acquisition, notamment par achat ou location à bail, de véhicules, matériel, technologies, installations et fournitures et services connexes destinés aux réseaux locaux de transport en commun, pour le compte de toute municipalité de l’Ontario;

b) établit, en consultation avec les municipalités et les autres personnes qui exploitent des réseaux locaux de transport en commun en Ontario et les fournisseurs, les caractéristiques et les normes communes des véhicules, du matériel, des technologies, des installations et des fournitures et services connexes destinés à ces réseaux;

c) favorise le financement des activités prévues à l’alinéa a) pour le compte des propriétaires des réseaux locaux de transport en commun.  2006, chap. 16, par. 8 (1); 2009, chap. 14, art. 8.

Idem

(2) La Régie peut s’acquitter d’une obligation prévue à l’alinéa (1) a) en obtenant, pour le compte d’une municipalité, des véhicules, du matériel, des technologies, des installations et des fournitures et services connexes destinés aux réseaux locaux de transport en commun, ou en en facilitant l’obtention par une municipalité.  2006, chap. 16, par. 8 (2).

Municipalités participantes

(3) Malgré toute autre loi, une municipalité de l’Ontario peut conclure un accord avec la Régie pour que celle-ci obtienne pour son compte des véhicules, du matériel, des technologies, des installations et des fournitures et services connexes destinés aux réseaux locaux de transport en commun, auquel cas elle convient de payer la Régie pour ce qu’elle a ainsi obtenu pour son compte.  2006, chap. 16, par. 8 (3).

Obligations de la Régie : réseau régional et autres services de transport en commun

8.1 (1) En réalisant les objets prévus à l’alinéa 5 (1) c), la Régie :

a) entretient et exploite le réseau régional de transport en commun;

b) conçoit, aménage et construit les réseaux de transport de passagers prescrits, au besoin;

c) conçoit, aménage et construit les modifications, les prolongements et les expansions du réseau régional de transport en commun, le cas échéant;

d) sous réserve de l’approbation du ministre, exploite des réseaux locaux de transport en commun aux termes d’accords conclus avec des municipalités situées à l’intérieur ou à l’extérieur du secteur régional de transport;

e) sous réserve de l’approbation du ministre, fournit des services de transport en commun aux municipalités situées à l’extérieur du secteur desservi par le réseau de transport en commun GO, aux termes d’accords conclus avec celles-ci;

f) fournit, à l’extérieur du secteur desservi par le réseau de transport en commun GO, les services de transport en commun que fournissait le Réseau GO à la date d’entrée en vigueur du présent article;

g) établit, construit, gère et exploite des parcs de stationnement à l’intérieur ou à l’extérieur du secteur régional de transport aux fins du réseau régional de transport en commun;

h) entreprend des études relativement à ce qui suit :

(i) la conception, la construction, l’entretien et l’exploitation du réseau régional de transport en commun ainsi que de ses modifications, prolongements et expansions, le cas échéant,

(ii) la structure tarifaire et les horaires de service du réseau régional de transport en commun,

(iii) l’intégration opérationnelle du réseau régional de transport en commun aux réseaux locaux de transport en commun exploités à l’intérieur et à l’extérieur du secteur régional de transport;

i) élabore un plan d’urgence et de sécurité pour le réseau régional de transport en commun en collaboration avec les réseaux locaux de transport en commun dans le secteur régional de transport.  2009, chap. 14, art. 9.

Propriété des réseaux prescrits

(2) Tous les éléments d’actif d’un réseau de transport de passagers prescrit doivent être la propriété de la Régie, d’une de ses filiales ou encore de la Régie et d’une ou de plusieurs de ses filiales, selon ce que précisent les règlements.  2009, chap. 14, art. 9.

Règlements administratifs : services de transport en commun

(3) À l’égard des services que fournit le réseau régional de transport en commun ou de tout réseau local de transport en commun prévu aux termes d’un accord conclu avec une municipalité en vertu du sous-alinéa 16 (2) b) (iii), le conseil d’administration de la Régie fait ce qui suit par règlement administratif :

a) il fixe de façon approximative l’emplacement, les parcours et la fréquence des services de transport en commun;

b) il fixe les tarifs exigés pour les services de transport en commun;

c) il fixe les droits exigés pour le stationnement dans les parcs de stationnement exploités aux fins des services de transport en commun.  2009, chap. 14, art. 9.

Avis des modifications apportées aux services de transport en commun

(4) La Régie avise le ministre par écrit avant d’adopter en application du paragraphe (3) un règlement administratif qui, selon le cas :

a) modifie l’emplacement, le parcours ou la fréquence d’un service de transport en commun ou en propose la modification;

b) modifie le tarif exigé pour un service de transport en commun ou en propose la modification;

c) modifie les droits exigés pour le stationnement ou en propose la modification;

d) met fin à un service de transport en commun ou propose d’y mettre fin;

e) ferme un parc de stationnement ou en propose la fermeture.  2009, chap. 14, art. 9.

Utilisation de noms antérieurs

(5) L’utilisation des noms Régie des transports en commun du grand Toronto, Greater Toronto Transit Authority, Régie des transports du grand Toronto, Greater Toronto Transportation Authority, Réseau GO ou GO Transit dans un document ou sur un panneau est réputée une mention de Metrolinx. Un document ou panneau n’est pas invalidé ou rendu sans effet du seul fait qu’il utilise un de ces noms.  2009, chap. 14, art. 9.

Conseil d’administration

9. (1) Les activités et les affaires de la Régie sont gérées par son conseil d’administration.  2006, chap. 16, par. 9 (1).

Composition

(2) Le conseil d’administration se compose d’au plus 15 personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre.  2009, chap. 14, par. 10 (1).

Idem

(3) Ne sont pas admissibles à la charge d’administrateur :

1. Les membres du Parlement.

2. Les députés à l’Assemblée.

3. Les membres des conseils municipaux de l’Ontario.

4. Les personnes nommées aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

5. Les personnes qui sont employées par un conseil, une commission ou un organisme du gouvernement provincial, ou au sein de l’un ou l’autre d’entre eux, à l’exception des personnes qui y sont nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil et du chef de la direction de la Régie.

6. Les employés du gouvernement fédéral ou d’une administration municipale de l’Ontario, ou encore d’un de leurs conseils, commissions ou organismes.  2009, chap. 14, par. 10 (1).

Durées diverses des mandats

(4) Les mandats des administrateurs du premier conseil d’administration qui sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (2) après que la Loi de 2009 sur l’aménagement du réseau de transport en commun de la région du grand Toronto et de Hamilton reçoit la sanction royale sont de durées diverses, selon ce que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.  2009, chap. 14, par. 10 (1).

Quorum

(5) La majorité des administrateurs, laquelle doit comprendre le président ou le vice-président, constitue le quorum.  2006, chap. 16, par. 9 (5).

Démission

(6) Si un administrateur démissionne avant l’expiration de son mandat, il demeure en fonction jusqu’au premier en date des événements suivants :

a) la nomination de son successeur, qui termine le mandat;

b) l’expiration de la période de 90 jours qui suit le jour où il a présenté sa démission.  2006, chap. 16, par. 9 (6).

Rémunération et indemnités

(7) La Régie verse aux administrateurs la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.  2009, chap. 14, par. 10 (2).

(8) et (9) Abrogés : 2006, chap. 16, par. 9 (11).

Expiration du mandat

(10) Il est mis fin au mandat des administrateurs qui sont en fonction immédiatement avant que la Loi de 2009 sur l’aménagement du réseau de transport en commun de la région du grand Toronto et de Hamilton ne reçoive la sanction royale.  2009, chap. 14, par. 10 (2).

(11) Abrogé : 2006, chap. 16, par. 9 (11).

Présidence et vice-présidence

10. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, désigne un président et un vice-président parmi les membres du conseil d’administration de la Régie.  2009, chap. 14, art. 11.

(1.1), (1.2) et (1.3) Abrogés : 2006, chap. 16, par. 10 (1.3).

Président intérimaire

(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le vice-président exerce ses pouvoirs et fonctions.  2006, chap. 16, par. 10 (2).

Réunions du conseil d’administration

11. (1) Le conseil d’administration de la Régie se réunit sur convocation du président ou de la majorité des administrateurs, mais dans tous les cas au moins quatre fois l’an.  2006, chap. 16, par. 11 (1).

Droit de vote

(1.1) Sous réserve du paragraphe (2), chaque administrateur, y compris le président du conseil d’administration, dispose d’une voix.  2009, chap. 14, par. 12 (1).

Voix prépondérante

(2) En cas d’égalité des voix, le président dispose d’une seconde voix ou d’une voix prépondérante.  2006, chap. 16, par. 11 (2).

Réunions ouvertes au public

(3) Les réunions du conseil d’administration sont ouvertes au public aux occasions suivantes :

1. Les occasions qu’il établit.

2. Lorsqu’il étudie l’adoption d’un plan de transport pour le secteur régional de transport ou l’apport d’une modification à un plan de transport adopté antérieurement.

3. Lorsqu’il étudie la possibilité d’approuver une stratégie d’investissement.

4. Lorsque le rapport annuel de la Régie lui est présenté.

5. Lorsqu’il étudie un règlement administratif qui modifie les tarifs exigés pour un service de transport en commun que fournit le réseau régional de transport en commun.  2009, chap. 14, par. 12 (2).

Inconduite

(4) Le président peut expulser ou exclure quiconque d’une réunion, y compris un administrateur, pour inconduite.  2006, chap. 16, par. 11 (4).

Règlements administratifs et résolutions du conseil d’administration

12. (1) Le conseil d’administration de la Régie peut, par règlement administratif ou résolution, régir la conduite de ses travaux ainsi que la conduite et la gestion générales des activités et des affaires de la Régie, y compris régir la tenue de réunions électroniques où tous les participants peuvent communiquer entre eux de façon simultanée et instantanée.  2006, chap. 16, par. 12 (1).

Approbation du ministre : règlements administratifs et résolutions

(2) Un règlement administratif ou une résolution appartenant à une catégorie prescrite ne prend effet que si le ministre l’approuve par écrit.  2006, chap. 16, par. 12 (2).

Exigences formelles

(3) Chaque règlement administratif adopté par le conseil d’administration porte :

a) d’une part, le sceau de la Régie;

b) d’autre part, la signature du président et celle du secrétaire qui étaient présents à la réunion à laquelle il a été adopté.  2006, chap. 16, par. 12 (3).

Non-opposition du sceau

(4) Un règlement administratif n’est pas valide tant que le sceau de la Régie n’y a pas été apposé, ce qui peut se faire n’importe quand après son adoption.  2006, chap. 16, par. 12 (4).

Non-assimilation aux règlements

(5) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux règlements administratifs ni aux résolutions que la Régie adopte.  2006, chap. 16, par. 12 (5) et 52 (3).

Comités consultatifs

13. (1) Le conseil d’administration de la Régie crée, par règlement administratif, un ou plusieurs comités consultatifs.  2006, chap. 16, par. 13 (1).

Composition

(2) Le règlement administratif qui crée un comité consultatif prévoit sa composition et peut exiger que celui-ci comprenne des personnes qui utilisent ou qui sont touchées d’une autre façon par le transport dans le secteur régional de transport, notamment les personnes aux études, les personnes âgées, les personnes handicapées et les représentants d’organisations syndicales et du secteur industriel.  2006, chap. 16, par. 13 (2).

Fonctions

(3) Le règlement administratif qui crée un comité consultatif prévoit ses fonctions ainsi que les conditions de nomination de ses membres et le versement de leur rémunération et de leurs indemnités.  2006, chap. 16, par. 13 (3).

Chef de la direction

14. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, nomme un des employés de la Régie à titre de chef de la direction de celle-ci.  2009, chap. 14, par. 13 (1).

Fonctions

(2) Le chef de la direction de la Régie est chargé de son fonctionnement, sous la supervision et la direction de son conseil d’administration.  2006, chap. 16, par. 14 (2).

(3) et (4) Abrogés : 2006, chap. 16, par. 14 (6).

Rémunération et avantages sociaux

(5) La Régie verse la rémunération au chef de la direction et lui fournit les avantages sociaux que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.  2009, chap. 14, par. 13 (2).

(6) Abrogé : 2006, chap. 16, par. 14 (6).

Employés et dirigeants

15. (1) La Régie peut engager les employés et nommer les dirigeants considérés comme nécessaires pour la bonne conduite de ses activités et de ses affaires.  2006, chap. 16, par. 15 (1).

Autres personnes

(2) La Régie peut retenir les services de personnes autres que celles qu’elle engage en vertu du paragraphe (1) pour qu’elles lui fournissent, ou fournissent en son nom, une aide professionnelle, technique ou autre.  2006, chap. 16, par. 15 (2).

Accords de prestation de services

(3) Malgré toute autre loi, la Régie et un ministre de la Couronne ou le président d’un organisme de la Couronne peuvent conclure un accord prévoyant que des employés de la Couronne ou de l’organisme de la Couronne fourniront des services à la Régie.  2006, chap. 16, par. 15 (3).

Pensions

(4) La Régie peut offrir des pensions aux membres de son personnel permanent et de son personnel stagiaire à plein temps et, à cette fin, elle est réputée un employeur au sens de la Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario.  2006, chap. 16, par. 15 (4); 2006, chap. 16, art. 53.

Pouvoirs

Pouvoirs

16. (1) Sous réserve de la présente loi, la Régie a la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges d’une personne physique pour réaliser ses objets.  2006, chap. 16, par. 16 (1).

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la Régie peut faire ce qui suit :

a) acquérir, détenir, prendre à bail ou donner à bail un intérêt sur un bien meuble ou immeuble, ou en disposer, à une fin compatible avec ses objets, notamment la construction, la modification, le prolongement ou l’expansion de travaux d’infrastructure de transport;

b) détenir, gérer, exploiter, financer et fournir :

(i) le réseau de transport en commun GO dans le secteur desservi par ce réseau,

(ii) les réseaux de transport de passagers prescrits dans le secteur régional de transport,

(iii) tout réseau local de transport en commun ou autre service de transport à l’intérieur ou à l’extérieur du secteur régional de transport ou du secteur desservi par le réseau de transport en commun GO, aux termes d’accords conclus avec les municipalités devant être desservies par ce réseau ou service;

c) élaborer et mettre en oeuvre des stratégies et programmes de gestion à l’égard de la demande en matière de transport et de transport en commun;

d) conclure des arrangements commerciaux avec les municipalités du secteur régional de transport ou avec d’autres personnes ou entités à une fin compatible avec ses objets, notamment la conception, l’aménagement, la construction, l’entretien ou l’exploitation d’un réseau de transport de passagers prescrit.  2009, chap. 14, par. 14 (1).

Délégation aux filiales

(3) La Régie peut, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, déléguer les pouvoirs que lui attribue le paragraphe (2) à une filiale créée en vertu de l’article 17.  2009, chap. 14, par. 14 (2).

Restriction : filiales

17. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la Régie peut créer et dissoudre des filiales à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Ontario.  2009, chap. 14, art. 15.

Idem

(2) La création d’une filiale en vertu du paragraphe (1), la structure, les pouvoirs, les fonctions, la gouvernance, la constitution et la gestion d’une telle filiale, ainsi que sa dissolution et les conditions qui la régissent, sont subordonnés à l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.  2009, chap. 14, art. 15.

Idem

(3) Une filiale ne peut être créée dans le but de concevoir, d’aménager, de construire, de détenir, de gérer, de financer, d’entretenir, d’exploiter ou de fournir un réseau de transport de passagers prescrit que si la Régie conserve le contrôle de la filiale au moment de sa création et par la suite.  2009, chap. 14, art. 15.

Subventions, prêts et autre aide financière

18. (1) Dans les circonstances et de la manière prescrites, la Régie peut, par règlement administratif et à une fin compatible avec ses objets, autoriser l’octroi d’une subvention, d’un prêt ou d’une autre aide financière à quiconque, y compris le conseil d’une bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), une municipalité ou un organisme public.  2006, chap. 16, art. 18.

Définition : organisme public

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«organisme public» Personne morale créée par une municipalité, conseil local ou ministère, département, conseil, commission, organisme ou fonctionnaire du gouvernement provincial ou fédéral.  2009, chap. 14, art. 16.

Accords

19. (1) La Régie ou l’une ou l’autre de ses filiales peut, à une fin compatible avec les objets de la Régie, conclure des accords avec d’autres personnes, y compris des municipalités de l’Ontario, la Couronne du chef de l’Ontario et la Couronne du chef du Canada.  2006, chap. 16, par. 19 (1).

Idem

(2) Si elle conclut un accord avec une personne qui réside dans un territoire autre que l’Ontario, la Régie peut, à l’égard de l’accord et avec l’approbation du ministre des Finances, renoncer à toute immunité à laquelle elle a droit à l’extérieur de l’Ontario en tant qu’organisme de la Couronne et s’en remettre à la compétence d’un tribunal de l’extérieur de l’Ontario.  2006, chap. 16, par. 19 (2).

Obligations municipales : accords

(3) Malgré toute autre loi, une municipalité peut conclure un accord avec la Régie ou une de ses filiales, auquel cas elle convient de payer à la Régie ou à la filiale tout ou partie des dépenses d’exploitation ou des dépenses en immobilisations nécessaires pour satisfaire aux conditions de l’accord, notamment s’il s’agit d’un contrat de location à bail.  2006, chap. 16, par. 19 (3).

Expropriation

20. La Régie peut exproprier des biens-fonds afin de réaliser ses objets.  2006, chap. 16, art. 20.

Règlements administratifs : utilisation du réseau régional et des réseaux locaux de transport en commun

21. (1) À l’égard du réseau régional de transport en commun ou de tout réseau local de transport en commun ou autre service de transport prévu aux termes d’un accord conclu avec une municipalité en vertu du sous-alinéa 16 (2) b) (iii), le conseil d’administration de la Régie peut, par règlement administratif :

a) interdire ou réglementer l’utilisation des biens-fonds que la Régie loue, utilise ou occupe, ou dont elle est propriétaire, et interdire ou réglementer la circulation de véhicules et de piétons sur ceux-ci;

b) prescrire les droits à acquitter ou le prix de location à payer pour les permis ou licences délivrés ou les droits octroyés relativement aux biens-fonds que la Régie loue, utilise ou occupe, ou dont elle est propriétaire;

c) régir les conditions applicables à la vente des billets;

d) régir la conduite des passagers et régir le refus de procurer l’accès aux personnes qui n’observent pas les règlements administratifs ou les conditions applicables à la vente des billets;

e) exiger des permis et des licences, en prévoir la délivrance et prévoir l’octroi de droits relativement à l’utilisation de ses biens-fonds, et prévoir la révocation de ces permis, licences ou droits.  2006, chap. 16, par. 21 (1); 2009, chap. 14, par. 17 (1) et (2).

Infraction

(2) Un règlement administratif adopté en vertu du paragraphe (1) peut prévoir que quiconque y contrevient est coupable d’une infraction.  2006, chap. 16, par. 21 (2).

Responsabilité du propriétaire et du conducteur

(3) Un règlement administratif adopté en vertu de l’alinéa (1) a) qui interdit ou réglemente la circulation de véhicules peut prévoir que le propriétaire d’un véhicule automobile peut être inculpé et déclaré coupable d’une contravention au règlement administratif dont le conducteur est susceptible d’être inculpé sauf si, au moment de la contravention, le véhicule était en la possession d’une personne autre que le propriétaire sans son consentement. Il peut également prévoir que, sur déclaration de culpabilité, le propriétaire est passible de la peine qui y est prévue pour cette infraction.  2006, chap. 16, par. 21 (3).

Paiement volontaire des amendes

(4) Un règlement administratif adopté en vertu de l’alinéa (1) a) ou d) peut prévoir des modalités de paiement extrajudiciaire volontaire des amendes dans le cas d’une prétendue contravention au règlement administratif.  2006, chap. 16, par. 21 (4).

Nomination d’agents

(5) La Régie ou une de ses filiales peut nommer par écrit un ou plusieurs de ses employés à titre d’agents chargés de faire appliquer et d’exécuter les règlements administratifs adoptés en vertu du paragraphe (1).  2009, chap. 14, par. 17 (3).

Idem

(5.1) Quiconque est nommé en vertu du paragraphe (5) est un constable en common law pour l’application et l’exécution des règlements administratifs adoptés en vertu du paragraphe (1).  2009, chap. 14, par. 17 (3).

Idem

(5.2) Quiconque est nommé en vertu du paragraphe (5) est réputé être un agent chargé d’appliquer les dispositions du Code de la route, pour l’application de l’article 33 du Code, lorsque la personne se trouve sur un bien-fonds que la Régie ou sa filiale loue, utilise ou occupe, ou dont elle est propriétaire, aux fins du réseau régional de transport en commun ou de tout réseau local de transport en commun ou autre service de transport que fournit la Régie ou sa filiale aux termes d’un accord conclu avec une municipalité.  2009, chap. 14, par. 17 (3).

Attestation de nomination

(6) Une personne nommée en vertu du paragraphe (5) doit, dans l’exercice des fonctions que lui attribue sa nomination, avoir en sa possession une attestation de sa nomination et la présenter sur demande.  2006, chap. 16, par. 21 (6).

Loi de 2001 sur les municipalités

(7) Les articles 433 et 441 de la Loi de 2001 sur les municipalités s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux règlements administratifs adoptés en vertu du présent article.  2009, chap. 14, par. 17 (4).

Frais administratifs : contravention aux règlements administratifs sur le stationnement et les tarifs

21.1 (1) Le conseil d’administration de la Régie peut, par règlement administratif, établir un système de frais administratifs qui prévoit qu’une personne est passible de frais administratifs qu’elle doit verser à la Régie si elle est convaincue que celle-ci a contrevenu, selon le cas :

a) à un règlement administratif adopté en vertu de l’alinéa 21 (1) a) relativement à l’arrêt, à l’immobilisation ou au stationnement de véhicules sur des biens-fonds que la Régie utilise ou occupe, ou dont elle est propriétaire;

b) à un règlement administratif adopté en vertu de l’alinéa 21 (1) d) relativement au paiement de tarifs par les passagers.  2009, chap. 14, art. 18.

Idem

(2) Un règlement administratif adopté en vertu du paragraphe (1) peut également prévoir le paiement forcé des frais administratifs, notamment les dates et modalités de leur paiement, et que des frais impayés deviennent une dette due à la Régie, exécutoire devant un tribunal compétent.  2009, chap. 14, art. 18.

Aucune incidence sur les pénalités pour contravention à un règlement administratif

(3) L’imposition ou la perception de frais administratifs pour contravention à un règlement administratif visé à l’alinéa (1) a) ou b) vient s’ajouter à ce qui suit et n’a pas pour effet d’empêcher la personne qui est passible de frais administratifs, selon le cas :

a) d’être inculpée et déclarée coupable d’une infraction pour contravention au même règlement administratif;

b) de convenir du paiement extrajudiciaire de la pénalité, selon ce que prévoit le paragraphe 21 (4) pour contravention au même règlement administratif.  2009, chap. 14, art. 18.

Restriction

(4) Malgré le paragraphe (1), la Régie n’a pas le pouvoir d’exécuter un règlement administratif adopté en vertu de ce paragraphe avant qu’un règlement ne soit pris en application du paragraphe (5).  2009, chap. 14, art. 18.

Règlements

(5) Sur la recommandation du procureur général, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour l’application du présent article, notamment :

a) conférer à la Régie des pouvoirs à l’égard de l’établissement d’un système de frais administratifs et à l’égard d’autres questions nécessaires à l’établissement d’un tel système, y compris exiger et régir l’établissement d’un processus de révision ou d’appel, ou les deux, quant à l’imposition de frais administratifs;

b) imposer des conditions et des restrictions aux pouvoirs qu’a la Régie à l’égard des frais administratifs, y compris exiger que les frais soient imposés et utilisés à des fins précisées et prescrire des frais maximaux.  2009, chap. 14, art. 18.

Questions d’ordre financier

Exercice

22. L’exercice de la Régie commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante.  2006, chap. 16, art. 22.

Éléments d’actif et recettes

23. Malgré la partie I de la Loi sur l’administration financière, les éléments d’actif et les recettes de la Régie ou de l’une ou l’autre de ses filiales ne font pas partie du Trésor.  2006, chap. 16, art. 23.

Plan d’immobilisations continu sur cinq ans

23.1 Le conseil d’administration de la Régie prépare annuellement pour le secteur régional de transport, un plan d’immobilisations continu sur cinq ans qui comprend notamment ce qui suit :

a) les plans de la Régie visant la répartition de ses fonds;

b) la priorité qu’accorde la Régie aux projets et aux programmes énoncés dans ses plans.  2009, chap. 14, art. 19.

Budget et autres renseignements financiers

24. (1) Au plus tard le 31 août de chaque année, ou à l’autre date que précise le ministre, la Régie lui présente, aux fins d’approbation, son budget pour l’exercice suivant ou pour l’autre période qu’il précise.  2006, chap. 16, par. 24 (1).

Forme et contenu du budget

(2) Le budget est rédigé sous la forme qu’exige le ministre et comprend le plan d’immobilisations continu sur cinq ans préparé en application de l’article 23.1, ainsi que tout autre renseignement qu’il exige.  2009, chap. 14, art. 20.

Renseignements additionnels

(3) La Régie fournit au ministre les renseignements financiers additionnels qu’il demande.  2006, chap. 16, par. 24 (3).

États financiers annuels

25. La Régie dresse chaque année des états financiers pour l’exercice précédent.  2006, chap. 16, art. 25.

Vérification

26. (1) Le conseil d’administration de la Régie nomme un ou plusieurs experts-comptables titulaires d’un permis pour vérifier les comptes et opérations de la Régie et de ses filiales à l’égard de l’exercice précédent.  2006, chap. 16, par. 26 (1).

Vérificateur général

(2) Le vérificateur général peut également vérifier les comptes et opérations de la Régie ou de l’une ou l’autre de ses filiales à l’égard de tout exercice.  2006, chap. 16, par. 26 (2).

Vérificateur nommé par le ministre

(3) Le ministre peut nommer un expert-comptable titulaire d’un permis, autre que la personne nommée en application du paragraphe (1), pour vérifier les comptes et opérations de la Régie ou de l’une ou l’autre de ses filiales à l’égard de la période qu’il précise.  2006, chap. 16, par. 26 (3).

Emprunt et placement

27. (1) Le pouvoir qu’ont la Régie et ses filiales de contracter des emprunts, d’émettre des valeurs mobilières, de faire des placements de fonds à court terme, de gérer les risques rattachés au financement et aux placements ou de contracter des dettes pour faciliter le financement par d’autres ne peut être exercé qu’en vertu d’un règlement administratif que le ministre des Finances a approuvé par écrit.  2006, chap. 16, par. 27 (1).

Coordination des activités de financement

(2) L’Office ontarien de financement coordonne et organise les activités d’emprunt, de financement, de placement de fonds à court terme et de gestion des risques financiers de la Régie et de ses filiales, sauf approbation contraire du ministre des Finances.  2006, chap. 16, par. 27 (2).

Accords de transfert de biens

28. (1) Malgré toute autre loi, mais sous réserve de l’article 11.1 de la Loi sur l’administration financière, les biens meubles ou immeubles que loue, utilise ou occupe la Couronne du chef de l’Ontario, ou dont elle est propriétaire, relativement à une activité qu’exerce la Régie ou l’une ou l’autre de ses filiales peuvent être transférés à la Régie ou à ses filiales, moyennant contrepartie ou non, aux conditions que le Conseil du Trésor approuve par écrit.  2006, chap. 16, par. 28 (1); 2009, chap. 34, annexe J, art. 31.

Idem

(2) La Couronne du chef de l’Ontario peut engager des frais hors trésorerie au sens de la Loi sur l’administration financière relativement au transfert prévu au paragraphe (1).  2006, chap. 16, par. 28 (2); 2009, chap. 33, annexe 26, art. 4.

Ventes d’éléments d’actif

29. (1) La Régie ou l’une ou l’autre de ses filiales ne peut disposer, notamment par vente, de la totalité ou de la quasi-totalité de ses éléments d’actif que si la disposition est approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil et, selon le cas :

a) vise à garantir les emprunts que la Régie a contractés;

b) fait partie d’une opération de financement qui autorise la Régie ou sa filiale, lorsqu’elle a satisfait aux conditions de l’opération, à acquérir de nouveau les éléments d’actif dont il est ainsi disposé;

c) vise une fin compatible avec les objets de la Régie;

d) vise une fin prescrite.  2006, chap. 16, par. 29 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux dispositions, notamment par vente, en faveur de la Couronne du chef de l’Ontario ou d’un organisme de la Couronne.  2006, chap. 16, par. 29 (2).

Financement provincial de la Régie et des filiales

30. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut emprunter, de la manière prévue par la Loi sur l’administration financière, les sommes qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.  2006, chap. 16, par. 30 (1).

Prêts consentis par la province

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre des Finances à consentir des prêts à la Régie ou à l’une ou l’autre de ses filiales, y compris prêter les sommes empruntées en vertu du paragraphe (1), aux conditions que fixe le ministre des Finances.  2006, chap. 16, par. 30 (2).

Achat de valeurs mobilières par la province

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre des Finances à acheter des valeurs mobilières des filiales de la Régie aux moments et aux conditions que fixe le ministre des Finances.  2006, chap. 16, par. 30 (3).

Prélèvement sur le Trésor

(4) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor les sommes nécessaires à l’application du paragraphe (2) ou (3).  2006, chap. 16, par. 30 (4).

Limites

(5) Le montant total des prêts consentis en vertu du paragraphe (2) et des valeurs mobilières achetées en vertu du paragraphe (3) ne doit pas dépasser le montant, précisé par le lieutenant-gouverneur en conseil, du capital maximal qui peut être avancé, acheté ou impayé à un moment donné et il est assujetti aux autres conditions que précise le lieutenant-gouverneur en conseil.  2006, chap. 16, par. 30 (5).

Questions transitoires : Réseau GO et redevances d’aménagement

30.1 (1) Les sommes qui étaient, en application de l’article 69 de la Loi de 1998 sur la Commission des services du grand Toronto, tel qu’il existait immédiatement avant le 1er janvier 2002, réputées des dépenses en immobilisations pour l’application du paragraphe 5 (3) de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement, sont réputées telles et peuvent être perçues par une municipalité en vertu d’un règlement de redevances d’aménagement adopté avant ou après cette date.  2009, chap. 14, art. 21.

Idem

(2) Malgré le paragraphe 9 (1) de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement, le règlement de redevances d’aménagement visé au paragraphe (1) qui, en l’absence du paragraphe 35 (1.1) de la Loi de 2001 sur le Réseau GO, tel qu’il existait immédiatement avant son abrogation, aurait expiré le 31 décembre 2003 demeure en vigueur jusqu’au premier en date des jours suivants :

a) le jour de son abrogation;

b) la date prescrite.  2009, chap. 14, art. 21.

Assimilation à des dépenses en immobilisations

(3) Toute dépense en immobilisations nécessaire à l’application de la présente loi que la municipalité convient de payer est réputée une dépense en immobilisations pour l’application du paragraphe 5 (3) de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement et peut être perçue par la municipalité en vertu d’un règlement de redevances d’aménagement visé au paragraphe (1) ou adopté à cette fin.  2009, chap. 14, art. 21.

Obligation de rendre compte

Directives ministérielles

31. (1) Le ministre peut donner des directives par écrit à la Régie à l’égard de toute question visée par la présente loi.  2006, chap. 16, par. 31 (1).

Idem : plan de transport

(1.1) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le ministre peut donner une directive à la Régie pour que soit modifié le plan de transport pour le secteur régional de transport, y compris une directive pour qu’y soient incorporées des mesures visant la mise oeuvre du plan.  2009, chap. 14, art. 22.

Mise en application

(2) Le conseil d’administration de la Régie veille à ce que les directives soient mises en application promptement et efficacement.  2006, chap. 16, par. 31 (2).

Non-assimilation aux règlements

(3) Les directives ne sont pas des règlements au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.  2006, chap. 16, par. 31 (3) et 52 (4).

Déclarations de principes du ministre sur la planification des transports

31.1 (1) Le ministre peut faire des déclarations de principes approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil sur des questions relatives à la planification des transports dans le secteur régional de transport.  2009, chap. 14, art. 23.

Préparation des déclarations de principes

(2) Lorsqu’il élabore une déclaration de principes sur la planification des transports, le ministre fait ce qui suit :

a) il consulte les personnes ou organismes que la déclaration de principes pourrait à son avis intéresser, notamment les ministres provinciaux de la Couronne et organismes provinciaux concernés, les ministres fédéraux de la Couronne et organismes fédéraux concernés, la Régie, le public, les Premières Nations et municipalités du secteur régional de transport ainsi que les offices d’aménagement qui ont compétence dans ce secteur, selon ce que le ministre estime approprié et de la manière qu’il estime appropriée;

b) il tient compte du plan de transport adopté par la Régie en application de l’article 6;

c) il veille à ce que la déclaration de principes concorde avec les plans de croissance applicables dans le secteur régional de transport qui sont préparés et approuvés en application de la Loi de 2005 sur les zones de croissance.  2009, chap. 14, art. 23.

Politiques désignées

(3) Une déclaration de principes sur la planification des transports que fait le ministre peut désigner une ou plusieurs politiques comme politiques désignées.  2009, chap. 14, art. 23.

Effet des politiques désignées

(4) Les décisions prises en application de la Loi sur l’aménagement du territoire ou de la Loi de 1998 sur les condominiums par un conseil municipal, un conseil local, un ministre de la Couronne ou un ministère, un conseil, une commission ou un organisme du gouvernement de l’Ontario, notamment la Commission des affaires municipales de l’Ontario, qui s’appliquent dans le secteur régional de transport sont compatibles avec les politiques désignées énoncées dans une déclaration de principes sur la planification des transports.  2009, chap. 14, art. 23.

Commentaires et conseils

(5) Les commentaires, observations ou conseils que fournit le conseil d’une municipalité, un conseil local, un conseil d’aménagement, un ministre ou un ministère, un conseil, une commission ou un organisme du gouvernement relativement à une décision ou à une question visée au paragraphe (4) doivent à la fois :

a) être compatibles avec les politiques désignées énoncées dans une déclaration de principes sur la planification des transports;

b) tenir compte des autres politiques énoncées dans une déclaration de principes sur la planification des transports.  2009, chap. 14, art. 23.

Exception

(6) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à une déclaration de principes faite en vertu de l’article 3 de la Loi sur l’aménagement du territoire ou à un arrêté visé à l’article 47 de cette loi.  2009, chap. 14, art. 23.

Travaux publics et règlements municipaux

(7) Malgré toute loi, nulle municipalité du secteur régional de transport et nul organisme ou conseil ou nulle commission d’une telle municipalité ne peut entreprendre des travaux publics ou adopter des règlements municipaux qui sont incompatibles avec une déclaration de principes sur la planification des transports que fait le ministre.  2009, chap. 14, art. 23.

Adoption d’un plan directeur de transport

(8) Le conseil municipal de chaque municipalité à palier unique et de chaque municipalité de palier supérieur du secteur régional de transport, ainsi que celui de toute municipalité de palier inférieur de ce secteur que désigne le ministre, adopte un plan directeur de transport régissant les questions de planification des transports dans la municipalité conformément aux règlements et dans le délai qu’ils fixent.  2009, chap. 14, art. 23.

Idem

(9) La municipalité qui est tenue d’avoir un plan directeur de transport en application du paragraphe (8) veille à ce que son plan directeur soit et demeure compatible avec les déclarations de principes sur la planification des transports que fait le ministre.  2009, chap. 14, art. 23.

Idem

(10) La municipalité qui est tenue d’avoir un plan directeur de transport en application du paragraphe (8) se laisse guider par son plan directeur relativement aux questions de planification des transports.  2009, chap. 14, art. 23.

Idem

(11) Un plan de transport qu’adopte une municipalité avant que le ministre ne fasse sa première déclaration de principes sur la planification des transports en vertu du paragraphe (1) ne constitue pas le plan directeur de transport qu’exige le présent article.  2009, chap. 14, art. 23.

Consultation et réunion publique

(12) Au cours de la préparation d’un plan directeur de transport, le conseil municipal veille à ce qui suit :

a) le ministre, la Régie et les autres personnes et organismes que le conseil estime compétents sont consultés sur la préparation du plan et ont l’occasion d’examiner tous les renseignements et documents à l’appui de même que ceux qui sont prescrits;

b) des renseignements et documents suffisants, y compris une copie du plan proposé, sont mis à la disposition du public de la manière que le conseil estime appropriée;

c) au moins une réunion publique est tenue pour donner au public l’occasion de présenter des observations à l’égard du plan proposé.  2009, chap. 14, art. 23.

Incompatibilité : plans officiels et règlements municipaux

(13) Malgré toute loi, une politique désignée énoncée dans une déclaration de principes sur la planification des transports l’emporte en cas d’incompatibilité entre la politique désignée et un plan officiel ou un règlement municipal de zonage.  2009, chap. 14, art. 23.

Directives : rapport avec les plans de croissance

(14) Le ministre, en collaboration avec le ministre de l’Infrastructure ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité relative à lapplication de la Loi de 2005 sur les zones de croissance a été assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif, peut formuler des lignes directrices pour préciser le rapport entre une politique énoncée dans une déclaration de principes sur la planification des transports et une politique énoncée dans un plan de croissance préparé et approuvé en application de la Loi de 2005 sur les zones de croissance.  2009, chap. 14, art. 23; 2011, chap. 9, annexe 27, par. 31 (1).

Modification de la déclaration de principes

(15) Le ministre peut modifier une déclaration de principes en vertu du paragraphe (1) s’il estime nécessaire de le faire pour une raison quelconque, y compris dans le cas où la Régie modifie le plan de transport pour le secteur régional de transport.  2009, chap. 14, art. 23.

Avis

(16) Dès qu’il fait ou modifie une déclaration de principes sur la planification des transports, le ministre la fait publier dans la Gazette de l’Ontario. En outre, il en avise, de la façon qu’il estime appropriée, les membres de l’Assemblée et les autres personnes ou organismes publics qu’il estime intéressés par la déclaration.  2009, chap. 14, art. 23.

Fonctions du ministre

(17) Sous réserve du paragraphe (4), le présent article n’a pas pour effet d’influencer ou de limiter le ministre lorsqu’il exerce ses fonctions et s’acquitte de ses responsabilités aux termes de la présente loi ou de toute autre loi.  2009, chap. 14, art. 23.

Application de la Loi sur les évaluations environnementales

(18) Ni une déclaration de principes sur la planification des transports que fait le ministre en vertu du présent article ni un plan directeur de transport d’une municipalité n’est une entreprise au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les évaluations environnementales. Toutefois, cette loi continue de s’appliquer dans la municipalité.  2009, chap. 14, art. 23.

Non-application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation

(19) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux déclarations de principes sur la planification des transports faites ni aux lignes directrices formulées en vertu du présent article.  2009, chap. 14, art. 23.

Définition : organisme public

(20) La définition qui suit s’applique au paragraphe (16).

«organisme public» Municipalité, personne morale créée par une municipalité, conseil local, Première Nation ou ministère, département, conseil, commission, organisme ou fonctionnaire du gouvernement provincial ou fédéral.  2009, chap. 14, art. 23.

Plan d’activités

32. (1) Au plus tard le 1er avril de chaque année, ou à l’autre date que précise le ministre, le conseil d’administration de la Régie adopte un plan d’activités pour l’exercice.  2006, chap. 16, par. 32 (1).

Plan d’immobilisations continu sur cinq ans

(2) Le plan d’activités comprend le plan d’immobilisations continu sur cinq ans préparé en application de l’article 23.1.  2009, chap. 14, art. 24.

Présentation au ministre

(3) Au plus tard le 1er janvier de chaque année, ou à l’autre date que précise le ministre, le conseil d’administration soumet à l’approbation du ministre une copie du plan d’activités.  2006, chap. 16, par. 32 (3).

Stratégie d’investissement

32.1 Au plus tard le 1er juin 2013, la Régie fournit au ministre et aux présidents des conseils des municipalités du secteur régional de transport une copie de sa stratégie d’investissement, y compris des propositions de mécanismes pour la production de recettes que la province ou les municipalités peuvent utiliser pour appuyer la mise en oeuvre du plan de transport pour ce secteur.  2009, chap. 14, art. 25.

Rapport annuel

33. (1) Au plus tard le 31 juillet de chaque année, ou à l’autre date que précise le ministre, la Régie présente au ministre et au ministre des Finances un rapport sur ses activités et ses affaires et sur celles de ses filiales pour l’exercice précédent, signé par le président de son conseil d’administration.  2006, chap. 16, par. 33 (1).

Contenu

(2) Le rapport est rédigé sous la forme qu’exige le ministre et comprend les états financiers vérifiés de la Régie et de ses filiales pour l’exercice et tout autre renseignement qu’exige le ministre.  2006, chap. 16, par. 33 (2).

Dépôt devant l’Assemblée

(3) Le ministre dépose le rapport devant l’Assemblée au plus tard 60 jours après l’avoir reçu. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante.  2006, chap. 16, par. 33 (3).

Autres rapports

(4) La Régie et ses filiales fournissent au ministre les renseignements qu’il demande sur tout aspect de leurs activités et de leurs affaires ou sur toute question relative au transport ou au transport en commun.  2009, chap. 14, art. 26.

Rapports de tiers

(5) Le ministre peut nommer une ou plusieurs personnes pour examiner les activités, y compris les activités projetées, de la Régie ou l’une ou l’autre de ses filiales et lui présenter un rapport à ce sujet.  2006, chap. 16, par. 33 (5).

Organisme de la Couronne : restriction

34. (1) La Régie ou l’une ou l’autre de ses filiales peut, avec l’approbation du ministre, déclarer par écrit dans un contrat, une valeur mobilière ou un instrument qu’elle n’agit pas en tant qu’organisme de la Couronne aux fins de celui-ci.  2006, chap. 16, par. 34 (1).

Idem

(2) Malgré l’article 3 et la Loi sur les organismes de la Couronne, si elle fait la déclaration visée au paragraphe (1) dans un contrat, une valeur mobilière ou un instrument, la Régie ou la filiale est réputée ne pas agir en tant qu’organisme de la Couronne aux fins du contrat, de la valeur mobilière ou de l’instrument et la Couronne ne peut être tenue responsable des dettes ou des obligations que la Régie ou la filiale contracte aux termes de celui-ci.  2006, chap. 16, par. 34 (2).

Immunité de la Couronne

35. (1) Sont irrecevables les instances introduites contre la Couronne pour un acte ou une omission de la Régie ou de l’une ou l’autre de ses filiales ou de leurs dirigeants, employés ou administrateurs.  2006, chap. 16, par. 35 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux instances introduites pour exécuter contre la Couronne les obligations que lui impose un contrat écrit auquel elle est partie.  2006, chap. 16, par. 35 (2).

Jugements impayés

(3) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor le montant de tout jugement rendu contre la Régie ou l’une ou l’autre de ses filiales qui demeure impayé après que la Régie ou la filiale a fait tous les efforts raisonnables pour l’acquitter, notamment en liquidant ses éléments d’actif.  2006, chap. 16, par. 35 (3).

Exception

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à un jugement rendu à l’égard d’un contrat, d’une valeur mobilière ou d’un instrument contenant une déclaration visée au paragraphe 34 (1).  2006, chap. 16, par. 35 (4).

Immunité contre les poursuites civiles

36. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un administrateur, un dirigeant ou un employé de la Régie ou l’une ou l’autre de ses filiales pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui attribue la présente loi ou pour une négligence ou un manquement qu’il a commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs.  2006, chap. 16, par. 36 (1).

Responsabilité de la Régie

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de dégager la Régie ou l’une ou l’autre de ses filiales de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’une cause d’action découlant d’un acte, d’une négligence ou d’un manquement visé à ce paragraphe.  2006, chap. 16, par. 36 (2).

Application d’autres lois

Loi sur les sociétés par actions, Loi sur les personnes morales et Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

37. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la Loi sur les sociétés par actions, la Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à la Régie ou à ses filiales.  2006, chap. 16, par. 37 (1).

Articles applicables

(2) Les articles 132 (divulgation d’un conflit d’intérêts), 134 (devoirs des administrateurs, etc.) et 136 (indemnisation des administrateurs) de la Loi sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Régie et à ses filiales ainsi qu’à leurs administrateurs et dirigeants.  2006, chap. 16, par. 37 (2).

Idem

(3) Le ministre peut prescrire les autres dispositions de la Loi sur les sociétés par actions et de la Loi sur les personnes morales qui s’appliquent, avec les adaptations nécessaires :

a) soit à la Régie;

b) soit à ses filiales.  2009, chap. 14, art. 27.

Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne

38. La Régie est un organisme de la Couronne auquel s’applique la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne et ses employés sont des employés de la Couronne pour l’application de cette loi.  2006, chap. 16, art. 38; 2006, chap. 35, annexe C, par. 50 (2).

Loi sur les évaluations environnementales

39. (1) La Régie est réputée un organisme public au sens de la Loi sur les évaluations environnementales pour l’application de cette loi.  2006, chap. 16, par. 39 (1).

Idem

(2) L’approbation délivrée au ministre en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales conformément au décret no 1653/99 à l’égard de certaines activités du ministère, y compris l’approbation prorogée, modifiée ou remplacée, le cas échéant, s’applique à la Régie et à ses filiales comme si elles étaient nommées dans l’approbation.  2006, chap. 16, par. 39 (2).

Idem

(3) L’approbation délivrée au ministre en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales conformément au décret no 2316/95 à l’égard de certaines activités du Réseau GO et qui était en vigueur immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 43, y compris l’approbation prorogée, modifiée ou remplacée, le cas échéant, s’applique à la Régie et à ses filiales comme si elles étaient nommées dans l’approbation.  2006, chap. 16, par. 39 (3); 2009, chap. 14, art. 28.

Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure

39.1 (1) Les travaux d’infrastructure de transport sont réputés des ouvrages publics au sens de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure et, malgré l’article 11 (ouvrages publics dévolus à la Couronne) de cette loi, les biens immeubles requis pour de tels travaux sont placés sous l’autorité de la Régie, d’une ou de plusieurs de ses filiales, ou encore de la Régie et d’une ou de plusieurs de ses filiales.  2011, chap. 9, annexe 27, par. 31 (2).

Remarque : Le 10 décembre 2016, le paragraphe 39.1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «sont réputés des ouvrages publics au sens de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure et, malgré l’article 11 (ouvrages publics dévolus à la Couronne) de cette loi» par «sont réputés des biens du gouvernement au sens de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure et, malgré l’article 11 (biens du gouvernement dévolus à la Couronne) de cette loi». (Voir : 2015, chap. 38, annexe 7, par. 50 (1))

Idem

(2) L’article 8 (politiques relatives à l’obtention de contrats : ouvrages publics) de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure ne s’applique pas à l’égard des travaux d’infrastructure de transport qu’entreprend la Régie, une ou plusieurs de ses filiales, ou encore la Régie et une ou plusieurs de ses filiales.  2011, chap. 9, annexe 27, par. 31 (2).

Remarque : Le 10 décembre 2016, le paragraphe 39.1 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «L’article 8 (politiques relatives à l’obtention de contrats : ouvrages publics)» par «L’article 8 (politiques relatives à l’obtention de contrats : biens du gouvernement» au début du paragraphe. (Voir : 2015, chap. 38, annexe 7, par. 50 (2))

Loi de 2001 sur les municipalités

39.2 (1) Les articles 249 et 273 de la Loi de 2001 sur les municipalités s’appliquent à la Régie avec les adaptations nécessaires.  2009, chap. 14, art. 29.

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la mention, dans une des dispositions de la Loi de 2001 sur les municipalités visées à ce paragraphe, d’un fonctionnaire d’une municipalité vaut mention d’un employé de la Régie désigné à cette fin par règlement administratif de celle-ci.  2009, chap. 14, art. 29.

Loi sur les véhicules de transport en commun

40. L’article 2 (permis d’exploitation obligatoire) de la Loi sur les véhicules de transport en commun ne s’applique pas à l’égard du réseau régional de transport en commun ni aux personnes qui fournissent des services de transport en commun pour le compte de la Régie.  2009, chap. 14, art. 30.

Loi sur les transports au Canada

41. La Régie est désignée administration ferroviaire de banlieue en vertu de la Loi sur les transports au Canada pour l’application de cette loi.  2006, chap. 16, art. 41.

Règlements

Règlements

42. (1) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire le secteur qui constitue le secteur desservi par le réseau de transport en commun GO;

b) prescrire des zones additionnelles à inclure dans le secteur régional de transport;

c) prescrire, dans le secteur régional de transport, un réseau de transport de passagers, envisagé ou qui existe déjà, pour l’application de la définition de «réseau régional de transport en commun» au paragraphe 1 (1);

c.1) préciser qu’un réseau de transport de passagers prescrit doit être détenu, géré, exploité, financé et fourni par la Régie, par l’une de ses filiales ou encore par la Régie et l’une ou plusieurs de ses filiales et que tous ses éléments d’actif doivent être la propriété d’une de ces entités;

d) prescrire des politiques et plans provinciaux pour l’application de l’alinéa 6 (2) d);

e) prescrire d’autres questions dont doit traiter le plan de transport de la Régie pour le secteur régional de transport et d’autres renseignements qu’il doit comprendre;

f) prescrire les catégories de règlements administratifs et de résolutions qui doivent être approuvées par le ministre;

g) prescrire d’autres pouvoirs pour la Régie et des restrictions additionnelles à ses pouvoirs;

h) prescrire les circonstances où un règlement administratif peut être adopté en vertu de l’article 18 et la manière de l’adopter;

i) prescrire des fins pour l’application de l’alinéa 29 (1) d);

j) prescrire d’autres questions dont doit traiter le plan d’activités de la Régie et d’autres renseignements qu’il doit comprendre;

k) prescrire les dispositions de la Loi sur les sociétés par actions et de la Loi sur les personnes morales qui s’appliquent à la Régie et à ses filiales et prescrire les adaptations à leur apporter au besoin;

  k.1) désigner une municipalité de palier inférieur pour l’application du paragraphe 31.1 (8);

  k.2) prescrire les questions à inclure dans le plan directeur de transport des municipalités et les autres exigences à respecter, selon ce qu’exige le paragraphe 31.1 (8), y compris le délai dans lequel une municipalité doit adopter ou modifier un tel plan pour qu’il soit compatible avec les déclarations de principes sur la planification des transports que fait le ministre;

  k.3) prescrire les renseignements et les documents qu’une municipalité doit fournir pour examen et la manière dont ceux-ci, y compris une copie de son plan directeur de transport proposé, doivent être mis à la disposition du public pour l’application du paragraphe 31.1 (12);

l) traiter de toute question que le ministre estime nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi.  2006, chap. 16, par. 42 (1); 2009, chap. 14, par. 31 (1) à (3).

Idem

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire d’autres objets et obligations pour la Régie;

b) autoriser la Régie à fixer et à exiger des droits et des frais, et à recourir à d’autres mécanismes pour la production de recettes :

(i) soit pour faire tout ce que la présente loi ou une autre loi l’oblige ou l’autorise à faire, sous réserve des restrictions énoncées dans le règlement,

(ii) soit pour se procurer le financement nécessaire à toute fin compatible avec ses objets;

c) prescrire une date pour l’application de l’alinéa 30.1 (2) b);

d) prescrire une date après laquelle aucune somme n’est payable à l’égard du Réseau GO en vertu d’un règlement de redevances d’aménagement visé à l’article 30.1, et prescrire des dates différentes pour des municipalités différentes;

e) mettre fin à l’incompatibilité existant entre les dispositions d’une déclaration de principes sur la planification des transports que fait le ministre et d’autres plans et politiques de la province, y compris déterminer quelles dispositions d’une telle déclaration de principes, d’un tel plan ou d’une telle politique l’emportent.  2006, chap. 16, par. 42 (2); 2009, chap. 14, par. 31 (4).

Dissolution du Réseau GO

Dissolution du Réseau GO

43. (1) Le Réseau GO est dissous.  2006, chap. 16, par. 43 (1).

Expiration du mandat des membres

(2) Le mandat des membres du Réseau GO qui sont en fonction immédiatement avant sa dissolution expire le jour de la dissolution.  2006, chap. 16, par. 43 (2).

Rapport annuel final

(3) Malgré la dissolution du Réseau GO, le président du conseil d’administration et le chef de la direction du Réseau GO qui étaient en fonction immédiatement avant la dissolution préparent et remettent le rapport annuel pour le dernier exercice du Réseau GO avant sa dissolution, comme l’exige l’article 24 de la Loi de 2001 sur le Réseau GO, tel qu’il existait immédiatement avant la dissolution.  2006, chap. 16, par. 43 (3).

Idem

(4) Pour l’application du paragraphe (3), si le Réseau GO est dissous à une date autre que le 31 mars d’une année quelconque, son dernier exercice est réputé courir du 1er avril précédent jusqu’à la date de sa dissolution.  2006, chap. 16, par. 43 (4).

Autres dépôts

(5) Le président du conseil d’administration et le chef de la direction du Réseau GO qui étaient en fonction immédiatement avant la dissolution déposent les autres documents et remettent les autres rapports qui auraient été exigés du Réseau GO en application de la Loi de 2001 sur le Réseau GO, telle qu’elle existait immédiatement avant la dissolution.  2006, chap. 16, par. 43 (5).

Règlements administratifs maintenus

(6) Les règlements administratifs du Réseau GO qui ont été adoptés ou qui sont réputés l’avoir été en vertu de la Loi de 2001 sur le Réseau GO et qui sont en vigueur immédiatement avant la dissolution du Réseau GO sont réputés des règlements administratifs adoptés par la Régie en vertu de la présente loi et demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient modifiés ou abrogés par règlement administratif de celle-ci adopté en vertu de la présente loi ou par règlement pris par le ministre.  2006, chap. 16, par. 43 (6).

Immunité maintenue

(7) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un ancien membre, un ancien dirigeant ou un ancien employé de la Commission des services du grand Toronto ou du Réseau GO pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui attribuait la Loi de 1998 sur la Commission des services du grand Toronto ou la Loi de 2001 sur le Réseau GO ou pour une négligence ou un manquement qu’il a commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs.  2006, chap. 16, par. 43 (7).

Règlements

(8) Le ministre peut prendre des règlements pour l’application du paragraphe (6). Ceux-ci l’emportent sur les résolutions ou les règlements administratifs adoptés ou réputés être adoptés par la Régie en vertu de la présente loi.  2006, chap. 16, par. 43 (8).

Transfert à la Régie

44. (1) Les éléments d’actif, éléments de passif, droits et obligations du Réseau GO, notamment les droits contractuels ainsi que les intérêts, approbations et enregistrements, qui existent immédiatement avant sa dissolution sont transférés à la Régie sans versement d’indemnité.  2006, chap. 16, par. 44 (1).

Application de l’art. 69 de la Loi de 1995 sur les relations de travail

(2) Le transfert prévu au paragraphe (1) est réputé une vente d’entreprise aux termes de l’article 69 de la Loi de 1995 sur les relations de travail et cet article s’y applique.  2006, chap. 16, par. 44 (2); 2006, chap. 35, annexe D, art. 19.

Contrôle intact

(3) La dissolution du Réseau GO et le transfert de ses éléments d’actif, éléments de passif, droits et obligations à la Régie ne constituent pas un changement de contrôle du Réseau GO relativement à ses éléments d’actif, éléments de passif, droits et obligations visés au paragraphe (1).  2006, chap. 16, par. 44 (3).

Non-assimilation à une violation

(4) Le transfert prévu au paragraphe (1) :

a) est réputé ne pas constituer une violation, résiliation, répudiation ou impossibilité d’exécution d’un contrat, y compris un contrat de travail ou d’assurance;

b) est réputé ne pas constituer une violation d’une loi ou d’un règlement, notamment municipal;

c) est réputé ne pas constituer un cas de défaut ou une force majeure;

d) est réputé ne pas donner lieu à une violation, révocation, répudiation ou impossibilité d’exécution d’un permis, d’une autorisation ou d’un autre droit;

e) est réputé ne pas donner le droit de résilier un contrat ou de révoquer un droit, notamment un permis ou une autorisation, ni le droit de les répudier;

f) est réputé ne pas donner lieu à une préclusion.  2006, chap. 16, par. 44 (4).

Aucune nouvelle cause d’action

(5) Le transfert prévu au paragraphe (1) n’a pas pour effet de créer une nouvelle cause d’action en faveur :

a) soit du détenteur d’un titre d’emprunt émis par le Réseau GO et garanti par la province de l’Ontario avant le transfert;

b) soit d’une partie à un contrat conclu avec le Réseau GO avant le transfert.  2006, chap. 16, par. 44 (5).

Personnes liées par le transfert

(6) Malgré toute autre loi qui exige la remise d’un avis en cas d’un transfert visé au paragraphe (1) ou son enregistrement, le transfert prévu à ce paragraphe lie la Régie et les autres personnes.  2006, chap. 16, par. 44 (6).

Non-application d’autres lois

(7) La Loi sur la vente en bloc, la Loi sur les droits de cession immobilière et la Loi sur la taxe de vente au détail ne s’appliquent pas au transfert prévu au paragraphe (1).  2006, chap. 16, par. 44 (7).

Règlements

(8) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des contrats soustraits à l’application des paragraphes (4) et (5);

b) prescrire des lois, outre celles énumérées au paragraphe (7), qui ne s’appliquent pas au transfert prévu au paragraphe (1).  2006, chap. 16, par. 44 (8).

Maintien des employés

45. (1) Les employés du Réseau GO immédiatement avant sa dissolution sont des employés de la Régie à compter de la dissolution.  2006, chap. 16, par. 45 (1).

Idem

(2) À toutes fins, notamment aux fins d’un contrat de travail ou d’une convention collective et pour l’application de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, l’emploi des employés du Réseau GO ne prend pas fin et ces employés ne font pas l’objet d’un congédiement implicite en raison du transfert prévu au paragraphe (1).  2006, chap. 16, par. 45 (2).

Idem

(3) À toutes fins, l’emploi des employés visés au paragraphe (1) immédiatement avant et après la dissolution du Réseau GO est continu.  2006, chap. 16, par. 45 (3).

Idem

(4) Les conditions d’emploi de chacun des employés visés au paragraphe (1) immédiatement avant la dissolution du Réseau GO demeurent leurs conditions d’emploi à la Régie à compter de la dissolution.  2006, chap. 16, par. 45 (4).

Examen de la Loi

Examen de la Loi

46. Le ministre entreprend un examen de la présente loi cinq ans après que la Loi de 2009 sur l’aménagement du réseau de transport en commun de la région du grand Toronto et de Hamilton reçoit la sanction royale et il peut en entreprendre d’autres à n’importe quel moment par la suite à condition qu’il se soit écoulé au moins cinq ans depuis la fin de l’examen précédent.  2009, chap. 14, art. 32.

47. et 48. Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).  2006, chap. 16, art. 47 et 48.

49. Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).  2009, chap. 14, art. 33.

50. Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).  2006, chap. 16, art. 50.

51. Abrogé :  2009, chap 14, art. 34.

52. et 53. Omis (modification de la présente loi).  2006, chap. 16, art. 52 et 53.

54.  Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).  2009, chap. 14, art. 35.

55.  Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).  2006, chap. 16, art. 55.

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