Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

intégration du système de santé local (Loi de 2006 sur l'), L.O. 2006, chap. 4

Passer au contenu
Versions
Règlements d’application
Règlements d’application abrogés ou caducs

Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local

L.O. 2006, CHAPITRE 4

Version telle qu’elle existait du 8 juin 2010 au 30 juin 2010.

Dernière modification : 2010, chap. 14, art. 19.

SOMMAIRE

Préambule

PARTIE I
INTERPRÉTATION

1.

Objet de la Loi

2.

Définitions

PARTIE II
RÉSEAUX LOCAUX D’INTÉGRATION DES SERVICES DE SANTÉ

3.

Prorogation et création

4.

Statut d’organisme de la Couronne

5.

Mission

6.

Pouvoirs

7.

Conseil d’administration

8.

Pouvoirs et fonctions du conseil d’administration

9.

Réunions

10.

Chef de la direction

11.

Autres employés

12.

Vérification

13.

Rapports

PARTIE III
PLANIFICATION ET ENGAGEMENT DE LA COLLECTIVITÉ

14.

Plan stratégique provincial

15.

Plan de services de santé intégrés

16.

Engagement de la collectivité

PARTIE IV
FINANCEMENT ET RESPONSABILISATION

17.

Financement des réseaux

18.

Responsabilisation des réseaux

19.

Financement des fournisseurs de services de santé

20.

Responsabilisation des fournisseurs de services de santé

21.

Vérification

22.

Renseignements et rapports

PARTIE V
INTÉGRATION ET DÉVOLUTION

23.

Définition

24.

Identification d’occasions d’intégration

25.

Intégration par les réseaux

26.

Intégration exigée

27.

Intégration par les fournisseurs de services de santé

28.

Intégration par le ministre

29.

Conformité

30.

Transfert de biens détenus à des fins de bienfaisance

31.

Aucune indemnité

32.

Transfert : application d’une autre loi

33.

Intégration par voie de règlement

34.

Dévolution

PARTIE VI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

35.

Immunité

36.

Renseignements accessibles au public

37.

Règlements

38.

Consultation du public préalable à la prise de règlements

39.

Examen de la Loi et des règlements

Préambule

La population de l’Ontario et son gouvernement :

a) réaffirment leur fidélité aux principes de gestion publique, d’intégralité, d’universalité, de transférabilité, d’accessibilité et de responsabilisation que prévoient la Loi canadienne sur la santé (Canada) et la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé;

b) s’engagent à favoriser la prestation des services de santé publics par des organismes sans but lucratif;

c) reconnaissent que ce sont la collectivité, les fournisseurs de soins de santé et la population qu’ils desservent qui sont le mieux en mesure d’établir les besoins et les priorités sanitaires de la collectivité;

d) créent des réseaux locaux d’intégration des services de santé dans le but de réaliser un système de santé intégré et de permettre aux collectivités locales de prendre des décisions au sujet de leur système de santé local;

e) reconnaissent le besoin qu’ont les collectivités, les fournisseurs de services de santé, les réseaux locaux d’intégration des services de santé et le gouvernement de travailler ensemble dans le but de réduire le double emploi et de mieux coordonner la prestation des services de santé de sorte qu’il soit plus facile pour la population d’accéder aux soins;

f) croient que le système de santé devrait être guidé par un engagement à l’égard de l’équité et un respect de la diversité des collectivités lorsqu’il dessert la population de l’Ontario et respectent les exigences de la Loi sur les services en français lorsqu’il dessert les collectivités francophones;

g) reconnaissent le rôle des Premières nations et des peuples autochtones dans la planification et la prestation de services de santé au sein de leurs collectivités;

h) croient en la responsabilisation et la transparence des pouvoirs publics comme moyen de démontrer que la gouvernance et la gestion du système de santé permettent de favoriser l’intérêt public et de promouvoir une amélioration constante de la qualité des services de santé de grande qualité pour tous les Ontariens et Ontariennes et une prestation efficiente de ces services;

i) confirment que l’accès aux services de santé ne sera pas limité à la zone géographique que sert le réseau local d’intégration des services de santé dans laquelle réside une personne;

j) conçoivent un système de santé intégré qui réponde aux besoins actuels et futurs de la population en matière de services de santé.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

PARTIE I
INTERPRÉTATION

Objet de la Loi

1. La présente loi a pour objet de prévoir un système de santé intégré afin d’améliorer la santé de la population ontarienne grâce à un meilleur accès à des services de santé de grande qualité, à des soins de santé coordonnés entre les systèmes de santé locaux et à l’échelle de la province et à une gestion efficace et efficiente du système de santé à l’échelon local par le biais de réseaux locaux d’intégration des services de santé. 2006, chap. 4, art. 1.

Définitions

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«décision d’intégration» Décision prise aux termes du paragraphe 25 (2). («integration decision»)

«entente de responsabilisation» L’entente que le ministre et un réseau local d’intégration des services de santé sont tenus de conclure aux termes du paragraphe 18 (1) à l’égard du système de santé local. («accountability agreement»)

«entente de responsabilisation en matière de services» L’entente qu’un réseau local d’intégration des services de santé et un fournisseur de services de santé sont tenus de conclure aux termes du paragraphe 20 (1). («service accountability agreement»)

«fournisseur de services de santé» S’entend au sens du paragraphe (2). («health service provider»)

«intégrer» S’entend notamment du fait, selon le cas :

a) de coordonner les services et les interactions entre diverses personnes et entités;

b) de s’associer à une autre personne ou entité pour fournir des services ou exercer des activités;

c) de transférer ou de fusionner des services, des activités, des personnes ou des entités;

d) de commencer à fournir des services ou de cesser de le faire;

e) de cesser ses activités ou de dissoudre ou liquider les activités d’une personne ou entité.

Le terme «intégration» a un sens correspondant. («integrate», «integration»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée ou l’autre membre du Conseil exécutif chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«plan de services de santé intégrés» Le plan qu’un réseau local d’intégration des services de santé élabore aux termes de l’article 15 pour le système de santé local. («integrated health service plan»)

«plan stratégique provincial» Le plan que le ministre élabore aux termes de l’article 14 pour le système de santé. («provincial strategic plan»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)

«réseau local d’intégration des services de santé» Personne morale prorogée aux termes du paragraphe 3 (1) ou constituée par règlement pris en application du paragraphe 3 (3). («local health integration network»)

«système de santé local» La partie du système de santé qui fournit des services dans la zone géographique que sert un réseau local d’intégration des services de santé, que ces services soient ou non fournis aux résidents de cette zone. («local health system»)

«zone géographique» Relativement à un réseau local d’intégration des services de santé, s’entend de ce qui suit :

a) si le réseau est prorogé aux termes du paragraphe 3 (1) et qu’aucune zone géographique n’est prescrite pour celui-ci, la zone délimitée sur les cartes 1 à 14 des réseaux locaux d’intégration des services de santé datées du mois d’août 2005, qui sont mises à la disposition du public aux bureaux du ministère et publiées sur le site Web d’Internet de ce dernier;

b) si l’alinéa a) ne s’applique pas au réseau, la zone géographique qui est prescrite pour lui. («geographic area») 2006, chap. 4, par. 2 (1).

Fournisseur de services de santé

(2) La définition qui suit s’applique à la présente loi.

«fournisseur de services de santé» Sous réserve du paragraphe (3), s’entend des personnes et entités suivantes :

1. Une personne ou entité qui exploite un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics ou un hôpital privé au sens de la Loi sur les hôpitaux privés.

2. Une personne ou entité qui exploite un établissement psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale, à l’exclusion des établissements suivants :

i. Abrogée : 2009, chap. 33, annexe 18, art. 14.

ii. un établissement correctionnel que fait fonctionner un membre du Conseil exécutif, autre que le ministre,

iii. une prison ou un pénitencier que fait fonctionner le gouvernement du Canada.

3. L’University of Ottawa Heart Institute/Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa.

4. Une personne morale agréée, au sens de la Loi sur les établissements de bienfaisance, qui fait fonctionner et entretient un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé au sens de cette loi.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 4 est abrogée par le paragraphe 214 (1) du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacée par ce qui suit :

4. Un titulaire de permis au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée, autre qu’une municipalité ou un conseil de gestion visé à la disposition 5.

Voir : 2007, chap. 8, par. 214 (1) et 232 (2).

5. Chaque municipalité ou le conseil de gestion qui entretient un foyer ou foyer commun pour personnes âgées en vertu de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 5 est abrogée par le paragraphe 214 (1) du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacée par ce qui suit :

5. Une municipalité ou un conseil de gestion qui entretient un foyer de soins de longue durée aux termes de la partie VIII de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée.

Voir : 2007, chap. 8, par. 214 (1) et 232 (2).

6. Un titulaire de permis au sens de la Loi sur les maisons de soins infirmiers.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 6 est abrogée par le paragraphe 214 (1) du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2007. Voir : 2007, chap. 8, par. 214 (1) et 232 (2).

7. Une société d’accès aux soins communautaires au sens de la Loi de 2001 sur les sociétés d’accès aux soins communautaires.

8. Une personne ou entité agréée en vertu de la Loi de 1994 sur les soins de longue durée pour fournir des services communautaires.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 8 est abrogée par le paragraphe 214 (2) du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacée par ce qui suit :

8. Une personne ou entité agréée en vertu de la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires pour fournir des services.

Voir : 2007, chap. 8, par. 214 (2) et 232 (2).

9. Une personne morale sans but lucratif et sans capital-actions constituée en vertu de la partie III de la Loi sur les personnes morales qui exploite un centre de santé communautaire.

10. Une entité sans but lucratif qui fournit des services communautaires de santé mentale et de toxicomanie.

11. Toute autre personne ou entité prescrite ou toute catégorie prescrite de personnes ou d’entités. 2006, chap. 4, par. 2 (2); 2009, chap. 33, annexe 18, art. 14.

Idem, exclusions

(3) Les personnes et entités suivantes ne sont pas des fournisseurs de services de santé :

1. L’un ou l’autre des particuliers suivants lorsqu’ils fournissent ou offrent de fournir des services de santé à d’autres particuliers dans l’exercice de leur profession :

i. Un membre de l’Ordre des podologues de l’Ontario qui appartient à la catégorie des podiatres visée à la Loi de 1991 sur les podologues.

ii. Un membre de l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario visé à la Loi de 1991 sur les dentistes.

iii. Un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario visé à la Loi de 1991 sur les médecins.

iv. Un membre de l’Ordre des optométristes de l’Ontario visé à la Loi de 1991 sur les optométristes.

2. Une société professionnelle de la santé qui détient un certificat d’autorisation délivré par l’Ordre des podologues de l’Ontario, par l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario, par l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ou par l’Ordre des optométristes de l’Ontario en vertu de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou en vertu de l’annexe 2 de cette loi. 2006, chap. 4, par. 2 (3).

PARTIE II
RÉSEAUX LOCAUX D’INTÉGRATION DES SERVICES DE SANTÉ

Prorogation et création

3. (1) Chaque personne morale qui était constituée en vertu de la Loi sur les personnes morales sous la dénomination sociale anglaise indiquée à la colonne 1 du tableau suivant et la dénomination sociale française indiquée en regard à la colonne 2 à la date indiquée en regard à la colonne 3 est prorogée en tant que personne morale sans capital-actions sous la dénomination sociale anglaise indiquée en regard à la colonne 4 et la dénomination sociale française indiquée en regard à la colonne 5. La personne morale ainsi prorogée est un réseau local d’intégration des services de santé.

TABLE/TABLEAU
CORPORATIONS CONTINUED AS LOCAL HEALTH INTEGRATION NETWORKS/PERSONNES MORALES PROROGÉES EN TANT QUE RÉSEAUX LOCAUX D’INTÉGRATION DES SERVICES DE SANTÉ

 

Column/Colonne 1

Column/Colonne 2

Column/Colonne 3

Column/Colonne 4

Column/Colonne 5

Item
Point

Name of corporation in English
Dénomination sociale anglaise de la personne morale

Name of corporation in French
Dénomination sociale française de la personne morale

Date of incorporation Date de constitution

Name of continued corporation in English Dénomination sociale anglaise de la personne morale prorogée

Name of continued corporation in French Dénomination sociale française de la personne morale prorogée

1.

Central Health Integration Network

Réseau d’intégration des services de santé du Centre

June 2, 2005
2 juin 2005

Central Local Health Integration Network

Réseau local d’intégration des services de santé du Centre

2.

Central East Health Integration Network

Réseau d’intégration des services de santé du Centre-Est

June 2, 2005
2 juin 2005

Central East Local Health Integration Network

Réseau local d’intégration des services de santé du Centre-Est

3.

Central West Health Integration Network

Réseau d’intégration des services de santé du Centre-Ouest

June 9, 2005
9 juin 2005

Central West Local Health Integration Network

Réseau local d’intégration des services de santé du Centre-Ouest

4.

Health Integration Network of Champlain

Réseau d’intégration des services de santé de Champlain

June 2, 2005
2 juin 2005

Champlain Local Health Integration Network

Réseau local d’intégration des services de santé de Champlain

5.

Health Integration Network of Erie
St. Clair

Réseau d’intégration des services de santé d’Érié St-Clair

June 2, 2005
2 juin 2005

Erie St. Clair Local Health Integration Network

Réseau local d’intégration des services de santé d’Érié St-Clair

6.

Health Integration Network of Hamilton Niagara Haldimand Brant

Réseau d’intégration des services de santé de Hamilton Niagara Haldimand Brant

June 2, 2005
2 juin 2005

Hamilton Niagara Haldimand Brant Local Health Integration Network

Réseau local d’intégration des services de santé de Hamilton Niagara Haldimand Brant

7.

Health Integration Network of Mississauga Halton

Réseau d’intégration des services de santé de Mississauga Halton

June 9, 2005
9 juin 2005

Mississauga Halton Local Health Integration Network

Réseau local d’intégration des services de santé de Mississauga Halton

8.

North East Health Integration Network

Réseau d’intégration des services de santé du Nord-Est

June 9, 2005
9 juin 2005

North East Local Health Integration Network

Réseau local d’intégration des services de santé du Nord-Est

9.

Health Integration Network of North Simcoe Muskoka

Réseau d’intégration des services de santé de Simcoe Nord Muskoka

June 9, 2005
9 juin 2005

North Simcoe Muskoka Local Health Integration Network

Réseau local d’intégration des services de santé de Simcoe Nord Muskoka

10.

Local Health Integration Network (North West Ontario)

Réseau d’intégration des services de santé (Nord-Ouest de l’Ontario)

June 16, 2005
16 juin 2005

North West Local Health Integration Network

Réseau local d’intégration des services de santé du Nord-Ouest

11.

South East Health Integration Network

Réseau d’intégration des services de santé du Sud-Est

June 9, 2005
9 juin 2005

South East Local Health Integration Network

Réseau local d’intégration des services de santé du Sud-Est

12.

South West Health Integration Network

Réseau d’intégration des services de santé du Sud-Ouest

June 2, 2005
2 juin 2005

South West Local Health Integration Network

Réseau local d’intégration des services de santé du Sud-Ouest

13.

Health Integration Network of Toronto Central

Réseau d’intégration des services de santé du Centre-Toronto

June 2, 2005
2 juin 2005

Toronto Central Local Health Integration Network

Réseau local d’intégration des services de santé du Centre-Toronto

14.

Health Integration Network of Waterloo Wellington

Réseau d’intégration des services de santé de Waterloo Wellington

June 2, 2005
2 juin 2005

Waterloo Wellington Local Health Integration Network

Réseau local d’intégration des services de santé de Waterloo Wellington

2006, chap. 4, par. 3 (1).

Révocation des lettres patentes

(2) Sont révoquées les lettres patentes constituant une personne morale prorogée aux termes du paragraphe (1). 2006, chap. 4, par. 3 (2).

Constitution de personnes morales

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, constituer une ou plusieurs personnes morales sans capital-actions. Toute personne morale ainsi constituée en vertu du présent paragraphe est un réseau local d’intégration des services de santé. 2006, chap. 4, par. 3 (3).

Règlements

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) fusionner ou dissoudre un ou plusieurs réseaux locaux d’intégration des services de santé;

b) diviser un réseau local d’intégration des services de santé en deux réseaux ou plus;

c) changer la dénomination sociale d’un réseau local d’intégration des services de santé;

d) prendre les mesures nécessaires à la fusion, à la dissolution ou à la division d’un ou de plusieurs réseaux locaux d’intégration des services de santé à laquelle il est procédé par règlement pris en application de l’alinéa a) ou b) et, notamment :

(i) s’occuper des éléments d’actif et de passif de n’importe quel réseau de la façon précisée dans le règlement, y compris :

(A) en liquidant ou en vendant les éléments d’actif et en en versant le produit au Trésor,

(B) en transférant les éléments d’actif ou de passif à la Couronne, à un organisme de celle-ci ou à un autre réseau,

(ii) muter les employés à la Couronne, à un organisme de celle-ci ou à un autre réseau. 2006, chap. 4, par. 3 (4).

Statut d’organisme de la Couronne

4. (1) Les réseaux locaux d’intégration des services de santé sont des mandataires de la Couronne et ils ne peuvent exercer leurs pouvoirs qu’à ce titre. 2006, chap. 4, par. 4 (1).

Autres lois

(2) La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas aux réseaux locaux d’intégration des services de santé, sauf selon ce qui est prescrit. 2006, chap. 4, par. 4 (2).

Idem

(3) Les lois suivantes ne s’appliquent pas aux réseaux locaux d’intégration des services de santé, ni aux membres de leur conseil d’administration, ni à leurs dirigeants, employés ou mandataires :

1. Abrogée : 2009, chap. 33, annexe 2, art. 45.

2. La Loi sur la comptabilité des oeuvres de bienfaisance. 2006, chap. 4, par. 4 (3); 2009, chap. 33, annexe 2, art. 45.

Non un bien destiné à des fins de bienfaisance

(4) Les biens des réseaux locaux d’intégration des services de santé ne sont pas des biens destinés à des fins de bienfaisance. 2006, chap. 4, par. 4 (4).

Mission

5. La mission de chaque réseau local d’intégration des services de santé consiste à planifier, à financer et à intégrer le système de santé local de façon à réaliser l’objet de la présente loi et, notamment, à faire ce qui suit :

a) promouvoir l’intégration du système de santé local afin de fournir des services de santé appropriés, coordonnés, efficaces et efficients;

b) déterminer les besoins du système de santé local en matière de services de santé et prendre des dispositions à leur égard conformément aux plans et priorités provinciaux et faire des recommandations au ministre au sujet du système, y compris ses besoins en matière de financement d’immobilisations;

c) engager la collectivité de personnes et d’entités qui oeuvrent au sein du système de santé local dans la planification du système et l’établissement des priorités de celui-ci, y compris l’établissement de mécanismes formels pour la participation et la consultation de la collectivité;

d) veiller à ce que le système de santé local soit doté de processus appropriés pour répondre aux préoccupations de la population au sujet des services qu’elle reçoit;

e) évaluer et surveiller le rendement du système de santé local et de ses services de santé, y compris l’accès à ces services et leur utilisation, leur coordination, leur intégration et leur rentabilité, et faire rapport à ce sujet au ministre et en assumer la responsabilité devant lui;

f) participer et collaborer à l’élaboration, par le ministre, du plan stratégique provincial ainsi qu’à l’établissement et à la mise en oeuvre de la planification à l’échelle provinciale, de la gestion de systèmes et des priorités, des programmes et des services en matière de soins de santé à l’échelle provinciale;

g) élaborer des stratégies et collaborer avec les fournisseurs de services de santé, y compris les centres universitaires des sciences de la santé, les autres réseaux locaux d’intégration des services de santé et les fournisseurs de services à l’échelle provinciale, entre autres, afin d’améliorer l’intégration des systèmes de santé provincial et locaux et la coordination des services de santé;

h) mettre en oeuvre des stratégies mixtes avec d’autres réseaux locaux d’intégration des services de santé afin d’améliorer les soins aux malades et l’accès à des services de santé de grande qualité et de promouvoir la continuité des soins de santé entre les systèmes de santé locaux et partout dans la province, et participer à ces stratégies;

i) diffuser de l’information sur les meilleures pratiques et favoriser le transfert des connaissances entre les réseaux locaux d’intégration des services de santé et les fournisseurs de services de santé;

j) rehausser l’efficience économique de la prestation de services de santé et la durabilité du système de santé;

k) accorder un financement aux fournisseurs de services de santé, conformément aux priorités provinciales, de sorte qu’ils puissent fournir des services de santé et du matériel sanitaire;

l) conclure des ententes visant l’établissement de normes de rendement et faire en sorte que les fournisseurs de services de santé qui reçoivent un financement du réseau se conforment à ces normes;

m) faire en sorte que les ressources humaines, matérielles et financières du réseau soient gérées de façon efficace et efficiente et répondre de leur utilisation devant le ministre;

n) réaliser les autres objets que précise le ministre par règlement pris en application de la présente loi. 2006, chap. 4, art. 5.

Pouvoirs

6. (1) Sous réserve des restrictions qu’impose la présente loi, les réseaux locaux d’intégration des services de santé ont la capacité ainsi que les droits et pouvoirs d’une personne physique pour réaliser leur mission. 2006, chap. 4, par. 6 (1).

Utilisation des recettes

(2) Les réseaux locaux d’intégration des services de santé exercent leurs activités sans but lucratif et ne doivent utiliser leurs recettes, y compris les sommes ou les biens qu’ils reçoivent par voie de subvention, de contribution ou autrement, à aucune autre fin que la réalisation de leur mission. 2006, chap. 4, par. 6 (2).

Approbation du Conseil des ministres

(3) Les réseaux locaux d’intégration des services de santé ne doivent pas exercer les pouvoirs suivants sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil :

1. Transférer ou grever, notamment en les acquérant, en en disposant, en les louant à bail ou en les nantissant, ou encore par hypothèque ou charge, un intérêt sur des biens immeubles, si ce n’est louer à bail les locaux raisonnablement nécessaires à leurs fins.

2. Contracter des emprunts ou accorder des prêts.

3. Placer leur argent.

4. Nantir ou grever, notamment par charge, leurs biens meubles.

5. Créer des filiales.

6. Indemniser qui que ce soit ou garantir le versement de sommes ou la prestation de services par une autre personne, sauf si l’indemnité est accordée aux termes du paragraphe 8 (6).

7. Fournir, directement par l’entremise de leurs administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires, des services de santé à la population. 2006, chap. 4, par. 6 (3).

Approbation de deux ministres

(4) Les réseaux locaux d’intégration des services de santé ne doivent pas exercer les pouvoirs suivants sans l’approbation et du ministre et du ministre des Finances :

1. Recevoir des sommes ou des biens de toute personne ou entité, sauf de la Couronne du chef de l’Ontario.

2. Agir en association avec toute personne ou entité qui exerce des activités ou dirige des programmes de financement, directement ou indirectement, pour eux. 2006, chap. 4, par. 6 (4).

Approbation du ministre

(5) Les réseaux locaux d’intégration des services de santé ne doivent pas exercer les pouvoirs suivants sans l’approbation du ministre :

1. Faire des dons de bienfaisance, sauf selon ce que permet la présente loi.

2. Demander ou obtenir leur enregistrement à titre d’organismes de bienfaisance aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

3. Conclure des ententes avec toute personne ou entité ou avec tout gouvernement en vue de la prestation de services à l’extérieur de l’Ontario.

4. Conclure des ententes avec tout gouvernement ou organisme gouvernemental de l’extérieur de l’Ontario, notamment avec le gouvernement du Canada ou celui d’une province ou d’un territoire du Canada. 2006, chap. 4, par. 6 (5).

Contributions politiques interdites

(6) Les réseaux locaux d’intégration des services de santé ne doivent pas faire de contributions politiques. 2006, chap. 4, par. 6 (6).

Conseil d’administration

7. (1) Sous réserve du paragraphe (10), chaque réseau local d’intégration des services de santé se compose d’au plus neuf membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil et qui en constituent le conseil d’administration. 2006, chap. 4, par. 7 (1).

Mandat

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les membres du conseil d’administration d’un réseau local d’intégration des services de santé occupent leur poste à titre amovible pour un mandat d’au plus trois ans, à la discrétion du lieutenant-gouverneur en conseil. Leur mandat est renouvelable une seule fois. 2006, chap. 4, par. 7 (2).

Fin du mandat

(3) Un membre cesse d’être membre du conseil d’administration d’un réseau local d’intégration des services de santé si, avant la fin de son mandat :

a) soit le lieutenant-gouverneur en conseil révoque sa nomination en tant que membre du réseau;

b) soit il décède, démissionne ou devient un failli. 2006, chap. 4, par. 7 (3).

Mandat du successeur

(4) Si une personne cesse d’être membre du conseil d’administration avant la fin de son mandat, le premier mandat de son successeur correspond au reste du mandat de la première personne ou à 13 mois, selon la plus longue de ces périodes. 2006, chap. 4, par. 7 (4).

Rémunération

(5) Les membres du conseil d’administration reçoivent la rémunération et les indemnités raisonnables que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. 2006, chap. 4, par. 7 (5).

Présidence et vice-présidence

(6) Sous réserve du paragraphe (10), le lieutenant-gouverneur en conseil désigne le président et au moins un vice-président parmi les membres du conseil d’administration. 2006, chap. 4, par. 7 (6).

Rôle du président

(7) Le président dirige les réunions du conseil d’administration. 2006, chap. 4, par. 7 (7).

Vice-présidence

(8) Un vice-président assume les pouvoirs et fonctions du président en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste. 2006, chap. 4, par. 7 (8).

Absence du président et des vice-présidents

(9) En cas d’absence du président et des vice-présidents, un administrateur que désigne le conseil d’administration assume la présidence. 2006, chap. 4, par. 7 (9).

Disposition transitoire

(10) L’administrateur, le président ou le vice-président d’une personne morale prorogée aux termes du paragraphe 3 (1) en tant que réseau local d’intégration des services de santé qui est en fonction le jour de l’entrée en vigueur du présent article est réputé être un premier administrateur, président ou vice-président du réseau nommé aux termes de cet article et occupe son poste jusqu’à ce que le lieutenant-gouverneur en conseil nomme ou désigne un successeur conformément à ce même article. 2006, chap. 4, par. 7 (10).

Pouvoirs et fonctions du conseil d’administration

8. (1) Le conseil d’administration de chaque réseau local d’intégration des services de santé assure la gestion et le contrôle des affaires du réseau. 2006, chap. 4, par. 8 (1).

Règlements administratifs

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le conseil d’administration peut, par règlement administratif ou résolution, traiter de la conduite et de la gestion des affaires du réseau local d’intégration des services de santé, y compris créer des comités. 2006, chap. 4, par. 8 (2).

Approbation du ministre

(3) Le ministre peut exiger que le conseil d’administration soumette tout projet de règlement administratif à son approbation avant de l’adopter, auquel cas le conseil ne doit pas l’adopter tant que le ministre ne l’a pas approuvé. 2006, chap. 4, par. 8 (3).

Idem, après l’adoption du règlement

(4) Le ministre peut exiger que le conseil d’administration soumette tout règlement administratif à son approbation, auquel cas les règles suivantes s’appliquent :

a) le règlement administratif concerné n’a plus d’effet à compter du moment où le ministre impose cette exigence, et ce tant qu’il ne l’a pas approuvé;

b) tout acte qu’a accompli le conseil conformément au règlement administratif concerné avant que le ministre n’impose cette exigence est valide;

c) le conseil peut accomplir tout acte dont il avait convenu avant que le ministre n’impose cette exigence. 2006, chap. 4, par. 8 (4).

Comités

(5) Le conseil d’administration d’un réseau local d’intégration des services de santé fait ce qui suit :

a) il crée, par règlement administratif, les comités du conseil que précise le ministre par règlement pris en application de la présente loi;

b) il nomme membres des comités les personnes qui ont les qualités requises que précise le ministre, le cas échéant, dans le règlement;

c) il fait en sorte que les comités fonctionnent conformément aux autres exigences que précise le ministre, le cas échéant, dans le règlement. 2006, chap. 4, par. 8 (5).

Devoir de diligence et indemnisation

(6) Sous réserve du paragraphe (7), le paragraphe 134 (1) et l’article 136 de la Loi sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à chaque réseau local d’intégration des services de santé ainsi qu’à son conseil d’administration et à ses dirigeants. 2006, chap. 4, par. 8 (6).

Approbation de l’indemnité

(7) Un réseau local d’intégration des services de santé ne doit pas accorder à quelqu’un, en vertu de l’article 136 de la Loi sur les sociétés par actions, une indemnité qui n’a pas été approuvée conformément à l’article 28 de la Loi sur l’administration financière. 2006, chap. 4, par. 8 (7).

Conflits d’intérêts

(8) Le conseil d’administration d’un réseau local d’intégration des services de santé élabore, en consultation avec le ministre, une politique en matière de conflits d’intérêts à l’intention des membres et des employés du réseau. 2006, chap. 4, par. 8 (8).

Réunions

9. (1) Le conseil d’administration d’un réseau local d’intégration des services de santé se réunit régulièrement au cours de l’année. Dans tous les cas, il tient au moins quatre réunions par année civile. 2006, chap. 4, par. 9 (1).

Quorum

(2) La majorité des administrateurs constitue le quorum pour la conduite des affaires du conseil d’administration. 2006, chap. 4, par. 9 (2).

Préavis

(3) Un réseau local d’intégration des services de santé donne un préavis raisonnable au public des réunions de son conseil d’administration et de ses comités. 2006, chap. 4, par. 9 (3).

Réunions publiques

(4) Toutes les réunions du conseil d’administration d’un réseau local d’intégration des services de santé et de ses comités sont ouvertes au public. 2006, chap. 4, par. 9 (4).

Exceptions

(5) Malgré le paragraphe (4), un réseau local d’intégration des services de santé peut exclure le public d’une partie d’une réunion si, selon le cas :

a) risquent d’être divulguées des questions financières, personnelles ou autres de nature telle qu’il vaut mieux éviter leur divulgation dans l’intérêt de toute personne concernée ou dans l’intérêt public qu’adhérer au principe selon lequel les réunions doivent être publiques;

b) des questions de sécurité publique feront l’objet de discussions;

c) la sécurité des membres ou des biens du réseau feront l’objet de discussions;

d) des renseignements personnels sur la santé, au sens de l’article 4 de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, feront l’objet de discussions;

e) une personne engagée dans une instance civile ou criminelle pourrait être lésée;

f) la sécurité de quiconque risque d’être compromise;

g) des questions de personnel concernant un particulier identifiable, notamment un employé du réseau, feront l’objet de discussions;

h) des négociations ou des négociations prévues entre le réseau et une personne, un agent négociateur ou une partie à une instance ou à une instance prévue ayant trait aux relations de travail ou à l’emploi de quiconque par le réseau feront l’objet de discussions;

i) des litiges ou des litiges envisagés touchant le réseau, des avis juridiques donnés au réseau ou toute autre question protégée par le secret professionnel de l’avocat feront l’objet de discussions;

j) des questions prescrites pour l’application du présent alinéa feront l’objet de discussions;

k) le réseau délibérera de la question de savoir s’il doit exclure le public d’une réunion, et notamment si un ou plusieurs des alinéas a) à j) s’appliquent à la réunion ou à la partie de la réunion. 2006, chap. 4, par. 9 (5).

Motion indiquant les motifs

(6) Un réseau local d’intégration des services de santé ne doit pas exclure le public d’une réunion avant la tenue d’un vote sur une motion présentée à cette fin, laquelle doit indiquer clairement la nature de la question qui sera examinée à la réunion ainsi que les motifs généraux qui justifient l’exclusion du public. 2006, chap. 4, par. 9 (6).

Tenue du vote

(7) Le public ne doit pas être exclu de la réunion pendant la tenue du vote sur la motion visée au paragraphe (6). 2006, chap. 4, par. 9 (7).

Chef de la direction

10. (1) Chaque réseau local d’intégration des services de santé nomme et emploie un chef de la direction. 2006, chap. 4, par. 10 (1).

Restriction

(2) Le chef de la direction du réseau local d’intégration des services de santé ne doit être membre du conseil d’administration d’aucun réseau local d’intégration des services de santé. 2006, chap. 35, annexe C, par. 63 (1).

Rôle

(3) Le chef de la direction du réseau local d’intégration des services de santé est chargé de la gestion et de l’administration des affaires du réseau, sous la supervision et la direction de son conseil d’administration. 2006, chap. 4, par. 10 (3).

Rémunération

(4) Le ministre peut fixer des fourchettes en ce qui concerne le salaire ou l’autre rémunération et les avantages d’un chef de la direction. Ceux que chaque réseau local d’intégration des services de santé accorde au sien se situent dans les fourchettes que fixe le ministre, le cas échéant. 2006, chap. 4, par. 10 (4).

Autres employés

11. (1) Les réseaux locaux d’intégration des services de santé peuvent employer les employés, autre que le chef de la direction, qu’ils estiment nécessaires à leur bon fonctionnement. 2006, chap. 4, par. 11 (1).

(2) Abrogé : 2006, chap. 35, annexe C, par. 63 (2).

Vérification

12. (1) Le conseil d’administration d’un réseau local d’intégration des services de santé nomme un vérificateur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable pour vérifier chaque année les comptes et les opérations financières du réseau. 2006, chap. 4, par. 12 (1).

Autres vérifications

(2) Outre l’obligation de vérification annuelle :

a) d’une part, le ministre peut, en tout temps, enjoindre à un ou plusieurs vérificateurs titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable de vérifier les comptes et les opérations financières d’un réseau local d’intégration des services de santé;

b) d’autre part, le vérificateur général peut, en tout temps, vérifier tout aspect des activités d’un réseau local d’intégration des services de santé. 2006, chap. 4, par. 12 (2).

Rapports

13. (1) Chaque réseau local d’intégration des services de santé présente au ministre, dans le délai que précise celui-ci, un rapport annuel sur ses affaires et activités au cours de son exercice précédent. 2006, chap. 4, par. 13 (1).

Exercice

(2) L’exercice du réseau local d’intégration des services de santé va du 1er avril au 31 mars. 2006, chap. 4, par. 13 (2).

Contenu

(3) Le rapport annuel comprend ce qui suit :

a) les états financiers vérifiés de l’exercice du réseau local d’intégration des services de santé visé par le rapport;

b) des données se rapportant expressément aux questions de santé autochtones dont le réseau local d’intégration des services de santé a traité. 2006, chap. 4, par. 13 (3).

Forme du rapport

(4) Le rapport annuel est signé par le président et un autre membre du conseil d’administration du réseau local d’intégration des services de santé et est rédigé sous la forme que précise le ministre. 2006, chap. 4, par. 13 (4).

Dépôt

(5) Le ministre :

a) présente le rapport annuel au lieutenant-gouverneur en conseil;

b) le dépose devant l’Assemblée si celle-ci siège;

c) le dépose auprès du greffier de l’Assemblée si celle-ci ne siège pas. 2006, chap. 4, par. 13 (5).

Rapports au Conseil ontarien de la qualité des services de santé

(6) Chaque réseau local d’intégration des services de santé fournit au Conseil ontarien de la qualité des services de santé les renseignements qu’il demande au sujet du système de santé local. 2006, chap. 4, par. 13 (6).

PARTIE III
PLANIFICATION ET ENGAGEMENT DE LA COLLECTIVITÉ

Plan stratégique provincial

14. (1) Le ministre élabore pour le système de santé un plan stratégique provincial qui comprend une vision, un ensemble de priorités et une orientation stratégique, et il en met des copies à la disposition du public aux bureaux du ministère. 2006, chap. 4, par. 14 (1).

Conseils

(2) Le ministre crée les conseils suivants :

1. Un conseil des services de santé aux Autochtones et aux Premières nations pour le conseiller sur les questions relatives à la santé et à la prestation de services qui concernent les Autochtones et les Premières nations et sur les priorités et stratégies à intégrer au plan stratégique provincial à l’égard de ces peuples.

2. Un conseil consultatif des services de santé en français pour le conseiller sur les questions relatives à la santé et à la prestation de services qui concernent les collectivités francophones et sur les priorités et stratégies à intégrer au plan stratégique provincial à l’égard de ces collectivités. 2006, chap. 4, par. 14 (2).

Membres

(3) Le ministre nomme les membres de chacun des conseils créés aux termes du paragraphe (2), lesquels doivent être des représentants des organismes prescrits. 2006, chap. 4, par. 14 (3).

Consultation

(4) Lorsqu’il élabore un ensemble de priorités et une orientation stratégique pour le système de santé et les systèmes de santé locaux dans le cadre du plan stratégique provincial, le ministre consulte les organismes de planification des services de santé de la province qui tirent leur mandat du gouvernement de l’Ontario. 2006, chap. 4, par. 14 (4).

Plan de services de santé intégrés

15. (1) Sous réserve du paragraphe 16 (1), chaque réseau local d’intégration des services de santé, dans le délai et sous la forme que précise le ministre, élabore un plan de services de santé intégrés pour le système de santé local et en met des copies à la disposition du public aux bureaux du réseau. 2006, chap. 4, par. 15 (1).

Contenu

(2) Le plan de services de santé intégrés comprend une vision, un ensemble de priorités et une orientation stratégique pour le système de santé local et énonce des stratégies sur les moyens d’intégrer celui-ci de façon à réaliser l’objet de la présente loi. 2006, chap. 4, par. 15 (2).

Restrictions

(3) Le plan de services de santé intégrés est compatible avec tout plan stratégique provincial, le financement que reçoit le réseau en vertu de l’article 17 et les exigences que prescrivent, le cas échéant, les règlements pris en application de la présente loi. 2006, chap. 4, par. 15 (3).

Engagement de la collectivité

16. (1) Les réseaux locaux d’intégration des services de santé engagent de façon soutenue la collectivité des diverses personnes et entités qui oeuvrent au sein du système de santé local au sujet du système, notamment le plan de services de santé intégrés, et lors de l’établissement des priorités. 2006, chap. 4, par. 16 (1).

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«collectivité» Relativement à un réseau local d’intégration des services de santé qui engage la collectivité, s’entend des personnes et entités suivantes :

a) les malades et autres personnes de la zone géographique que sert le réseau;

b) les fournisseurs de services de santé et toute autre personne ou entité qui fournit des services au sein du système de santé local ou pour lui;

c) les employés qui oeuvrent au sein du système de santé local. 2006, chap. 4, par. 16 (2).

Méthodes d’engagement

(3) Les méthodes utilisées pour engager la collectivité comme le prévoit le paragraphe (1) peuvent comprendre la tenue de réunions communautaires ou de réunions de groupes de discussion, ou encore la création de comités consultatifs. 2006, chap. 4, par. 16 (3).

Fonctions

(4) Lorsqu’il engage la collectivité comme le prévoit le paragraphe (1), le réseau local d’intégration des services de santé engage :

a) d’une part, l’entité de planification des services de santé aux Autochtones et aux Premières nations de la zone géographique du réseau qui est prescrite;

b) d’autre part, l’entité de planification des services de santé en français de la zone géographique du réseau qui est prescrite. 2006, chap. 4, par. 16 (4).

Comité consultatif de professionnels de la santé

(5) Chaque réseau local d’intégration des services de santé crée un comité consultatif de professionnels de la santé composé des personnes qu’il nomme parmi les membres des professions de la santé réglementées qu’il indique ou qui sont prescrites. 2006, chap. 4, par. 16 (5).

Engagement de la part des fournisseurs de services de santé

(6) Chaque fournisseur de services de santé engage la collectivité des diverses personnes et entités de sa région lorsqu’il élabore des plans et établit des priorités en ce qui concerne la prestation des services de santé. 2006, chap. 4, par. 16 (6).

PARTIE IV
FINANCEMENT ET RESPONSABILISATION

Financement des réseaux

17. (1) Le ministre peut accorder un financement aux réseaux locaux d’intégration des services de santé aux conditions qu’il estime appropriées. 2006, chap. 4, par. 17 (1).

Économies réalisées par le réseau

(2) Lorsqu’il détermine le montant du financement à accorder à un réseau local d’intégration des services de santé en vertu du paragraphe (1) pour un exercice donné, le ministre examine s’il y a lieu de rajuster le montant en fonction d’une partie des économies d’efficience que le système local de santé a produites au cours de l’exercice précédent et que le réseau a l’intention d’affecter aux soins aux malades au cours d’exercices subséquents conformément à l’entente de responsabilisation. 2006, chap. 4, par. 17 (2).

Responsabilisation des réseaux

18. (1) Le ministre et chaque réseau local d’intégration des services de santé concluent une entente de responsabilisation à l’égard du système de santé local. 2006, chap. 4, par. 18 (1).

Entente de responsabilisation

(2) L’entente de responsabilisation couvre plus d’un exercice et comprend les éléments suivants :

a) des objectifs de rendement à l’intention du réseau et du système de santé local;

b) des normes de rendement, des buts et des critères d’évaluation à l’intention du réseau et du système de santé local;

c) l’obligation pour le réseau de rendre compte de son rendement et de celui du système de santé local;

d) un plan d’affectation du financement que reçoit le réseau en vertu de l’article 17, lequel doit être conforme à l’affectation de crédits sur laquelle le ministre a prélevé le financement qu’il a accordé au réseau;

e) des mesures progressives de gestion du rendement à l’intention du réseau;

f) les autres questions prescrites, le cas échéant. 2006, chap. 4, par. 18 (2).

Absence d’entente

(3) Si le ministre et un réseau local d’intégration des services de santé n’arrivent pas à conclure une entente de responsabilisation par le biais de négociations, le ministre peut fixer les modalités de l’entente, qui doit comprendre les questions énoncées aux alinéas (2) a) à f). 2006, chap. 4, par. 18 (3).

Rapports au ministre

(4) Le réseau local d’intégration des services de santé fournit au ministre, dans le délai et sous la forme que précise celui-ci, les plans, rapports, états financiers, y compris les états financiers vérifiés, et renseignements, sauf les renseignements personnels sur la santé au sens du paragraphe 31 (5) de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé, qu’exige le ministre aux fins de l’application de la présente loi. 2006, chap. 4, par. 18 (4).

Mise à la disposition du public

(5) Le ministre et chaque réseau local d’intégration des services de santé mettent des copies de l’entente de responsabilisation du réseau à la disposition du public aux bureaux du ministère et à ceux du réseau respectivement. 2006, chap. 4, par. 18 (5).

Financement des fournisseurs de services de santé

19. (1) Un réseau local d’intégration des services de santé peut accorder un financement à un fournisseur de services de santé à l’égard des services qu’il fournit dans la zone géographique que sert le réseau ou pour cette zone. 2006, chap. 4, par. 19 (1).

Conditions

(2) Le financement qu’accordent les réseaux locaux d’intégration des services de santé en vertu du paragraphe (1) est assujetti aux conditions qu’ils estiment appropriées et est conforme au financement qu’ils reçoivent en vertu de l’article 17, à l’entente de responsabilisation qu’ils ont conclue et aux exigences prescrites, le cas échéant. 2006, chap. 4, par. 19 (2).

Cession des ententes

(3) Le ministre peut céder à un réseau local d’intégration des services de santé les droits et obligations que lui attribue tout ou partie d’une entente qu’il a conclue avec un fournisseur de services de santé, y compris une entente à laquelle est également partie une personne ou entité qui n’est pas un fournisseur de services de santé. 2006, chap. 4, par. 19 (3).

Exception

(4) Malgré le paragraphe (3), le ministre ne doit pas céder à un réseau local d’intégration des services de santé une entente qui accorde un financement pour la prestation de services par une personne visée au paragraphe 2 (3) et que le ministre a conclue en vertu de la disposition 4 du paragraphe 6 (1) de la Loi sur le ministère de la Santé et des Soins de longue durée ou du paragraphe 2 (2) de la Loi sur l’assurance-santé. 2006, chap. 4, par. 19 (4).

Date d’expiration

(5) Dans le cadre d’une cession visée au paragraphe (3), le ministre peut prévoir que l’entente, ou la partie de celle-ci qui a été cédée, prend fin à celle des dates suivantes qui est antérieure aux autres :

a) la date indiquée dans l’entente;

b) la date à laquelle le réseau et le fournisseur de services de santé concluent une entente de responsabilisation en matière de services;

c) la date à laquelle, selon ce que précise le ministre, le réseau et le fournisseur de services de santé doivent conclure une entente de responsabilisation en matière de services. 2006, chap. 4, par. 19 (5).

Responsabilisation des fournisseurs de services de santé

20. (1) Un réseau local d’intégration des services de santé et le fournisseur de services de santé qui reçoit un financement de lui en vertu du paragraphe 19 (1) concluent une entente de responsabilisation en matière de services, au sens de la partie III de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé. 2006, chap. 4, par. 20 (1).

Aucune restriction à l’égard de la mobilité des malades

(2) Les réseaux locaux d’intégration des services de santé ne doivent conclure aucune entente ni aucun autre arrangement qui empêche un particulier de recevoir des services en fonction de la zone géographique où il réside, ou qui le restreint à cet égard. 2006, chap. 4, par. 20 (2).

Sociétés d’accès aux soins communautaires

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique à aucune entente conclue entre un réseau local d’intégration des services de santé et une société d’accès aux soins communautaires qui exige que la société fournisse des services dans la zone dans laquelle elle a reçu l’approbation de fournir des services. 2006, chap. 4, par. 20 (3).

Vérification

21. Un réseau local d’intégration des services de santé peut en tout temps enjoindre à un fournisseur de services de santé qui reçoit un financement de lui en vertu du paragraphe 19 (1) d’engager un ou plusieurs vérificateurs titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable pour vérifier ses comptes et ses opérations financières ou de les y autoriser. 2006, chap. 4, art. 21.

Renseignements et rapports

22. (1) Un réseau local d’intégration des services de santé peut exiger que n’importe lequel des fournisseurs de services de santé auxquels il accorde ou se propose d’accorder un financement en vertu du paragraphe 19 (1) lui fournisse les plans, rapports, états financiers et autres renseignements, sauf les renseignements personnels sur la santé au sens du paragraphe 31 (5) de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé, dont il a besoin aux fins de l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi ou aux fins prescrites. 2006, chap. 4, par. 22 (1).

Idem, autres personnes

(2) Un réseau local d’intégration des services de santé peut exiger qu’une personne ou entité prescrite lui fournisse les plans, rapports et autres renseignements, sauf les renseignements personnels sur la santé au sens du paragraphe 31 (5) de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé, qui sont prescrits et dont il a besoin aux fins de l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la partie III de cette loi ou la présente loi ou aux fins prescrites. 2006, chap. 4, par. 22 (2).

Forme des rapports

(3) La personne ou entité qui est tenue de fournir des plans, rapports, états financiers ou renseignements aux termes du paragraphe (1) ou (2) le fait dans le délai et sous la forme que précise le réseau local d’intégration des services de santé. 2006, chap. 4, par. 22 (3).

Divulgation de renseignements

(4) Un réseau local d’intégration des services de santé peut divulguer les renseignements qu’il recueille en vertu du présent article :

a) soit au ministre ou à un autre réseau local d’intégration des services de santé s’ils en ont besoin aux fins de l’exercice des pouvoirs et fonctions que leur attribue la présente loi ou la partie III de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé;

b) soit au Conseil ontarien de la qualité des services de santé, s’il les demande aux fins de l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous. 2006, chap. 4, par. 22 (4); 2010, chap. 14, art. 19.

PARTIE V
INTÉGRATION ET DÉVOLUTION

Définition

23. La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«service» S’entend notamment, selon le cas :

a) d’un service fourni ou d’un programme offert directement à la population;

b) d’un service ou d’un programme, autre qu’un service ou un programme visé à l’alinéa a), qui appuie un tel service ou programme;

c) d’une fonction qui appuie les activités d’une personne ou entité qui fournit un service ou offre un programme visé à l’alinéa a) ou b). 2006, chap. 4, art. 23.

Identification d’occasions d’intégration

24. Chaque réseau local d’intégration des services de santé et chaque fournisseur de services de santé identifient séparément et conjointement des occasions d’intégrer les services du système de santé local afin de fournir des services appropriés, coordonnés, efficaces et efficients. 2006, chap. 4, art. 24.

Intégration par les réseaux

25. (1) Un réseau local d’intégration des services de santé peut intégrer le système de santé local, selon le cas :

a) en accordant un financement à un fournisseur de services de santé en vertu du paragraphe 19 (1), ou en modifiant un tel financement;

b) en facilitant et en négociant l’intégration de personnes ou d’entités, si au moins une d’entre elles est un fournisseur de services de santé, ou l’intégration de services entre fournisseurs de services de santé ou entre un tel fournisseur et une autre personne ou entité;

c) en prenant, en vertu de l’article 26, une décision qui exige qu’un fournisseur de services de santé procède à l’intégration décrite dans la décision;

d) en prenant, en vertu de l’article 27, une décision qui ordonne à un fournisseur de services de santé de ne pas procéder à l’intégration décrite dans la décision. 2006, chap. 4, par. 25 (1).

Décision d’intégration

(2) Un réseau local d’intégration des services de santé prend une décision d’intégration lorsque, selon le cas :

a) il facilite ou négocie l’intégration de personnes ou d’entités, si au moins une d’entre elles est un fournisseur de services de santé, ou l’intégration de services entre fournisseurs de services de santé ou entre un tel fournisseur et une autre personne ou entité et les parties parviennent à une entente à l’égard de l’intégration;

b) il exige qu’un fournisseur de services de santé procède à une intégration visée à l’article 26;

c) il ordonne à un fournisseur de services de santé de ne pas procéder à une intégration visée à l’article 27. 2006, chap. 4, par. 25 (2).

Interdiction

(3) Aucune décision d’intégration ne doit permettre un transfert de services qui a pour effet qu’un particulier doive payer les services en question, si selon ce que la loi permet par ailleurs. 2006, chap. 4, par. 25 (3).

Parties à la décision

(4) Les personnes et entités suivantes sont parties à la décision d’intégration que prend un réseau local d’intégration des services de santé :

1. Si la décision est prise aux termes de l’alinéa (2) a), les parties à l’entente que le réseau facilite ou négocie conformément à cet alinéa.

2. Si la décision est prise aux termes de l’alinéa (2) b) ou c), le fournisseur de services de santé visé par la décision. 2006, chap. 4, par. 25 (4).

Forme de la décision

(5) La décision d’intégration que prend le réseau local d’intégration des services de santé énonce ce qui suit :

a) le but et la nature de l’intégration, sauf dans le cas d’une décision prise en vertu de l’article 27;

b) les parties à la décision;

c) les mesures que les parties à la décision sont tenues de prendre ou de ne pas prendre, y compris le délai imparti pour ce faire;

d) l’obligation pour les parties à la décision d’élaborer un plan d’adaptation des ressources humaines à l’égard de l’intégration;

e) la date d’effet des transferts de services que concerne l’intégration, le cas échéant;

f) toute autre question que le réseau estime pertinente. 2006, chap. 4, par. 25 (5).

Avis de la décision

(6) Dès qu’il prend une décision d’intégration, le réseau local d’intégration des services de santé la remet aux parties à la décision et en met des copies à la disposition du public à ses bureaux. 2006, chap. 4, par. 25 (6).

Non-application

(7) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux décisions d’intégration. 2006, chap. 4, par. 25 (7).

Non des règlements

(8) Les décisions d’intégration ne sont pas des règlements au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation. 2006, chap. 4, par. 25 (8) et 40 (3).

Modification

(9) Le réseau local d’intégration des services de santé qui prend une décision d’intégration aux termes de l’alinéa (2) a) ou b) peut la modifier, auquel cas les paragraphes (3) à (8) s’appliquent à la modification, avec les adaptations nécessaires, de même que l’article 26 dans le cas d’une décision d’intégration visée à l’alinéa (2) b). 2006, chap. 4, par. 25 (9).

Révocation

(10) Le réseau local d’intégration des services de santé qui prend une décision d’intégration peut la révoquer, auquel cas les paragraphes (4), (6), (7) et (8) s’appliquent à la décision qui opère la révocation. 2006, chap. 4, par. 25 (10).

Intégration exigée

26. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6), le réseau local d’intégration des services de santé qui a mis des copies d’un plan de services de santé intégrés à la disposition du public peut, s’il l’estime dans l’intérêt public, prendre une décision qui exige qu’un ou plusieurs fournisseurs de services de santé auxquels il accorde un financement en vertu du paragraphe 19 (1) prennent une ou plusieurs des mesures suivantes à la date qui y est indiquée ou par la suite :

1. Fournir ou cesser de fournir tout ou partie d’un service.

2. Fournir un service à un certain niveau, selon un certain volume ou dans une certaine mesure.

3. Transférer tout ou partie d’un service d’un endroit à un autre.

4. Transférer tout ou partie d’un service à une autre personne ou entité ou en recevoir tout ou partie d’une autre personne ou entité.

5. Procéder à un autre genre d’intégration des services prescrit.

6. Accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte nécessaire pour que les fournisseurs de services de santé puissent prendre les mesures visées à l’une ou l’autre des dispositions 1 à 5, notamment transférer des biens à une autre personne ou entité ou en recevoir d’une autre personne ou entité à l’égard des services visés par la décision. 2006, chap. 4, par. 26 (1).

Restrictions

(2) La décision que prend un réseau local d’intégration des services de santé en vertu du présent article satisfait aux conditions suivantes :

a) elle ne doit pas être contraire au plan de services de santé intégrés ou à l’entente de responsabilisation du réseau;

b) elle ne doit pas se rapporter à des services pour lesquels un réseau local d’intégration des services de santé n’accorde pas ou ne se propose pas d’accorder un financement total ou partiel au fournisseur de services de santé;

c) elle ne doit pas exiger qu’un fournisseur de services de santé cesse ses activités, commerciales ou autres, ou qu’il les dissolve ou les liquide;

d) elle ne doit pas exiger qu’un fournisseur de services de santé modifie la composition ou la structure de ses membres ou de son conseil d’administration;

e) elle ne doit pas exiger que deux fournisseurs de services de santé ou plus fusionnent;

f) elle ne doit pas exiger de façon injustifiée, selon l’article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés, qu’un fournisseur de services de santé qui est un organisme religieux fournisse un service qui va à l’encontre de la religion à laquelle se rattache l’organisme;

g) elle ne doit pas exiger qu’un fournisseur de services de santé transfère des biens qu’il détient à des fins de bienfaisance à une personne ou entité qui n’est pas un organisme de bienfaisance;

h) elle ne doit pas exiger qu’un fournisseur de services de santé qui n’est pas un organisme de bienfaisance reçoive des biens d’une personne ou entité qui en est un et les détienne à des fins de bienfaisance;

i) elle ne doit pas exiger qu’un fournisseur de services de santé accomplisse un acte qui est prescrit en plus des restrictions énoncées aux alinéas a) à h). 2006, chap. 4, par. 26 (2).

Avis du projet de décision

(3) Au moins 30 jours avant de prendre une décision en vertu du paragraphe (1), le réseau local d’intégration des services de santé prend les mesures suivantes :

a) il avise le fournisseur de services de santé qu’il envisage de prendre une décision en vertu de ce paragraphe;

b) il fournit une copie du projet de décision au fournisseur de services de santé;

c) il met des copies du projet de décision à la disposition du public. 2006, chap. 4, par. 26 (3).

Observations

(4) Toute personne peut présenter des observations écrites au sujet du projet de décision au réseau local d’intégration des services de santé au plus tard 30 jours après que celui-ci en met des copies à la disposition du public. 2006, chap. 4, par. 26 (4).

Prise de la décision

(5) Si au moins 30 jours se sont écoulés depuis qu’il a donné l’avis mentionné au paragraphe (3) et après qu’il a examiné les observations écrites présentées en vertu du paragraphe (4), le cas échéant, le réseau local d’intégration des services de santé peut prendre une décision d’intégration en vertu du paragraphe (1), auquel cas les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à la prise de la décision. 2006, chap. 4, par. 26 (5).

Changement

(6) La décision d’intégration mentionnée au paragraphe (5) peut être différente du projet de décision visé par l’avis mentionné au paragraphe (3). 2006, chap. 4, par. 26 (6).

Intégration par les fournisseurs de services de santé

27. (1) Un fournisseur de services de santé peut intégrer ses services et ceux d’une autre personne ou entité. 2006, chap. 4, par. 27 (1).

Application d’une autre loi

(2) La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher l’application de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public, selon ses termes, à l’intégration mentionnée au paragraphe (1). 2006, chap. 4, par. 27 (2).

Avis au réseau

(3) Si l’intégration mentionnée au paragraphe (1) a trait à des services pour lesquels un réseau local d’intégration des services de santé accorde un financement total ou partiel, le fournisseur de services de santé :

a) doit en aviser le réseau, à moins que les règlements pris en application de la présente loi ne prescrivent autre chose;

b) peut procéder à l’intégration s’il n’est pas tenu de donner l’avis mentionné à l’alinéa a);

c) ne doit pas procéder à l’intégration avant l’expiration d’un délai de 60 jours à compter du moment où il donne l’avis mentionné à l’alinéa a), s’il est tenu d’en donner un et que le réseau ne donne pas celui prévu au paragraphe (4);

d) ne doit pas procéder à l’intégration avant l’expiration d’un délai de 60 jours à compter du moment où le réseau donne l’avis prévu au paragraphe (4) si les conditions suivantes sont réunies :

(i) il est tenu de donner l’avis mentionné à l’alinéa a),

(ii) le réseau donne l’avis prévu à ce paragraphe,

(iii) le réseau ne prend pas de décision en vertu du paragraphe (6);

e) ne doit pas procéder à l’intégration visée par la décision prévue au paragraphe (6), si le réseau prend une telle décision. 2006, chap. 4, par. 27 (3).

Avis du projet de décision

(4) Le réseau local d’intégration des services de santé peut, au plus tard 60 jours après que le fournisseur de services de santé donne l’avis exigé par le paragraphe (3) :

a) aviser le fournisseur de services de santé qu’il envisage de prendre une décision en vertu du paragraphe (6);

b) fournir une copie du projet de décision au fournisseur de services de santé;

c) mettre des copies du projet de décision à la disposition du public. 2006, chap. 4, par. 27 (4).

Observations

(5) Toute personne peut présenter des observations écrites au sujet du projet de décision au réseau local d’intégration des services de santé au plus tard 30 jours après que celui-ci en met des copies à la disposition du public. 2006, chap. 4, par. 27 (5).

Prise de la décision

(6) Si plus de 30 jours, mais pas plus de 60, se sont écoulés depuis qu’il a donné l’avis prévu au paragraphe (4) et après qu’il a examiné les observations écrites présentées en vertu du paragraphe (5), le cas échéant, le réseau local d’intégration des services de santé peut, s’il l’estime dans l’intérêt public, prendre une décision qui ordonne au fournisseur de services de santé de ne pas procéder à tout ou partie de l’intégration mentionnée dans l’avis prévu à l’alinéa (3) a). 2006, chap. 4, par. 27 (6).

Questions à prendre en considération

(7) Lorsqu’il prend une décision en vertu du paragraphe (6), le réseau local d’intégration des services de santé examine dans quelle mesure l’intégration n’est pas compatible avec son plan de services de santé intégrés ainsi que toute autre question qu’il estime pertinente. 2006, chap. 4, par. 27 (7).

Changement

(8) La décision d’intégration mentionnée au paragraphe (6) peut être différente du projet de décision visé par l’avis mentionné au paragraphe (4). 2006, chap. 4, par. 27 (8).

Intégration par le ministre

28. (1) Si, après avoir reçu les conseils des réseaux locaux d’intégration des services de santé concernés, il l’estime dans l’intérêt public, le ministre peut, par arrêté et sous réserve du paragraphe (2), ordonner à un fournisseur de services de santé qui reçoit un financement d’un tel réseau en vertu du paragraphe 19 (1) et qui exerce ses activités avec ou sans but lucratif de prendre n’importe laquelle des mesures suivantes à la date indiquée dans l’arrêté ou après cette date :

1. Cesser ses activités ou les dissoudre ou les liquider.

2. Fusionner avec un ou plusieurs fournisseurs de services de santé qui reçoivent un financement d’un réseau local d’intégration des services de santé en vertu du paragraphe 19 (1).

3. Transférer la totalité ou la quasi-totalité de ses activités à une ou plusieurs personnes ou entités.

4. Accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte nécessaire pour qu’il puisse prendre les mesures visées à l’une ou l’autre des dispositions 1 à 3, notamment transférer des biens à une autre personne ou entité ou en recevoir d’une autre personne ou entité à l’égard des activités visées par l’arrêté. 2006, chap. 4, par. 28 (1).

Confession religieuse

(2) L’arrêté que prend le ministre en vertu du paragraphe (1) ne doit pas exiger de façon injustifiée, selon l’article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés, qu’un fournisseur de services de santé qui est un organisme religieux fournisse un service qui va à l’encontre de la religion à laquelle se rattache l’organisme. 2006, chap. 4, par. 28 (2).

Restrictions

(3) Malgré le paragraphe (1), le ministre ne doit pas, selon le cas :

a) prendre un arrêté en vertu de ce paragraphe à l’intention du conseil de gestion visé à la disposition 5 de la définition de «fournisseur de services de santé» au paragraphe 2 (2) ou d’une municipalité;

b) prendre un arrêté en vertu de ce paragraphe à l’intention d’un fournisseur de services de santé visé à la disposition 4 ou 6 de la définition de «fournisseur de services de santé» au paragraphe 2 (2), s’il n’est pas également visé à une autre disposition de cette définition;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est modifié par le paragraphe 214 (3) du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2007 par substitution de «disposition 4» à «disposition 4 ou 6». Voir : 2007, chap. 8, par. 214 (3) et 232 (2).

c) prendre un arrêté en vertu de la disposition 1 de ce paragraphe, à l’égard du fonctionnement d’une maison de soins infirmiers ou d’un foyer de bienfaisance pour personnes âgées, à l’intention d’un fournisseur de services de santé visé à la disposition 4 ou 6 de la définition de «fournisseur de services de santé» au paragraphe 2 (2), s’il est également visé à une autre disposition de cette définition à l’égard de la maison ou du foyer;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa c) est abrogé par le paragraphe 214 (4) du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

c) prendre un arrêté en vertu de la disposition 1 de ce paragraphe, à l’égard du fonctionnement d’un foyer de soins de longue durée, à l’intention d’un fournisseur de services de santé visé à la disposition 4 de la définition de «fournisseur de services de santé» au paragraphe 2 (2), s’il est également visé à une autre disposition de cette définition;

Voir : 2007, chap. 8, par. 214 (4) et 232 (2).

d) prendre un arrêté en vertu de la disposition 2 de ce paragraphe à l’intention d’un fournisseur de services de santé qui exerce ses activités sans but lucratif pour qu’il fusionne avec un ou plusieurs fournisseurs de services de santé qui exercent leurs activités dans un but lucratif;

e) prendre un arrêté en vertu de la disposition 3 de ce paragraphe à l’intention d’un fournisseur de services de santé qui exerce ses activités sans but lucratif pour qu’il transfère la totalité ou la quasi-totalité de ses activités à une ou plusieurs personnes ou entités qui exercent leurs activités dans un but lucratif. 2006, chap. 4, par. 28 (3).

Application d’autres paragraphes

(4) Les paragraphes 25 (3) à (10), les alinéas 26 (2) g) et (h) et les paragraphes 26 (3) à (6) s’appliquent à l’arrêté que prend le ministre en vertu du paragraphe (1) comme s’il s’agissait d’une décision d’intégration et la mention d’un réseau local d’intégration des services de santé à ces paragraphes vaut mention du ministre. 2006, chap. 4, par. 28 (4).

Conformité

29. (1) La personne ou entité qui est partie à une décision d’intégration ou à un arrêté du ministre pris en vertu de l’article 28 se conforme à la décision ou à l’arrêté, selon le cas. 2006, chap. 4, par. 29 (1).

Pouvoirs

(2) Malgré toute loi, tout règlement ou tout autre acte ayant trait à la gouvernance d’un fournisseur de services de santé qui est une personne morale et qui est partie à une décision d’intégration ou à un arrêté du ministre pris en vertu de l’article 28, notamment la Loi sur les sociétés par actions, la Loi sur les personnes morales, des statuts constitutifs, des lettres patentes, des lettres patentes supplémentaires ou des règlements administratifs, le fournisseur de services est réputé avoir les pouvoirs nécessaires pour se conformer à la décision ou à l’arrêté, selon le cas. 2006, chap. 4, par. 29 (2).

Ordonnances du tribunal

(3) Le réseau local d’intégration des services de santé qui a pris une décision d’intégration ou le ministre, après avoir pris un arrêté en vertu de l’article 28, peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance enjoignant à une personne ou entité qui est partie à la décision ou à l’arrêté, selon le cas, de s’y conformer. 2006, chap. 4, par. 29 (3).

Transfert de biens détenus à des fins de bienfaisance

30. (1) Si, aux termes d’une décision d’intégration ou d’un arrêté du ministre pris en vertu de l’article 28, il est enjoint à un fournisseur de services de santé de transférer des biens qu’il détient à des fins de bienfaisance, les dons, fiducies, legs et cessions de biens qui font partie des biens visés par le transfert sont réputés faits ou donnés au destinataire. 2006, chap. 4, par. 30 (1).

Fin déterminée

(2) Si un testament, un acte ou un autre document par lequel un don, une fiducie, un legs ou une cession mentionnés au paragraphe (1) est fait ou donné indique que les biens visés par le transfert doivent être utilisés à une fin déterminée, le destinataire du transfert les utilise à cette fin. 2006, chap. 4, par. 30 (2).

Champ d’application

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent, que le testament, l’acte ou le document par lequel est fait ou donné le don, la fiducie, le legs ou la cession soit passé avant ou après le jour de l’entrée en vigueur du présent article. 2006, chap. 4, par. 30 (3).

Aucune indemnité

31. (1) Malgré toute autre loi, mais sous réserve du paragraphe (3), un fournisseur de services de santé n’a pas le droit d’être indemnisé pour une perte ou des dommages, notamment une perte de recettes ou une perte de profits, résultant d’une mesure directe ou indirecte que prend le ministre ou un réseau local d’intégration des services de santé aux termes de la présente loi, notamment une décision d’intégration ou un arrêté du ministre pris en vertu de l’article 28. 2006, chap. 4, par. 31 (1).

Idem, transfert de biens

(2) Malgré toute autre loi, mais sous réserve du paragraphe (3), nulle personne ou entité, notamment un fournisseur de services de santé, n’a le droit d’être indemnisée pour une perte ou des dommages, notamment une perte de jouissance, une perte de recettes et une perte de profits, résultant du transfert de biens aux termes d’une décision d’intégration ou d’un arrêté du ministre pris en vertu de l’article 28. 2006, chap. 4, par. 31 (2).

Exception

(3) Si, aux termes d’une décision d’intégration ou d’un arrêté du ministre pris en vertu de l’article 28, il est enjoint à un fournisseur de services de santé de transférer des biens à une personne ou entité ou d’en recevoir d’une personne ou entité, quiconque subit une perte par suite du transfert a le droit d’être indemnisé comme il est prescrit pour la fraction de la perte qui correspond à la fraction de la valeur des biens qui n’a pas été acquise au moyen de sommes reçues du gouvernement de l’Ontario ou d’un organisme de ce dernier, qu’il soit ou non mandataire de la Couronne. 2006, chap. 4, par. 31 (3).

Aucune expropriation

(4) Ni la présente loi ni aucune mesure prise ou non prise conformément à celle-ci ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit. 2006, chap. 4, par. 31 (4).

Transfert : application d’une autre loi

32. (1) La Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public s’applique à l’intégration consistant en l’une ou l’autre des mesures suivantes :

a) le transfert de tout ou partie d’un service d’une personne ou entité aux termes d’une décision d’intégration;

b) le transfert de la totalité ou de la quasi-totalité des activités d’un fournisseur de services de santé aux termes d’un arrêté du ministre pris en vertu de l’article 28;

c) la fusion de deux personnes ou entités ou plus aux termes d’une décision d’intégration prise à l’égard de l’intégration visée à l’alinéa 25 (2) a) ou aux termes d’un arrêté du ministre pris en vertu de l’article 28. 2006, chap. 4, par. 32 (1).

Idem

(2) Pour l’application de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public :

a) la date du changement est la date à laquelle l’intégration visée au paragraphe (1) prend effet, telle qu’elle figure dans la décision d’intégration ou l’arrêté du ministre, selon le cas;

b) l’employeur ou les employeurs précédents sont :

(i) chaque personne ou entité de laquelle sont transférés le service ou les activités, dans le cas de l’intégration visée à l’alinéa (1) a) ou b),

(ii) chacune des personnes ou entités qui fusionnent, dans le cas de l’intégration visée à l’alinéa (1) c);

c) l’employeur ou les employeurs qui succèdent sont :

(i) chaque personne ou entité à laquelle sont transférés le service ou les activités, dans le cas de l’intégration visée à l’alinéa (1) a) ou b),

(ii) la personne ou entité issue de la fusion, dans le cas de l’intégration visée à l’alinéa (1) c). 2006, chap. 4, par. 32 (2).

Exception

(3) Malgré le paragraphe (1), mais sous réserve du paragraphe (5), la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public ne s’applique pas à l’intégration visée au paragraphe (1) si les dispositions suivantes décrivent la personne ou entité qui serait l’employeur qui succède si cette loi s’appliquait :

1. La personne ou entité n’est pas un fournisseur de services de santé.

2. La fonction principale de la personne ou entité ne consiste pas à fournir des services au sein du secteur des services de santé ou à ce secteur. 2006, chap. 4, par. 32 (3).

Idem : consentement de toutes les parties

(4) Malgré le paragraphe (1), mais sous réserve du paragraphe (5), la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public ne s’applique pas à l’intégration visée au paragraphe (1) si les personnes ou entités suivantes conviennent par écrit qu’elle ne s’y applique pas :

1. La personne ou entité qui serait l’employeur qui succède si cette loi s’appliquait.

2. Chaque agent négociateur qui a le droit de négocier à l’égard d’une unité de négociation de la personne ou entité qui serait l’employeur qui succède si cette loi s’appliquait.

3. Chaque agent négociateur qui aurait le droit de négocier à l’égard d’une unité de négociation de la personne ou entité qui serait l’employeur qui succède si cette loi s’appliquait. 2006, chap. 4, par. 32 (4).

Application de certaines dispositions

(5) Si la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public ne s’applique pas à une intégration visée au paragraphe (1) par l’effet du paragraphe (3) ou d’une convention prévue au paragraphe (4), il n’est pas porté atteinte aux articles 12 et 36 de cette loi, lesquels s’appliquent à l’intégration s’il y a lieu. 2006, chap. 4, par. 32 (5).

Définition

(6) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (7) à (21).

«Commission» La Commission des relations de travail de l’Ontario. 2006, chap. 4, par. 32 (6).

Requête

(7) Toute personne ou entité ou tout agent négociateur visé à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (4) peut demander à la Commission de rendre une ordonnance déclarant que la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public ne s’applique pas à l’intégration visée au paragraphe (1). 2006, chap. 4, par. 32 (7).

Ordonnance de la Commission

(8) Si la demande lui en est faite en vertu du paragraphe (7), la Commission peut, par ordonnance, déclarer que la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public, sauf ses articles 12 et 36, ne s’applique pas, malgré le paragraphe (1), à l’intégration en question. 2006, chap. 4, par. 32 (8).

Facteurs à prendre en considération

(9) Lorsqu’elle décide s’il y a lieu de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (8), la Commission tient compte des facteurs énoncés au paragraphe 9 (3) de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public et des autres questions qu’elle estime pertinentes. 2006, chap. 4, par. 32 (9).

Application de certaines dispositions

(10) Si la Commission rend une ordonnance en vertu du paragraphe (8), il y est précisé que celle-ci ne porte pas atteinte aux articles 12 et 36 de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public et que ces articles s’appliquent à l’intégration s’il y a lieu. 2006, chap. 4, par. 32 (10).

Instances devant la Commission

(11) Sous réserve des paragraphes (12) à (19), les articles 110 à 118 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de tout ce que fait la Commission aux termes du présent article. 2006, chap. 4, par. 32 (11).

Aucun comité

(12) S’il est conféré à la Commission le pouvoir de rendre une décision ou une ordonnance ou de décider d’une question en vertu du présent article, le pouvoir est exercé :

a) soit par le président ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, par le président suppléant;

b) soit par un vice-président désigné par le président à sa seule discrétion ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, par un vice-président désigné par le président suppléant à sa seule discrétion. 2006, chap. 4, par. 32 (12).

Agents des relations de travail

(13) La Commission peut autoriser un agent des relations de travail à enquêter sur toute question dont elle est saisie aux termes du présent article et à tenter de parvenir à un règlement à son égard. 2006, chap. 4, par. 32 (13).

Règles pour accélérer le déroulement des instances

(14) La Commission a, pour ce qui est des instances visées par le présent article, les mêmes pouvoirs d’établir des règles en vue d’accélérer le déroulement des instances que ceux que lui confère le paragraphe 110 (18) de la Loi de 1995 sur les relations de travail. 2006, chap. 4, par. 32 (14).

Non-application

(15) Les règles établies en vertu du paragraphe (14) s’appliquent malgré toute disposition de la Loi sur l’exercice des compétences légales. 2006, chap. 4, par. 32 (15).

Non des règlements

(16) Les règles établies en vertu du paragraphe (14) ne sont pas des règlements au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation. 2006, chap. 4, par. 32 (16) et 40 (3).

Ordonnances provisoires

(17) La Commission peut rendre des ordonnances provisoires à l’égard d’une question faisant ou devant faire l’objet d’une instance en cours ou envisagée. 2006, chap. 4, par. 32 (17).

Délai

(18) La Commission rend ses décisions et ses ordonnances et décide de questions aux termes de la présente loi de façon rapide. 2006, chap. 4, par. 32 (18).

Aucun appel

(19) Les décisions et ordonnances de la Commission sont définitives à tous égards. 2006, chap. 4, par. 32 (19).

Application d’autres dispositions

(20) Les paragraphes 96 (6) et (7) et les articles 122 et 123 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des instances dont la Commission est saisie et des décisions et ordonnances qu’elle rend et des questions dont elle décide aux termes du présent article. 2006, chap. 4, par. 32 (20).

Non-application de la Loi de 1991 sur l’arbitrage

(21) La Loi de 1991 sur l’arbitrage ne s’applique pas à l’égard des instances introduites devant la Commission en vertu du présent article. 2006, chap. 4, par. 32 (21).

Intégration par voie de règlement

33. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, ordonner à une ou plusieurs personnes ou entités qui font fonctionner un hôpital public au sens de la Loi sur les hôpitaux publics ainsi que l’University of Ottawa Heart Institute/Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa de cesser de fournir les services non cliniques prescrits et de les intégrer en les transférant à la personne ou entité prescrite à la date prescrite. 2006, chap. 4, par. 33 (1).

Conformité

(2) Les personnes et entités mentionnées dans un règlement pris en application du paragraphe (1) se conforment à celui-ci et les paragraphes 29 (2), (3) et (4) et les articles 30 et 31 s’appliquent à leur égard, sauf que la mention, à ces paragraphes, d’une décision d’intégration ou d’un arrêté du ministre vaut mention du règlement. 2006, chap. 4, par. 33 (2).

Plan d’adaptation des ressources humaines

(3) Les personnes et entités qui sont tenues de cesser de fournir un service visé par un règlement pris en application du paragraphe (1) élaborent un plan d’adaptation des ressources humaines à l’égard de l’intégration du service. 2006, chap. 4, par. 33 (3).

Application d’une autre loi

(4) Sauf disposition prescrite à l’effet contraire, la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public s’applique à l’intégration de services ordonnée par un règlement pris en application du paragraphe (1) et, pour l’application de cette loi :

a) la date du changement est la date à laquelle l’intégration prend effet ou l’autre date que prescrit le règlement;

b) l’employeur ou les employeurs précédents sont chaque personne ou entité, prescrite dans le règlement, de laquelle sont transférés les services;

c) l’employeur ou les employeurs qui succèdent sont chaque personne ou entité, prescrite dans le règlement, à laquelle sont transférés les services. 2006, chap. 4, par. 33 (4).

Idem

(5) Même si un règlement pris en application de la présente loi prescrit que la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public ne s’applique pas à l’intégration, les articles 12 et 36 de celle-ci s’y appliquent s’il y a lieu. 2006, chap. 4, par. 33 (5).

Restriction

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil ne doit pas prendre de règlement en application du paragraphe (1) le 1er avril 2007 ou par la suite. 2006, chap. 4, par. 33 (6).

Abrogation de règlements

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger un règlement pris en application du paragraphe (1), auquel cas l’article 38 ne s’applique pas à celui pris en application du présent paragraphe. 2006, chap. 4, par. 33 (7).

Abrogation

(8) Le présent article est abrogé le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. 2006, chap. 4, par. 33 (8).

Dévolution

34. (1) Malgré toute autre loi, mais sous réserve du paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, passer par dévolution à un réseau local d’intégration des services de santé les pouvoirs ou les fonctions que toute autre loi dont l’application relève du ministre au moment de la prise du règlement attribue au ministre ou à une personne nommée par celui-ci ou par le lieutenant-gouverneur en conseil. 2006, chap. 4, par. 34 (1).

Exception

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) ne doivent pas passer par dévolution à un réseau local d’intégration des services de santé, selon le cas :

a) un pouvoir de réglementation que confère toute autre loi dont l’application relève du ministre;

b) un pouvoir ou une fonction qui s’applique à une personne visée au paragraphe 2 (3) et qui tire son origine de la Loi sur l’assurance-santé, de la partie II de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé ou de la disposition 4 du paragraphe 6 (1) de la Loi sur le ministère de la Santé et des Soins de longue durée. 2006, chap. 4, par. 34 (2).

Liste des lois

(3) Le ministre fait publier sur le site Web d’Internet du ministère la liste des lois dont l’application relève de lui et tient cette liste à jour. 2006, chap. 4, par. 34 (3).

Conditions de la dévolution

(4) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent passer par dévolution à un réseau local d’intégration des services de santé tout ou partie d’un pouvoir ou d’une fonction et ils peuvent assortir de conditions l’exercice de ce pouvoir ou de cette fonction par le réseau et fixer les adaptations avec lesquelles ils s’appliquent. 2006, chap. 4, par. 34 (4).

Effet de la dévolution

(5) Si, aux termes d’un règlement pris en application du paragraphe (1), des pouvoirs ou des fonctions qu’attribue une loi sont dévolus à un réseau local d’intégration des services de santé :

a) la personne ou entité à laquelle la Loi attribue les pouvoirs ou les fonctions :

(i) d’une part, ne doit plus exercer les pouvoirs ou les fonctions dans la mesure où le règlement les passe au réseau,

(ii) d’autre part, est dégagée, à l’égard des pouvoirs ou des fonctions, dans la mesure où le règlement les passe au réseau, de toute responsabilité qui prend naissance le jour de l’entrée en vigueur du règlement ou par la suite;

b) le réseau :

(i) d’une part, est habilité à exercer les pouvoirs ou les fonctions, dans la mesure où le règlement les lui passe, à condition de le faire conformément à la Loi,

(ii) d’autre part, jouit des mêmes droits et immunités que la personne ou entité à laquelle la Loi attribue les pouvoirs ou les fonctions, dans la mesure où le règlement les passe au réseau, comme s’il était cette personne ou entité aux termes de cette loi;

c) les pouvoirs ou les fonctions de toute autre personne à l’égard de ceux qui ont été dévolus s’interprètent comme si la Loi prévoyait qu’ils étaient attribués au réseau. 2006, chap. 4, par. 34 (5).

PARTIE VI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Immunité

35. Sont irrecevables les instances en dommages-intérêts ou autres, à l’exception des requêtes en révision judiciaire présentées en vertu de la Loi sur la procédure de révision judiciaire ou des demandes d’indemnisation autorisées par le paragraphe 31 (3), qui sont introduites contre la Couronne, le ministre, un réseau local d’intégration des services de santé ou un membre, administrateur ou dirigeant d’un tel réseau ou quiconque est employé par la Couronne, le ministre ou un tel réseau pour un acte qu’ils ont accompli ou omis d’accomplir ou pour une décision ou un arrêté qu’ils ont pris ou un ordre qu’ils ont donné de bonne foi en vertu de la présente loi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou des fonctions que leur attribue celle-ci. 2006, chap. 4, art. 35.

Renseignements accessibles au public

36. Le ministre et chaque réseau local d’intégration des services de santé établissent et tiennent des sites Web sur Internet et publient sur leur site respectif les documents que le ministre ou le réseau, selon le cas, est tenu de mettre à la disposition du public aux termes de la présente loi. 2006, chap. 4, art. 36.

Règlements

37. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit;

b) préciser les personnes, entités ou catégories de personnes ou d’entités qui sont exclues de la définition de «fournisseur de services de santé» à l’article 2;

c) soustraire un fournisseur de services de santé, un réseau local d’intégration des services de santé ou une catégorie de tels fournisseurs ou de tels réseaux à l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements d’application et préciser les circonstances dans lesquelles la dispense s’applique;

d) prescrire les dispositions de la Loi sur les personnes morales qui s’appliquent aux réseaux locaux d’intégration des services de santé et les adaptations avec lesquelles elles s’appliquent;

e) préciser les personnes ou catégories de personnes qui ne peuvent pas être nommées membres d’un réseau local d’intégration des services de santé;

f) traiter de l’engagement de la collectivité visé à l’article 16, notamment de la façon dont les réseaux locaux d’intégration des services de santé ou les fournisseurs de services de santé doivent s’y prendre, des personnes qu’ils doivent engager ainsi que des questions qu’ils doivent aborder et la fréquence de leurs démarches;

g) traiter du comité consultatif de professionnels de la santé créé aux termes du paragraphe 16 (5), notamment de sa composition et de ses fonctions;

h) régir le financement que les réseaux locaux d’intégration des services de santé accordent aux fournisseurs de services de santé en vertu du paragraphe 19 (1);

i) exiger qu’un fournisseur de services de santé établisse un système de rapprochement du financement qu’il reçoit d’un réseau local d’intégration des services de santé selon les modalités énoncées dans le règlement, et notamment ce qui suit :

(i) exiger qu’il rembourse au réseau tout paiement excédentaire qu’il reçoit,

(ii) permettre au réseau de recouvrer tout paiement excédentaire en le déduisant des paiements ultérieurs qu’il lui fait;

j) traiter des questions qui se rapportent aux transferts de biens effectués aux termes d’une décision d’intégration ou d’un arrêté du ministre pris en vertu de l’article 28 ou qui en découlent, notamment des questions qui se rapportent aux droits, privilèges et obligations actuels et futurs;

k) régir les indemnités payables en vertu du paragraphe 31 (3), notamment qui les verse, le montant payable et le mode de calcul de la perte indemnisable et de la fraction de la valeur des biens qui n’a pas été acquise au moyen de sommes provenant du gouvernement de l’Ontario ou d’un organisme de ce dernier;

l) définir, pour l’application de la présente loi, tout terme qui y est utilisé mais qui n’y est pas expressément défini. 2006, chap. 4, par. 37 (1).

Idem, ministre

(2) Le ministre peut, par règlement :

a) élargir la mission d’un réseau local d’intégration des services de santé;

b) traiter de toute question dont il peut être traité par un règlement mentionné au paragraphe 8 (5). 2006, chap. 4, par. 37 (2).

Portée

(3) Les règlements pris en application de la présente loi peuvent avoir une portée générale ou particulière, créer des catégories différentes et contenir des dispositions différentes selon les catégories ou les circonstances. 2006, chap. 4, par. 37 (3).

Catégories

(4) Une catégorie visée par les règlements pris en application de la présente loi peut être définie en fonction d’une caractéristique ou d’une combinaison de caractéristiques, et elle peut être définie de façon à comprendre ou exclure un membre donné, qu’il possède ou non les mêmes caractéristiques. 2006, chap. 4, par. 37 (4).

Consultation du public préalable à la prise de règlements

38. (1) Sous réserve du paragraphe (8), le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre ne doit prendre des règlements en application de la présente loi que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le ministre a publié un avis du projet de règlement dans la Gazette de l’Ontario et en a donné avis par tout autre moyen qu’il estime approprié afin d’aviser les personnes et entités concernées éventuelles;

b) l’avis est conforme au présent article;

c) les délais précisés dans l’avis pour soumettre des commentaires en vertu du paragraphe (2) ont expiré;

d) le ministre a examiné les commentaires que les personnes lui ont soumis à l’égard du projet de règlement conformément au paragraphe (2) ou encore un résumé fidèle de tels commentaires;

e) si le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre le règlement, le ministre lui a rendu compte des modifications éventuelles qu’il estime approprié d’apporter au projet de règlement. 2006, chap. 4, par. 38 (1); 2007, chap. 10, annexe J, art. 3.

Contenu de l’avis

(2) L’avis mentionné à l’alinéa (1) a) comprend les renseignements suivants :

a) la description et le texte du projet de règlement;

b) l’indication du délai accordé pour soumettre au ministre des commentaires écrits sur le projet de règlement, la façon de le faire et l’adresse du destinataire;

c) l’indication du lieu et du moment où quiconque peut examiner des renseignements écrits sur le projet de règlement;

d) tous les autres renseignements que le ministre estime appropriés. 2006, chap. 4, par. 38 (2).

Délai pour soumettre des commentaires

(3) Sauf raccourcissement du délai par le ministre conformément au paragraphe (4), le délai mentionné à l’alinéa (2) b) est d’une durée minimale de 60 jours après que celui-ci a donné l’avis prévu à l’alinéa (1) a). 2006, chap. 4, par. 38 (3).

Délai plus court

(4) Le ministre peut raccourcir le délai s’il est d’avis que, selon le cas :

a) l’urgence de la situation le justifie;

b) le projet de règlement précise l’intention ou l’application de la présente loi ou de ses règlements d’application;

c) le projet de règlement est mineur ou de nature technique. 2006, chap. 4, par. 38 (4).

Pouvoir discrétionnaire de prendre des règlements

(5) Sur réception du rapport du ministre mentionné à l’alinéa (1) e), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sans qu’un autre avis prévu au paragraphe (1) ne soit donné, prendre le règlement proposé avec les modifications qu’il estime appropriées, que celles-ci figurent ou non dans le rapport. 2006, chap. 4, par. 38 (5).

Idem, règlements du ministre

(6) S’il est autorisé à le faire et qu’il a été satisfait aux conditions énoncées au paragraphe (1), le ministre peut, sans qu’un autre avis prévu à ce paragraphe ne soit donné, prendre le règlement proposé avec les modifications qu’il estime appropriées. 2006, chap. 4, par. 38 (6).

Absence de consultation du public

(7) Le ministre peut décider que les paragraphes (1), (2), (3), (4), (5) et (6) ne devraient pas s’appliquer au pouvoir de prendre un règlement en application de la présente loi s’il est d’avis que, selon le cas :

a) l’urgence de la situation le justifie;

b) le projet de règlement précise l’intention ou l’application de la présente loi ou de ses règlements d’application;

c) le projet de règlement est mineur ou de nature technique. 2006, chap. 4, par. 38 (7).

Avis

(8) Si le ministre décide que les paragraphes (1), (2), (3), (4), (5) et (6) ne devraient pas s’appliquer au pouvoir de prendre un règlement en application de la présente loi :

a) d’une part, ces paragraphes ne s’y appliquent pas;

b) d’autre part, le ministre donne avis de sa décision au public dès que raisonnablement possible après l’avoir prise. 2006, chap. 4, par. 38 (8).

Contenu de l’avis

(9) L’avis mentionné à l’alinéa (8) b) comprend un énoncé des motifs à l’appui de la décision du ministre et tous les autres renseignements que celui-ci estime appropriés. 2006, chap. 4, par. 38 (9).

Publication de l’avis

(10) Le ministre publie l’avis mentionné à l’alinéa (8) b) dans la Gazette de l’Ontario et le donne par tout autre moyen qu’il estime approprié. 2006, chap. 4, par. 38 (10).

Révision judiciaire exclue

(11) Sous réserve du paragraphe (12), aucune mesure ou décision que prend ou ne prend pas le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre aux termes du présent article ne doit être révisée par un tribunal. 2006, chap. 4, par. 38 (11).

Exception

(12) Tout résident de l’Ontario peut présenter une requête en révision judiciaire en vertu de la Loi sur la procédure de révision judiciaire pour le motif que le ministre n’a pas pris une mesure qu’exige le présent article. 2006, chap. 4, par. 38 (12).

Délai de présentation

(13) Nul ne doit présenter une requête en vertu du paragraphe (12) à l’égard d’un règlement plus de 21 jours après celui où le ministre publie un avis à l’égard du règlement aux termes de l’alinéa (1) a) ou du paragraphe (10), s’il y a lieu. 2006, chap. 4, par. 38 (13).

Examen de la Loi et des règlements

39. (1) Un comité de l’Assemblée législative fait ce qui suit :

a) il entreprend un examen global de la présente loi et de ses règlements d’application au plus tard deux ans à compter de la date à laquelle aucune dispense prévue par les règlements ne s’applique à l’exigence visée au paragraphe 20 (1) portant que les réseaux locaux d’intégration des services de santé concluent une entente de responsabilisation en matière de services avec des fournisseurs de services de santé qui sont des personnes morales agréées au sens de la Loi sur les établissements de bienfaisance, des municipalités ou des conseils de gestion qui entretiennent des foyers ou foyers communs pour personnes âgées en vertu de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos ou des titulaires de permis au sens de la Loi sur les maisons de soins infirmiers;

b) dans l’année qui suit le début de cet examen, il fait ses recommandations à l’Assemblée sur les modifications à apporter à la présente loi et à ses règlements d’application. 2006, chap. 4, par. 39 (1); 2010, chap. 1, annexe 15, art. 1.

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«an» ou «année» Période de 365 ou, dans le cas d’une année bissextile, de 366 jours consécutifs. 2006, chap. 4, par. 39 (2).

40. Omis (prévoit des modifications à la présente loi). 2006, chap. 4, art. 40.

41. à 54. Omis (modifient ou abrogent d’autres lois). 2006, chap. 4, art. 41 à 54.

55. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 2006, chap. 4, art. 55.

56. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 2006, chap. 4, art. 56.

______________