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Loi de 2006 sur la législation

l.o. 2006, CHAPITRE 21
A
nnexe f

Version telle qu’elle existait du 15 décembre 2009 au 4 décembre 2016.

Dernière modification : 2009, chap. 33, annexe 2, art. 43.

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SOMMAIRE

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.

Définitions

2.

Rôle du procureur général

3.

Désignation par le premier conseiller législatif

4.

Obligation : lois caduques

PARTIE II
LOIS

5.

Référence aux lois

6.

Formule d’édiction

7.

Pouvoir de modification ou d’abrogation

8.

Entrée en vigueur des lois

9.

Moment de l’entrée en vigueur et de l’abrogation

10.

Exercice du pouvoir délégué avant l’entrée en vigueur

10.1

Abrogation des lois et dispositions non proclamées en vigueur

11.

Inscriptions

12.

Projets de loi réservés

13.

Connaissance d’office

14.

Copies pour publication

15.

Publication

16.

Règlements

PARTIE III
RÈGLEMENTS

17.

Définitions

18.

Dépôt des règlements

19.

Date de dépôt

20.

Non-dépôt à la discrétion du registrateur

21.

Non-dépôt : obligation du registrateur

22.

Prise d’effet des règlements

23.

Moment de l’entrée en vigueur et de l’abrogation

24.

Preuve de la prise, de l’approbation, du dépôt et de la publication

25.

Moment de la publication

26.

Corrections avant publication

27.

Corrections après publication

28.

Aucune validation

29.

Connaissance d’office

30.

Référence aux règlements

31.

Registrateur

32.

Règlements

33.

Comité permanent

PARTIE IV
PREUVE DE LA LÉGISLATION

34.

Texte législatif officiel

35.

Copie officielle

36.

Présomption : copie imprimée par l’Imprimeur de la Reine

37.

Présomption : copie obtenue à partir du site Lois-en-ligne

38.

Copie officielle d’un texte législatif source comme preuve

39.

Copie officielle d’un texte législatif codifié comme preuve

40.

Lois-en-ligne : dispositions non en vigueur

41.

Règlements

PARTIE V
MODIFICATIONS AUTORISÉES

42.

Modifications autorisées : éditoriales et autres

43.

Avis

44.

Date de la modification autorisée

45.

Interprétation

PARTIE VI
INTERPRÉTATION

Application

46.

Application aux lois et aux règlements

47.

Intention contraire ou contexte exigeant une autre interprétation

48.

Législation actuelle et future

49.

Autres documents

50.

Dispositions interprétatives et définitoires

Modifications législatives

51.

Effet de l’abrogation

52.

Effet de la modification et du remplacement

53.

Effet de l’abrogation sur les modifications

54.

Pouvoir de prendre ou de modifier des règlements

55.

Règlements caducs

56.

Aucune présomption

57.

Aucun rétablissement

Renvois

58.

Mention d’une loi ou d’un règlement visant leurs dispositions individuelles

59.

Incorporation continuelle de la législation de l’Ontario

60.

Incorporation continuelle d’autres législations canadiennes

61.

Incorporation statique de la législation étrangère

62.

Incorporation de documents par renvoi

Règles générales d’interprétation

63.

Permanence de la règle de droit

64.

Solution de droit

65.

Textes bilingues

66.

Appellations bilingues

67.

Nombre grammatical

68.

Genre grammatical

Préambules et indications complémentaires

69.

Préambules

70.

Indications complémentaires

Couronne

71.

La Couronne n’est pas liée

72.

Succession

Proclamations

73.

Manière dont les proclamations sont prises

74.

Connaissance d’office

75.

Modification et abrogation – restriction

Nominations, pouvoirs et délégation

76.

Nominations

77.

Pouvoirs implicites

78.

Pouvoirs connexes

79.

Exercice selon le besoin

80.

Maintien des pouvoirs et fonctions malgré la délégation

80.1

Délégation du pouvoir réglementaire

81.

Maintien de la délégation

Règlements et formules

82.

Portée

83.

Règlements prescrivant des droits

84.

Variantes apportées aux formules requises

Définitions

85.

Termes définis : variations de forme

86.

Termes utilisés dans les règlements

87.

Définitions

Calcul des délais

88.

Jours fériés

89.

Calcul des délais

90.

Âge

Dispositions diverses

91.

Lois d’intérêt privé

92.

Personnes morales : dispositions implicites

93.

Majorité

94.

Mention d’une série

95.

Serments et affirmations ou déclarations solennelles

96.

Obligation en matière de cautionnement et de caution

97.

Dispositions relatives à l’immunité

PARTIE VII
LOIS ET RÈGLEMENTS NON CODIFIÉS

98.

Lois non codifiées

99.

Règlements non codifiés

Élimination d’incertitudes ou règlement de questions transitoires

100.

Élimination d’incertitudes ou règlement de questions transitoires

partie i
dispositions générales

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«législation» Les lois et les règlements. («legislation»)

«modification autorisée» Modification autorisée par la partie V. (French version only)

«site Web Lois-en-ligne» Le site Web du gouvernement de l’Ontario qui présente les lois, les règlements et la documentation connexe sur Internet à l’adresse www.lois-en-ligne.gouv.on.ca ou à une autre adresse URL que précise un règlement pris en application du paragraphe (3). («e-Laws website»)

«texte législatif codifié» Texte législatif source dans lequel est incorporé ce qui suit :

a) les modifications éventuelles qui sont édictées par la Législature ou déposées auprès du registrateur des règlements aux termes de la partie III (Règlements) ou des dispositions qu’elle remplace;

b) les modifications autorisées éventuelles qui sont apportées en vertu de la partie V (Modifications autorisées). («consolidated law»)

«texte législatif source» S’entend de ce qui suit :

a) dans le cas d’une loi, la loi telle qu’elle est édictée par la Législature;

b) dans le cas d’un règlement, le règlement tel qu’il est déposé auprès du registrateur des règlements aux termes de la partie III (Règlements) ou des dispositions qu’elle remplace. («source law»)  2006, chap. 21, annexe F, par. 1 (1); 2009, chap. 33, annexe 2, par. 43 (1) à (3).

Assimilation d’une abrogation à une modification

(2) Sauf intention contraire manifeste, la mention dans la présente loi d’une modification à la législation vaut également mention d’une abrogation.  2006, chap. 21, annexe F, par. 1 (2).

Règlements : site Web Lois-en-ligne

(3) Le procureur général peut, par règlement, préciser une autre adresse URL pour l’application de la définition de «site Web Lois-en-ligne» au paragraphe (1).  2006, chap. 21, annexe F, par. 1 (3).

Rôle du procureur général

2. Le procureur général fait ce qui suit :

a) il maintient la base de données électronique des textes législatifs sources et des textes législatifs codifiés aux fins du site Web Lois-en-ligne en vue de favoriser un accès aisé et fiable du public à la législation de l’Ontario;

b) il protège l’exactitude et l’intégrité de la base de données électronique des textes législatifs sources et des textes législatifs codifiés qui figurent sur le site Web Lois-en-ligne;

c) il protège l’exactitude et l’intégrité des publications des textes législatifs sources et des textes législatifs codifiés imprimées par l’Imprimeur de la Reine ou par une entité prescrite en vertu de l’alinéa 41 (1) a).  2006, chap. 21, annexe F, art. 2.

Désignation par le premier conseiller législatif

3. Le premier conseiller législatif peut désigner un ou plusieurs avocats employés au Bureau des conseillers législatifs pour le remplacer dans l’exercice de ses pouvoirs et de ses fonctions.  2006, chap. 21, annexe F, art. 3.

Obligation : lois caduques

4. Le premier conseiller législatif soumet à l’occasion au procureur général une liste des lois, ou des parties, portions ou articles de lois, qui sont devenus caducs en raison d’événements ou du passage du temps.  2006, chap. 21, annexe F, art. 4.

partie ii
lois

Référence aux lois

5. (1) La référence à une loi peut se faire :

a) par son titre intégral ou abrégé;

b) par la mention «Lois de l’Ontario» ou «L.O.» en français ou par la mention «Statutes of Ontario» ou «S.O.» en anglais, suivie de l’année de son édiction et de son numéro de chapitre.  2006, chap. 21, annexe F, par. 5 (1); 2009, chap. 33, annexe 2, par. 43 (4).

Idem

(2) La référence à une loi qui figure dans les Lois refondues de l’Ontario peut se faire en français par la mention «Lois refondues de l’Ontario de (année)» ou «L.R.O. (année)» et en anglais par la mention «Revised Statutes of Ontario, (année)» ou «R.S.O. (année)», suivie de son numéro de chapitre.  2006, chap. 21, annexe F, par. 5 (2); 2009, chap. 33, annexe 2, par. 43 (5).

Idem

(3) La référence à une loi peut également se faire conformément à un mode prescrit en vertu de l’alinéa 16 a) ou conformément aux pratiques reconnues en matière de référence législative.  2006, chap. 21, annexe F, par. 5 (3); 2009, chap. 33, annexe 2, par. 43 (6).

Formule d’édiction

6. Toute loi contient, au début, les mots suivants pour indiquer l’autorité en vertu de laquelle elle est adoptée : «Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :».  2006, chap. 21, annexe F, art. 6.

Pouvoir de modification ou d’abrogation

7. (1) Toute loi réserve à la Législature le pouvoir de l’abroger ou de la modifier et de révoquer ou de modifier les pouvoirs ou les avantages qu’elle confère.  2006, chap. 21, annexe F, par. 7 (1).

Idem

(2) Toute loi peut être modifiée ou abrogée par une loi adoptée au cours de la même session de la Législature.  2006, chap. 21, annexe F, par. 7 (2).

Entrée en vigueur des lois

8. (1) Sauf disposition contraire, une loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.  2006, chap. 21, annexe F, par. 8 (1).

Idem

(2) Les dispositions relatives à l’entrée en vigueur et au titre abrégé qui figurent dans une loi et le titre intégral de la loi sont réputés entrer en vigueur le jour où la loi reçoit la sanction royale, quel que soit le moment précisé pour l’entrée en vigueur de la loi.  2006, chap. 21, annexe F, par. 8 (2).

Proclamation sélective

(3) Si une loi prévoit qu’elle entre en vigueur le jour fixé par proclamation, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne différentes parties ou portions ou différents articles de la loi.  2006, chap. 21, annexe F, par. 8 (3).

Moment de l’entrée en vigueur et de l’abrogation

Entrée en vigueur

9. (1) Sauf disposition contraire, une loi entre en vigueur au premier instant du jour de son entrée en vigueur.  2006, chap. 21, annexe F, par. 9 (1).

Restriction

(2) Sauf disposition contraire, la loi qui entre en vigueur sur sanction royale est sans effet à l’encontre d’une personne avant le premier en date des moments suivants :

1. Le moment où la personne en a une connaissance de fait.

2. Le dernier instant du jour de son entrée en vigueur.  2006, chap. 21, annexe F, par. 9 (2).

Abrogation

(3) Sauf disposition contraire, l’abrogation d’une loi prend effet au premier instant du jour où elle a lieu.  2006, chap. 21, annexe F, par. 9 (3).

Exercice du pouvoir délégué avant l’entrée en vigueur

10. (1) Le pouvoir conféré par une loi de prendre des règlements, d’effectuer des nominations ou de faire quoi que ce soit d’autre peut s’exercer dès la sanction royale, même si la loi n’est pas encore en vigueur.  2006, chap. 21, annexe F, par. 10 (1).

Idem

(2) Tant que la loi n’est pas entrée en vigueur, l’exercice d’un pouvoir conformément au paragraphe (1) n’a que l’effet nécessaire pour donner plein effet à la loi dès son entrée en vigueur.  2006, chap. 21, annexe F, par. 10 (2).

Abrogation des lois et dispositions non proclamées en vigueur

Rapport annuel

10.1 (1) Un jour qui tombe durant les cinq premiers jours de chaque année civile pendant lesquels siège l’Assemblée législative, le procureur général dépose devant l’Assemblée un rapport indiquant chaque loi ou disposition de loi qui réunit les conditions suivantes :

a) elle doit entrer en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation;

b) elle a été édictée au moins neuf ans avant le 31 décembre de l’année civile précédente;

c) elle n’était pas en vigueur le 31 décembre de l’année civile précédente.  2009, chap. 33, annexe 2, par. 43 (7).

Abrogation

(2) Chaque loi ou disposition indiquée dans le rapport annuel est abrogée le 31 décembre de l’année civile pendant laquelle est déposé le rapport annuel, sauf dans les cas suivants :

a) elle entre en vigueur le 31 décembre de cette année civile ou avant cette date;

b) pendant cette année civile, l’Assemblée adopte une résolution portant que la loi ou la disposition indiquée dans le rapport ne doit pas être abrogée.  2009, chap. 33, annexe 2, par. 43 (7).

Publication

(3) Au cours de chaque année civile, le procureur général publie sur le site Web Lois-en-ligne une liste de toutes les lois et dispositions abrogées aux termes du présent article le 31 décembre de l’année civile précédente et peut publier cette liste de toute autre manière qu’il estime indiquée.  2009, chap. 33, annexe 2, par. 43 (7).

Premier rapport

(4) Le premier rapport prévu au paragraphe (1) est déposé en 2011.  2009, chap. 33, annexe 2, par. 43 (7).

Inscriptions

11. (1) Le greffier de l’Assemblée indique sur chaque loi, après le titre, la date à laquelle elle reçoit la sanction royale.  2006, chap. 21, annexe F, par. 11 (1).

Idem

(2) La date de la sanction fait partie de la loi.  2006, chap. 21, annexe F, par. 11 (2).

Projets de loi réservés

12. (1) Dans la présente partie, la mention du jour ou de la date où une loi reçoit la sanction royale vaut mention, dans le cas d’un projet de loi réservé par le lieutenant-gouverneur, du jour où ce dernier signifie, au moyen d’un discours ou d’un message devant l’Assemblée ou d’une proclamation, que le projet de loi a été présenté au gouverneur général en conseil et que le gouverneur général a accepté de le sanctionner.  2006, chap. 21, annexe F, par. 12 (1).

Inscription : date de réserve

(2) Le greffier de l’Assemblée indique, sur chaque projet de loi qui est réservé, la date de réserve.  2006, chap. 21, annexe F, par. 12 (2).

Connaissance d’office

13. Il est pris connaissance d’office de l’édiction et du contenu d’une loi.  2006, chap. 21, annexe F, art. 13.

Copies pour publication

14. Le greffier de l’Assemblée fournit une copie certifiée conforme de chaque loi de la Législature, dès sa sanction, pour les besoins de sa publication sur le site Web Lois-en-ligne et de sa publication sous forme imprimée.  2006, chap. 21, annexe F, art. 14.

Publication

15. (1) Chaque loi de la Législature est publiée sur le site Web Lois-en-ligne et sous forme imprimée.  2006, chap. 21, annexe F, par. 15 (1).

Corrections sur le site Web Lois-en-ligne

(2) S’il se rend compte qu’une loi publiée sur le site Web Lois-en-ligne est différente de la loi telle qu’elle a été sanctionnée, le premier conseiller législatif veille à ce que la loi corrigée soit publiée promptement sur ce site.  2006, chap. 21, annexe F, par. 15 (2); 2009, chap. 33, annexe 2, par. 43 (8).

Corrections sous forme imprimée

(3) S’il se rend compte qu’une loi publiée sous forme imprimée en application du paragraphe (1) diffère de la loi telle qu’elle a été sanctionnée, le premier conseiller législatif peut faire publier la loi corrigée sous forme imprimée, s’il l’estime indiqué.  2006, chap. 21, annexe F, par. 15 (3); 2009, chap. 33, annexe 2, par. 43 (9).

Avis

(4) Si le paragraphe (2) ou (3) s’applique, le premier conseiller législatif peut, s’il l’estime indiqué, publier un avis de correction sur le site Web Lois-en-ligne ou sous forme imprimée.  2009, chap. 33, annexe 2, par. 43 (10).

Règlements

16. Le procureur général peut, par règlement :

a) prescrire des modes de référence aux lois qui complètent les modes énoncés à l’article 5 ou qui constituent d’autres modes de référence;

b) prescrire le mode de publication des lois sur le site Web Lois-en-ligne et sous forme imprimée pour l’application du paragraphe 15 (1).  2006, chap. 21, annexe F, art. 16; 2009, chap. 33, annexe 2, par. 43 (11).

partie iii
règlements

Définitions

17. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«registrateur» Le registrateur des règlements nommé aux termes de l’article 31. («Registrar»)

«règlement» Règlement, règlement administratif, règle, ordonnance, décret, arrêté ou ordre de nature législative pris, adopté, rendu, donné ou approuvé en vertu d’une loi de la Législature par le lieutenant-gouverneur en conseil, un ministre de la Couronne, un fonctionnaire du gouvernement ou un conseil ou une commission dont tous les membres sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. Sont toutefois exclus :

a) un règlement adopté par une municipalité ou un conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales;

b) une ordonnance de la Commission des affaires municipales de l’Ontario. («regulations»)  2006, chap. 21, annexe F, art. 17.

Dépôt des règlements

18. (1) Chaque règlement est déposé auprès du registrateur, sauf dans les cas prévus aux articles 19 à 21.  2006, chap. 21, annexe F, par. 18 (1).

Règlements pris ou approuvés par le lieutenant-gouverneur en conseil

(2) Si le lieutenant-gouverneur en conseil prend ou approuve un règlement, une copie de celui-ci certifiée conforme par le greffier ou le greffier adjoint du Conseil exécutif est déposée.  2006, chap. 21, annexe F, par. 18 (2).

Autres règlements

(3) Si un règlement n’est ni pris ni approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil, l’original, signé par la personne ou l’entité autorisée à le prendre, est déposé.  2006, chap. 21, annexe F, par. 18 (3).

Idem

(4) Si un règlement visé au paragraphe (3) doit être approuvé par une personne ou une entité autre que le lieutenant-gouverneur en conseil, l’original, signé par la personne ou l’entité autorisée à le prendre et par la personne ou l’entité dont l’approbation est requise, est déposé.  2006, chap. 21, annexe F, par. 18 (4).

Personne morale ou autre entité

(5) Si une personne morale ou une autre entité prend ou approuve un règlement, la signature d’un dirigeant ou mandataire qui est autorisé à signer au nom de la personne morale ou de l’entité est réputée la signature de la personne morale ou de l’entité pour l’application des paragraphes (3) et (4).  2006, chap. 21, annexe F, par. 18 (5).

Preuve de la qualité non obligatoire

(6) Le règlement signé par un dirigeant ou un mandataire visé au paragraphe (5) peut être déposé sans qu’il soit nécessaire d’établir l’autorité, la qualité officielle ou l’authenticité de la signature de la personne qui signe au nom de la personne morale ou de l’entité. Toutefois, il doit indiquer la qualité ou le titre du signataire.  2006, chap. 21, annexe F, par. 18 (6).

Autre exigence

(7) Le règlement présenté pour dépôt indique la date de sa prise et, si une approbation est nécessaire, la date de son approbation.  2006, chap. 21, annexe F, par. 18 (7).

Consultation du public

(8) Le règlement déposé est mis à la disposition du public pour consultation.  2006, chap. 21, annexe F, par. 18 (8).

Date de dépôt

19. (1) Un règlement ne doit pas être déposé à une date tombant plus de quatre mois après la date de sa prise ou, si l’approbation du règlement est requise, plus de quatre mois après la date à laquelle il est approuvé.  2006, chap. 21, annexe F, par. 19 (1).

Consentement au report de la date de dépôt

(2) Malgré le paragraphe (1), un règlement peut être déposé à une date ultérieure à celle visée au paragraphe (1) si la personne ou l’entité autorisée à prendre le règlement y a consenti et que, dans le cas où l’approbation du règlement est requise, la personne ou l’entité autorisée à ce faire y a consenti.  2006, chap. 21, annexe F, par. 19 (2).

Précision de la date

(3) Le consentement précise la date limite de dépôt du règlement, qui tombe après le délai de quatre mois visé au paragraphe (1).  2006, chap. 21, annexe F, par. 19 (3).

Délai prévu pour le consentement

(4) Le consentement au report de la date de dépôt et tout consentement subséquent peuvent être donnés en tout temps :

a) d’une part, que ce soit avant ou après l’expiration du délai de quatre mois visé au paragraphe (1);

b) d’autre part, qu’une date fixée dans un consentement antérieur ait expiré ou non.  2006, chap. 21, annexe F, par. 19 (4).

Restriction relative au dépôt

(5) Le règlement ne doit pas être déposé après la date précisée dans le consentement.  2006, chap. 21, annexe F, par. 19 (5).

Dépôt du consentement

(6) Le consentement au report de la date de dépôt est déposé auprès du registrateur en même temps que le règlement. Les règles relatives à la signature et à la certification du règlement énoncées à l’article 18 s’appliquent au consentement, avec les adaptations nécessaires.  2006, chap. 21, annexe F, par. 19 (6).

Idem

(7) Il n’est pas nécessaire qu’un consentement déposé aux termes du présent article soit publié.  2006, chap. 21, annexe F, par. 19 (7).

Disposition transitoire

(8) Le présent article ne s’applique pas au règlement pris au plus tard à l’entrée en vigueur du présent article, même si une approbation qui était requise, le cas échéant, a été donnée après cette entrée en vigueur.  2006, chap. 21, annexe F, par. 19 (8).

Non-dépôt à la discrétion du registrateur

20. Le registrateur peut refuser le dépôt d’un règlement si les règles de dépôt énoncées à l’article 18 ou prescrites en vertu de l’alinéa 32 a) n’ont pas été respectées.  2006, chap. 21, annexe F, art. 20.

Non-dépôt : obligation du registrateur

21. (1) Le registrateur refuse le dépôt du règlement qui n’est pas bilingue, mais qui se présente comme modifiant un règlement bilingue.  2006, chap. 21, annexe F, par. 21 (1).

Idem

(2) Le registrateur refuse le dépôt d’un règlement si l’article 19 n’a pas été respecté.  2006, chap. 21, annexe F, par. 21 (2).

Dépôt réputé valable

(3) Si un règlement qui ne satisfait pas aux exigences du présent article est accepté pour dépôt par inadvertance, il est réputé valablement déposé malgré ce défaut.  2006, chap. 21, annexe F, par. 21 (3).

Idem

(4) Le paragraphe (3) ne doit s’interpréter que comme la validation d’une irrégularité de procédure.  2006, chap. 21, annexe F, par. 21 (4).

Prise d’effet des règlements

22. (1) Le règlement qui n’est pas déposé est sans effet.  2006, chap. 21, annexe F, par. 22 (1).

Idem

(2) Sauf disposition contraire d’un règlement ou de la loi en application de laquelle il est pris, un règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.  2006, chap. 21, annexe F, par. 22 (2).

Aucun effet rétroactif autorisé

(3) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser la prise d’un règlement qui prend effet à une date antérieure à son dépôt.  2006, chap. 21, annexe F, par. 22 (3).

Moment de l’entrée en vigueur et de l’abrogation

Entrée en vigueur

23. (1) Sauf disposition contraire d’un règlement ou de la loi en application de laquelle il est pris, un règlement entre en vigueur au premier instant du jour de son entrée en vigueur.  2006, chap. 21, annexe F, par. 23 (1).

Restriction

(2) Sauf disposition contraire d’un règlement ou de la loi en application de laquelle il est pris, un règlement est sans effet à l’encontre d’une personne avant le premier en date des moments suivants :

1. Le moment où la personne en a une connaissance de fait.

2. Le dernier instant du jour où il est publié sur le site Web Lois-en-ligne.

3. Le dernier instant du jour où il est publié dans la version imprimée de la Gazette de l’Ontario.  2006, chap. 21, annexe F, par. 23 (2).

Abrogation

(3) Sauf disposition contraire d’un règlement ou d’une loi, l’abrogation d’un règlement prend effet au premier instant du jour où elle a lieu.  2006, chap. 21, annexe F, par. 23 (3).

Preuve de la prise, de l’approbation, du dépôt et de la publication

Date de la prise

24. (1) À moins de preuve du contraire, la date indiquée sur le site Web Lois-en-ligne ou dans la version imprimée de la Gazette de l’Ontario comme étant la date à laquelle un règlement a été pris constitue la preuve que le règlement a été pris à cette date.  2006, chap. 21, annexe F, par. 24 (1).

Date d’approbation

(2) À moins de preuve du contraire, si une approbation est requise pour la prise d’un règlement, la date indiquée sur le site Web Lois-en-ligne ou dans la version imprimée de la Gazette de l’Ontario comme étant la date à laquelle l’approbation a été donnée constitue la preuve que le règlement a été approuvé à cette date.  2006, chap. 21, annexe F, par. 24 (2).

Date de dépôt

(3) À moins de preuve du contraire, la date indiquée sur le site Web Lois-en-ligne ou dans la version imprimée de la Gazette de l’Ontario comme étant la date à laquelle un règlement a été déposé constitue la preuve que le règlement a été déposé à cette date.  2006, chap. 21, annexe F, par. 24 (3).

Date de publication sur Lois-en-ligne

(4) À moins de preuve du contraire, la date de publication indiquée pour un règlement sur le site Web Lois-en-ligne constitue la preuve que le règlement a été publié sur le site Web Lois-en-ligne à cette date.  2006, chap. 21, annexe F, par. 24 (4).

Date de publication dans la Gazette de l’Ontario

(5) À moins de preuve du contraire, la date de publication indiquée pour un règlement dans la version imprimée de la Gazette de l’Ontario constitue la preuve que le règlement a été publié dans la version imprimée de la Gazette de l’Ontario à cette date.  2006, chap. 21, annexe F, par. 24 (5).

Moment de la publication

25. (1) Les règlements sont publiés :

a) d’une part, sur le site Web Lois-en-ligne, promptement après leur dépôt;

b) d’autre part, dans la version imprimée de la Gazette de l’Ontario au plus tard un mois après leur dépôt ou conformément aux autres délais précisés dans un règlement pris en application de l’alinéa 32 c).  2006, chap. 21, annexe F, par. 25 (1).

Dates de dépôt et de publication

(2) Le règlement publié indique la date de son dépôt, la date de sa publication sur le site Web Lois-en-ligne et la date de sa publication dans la version imprimée de la Gazette de l’Ontario, de la façon que précise le registrateur.  2006, chap. 21, annexe F, par. 25 (2).

Publication dans l’ordre de dépôt

(3) Les règlements sont publiés dans l’ordre où ils sont déposés, sauf si, de l’avis du registrateur, pour des raisons d’ordre pratique ou technique relatives au processus de publication, cela est impossible, n’est pas pratique ou est excessivement difficile ou coûteux.  2006, chap. 21, annexe F, par. 25 (3).

Numérotation

(4) Les règlements sont numérotés dans l’ordre où ils sont déposés et une nouvelle série est commencée tous les ans.  2006, chap. 21, annexe F, par. 25 (4).

Idem : publication sur Lois-en-ligne

(5) Pour l’application du paragraphe (3), les règlements qui sont publiés sur le site Web Lois-en-ligne simultanément ou en lots sont réputés publiés dans l’ordre où ils sont déposés.  2006, chap. 21, annexe F, par. 25 (5).

Corrections avant publication

26. (1) En tout temps avant qu’un règlement déposé ne soit publié pour la première fois aux termes du paragraphe 25 (1), le registrateur peut faire ce qui suit :

a) corriger des fautes d’orthographe, de ponctuation ou de grammaire ou des erreurs de copie, de typographie ou de nature semblable;

b) changer le style ou la présentation du texte ou des éléments graphiques pour les besoins d’uniformité avec les pratiques éditoriales ou rédactionnelles de l’Ontario ou pour améliorer la présentation électronique ou imprimée;

c) corriger des erreurs dans la numérotation des dispositions et apporter aux renvois les modifications nécessaires qui en découlent.  2006, chap. 21, annexe F, par. 26 (1).

Idem

(2) Les corrections et les changements apportés en vertu du présent article sont réputés faire partie du règlement tel qu’il a été déposé auprès du registrateur aux termes de la présente partie.  2006, chap. 21, annexe F, par. 26 (2).

Corrections après publication

Correction sur le site Web Lois-en-ligne

27. (1) S’il se rend compte qu’un règlement publié sur le site Web Lois-en-ligne est différent du règlement déposé, le registrateur veille à ce que le règlement corrigé soit publié promptement sur ce site.  2006, chap. 21, annexe F, par. 27 (1); 2009, chap. 33, annexe 2, par. 43 (12).

Avis de correction sur le site Web Lois-en-ligne

(2) Si le paragraphe (1) s’applique, le registrateur peut, s’il l’estime indiqué, publier un avis de correction sur le site Web Lois-en-ligne.  2009, chap. 33, annexe 2, par. 43 (13).

Avis de correction publié dans la Gazette

(3) S’il se rend compte qu’un règlement publié dans la version imprimée de la Gazette de l’Ontario est différent du règlement déposé, le registrateur peut, s’il l’estime indiqué, publier un avis de correction dans la version imprimée de la Gazette de l’Ontario.  2006, chap. 21, annexe F, par. 27 (3); 2009, chap. 33, annexe 2, par. 43 (14).

Idem

(4) L’avis de correction publié en application du paragraphe (3) peut comprendre le règlement corrigé, si le registrateur l’estime indiqué.  2009, chap. 33, annexe 2, par. 43 (15).

(5) Abrogé : 2009, chap. 33, annexe 2, par. 43 (15).

Aucune validation

28. Le dépôt, la publication ou la correction d’un règlement aux termes de la présente loi n’a pas pour effet de valider le règlement par ailleurs invalide.  2006, chap. 21, annexe F, art. 28.

Connaissance d’office

29. Il est pris connaissance d’office de la prise, de l’approbation lorsqu’elle est exigée, du dépôt, du contenu et de la publication d’un règlement qui est publié sur le site Web Lois-en-ligne ou dans la version imprimée de la Gazette de l’Ontario.  2006, chap. 21, annexe F, art. 29.

Référence aux règlements

30. (1) La référence à un règlement peut se faire par la mention de «Règlement de l’Ontario» ou de «Règl. de l’Ont.» en français et de «Ontario Regulation» ou de «O. Reg.» en anglais, suivie de son numéro de dépôt, d’une barre oblique et de l’année de son dépôt.  2006, chap. 21, annexe F, par. 30 (1); 2009, chap. 33, annexe 2, par. 43 (16).

Idem

(2) L’année du dépôt d’un règlement peut être indiquée au complet ou en ne mentionnant que les deux derniers chiffres de celle-ci.  2006, chap. 21, annexe F, par. 30 (2).

Idem

(3) La référence à un règlement figurant dans les Règlements refondus de l’Ontario peut se faire comme suit :

a) en anglais par la mention de «Revised Regulations of Ontario, (année), Regulation (numéro)» ou de «R.R.O. (année), Reg. (numéro)»;

b) en français par la mention de «Règlements refondus de l’Ontario de (année), Règlement (numéro)» ou de «R.R.O. (année), Règl. (numéro)».  2006, chap. 21, annexe F, par. 30 (3); 2009, chap. 33, annexe 2, par. 43 (17).

Idem

(4) La référence à un règlement peut également se faire conformément à un mode prescrit en vertu de l’alinéa 32 b) ou conformément aux pratiques reconnues en matière de référence législative.  2006, chap. 21, annexe F, par. 30 (4); 2009, chap. 33, annexe 2, par. 43 (18).

Registrateur

31. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un avocat employé au Bureau des conseillers législatifs à titre de registrateur des règlements.  2006, chap. 21, annexe F, par. 31 (1).

Fonction : préparation des règlements

(2) Le registrateur donne des conseils sur la préparation des règlements et aide à leur préparation.  2006, chap. 21, annexe F, par. 31 (2).

Autres fonctions

(3) Le registrateur :

a) est chargé de numéroter, de répertorier et de publier tous les règlements déposés aux termes de la présente partie;

b) établit des normes à l’égard du format dans lequel les règlements doivent être présentés pour dépôt;

c) exerce les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la présente partie.  2006, chap. 21, annexe F, par. 31 (3).

Registrateurs adjoints

(4) Le registrateur peut désigner un ou plusieurs avocats employés au Bureau des conseillers législatifs à titre de registrateur adjoint pour le remplacer dans l’exercice de ses pouvoirs et de ses fonctions.  2006, chap. 21, annexe F, par. 31 (4).

Règlements

32. Le procureur général peut, par règlement :

a) prescrire des modalités et des règles pour le dépôt des règlements qui complètent les règles prévues à l’article 18 ou qui constituent d’autres règles pour permettre l’établissement d’un système électronique de dépôt des règlements ou pour tenir compte par ailleurs de l’évolution technologique;

b) prescrire des modes de référence aux règlements qui complètent les modes énoncés à l’article 30 ou qui constituent d’autres modes de référence;

c) prescrire des délais pour l’application de l’alinéa 25 (1) b);

d) traiter des pouvoirs et des fonctions du registrateur.  2006, chap. 21, annexe F, art. 32; 2009, chap. 33, annexe 2, par. 43 (19).

Comité permanent

33. (1) À l’ouverture de chaque session de la Législature, un comité permanent de l’Assemblée est constitué aux termes du présent article. Il peut siéger pendant la session.  2006, chap. 21, annexe F, par. 33 (1).

Renvoi des règlements

(2) Pour l’application du paragraphe (3), il y a renvoi permanent des règlements devant le comité permanent.  2006, chap. 21, annexe F, par. 33 (2).

Mandat

(3) Le comité permanent examine les règlements, notamment quant au champ et au mode d’exercice du pouvoir de législation délégué, sans toutefois tenir compte du bien-fondé de la politique ou des objectifs visés par les règlements ou les lois habilitantes. Il étudie toute autre question que lui renvoie l’Assemblée.  2006, chap. 21, annexe F, par. 33 (3).

Pouvoir d’assigner des personnes

(4) Le comité permanent peut interroger tout membre du Conseil exécutif ou le fonctionnaire désigné par le membre relativement à tout règlement pris en application d’une loi qu’il est chargé d’appliquer.  2006, chap. 21, annexe F, par. 33 (4).

Rapport

(5) Le comité permanent présente à l’Assemblée, à l’occasion, un rapport faisant état de ses observations, de ses opinions et de ses recommandations.  2006, chap. 21, annexe F, par. 33 (5).

partie iv
Preuve de la législation

Texte législatif officiel

34. (1) Constitue un texte législatif officiel le projet de loi qui reçoit la sanction royale et sur lequel le greffier de l’Assemblée appose une inscription portant qu’il a reçu la sanction royale.  2006, chap. 21, annexe F, par. 34 (1).

Avertissement

(2) Constitue un texte législatif officiel le règlement qui est déposé auprès du registrateur des règlements aux termes de la partie III (Règlements) ou des dispositions qu’elle remplace.  2006, chap. 21, annexe F, par. 34 (2).

Copie officielle

35. (1) La copie d’un texte législatif source ou d’un texte législatif codifié constitue une copie officielle de ce texte si, selon le cas :

a) elle est imprimée par l’Imprimeur de la Reine ou par une entité prescrite en vertu de l’alinéa 41 (1) a);

b) elle est obtenue à partir du site Web Lois-en-ligne sous une forme ou un format prescrit en vertu de l’alinéa 41 (1) b);

c) elle est prescrite en vertu de l’alinéa 41 (1) c) comme constituant une copie officielle.  2006, chap. 21, annexe F, par. 35 (1).

Avertissement

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la copie qui est accompagnée d’un avertissement selon lequel elle n’est pas officielle.  2006, chap. 21, annexe F, par. 35 (2); 2009, chap. 33, annexe 2, par. 43 (20).

Idem

(3) Dans le cas d’une copie visée à l’alinéa (1) b), la copie est accompagnée d’un avertissement si l’avertissement figure sur le site Web Lois-en-ligne lorsque la copie est obtenue.  2006, chap. 21, annexe F, par. 35 (3); 2009, chap. 33, annexe 2, par. 43 (21).

Présomption : copie imprimée par l’Imprimeur de la Reine

36. À moins de preuve du contraire, la copie d’un texte législatif source ou d’un texte législatif codifié qui se présente comme ayant été imprimée par l’Imprimeur de la Reine ou une autre entité prescrite a été ainsi imprimée.  2006, chap. 21, annexe F, art. 36.

Présomption : copie obtenue à partir du site Lois-en-ligne

37. À moins de preuve du contraire, la copie d’un texte législatif source ou d’un texte législatif codifié présentée avec une déclaration orale ou écrite selon laquelle elle a été obtenue à partir du site Web Lois-en-ligne sous une forme ou un format prescrit en vertu de l’alinéa 41 (1) b) a été ainsi obtenue.  2006, chap. 21, annexe F, art. 37.

Copie officielle d’un texte législatif source comme preuve

38. À moins de preuve du contraire, une copie officielle d’un texte législatif source constitue un exposé exact de ce texte.  2006, chap. 21, annexe F, art. 38.

Copie officielle d’un texte législatif codifié comme preuve

39. À moins de preuve du contraire, une copie officielle d’un texte législatif codifié constitue un exposé exact de ce texte :

a) dans le cas d’une copie officielle visée à l’alinéa 35 (1) a), à la date de codification figurant sur la copie;

b) dans le cas d’une copie officielle obtenue à partir du site Web Lois-en-ligne sous une forme ou un format prescrit en vertu de l’alinéa 41 (1) b), pendant la période indiquée sur le site Web Lois-en-ligne à l’égard de la copie lorsqu’elle est obtenue;

c) dans le cas d’une copie officielle prescrite en vertu de l’alinéa 41 (1) c), à la date ou pendant la période prescrite en vertu de l’alinéa 41 (1) d).  2006, chap. 21, annexe F, art. 39.

Lois-en-ligne : dispositions non en vigueur

40. (1) Un texte législatif source ou un texte législatif codifié qui est publié sur le site Web Lois-en-ligne comprend les dispositions qui ont été édictées par la Législature ou qui ont été déposées aux termes de la partie III (Règlements) ou des dispositions qu’elle remplace, selon le cas, mais qui ne sont pas encore en vigueur.  2006, chap. 21, annexe F, par. 40 (1).

Idem

(2) Si une disposition qui n’est pas encore en vigueur est comprise dans un texte législatif publié sur le site Web Lois-en-ligne, le fait qu’il n’est pas encore en vigueur est indiqué sur ce site de la façon et dans la mesure que précise le premier conseiller législatif.  2006, chap. 21, annexe F, par. 40 (2).

Règlements

41. (1) Le procureur général peut, par règlement :

a) prescrire une entité pour l’application de l’alinéa 35 (1) a);

b) prescrire des formes ou des formats, y compris des imprimés, des affichages sur écran ou d’autres sorties de données électroniques, pour l’application de l’alinéa 35 (1) b);

c) prescrire des copies officielles pour l’application de l’alinéa 35 (1) c);

d) prescrire la date à laquelle ou la période pendant laquelle une copie prescrite en vertu de l’alinéa c) constitue un exposé exact d’un texte législatif codifié.  2006, chap. 21, annexe F, par. 41 (1).

Idem

(2) Un règlement visé à l’alinéa (1) b), c) ou d) peut être pris à l’égard de ce qui suit :

a) la manière dont une copie est créée, enregistrée, transmise, mise en mémoire, authentifiée, reçue, affichée ou perçue;

b) la personne, l’organisme ou la chose qui a créé, enregistré, transmis, mis en mémoire, authentifié, reçu, affiché ou perçu la copie;

c) une déclaration, une marque ou une homologation correspondant à la création, l’enregistrement, la transmission, la mise en mémoire, l’authentification, la réception, l’affichage ou la perception de la copie.  2006, chap. 21, annexe F, par. 41 (2).

partie v
Modifications autorisées

Modifications autorisées : éditoriales et autres

42. (1) La présente partie n’autorise aucune modification qui change l’effet juridique d’une loi ou d’un règlement.  2006, chap. 21, annexe F, par. 42 (1).

Idem

(2) Le premier conseiller législatif peut apporter les modifications autorisées suivantes aux textes législatifs codifiés :

1. Corriger des fautes d’orthographe, de ponctuation ou de grammaire ou des erreurs de copie, de typographie ou de nature semblable.

2. Changer le style ou la présentation du texte ou des éléments graphiques pour les besoins d’uniformité avec les pratiques éditoriales ou rédactionnelles de l’Ontario ou pour améliorer la présentation électronique ou imprimée.

2.1 Apporter les modifications autorisées mineures qui sont nécessaires pour assurer une formulation uniforme.

2.2 Apporter les modifications autorisées mineures qui sont nécessaires pour rendre la formulation française ou anglaise d’une loi ou d’un règlement plus compatible avec celle de l’autre langue.

3. Remplacer une forme de renvoi à une loi ou à un règlement, ou à une disposition ou autre partie d’une loi ou d’un règlement, par une forme différente de renvoi, conformément aux pratiques rédactionnelles de l’Ontario.

4. Remplacer la description d’une date ou d’un moment par la date ou le moment réels.

5. Après qu’un projet de loi a été édicté, remplacer un renvoi au projet de loi ou à une disposition ou autre partie de celui-ci par un renvoi à la loi ou à la disposition ou autre partie de celle-ci.

6. Si une disposition prévoit qu’elle dépend de l’occurrence d’un événement éventuel et que celui-ci se produit, supprimer le texte qui mentionne l’éventualité et apporter les autres modifications autorisées nécessaires qui en découlent.

7. Apporter les modifications autorisées au titre d’une loi ou d’un règlement, notamment en omettant l’année du titre d’une loi, qui sont nécessaires pour qu’il y ait concordance avec celles apportées aux modes de référence aux lois ou aux règlements ou à la présentation électronique ou imprimée des lois ou des règlements, et apporter les autres modifications autorisées nécessaires qui en découlent.

8. Si une loi ou un règlement prévoit que les mentions d’un organisme, d’un bureau, d’une personne, d’un endroit ou d’une chose sont réputées des mentions d’un autre organisme, d’un autre bureau, d’une autre personne, d’un autre endroit ou d’une autre chose ou sont considérées comme telles, remplacer la mention de l’organisme, du bureau, de la personne, de l’endroit ou de la chose d’origine par la mention de l’autre.

9. Lorsque le nom, le titre, l’emplacement ou l’adresse d’un organisme, d’un bureau, d’une personne, d’un endroit ou d’une chose a été changé, rectifier les mentions du nom, du titre, de l’emplacement ou de l’adresse pour tenir compte du changement si l’organisme, le bureau, la personne, l’endroit ou la chose est maintenu sous le nouveau nom ou titre ou au nouvel emplacement ou à la nouvelle adresse.

10. Corriger des erreurs dans la numérotation des dispositions ou autres parties d’une loi ou d’un règlement et apporter aux renvois les modifications autorisées nécessaires qui en découlent.

11. Si une loi modificative ou un règlement modificatif comprend une disposition transitoire, incorporer celle-ci à titre de disposition du texte législatif codifié pertinent et apporter les autres modifications autorisées nécessaires qui en découlent.

12. Apporter une correction, s’il est patent, d’une part, qu’une erreur a été commise et, d’autre part, quelle correction devrait être apportée.  2006, chap. 21, annexe F, par. 42 (2); 2009, chap. 33, annexe 2, par. 43 (22) et (23).

Exception : disp. 9 du par. (2)

(3) La disposition 9 du paragraphe (2) ne s’applique pas aux changements apportés au nom ou au titre, selon le cas :

a) d’un ministre ou d’un ministère du gouvernement de l’Ontario;

b) d’une municipalité au sens de la Loi de 2001 sur les municipalités;

c) d’un document non législatif incorporé par renvoi dans une loi ou dans un règlement;

d) d’une loi ou d’un règlement.  2006, chap. 21, annexe F, par. 42 (3).

Erreur de codification

(4) Si le premier conseiller législatif se rend compte qu’une erreur s’est produite lors du processus de publication ou de codification d’un texte législatif codifié :

a) dans le cas d’un texte législatif codifié qui est publié sur le site Web Lois-en-ligne, il veille à ce que le texte législatif corrigé soit publié sur ce site;

b) dans le cas d’un texte législatif codifié qui est imprimé par l’Imprimeur de la Reine ou par une entité prescrite en vertu de l’alinéa 41 (1) a), il peut faire publier le texte législatif corrigé sous forme imprimée, s’il l’estime indiqué dans les circonstances.  2006, chap. 21, annexe F, par. 42 (4); 2009, chap. 33, annexe 2, par. 43 (24).

Avis

43. (1) Le premier conseiller législatif peut donner avis des modifications autorisées qui sont apportées en vertu des dispositions 1 à 3 du paragraphe 42 (2) et des corrections apportées en application du paragraphe 42 (4) de la façon qu’il estime appropriée.  2006, chap. 21, annexe F, par. 43 (1).

Idem

(2) Le premier conseiller législatif doit donner avis des modifications autorisées qui sont apportées en vertu des dispositions 4 à 12 du paragraphe 42 (2) de la façon qu’il estime appropriée.  2006, chap. 21, annexe F, par. 43 (2).

Idem

(3) Lorsqu’il détermine s’il doit donner avis d’une modification autorisée qui est apportée en vertu des dispositions 1 à 3 du paragraphe 42 (2) ou d’une correction apportée en application du paragraphe 42 (4), le premier conseiller législatif prend en considération ce qui suit :

a) la nature de la modification ou de la correction;

b) la mesure dans laquelle l’avis, ainsi que les renseignements qu’il contient, aideraient à la compréhension de l’historique législatif pertinent.  2006, chap. 21, annexe F, par. 43 (3); 2009, chap. 33, annexe 2, par. 43 (25) et (26).

Idem

(4) Lorsqu’il donne avis d’une modification autorisée aux termes du paragraphe (1) ou (2), le premier conseiller législatif indique la modification ou la nature de celle-ci.  2009, chap. 33, annexe 2, par. 43 (27).

Date de la modification autorisée

44. Aucune portée juridique ne doit être déduite du moment où est exercé un pouvoir que confère la présente partie.  2006, chap. 21, annexe F, art. 44.

Interprétation

45. Quel que soit le moment auquel une modification autorisée est apportée à un texte législatif codifié en vertu de la présente partie, la modification peut, si cela est indiqué, être considérée comme faisant partie :

a) soit du texte législatif source, à partir de la date de son édiction ou dépôt;

b) soit de codifications antérieures de la loi ou du règlement.  2006, chap. 21, annexe F, art. 45.

partie vi
interprétation

Application

Application aux lois et aux règlements

46. Chaque disposition de la présente partie s’applique à chaque loi et à chaque règlement.  2006, chap. 21, annexe F, art. 46.

Intention contraire ou contexte exigeant une autre interprétation

47. L’article 46 s’applique sauf si, selon le cas :

a) une intention contraire est indiquée;

b) son application donnerait à un terme ou à une disposition un sens incompatible avec le contexte.  2006, chap. 21, annexe F, art. 47.

Législation actuelle et future

48. L’article 46 s’applique, que la loi ait été édictée ou le règlement pris le jour où la Loi de 2006 sur l’accès à la justice reçoit la sanction royale ou avant ou après ce jour.  2006, chap. 21, annexe F, art. 48.

Autres documents

49. Les dispositions suivantes s’appliquent également, de la même façon qu’à un règlement, à chaque document qui est établi en application d’une loi mais qui n’est pas un règlement :

1. Le paragraphe 52 (6) (maintien en vigueur des règlements).

2. L’article 54 (pouvoir de prendre ou de modifier des règlements).

3. L’article 58 (mention d’une loi ou d’un règlement visant leurs dispositions individuelles).

4. L’article 59 (incorporation continuelle de la législation de l’Ontario), mais seulement à l’égard du document qui contient le renvoi.

5. L’article 86 (termes utilisés dans les règlements).

6. L’article 89 (calcul des délais).  2006, chap. 21, annexe F, art. 49.

Dispositions interprétatives et définitoires

50. Les dispositions interprétatives et définitoires figurant dans chaque loi et chaque règlement sont assujetties aux exceptions prévues à l’article 47.  2006, chap. 21, annexe F, art. 50.

Modifications législatives

Effet de l’abrogation

51. (1) L’abrogation d’une loi ou d’un règlement n’a pas pour effet :

a) de porter atteinte aux effets antérieurs de la loi abrogée ou du règlement abrogé;

b) de porter atteinte à un droit, un privilège, une obligation ou une responsabilité né de la loi abrogée ou du règlement abrogé;

c) d’influer sur les infractions à la loi abrogée ou au règlement abrogé, ou sur les pénalités, confiscations ou peines encourues relativement à ces infractions;

d) de porter atteinte à une enquête, une instance ou un recours se rapportant :

(i) soit à un droit, un privilège, une obligation ou une responsabilité visé à l’alinéa b),

(ii) soit à une pénalité, une confiscation ou une peine visée à l’alinéa c).  2006, chap. 21, annexe F, par. 51 (1).

Idem

(2) Une enquête, une instance ou un recours visé à l’alinéa (1) d) peut être commencé, introduit et poursuivi, et le redressement mis à exécution, comme si la loi ou le règlement n’avait pas été abrogé.  2006, chap. 21, annexe F, par. 51 (2).

Idem

(3) Une pénalité, une confiscation ou une peine visée à l’alinéa (1) c) peut être imposée comme si la loi ou le règlement n’avait pas été abrogé.  2006, chap. 21, annexe F, par. 51 (3).

Effet de la modification et du remplacement

Application

52. (1) Le présent article s’applique :

a) si une loi est abrogée et remplacée;

b) si un règlement est abrogé et remplacé;

c) si une loi ou un règlement est modifié.  2006, chap. 21, annexe F, par. 52 (1).

Personnes autorisées

(2) La personne qui a l’autorisation d’agir en vertu de la loi antérieure ou du règlement antérieur la conserve en vertu des dispositions correspondantes, le cas échéant, du nouveau texte législatif ou du texte législatif modifié jusqu’à ce qu’une autre personne reçoive cette autorisation.  2006, chap. 21, annexe F, par. 52 (2).

Poursuite des instances

(3) Les instances engagées en vertu de la loi antérieure ou du règlement antérieur se poursuivent en vertu du nouveau texte législatif ou du texte législatif modifié, conformément à celui-ci dans la mesure du possible.  2006, chap. 21, annexe F, par. 52 (3).

Nouvelle procédure

(4) La procédure établie par la nouvelle loi ou loi modifiée ou par le nouveau règlement ou règlement modifié doit être suivie, avec les adaptations nécessaires, dans les instances relatives aux faits antérieurs au remplacement ou à la modification.  2006, chap. 21, annexe F, par. 52 (4).

Réduction de la pénalité

(5) Si la nouvelle loi ou loi modifiée ou le nouveau règlement ou règlement modifié prévoit une pénalité, confiscation ou peine moins sévère, celle-ci s’applique lorsqu’une sanction est appliquée, après le remplacement ou la modification, relativement aux faits survenus avant ce moment.  2006, chap. 21, annexe F, par. 52 (5).

Maintien en vigueur des règlements

(6) Si une loi en application de laquelle un règlement a été pris est remplacée ou modifiée, le règlement demeure en vigueur dans la mesure où la nouvelle loi ou loi modifiée autorise celui-ci.  2006, chap. 21, annexe F, par. 52 (6).

Effet de l’abrogation sur les modifications

53. L’abrogation d’une loi ou d’un règlement emporte abrogation de toute modification de la loi ou du règlement.  2006, chap. 21, annexe F, art. 53.

Pouvoir de prendre ou de modifier des règlements

54. (1) Le pouvoir de prendre des règlements comprend le pouvoir de les modifier, de les abroger ou de les remplacer à l’occasion.  2006, chap. 21, annexe F, par. 54 (1).

Maintien du pouvoir d’abrogation

(2) Le pouvoir d’abroger un règlement est maintenu même si la disposition qui confère le pouvoir de prendre le règlement est abrogée.  2006, chap. 21, annexe F, par. 54 (2).

Nouvel auteur du règlement

(3) Si une disposition conférant à une personne ou entité le pouvoir de prendre un règlement est modifiée ou abrogée et remplacée de sorte que ce pouvoir ou un pouvoir à peu près identique soit conféré à une autre personne ou entité, cette dernière a le pouvoir d’abroger, de modifier ou de remplacer le règlement pris par la première personne ou entité.  2006, chap. 21, annexe F, par. 54 (3).

Règlements caducs

55. (1) Si une disposition d’une loi en application de laquelle est pris un règlement est abrogée sans être remplacée, le règlement cesse d’avoir effet, sous réserve de l’article 51 et du paragraphe 59 (3).  2006, chap. 21, annexe F, par. 55 (1).

Idem

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger un règlement qui, selon le cas :

a) a cessé d’avoir effet aux termes du paragraphe (1);

b) est devenu caduc en raison d’événements ou du passage du temps.  2006, chap. 21, annexe F, par. 55 (2).

Aucune présomption

56. (1) L’abrogation ou la modification d’une loi ou d’un règlement n’implique rien au sujet de l’état antérieur du droit ni n’implique que la loi ou le règlement était auparavant en vigueur.  2006, chap. 21, annexe F, par. 56 (1).

Idem

(2) La modification d’une loi ou d’un règlement n’implique pas que l’état antérieur du droit était différent.  2006, chap. 21, annexe F, par. 56 (2).

Idem

(3) La modification, la réédiction ou la prise de nouveau d’une loi ou d’un règlement, ou la modification d’une loi ou d’un règlement en vertu de la partie V (Modifications autorisées), n’implique pas l’adoption de l’interprétation judiciaire ou autre donnée aux termes figurant dans la loi ou le règlement ou donnée à des termes analogues.  2006, chap. 21, annexe F, par. 56 (3).

Aucun rétablissement

57. L’abrogation d’une loi ou d’un règlement n’implique pas le rétablissement d’une loi ou d’un règlement qui n’est plus en vigueur ou d’une autre chose qui n’existe plus au moment de la prise d’effet de l’abrogation.  2006, chap. 21, annexe F, art. 57.

Renvois

Mention d’une loi ou d’un règlement visant leurs dispositions individuelles

58. La mention d’une loi ou d’un règlement vise également chacune de leurs dispositions.  2006, chap. 21, annexe F, art. 58.

Incorporation continuelle de la législation de l’Ontario

59. (1) Le renvoi, dans une loi ou un règlement, à une disposition d’une autre loi ou d’un autre règlement est un renvoi à la disposition :

a) soit telle qu’elle est modifiée, réédictée ou prise de nouveau;

b) soit telle qu’elle est modifiée comme l’autorise la partie V (Modifications autorisées).  2006, chap. 21, annexe F, par. 59 (1).

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique, que la disposition soit modifiée, réédictée ou prise de nouveau ou modifiée comme l’autorise la partie V avant ou après l’entrée en vigueur de la disposition qui contient le renvoi.  2006, chap. 21, annexe F, par. 59 (2).

Renvoi à une disposition abrogée mais non remplacée

(3) Si la disposition visée par le renvoi est abrogée sans être remplacée :

a) d’une part, la disposition abrogée continue d’avoir effet, mais seulement dans la mesure nécessaire pour donner effet à la loi ou au règlement qui contient le renvoi;

b) d’autre part, le renvoi vise la disposition telle qu’elle existait immédiatement avant l’abrogation.  2006, chap. 21, annexe F, par. 59 (3).

Incorporation continuelle d’autres législations canadiennes

60. (1) Le renvoi, dans une loi ou un règlement, à une disposition d’une loi ou d’un règlement du Canada ou d’une autre province ou d’un territoire du Canada est un renvoi à la disposition :

a) soit telle qu’elle est modifiée, réédictée ou prise de nouveau;

b) soit telle qu’elle est modifiée dans l’exercice d’un pouvoir, prévu par une loi, d’apporter des modifications qui ne touchent pas au fond.  2006, chap. 21, annexe F, par. 60 (1).

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique, que la disposition soit modifiée, réédictée, prise de nouveau ou modifiée de la façon visée à l’alinéa (1) b) avant ou après l’entrée en vigueur de la disposition qui contient le renvoi.  2006, chap. 21, annexe F, par. 60 (2).

Renvoi à une disposition abrogée mais non remplacée

(3) Si la disposition visée par le renvoi est abrogée sans être remplacée, le renvoi vise la disposition telle qu’elle existait immédiatement avant l’abrogation.  2006, chap. 21, annexe F, par. 60 (3).

Incorporation statique de la législation étrangère

61. Le renvoi, dans une loi ou un règlement, à une disposition d’une loi ou d’un règlement d’une autorité législative à l’extérieur du Canada est un renvoi à la disposition telle qu’elle existait lorsque la disposition ontarienne comprenant le renvoi a été édictée, prise ou modifiée le plus récemment.  2006, chap. 21, annexe F, art. 61.

Incorporation de documents par renvoi

62. (1) Le pouvoir de prendre des règlements peut être exercé en incorporant par renvoi, en tout ou en partie, un document existant.  2006, chap. 21, annexe F, par. 62 (1).

Modifications

(2) L’auteur du règlement peut incorporer le document sous réserve des modifications qu’il estime nécessaires.  2006, chap. 21, annexe F, par. 62 (2).

Incorporation statique

(3) Le renvoi au document est un renvoi à celui-ci tel qu’il existait lorsque la disposition comprenant le renvoi a été édictée, prise ou modifiée le plus récemment.  2006, chap. 21, annexe F, par. 62 (3).

Accès au document incorporé et à ses versions antérieures

(4) Lorsqu’un document est incorporé par renvoi conformément au paragraphe (1), le ministre chargé d’appliquer la loi en application de laquelle est pris le règlement fait en sorte que :

a) d’une part, le document incorporé soit facilement accessible au public à compter du jour où le règlement ou le règlement modificatif qui contient le renvoi est déposé aux termes de la partie III (Règlements);

b) d’autre part, le document incorporé et les versions antérieures de celui-ci qui ont déjà été incorporées dans le règlement ou un règlement qu’il remplace continuent d’être facilement accessibles au public.  2006, chap. 21, annexe F, par. 62 (4); 2009, chap. 33, annexe 2, par. 43 (28).

Disposition transitoire

(5) Le paragraphe (4) s’applique à l’égard des documents qui sont incorporés par renvoi conformément au paragraphe (1) le jour où la Loi de 2006 sur l’accès à la justice reçoit la sanction royale et par la suite.  2006, chap. 21, annexe F, par. 62 (5).

Règles générales d’interprétation

Permanence de la règle de droit

63. La règle de droit a valeur permanente; exprimée au présent intemporel, elle s’applique à la situation du moment.  2006, chap. 21, annexe F, art. 63.

Solution de droit

64. (1) La loi est censée apporter une solution de droit et s’interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de ses objets.  2006, chap. 21, annexe F, par. 64 (1).

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique également à un règlement, dans le contexte de la loi en application de laquelle il est pris et dans la mesure où il est compatible avec celle-ci.  2006, chap. 21, annexe F, par. 64 (2).

Textes bilingues

65. Les versions française et anglaise des lois édictées et des règlements pris dans les deux langues ont également force de loi.  2006, chap. 21, annexe F, art. 65.

Appellations bilingues

66. Si la loi ou le règlement qui crée ou proroge une entité attribue à celle-ci des appellations française et anglaise, ou que les versions française et anglaise de la loi ou du règlement mentionnent l’entité en employant des appellations différentes, il peut en être fait mention, à toute fin, en se servant d’une seule des appellations ou des deux.  2006, chap. 21, annexe F, art. 66.

Nombre grammatical

67. Le pluriel ou le singulier s’applique, le cas échéant, à l’unité et à la pluralité.  2006, chap. 21, annexe F, art. 67.

Genre grammatical

68. Le masculin ou le féminin s’applique, le cas échéant, aux personnes physiques de l’un ou l’autre sexe ainsi qu’aux personnes morales.  2006, chap. 21, annexe F, art. 68.

Préambules et indications complémentaires

Préambules

69. (1) Le préambule d’une nouvelle loi fait partie de la loi et peut servir à en expliquer le but.  2006, chap. 21, annexe F, par. 69 (1).

Idem

(2) Le préambule d’une loi qui modifie une ou plusieurs autres lois fait partie de la loi modificative et peut servir à expliquer le but des modifications.  2006, chap. 21, annexe F, par. 69 (2).

Indications complémentaires

70. Les sommaires, les notes marginales, les renseignements donnant l’historique législatif, les notes descriptives et les intertitres ne font pas partie de la loi ou du règlement; ils y figurent seulement à titre d’information.  2006, chap. 21, annexe F, art. 70.

Couronne

La Couronne n’est pas liée

71. Sauf indication contraire expresse y figurant, aucune loi ni aucun règlement ne lie Sa Majesté ni n’a d’effet sur ses droits et prérogatives.  2006, chap. 21, annexe F, art. 71.

Succession

72. Tout ce qui a commencé sous le règne d’un souverain continue sous le règne de son successeur comme si la succession n’avait pas eu lieu.  2006, chap. 21, annexe F, art. 72.

Proclamations

Manière dont les proclamations sont prises

73. Si une loi autorise le lieutenant-gouverneur à faire quoi que ce soit par proclamation :

a) d’une part, la proclamation est prise aux termes d’un décret du lieutenant-gouverneur en conseil recommandant qu’elle soit prise;

b) d’autre part, il n’est pas nécessaire que la proclamation renvoie au décret.  2006, chap. 21, annexe F, art. 73.

Connaissance d’office

74. Il est pris connaissance d’office de la prise et du contenu de chaque proclamation.  2006, chap. 21, annexe F, art. 74.

Modification et abrogation – restriction

75. (1) La proclamation qui fait entrer une loi en vigueur peut être modifiée ou abrogée par une nouvelle proclamation avant la date d’entrée en vigueur précisée dans la proclamation initiale, mais non à cette date ou par la suite.  2006, chap. 21, annexe F, par. 75 (1).

Idem

(2) La proclamation qui précise des dates d’entrée en vigueur différentes pour des dispositions différentes peut être modifiée ou abrogée à l’égard d’une disposition particulière avant la date d’entrée en vigueur précisée pour celle-ci, mais non à cette date ou par la suite.  2006, chap. 21, annexe F, par. 75 (2).

Nominations, pouvoirs et délégation

Nominations

76. (1) Une disposition autorisant le lieutenant-gouverneur en conseil, le lieutenant-gouverneur ou un ministre de la Couronne à nommer une personne à un poste autorise une nomination pour un mandat fixe ou une nomination à titre amovible. La nomination à titre amovible peut être révoquée en tout temps, sans motif valable et sans préavis.  2006, chap. 21, annexe F, par. 76 (1).

Rémunération et indemnités

(2) Une disposition visée au paragraphe (1) autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à fixer la rémunération et les indemnités de la personne qui est nommée.  2006, chap. 21, annexe F, par. 76 (2).

Pouvoirs implicites

77. Le pouvoir de nommer une personne à une charge publique comprend le pouvoir :

a) de la nommer de nouveau ou de la destituer;

b) de nommer un adjoint ayant, sous réserve des conditions précisées, les mêmes pouvoirs que le titulaire de la charge, ou des pouvoirs limités dans la mesure précisée;

c) de nommer une autre personne à la charge, à titre intérimaire, en cas de vacance de la charge ou d’absence ou d’empêchement de son titulaire.  2006, chap. 21, annexe F, art. 77.

Pouvoirs connexes

78. Si le pouvoir de prendre des mesures ou de les faire exécuter est conféré à une personne, les pouvoirs connexes qui sont nécessaires sont compris.  2006, chap. 21, annexe F, art. 78.

Exercice selon le besoin

79. Les pouvoirs conférés aux personnes peuvent être exercés et les fonctions qui leur sont attribuées doivent être exercées selon le besoin.  2006, chap. 21, annexe F, art. 79.

Maintien des pouvoirs et fonctions malgré la délégation

80. La personne à laquelle une loi attribue un pouvoir ou une fonction peut l’exercer même si ce pouvoir ou cette fonction a été délégué à une autre personne.  2006, chap. 21, annexe F, art. 80.

Délégation du pouvoir réglementaire

80.1 (1) La personne à laquelle une loi attribue le pouvoir de prendre des règlements ne peut déléguer ce pouvoir que si une loi en autorise expressément la délégation.  2009, chap. 33, annexe 2, par. 43 (29).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des arrêtés pris en vertu de l’article 17 de la Loi de 1994 sur la planification et l’aménagement du territoire de l’Ontario, de l’article 47 de la Loi sur l’aménagement du territoire ou de dispositions que remplace l’un ou l’autre de ces articles.  2009, chap. 33, annexe 2, par. 43 (29).

Maintien de la délégation

81. La délégation de pouvoirs ou de fonctions demeure valide jusqu’à ce qu’elle soit révoquée ou modifiée, même si l’auteur de la délégation n’est plus en fonction.  2006, chap. 21, annexe F, art. 81.

Règlements et formules

Portée

82. (1) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière.  2006, chap. 21, annexe F, par. 82 (1).

Catégories

(2) Le pouvoir de prendre des règlements comprend le pouvoir de prescrire des catégories.  2006, chap. 21, annexe F, par. 82 (2).

Idem

(3) Pour l’application du paragraphe (2), une catégorie peut être définie :

a) soit en fonction d’un attribut ou d’une combinaison d’attributs;

b) soit de façon à être constituée d’un membre donné ou à comprendre ou exclure un tel membre.  2006, chap. 21, annexe F, par. 82 (3).

Règlements prescrivant des droits

83. La présente loi autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à prendre, en application d’une loi, des règlements qui prescrivent les droits exigibles par les personnes que la loi ou un règlement pris en application de celle-ci oblige ou autorise à faire quoi que ce soit, si la loi ne prévoit pas de tels règlements.  2006, chap. 21, annexe F, art. 83.

Variantes apportées aux formules requises

84. La formule qui présente des variantes par rapport à une formule dont l’utilisation est requise aux termes d’une loi n’est pas invalide si :

a) d’une part, les variantes ne touchent pas au fond et ne sont pas susceptibles d’induire en erreur;

b) d’autre part, elle est structurée de la même manière ou essentiellement de la même manière que la formule dont l’utilisation est requise.  2006, chap. 21, annexe F, art. 84.

Définitions

Termes définis : variations de forme

85. Les variations de forme que revêt un terme défini ont un sens correspondant.  2006, chap. 21, annexe F, art. 85.

Termes utilisés dans les règlements

86. Les termes utilisés dans les règlements s’entendent au sens de la loi en application de laquelle ils sont pris.  2006, chap. 21, annexe F, art. 86.

Définitions

87. Les définitions qui suivent s’appliquent à l’ensemble des lois et des règlements.

«agent de la paix» S’entend notamment des personnes suivantes :

a) une personne employée à la signification ou à l’exécution des actes judiciaires au civil, notamment un shérif, un shérif adjoint et un agent du shérif, ainsi qu’un huissier de la Cour des petites créances;

b) un juge de paix;

c) un fonctionnaire ou un employé permanent d’un établissement correctionnel ou d’un lieu de détention ou de garde;

d) une personne employée au maintien de la paix publique, notamment un agent de police et un constable. («peace officer»)

«Assemblée» et «Assemblée législative» L’Assemblée législative de l’Ontario. («Assembly», «Legislative Assembly»)

«Cour d’appel» La Cour d’appel de l’Ontario. («Court of Appeal»)

«Cour divisionnaire» La Cour divisionnaire de la Cour supérieure de justice. («Divisional Court»)

«jour férié» Jour férié au sens de l’article 88. («holiday»)

«journal» Dans une disposition qui exige la publication, s’entend d’un document qui :

a) d’une part, est imprimé sur feuilles détachées, paraît à des intervalles réguliers d’une semaine au plus et est mis en circulation dans le grand public;

b) d’autre part, contient principalement des actualités d’intérêt général. («newspaper»)

«Législature» Le lieutenant-gouverneur agissant sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée. («Legislature»)

«lieutenant-gouverneur» Le lieutenant-gouverneur de l’Ontario ou la personne effectivement chargée du gouvernement de l’Ontario au nom de Sa Majesté, quel que soit son titre. («Lieutenant Governor»)

«lieutenant-gouverneur en conseil» Le lieutenant-gouverneur agissant sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario. («Lieutenant Governor in Council»)

«loi» Loi de la Législature. («Act», «statute»)

«maintenant», «prochainement», «jusqu’ici», «dorénavant» et autres expressions de sens analogue. Se rapportent à la date de l’entrée en vigueur de la disposition dans laquelle ils sont utilisés. («now», «next», «heretofore», «hereafter»)

«médecin dûment qualifié» Membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario. La présente définition s’applique à toute expression indiquant qu’une personne est reconnue conformément à la loi comme membre de la profession médicale. («legally qualified medical practitioner»)

«mentalement malade» Relativement à une personne, s’entend du fait pour elle d’être atteinte de troubles mentaux au point où elle a besoin de soins, de surveillance et de direction pour sa propre protection ou son bien-être ou pour la protection d’autrui. («mentally ill»)

«particulier» Personne physique. («individual»)

«personne» S’entend en outre d’une personne morale. La présente définition s’applique à toute formulation de sens analogue. («person»)

«proclamation» Proclamation prise par le lieutenant-gouverneur sous le grand sceau. («proclamation»)

«règlement» Règlement déposé aux termes de la partie III (Règlements). («regulation»)

«règles de pratique» Règles que prend un comité des règles créé en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires. («rules of court»)

«Sa Majesté», «la Reine», «le Roi» ou «la Couronne» Le souverain du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, et chef du Commonwealth. («Her Majesty», «His Majesty», «the Queen», «the King», «the Crown»)  2006, chap. 21, annexe F, art. 87; 2009, chap. 33, annexe 2, par. 43 (30) et (31).

Calcul des délais

Jours fériés

88. (1) Le présent article s’applique aux fins de la définition de «jour férié» à l’article 87.  2006, chap. 21, annexe F, par. 88 (1).

Idem

(2) Les jours suivants sont des jours fériés :

1. Les dimanches.

2. Le jour de l’An.

2.1 Le jour de la Famille.

3. Le Vendredi saint.

4. Le lundi de Pâques.

5. La fête de Victoria.

6. La fête du Canada.

7. La fête du Travail.

8. Le jour de l’Action de Grâces.

9. Le jour du Souvenir.

10. Le jour de Noël.

11. Le 26 décembre.

12. Tout jour désigné comme tel par proclamation du gouverneur général ou du lieutenant-gouverneur.  2006, chap. 21, annexe F, par. 88 (2); 2009, chap. 33, annexe 2, par. 43 (32).

Idem

(3) Lorsque le jour de l’An tombe un dimanche, le lundi suivant est également férié.  2006, chap. 21, annexe F, par. 88 (3).

Idem

(4) Conformément à la Loi instituant des jours de fête légale (Canada), lorsque le 1er juillet est un dimanche, la fête du Canada tombe le 2 juillet.  2006, chap. 21, annexe F, par. 88 (4).

Idem

(5) Lorsque le jour de Noël tombe un samedi, le lundi suivant est également férié; lorsqu’il tombe un dimanche, le mardi suivant est également férié.  2006, chap. 21, annexe F, par. 88 (5).

Calcul des délais

Jours fériés

89. (1) Le délai qui expirerait normalement un jour férié est prorogé jusqu’au premier jour non férié suivant.  2006, chap. 21, annexe F, par. 89 (1).

Jours de fermeture

(2) Le délai fixé pour accomplir un acte, notamment pour enregistrer ou pour déposer un document, qui expire un jour où le lieu où l’acte doit être accompli n’est pas ouvert pendant ses heures normales de bureau, est prorogé jusqu’au jour suivant où le lieu est ouvert pendant ses heures normales de bureau.  2006, chap. 21, annexe F, par. 89 (2).

Nombre de jours entre deux événements

(3) La mention d’un nombre de jours entre deux événements exclut le jour du premier événement et inclut celui du deuxième, même si le délai est exprimé en un nombre minimal de jours.  2006, chap. 21, annexe F, par. 89 (3).

Inclusion du jour déterminé

(4) Si le délai doit commencer ou se terminer un jour déterminé, ce jour compte.  2006, chap. 21, annexe F, par. 89 (4).

Exclusion du jour déterminé

(5) Si le délai doit précéder ou suivre un jour déterminé, ce jour ne compte pas.  2006, chap. 21, annexe F, par. 89 (5).

Mois

(6) Si le délai est exprimé en nombre de mois précédant ou suivant un jour déterminé, les règles suivantes s’appliquent :

1. Le nombre de mois se calcule, exclusion faite du mois où tombe le jour déterminé.

2. Le jour qui, dans le dernier mois faisant partie du calcul, porte le même quantième que le jour déterminé compte; à défaut de quantième identique, c’est le dernier jour du mois qui compte.

3. Abrogée : 2009, chap. 33, annexe 2, par. 43 (33). 

2006, chap. 21, annexe F, par. 89 (6); 2009, chap. 33, annexe 2, par. 43 (33).

Années bissextiles

(7) Si l’anniversaire d’un événement tombe le 29 février, il faut entendre le 28 février, sauf en cas d’année bissextile.  2006, chap. 21, annexe F, par. 89 (7).

Âge

90. L’âge d’une personne exprimé en nombre d’années est atteint au premier instant de l’anniversaire correspondant.  2006, chap. 21, annexe F, art. 90.

Dispositions diverses

Lois d’intérêt privé

91. (1) Une loi d’intérêt privé n’a pas d’effet sur les droits des personnes ou entités sauf de la façon qui y est mentionnée.  2006, chap. 21, annexe F, par. 91 (1).

Idem

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux lois d’intérêt privé concernant les pouvoirs ou fonctions d’une municipalité.  2006, chap. 21, annexe F, par. 91 (2).

Personnes morales : dispositions implicites

92. (1) La disposition d’une loi qui crée une personne morale :

a) lui confère le pouvoir d’avoir succession perpétuelle, d’ester en justice et de contracter sous sa dénomination sociale, d’avoir un sceau et de le modifier, ainsi que d’acquérir et de détenir des biens meubles et d’en disposer aux fins pour lesquelles est constituée la personne morale;

b) confère à la majorité de ses membres le pouvoir de lier par leurs actes les autres membres;

c) dégage ses membres de toute responsabilité personnelle à l’égard de ses dettes, de ses actes et de ses obligations, à la condition qu’ils ne contreviennent pas à la loi qui crée la personne morale.  2006, chap. 21, annexe F, par. 92 (1).

Champ d’application limité

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique à une personne morale que si la disposition qui la crée est en vigueur la veille du jour où la Loi de 2006 sur l’accès à la justice reçoit la sanction royale.  2006, chap. 21, annexe F, par. 92 (2).

Majorité

93. Les actes auxquels sont tenues ou autorisées plus de deux personnes peuvent être accomplis par la majorité de celles-ci.  2006, chap. 21, annexe F, art. 93.

Mention d’une série

94. La mention d’une série comprend le premier et le dernier éléments de la série.  2006, chap. 21, annexe F, art. 94.

Serments et affirmations ou déclarations solennelles

95. La personne qui est tenue de prêter serment ou d’être assermentée satisfait à l’obligation par une affirmation ou une déclaration solennelles.  2006, chap. 21, annexe F, art. 95.

Obligation en matière de cautionnement et de caution

Cautionnement

96. (1) L’obligation de fournir un cautionnement, quel que soit le terme qui le désigne, implique que la garantie correspondante doit être suffisante.  2006, chap. 21, annexe F, par. 96 (1).

Caution

(2) Le paragraphe (1) s’applique également, avec les adaptations nécessaires, aux personnes qui se portent caution. Si la disposition ne précise pas le nombre de personnes requis, une seule suffit.  2006, chap. 21, annexe F, par. 96 (2).

Dispositions relatives à l’immunité

97. (1) Les mots faisant référence à des actions ou à d’autres instances en dommages-intérêts qui sont utilisés dans une disposition qui exclut ou limite la responsabilité de la Couronne ou de toute autre personne visent également les mises en cause ou les mises en cause subséquentes ainsi que les demandes de contribution et d’indemnité ou de restitution.  2006, chap. 21, annexe F, par. 97 (1).

Disposition transitoire

(2) Le paragraphe (1) s’applique à l’égard des instances introduites le 4 octobre 2000 ou après cette date.  2006, chap. 21, annexe F, par. 97 (2).

partie VII
lois et règlements non codifiés

Lois non codifiées

98. (1) à (3) Omis (modifient ou abrogent d’autres lois).  2006, chap. 21, annexe F, par. 98 (1) à (3).

Codification

(4) Le premier conseiller législatif peut, en tout temps, faire codifier et publier sur le site Web Lois-en-ligne à titre de texte législatif codifié une loi non codifiée et non abrogée.  2009, chap. 33, annexe 2, par. 43 (34).

Version française

(5) S’il fait codifier une loi en vertu du paragraphe (4), le premier conseiller législatif doit, dans le cas d’une loi d’intérêt public, ou peut, dans le cas d’une loi d’intérêt privé :

a) d’une part, en préparer une version française;

b) d’autre part, faire codifier et publier sur le site Web Lois-en-ligne à titre de texte législatif codifié la version française en même temps que la version anglaise.  2009, chap. 33, annexe 2, par. 43 (34).

Refonte

(6) Aux fins de la codification d’une loi prévue au paragraphe (4), la partie V (Modifications autorisées) s’applique à l’égard de la loi codifiée, avec les adaptations suivantes :

1. Le paragraphe 42 (2) s’interprète comme incluant le pouvoir de faire ce qui suit :

i. omettre les dispositions qui sont caduques,

ii. changer la numérotation et l’agencement des dispositions.

2. Le paragraphe 42 (3) ne s’applique pas.

3. Le paragraphe 43 (1) s’interprète comme incluant la mention des modifications autorisées visées aux sous-dispositions 1 i et ii.  2009, chap. 33, annexe 2, par. 43 (34).

Règlements non codifiés

99. (1) et (2) Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).  2006, chap. 21, annexe F, par. 99 (1) et (2).

Codification

(3) Le premier conseiller législatif peut, en tout temps, faire codifier et publier sur le site Web Lois-en-ligne à titre de texte législatif codifié un règlement non codifié et non abrogé.  2009, chap. 33, annexe 2, par. 43 (35).

Version française

(4) S’il fait codifier un règlement en vertu du paragraphe (3), le premier conseiller législatif peut :

a) d’une part, en préparer une version française;

b) d’autre part, faire codifier et publier sur le site Web Lois-en-ligne à titre de texte législatif codifié la version française en même temps que la version anglaise.  2009, chap. 33, annexe 2, par. 43 (35).

Refonte

(5) Aux fins de la codification d’un règlement prévue au paragraphe (3), la partie V (Modifications autorisées) s’applique à l’égard du règlement codifié, avec les adaptations suivantes :

1. Le paragraphe 42 (2) s’interprète comme incluant le pouvoir de faire ce qui suit :

i. omettre les dispositions qui sont caduques,

ii. changer la numérotation et l’agencement des dispositions.

2. Le paragraphe 42 (3) ne s’applique pas.

3. Le paragraphe 43 (1) s’interprète comme incluant la mention des modifications autorisées visées aux sous-dispositions 1 i et ii.  2009, chap. 33, annexe 2, par. 43 (35).

Élimination d’incertitudes ou règlement de questions transitoires

Élimination d’incertitudes ou règlement de questions transitoires

100. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements à l’égard d’une loi abrogée par l’article 98 ou d’un règlement abrogé par l’article 99 :

a) visant à éliminer toute incertitude à l’égard, selon le cas :

(i) des droits, privilèges, obligations ou responsabilités relatifs à la loi ou au règlement,

(ii) de l’effet de l’abrogation de la loi ou du règlement;

b) visant à régler toute question transitoire pouvant découler de l’abrogation.  2006, chap. 21, annexe F, par. 100 (1).

Idem

(2) Il est entendu qu’un règlement pris en application du paragraphe (1) peut traiter de toute incertitude ou question transitoire qui survient avant le jour de son dépôt.  2006, chap. 21, annexe F, par. 100 (2).

PARTie viii (Omise)

101. à 142. Omis (modifient ou abrogent d’autres lois).  2006, chap. 21, annexe F, art. 101 à 142.

partie ix (Omise)

143.  Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  2006, chap. 21, annexe F, art. 143.

144.  Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  2006, chap. 21, annexe F, art. 144.

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