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Loi de 2006 sur la négociation collective relative à la Police provinciale de l’Ontario

L.O. 2006, CHAPITRE 35
Annexe B

Version telle qu’elle existait du 20 août 2007 au 4 juin 2009.

Aucune modification.

SOMMAIRE

PARTIE I
NÉGOCIATION COLLECTIVE

1.

Définitions

2.

Application : unités de négociation

3.

Comité de négociation

4.

Procédure de règlement des griefs

5.

Conciliation

6.

Arbitrage

7.

Restriction : pensions

8.

Fin des instances

9.

Compétence de la Commission des relations de travail de l’Ontario

10.

Mise en oeuvre de conventions collectives

11.

Règlements : partie I

PARTIE II
ACCRÉDITATION DE L’ASSOCIATION COMME AGENT NÉGOCIATEUR EXCLUSIF DES EMPLOYÉS CIVILS DE LA POLICE PROVINCIALE DE L’ONTARIO

12.

Définitions

13.

Requête en accréditation

14.

Scrutin de représentation

15.

Désaccord en ce qui concerne l’estimation faite par l’association

16.

Accréditation à la suite du scrutin de représentation

17.

Application des dispositions de la Loi de 1995 sur les relations de travail

18.

Nouveau scrutin de représentation

19.

Effet de l’accréditation, cessation du droit de négocier

PARTIE III
DISPOSITIONS DIVERSES

20.

Requêtes ultérieures prévues à l’art. 7 de la Loi de 1995 sur les relations de travail

21.

Application de la Loi de 1995 sur les relations de travail

PARTIE I
NÉGOCIATION COLLECTIVE

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«association» Association qui n’est pas affiliée directement ou indirectement à un syndicat ou à un organisme affilié directement ou indirectement à un syndicat et qui représente une majorité des membres de la Police provinciale de l’Ontario et des autres personnes qui sont des instructeurs au Collège de police de l’Ontario ou qui sont sous la supervision du commissaire de la Police provinciale de l’Ontario ou du contrôleur des armes à feu de l’Ontario et qui sont visées à la disposition 2 du paragraphe 2 (1). («Association»)

«comité de négociation» Le comité de négociation de la Police provinciale de l’Ontario prorogé aux termes de l’article 3. («Negotiating Committee»)

«convention» Convention écrite conclue entre la Couronne d’une part et l’association d’autre part. («agreement»)

«solliciteur général» Le solliciteur général ou tout autre membre du Conseil exécutif que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil. («Solicitor General») 2006, chap. 35, annexe B, art. 1.

Application : unités de négociation

2. (1) La présente partie s’applique aux personnes qui sont comprises dans les unités de négociation suivantes :

1. L’unité de négociation des agents de police qui se compose des membres de la Police provinciale de l’Ontario qui sont cadets, constables à l’essai, constables, caporaux, sergents, sergents préposés à l’administration, y compris les sergents-enquêteurs, les sergents de la circulation et les sergents préposés à l’identification.

2. L’unité de négociation des employés civils qui est constituée si l’association est accréditée aux termes du paragraphe 16 (1) comme agent négociateur exclusif de l’un ou l’autre des trois groupes de fonctionnaires visés au paragraphe 13 (1) et qui se compose de personnes qui sont des instructeurs au Collège de police de l’Ontario ou qui sont sous la supervision du commissaire de la Police provinciale de l’Ontario ou du contrôleur des armes à feu de l’Ontario, et qui satisfont aux conditions suivantes :

i. elles ne sont pas comprises dans une unité de négociation visée à la disposition 1,

ii. elles ne sont pas comprises dans une unité de négociation constituée à des fins de négociation collective aux termes de la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne,

iii. elles ne sont pas un sous-commissaire de la Police provinciale de l’Ontario, un officier ni un autre employé qui exerce des fonctions de direction ou est employé à un poste de confiance ayant trait aux relations de travail,

iv. elles ne donnent pas de conseils au Conseil des ministres, à un conseil ou comité composé de ministres de la Couronne, à un ministre ou à un sous-ministre sur les lois ayant trait à l’emploi qui touchent directement les conditions d’emploi des employés du secteur public au sens que donne à ce dernier terme le paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’équité salariale,

v. elles ne donnent pas de conseils au Conseil des ministres, à un conseil ou comité composé de ministres de la Couronne, au ministre des Finances, au président du Conseil de gestion du gouvernement, à un sous-ministre du ministère des Finances ou au secrétaire du Conseil de gestion du gouvernement sur toute question qui relève des pouvoirs ou fonctions que confère au Conseil du Trésor l’article 6, 7, 8 ou 9 de la Loi de 1991 sur le Conseil du Trésor,

vi. elles n’exercent pas de fonctions ou de responsabilités qui constituent, de l’avis de la Commission des relations de travail de l’Ontario, un conflit d’intérêts lorsqu’elles sont membres de cette unité de négociation. 2006, chap. 35, annexe B, par. 2 (1).

Négociateurs autorisés

(2) Sauf en ce qui a trait aux questions qui relèvent exclusivement des fonctions de l’employeur aux termes du paragraphe (3), l’association constitue l’agent négociateur exclusif qui est autorisé à représenter les employés qui sont compris dans une unité de négociation visée au paragraphe (1) dans ses négociations avec l’employeur au sujet des conditions d’emploi. Ces dernières incluent notamment les taux de rémunération, les heures de travail, les primes d’heures supplémentaires et autres primes de rendement, le tarif au mille payable à un employé pour les déplacements qu’il doit effectuer en utilisant sa propre automobile et dans le cadre des activités de l’employeur, les avantages reliés au temps pendant lequel les employés ne travaillent pas, notamment, les jours fériés payés, les vacances payées, l’assurance-vie de groupe, l’assurance-santé et le régime de protection du revenu à long terme, la procédure à suivre en matière de griefs, les méthodes relatives aux promotions, rétrogradations, mutations, mises à pied ou nouvelles nominations ainsi que les conditions relatives aux congés non reliés aux charges publiques électives, à des activités politiques ou à la formation et au perfectionnement. 2006, chap. 35, annexe B, par. 2 (2).

Fonctions exclusives de l’employeur

(3) Sauf en ce qui a trait aux questions régies par la Loi sur les services policiers ou en vertu de celle-ci, chaque convention collective est réputée stipuler que la gestion est la fonction exclusive de l’employeur. Cette fonction comporte notamment le droit de déterminer l’embauchage, les nominations, l’effectif complet, l’organisation, les méthodes et procédés de travail, le genre de matériel et son emplacement, les mesures disciplinaires, la cessation d’emploi, l’affectation, la classification, la méthode d’évaluation des emplois, le système d’avancement au mérite, la formation et le perfectionnement, l’évaluation et les principes et les normes qui régissent la promotion, la rétrogradation, la mutation, la mise à pied et la nouvelle nomination. La convention est réputée stipuler en outre que les questions précitées ne peuvent faire l’objet de négociations collectives ni relever de la compétence du comité de négociation ou d’un conseil d’arbitrage. 2006, chap. 35, annexe B, par. 2 (3).

Questions relatives à l’unité de négociation

(4) La Commission des relations de travail de l’Ontario peut être saisie, au cours de la négociation collective ou de l’application d’une convention collective, des différends relatifs à la question de savoir si un fonctionnaire est une personne visée aux sous-dispositions 2 i à vi du paragraphe (1). Sa décision est définitive. 2006, chap. 35, annexe B, par. 2 (4).

Comité de négociation

3. (1) Est prorogée l’entité connue sous le nom de comité de négociation de la Police provinciale de l’Ontario en français et de Ontario Provincial Police Negotiating Committee en anglais. 2006, chap. 35, annexe B, par. 3 (1).

Composition

(2) Le comité de négociation se compose :

a) de trois membres nommés par l’association et appelés «partie syndicale»;

b) de trois membres nommés par l’employeur et appelés «partie patronale»;

c) d’un président nommé par les membres nommés aux termes des alinéas a) et b), qui n’est pas membre de la partie syndicale ou de la partie patronale et qui n’a pas droit de vote. 2006, chap. 35, annexe B, par. 3 (2).

Président par intérim

(3) Les membres nommés aux termes des alinéas (2) a) et b) peuvent nommer une personne qui n’est membre ni de la partie syndicale ni de la partie patronale pour remplacer le président en son absence. 2006, chap. 35, annexe B, par. 3 (3).

Fonctions du président

(4) Le président du comité de négociation :

a) à la demande d’un membre, convoque une réunion du comité de négociation;

b) prépare l’ordre du jour de chaque réunion;

c) préside chaque réunion. 2006, chap. 35, annexe B, par. 3 (4).

Ordre du jour

(5) À la demande d’un membre du comité de négociation, le président inscrit à l’ordre du jour toute question relative, selon le cas :

a) à la modification ou au renouvellement d’une convention ou toute question qui peut faire l’objet de négociations aux termes de la présente partie, pourvu que la demande soit faite au plus tôt 90 jours et au plus tard 60 jours avant la date d’expiration de la convention;

b) à la conclusion d’une première convention;

c) à l’interprétation ou à la clarification d’une clause d’une convention. 2006, chap. 35, annexe B, par. 3 (5).

Idem

(6) Malgré l’alinéa (5) a), le président inscrit à l’ordre du jour une question relative à la modification ou au renouvellement d’une convention ou une question qui peut faire l’objet de négociations aux termes de la présente partie même si la demande a été faite plus tôt que 90 jours ou plus tard que 60 jours avant la date d’expiration de la convention si les conditions suivantes sont réunies :

a) un membre du comité de négociation demande que la question soit inscrite à l’ordre du jour;

b) la partie syndicale et la partie patronale du comité de négociation consentent à ce que la question soit inscrite à l’ordre du jour. 2006, chap. 35, annexe B, par. 3 (6).

Quorum

(7) Le quorum du comité de négociation se compose :

a) du président;

b) de deux membres de la partie syndicale;

c) de deux membres de la partie patronale. 2006, chap. 35, annexe B, par. 3 (7).

Négociation des questions

(8) Le comité de négociation négocie les questions inscrites à l’ordre du jour aux termes des paragraphes (5) et (6). 2006, chap. 35, annexe B, par. 3 (8).

Procédure de règlement des griefs

4. (1) Le comité de négociation peut établir une procédure d’arbitrage exécutoire afin de traiter les griefs qui, selon le cas :

a) concernent les conditions de travail ou d’emploi, sauf, selon le cas :

(i) les griefs auxquels s’applique la Loi sur les services policiers ou le code de conduite figurant dans les règlements pris en application de cette loi,

(ii) les griefs qui se rapportent aux pensions des employés qui sont compris dans une unité de négociation visée au paragraphe 2 (1),

(iii) les griefs qui nécessitent la création d’une nouvelle classification pour les employés visés au sous-alinéa (ii), la modification d’une classification existante ou un changement à la classification d’un tel employé;

b) concernent l’interprétation ou la clarification d’une clause d’une convention. 2006, chap. 35, annexe B, par. 4 (1).

Décisions

(2) Les décisions du comité de négociation sont rendues par écrit et reproduites en trois copies dont chacune porte la signature du président ainsi que d’un représentant de la partie syndicale et d’un représentant de la partie patronale. 2006, chap. 35, annexe B, par. 4 (2).

Force obligatoire

(3) La partie syndicale ou la partie patronale ne sont pas liées par la décision du comité de négociation jusqu’à ce que celle-ci ait été approuvée de la manière prévue au paragraphe (4) et remise par le président aux fins de sa mise en oeuvre aux termes du paragraphe (5). 2006, chap. 35, annexe B, par. 4 (3).

Approbation

(4) L’approbation d’une décision du comité de négociation se fait :

a) par décision du conseil d’administration de l’association, pour ce qui est de la partie syndicale;

b) par décision du Conseil de gestion du gouvernement, pour ce qui est de la partie patronale. 2006, chap. 35, annexe B, par. 4 (4).

Mise en oeuvre

(5) Le président du comité de négociation remet la décision de ce comité à l’administration compétente aux fins de sa mise en oeuvre. 2006, chap. 35, annexe B, par. 4 (5).

Conciliation

5. (1) Si la majorité des membres du comité de négociation ne parviennent pas à un accord sur une question relative à la modification ou au renouvellement d’une convention ou sur toute question qui peut faire l’objet de négociations aux termes de la présente partie, le président, à la demande d’un membre, demande au solliciteur général de nommer un agent de conciliation, et le solliciteur général obtempère dès réception de la demande. 2006, chap. 35, annexe B, par. 5 (1).

Devoir de l’agent de conciliation

(2) L’agent de conciliation consulte le comité de négociation et tente de parvenir à la conclusion d’une convention. Dans les 14 jours qui suivent sa nomination, il présente au solliciteur général un rapport écrit sur les résultats obtenus. 2006, chap. 35, annexe B, par. 5 (2).

Prorogation du délai

(3) La période de 14 jours peut être prorogée si les parties y consentent ou que le solliciteur général la proroge après avoir été avisé par l’agent de conciliation qu’une convention peut être conclue dans un délai raisonnable si la période est prorogée. 2006, chap. 35, annexe B, par. 5 (3).

Rapport

(4) Lorsque l’agent de conciliation fait rapport au solliciteur général qu’une convention a été conclue ou qu’il est impossible d’en conclure une, le solliciteur général informe promptement le comité de négociation du rapport. 2006, chap. 35, annexe B, par. 5 (4).

Arbitrage

6. (1) Si le solliciteur général a informé le comité de négociation que l’agent de conciliation n’a pas pu parvenir à la conclusion d’une convention, le président, à la demande d’un membre, renvoie la question à l’arbitrage. 2006, chap. 35, annexe B, par. 6 (1).

Composition du conseil d’arbitrage

(2) Les règles suivantes s’appliquent à la composition du conseil d’arbitrage :

1. Les parties décident s’il doit se composer d’une seule ou de trois personnes. Si elles n’arrivent pas à s’entendre sur cette question, ou si elles conviennent que le conseil d’arbitrage doit se composer de trois personnes, mais que l’une des parties ne nomme pas une personne conformément à l’accord, le conseil d’arbitrage se compose d’une seule personne.

2. Si le conseil d’arbitrage doit se composer d’une seule personne, les parties la nomment ensemble. Si elles n’arrivent pas à s’entendre sur une nomination commune, la nomination est effectuée par le président de la Commission d’arbitrage de la police de l’Ontario.

3. Si le conseil d’arbitrage doit se composer de trois personnes, les parties en nomment chacune une et nomment ensemble le président. Si elles n’arrivent pas à s’entendre sur une nomination commune, la nomination du président est effectuée par le président de la Commission d’arbitrage de la police de l’Ontario.

4. Si le conseil d’arbitrage se compose d’une seule personne nommée par le président de la Commission d’arbitrage de la police de l’Ontario ou s’il se compose de trois personnes et que son président a été nommé par le président de la Commission, ce dernier choisit la méthode d’arbitrage et en avise le conseil d’arbitrage. La méthode choisie est la médiation-arbitrage à moins que le président de la Commission ne soit d’avis qu’une autre méthode est plus appropriée. La méthode choisie ne doit pas être l’arbitrage des propositions finales sans médiation et ne doit pas être la médiation-arbitrage des propositions finales à moins que le président de la Commission ne choisisse cette dernière à sa seule discrétion parce qu’il est d’avis qu’elle est la méthode la plus appropriée compte tenu de la nature du différend. Si la méthode choisie est la médiation-arbitrage des propositions finales, le président du conseil d’arbitrage est le médiateur ou, si le conseil d’arbitrage se compose d’une seule personne, cette dernière est le médiateur. 2006, chap. 35, annexe B, par. 6 (2).

Début des audiences

(3) Le conseil d’arbitrage tient la première audience dans les 30 jours qui suivent la nomination du président ou, si le conseil d’arbitrage se compose d’une seule personne, dans les 30 jours qui suivent la nomination de celle-ci. 2006, chap. 35, annexe B, par. 6 (3).

Exception

(4) Si la méthode d’arbitrage que choisit le président de la Commission d’arbitrage de la police de l’Ontario est la médiation-arbitrage ou la médiation-arbitrage des propositions finales, le délai prévu au paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard de la première audience, mais s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du début de la médiation. 2006, chap. 35, annexe B, par. 6 (4).

Date de présentation de renseignements

(5) Si la méthode d’arbitrage que choisit le président de la Commission d’arbitrage de la police de l’Ontario est la médiation-arbitrage ou la médiation-arbitrage des propositions finales, le président du conseil d’arbitrage ou, si le conseil d’arbitrage se compose d’une seule personne, cette personne peut, après avoir consulté les parties, fixer une date après laquelle une partie ne peut plus présenter de renseignements au conseil à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) les renseignements n’étaient pas disponibles avant cette date;

b) le président ou, si le conseil d’arbitrage se compose d’une seule personne, cette personne autorise la présentation des renseignements;

c) l’autre partie a l’occasion de présenter des observations au sujet des renseignements. 2006, chap. 35, annexe B, par. 6 (5).

Audience

(6) Si la méthode d’arbitrage que choisit le président de la Commission d’arbitrage de la police de l’Ontario est l’arbitrage conventionnel, le conseil d’arbitrage tient une audience, mais le président du conseil d’arbitrage ou, si le conseil d’arbitrage se compose d’une seule personne, cette personne peut imposer des restrictions à l’égard des observations des parties et de la présentation de leur cause. 2006, chap. 35, annexe B, par. 6 (6).

Jonction des différends

(7) Les différends ne peuvent faire l’objet d’un seul arbitrage que si toutes les parties y consentent. 2006, chap. 35, annexe B, par. 6 (7).

Délai

(8) Le conseil d’arbitrage rend une décision dans les 90 jours qui suivent la nomination du président ou, si le conseil d’arbitrage se compose d’une seule personne, dans les 90 jours qui suivent la nomination de celle-ci. 2006, chap. 35, annexe B, par. 6 (8).

Prorogation

(9) Les parties peuvent convenir de proroger le délai visé au paragraphe (8), soit avant soit après l’expiration de celui-ci. 2006, chap. 35, annexe B, par. 6 (9).

Facteurs

(10) Pour rendre une décision sur la question, le conseil d’arbitrage prend en considération les facteurs qu’il estime pertinents, notamment les critères suivants :

1. La capacité de payer de l’employeur compte tenu de sa situation financière.

2. La mesure dans laquelle des services devront peut-être être réduits, compte tenu de la décision du conseil, si les niveaux de financement et d’imposition actuels ne sont pas relevés.

3. La situation économique prévalant en Ontario.

4. La comparaison, établie entre les employés et des employés comparables des secteurs public et privé, des conditions d’emploi et de la nature du travail exécuté.

5. La capacité de l’employeur d’attirer et de garder des employés qualifiés. 2006, chap. 35, annexe B, par. 6 (10).

Restriction

(11) Le paragraphe (10) n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs du conseil d’arbitrage. 2006, chap. 35, annexe B, par. 6 (11).

Pouvoirs limités du conseil

(12) Pour rendre une décision aux termes du présent article, le conseil d’arbitrage ne doit pas exiger que les parties incluent, dans une convention collective, une condition qui, selon le cas :

a) oblige l’employeur à garantir une offre d’emploi pour les employés dont le poste a été ou peut être éliminé ou qui le force autrement à continuer de les employer;

b) exige la création d’une nouvelle classification d’employés, la modification d’une classification existante ou un changement à la classification d’un employé;

c) exigerait directement ou indirectement, en vue de son application, l’adoption ou la modification d’une loi, sauf à des fins d’affectation de fonds en vue de son application. 2006, chap. 35, annexe B, par. 6 (12).

Restriction : pensions

7. Aucune question se rapportant aux pensions des employés qui sont compris dans une unité de négociation que représente l’association à des fins de négociation collective ne doit être renvoyée à l’arbitrage et aucun conseil d’arbitrage ne doit décider de questions se rapportant aux pensions des membres de la Police provinciale de l’Ontario qui sont énumérés au paragraphe 2 (1). 2006, chap. 35, annexe B, art. 7.

Fin des instances

8. (1) Les instances dont est saisi un arbitre ou un conseil d’arbitrage en vertu de la présente partie et lors desquelles une audience a commencé avant le 29 octobre 1997 prennent fin et toute décision rendue lors de telles instances est nulle. 2006, chap. 35, annexe B, par. 8 (1).

Exception : instances terminées

(2) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances si, selon le cas :

a) une décision définitive est rendue au plus tard le 3 juin 1997;

b) une décision définitive est rendue après le 3 juin 1997 et est signifiée avant le 29 octobre 1997. 2006, chap. 35, annexe B, par. 8 (2).

Exception : accord

(3) Le présent article ne s’applique pas si les parties conviennent par écrit, après le 3 juin 1997, de poursuivre les instances. 2006, chap. 35, annexe B, par. 8 (3).

Compétence de la Commission des relations de travail de l’Ontario

9. (1) La Commission des relations de travail de l’Ontario a compétence pour traiter les plaintes qu’elle reçoit concernant l’attribution d’un travail déterminé à des personnes comprises dans l’unité de négociation visée à la disposition 2 du paragraphe 2 (1) ou appartenant à un syndicat qui représente des employés aux termes de la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne, et les paragraphes 99 (2) à (6) et (10) à (13) de la Loi de 1995 sur les relations de travail s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, pour ce qui est de statuer sur de telles plaintes. 2006, chap. 35, annexe B, par. 9 (1).

Application de la Loi de 1995 sur les relations de travail

(2) Aux fins de l’application des paragraphes 99 (2) à (6) et (10) à (13) de la Loi de 1995 sur les relations de travail pour ce qui est de statuer sur une plainte visée au paragraphe (1), la mention d’un syndicat à ces paragraphes est réputée comprendre la mention de l’association. 2006, chap. 35, annexe B, par. 9 (2).

Mise en oeuvre de conventions collectives

10. Le ministre des Services gouvernementaux ou l’autre ministre qui est désigné aux termes de la Loi sur le Conseil exécutif pour l’application du présent article met en oeuvre ce qui suit par arrêté :

a) les conventions collectives conclues et les sentences rendues en conformité avec la procédure de négociation collective qui s’applique aux fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario qui sont représentés par l’association;

b) les décisions approuvées du comité de négociation visées à l’article 4;

c) les décisions d’un conseil d’arbitrage visé à l’article 6. 2006, chap. 35, annexe B, art. 10.

Règlements : partie I

11. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les règles de procédure relatives aux instances du comité de négociation. 2006, chap. 35, annexe B, art. 11.

PARTIE II
ACCRÉDITATION DE L’ASSOCIATION COMME AGENT NÉGOCIATEUR EXCLUSIF DES EMPLOYÉS CIVILS DE LA POLICE PROVINCIALE DE L’ONTARIO

Définitions

12. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«AEEGAPCO» L’Association des employées et employés gestionnaires, administratifs et professionnels de la couronne de l’Ontario. («AMAPCEO»)

«association» S’entend au sens de l’article 1. («Association»)

«PEGO» L’organisme appelé en français «Ingénieurs Gouvernement de l’Ontario». («PEGO»)

«poste désigné» Poste qu’occupe un fonctionnaire qui est instructeur au Collège de police de l’Ontario ou qui est sous la supervision du commissaire de la Police provinciale de l’Ontario ou du contrôleur des armes à feu de l’Ontario et que l’AEEGAPCO, le SEFPO ou le PEGO représente à des fins de négociation collective. («designated position»)

«SEFPO» Le Syndicat des employées et employés de la fonction publique de l’Ontario. («OPSEU») 2006, chap. 35, annexe B, art. 12.

Requête en accréditation

13. (1) L’association peut, pendant les périodes visées au paragraphe (2), présenter les requêtes suivantes à la Commission des relations de travail de l’Ontario :

1. Une requête en accréditation comme agent négociateur exclusif des fonctionnaires qui occupent des postes désignés et que l’AEEGAPCO représente à des fins de négociation collective.

2. Une requête en accréditation comme agent négociateur exclusif des fonctionnaires qui occupent des postes désignés et que le SEFPO représente à des fins de négociation collective.

3. Une requête en accréditation comme agent négociateur exclusif des fonctionnaires qui occupent des postes désignés et que le PEGO représente à des fins de négociation collective. 2006, chap. 35, annexe B, par. 13 (1).

Délai de présentation de la requête

(2) Les requêtes visées au paragraphe (1) ne peuvent être présentées que pendant les périodes suivantes :

1. Dans le cas d’une requête en accréditation comme agent négociateur exclusif de fonctionnaires qui occupent des postes désignés compris dans une unité de négociation que représente l’AEEGAPCO, pendant les trois mois précédant immédiatement l’expiration de la première convention collective conclue entre la Couronne du chef de l’Ontario et l’AEEGAPCO qui entre en vigueur après le 31 mars 2001.

2. Dans le cas d’une requête en accréditation comme agent négociateur exclusif de fonctionnaires qui occupent des postes désignés compris dans une unité de négociation que représente le SEFPO, pendant les trois mois précédant immédiatement l’expiration de la convention collective conclue entre la Couronne du chef de l’Ontario et le SEFPO qui est en vigueur le 1er janvier 2001.

3. Dans le cas d’une requête en accréditation comme agent négociateur exclusif de fonctionnaires qui occupent des postes désignés compris dans une unité de négociation que représente le PEGO, pendant les trois mois précédant immédiatement l’expiration de la première convention collective conclue entre la Couronne du chef de l’Ontario et le PEGO qui entre en vigueur après le 31 décembre 2000. 2006, chap. 35, annexe B, par. 13 (2).

Restriction

(3) Le droit qu’a l’association de présenter une requête en accréditation aux termes du présent article est assujetti au paragraphe 16 (3). 2006, chap. 35, annexe B, par. 13 (3).

Retrait de la requête

(4) La requête en accréditation peut être retirée par l’association aux conditions que fixe la Commission des relations de travail de l’Ontario. 2006, chap. 35, annexe B, par. 13 (4).

Interdiction

(5) Sous réserve du paragraphe (6), si l’association retire la requête en accréditation comme agent négociateur exclusif d’un des trois groupes de fonctionnaires visés au paragraphe (1) avant que ne soit tenu un scrutin de représentation, la Commission peut refuser d’examiner une autre requête en accréditation de l’association comme agent négociateur exclusif d’un groupe de fonctionnaires qui occupent des postes désignés et que représente le même agent négociateur que celui indiqué dans la requête initiale. 2006, chap. 35, annexe B, par. 13 (5).

Interdiction obligatoire

(6) Si l’association retire la requête avant que ne soit tenu un scrutin de représentation et qu’elle a retiré une requête antérieure en vertu du présent article, la Commission ne doit pas examiner d’autre requête en accréditation de l’association comme agent négociateur exclusif d’un groupe de fonctionnaires qui occupent des postes désignés et que représente le même agent négociateur que celui indiqué dans la requête initiale. 2006, chap. 35, annexe B, par. 13 (6).

Idem

(7) Si l’association retire la requête en accréditation comme agent négociateur exclusif d’un des trois groupes de fonctionnaires visés au paragraphe (1) après que soit tenu un scrutin de représentation, la Commission ne doit pas examiner d’autre requête en accréditation de l’association comme agent négociateur exclusif d’un groupe de fonctionnaires qui occupent des postes désignés et que représente le même agent négociateur que celui indiqué dans la requête initiale. 2006, chap. 35, annexe B, par. 13 (7).

Avis à l’employeur

(8) L’association remet une copie de la requête en accréditation à l’employeur dans les délais prévus par les règles établies par la Commission et, en l’absence de règles, au plus tard le jour du dépôt de la requête auprès de la Commission. 2006, chap. 35, annexe B, par. 13 (8).

Description des personnes visées par la requête

(9) La requête en accréditation contient une description écrite du groupe de fonctionnaires qu’elle vise, parmi les trois groupes visés au paragraphe (1), ainsi qu’une estimation du nombre de particuliers compris dans le groupe. 2006, chap. 35, annexe B, par. 13 (9).

Preuve

(10) La requête en accréditation est accompagnée d’une liste des noms des membres de l’association compris dans le groupe de fonctionnaires visé par la requête et d’une preuve de leur qualité de membres de l’association, mais cette dernière ne doit pas fournir ces renseignements à l’employeur. 2006, chap. 35, annexe B, par. 13 (10).

Scrutin de représentation

14. (1) Sur réception d’une requête en accréditation présentée en vertu de l’article 13, la Commission des relations de travail de l’Ontario peut déterminer le groupe de fonctionnaires habiles à voter lors d’un scrutin de représentation et, pour ce faire, tient compte de la description du groupe de fonctionnaires visé au paragraphe 13 (1) qui est contenue dans la requête. 2006, chap. 35, annexe B, par. 14 (1).

Ordonnance relative au scrutin de représentation

(2) Si elle détermine que 40 pour cent ou plus des particuliers compris dans le groupe de fonctionnaires visé par la requête semblent être membres de l’association au moment du dépôt de la requête, la Commission ordonne la tenue d’un scrutin de représentation auprès des particuliers qui font partie du groupe de fonctionnaires habiles à voter. 2006, chap. 35, annexe B, par. 14 (2).

Idem

(3) La décision visée au paragraphe (2) est rendue sur la foi des renseignements qui sont fournis dans la requête en accréditation et de ceux qui l’accompagnent aux termes du paragraphe 13 (10). 2006, chap. 35, annexe B, par. 14 (3).

Aucune audience

(4) La Commission ne doit pas tenir d’audience lorsqu’elle rend une décision aux termes du paragraphe (1) ou (2). 2006, chap. 35, annexe B, par. 14 (4).

Délai de tenue du scrutin

(5) Sauf ordonnance contraire de la Commission, le scrutin de représentation se tient dans les cinq jours, exception faite des samedis, des dimanches et des jours fériés, qui suivent le jour du dépôt de la requête en accréditation auprès de la Commission. 2006, chap. 35, annexe B, par. 14 (5).

Tenue du scrutin

(6) Lors d’un scrutin de représentation, les bulletins de vote sont remplis de manière que l’identité de la personne qui vote ne puisse être déterminée sauf dans le cas où l’unité de négociation ne se compose que d’un seul membre. 2006, chap. 35, annexe B, par. 14 (6).

Urnes scellées

(7) La Commission peut ordonner qu’un ou plusieurs bulletins de vote soient séparés et que les urnes où ils sont déposés soient scellées jusqu’au moment qu’elle indique. 2006, chap. 35, annexe B, par. 14 (7).

Audience subséquente

(8) Une fois tenu le scrutin de représentation, la Commission peut tenir une audience si elle le juge nécessaire pour statuer sur la requête en accréditation. 2006, chap. 35, annexe B, par. 14 (8).

Exception

(9) Lorsqu’elle statue sur une requête en accréditation, la Commission ne doit tenir compte d’aucune contestation des renseignements fournis aux termes du paragraphe 13 (10). 2006, chap. 35, annexe B, par. 14 (9).

Désaccord en ce qui concerne l’estimation faite par l’association

15. (1) S’il n’est pas d’accord en ce qui concerne l’estimation, faite par l’association et contenue dans la requête en accréditation, du nombre de particuliers compris dans le groupe de fonctionnaires visé par la requête en accréditation, l’employeur peut donner un avis à ce sujet à la Commission des relations de travail de l’Ontario. 2006, chap. 35, annexe B, par. 15 (1).

Contenu de l’avis

(2) L’avis prévu au paragraphe (1) inclut l’estimation de l’employeur quant au nombre de particuliers compris dans le groupe de fonctionnaires visé par la requête en accréditation. 2006, chap. 35, annexe B, par. 15 (2).

Délai

(3) L’avis prévu au paragraphe (1) est donné dans les deux jours, exception faite des samedis, des dimanches et des jours fériés, qui suivent le jour où l’employeur reçoit la requête en accréditation. 2006, chap. 35, annexe B, par. 15 (3).

Urnes scellées

(4) Si elle reçoit l’avis prévu au paragraphe (1), la Commission ordonne que les urnes où sont déposés les bulletins de vote lors d’un scrutin de représentation soient scellées à moins que l’association et l’employeur ne conviennent du contraire. 2006, chap. 35, annexe B, par. 15 (4).

Décisions de la Commission

(5) Les règles suivantes s’appliquent si la Commission reçoit l’avis prévu au paragraphe (1) :

1. La Commission ne doit pas accréditer l’association comme agent négociateur exclusif ni rejeter la requête en accréditation, si ce n’est dans la mesure permise aux termes de la disposition 2 ou exigée aux termes de la disposition 6.

2. Si elle n’a pas ordonné que les urnes soient scellées, la Commission peut rejeter la requête en accréditation.

3. À moins qu’elle ne rejette la requête en vertu de la disposition 2, la Commission détermine le nombre de particuliers compris dans le groupe de fonctionnaires visé par la requête en accréditation.

4. Après avoir rendu la décision prévue à la disposition 3, la Commission détermine le pourcentage des particuliers compris dans le groupe de fonctionnaires visé par la requête en accréditation qui semblent être membres de l’association au moment du dépôt de la requête en accréditation, sur la foi de ce qu’elle a déterminé aux termes de la disposition 3 et des renseignements qui sont fournis aux termes du paragraphe 13 (10).

5. Si le pourcentage déterminé aux termes de la disposition 4 est inférieur à 40 pour cent, la Commission rejette la requête en accréditation et, si les urnes ont été scellées, elle ordonne que les bulletins de vote soient détruits sans être comptés.

6. Si le pourcentage déterminé aux termes de la disposition 4 est d’au moins 40 pour cent, la Commission fait ce qui suit :

i. dans le cas où les urnes ont été scellées, elle ordonne qu’elles soient ouvertes et que les bulletins de vote soient comptés, sous réserve de toute ordonnance qu’elle a rendue en vertu du paragraphe 14 (7),

ii. soit elle accrédite l’association, soit elle rejette la requête en accréditation. 2006, chap. 35, annexe B, par. 15 (5).

Accréditation à la suite du scrutin de représentation

16. (1) La Commission des relations de travail de l’Ontario accrédite l’association comme agent négociateur exclusif du groupe de fonctionnaires visé par la requête si plus de 50 pour cent des voix exprimées lors du scrutin de représentation sont en faveur de l’association. 2006, chap. 35, annexe B, par. 16 (1).

Accréditation refusée

(2) La Commission ne doit pas accréditer l’association comme agent négociateur exclusif du groupe de fonctionnaires visé par la requête si 50 pour cent ou moins des voix exprimées lors du scrutin de représentation sont en faveur de l’association. 2006, chap. 35, annexe B, par. 16 (2).

Interdiction

(3) Si elle rejette une requête en accréditation de l’association comme agent négociateur exclusif d’un groupe de fonctionnaires visé au paragraphe 13 (1), la Commission ne doit pas examiner d’autre requête en accréditation de l’association comme agent négociateur exclusif d’un groupe de fonctionnaires qui occupent des postes désignés et que représente le même agent négociateur que celui indiqué dans la requête initiale. 2006, chap. 35, annexe B, par. 16 (3).

Idem

(4) Il est entendu que le paragraphe (3) ne s’applique pas au rejet prévu à la disposition 5 du paragraphe 15 (5). 2006, chap. 35, annexe B, par. 16 (4).

Application des dispositions de la Loi de 1995 sur les relations de travail

17. (1) Les articles 70, 71, 72, 73, 76, 77, 87 et 88 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux requêtes présentées en vertu de l’article 13. Aux fins de l’application de ces dispositions, la mention d’un syndicat à ces dispositions est réputée comprendre la mention de l’association. 2006, chap. 35, annexe B, par. 17 (1).

Idem : art. 96

(2) L’article 96 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s’applique, avec les adaptations nécessaires, à toute plainte de prétendue contravention aux dispositions de cette loi visées au paragraphe (1) et, aux fins de l’application de cet article, la mention d’un syndicat à cet article est réputée comprendre la mention de l’association. 2006, chap. 35, annexe B, par. 17 (2).

Nouveau scrutin de représentation

18. (1) Sur requête de l’AEEGAPCO, du SEFPO, du PEGO ou de l’association, la Commission des relations de travail de l’Ontario peut ordonner la tenue d’un autre scrutin de représentation dans les circonstances suivantes :

1. L’employeur, l’association patronale ou la personne qui agit pour leur compte a contrevenu à un article de la Loi de 1995 sur les relations de travail visé au paragraphe 17 (1).

2. Il résulte de la contravention qu’un scrutin de représentation antérieur n’a vraisemblablement pas reflété les vrais désirs des fonctionnaires visés par la requête en ce qui a trait à leur représentation par l’association.

3. Dans le cas d’une requête présentée par l’association, celle-ci a l’appui d’un nombre suffisant de membres pour négocier collectivement pour le compte des fonctionnaires visés par la requête. 2006, chap. 35, annexe B, par. 18 (1).

Idem

(2) Sur requête d’une personne intéressée, la Commission peut ordonner la tenue d’un autre scrutin de représentation dans les circonstances suivantes :

1. L’AEEGAPCO, le SEFPO, le PEGO, l’association ou la personne qui agit pour leur compte a contrevenu à un article de la Loi de 1995 sur les relations de travail visé au paragraphe 17 (1).

2. Il résulte de la contravention qu’un scrutin de représentation antérieur n’a vraisemblablement pas reflété les vrais désirs des fonctionnaires visés par la requête en ce qui a trait à leur représentation par l’association. 2006, chap. 35, annexe B, par. 18 (2).

Aucune prise en compte des contraventions antérieures

(3) Lorsqu’elle décide si elle doit ordonner la tenue d’un autre scrutin de représentation en vertu du paragraphe (1) ou (2), la Commission ne doit tenir compte d’aucune contravention aux articles de la Loi de 1995 sur les relations de travail visés au paragraphe 17 (1) qui est survenue avant le 29 juin 2001. 2006, chap. 35, annexe B, par. 18 (3).

Effet du scrutin de représentation antérieur

(4) Les paragraphes 16 (1) et (2) ne s’appliquent pas à un scrutin de représentation antérieur si la tenue d’un nouveau scrutin de représentation est ordonnée en vertu du présent article. 2006, chap. 35, annexe B, par. 18 (4).

Pouvoir de la Commission

(5) Sans restreindre les pouvoirs que lui confère l’article 96 de la Loi de 1995 sur les relations de travail, comme le prévoit le paragraphe 17 (2), la Commission peut prendre toutes les mesures voulues pour faire en sorte que le nouveau scrutin de représentation dont elle ordonne la tenue en vertu du présent article reflète les vrais désirs des fonctionnaires visés par la requête en accréditation. 2006, chap. 35, annexe B, par. 18 (5).

Effet de l’accréditation, cessation du droit de négocier

19. (1) Si l’association est accréditée comme agent négociateur exclusif d’un des trois groupes de fonctionnaires visés au paragraphe 13 (1) :

a) d’une part, le syndicat qui était antérieurement l’agent négociateur de ce groupe de fonctionnaires, l’AEEGAPCO, le SEFPO ou le PEGO, selon le cas, cesse aussitôt de représenter ces fonctionnaires;

b) d’autre part, la convention collective conclue entre l’employeur et le syndicat qui était antérieurement l’agent négociateur de ces fonctionnaires ne s’applique plus à ces derniers. 2006, chap. 35, annexe B, par. 19 (1).

Idem : constitution d’une nouvelle unité de négociation

(2) Dès que l’association est accréditée comme agent négociateur exclusif d’un des trois groupes de fonctionnaires visés au paragraphe 13 (1), l’unité de négociation des employés civils de la Police provinciale de l’Ontario visée à la disposition 2 du paragraphe 2 (1) est constituée et les postes désignés des fonctionnaires visés par la requête sont compris dans l’unité de négociation. 2006, chap. 35, annexe B, par. 19 (2).

Idem : ajout à la nouvelle unité de négociation

(3) Si, après avoir été accréditée comme agent négociateur exclusif d’un des trois groupes de fonctionnaires visés au paragraphe 13 (1), l’association est accréditée comme agent négociateur exclusif d’un ou des deux autres groupes de fonctionnaires, les postes désignés de ces fonctionnaires sont compris dans l’unité de négociation des employés civils de la Police provinciale de l’Ontario visée à la disposition 2 du paragraphe 2 (1). 2006, chap. 35, annexe B, par. 19 (3).

Unité de négociation réputée appropriée

(4) L’unité de négociation constituée aux termes du paragraphe (2) est réputée appropriée pour négocier collectivement. 2006, chap. 35, annexe B, par. 19 (4).

Idem

(5) Si l’un des deux autres groupes de fonctionnaires visés au paragraphe 13 (1) ou les deux sont ajoutés à l’unité de négociation constituée aux termes du paragraphe (2), celle-ci est réputée appropriée pour négocier collectivement. 2006, chap. 35, annexe B, par. 19 (5).

Association non assimilée à un syndicat

(6) Malgré l’accréditation de l’association aux termes du paragraphe 16 (1) et la définition de «syndicat» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail, cette loi ne s’applique pas à l’association sauf disposition contraire de la présente loi. 2006, chap. 35, annexe B, par. 19 (6).

PARTIE III
DISPOSITIONS DIVERSES

Requêtes ultérieures prévues à l’art. 7 de la Loi de 1995 sur les relations de travail

20. La Commission des relations de travail de l’Ontario ne doit pas s’estimer liée par les dispositions de la présente loi qui permettent d’exclure des fonctionnaires des unités de négociation existantes auxquelles ils appartiennent en vertu de la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne, ni tenir compte de telles dispositions, si des requêtes ultérieures lui sont présentées en vertu de l’article 7 de la Loi de 1995 sur les relations de travail pour qu’un syndicat soit accrédité comme agent négociateur d’employés qui sont compris dans une unité de négociation constituée aux termes de la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne. 2006, chap. 35, annexe B, art. 20.

Application de la Loi de 1995 sur les relations de travail

Règles de la Commission

21. (1) Les règles de pratique qu’établit le président de la Commission des relations de travail de l’Ontario en vertu du paragraphe 110 (17) de la Loi de 1995 sur les relations de travail s’appliquent aux instances introduites devant la Commission relativement aux questions visées au paragraphe 2 (4), aux plaintes présentées en vertu de l’article 9 ou aux requêtes présentées en vertu de l’article 13. 2006, chap. 35, annexe B, par. 21 (1).

Pouvoirs de la Commission

(2) Lors des instances prévues au paragraphe (1), la Commission exerce les pouvoirs et fonctions visés à l’article 111 de la Loi de 1995 sur les relations de travail. 2006, chap. 35, annexe B, par. 21 (2).

Application de diverses dispositions

(3) L’article 108, les paragraphes 110 (9), (11), (12), (13), (14), (15) et (16), l’article 112, le paragraphe 114 (1) et les articles 115.1, 117, 119, 120, 122 et 123 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux instances prévues au paragraphe (1). 2006, chap. 35, annexe B, par. 21 (3).

Idem

(4) Les articles 116 et 118 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux décisions ou ordonnances que rend la Commission aux termes des articles 13 à 18 ou qu’elle rend à l’égard des plaintes présentées en vertu de l’article 9. 2006, chap. 35, annexe B, par. 21 (4).

Assimilation à l’association

(5) La mention d’un syndicat dans les dispositions de la Loi de 1995 sur les relations de travail visées aux paragraphes (1) à (4) est réputée comprendre la mention de l’association aux fins de l’application de ces dispositions aux instances prévues au paragraphe (1) ou aux décisions ou ordonnances que rend la Commission aux termes des articles 13 à 18 ou qu’elle rend à l’égard des plaintes présentées en vertu de l’article 9. 2006, chap. 35, annexe B, par. 21 (5).

22. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 2006, chap. 35, annexe B, art. 22.

23. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 2006, chap. 35, annexe B, art. 23.

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