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Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial

L.O. 2006, CHAPITRE 33
Annexe Z.2

Version telle qu’elle existait du 14 mai 2008 au 26 novembre 2008.

Remarque : LA PRÉSENTE LOI N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2009. Voir : 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 27 (2).

Dernière modification : 2008, chap. 7, annexe A, art. 20.

SOMMAIRE

Interprétation

1.

Définitions

Impôt et exonérations

2.

Impôt

3.

Exonérations d’impôt

4.

Taux d’imposition

Calcul et paiement de l’impôt

5.

Calcul de l’impôt

6.

Relevé d’imposition

7.

Paiement de l’impôt

8.

Annulation d’impôt

9.

Rétablissement de l’impôt dans des circonstances déterminées

10.

Augmentation d’impôt : imposition insuffisante

11.

Répartition de l’impôt

Perception des arriérés d’impôt

12.

Recouvrement de l’impôt

13.

Mandat : saisie-exécution

14.

Recouvrement auprès de tiers

15.

Confiscation du bien-fonds en cas d’arriérés d’impôt

16.

Révocation de la confiscation

Application

17.

Établissement du rôle d’imposition

18.

Effet de la modification de l’évaluation

19.

Relevé des sommes exigibles au titre de l’impôt

20.

Impôts perçus pour le compte d’autres organismes

21.

Versement à la municipalité concernée

22.

Avis et documents réputés remis

23.

Affidavit comme preuve

24.

Délégation par le ministre

25.

Règlements

Questions transitoires

26.

Rajustements des sommes prévues par la Loi que la présente loi remplace

Interprétation

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«catégorie de biens» Catégorie de biens immeubles prescrite en application de la Loi sur l’évaluation foncière. («property class»)

«Commission» La Commission de révision de l’évaluation foncière. («Board»)

«impôt foncier» Relativement à un bien-fonds pour l’année d’imposition, le montant de l’impôt calculé en application de l’article 5. S’entend en outre de la somme exigible à l’égard du bien-fonds en application d’une autre loi qui peut être perçue comme s’il s’agissait d’un impôt fixé par la présente loi. («property tax»)

«ministre» Le ministre des Finances. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)

«propriétaire inscrit» Relativement à un bien-fonds, personne inscrite au rôle d’imposition à titre de propriétaire. («assessed owner»)

«territoire non municipalisé» Territoire non érigé en municipalité. («non-municipal territory») 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 1 (1).

Interprétation

(2) Les autres termes et expressions utilisés dans la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur l’évaluation foncière. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 1 (2).

Année d’imposition

(3) Chaque année civile à partir de l’année 2009 est une année d’imposition pour l’application de la présente loi. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 1 (3).

Impôt et exonérations

Impôt

2. (1) Chaque année, il est prélevé un impôt, selon le montant calculé en application de l’article 5, sur les biens-fonds qui sont inscrits au rôle d’imposition du territoire non municipalisé et qui sont assujettis à l’évaluation foncière et imposables en application de la Loi sur l’évaluation foncière. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 2 (1).

Idem

(2) L’impôt est prélevé sur tous les biens-fonds visés au paragraphe (1), sauf disposition contraire expresse d’une loi ou d’un règlement, et selon leur valeur imposable. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 2 (2).

Idem

(3) L’impôt foncier annuel est réputé fixé le 1er janvier de l’année et est payable conformément à l’article 7. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 2 (3).

Exonérations d’impôt

3. (1) Les biens-fonds suivants sont exonérés de l’impôt prévu par la présente loi :

Biens-fonds des Indiens

1. Les biens-fonds détenus en fiducie pour le compte d’une bande ou d’un groupe d’Indiens.

Centres de loisirs communautaires

2. Les biens-fonds comprenant un terrain d’athlétisme, une piscine ou patinoire en plein air ou une salle communautaire qui appartiennent à un conseil au sens de la Loi sur l’éducation dont le territoire de compétence se limite au territoire non municipalisé.

Associations de services aux hôpitaux sans but lucratif

3. Les biens-fonds occupés par une association de services aux hôpitaux sans but lucratif et utilisés principalement par l’association afin de fournir des services de buanderie ou d’alimentation, ou les deux.

Biens-fonds miniers

4. Les biens-fonds assujettis à l’impôt en application de la partie XIII de la Loi sur les mines à l’exception :

i. soit des biens-fonds qui sont utilisés à une fin autre que l’exploitation minière ou qui le sont pour l’exploitation minière et à une ou plusieurs autres fins,

ii. soit des biens-fonds sur lesquels se trouve du bois dont la valeur moyenne est supérieure à 2 $ l’acre, à l’exclusion du bois d’une forêt de la Couronne au sens de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne ou du bois réservé à la Couronne. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 3 (1).

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«association de services aux hôpitaux sans but lucratif» Personne morale sans capital-actions qui fournit des services de buanderie ou d’alimentation à un ou à plusieurs hôpitaux publics au sens de la Loi sur les hôpitaux publics. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 3 (2).

Taux d’imposition

4. (1) Les taux d’imposition des biens-fonds pour une année d’imposition sont établis conformément aux règlements. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 4 (1).

Idem

(2) Les règlements peuvent prévoir des taux d’imposition différents pour des biens-fonds appartenant à des catégories de biens différentes, pour des biens-fonds appartenant à la même catégorie de biens mais situés dans des zones géographiques différentes, pour des biens-fonds dont des parties différentes sont évaluées selon des catégories de biens différentes et dans les autres circonstances qu’énoncent les règlements. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 4 (2).

Calcul et paiement de l’impôt

Calcul de l’impôt

5. (1) Sous réserve des règlements pris en application du paragraphe (3), l’impôt exigible à l’égard d’un bien-fonds en application de l’article 2 pour une année d’imposition est calculé selon la formule suivante :

A × B

où :

«A» représente le taux d’imposition prescrit pour l’année d’imposition à l’égard de la catégorie de biens à laquelle appartient le bien-fonds,

«B» représente la valeur imposable du bien-fonds pour l’année d’imposition selon le dernier rôle d’évaluation révisé de l’année.

2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 5 (1).

Idem : compagnies de chemins de fer et services publics d’électricité

(2) Malgré le paragraphe (1) et sous réserve des règlements pris en application du paragraphe (3), l’impôt exigible à l’égard des biens-fonds suivants est calculé conformément aux règlements :

1. L’emprise d’une compagnie de chemin de fer, à l’exclusion des constructions, des infrastructures et des superstructures, des rails, des traverses, des poteaux et des autres biens qui se trouvent sur l’emprise et à l’exclusion également des biens-fonds donnés à bail par la compagnie à une autre personne moyennant un loyer ou une autre contrepartie de valeur.

2. Les biens-fonds appartenant à un service public d’électricité prescrit et utilisés en tant que couloirs pour le transport ou la distribution d’électricité, à l’exclusion des biens-fonds donnés à bail par le service à une autre personne moyennant un loyer ou une autre contrepartie de valeur. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 5 (2).

Règlements

(3) Le ministre peut, par règlement :

a) régir le montant minimal de l’impôt foncier exigible à l’égard d’un bien-fonds pour une année d’imposition et en prescrire le mode de calcul;

b) limiter la variation, d’une année d’imposition à l’autre, de l’impôt exigible en application de l’article 2 ou des dispositions de la Loi sur l’impôt foncier provincial, selon le cas, et prescrire des règles de calcul de l’impôt exigible en application de l’article 2 pour l’année. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 5 (3).

Relevé d’imposition

6. (1) Chaque année, le ministre envoie au propriétaire inscrit d’un bien-fonds un ou plusieurs relevés d’imposition au titre de l’impôt foncier exigible pour la période indiquée dans le relevé. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 6 (1).

Pluralité de propriétaires

(2) S’il existe plusieurs propriétaires inscrits à l’égard d’un bien-fonds et qu’ils avisent le ministre par écrit de celui qui est désigné pour recevoir les relevés d’imposition visant ce bien-fonds, le ministre avise à son tour la société d’évaluation foncière et envoie les relevés au propriétaire désigné. En l’absence d’avis, le choix du propriétaire qui recevra le relevé est laissé au ministre. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 6 (2).

Contenu

(3) Le relevé d’imposition doit indiquer l’impôt foncier exigible pour la période de facturation, la date d’échéance du paiement ainsi que le montant de l’impôt, des intérêts et des pénalités impayés pour toute période de facturation antérieure. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 6 (3).

Paiement de l’impôt

7. (1) Le propriétaire paie au ministre l’impôt foncier qui lui a été facturé et effectue le paiement à la date d’échéance et conformément aux règlements. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 7 (1).

Date d’échéance

(2) L’impôt foncier est exigible à la date qui figure sur le relevé. Toutefois, le ministre peut reporter la date d’échéance soit avant, soit après la date qui y figure. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 7 (2).

Intérêts : impôt impayé

(3) Si l’impôt foncier n’est pas payé à la date d’échéance, des intérêts calculés conformément aux règlements sur le solde impayé sont exigibles à compter du 1er janvier de l’année suivante et le taux d’intérêt mensuel appliqué au montant de l’impôt impayé ne doit pas être supérieur à 1,25 pour cent. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 7 (3).

Pénalité : impôt impayé

(4) Si l’impôt foncier n’est pas payé à la date d’échéance, une pénalité calculée conformément aux règlements sur le solde impayé est exigible et ne doit pas être supérieure à 1,25 pour cent du montant de l’impôt impayé. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 7 (4).

Frais liés à la confiscation

(5) Si le ministre prend des mesures prévues à l’article 15 en ce qui concerne la confiscation d’un bien-fonds pour non-paiement de l’impôt foncier, les sommes prescrites à l’égard des frais de la confiscation sont réputées, pour l’application de la présente loi, constituer un impôt foncier exigible conformément aux règlements. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 7 (5).

Frais pour non-paiement

(6) Les frais exigibles en application de l’article 8.1 de la Loi sur l’administration financière à l’égard d’un paiement exigé par la présente loi sont réputés, pour l’application de la présente loi, constituer un impôt foncier exigible conformément aux règlements. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 7 (6).

Paiement des intérêts

(7) Le propriétaire paie au ministre les intérêts et les pénalités qui lui sont facturés et effectue le paiement conformément aux règlements. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 7 (7).

Annulation d’impôt

8. (1) Sur présentation d’une demande, le ministre peut annuler ou rembourser la totalité ou une partie de l’impôt foncier prélevé à l’égard d’un bien-fonds pour une année d’imposition déterminée, y compris les intérêts et les pénalités, si, selon le cas :

a) par suite d’un événement, au sens de l’alinéa a) de la définition de «événement» au paragraphe 34 (2.2) de la Loi sur l’évaluation foncière, qui se produit pendant l’année d’imposition, tout ou partie du bien peut être classé dans une catégorie différente de biens immeubles, au sens des règlements pris en application de cette loi, qui est assortie d’un coefficient d’impôt inférieur pour l’année à celui dont est assortie la catégorie à laquelle le bien ou la partie du bien appartient avant l’événement et qu’aucune évaluation supplémentaire n’est effectuée à l’égard de l’événement en application du paragraphe 34 (2) de la Loi sur l’évaluation foncière;

b) le bien-fonds est devenu un bien-fonds vacant ou un bien-fonds excédentaire au cours de l’année ou l’année précédente après le dépôt du rôle d’évaluation de cette dernière année;

c) le bien-fonds s’est vu exonérer d’impôt au cours de l’année ou l’année précédente après le dépôt du rôle d’évaluation de cette dernière année;

d) au cours de l’année ou l’année précédente après le dépôt du rôle d’évaluation de cette dernière année, un bâtiment qui se trouve sur le bien-fonds :

(i) a été démoli ou détruit, notamment par un incendie,

(ii) a subi des dommages, notamment à cause d’un incendie ou de travaux de démolition, de telle sorte qu’il est, en grande partie, inutilisable aux fins auxquelles il servait immédiatement avant son endommagement;

e) l’auteur de la demande est dans l’impossibilité de payer l’impôt foncier pour cause de maladie, de difficultés financières ou de pauvreté extrême;

f) le ministre croit que l’impôt foncier impose un fardeau financier excessif à l’auteur de la demande conformément aux critères prescrits;

g) une unité mobile qui se trouvait sur le bien-fonds a été retirée au cours de l’année ou l’année précédente après le dépôt du rôle d’évaluation de cette dernière année;

h) une personne est assujettie à un impôt excessif pour l’année par suite d’une erreur grossière ou manifeste, soit de fait ou d’écriture, au rôle d’évaluation, notamment une inversion de chiffres, une faute de frappe ou erreur semblable, mais non d’une erreur de jugement commise lors de l’évaluation du bien;

i) des réparations ou des rénovations effectuées sur le bien-fonds ont empêché son utilisation aux fins habituelles pendant au moins trois mois au cours de l’année;

j) les conditions prescrites par règlement sont remplies. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 8 (1).

Demande

(2) Une demande ne peut être présentée en application du présent article que par le propriétaire du bien-fonds ou par une autre personne qui, selon le cas :

a) a un intérêt sur le bien-fonds comme l’indiquent les registres du bureau d’enregistrement immobilier compétent et du bureau du shérif;

b) a la possession du bien-fonds, notamment à titre de locataire ou d’occupant;

c) est le conjoint du propriétaire ou de la personne visée à l’alinéa a) ou b). 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 8 (2).

Décision

(3) Le ministre statue sur la demande conformément aux exigences prescrites et avise par écrit l’auteur de la demande de sa décision. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 8 (3).

Appel de la décision

(4) Si les règlements l’autorisent, l’auteur de la demande peut, conformément à eux, interjeter appel de la décision du ministre devant la Commission. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 8 (4).

Appel en l’absence de décision

(5) L’auteur de la demande peut, conformément aux règlements, interjeter appel devant la Commission si le ministre n’a pas statué sur la demande au plus tard à la date prescrite. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 8 (5).

Audience

(6) La Commission entend l’appel après en avoir avisé l’appelant et le ministre au moins 14 jours à l’avance. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 8 (6).

Décision de la Commission

(7) La Commission statue sur l’appel et peut rendre toute décision que le ministre aurait pu prendre. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 8 (7).

Délégation par le ministre

(8) Le ministre peut autoriser par écrit la Commission à statuer sur les demandes en son nom et les paragraphes (4) à (7) ne s’appliquent pas à ces décisions. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 8 (8).

Décision définitive

(9) Les décisions de la Commission sont définitives. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 8 (9).

Avis à la société d’évaluation foncière

(10) Le ministre ou la Commission, selon le cas, remet à la société d’évaluation foncière une copie des décisions prises ou rendues en application du présent article. Toutefois, le défaut de respecter cette exigence n’a pas pour effet de rendre invalides les procédures prises en vertu du présent article. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 8 (10).

Avis au ministre

(11) La Commission remet au ministre une copie des décisions qu’elle rend en application du présent article. Toutefois, le défaut de respecter cette exigence n’a pas pour effet de rendre invalides les procédures prises en vertu du présent article. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 8 (11).

Modification du rôle d’imposition

(12) Le ministre modifie le rôle d’imposition de l’année afin de tenir compte de toute décision prise ou rendue en application du présent article. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 8 (12).

Application aux remises et reports

(13) Les paragraphes (2) à (12) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, lorsqu’un règlement prévoyant la remise, le report, le remboursement ou l’annulation d’une somme exige qu’une demande soit présentée pour l’obtenir. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 8 (13).

Rétablissement de l’impôt dans des circonstances déterminées

9. (1) Le ministre ou la Commission, selon le cas, peut rétablir la totalité ou une partie de l’impôt foncier d’une année qui a été remis, annulé ou remboursé en totalité ou en partie en vertu du paragraphe 8 (1) en raison de circonstances décrites à l’alinéa 8 (1) d) s’il est convaincu que, au cours de l’année, le bâtiment a été reconstruit ou réparé et peut être utilisé aux fins auxquelles il servait immédiatement avant d’être détruit ou endommagé. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 9 (1).

Restriction

(2) La décision de rétablir l’impôt en vertu du paragraphe (1) ne peut être prise ou rendue que si elle l’est au plus tard le 28 février de l’année qui suit celle à l’égard de laquelle l’impôt a été remis, annulé ou remboursé et que si quiconque serait, selon le rôle d’imposition, assujetti à l’impôt rétabli a l’occasion de présenter des observations au ministre ou à la Commission, selon le cas. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 9 (2).

Avis de décision

(3) Le ministre ou la Commission, selon le cas, avise par écrit les personnes concernées de sa décision. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 9 (3).

Appel

(4) La décision de rétablir l’impôt foncier que le ministre prend en vertu du paragraphe (1) peut être portée en appel devant la Commission, et les paragraphes 8 (6), (7), (9), (10) et (11) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’appel. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 9 (4).

Modification du rôle d’imposition

(5) Le ministre modifie le rôle d’imposition de l’année afin de tenir compte de toute décision prise ou rendue en application du présent article. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 9 (5).

Augmentation d’impôt : imposition insuffisante

10. (1) Le ministre peut aviser un contribuable qu’il envisage d’augmenter l’impôt foncier prélevé à l’égard d’un bien-fonds pour l’année à l’égard de laquelle un avis est donné jusqu’à concurrence de l’insuffisance attribuable à une erreur grossière ou manifeste, de fait ou d’écriture, au rôle d’évaluation, notamment une inversion de chiffres, une faute de frappe ou une erreur semblable, mais non à une erreur de jugement commise lors de l’évaluation du bien-fonds. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 10 (1).

Exception

(2) L’avis portant sur le projet d’augmentation ne peut être donné si le ministre a délivré un relevé en application de l’article 19 à l’égard de l’impôt avant que le contribuable soit avisé qu’il peut présenter des observations à l’égard du projet d’augmentation. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 10 (2).

Date d’échéance de l’avis

(3) L’avis portant sur le projet d’augmentation doit être donné au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit celle qu’il vise. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 10 (3).

Décision et appel

(4) Le contribuable peut interjeter appel de la décision du ministre quant au projet d’augmentation devant la Commission conformément aux règlements. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 10 (4).

Idem

(5) Les paragraphes 8 (6), (7), (9), (10) et (11) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de l’appel. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 10 (5).

Perception

(6) L’augmentation de l’impôt foncier prévue au présent article peut être perçue comme si elle avait été prélevée au moyen du relevé d’imposition initial et y était incluse. Toutefois :

a) elle n’est pas exigible avant l’expiration du délai d’appel ou, en cas d’interjection d’un appel, avant que la Commission n’ait rendu sa décision;

b) elle ne peut faire l’objet de frais de paiement tardif qu’à compter du 22e jour qui suit celui où elle devient exigible. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 10 (6).

Définition

(7) La définition qui suit s’applique au présent article.

«contribuable» Personne tenue de payer l’impôt foncier. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 10 (7).

Répartition de l’impôt

11. (1) Le présent article s’applique à l’égard de biens-fonds dont l’évaluation a été faite d’une seule pièce et pour lesquels l’impôt foncier, des intérêts et des pénalités sont exigibles. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 11 (1).

Demande de répartition

(2) Sur présentation de la demande du propriétaire de tout ou partie du bien-fonds, le ministre peut diviser celui-ci en deux parcelles ou plus et répartir entre elles l’impôt foncier de l’année et les arriérés, intérêts et pénalités compris, proportionnellement à leur valeur relative au moment du dépôt du rôle d’évaluation de l’année de la demande. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 11 (2).

Idem

(3) La demande doit être présentée conformément aux règlements et déposée auprès du ministre avant la date qui y est précisée. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 11 (3).

État portant sur la valeur relative

(4) À la demande du ministre, la société d’évaluation foncière fournit un état qui indique la valeur relative des parcelles. Cet état est concluant. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 11 (4).

Décision

(5) Le ministre statue sur la demande conformément aux exigences prescrites et avise par écrit l’auteur de la demande de sa décision. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 11 (5).

Modification du rôle d’imposition

(6) Le ministre modifie le rôle d’imposition pour tenir compte de toute division en parcelles et de toute répartition de l’impôt, des intérêts et des pénalités concernant le bien-fonds entre les parcelles par suite de la décision et avise la société d’évaluation foncière de la division. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 11 (6).

Effet

(7) Dès la modification du rôle d’imposition, l’impôt, les intérêts et les pénalités sont réputés avoir toujours été prélevés conformément au rôle modifié. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 11 (7).

Perception des arriérés d’impôt

Recouvrement de l’impôt

12. (1) Toute somme pouvant être perçue en application de la présente loi, ainsi que les frais, peuvent être recouvrés à titre de créance de la Couronne auprès du premier propriétaire inscrit tenu à l’impôt foncier et auprès de tout propriétaire subséquent de tout ou partie du bien-fonds. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 12 (1).

Interprétation

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte au recours qu’a le propriétaire contre un tiers. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 12 (2).

Privilège particulier

(3) Toute somme pouvant être perçue en application de la présente loi constitue un privilège particulier sur le bien-fonds qui prend rang avant les réclamations, privilèges ou charges des tiers. Aucune négligence, omission ou erreur de la part de la Couronne ou de ses mandataires et aucun défaut d’enregistrement d’un avis visé à l’article 15 n’ont d’incidence sur la validité du privilège ni sur son rang de priorité. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 12 (3).

Preuve d’exigibilité

(4) Dans une action en recouvrement d’une somme pouvant être perçue en application de la présente loi, la production de la partie pertinente du rôle d’imposition qui se présente comme étant une copie certifiée conforme par le ministre constitue la preuve de la somme exigible, en l’absence de preuve contraire. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 12 (4).

Actions distinctes

(5) La Couronne peut traiter l’impôt foncier de chaque année comme une somme exigible distincte et introduire une action distincte en recouvrement de cette somme. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 12 (5).

Mandat : saisie-exécution

13. (1) Si une somme pouvant être perçue en application de la présente loi demeure impayée pendant au moins deux ans, le ministre peut décerner, à l’adresse du shérif de la localité où se trouve un bien de la personne qui est tenue de la payer, un mandat à l’égard de la somme à laquelle elle est tenue en application de la présente loi, majorée des intérêts courant à compter de la date de délivrance du mandat et des frais engagés par le shérif. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 13 (1).

Idem

(2) Le mandat décerné par le ministre a la même valeur qu’un bref de saisie-exécution délivré par la Cour supérieure de justice. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 13 (2).

Recouvrement auprès de tiers

Avis : obligation de payer le ministre

14. (1) S’il croit ou soupçonne qu’une personne est ou est sur le point de devenir le débiteur d’un propriétaire inscrit, le ministre peut l’aviser que, en raison de l’obligation que la présente loi impose à ce dernier, elle est tenue de lui verser la totalité ou une partie des sommes d’argent qu’elle verserait par ailleurs au propriétaire inscrit. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 14 (1).

Idem

(2) Si une personne qui est ou est sur le point de devenir le débiteur d’un propriétaire inscrit exploite une entreprise sous un nom différent de son propre nom, l’avis du ministre prévu au paragraphe (1) peut être adressé à ce nom différent et remis à l’entreprise ou à une personne adulte employée dans l’établissement commercial du destinataire. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 14 (2).

Idem

(3) Si les personnes qui sont ou sont sur le point de devenir les débiteurs d’un propriétaire inscrit exploitent une entreprise dans le cadre d’une société de personnes, l’avis du ministre prévu au paragraphe (1) peut être adressé à la raison sociale de la société et remis à l’un de ses associés ou à une personne adulte employée dans son établissement commercial. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 14 (3).

Obligation de payer

(4) Quiconque est ou est sur le point de devenir le débiteur d’un propriétaire inscrit et reçoit l’avis du ministre s’y conforme. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 14 (4).

Effet du paiement du débiteur

(5) Le reçu délivré par le ministre pour les sommes d’argent versées par le débiteur en application du présent article constitue, jusqu’à concurrence du montant versé, une quittance de l’obligation initiale du propriétaire inscrit. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 14 (5).

Obligation du débiteur

(6) Le débiteur qui, sans s’être préalablement conformé au présent article, a acquitté une dette envers un propriétaire inscrit est tenu de verser au ministre le montant le moins élevé de la dette effectivement acquittée ou du montant qu’il devait verser au ministre en application du présent article. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 14 (6).

Saisie-arrêt des salaires

(7) Sous réserve de la Loi sur les salaires, si le ministre donne à un employeur l’avis prévu au paragraphe (1) à l’égard de l’obligation d’un employé créée par la présente loi et que l’employeur est tenu de lui payer les sommes d’argent qu’il paierait par ailleurs à l’employé à titre de rémunération, l’avis nécessite que l’employeur prélève la somme qui y est précisée sur les paiements à titre de rémunération jusqu’à l’acquittement intégral de l’obligation créée par la présente loi. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 14 (7).

Non-paiement

(8) Si une personne, sans excuse valable, ne lui verse pas les sommes d’argent qu’exige le présent article, le ministre peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance lui enjoignant de le faire. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 14 (8).

Confiscation du bien-fonds en cas d’arriérés d’impôt

Enregistrement d’un avis d’arriérés d’impôt

15. (1) Si une somme pouvant être perçue en vertu de la présente loi est impayée pendant au moins deux ans, le ministre peut, au plus tard le 30 novembre d’une année quelconque, enregistrer un avis d’arriérés d’impôt à l’égard du titre du bien-fonds concerné. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 15 (1).

Exception

(2) Le ministre n’est pas tenu d’enregistrer l’avis si la Couronne n'a pas délivré de patente pour concéder le bien-fonds. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 15 (2).

Avis de confiscation possible

(3) Le ministre avise les personnes suivantes que le bien-fonds et tout intérêt s’y rattachant sont susceptibles de confiscation en faveur de la Couronne à moins que la somme totale exigible en application de la présente loi ne soit acquittée avant le 1er décembre de l’année qui suit celle où l’avis exigé au paragraphe (5) est publié dans la Gazette de l’Ontario :

1. Le propriétaire du bien-fonds selon les dossiers du bureau d’enregistrement immobilier ou, en l’absence de tels dossiers, selon le dernier rôle d’évaluation révisé.

2. Les autres personnes qui, selon les dossiers du bureau d’enregistrement immobilier, s’il y en a, ont un intérêt sur le bien-fonds. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 15 (3).

Idem

(4) L’avis exigé au paragraphe (3) doit contenir les renseignements supplémentaires qui sont prescrits et doit être remis par courrier recommandé ou tout autre mode prescrit. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 15 (4).

Publication de la liste

(5) Au plus tard le 31 décembre, le ministre publie dans la Gazette de l’Ontario un avis où figurent la liste des biens-fonds à l’égard desquels l’avis visé au paragraphe (3) a été donné dans le courant de l’année ainsi que les circonstances dans lesquelles ils sont susceptibles de confiscation en faveur de la Couronne. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 15 (5).

Certificat de confiscation

(6) Le ministre peut délivrer un certificat de confiscation dans lequel il déclare la confiscation et la dévolution à la Couronne du bien-fonds et de tout intérêt s’y rattachant si toute somme exigible en application de la présente loi à l’égard du bien-fonds demeure impayée le 1er décembre de l’année qui suit celle de la publication de l’avis applicable exigé au paragraphe (5). 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 15 (6).

Effet de la délivrance du certificat

(7) Dès la délivrance du certificat de confiscation, le bien-fonds et tout intérêt s’y rattachant sont alors acquis à la Couronne entièrement francs et quittes de tout domaine, droit, titre ou intérêt ou de toute réclamation ou demande à leur endroit, que ces derniers existent déjà, émanent ou prennent naissance avant ou après la délivrance du certificat. Il peut être disposé du bien-fonds, notamment par concession, vente ou location, de la manière prévue pour les terres publiques en vertu des lois de l’Ontario. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 15 (7).

Restriction : biens-fonds miniers

(8) Si un bien-fonds autre qu’un bien-fonds détenu en vertu d’un bail ou d’un permis d’occupation fait l’objet d’une confiscation en vertu du présent article et est également assujetti à l’impôt calculé sur la superficie en acres en vertu de la Loi sur les mines, la confiscation ne vise que les droits de surface. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 15 (8).

Restriction : servitudes

(9) La confiscation prévue au présent article ne porte pas atteinte à toute servitude dont le bien-fonds confisqué fait l’objet. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 15 (9).

Enregistrement du certificat

(10) Le ministre enregistre le certificat de confiscation à l’égard du titre du bien-fonds. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 15 (10).

Effet de l’enregistrement du certificat

(11) La Loi sur l’enregistrement des actes ou la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, selon le cas, cesse de s’appliquer au bien-fonds confisqué dès l’enregistrement du certificat de confiscation, et le registrateur du bureau d’enregistrement immobilier note ce fait à son registre. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 15 (11).

Idem

(12) Le certificat de confiscation enregistré constitue une preuve absolue et concluante de la confiscation en faveur de la Couronne du bien-fonds et des intérêts s’y rattachant que le certificat atteste. La confiscation ne peut être contestée devant un tribunal en raison de l’omission d’une mesure ou chose quelconque y ayant abouti. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 15 (12).

Révocation de la confiscation

16. (1) Le ministre peut délivrer un certificat ayant pour effet de révoquer la confiscation d’un bien-fonds en faveur de la Couronne qui a été faite en vertu de la présente loi ou d’une loi que celle-ci remplace. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 16 (1).

Effet du certificat

(2) Dès la délivrance du certificat, le bien-fonds concerné retourne à quiconque en était le propriétaire au moment de la confiscation, à ses héritiers, à ses successeurs ou à ses ayants droit, sous réserve des hypothèques, charges ou privilèges existants qui ont été consignés ou enregistrés à l’égard du titre avant la confiscation. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 16 (2).

Enregistrement du certificat

(3) Le ministre enregistre le certificat à l’égard du titre du bien-fonds concerné. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 16 (3).

Application

Établissement du rôle d’imposition

17. (1) Le ministre établit chaque année le rôle d’imposition du territoire non municipalisé en fonction du rôle d’évaluation déposé le plus récemment pour l’année. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 17 (1).

Contenu

(2) Le rôle d’imposition indique ce qui suit pour chaque bien-fonds situé dans le territoire non municipalisé qui est évalué séparément :

1. Le numéro assigné au bien-fonds sur le rôle d’évaluation.

2. Une description du bien-fonds suffisante pour en permettre l’identification.

3. Le nom de chaque personne qui est visée par l’évaluation du bien-fonds, y compris un locataire visé par celle-ci en application de l’article 18 de la Loi sur l’évaluation foncière.

4. La valeur imposable du bien-fonds et, s’il est évalué selon plusieurs catégories de biens, sa valeur imposable dans chaque catégorie.

5. La somme totale exigible en application de la présente loi et de toute autre loi et, si le bien-fonds est évalué selon plusieurs catégories de biens, la somme totale exigible à l’égard de chaque catégorie.

6. S’il s’agit d’un bien-fonds visé au paragraphe 5 (2), sa superficie et l’impôt calculé en application de ce paragraphe.

7. L’impôt exigible en application de la présente loi, pénalités et intérêts compris, ainsi que toute somme exigible en application d’une autre loi, pénalités et intérêts compris, et, si le bien-fonds est évalué selon plusieurs catégories de biens, la somme exigible à l’égard de chaque catégorie. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 17 (2).

Effet de la modification de l’évaluation

18. Si l’évaluation d’un bien-fonds pour une année est modifiée par suite d’une demande présentée en vertu de l’article 39.1 de la Loi sur l’évaluation foncière, d’une plainte présentée en vertu de l’article 40 de cette loi ou d’une requête présentée en vertu de l’article 46 de la même loi :

Remarque : Le 1er janvier 2009, l’article 18 est modifié par l’article 20 du chapitre 7 de l’annexe A des Lois de l’Ontario de 2008 par substitution de «d’un appel interjeté» à «d’une plainte présentée» dans le passage qui précède l’alinéa a). Voir : 2008, chap. 7, annexe A, art. 20 et par. 21 (3).

a) d’une part, l’allégement fiscal prévu à l’article 8 ou l’augmentation d’impôt prévue à l’article 9 sont calculés de nouveau en fonction du nouvel impôt qui frappe le bien pour l’année par suite de la nouvelle évaluation;

b) d’autre part, le rôle d’imposition de l’année est modifié en conséquence. 2006, chap. 33, annexe Z.2, art. 18.

Relevé des sommes exigibles au titre de l’impôt

19. (1) Le ministre donne à quiconque en fait la demande un relevé détaillé de toutes les sommes qu’il doit, à la date du relevé, au titre de l’impôt à l’égard d’un bien imposable évalué séparément. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 19 (1).

Effet

(2) Le relevé donné en application du paragraphe (1) lie le ministre. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 19 (2).

Impôts perçus pour le compte d’autres organismes

20. (1) Sous réserve des règlements, si les sommes qu’une ou plusieurs lois prescrites exigent de verser à un ou plusieurs organismes qui y sont précisés doivent être perçues comme s’il s’agissait d’un impôt exigible en application de la présente loi, le ministre impute d’abord toutes les sommes perçues à l’égard d’un bien en application de la présente loi aux sommes exigibles en application de celle-ci à l’égard du bien puis verse le solde éventuel à ces organismes au pro rata de ce qui est dû à chacun d’entre eux. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 20 (1).

Renseignements

(2) Tous les organismes visés au paragraphe (1) remettent au ministre, pour l’application de ce paragraphe, les renseignements qu’il précise et sous la forme qu’il juge acceptable. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 20 (2).

Versement à la municipalité concernée

21. Le ministre peut verser toute partie de l’impôt foncier exigé sur un bien-fonds à l’égard d’une année à la municipalité dont ce bien-fonds devient partie au cours de l’année. 2006, chap. 33, annexe Z.2, art. 21.

Avis et documents réputés remis

22. (1) L’avis ou tout autre document qui, en application de la présente loi, doit ou peut être donné ou envoyé à une personne peut lui être envoyé par la poste à sa dernière adresse indiquée dans les dossiers du ministère. La personne est réputée, en l’absence de preuve contraire, l’avoir reçu le jour de sa mise à la poste. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 22 (1).

Idem : pluralité de propriétaires

(2) Si un bien-fonds a plus d’un propriétaire, l’avis ou tout autre document qui, en application de la présente loi, est donné ou envoyé à l’un d’eux est réputé l’avoir été à tous. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 22 (2).

Affidavit comme preuve

23. Aux fins d’une instance prévue par la présente loi, un affidavit du ministre ou d’un fonctionnaire du ministère des Finances constitue, en l’absence de preuve contraire, une preuve suffisante des faits nécessaires pour démontrer que le ministre s’est conformé à la présente loi ou qu’une personne ne s’y est pas conformée. 2006, chap. 33, annexe Z.2, art. 23.

Délégation par le ministre

24. (1) Le ministre peut déléguer à un fonctionnaire au sens de la Loi sur la fonction publique les pouvoirs ou les fonctions que lui attribue la présente loi. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 24 (1).

Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 135 de l’annexe C du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 2006 et du 1er janvier 2009, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 135 (4) de l’annexe C du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario» à «un fonctionnaire au sens de la Loi sur la fonction publique». Voir : 2006, chap. 35, annexe C, par. 135 (4) et 137 (1).

Idem

(2) La délégation doit être faite par écrit et est assortie des restrictions, conditions et exigences énoncées dans la délégation. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 24 (2).

Subdélégation

(3) Dans la délégation, le ministre peut autoriser la personne à qui un pouvoir ou une fonction est délégué à les déléguer à d’autres, sous réserve des restrictions, conditions et exigences qu’elle impose. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 24 (3).

Présomption

(4) La personne qui prétend exercer un pouvoir ou une fonction qui lui est délégué est présumée, incontestablement, agir conformément à la délégation. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 24 (4).

Règlements

25. (1) Le ministre peut, par règlement :

a) régir et préciser l’application de la présente loi;

b) prescrire les questions qui doivent ou peuvent l’être;

c) régir les mesures qui doivent ou peuvent être prises conformément aux règlements;

d) définir les termes ou expressions utilisés mais non définis dans la présente loi;

e) prévoir le report ou l’annulation de la totalité ou d’une partie de l’augmentation de l’impôt qui est prélevé sur les biens de la catégorie des biens résidentiels, ou une autre forme d’allégement portant sur cette augmentation, dans le cas des propriétaires inscrits qui satisfont à l’une ou l’autre des conditions suivantes ou dont le conjoint y satisfait :

(i) il s’agit de personnes âgées à faible revenu au sens des règlements,

(ii) il s’agit de personnes à faible revenu atteintes d’une invalidité au sens des règlements;

f) prévoir des remises de la totalité ou d’une partie de l’impôt en faveur des organismes de bienfaisance admissibles afin d’alléger les impôts ou les sommes au titre des impôts qui sont prélevés sur les biens qu’ils occupent et prescrire les circonstances dans lesquelles la remise est consentie, les catégories de biens auxquelles elle s’applique ainsi que les conditions à remplir;

g) prévoir des remises de la totalité ou d’une partie de l’impôt en faveur des propriétaires de biens dont des parties sont vacantes et qui appartiennent à la catégorie commerciale ou industrielle et prescrire les circonstances dans lesquelles la remise est consentie ainsi que les conditions à remplir;

h) prévoir l’annulation de la totalité ou d’une partie de l’impôt prélevé sur des biens afin d’encourager leur assainissement sur le plan de l’environnement et prévoir les circonstances de l’annulation, les catégories de biens auxquelles elle s’applique ainsi que les conditions à remplir;

i) prévoir la réduction ou le remboursement de l’impôt prélevé sur les biens patrimoniaux et prévoir les circonstances de la réduction ou du remboursement, les catégories de biens auxquelles il s’applique ainsi que les conditions à remplir;

j) régir l’affectation et l’imputation des sommes perçues en application de la présente loi tant en ce qui concerne les sommes exigibles en application de celle-ci que celles qui le sont en application d’une ou de plusieurs lois prescrites. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 25 (1).

Catégories

(2) Les règlements peuvent établir des catégories de personnes ou de biens-fonds et peuvent imposer des exigences ou des droits différents à l’égard de chaque catégorie. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 25 (2).

Portée

(3) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 25 (3).

Rétroactivité

(4) Les règlements qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif. 2006, chap. 33, annexe Z.2, par. 25 (4).

Questions transitoires

Rajustements des sommes prévues par la Loi que la présente loi remplace

26. Les rajustements apportés après l’année 2008 à l’égard de sommes exigibles mais impayées avant l’année 2009 en application de la Loi sur l’impôt foncier provincial ou à l’égard de paiements en trop faits avant l’année 2009 en application de cette loi sont imputés ou crédités au propriétaire du bien-fonds en application de la présente loi comme si la somme avait été exigible ou que les paiements en trop avaient été faits en application de la même loi. 2006, chap. 33, annexe Z.2, art. 26.

27. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 2006, chap. 33, annexe Z.2, art. 27.

28. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 2006, chap. 33, annexe Z.2, art. 28.

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