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Loi de 2006 sur les praticiens en médecine traditionnelle chinoise

L.O. 2006, CHAPITRE 27

Version telle qu’elle existait du 4 juin 2007 au 31 mars 2013.

Dernière modification : 2007, chap. 10, annexe B, art. 23.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Code des professions de la santé» Le Code des professions de la santé figurant à l’annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («Health Professions Procedural Code»)

«la présente loi» S’entend en outre du Code des professions de la santé. («this Act»)

«membre» Membre de l’Ordre. («member»)

«Ordre» L’Ordre des praticiens en médecine traditionnelle chinoise et des acupuncteurs de l’Ontario. («College»)

«profession» La profession de praticienne ou de praticien en médecine traditionnelle chinoise. («profession») 2006, chap. 27, art. 1.

Code des professions de la santé

2. (1) Le Code des professions de la santé est réputé faire partie de la présente loi. 2006, chap. 27, par. 2 (1).

Idem, interprétation

(2) Dans la mesure où le Code des professions de la santé s’applique à la présente loi, les termes suivants qui y figurent s’interprètent comme suit :

«loi sur une profession de la santé» La présente loi. («health profession Act»)

«ordre» L’Ordre des praticiens en médecine traditionnelle chinoise et des acupuncteurs de l’Ontario. («College»)

«profession» La profession de praticienne ou de praticien en médecine traditionnelle chinoise. («profession»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations») 2006, chap. 27, par. 2 (2).

Définitions du Code

(3) Les définitions qui figurent dans le Code des professions de la santé s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux termes correspondants figurant dans la présente loi. 2006, chap. 27, par. 2 (3).

Remarque : L’article 3 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. Voir : 2006, chap. 27, par. 20 (2).

Champ d’application

3. L’exercice de la médecine traditionnelle chinoise consiste dans l’évaluation des troubles systémiques de l’organisme au moyen de techniques propres à ce type de médecine et dans leur traitement par des méthodes thérapeutiques fondées sur celle-ci pour promouvoir, maintenir ou rétablir la santé. 2006, chap. 27, art. 3.

Remarque : L’article 4 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. Voir : 2006, chap. 27, par. 20 (2).

Actes autorisés

4. Dans l’exercice de la médecine traditionnelle chinoise, un membre est autorisé, sous réserve des conditions et des restrictions dont est assorti son certificat d’inscription, à faire ce qui suit :

1. Pratiquer des interventions sur le tissu situé sous le derme et sous la surface des muqueuses aux fins de l’exercice de l’acupuncture.

2. Communiquer les diagnostics en médecine traditionnelle chinoise, obtenus au moyen de techniques propres à ce type de médecine, qui attribuent les symptômes que présentent des personnes à un trouble systémique de l’organisme. 2006, chap. 27, art. 4.

Remarque : L’article 5 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. Voir : 2006, chap. 27, par. 20 (2).

Création de l’Ordre

5. L’Ordre est créé sous le nom d’Ordre des praticiens en médecine traditionnelle chinoise et des acupuncteurs de l’Ontario en français et sous le nom de College of Traditional Chinese Medicine Practitioners and Acupuncturists of Ontario en anglais. 2006, chap. 27, art. 5.

Remarque : L’article 6 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. Voir : 2006, chap. 27, par. 20 (2).

Conseil

6. (1) Le conseil se compose :

a) de six à neuf personnes qui sont des membres élus conformément aux règlements administratifs;

b) de cinq à huit personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil et qui ne sont pas :

(i) membres,

(ii) membres d’un ordre, au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées,

(iii) membres d’un conseil, au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. 2006, chap. 27, par. 6 (1).

Qui peut voter aux élections

(2) Sous réserve des règlements administratifs, chaque membre qui exerce sa profession ou réside en Ontario et qui a payé sa cotisation annuelle a droit de vote lors d’une élection des membres du conseil. 2006, chap. 27, par. 6 (2).

Remarque : L’article 7 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. Voir : 2006, chap. 27, par. 20 (2).

Président et vice-président

7. Le conseil comprend un président et un vice-président qui, chaque année, sont choisis parmi les membres du conseil et élus par ce dernier. 2006, chap. 27, art. 7.

Remarque : L’article 8 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. Voir : 2006, chap. 27, par. 20 (2).

Titres réservés

8. (1) Nul autre qu’un membre ne doit employer les titres de «praticienne en médecine traditionnelle chinoise» ou «praticien en médecine traditionnelle chinoise» ou de «acupunctrice» ou «acupuncteur», une variante ou une abréviation, ou un équivalent dans une autre langue. 2006, chap. 27, par. 8 (1).

Déclaration de compétence

(2) Nul autre qu’un membre ne doit se présenter comme une personne qui a qualité pour exercer, en Ontario, la profession de praticienne ou de praticien en médecine traditionnelle chinoise ou d’acupunctrice ou d’acupuncteur ou une spécialité de la médecine traditionnelle chinoise. 2006, chap. 27, par. 8 (2).

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«abréviation» S’entend en outre de l’abréviation d'une variante. 2006, chap. 27, par. 8 (3).

Remarque : L’article 9 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. Voir : 2006, chap. 27, par. 20 (2).

Avis en cas de présentation d’une proposition au Conseil consultatif

9. (1) Le registrateur remet un avis à chaque membre si le ministre soumet au Conseil consultatif, au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, une proposition, selon le cas :

a) de modification de la présente loi;

b) de modification d’un règlement pris par le conseil;

c) de règlement qui soit pris par le conseil. 2006, chap. 27, par. 9 (1).

Exigences relatives à l’avis

(2) L’avis visé au paragraphe (1) énonce la proposition soumise au Conseil consultatif et est donné dans les 30 jours qui suivent la réception, par le conseil de l’Ordre, de l’avis de proposition du ministre. 2006, chap. 27, par. 9 (2).

Remarque : L’article 10 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. Voir : 2006, chap. 27, par. 20 (2).

Infraction

10. Quiconque contrevient au paragraphe 8 (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ pour une première infraction et d’au plus 10 000 $ pour une infraction subséquente. 2006, chap. 27, art. 10.

Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 23 de l’annexe B du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 et de celui de l’entrée en vigueur de l’article 10, l’article 10 est abrogé par le paragraphe 23 (3) de l’annexe B du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Infraction

10. Quiconque contrevient au paragraphe 8 (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ pour une première infraction et d’au plus 50 000 $ pour une infraction subséquente. 2007, chap. 10, annexe B, par. 23 (3).

Voir : 2007, chap. 10, annexe B, par. 23 (3) et 24 (2).

Remarque : L’article 11 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. Voir : 2006, chap. 27, par. 20 (2).

Règlements

11. Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen par le ministre, le conseil peut, par règlement :

a) prescrire les normes d’exercice relatives aux circonstances dans lesquelles les praticiennes ou praticiens en médecine traditionnelle chinoise sont tenus de renvoyer des cas à des membres d’autres professions de la santé réglementées;

b) prescrire les méthodes thérapeutiques relevant de l’exercice de la médecine traditionnelle chinoise, régir le recours à de telles méthodes et interdire le recours à d’autres méthodes thérapeutiques dans le cadre de l’exercice de la médecine traditionnelle chinoise. 2006, chap. 27, art. 11.

Remarque : L’article 12 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. Voir : 2006, chap. 27, par. 20 (2).

Titre de «docteur»

12. Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen par le ministre, le conseil peut, par règlement :

a) réglementer ou interdire l’emploi par les membres du titre de «docteur», une variante ou une abréviation, ou un équivalent dans une autre langue, relativement à l’exercice de leur profession;

b) prescrire une catégorie de certificats d’inscription des membres qui emploient le titre de «docteur» et fixer les conditions et les restrictions dont doivent être assortis les certificats d’inscription de cette catégorie;

c) prescrire les normes et les conditions de délivrance de ces certificats et prévoir la suspension, la révocation et l’expiration de certificats attribués à ces membres;

d) prescrire, pour l’application des paragraphes 18 (3) et 22 (8) du Code des professions de la santé, certaines exigences d’inscription auxquelles il est impossible de se soustraire;

e) exiger, aux fins liées à l’inscription de ces membres, la réussite aux examens qu’établit, de temps à autre, l’Ordre ou d’autres personnes ou associations de personnes et prévoir l’appel des résultats obtenus à ces examens. 2006, chap. 27, art. 12.

Transition avant l’entrée en vigueur de certaines dispositions

13. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut constituer un conseil transitoire. 2006, chap. 27, par. 13 (1).

Registrateur

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un registrateur qui peut faire tout ce que peut faire le registrateur en vertu de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. 2006, chap. 27, par. 13 (2).

Pouvoirs du conseil transitoire et du registrateur

(3) Avant l’entrée en vigueur de l’article 6, le registrateur ainsi que le conseil transitoire et ses employés et comités peuvent faire tout ce qui est nécessaire ou souhaitable pour la mise en oeuvre de la présente loi et tout ce que le registrateur ainsi que le conseil et ses employés et comités pourraient faire en vertu de la présente loi. 2006, chap. 27, par. 13 (3).

Idem

(4) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (3), le registrateur ainsi que le conseil transitoire et ses comités peuvent recevoir et traiter les demandes de délivrance de certificats d’inscription, imposer les droits relatifs aux demandes et délivrer les certificats d’inscription. 2006, chap. 27, par. 13 (4).

Pouvoirs du ministre

(5) Le ministre peut :

a) exercer un contrôle sur les activités du conseil transitoire et exiger de celui-ci qu’il fournisse des rapports et des renseignements;

b) exiger du conseil transitoire qu’il prenne, modifie ou abroge un règlement aux termes de la présente loi;

c) exiger du conseil transitoire qu’il fasse tout ce qui est nécessaire ou souhaitable, de l’avis du ministre, pour réaliser l’intention de la présente loi et de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. 2006, chap. 27, par. 13 (5).

Obligation du conseil transitoire de satisfaire à l’exigence du ministre

(6) Si le ministre exige du conseil transitoire qu’il prenne l’une ou l’autre mesure prévue au paragraphe (5), le conseil transitoire doit, dans le délai et de la manière précisés par le ministre, satisfaire à l’exigence et présenter un rapport. 2006, chap. 27, par. 13 (6).

Règlements

(7) Si le ministre exige du conseil transitoire qu’il prenne, modifie ou abroge un règlement en vertu de l’alinéa (5) b) et que le conseil transitoire n’obtempère pas dans les 60 jours, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre, modifier ou abroger le règlement. 2006, chap. 27, par. 13 (7).

Idem

(8) Le paragraphe (7) n’a pas pour effet d’autoriser le lieutenant-gouverneur en conseil à faire quoi que ce soit que le conseil transitoire n’est pas habilité à faire. 2006, chap. 27, par. 13 (8).

Frais

(9) Le ministre peut rembourser le conseil transitoire des frais engagés pour satisfaire à une exigence prévue au paragraphe (5). 2006, chap. 27, par. 13 (9).

Remarque : L’article 14 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. Voir : 2006, chap. 27, par. 20 (2).

Transition après l’entrée en vigueur de certaines dispositions

14. (1) Après l’entrée en vigueur de l’article 6, le conseil transitoire devient le conseil de l’Ordre s’il est constitué conformément au paragraphe 6 (1). S’il ne l’est pas, il est réputé le conseil de l’Ordre jusqu’à ce qu’un nouveau conseil soit constitué conformément au paragraphe 6 (1). 2006, chap. 27, par. 14 (1).

Registrateur

(2) Après l’entrée en vigueur de l’article 6, le registrateur nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil est réputé le registrateur jusqu’à ce qu’un nouveau registrateur soit nommé par le conseil constitué en vertu du paragraphe 6 (1). 2006, chap. 27, par. 14 (2).

15. à 19. Omis (modifient ou abrogent d’autres lois). 2006, chap. 27, art. 15 à 19.

20. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 2006, chap. 27, art. 20.

21. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 2006, chap. 27, art. 21.

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