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financement par surcroît d'impôts (Loi de 2006 sur le), L.O. 2006, chap. 33 , Annexe Z.7

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Loi de 2006 sur le financement par surcroît d’impôts

L.O. 2006, CHAPITRE 33
Annexe Z.7

Période de codification : Du 20 décembre 2006 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«impôts» Impôts prélevés aux fins municipales ou scolaires ou paiements en tenant lieu. («taxes»)

«ministre» Le ministre des Finances ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«projet admissible» Selon le cas :

a) la construction d’infrastructures ou d’équipements municipaux pour aider :

(i) soit au réaménagement ou à l’intensification de zones déjà aménagées,

(ii) soit à l’aménagement d’un centre de croissance urbaine recensé dans un plan de croissance préparé en application de la Loi de 2005 sur les zones de croissance;

b) la réhabilitation environnementale de biens-fonds dans une zone déjà aménagée;

c) la construction d’installations municipales de transport en commun. («eligible project»)

«projet désigné» Projet désigné en vertu de la présente loi. («designated project»)

«surcroît d’impôts» Relativement à un district de financement par surcroît d’impôts établi pour un projet désigné, le montant, déterminé de la manière prescrite, d’une augmentation, par suite du projet, des impôts prélevés à l’égard des biens immeubles du district. («tax increment»)

«surcroît d’impôts municipaux» Relativement à un district de financement par surcroît d’impôts, le surcroît d’impôts à l’égard des impôts prélevés aux fins municipales ou des paiements en tenant lieu. («municipal tax increment»)

«surcroît d’impôts scolaires» Relativement à un district de financement par surcroît d’impôts, le surcroît d’impôts à l’égard des impôts prélevés aux fins scolaires ou des paiements en tenant lieu. («education tax increment») 2006, chap. 33, annexe Z.7, art. 1.

Étude de faisabilité

2. (1) Toute municipalité peut faire une demande pour recevoir de la Couronne du chef de l’Ontario, à l’égard d’un projet proposé, un financement fondé sur les surcroîts d’impôts scolaires attendus en raison du projet, en préparant et en présentant au ministre une étude de faisabilité. 2006, chap. 33, annexe Z.7, par. 2 (1).

Contenu de l’étude de faisabilité

(2) L’étude de faisabilité doit satisfaire aux exigences suivantes :

1. Elle contient une description du projet proposé.

2. Elle précise le district de financement par surcroît d’impôts proposé dans lequel des surcroîts d’impôts sont attendus en raison du projet et contient des renseignements sur le montant des surcroîts attendus.

3. Elle contient une analyse de la nature de tout nouvel aménagement qui, selon toute attente raisonnable, sera réalisé dans le district de financement par surcroît d’impôts proposé en l’absence du projet ainsi que du moment où il le sera.

4. Elle désigne en tant que source de financement proposée du projet :

i. soit une ou plusieurs des municipalités dans lesquelles est situé le district de financement par surcroît d’impôts proposé,

ii. soit un conseil local d’une des municipalités visées à la sous-disposition i,

iii. soit une société d’entreprise municipale créée par une ou plusieurs des municipalités visées à la sous-disposition i,

iv. soit une entité qui satisfait aux conditions prescrites.

5. Elle contient les renseignements supplémentaires qu’exigent les règlements. 2006, chap. 33, annexe Z.7, par. 2 (2).

Restriction : district de financement par surcroît d’impôts proposé

(3) La municipalité qui détermine quels biens immeubles inclure dans un district de financement par surcroît d’impôts proposé fait en sorte que le total de ses surcroîts d’impôts municipaux qu’elle s’attend à utiliser au cours d’une année donnée pour financer des projets désignés dans la municipalité ne dépasse pas 1 pour cent du total des impôts prélevés aux fins municipales qu’elle s’attend à recueillir pour cette année à l’égard des biens immeubles qui y sont situés. 2006, chap. 33, annexe Z.7, par. 2 (3).

Étude de faisabilité conjointe

(4) Si un projet proposé doit être réalisé dans deux municipalités ou plus ou que le district de financement par surcroît d’impôts proposé est situé dans deux municipalités ou plus, les municipalités peuvent préparer et présenter une étude de faisabilité conjointe conformément au présent article. 2006, chap. 33, annexe Z.7, par. 2 (4).

Mesure prise par le ministre

(5) Le ministre peut :

a) soit transmettre l’étude de faisabilité au lieutenant-gouverneur en conseil;

b) soit renvoyer l’étude de faisabilité à la municipalité ou aux municipalités pour complément d’information ou réexamen. 2006, chap. 33, annexe Z.7, par. 2 (5).

Désignation d’un projet proposé

3. (1) Après avoir examiné une étude de faisabilité préparée conformément à l’article 2, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, s’il l’estime dans l’intérêt public :

a) désigner le projet proposé pour recevoir de la Couronne du chef de l’Ontario un financement partiel par surcroît d’impôts, s’il est un projet admissible;

b) établir le district de financement par surcroît d’impôts pour le projet désigné;

c) autoriser le ministre à conclure un accord de financement à l’égard du projet désigné;

d) préciser la dernière année pendant laquelle des surcroîts d’impôts scolaires peuvent être utilisés pour financer le projet désigné. 2006, chap. 33, annexe Z.7, par. 3 (1).

Idem

(2) Malgré l’alinéa (1) a), le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner un projet proposé qui n’est pas un projet admissible s’il croit que le projet présentera des avantages importants pour le public, mais qu’il ne pourra pas être réalisé en temps opportun sans recevoir de la Couronne du chef de l’Ontario un financement partiel par surcroît d’impôts. 2006, chap. 33, annexe Z.7, par. 3 (2).

Accord de financement

4. (1) Les parties à un accord de financement autorisé en vertu de l’alinéa 3 (1) c) à l’égard d’un projet désigné sont :

a) le ministre;

b) chaque municipalité qui participe au financement du projet au moyen d’un surcroît d’impôts;

c) la source de financement désignée pour le projet désigné, si elle n’est pas une municipalité visée à l’alinéa b). 2006, chap. 33, annexe Z.7, par. 4 (1).

Questions obligatoires

(2) L’accord de financement visé au paragraphe (1) prévoit ce qui suit :

1. Les paiements que le ministre verse, conformément aux règlements, à la source de financement afin de financer partiellement la réalisation du projet désigné.

2. Les paiements que la municipalité ou les municipalités versent pour financer partiellement la réalisation du projet désigné.

3. Les droits et les obligations de la source de financement et de la municipalité ou des municipalités à l’égard de ce qui suit :

i. l’utilisation des fonds reçus du ministre ainsi que le délai et le mode de remboursement de ces fonds,

ii. la réalisation du projet visé par l’accord,

iii. la manière dont les surcroîts d’impôts découlant du projet seront appliqués et la période pendant laquelle ils seront ainsi appliqués.

4. L’obligation pour la source de financement ou la municipalité ou les municipalités de présenter au ministre des rapports périodiques, y compris des rapports sur l’état d’avancement du projet, des rapports financiers et des rapports sur le calcul des surcroîts d’impôts. 2006, chap. 33, annexe Z.7, par. 4 (2).

Autres conditions

(3) L’accord de financement doit prévoir les autres conditions qu’exigent les règlements et peut prévoir des conditions supplémentaires qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi ou les règlements. 2006, chap. 33, annexe Z.7, par. 4 (3).

Paiements versés par la municipalité

(4) Malgré l’article 106 de la Loi de 2001 sur les municipalités et l’article 82 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, une municipalité peut accorder une aide à une entreprise de fabrication ou à une autre entreprise industrielle ou commerciale si l’aide :

a) est accordée pour un projet désigné de réhabilitation environnementale de biens-fonds dans un district de financement par surcroît d’impôts ou pour la réhabilitation environnementale de biens-fonds qui sont ou seront utilisés pour un projet désigné dans un tel district;

b) est autorisée par un accord de financement;

c) est autorisée par les règlements. 2006, chap. 33, annexe Z.7, par. 4 (4).

Plafond des paiements versés par le ministre

(5) Le total des paiements que verse le ministre aux termes d’un accord de financement ne doit pas dépasser le montant estimatif, pendant la durée de l’accord, des surcroîts d’impôts scolaires à l’égard du district de financement par surcroît d’impôts visé par l’accord. 2006, chap. 33, annexe Z.7, par. 4 (5).

Trésor

(6) Les sommes que doit verser le ministre aux termes d’un accord de financement sont portées au débit du Trésor et prélevées sur celui-ci. 2006, chap. 33, annexe Z.7, par. 4 (6).

Société d’évaluation foncière des municipalités

5. (1) La municipalité qui a présenté l’étude de faisabilité d’un projet désigné en vertu de la présente loi communique promptement à la Société d’évaluation foncière des municipalités des renseignements sur le district de financement par surcroît d’impôts établi à l’égard du projet, les nom et adresse de la source de financement du projet, si celle-ci n’est pas la municipalité, et les autres renseignements que la Société peut raisonnablement exiger afin d’exercer les fonctions que lui attribue le présent article. 2006, chap. 33, annexe Z.7, par. 5 (1).

Partie du rôle d’évaluation

(2) Chaque année, au plus tard à la date fixée pour le dépôt des rôles d’évaluation de l’année auprès des municipalités aux termes de la Loi sur l’évaluation foncière, la Société d’évaluation foncière des municipalités envoie une copie de la partie du rôle d’évaluation touchant les biens immeubles de chaque district de financement par surcroît d’impôts à la source de financement de chaque projet désigné applicable et à la municipalité ou aux municipalités où est situé ce district. 2006, chap. 33, annexe Z.7, par. 5 (2).

Prorogation de délai

(3) Malgré le paragraphe (2), si, au cours de l’année pendant laquelle un district de financement par surcroît d’impôts est établi, il ne lui est pas matériellement possible d’envoyer la copie de la partie du rôle d’évaluation touchant les biens immeubles du district dans le délai prévu à ce paragraphe, la Société d’évaluation foncière des municipalités peut l’envoyer dès qu’elle peut raisonnablement le faire. 2006, chap. 33, annexe Z.7, par. 5 (3).

Forme approuvée de la partie du rôle d’évaluation

(4) La Société d’évaluation foncière des municipalités envoie à la source de financement la partie du rôle visée au paragraphe (2) sous la forme qu’approuve le ministre. 2006, chap. 33, annexe Z.7, par. 5 (4).

Évaluations supplémentaires

(5) La Société d’évaluation foncière des municipalités fournit à la source de financement de chaque projet désigné des renseignements sur toute évaluation ou classification des biens immeubles du district applicable de financement par surcroît d’impôts qui est effectuée aux termes de l’article 33 ou 34 de la Loi sur l’évaluation foncière. 2006, chap. 33, annexe Z.7, par. 5 (5).

Idem

(6) La Société d’évaluation foncière des municipalités fournit les renseignements exigés par le paragraphe (5) à la source de financement en même temps qu’elle les fournit à la municipalité aux termes de la Loi sur l’évaluation foncière. 2006, chap. 33, annexe Z.7, par. 5 (6).

Règlements

6. (1) Le ministre peut, par règlement :

a) régir les paiements qu’il verse aux termes d’un accord de financement;

b) prescrire le mode de calcul des surcroîts d’impôts;

c) prescrire les genres de renseignements et de documents à inclure dans une étude de faisabilité;

d) prescrire des conditions pour l’application de la sous-disposition 4 iv du paragraphe 2 (2);

e) prescrire d’autres restrictions ou plafonds applicables aux paiements que verse le ministre aux termes d’un accord de financement, ou des restrictions ou plafonds applicables à leur mode de versement ou au moment où il les fait;

f) prescrire des conditions pour l’application du paragraphe 4 (3). 2006, chap. 33, annexe Z.7, par. 6 (1).

Portée

(2) Les règlements pris en application de la présente loi peuvent avoir une portée générale ou particulière. 2006, chap. 33, annexe Z.7, par. 6 (2).

7. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 2006, chap. 33, annexe Z.7, art. 7.

8. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 2006, chap. 33, annexe Z.7, art. 8.

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