Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.
Chase McEachern de 2007 sur la responsabilité civile liée aux défibrillateurs cardiaques (Loi), L.O. 2007, chap. 10 , Annexe N
Passer au contenuà jour | 3 juillet 2007 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
4 juin 2007 – 2 juillet 2007 |
Loi Chase McEachern de 2007 sur la responsabilité civile liée aux défibrillateurs cardiaques
L.O. 2007, CHAPITRE 10
Annexe N
Version telle qu’elle existait du 4 juin 2007 au 2 juillet 2007.
Aucune modification.
Remarque : LA PRÉSENTE LOI N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Elle entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. Voir : 2007, chap. 10, annexe N, par. 6 (2).
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«défibrillateur» Défibrillateur et moniteur cardiaque externe automatique qui peut faire ce qui suit :
a) déterminer la présence ou l’absence de fibrillation ventriculaire ou de tachycardie ventriculaire rapide;
b) déterminer, sans intervention d’un usager, si la défibrillation doit être exécutée;
c) se charger et demander automatiquement l’application d’une décharge électrique au coeur d’un particulier selon ses besoins médicaux;
d) satisfaire aux autres critères prescrits par règlement. («defibrillator»)
«professionnel de la santé» S’entend des personnes suivantes :
a) un membre de l’ordre d’une profession de la santé visée à l’annexe 1 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées;
b) les autres personnes ou catégories de personnes prescrites. («health care professional»)
«situation d’urgence» Situation où le comportement d’un particulier est tel qu’un autre particulier croit raisonnablement qu’il est victime d’un incident mettant sa vie en danger et nécessitant la prestation de soins immédiats pour aider son coeur ou une autre de ses fonctions cardio-pulmonaires. («emergency») 2007, chap. 10, annexe N, art. 1.
Protection contre les poursuites civiles : utilisateur d’un défibrillateur
2. (1) Malgré les règles de common law, la personne mentionnée au paragraphe (2) qui, agissant de bonne foi, volontairement et sans attente raisonnable de dédommagement ou de récompense, utilise un défibrillateur sur quiconque se trouve dans une situation d’urgence n’est pas responsable des dommages qui résultent de sa négligence dans les actes qu’elle pose ou qu’elle omet de poser lorsqu’elle utilise le défibrillateur, à moins qu’il ne soit établi que les dommages ont été causés à la suite d’une négligence grave de sa part. 2007, chap. 10, annexe N, par. 2 (1).
Personnes visées
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux personnes suivantes :
a) le professionnel de la santé, s’il n’utilise pas le défibrillateur à un hôpital ou à un autre lieu doté des installations et des équipements de soins de santé convenant à cette fin;
b) le particulier, autre qu’un professionnel de la santé mentionné à l’alinéa a), qui utilise un défibrillateur sur les lieux immédiats d’une situation d’urgence. 2007, chap. 10, annexe N, par. 2 (2).
Remboursement des frais
(3) Le remboursement raisonnable qu’une personne reçoit à l’égard des frais qu’elle engage raisonnablement lorsqu’elle utilise un défibrillateur est réputé ne pas constituer un dédommagement ou une récompense pour l’application du paragraphe (1). 2007, chap. 10, annexe N, par. 2 (3).
Protection contre les poursuites civiles : propriétaire ou exploitant de lieux
3. (1) Malgré la Loi sur la responsabilité des occupants et les règles de common law, tout propriétaire ou occupant de locaux munis d’un défibrillateur qui agit de bonne foi en ce qui concerne la mise à disposition ou l’utilisation du défibrillateur est exonéré de responsabilité civile à l’égard de tout tort ou dommage qui peut découler de son utilisation. 2007, chap. 10, annexe N, par. 3 (1).
Exception
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’exonérer de responsabilité civile le propriétaire ou l’occupant de locaux munis d’un défibrillateur si, selon le cas :
a) la personne fait preuve de négligence grave en ce qui concerne la mise à disposition du défibrillateur;
b) la personne n’entretient pas correctement le défibrillateur;
c) les locaux en question sont un hôpital ou d’autres locaux utilisés principalement pour fournir des soins de santé à des particuliers. 2007, chap. 10, annexe N, par. 3 (2).
Règlements
4. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire des critères pour l’application de la définition de «défibrillateur» à l’article 1;
b) prescrire des personnes ou des catégories de personnes pour l’application de la définition de «professionnel de la santé» à l’article 1;
c) régir les normes à respecter pour entretenir correctement les défibrillateurs;
d) traiter de toute question nécessaire ou utile pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi. 2007, chap. 10, annexe N, art. 4.
Application à la Couronne
5. La présente loi s’applique à la Couronne et à ses organismes. 2007, chap. 10, annexe N, art. 5.
6. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 2007, chap. 10, annexe N, art. 6.
7. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 2007, chap. 10, annexe N, art. 7.
______________