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Loi de 2007 sur l’Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé

L.O. 2007, CHAPITRE 10
Annexe K

Version telle qu’elle existait du 15 décembre 2009 au 24 octobre 2010.

Dernière modification : 2009, chap. 33, annexe 18, art. 20.

PARTIE I
INTERPRÉTATION

Objet de la Loi

1. La présente loi a pour objet d’augmenter la protection et la promotion de la santé de la population ontarienne et de contribuer aux efforts déployés en vue de réduire les injustices en matière de santé par la création d’un organisme chargé de fournir des conseils et un soutien scientifiques et techniques à ceux qui oeuvrent au sein des divers secteurs pour protéger et améliorer la santé de la population ontarienne, ainsi que d’exercer et d’appuyer des activités comme l’évaluation de l’état de santé de la population, d’une part, et la recherche, la surveillance, les études épidémiologiques, la planification et l’évaluation en matière de santé publique, d’autre part. 2007, chap. 10, annexe K, art. 1.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Agence» L’Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé créée en application de l’article 3. («Corporation»)

«conseil d’administration» Le conseil d’administration de l’Agence. («board of directors»)

«exercice» La période qui commence le 1er avril de chaque année et se termine le 31 mars de l’année suivante. («fiscal year»)

«médecin-hygiéniste en chef» Médecin-hygiéniste en chef nommé en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé. («Chief Medical Officer of Health»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée ou l’autre membre du Conseil exécutif chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. Le verbe «prescrire» a un sens correspondant. («prescribed», «prescribe»)

«recettes» S’entend notamment de toutes les sommes ou autres prestations que reçoit l’Agence par voie de subvention, de don, de contribution, de revenu, de profit ou autrement. («revenue»)

«renseignements personnels» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («personal information»)

«renseignements personnels sur la santé» S’entend au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («personal health information») 2007, chap. 10, annexe K, art. 2.

PARTIE II
AGENCE

Création de l’Agence

3. Est créée en tant que personne morale sans capital-actions un organisme appelé Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé en français et Ontario Agency for Health Protection and Promotion en anglais. 2007, chap. 10, annexe K, art. 3.

Statut d’organisme de la Couronne

4. L’Agence est un mandataire de la Couronne et elle ne peut exercer ses pouvoirs qu’à ce titre. 2007, chap. 10, annexe K, art. 4.

Loi sur les personnes morales, Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

5. La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à l’Agence, sauf selon ce qui est prescrit. 2007, chap. 10, annexe K, art. 5.

Objets

6. Les objets de l’Agence sont les suivants :

a) fournir des conseils et un soutien scientifiques et techniques au système de soins de santé et au gouvernement de l’Ontario de façon à protéger et à promouvoir la santé de la population ontarienne ainsi qu’à réduire les injustices en matière de santé;

b) accroître les connaissances, faire connaître les meilleures pratiques et pousser la recherche en matière de santé publique, notamment dans les domaines de l’évaluation de l’état de santé de la population, des maladies infectieuses, de la promotion de la santé, des maladies chroniques, de la prévention des blessures et de l’hygiène du milieu;

c) guider le processus d’élaboration de politiques dans l’ensemble des secteurs du système de soins de santé et au sein du gouvernement de l’Ontario et y contribuer en fournissant des conseils et une analyse des répercussions des questions ayant trait à la santé publique;

d) élaborer, recueillir, utiliser, analyser et divulguer des données, notamment des données sur l’état de santé de la population et la surveillance, et des données épidémiologiques dans l’ensemble des secteurs, y compris ceux qui touchent à la santé humaine, à l’environnement, aux animaux, à l’agriculture, à l’éducation, aux services sociaux et communautaires et au logement de manière à guider et à renforcer les politiques publiques favorables à la santé de même que la planification, l’évaluation et les interventions en matière de santé publique;

e) entreprendre, promouvoir et coordonner des recherches en santé publique en collaboration avec des spécialistes universitaires et des experts en recherche ainsi qu’avec la collectivité;

f) offrir des possibilités de formation et de perfectionnement professionnel aux professionnels, aux scientifiques, aux chercheurs et aux responsables des politiques dans l’ensemble des secteurs du domaine de la santé publique;

g) ouvrir, exploiter et faire fonctionner des laboratoires et fournir des services de laboratoire;

h) servir de modèle qui permette de combler les écarts existant dans les domaines du contrôle des infections ainsi que de la santé et de la sécurité au travail;

i) entreprendre des recherches qui permettent d’évaluer les modes de transmission de maladies respiratoires fébriles de même que le risque qu’elles présentent pour les travailleurs de la santé;

j) conformément aux directives du médecin-hygiéniste en chef, fournir des conseils scientifiques et techniques et un soutien opérationnel à toute personne ou entité dans toute situation d’urgence, ou lorsque se déclare une maladie, qui a des répercussions sur la santé;

k) réaliser les autres objets que prescrit le lieutenant-gouverneur en conseil. 2007, chap. 10, annexe K, art. 6.

Pouvoirs

7. (1) Sous réserve des restrictions qu’impose la présente loi, l’Agence a la capacité ainsi que les droits et pouvoirs d’une personne physique pour réaliser ses objets. 2007, chap. 10, annexe K, par. 7 (1).

Utilisation des recettes

(2) L’Agence exerce ses activités sans but lucratif pour ses membres et ses profits, y compris les sommes ou les éléments d’actif qu’elle reçoit par voie de subvention, de contribution ou autrement, sont utilisés pour réaliser ses objets. 2007, chap. 10, annexe K, par. 7 (2).

Recettes et placements

(3) Malgré la partie I de la Loi sur l’administration financière, les recettes et placements de l’Agence ne font pas partie du Trésor. 2007, chap. 10, annexe K, par. 7 (3).

Approbation du lieutenant-gouverneur en conseil

(4) L’Agence ne doit pas exercer les pouvoirs suivants sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil :

1. Transférer ou grever, notamment en les acquérant, en en disposant, en les louant à bail ou en les nantissant, ou encore par hypothèque ou charge, un intérêt sur des biens immeubles, sauf s’il s’agit de la location de locaux à bureaux et de locaux devant servir de laboratoire qui sont raisonnablement nécessaires à ses fins.

2. Contracter des emprunts ou accorder des prêts.

3. Placer son argent.

4. Nantir ou grever, notamment par charge, ses biens meubles.

5. Créer une filiale. 2007, chap. 10, annexe K, par. 7 (4).

Autres restrictions

8. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire d’autres restrictions à l’égard des pouvoirs de l’Agence. 2007, chap. 10, annexe K, art. 8.

Conseil d’administration

9. (1) L’Agence se compose d’au plus 13 membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil et qui en constituent le conseil d’administration. 2007, chap. 10, annexe K, par. 9 (1).

Domaines d’expertise

(2) Lors de la nomination des membres du conseil d’administration, il peut être tenu compte de l’avantage d’y nommer :

a) des personnes qui ont des habiletés et des compétences spécialisées dans les domaines couverts par les objets de l’Agence ou en régie interne;

b) une personne qui a des compétences spécialisées en matière d’expertise comptable ou une expérience connexe dans le domaine financier;

c) un non-spécialiste qui a un intérêt marqué ou une expérience manifeste dans le domaine de la santé. 2007, chap. 10, annexe K, par. 9 (2).

Mandat

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les membres du conseil d’administration occupent leur poste à titre amovible pour un mandat que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. 2007, chap. 10, annexe K, par. 9 (3).

Fin du mandat

(4) Un membre cesse d’être membre du conseil d’administration si, avant la fin de son mandat :

a) soit le lieutenant-gouverneur en conseil révoque sa nomination;

b) soit il décède, démissionne ou devient un failli. 2007, chap. 10, annexe K, par. 9 (4).

Mandat du successeur

(5) Si une personne cesse d’être membre du conseil d’administration avant la fin de son mandat, le premier mandat de son successeur correspond au reste du mandat de la personne. 2007, chap. 10, annexe K, par. 9 (5).

Rémunération et indemnités des membres

(6) Les membres du conseil d’administration reçoivent la rémunération et les indemnités raisonnables que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. 2007, chap. 10, annexe K, par. 9 (6).

Devoir de diligence et indemnisation

(7) Le paragraphe 134 (1) et l’article 136 de la Loi sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’Agence ainsi qu’à son conseil d’administration et à ses dirigeants. 2007, chap. 10, annexe K, par. 9 (7).

Premiers président et vice-présidents

10. (1) Le ministre désigne le premier président et un ou plusieurs premiers vice-présidents parmi les membres du premier conseil d’administration et la durée de cette désignation correspond à leur mandat initial en tant qu’administrateurs. 2007, chap. 10, annexe K, par. 10 (1).

Présidents et vice-présidents subséquents

(2) À la fin du mandat du premier président et des premiers vice-présidents, respectivement, le conseil d’administration désigne un président et un ou plusieurs vice-présidents parmi ses membres. 2007, chap. 10, annexe K, par. 10 (2).

Rôle du président

11. (1) Le président dirige les réunions du conseil d’administration. 2007, chap. 10, annexe K, par. 11 (1).

Président intérimaire

(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, les vice-présidents présents à une réunion désignent un président intérimaire parmi eux. 2007, chap. 10, annexe K, par. 11 (2).

Idem

(3) En cas d’absence du président et des vice-présidents, les administrateurs présents à une réunion désignent un président intérimaire parmi eux. 2007, chap. 10, annexe K, par. 11 (3).

Pouvoirs et fonctions du conseil d’administration

12. Le conseil d’administration de l’Agence assure la gestion et le contrôle de ses affaires. 2007, chap. 10, annexe K, art. 12.

Règlements administratifs et résolutions

13. Le conseil d’administration peut, par règlement administratif ou résolution, traiter de la conduite et de la gestion des affaires de l’Agence. 2007, chap. 10, annexe K, art. 13.

Comités permanents

14. (1) Le conseil d’administration crée, par règlement administratif, les comités permanents suivants :

1. Un comité permanent de la régie interne.

2. Un comité permanent de la planification stratégique.

3. Un comité permanent de vérification. 2007, chap. 10, annexe K, par. 14 (1).

Autres comités permanents

(2) Le conseil d’administration peut, par règlement administratif, créer d’autres comités permanents. 2007, chap. 10, annexe K, par. 14 (2).

Composition et fonctions

(3) Sous réserve des paragraphes (4), (5) et (6) et des règlements, un règlement administratif créant un comité permanent en prévoit la composition, les fonctions et le mode de fonctionnement et peut prévoir que des personnes qui ne sont pas membres du conseil d’administration peuvent y siéger. 2007, chap. 10, annexe K, par. 14 (3).

Comité permanent de la planification stratégique

(4) Le médecin-hygiéniste en chef est, d’office, membre du comité permanent de la planification stratégique et il peut y siéger en personne ou par l’entremise d’une personne qu’il désigne. 2007, chap. 10, annexe K, par. 14 (4).

Comité permanent de la régie interne

(5) Seuls les membres du conseil d’administration peuvent être membres du comité permanent de la régie interne. 2007, chap. 10, annexe K, par. 14 (5).

Comité permanent de vérification

(6) Seuls les membres du conseil d’administration et les personnes qui ne sont pas des employés de l’Agence peuvent être membres du comité permanent de vérification, et au moins un des membres du comité est à la fois un administrateur et un spécialiste ayant des compétences en expertise comptable ou une expérience connexe dans le domaine financier. 2007, chap. 10, annexe K, par. 14 (6).

Délégation des pouvoirs du conseil

15. (1) Le conseil d’administration peut, par règlement administratif, déléguer ses pouvoirs à un comité permanent. 2007, chap. 10, annexe K, par. 15 (1).

Délégation assortie de conditions et de restrictions

(2) La délégation prévue au paragraphe (1) est assortie des conditions ou des restrictions énoncées dans le règlement administratif. 2007, chap. 10, annexe K, par. 15 (2).

Validité des actes des administrateurs et des dirigeants

16. Les actes accomplis par les administrateurs ou les dirigeants ne sont pas invalides du seul fait de l’irrégularité de leur nomination ou de leur élection ou encore de leur inhabilité, constatée ultérieurement. 2007, chap. 10, annexe K, art. 16.

Conflits d’intérêts

17. Le conseil d’administration élabore, en consultation avec le ministre, des politiques en matière de conflits d’intérêts à l’intention des administrateurs, des dirigeants et des employés de l’Agence. 2007, chap. 10, annexe K, art. 17.

Réunions

18. (1) Le conseil d’administration se réunit régulièrement au cours de l’année. Dans tous les cas, il tient au moins quatre réunions par année civile. 2007, chap. 10, annexe K, par. 18 (1).

Quorum

(2) La majorité des administrateurs constitue le quorum. 2007, chap. 10, annexe K, par. 18 (2).

Avis donné au médecin-hygiéniste en chef

(3) L’Agence fournit au médecin-hygiéniste en chef :

a) un préavis raisonnable de la convocation de toute réunion du conseil d’administration;

b) l’ordre du jour de la réunion;

c) les documents devant être examinés lors de la réunion. 2007, chap. 10, annexe K, par. 18 (3).

Participation du médecin-hygiéniste en chef aux réunions

(4) Le médecin-hygiéniste en chef ou la personne qu’il désigne a le droit d’assister et de participer aux réunions du conseil d’administration. 2007, chap. 10, annexe K, par. 18 (4).

Chef de la direction

19. (1) L’Agence nomme un chef de la direction qui est un employé de celle-ci et non un membre du conseil d’administration. 2007, chap. 10, annexe K, par. 19 (1).

Rôle

(2) Le chef de la direction est chargé de la gestion et de l’administration des affaires de l’Agence, sous la supervision et la direction de son conseil d’administration. 2007, chap. 10, annexe K, par. 19 (2).

Vérification

20. (1) Le conseil d’administration nomme un vérificateur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable pour vérifier chaque année les comptes et les opérations financières de l’Agence. 2007, chap. 10, annexe K, par. 20 (1).

Autres vérifications

(2) Outre l’obligation de vérification annuelle :

a) le ministre peut, en tout temps, enjoindre à un ou à plusieurs vérificateurs titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable de vérifier les comptes et les opérations financières de l’Agence;

b) le vérificateur général peut, en tout temps, vérifier un aspect quelconque des activités de l’Agence. 2007, chap. 10, annexe K, par. 20 (2).

Plan d’activités annuel

21. (1) Au plus tard le 1er avril de chaque année ou à la date que précise le ministre, le conseil d’administration adopte un plan d’activités pour l’exercice. 2007, chap. 10, annexe K, par. 21 (1).

Objectifs stratégiques et budget continu

(2) Le plan d’activités comprend un budget continu sur trois ans, les objectifs stratégiques de l’Agence et les mesures de performance qu’elle doit atteindre. 2007, chap. 10, annexe K, par. 21 (2).

Présentation au ministre

(3) Au plus tard le 1er janvier de chaque année ou à la date que précise le ministre, le conseil d’administration soumet à l’approbation du ministre une copie du plan d’activités. 2007, chap. 10, annexe K, par. 21 (3).

Rapport annuel

22. (1) L’Agence présente au ministre, dans le délai que précise celui-ci, un rapport annuel sur ses affaires et activités au cours de son exercice précédent. 2007, chap. 10, annexe K, par. 22 (1).

Contenu

(2) Le rapport annuel comprend ce qui suit :

a) les états financiers vérifiés de l’exercice de l’Agence visé par le rapport;

b) une description de la façon dont les mesures de performance visées au paragraphe 21 (2) ont été atteintes;

c) une description des directives données par le médecin-hygiéniste en chef en vertu du paragraphe 24 (1);

d) tout autre renseignement, à l’exception de renseignements personnels ou de renseignements personnels sur la santé, que demande le ministre. 2007, chap. 10, annexe K, par. 22 (2).

Forme du rapport

(3) Le rapport annuel est signé par le président et un autre membre du conseil d’administration de l’Agence et est rédigé sous la forme que précise le ministre. 2007, chap. 10, annexe K, par. 22 (3).

Dépôt

(4) Le ministre :

a) d’une part, présente le rapport annuel au lieutenant-gouverneur en conseil;

b) d’autre part, dépose le rapport devant l’Assemblée si celle-ci siège ou le dépose auprès du greffier de l’Assemblée si elle ne siège pas. 2007, chap. 10, annexe K, par. 22 (4).

Autres rapports présentés au ministre

23. L’Agence présente au ministre, dans le délai et sous la forme que précise celui-ci, les plans, rapports, états financiers, y compris les états financiers vérifiés, et les renseignements qu’il exige pour l’application de la présente loi. 2007, chap. 10, annexe K, art. 23.

PARTIE III
DIRECTIVES

Directives du médecin-hygiéniste en chef

24. (1) Le médecin-hygiéniste en chef peut donner des directives par écrit à l’Agence pour qu’elle fournisse des conseils scientifiques et techniques et un soutien opérationnel à toute personne ou entité dans toute situation d’urgence, ou lorsque se déclare une maladie, qui a des répercussions sur la santé. 2007, chap. 10, annexe K, par. 24 (1).

Mise en oeuvre

(2) Le conseil d’administration veille à ce que la directive que donne le médecin-hygiéniste en chef en vertu du paragraphe (1) soit exécutée conformément aux conditions dont elle est assortie, à la présente loi et aux règlements. 2007, chap. 10, annexe K, par. 24 (2).

PARTIE IV
TRANSFERTS

Transferts

25. (1) Malgré toute autre loi, mais sous réserve de la Loi sur l’administration financière, des règlements, le cas échéant, pris en application de la présente loi et de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Couronne du chef de l’Ontario peut transférer à l’Agence ses droits, obligations et éléments d’actif et de passif ou tout intérêt sur ceux-ci ou droit à leur égard, moyennant contrepartie ou non, aux conditions convenues entre la Couronne et l’Agence et, sans porter atteinte à la portée générale de ce pouvoir, elle peut transférer des laboratoires pour dépistage sanitaire ouverts par le ministre en vertu de l’article 79 de la Loi sur la protection et la promotion de la santé. 2007, chap. 10, annexe K, par. 25 (1).

Frais hors trésorerie

(2) Le transfert hors trésorerie effectué en vertu du paragraphe (1) correspond, pour l’application de l’article 11.1 de la Loi sur l’administration financière, à des frais hors trésorerie autorisés. 2007, chap. 10, annexe K, par. 25 (2); 2009, chap. 33, annexe 18, art. 20.

Convention cessible

(3) Les ententes faisant l’objet d’un transfert visé au paragraphe (1) sont réputées cessibles par le ministre sans le consentement de leurs parties. 2007, chap. 10, annexe K, par. 25 (3).

Autres conventions

(4) Le ministre peut conclure les autres ententes, souscrire les documents et effets et faire toutes autres choses qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour effectuer un transfert qu’autorise le paragraphe (1). 2007, chap. 10, annexe K, par. 25 (4).

Immunité en ce qui concerne le transfert

(5) Malgré le paragraphe (1), sont irrecevables les instances en dommages-intérêts ou autres qui sont introduites contre l’Agence, un administrateur ou un dirigeant de celle-ci, un membre d’un comité permanent ou un employé de l’Agence à l’égard d’une réclamation fondée :

a) d’une part, sur ce qui est visé par le transfert effectué en vertu du paragraphe (1);

b) d’autre part, sur des événements survenus avant la date d’effet du transfert uniquement. 2007, chap. 10, annexe K, par. 25 (5).

PARTIE V
IMMUNITÉ ET JUGEMENTS IMPAYÉS

Immunité de la Couronne

26. Sont irrecevables les instances en dommages-intérêts ou autres qui sont introduites contre la Couronne, le ministre ou un employé de la Couronne à l’égard de tout acte accompli ou omis ou de toute décision prise par l’Agence, par un administrateur ou un dirigeant de celle-ci, par un membre d’un comité permanent ou par un employé de l’Agence. 2007, chap. 10, annexe K, art. 26.

Immunité dans le cadre d’une action civile

27. (1) Sont irrecevables les instances en dommages-intérêts ou autres qui sont introduites contre le ministre, le ministre des Finances, un administrateur ou un dirigeant de l’Agence, un membre d’un comité permanent ou un employé de la Couronne ou de l’Agence à l’égard de tout acte accompli ou omis ou de toute décision prise de bonne foi en vertu de la présente loi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou des fonctions que leur attribue celle-ci. 2007, chap. 10, annexe K, par. 27 (1).

Responsabilité de l’Agence

(2) Le paragraphe (1) ne dégage pas l’Agence de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par un administrateur, un dirigeant ou un employé. 2007, chap. 10, annexe K, par. 27 (2).

Responsabilité de la Couronne dans certains cas

(3) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par le ministre, le ministre des Finances ou un employé de la Couronne. 2007, chap. 10, annexe K, par. 27 (3).

Jugements impayés contre l’Agence

28. Le ministre des Finances prélève sur le Trésor le montant de tout jugement rendu contre l’Agence qui demeure impayé après que celle-ci, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, a fait tous les efforts raisonnables pour l’acquitter. 2007, chap. 10, annexe K, art. 28.

PARTIE VI
DISSOLUTION

Dissolution

29. (1) Le ministre peut, à la date qu’il précise, dissoudre l’Agence. 2007, chap. 10, annexe K, par. 29 (1).

Publication dans la Gazette de l’Ontario

(2) Le ministre fait publier un avis de la dissolution visée au paragraphe (1) dans la Gazette de l’Ontario. 2007, chap. 10, annexe K, par. 29 (2).

PARTIE VII
RÈGLEMENTS

Règlements

30. (1) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire, pour l’application de l’article 5, les dispositions de la Loi sur les personnes morales et de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales qui s’appliquent à l’Agence, ainsi que les adaptations auxquelles elles sont assujetties;

b) prescrire les dispositions de la Loi sur les sociétés par actions qui s’appliquent à l’Agence, autres que celles visées au paragraphe 9 (7), ainsi que les adaptations auxquelles elles sont assujetties;

c) régir la création de comités permanents par le conseil d’administration. 2007, chap. 10, annexe K, par. 30 (1).

Idem, lieutenant-gouverneur en conseil

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire d’autres objets de l’Agence visés à l’alinéa 6 k);

b) prescrire d’autres restrictions, visées à l’article 8, à l’égard des pouvoirs de l’Agence;

c) traiter de questions ayant trait à un transfert visé à l’article 25 ou découlant d’un tel transfert, notamment de questions ayant trait aux droits, obligations, privilèges et responsabilités actuels et futurs;

d) traiter des dispositions de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement et de ses règlements d’application qui ne s’appliquent pas à un laboratoire ouvert par l’Agence, ainsi que des adaptations auxquelles elles sont assujetties;

e) traiter de toute question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi. 2007, chap. 10, annexe K, par. 30 (2).

31. et 32. Omis (modifient ou abrogent d’autres lois). 2007, chap. 10, annexe K, art. 31 et 32.

33. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 2007, chap. 10, annexe K, art. 33.

34. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 2007, chap. 10, annexe K, art. 34.

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