Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.
psychothérapeutes (Loi de 2007 sur les), L.O. 2007, chap. 10 , Annexe R
Passer au contenuà jour | 3 juin 2021 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
30 décembre 2017 – 2 juin 2021 | |
1 avril 2015 – 29 décembre 2017 | |
15 décembre 2009 – 31 mars 2015 | |
4 juin 2007 – 14 décembre 2009 |
Règl. de l'Ont. 67/15 | INSCRIPTION |
Règl. de l'Ont. 34/13 | PROGRAMME D'ASSURANCE DE LA QUALITÉ |
Règl. de l'Ont. 317/12 | FAUTE PROFESSIONNELLE |
Loi de 2007 sur les psychothérapeutes
L.O. 2007, CHAPITRE 10
Annexe R
Version telle qu’elle existait du 4 juin 2007 au 14 décembre 2009.
Aucune modification.
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«Code des professions de la santé» Le Code des professions de la santé figurant à l’annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («Health Professions Procedural Code»)
«la présente loi» S’entend en outre du Code des professions de la santé. («this Act»)
«membre» Membre de l’Ordre. («member»)
«Ordre» L’Ordre des psychothérapeutes et des thérapeutes autorisés en santé mentale de l’Ontario. («College»)
«profession» La profession de psychothérapeute. («profession») 2007, chap. 10, annexe R, art. 1.
Code des professions de la santé
2. (1) Le Code des professions de la santé est réputé faire partie de la présente loi. 2007, chap. 10, annexe R, par. 2 (1).
Idem, interprétation
(2) Dans la mesure où le Code des professions de la santé s’applique à la présente loi, les termes suivants qui y figurent s’interprètent comme suit :
«loi sur une profession de la santé» La présente loi. («health profession Act»)
«ordre» L’Ordre des psychothérapeutes et des thérapeutes autorisés en santé mentale de l’Ontario. («College»)
«profession» La profession de psychothérapeute. («profession»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations») 2007, chap. 10, annexe R, par. 2 (2).
Définitions du Code
(3) Les définitions qui figurent dans le Code des professions de la santé s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux termes correspondants figurant dans la présente loi. 2007, chap. 10, annexe R, par. 2 (3).
Remarque : Les articles 3 à 11 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. Voir : 2007, chap. 10, annexe R, par. 20 (2).
Champ d’application
3. L’exercice de la psychothérapie consiste à évaluer et à traiter des troubles cognitifs ou affectifs ou des troubles du comportement par des méthodes de psychothérapie appliquées dans le cadre d’une relation thérapeutique fondée principalement sur la communication verbale ou non verbale. 2007, chap. 10, annexe R, art. 3.
Acte autorisé
4. Dans l’exercice de la psychothérapie, un membre est autorisé, sous réserve des conditions et restrictions dont est assorti son certificat d’inscription, à traiter, au moyen d’une technique de psychothérapie appliquée dans le cadre d’une relation thérapeutique, un désordre grave dont souffre un particulier sur les plans de la pensée, de la cognition, de l’humeur, de la régulation affective, de la perception ou de la mémoire et qui est susceptible de porter gravement atteinte à son jugement, à son intuition, à son comportement, à sa capacité de communiquer ou à son fonctionnement social. 2007, chap. 10, annexe R, art. 4.
Création de l’Ordre
5. L’Ordre est créé sous le nom d’Ordre des psychothérapeutes et des thérapeutes autorisés en santé mentale de l’Ontario en français et sous le nom de College of Psychotherapists and Registered Mental Health Therapists of Ontario en anglais. 2007, chap. 10, annexe R, art. 5.
Conseil
6. (1) Le conseil se compose :
a) de six à neuf personnes qui sont des membres élus conformément aux règlements administratifs;
b) de cinq à huit personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil et qui ne sont pas :
(i) membres,
(ii) membres d’un ordre, au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées,
(iii) membres d’un conseil, au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. 2007, chap. 10, annexe R, par. 6 (1).
Qui peut voter aux élections
(2) Sous réserve des règlements administratifs, chaque membre qui exerce sa profession ou réside en Ontario et qui a payé sa cotisation annuelle a droit de vote lors d’une élection des membres du conseil. 2007, chap. 10, annexe R, par. 6 (2).
Président et vice-président
7. Le conseil comprend un président et un vice-président qui, chaque année, sont choisis parmi les membres du conseil et élus par ce dernier. 2007, chap. 10, annexe R, art. 7.
Titres réservés
8. (1) Nul autre qu’un membre ne doit employer les titres de «psychothérapeute» ou «thérapeute autorisé en santé mentale», une variante ou une abréviation, ou un équivalent dans une autre langue. 2007, chap. 10, annexe R, par. 8 (1).
Déclaration de compétence
(2) Nul autre qu’un membre ne doit se présenter comme une personne qui a qualité pour exercer, en Ontario, en tant que psychothérapeute ou thérapeute autorisé en santé mentale. 2007, chap. 10, annexe R, par. 8 (2).
Définition
(3) La définition qui suit s’applique au présent article.
«abréviation» S’entend en outre de l’abréviation d’une variante. 2007, chap. 10, annexe R, par. 8 (3).
Avis en cas de présentation d’une proposition au Conseil consultatif
9. (1) Le registrateur remet un avis à chaque membre si le ministre soumet au Conseil consultatif, au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, une proposition, selon le cas :
a) de modification de la présente loi;
b) de modification d’un règlement pris par le conseil;
c) de règlement qui soit pris par le conseil. 2007, chap. 10, annexe R, par. 9 (1).
Exigences relatives à l’avis
(2) L’avis visé au paragraphe (1) énonce la proposition soumise au Conseil consultatif et est donné dans les 30 jours qui suivent la réception, par le conseil de l’Ordre, de l’avis de proposition du ministre. 2007, chap. 10, annexe R, par. 9 (2).
Infraction
10. Quiconque contrevient au paragraphe 8 (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ pour une première infraction et d’au plus 50 000 $ pour une infraction subséquente. 2007, chap. 10, annexe R, art. 10.
Règlements
11. Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen par le ministre, le conseil peut, par règlement, prescrire des méthodes thérapeutiques relevant de l’exercice de la psychothérapie, régir le recours à de telles méthodes et interdire le recours à d’autres méthodes thérapeutiques dans le cadre de l’exercice de la psychothérapie. 2007, chap. 10, annexe R, art. 11.
Transition avant l’entrée en vigueur de certaines dispositions
12. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut constituer un conseil transitoire. 2007, chap. 10, annexe R, par. 12 (1).
Registrateur
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un registrateur qui peut faire tout ce que peut faire le registrateur en vertu de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. 2007, chap. 10, annexe R, par. 12 (2).
Pouvoirs du conseil transitoire et du registrateur
(3) Avant l’entrée en vigueur de l’article 6, le registrateur ainsi que le conseil transitoire et ses employés et comités peuvent faire tout ce qui est nécessaire ou souhaitable pour la mise en oeuvre de la présente loi et tout ce que le registrateur ainsi que le conseil et ses employés et comités pourraient faire en vertu de la présente loi. 2007, chap. 10, annexe R, par. 12 (3).
Idem
(4) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (3), le registrateur ainsi que le conseil transitoire et ses comités peuvent recevoir et traiter les demandes de délivrance de certificats d’inscription, imposer les droits relatifs aux demandes et délivrer les certificats d’inscription. 2007, chap. 10, annexe R, par. 12 (4).
Pouvoirs du ministre
(5) Le ministre peut :
a) exercer un contrôle sur les activités du conseil transitoire et exiger de celui-ci qu’il fournisse des rapports et des renseignements;
b) exiger du conseil transitoire qu’il prenne, modifie ou abroge un règlement aux termes de la présente loi;
c) exiger du conseil transitoire qu’il fasse tout ce qui est nécessaire ou souhaitable, de l’avis du ministre, pour réaliser l’intention de la présente loi et de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. 2007, chap. 10, annexe R, par. 12 (5).
Obligation du conseil transitoire de satisfaire à l’exigence du ministre
(6) Si le ministre exige du conseil transitoire qu’il prenne l’une ou l’autre mesure prévue au paragraphe (5), le conseil transitoire doit, dans le délai et de la manière précisés par le ministre, satisfaire à l’exigence et présenter un rapport. 2007, chap. 10, annexe R, par. 12 (6).
Règlements
(7) Si le ministre exige du conseil transitoire qu’il prenne, modifie ou abroge un règlement en vertu de l’alinéa (5) b) et que le conseil transitoire n’obtempère pas dans les 60 jours, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre, modifier ou abroger le règlement. 2007, chap. 10, annexe R, par. 12 (7).
Idem
(8) Le paragraphe (7) n’a pas pour effet d’autoriser le lieutenant-gouverneur en conseil à faire quoi que ce soit que le conseil transitoire n’est pas habilité à faire. 2007, chap. 10, annexe R, par. 12 (8).
Frais
(9) Le ministre peut rembourser le conseil transitoire des frais engagés pour satisfaire à une exigence prévue au paragraphe (5). 2007, chap. 10, annexe R, par. 12 (9).
Remarque : L’article 13 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. Voir : 2007, chap. 10, annexe R, par. 20 (2).
Transition après l’entrée en vigueur de certaines dispositions
13. (1) Après l’entrée en vigueur de l’article 6, le conseil transitoire devient le conseil de l’Ordre s’il est constitué conformément au paragraphe 6 (1). S’il ne l’est pas, il est réputé le conseil de l’Ordre jusqu’à ce qu’un nouveau conseil soit constitué conformément au paragraphe 6 (1). 2007, chap. 10, annexe R, par. 13 (1).
Registrateur
(2) Après l’entrée en vigueur de l’article 6, le registrateur nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil est réputé le registrateur jusqu’à ce qu’un nouveau registrateur soit nommé par le conseil constitué en vertu du paragraphe 6 (1). 2007, chap. 10, annexe R, par. 13 (2).
14. à 19. Omis (modifient ou abrogent d’autres lois). 2007, chap. 10, annexe R, art. 14 à 19.
20. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 2007, chap. 10, annexe R, art. 20.
21. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 2007, chap. 10, annexe R, art. 21.
______________