modernisation de la réglementation (Loi de 2007 sur la), L.O. 2007, chap. 4
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29 mai 2019 – 30 juin 2019 | |
17 janvier 2008 – 28 mai 2019 | |
17 mai 2007 – 16 janvier 2008 |
Règl. de l'Ont. 75/08 | DÉSIGNATIONS |
Loi de 2007 sur la modernisation de la réglementation
L.O. 2007, CHAPITRE 4
Version telle qu’elle existait du 17 mai 2007 au 16 janvier 2008.
Aucune modification.
Remarque : LA PRÉSENTE LOI N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Elle entre en vigueur le 17 janvier 2008 . Voir : 2007, chap. 4, par. 45 (2).
SOMMAIRE
PARTIE I | |
Définitions | |
Portée de la loi | |
Obligation de la Couronne | |
Genres de renseignements | |
Fins | |
PARTIE II | |
Autorisation de recueillir, d’utiliser et de divulguer des renseignements | |
Désignation de textes législatifs : échange de renseignements | |
Autorisation de recueillir et d’utiliser des renseignements | |
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée | |
Observations dans l’exercice des fonctions prévues par des textes législatifs | |
Observations et divulgation | |
Désignation de textes législatifs : publication | |
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée | |
Désignation de textes législatifs abrogés | |
PARTIE III | |
Désignation de textes législatifs : autorisations multiples | |
Autorisations multiples : un seul ministre | |
PARTIE IV | |
Déclaration de culpabilité antérieure | |
Responsabilité et contraignabilité dans les instances civiles | |
Immunité | |
Contraignabilité : instances civiles | |
Production : instances civiles | |
Règlements |
PARTIE I
INTERPRÉTATION ET APPLICATION
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)
«renseignements» S’entend notamment des renseignements personnels. («information»)
«renseignements personnels» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («personal information»)
«texte législatif» Loi ou règlement. («legislation»)
«texte législatif désigné» Texte législatif désigné pour l’application de l’article 7, 10 ou 14, selon le contexte. («designated legislation») 2007, chap. 4, par. 1 (1).
Sens d’«organisme»
(2) La mention d’un «organisme» dans la présente loi vaut mention d’une entité à laquelle s’applique un texte législatif désigné et à l’égard de laquelle tous les genres de renseignements énoncés à l’article 4, ou certains d’entre eux, sont recueillis sous le régime de ce texte. 2007, chap. 4, par. 1 (2).
Inclusion de certains particuliers
(3) Un particulier n’est considéré comme une entité pour l’application du paragraphe (2) que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il s’agit d’un propriétaire unique et le texte législatif désigné s’applique à lui en cette qualité;
b) il s’agit d’un associé d’une société de personnes et le texte législatif désigné s’applique à lui en cette qualité. 2007, chap. 4, par. 1 (3).
Sens de «ministre chargé de l’application»
(4) La mention d’un «ministre chargé de l’application» d’une loi ou d’un règlement dans la présente loi vaut mention du ministre qui :
a) s’il s’agit d’une loi ou d’une partie de celle-ci, est le ministre chargé de son application;
b) s’il s’agit d’un règlement, est le ministre chargé de l’application de la disposition de la loi en application de laquelle celui-ci est pris. 2007, chap. 4, par. 1 (4).
Portée de la loi
2. La présente loi n’a pas pour effet :
a) de restreindre la collecte, l’utilisation ou la divulgation de renseignements qui est autorisée ou exigée par la loi;
b) d’autoriser ou d’exiger la collecte, l’utilisation ou la divulgation de renseignements qui est interdite par la loi;
c) de restreindre les pouvoirs ou les fonctions de quiconque, notamment ceux qui habilitent les personnes responsables d’institutions, au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, à refuser de divulguer des renseignements conformément à cette loi, ou de faire obstacle à leur exercice. 2007, chap. 4, art. 2.
Obligation de la Couronne
3. La présente loi lie la Couronne. 2007, chap. 4, art. 3.
Genres de renseignements et fins de leur collecte
Genres de renseignements
4. Les genres suivants de renseignements peuvent être recueillis, utilisés et divulgués conformément à une autorisation accordée en vertu de l’article 7 ou 14 :
1. La dénomination sociale, la raison sociale ou le nom officiel des organismes.
2. La dénomination ou le nom sous lequel des organismes mènent leurs activités, s’il ne s’agit pas de leur dénomination sociale, de leur raison sociale ou de leur nom officiel.
3. Les adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique des établissements d’organismes, de leur établissement principal, de leur siège social ou de tout autre lieu où ils mènent leurs activités.
4. Le numéro d’identification, le symbole ou l’autre identificateur qui est attribué à des organismes en application de textes législatifs désignés.
5. Les renseignements statistiques concernant des organismes et leur secteur d’activité.
6. En ce qui concerne les licences, les permis, les certificats ou les autres approbations semblables que des organismes peuvent ou doivent obtenir en application de textes législatifs désignés, les renseignements concernant leur délivrance ou leur renouvellement, le refus de les délivrer ou de les renouveler, leur suspension, leur révocation ou leur annulation.
7. Les renseignements concernant les plaintes relatives à une conduite pouvant contrevenir à des textes législatifs désignés qui sont déposées contre des organismes.
8. Les renseignements recueillis dans le cadre d’examens, de tests, de vérifications, d’inspections, d’enquêtes ou d’autres investigations effectués à l’égard d’organismes en application de textes législatifs désignés, notamment des renseignements concernant les formules, notes ou rapports produits dans le cadre de ces investigations.
9. Les renseignements relatifs au respect de textes législatifs désignés par des organismes, notamment les renseignements qui portent sur les déclarations de culpabilité prononcées, et les peines imposées suite à ces déclarations, en application de ces textes, et ceux qui concernent les arrêtés, ordres ou ordonnances ou avis délivrés en application de ces textes.
10. À l’égard d’organismes, tout autre genre de renseignements prescrit.
11. À l’égard des propriétaires, dirigeants ou administrateurs d’organismes :
i. leur nom ainsi que l’adresse et le numéro de téléphone de leur domicile,
ii. les genres de renseignements les concernant en qualité de propriétaire, de dirigeant ou d’administrateur qui sont mentionnés aux dispositions 8 et 9. 2007, chap. 4, art. 4.
Fins
5. Des renseignements peuvent être recueillis, utilisés et divulgués aux fins suivantes conformément à une autorisation accordée en vertu de l’article 7 ou 14 :
1. Effectuer une analyse statistique et une analyse de risque.
2. Mettre à jour des dossiers ou confirmer leur exactitude.
3. Faciliter l’établissement du droit ou de l’admissibilité d’organismes à une licence, à un permis, à un certificat ou à une autre approbation dans le cadre de textes législatifs désignés.
4. Faciliter la préparation et la tenue d’examens, de tests, de vérifications, d’inspections ou d’autres investigations effectués en application de textes législatifs désignés.
5. Faciliter les appels, les révisions ou les autres instances administratives semblables prévus par des textes législatifs désignés.
6. Faciliter les instances de détermination de la peine.
7. Recueillir des renseignements sur le respect des textes législatifs désignés par des organismes.
8. Mettre les renseignements suivants à la disposition du public :
i. les genres de renseignements mentionnés aux dispositions 5 à 10 de l’article 4,
ii. des renseignements portant sur les déclarations de culpabilité et les peines imposées suite à ces déclarations, dans le cas de particuliers qui ne sont pas des organismes.
9. Toute autre fin prescrite se rapportant à l’application et à l’exécution des textes législatifs désignés. 2007, chap. 4, art. 5.
PARTIE II
ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS
Autorisation de recueillir, d’utiliser et de divulguer des renseignements
Désignation de textes législatifs : échange de renseignements
6. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner des textes législatifs pour l’application de l’article 7. 2007, chap. 4, par. 6 (1).
Idem
(2) Les règlements pris en application du présent article peuvent :
a) désigner la totalité ou une partie d’une loi ou d’un règlement;
b) préciser que la désignation est limitée et ne s’applique qu’aux fins qui sont énoncées dans les règlements. 2007, chap. 4, par. 6 (2).
Règlements désignés par défaut
(3) Tous les règlements pris en application d’une loi désignée en tout ou en partie en vertu du présent article sont également désignés, sauf disposition contraire des règlements qui désignent cette loi. 2007, chap. 4, par. 6 (3).
Autorisation de recueillir et d’utiliser des renseignements
7. (1) Le ministre chargé de l’application d’une loi ou d’un règlement désigné pour l’application du présent article peut autoriser toute personne ou catégorie de personnes à recueillir et à utiliser des renseignements recueillis à l’origine sous le régime de tout autre texte législatif désigné pour l’application de cet article. 2007, chap. 4, par. 7 (1).
Autorisation de divulguer des renseignements
(2) Le ministre chargé de l’application d’une loi ou d’un règlement désigné pour l’application du présent article peut autoriser toute personne ou catégorie de personnes à divulguer des renseignements recueillis à l’origine sous le régime de cette loi ou de ce règlement. 2007, chap. 4, par. 7 (2).
Restriction : collecte
(3) Nul ne doit :
a) dans l’exercice de l’autorisation accordée en vertu du paragraphe (1), recueillir des renseignements, si ce n’est auprès d’une personne qui est autorisée à les divulguer en vertu du paragraphe (2);
b) dans l’exercice de l’autorisation accordée en vertu du paragraphe (2), divulguer des renseignements, si ce n’est à une personne qui est autorisée à les recueillir en vertu du paragraphe (1). 2007, chap. 4, par. 7 (3).
Conditions de l’autorisation
(4) L’autorisation accordée en vertu du présent article remplit les conditions suivantes :
a) elle est donnée par écrit;
b) elle précise le ou les genres de renseignements auxquels elle s’applique, parmi ceux qui sont mentionnés à l’article 4;
c) elle précise la ou les fins auxquelles elle s’applique, parmi celles qui sont mentionnées à l’article 5;
d) elle précise sa période de validité. 2007, chap. 4, par. 7 (4).
Pouvoirs du ministre
(5) Le ministre peut assortir l’autorisation qu’il accorde en vertu du présent article des conditions qu’il estime indiquées, au moment où il l’accorde ou à tout autre moment. 2007, chap. 4, par. 7 (5).
Idem
(6) Le ministre peut déléguer les pouvoirs que lui confère le présent article. 2007, chap. 4, par. 7 (6).
Autorisations : renseignements actuels
(7) Il est entendu qu’une autorisation prévue au présent article peut être accordée à l’égard de renseignements recueillis à l’origine sous le régime d’un texte législatif désigné pour l’application de cet article :
a) avant le jour de cette désignation;
b) avant le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi. 2007, chap. 4, par. 7 (7).
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
8. Toute divulgation de renseignements personnels qui est autorisée en vertu de l’article 7 est réputée être conforme à l’alinéa 42 (1) e) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. 2007, chap. 4, art. 8.
Observations dans l’exercice des fonctions prévues par des textes législatifs
Observations et divulgation
9. (1) Quiconque étant légitimement présent dans un lieu dans l’exercice des fonctions ou des pouvoirs que lui confère une loi ou un règlement fait une observation, notamment visuelle, qui est vraisemblablement pertinente dans le cadre de l’application ou de l’exécution d’une autre loi ou d’un autre règlement peut la consigner et la divulguer à quiconque applique ou exécute l’autre loi ou règlement. 2007, chap. 4, par. 9 (1).
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
(2) Pour l’application des alinéas 41 (1) b) et 42 (1) c) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, les renseignements personnels qui sont consignés en vertu du paragraphe (1) sont réputés avoir été recueillis pour l’application de l’autre loi ou règlement. 2007, chap. 4, par. 9 (2).
Publication de renseignements précisés
Désignation de textes législatifs : publication
10. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner des textes législatifs pour l’application du présent article. 2007, chap. 4, par. 10 (1).
Idem
(2) Les règlements pris en application du présent article peuvent :
a) désigner la totalité ou une partie d’une loi ou d’un règlement;
b) préciser que la désignation est limitée et ne s’applique qu’aux fins qui sont énoncées dans les règlements. 2007, chap. 4, par. 10 (2).
Règlements désignés par défaut
(3) Tous les règlements pris en application d’une loi désignée en tout ou en partie en vertu du présent article sont également désignés, sauf disposition contraire des règlements qui désignent cette loi. 2007, chap. 4, par. 10 (3).
Publication des renseignements
(4) Le ministre chargé de l’application de textes législatifs désignés en vertu du présent article peut publier les renseignements suivants ou les mettre de toute autre façon à la disposition du public :
1. Les renseignements statistiques concernant des organismes et leur secteur d’activité.
2. En ce qui concerne les licences, les permis, les certificats ou les autres approbations semblables que des organismes peuvent ou doivent obtenir en application des textes législatifs désignés, les renseignements concernant leur délivrance ou leur renouvellement, le refus de les délivrer ou de les renouveler, leur suspension, leur révocation ou leur annulation.
3. Les renseignements concernant les plaintes relatives à une conduite pouvant contrevenir aux textes législatifs désignés qui sont déposées contre des organismes.
4. Les renseignements recueillis dans le cadre d’examens, de tests, de vérifications, d’inspections, d’enquêtes ou d’autres investigations effectués à l’égard d’organismes en application des textes législatifs désignés, notamment des renseignements concernant les formules, notes ou rapports produits dans le cadre de ces investigations.
5. Les renseignements relatifs au respect des textes législatifs désignés par des organismes, notamment les renseignements qui portent sur les déclarations de culpabilité prononcées, et les peines imposées suite à ces déclarations, en application de ces textes, et ceux qui concernent les arrêtés, ordres ou ordonnances ou avis délivrés en application de ces textes.
6. Les renseignements portant sur les déclarations de culpabilité prononcées, et les peines imposées suite à ces déclarations, en application des textes législatifs désignés, dans le cas de particuliers qui ne sont pas des organismes. 2007, chap. 4, par. 10 (4).
Délégation des pouvoirs du ministre
(5) Le ministre peut déléguer les pouvoirs que lui confère le présent article. 2007, chap. 4, par. 10 (5).
Précision
(6) Il est entendu que le pouvoir de publier prévu au présent article comprend également le pouvoir :
a) de publier sur Internet;
b) de publier des renseignements qui ont été recueillis à l’origine en application de textes législatifs avant le jour où ces derniers ont été désignés pour l’application du présent article;
c) de publier des renseignements qui ont été recueillis à l’origine avant le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi ou qui ont trait à des circonstances antérieures à ce jour. 2007, chap. 4, par. 10 (6).
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
11. Toute divulgation de renseignements personnels qui est autorisée en vertu de l’article 10 est réputée être conforme à l’alinéa 42 (1) e) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. 2007, chap. 4, art. 11.
Désignation de textes législatifs abrogés
12. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner des textes législatifs abrogés pour l’application de l’article 7 ou 10. 2007, chap. 4, par. 12 (1).
Idem
(2) Les règlements pris en application du présent article peuvent :
a) désigner la totalité ou une partie d’un texte législatif abrogé;
b) préciser que la désignation est limitée et ne s’applique qu’aux fins qui sont énoncées dans les règlements. 2007, chap. 4, par. 12 (2).
Règlements désignés par défaut
(3) Tous les règlements pris en application d’une loi abrogée qui est désignée en tout ou en partie en vertu du présent article sont également désignés, sauf disposition contraire des règlements qui désignent cette loi. 2007, chap. 4, par. 12 (3).
Application d’autres dispositions
(4) Les articles 7 et 8 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des textes législatifs abrogés qui sont désignés pour l’application de l’article 7. 2007, chap. 4, par. 12 (4).
Idem
(5) Les paragraphes 10 (4) à (6) et l’article 11 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des textes législatifs abrogés qui sont désignés pour l’application de l’article 10. 2007, chap. 4, par. 12 (5).
Responsabilité de l’application
(6) Lorsqu’il prend des règlements en application du présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil précise le «ministre chargé de l’application» aux fins :
a) de l’exercice du pouvoir énoncé au paragraphe 7 (2), à l’égard d’un texte législatif abrogé qui est désigné pour l’application de l’article 7;
b) de la publication de renseignements prévue au paragraphe 10 (4), à l’égard d’un texte législatif abrogé qui est désigné pour l’application de l’article 10. 2007, chap. 4, par. 12 (6).
PARTIE III
AUTORISATIONS D’EXERCER DES FONCTIONS PRÉVUES PAR PLUSIEURS LOIS OU RÈGLEMENTS
Désignation de textes législatifs : autorisations multiples
13. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner des textes législatifs pour l’application de l’article 14. 2007, chap. 4, par. 13 (1).
Idem
(2) Les règlements pris en application du présent article peuvent :
a) désigner la totalité ou une partie d’un texte législatif;
b) préciser que la désignation est limitée et ne s’applique qu’aux fins qui sont énoncées dans les règlements. 2007, chap. 4, par. 13 (2).
Autorisations multiples : un seul ministre
14. (1) Le ministre chargé de l’application de deux ou de plusieurs lois ou règlements qui sont désignés pour l’application du présent article peut autoriser toute personne ou catégorie de personnes à exercer tout pouvoir ou toute fonction que quiconque pourrait être autorisé à exercer en vertu de chacun de ces lois ou règlements. 2007, chap. 4, par. 14 (1).
Autorisations multiples : deux ou plusieurs ministres
(2) Deux ou plusieurs ministres qui sont chargés de l’application de deux ou de plusieurs lois ou règlements désignés pour l’application du présent article peuvent autoriser toute personne ou catégorie de personnes à exercer tout pouvoir ou toute fonction que quiconque pourrait être autorisé à exercer en vertu de chacun de ces lois ou règlements. 2007, chap. 4, par. 14 (2).
Restriction : collecte
(3) Aucune personne ayant obtenu une autorisation prévue au présent article ne doit, dans l’exercice d’un pouvoir ou d’une fonction, recueillir, utiliser ou divulguer des renseignements :
a) d’une part, sauf s’il s’agit de renseignements d’un genre mentionné à l’article 4;
b) d’autre part, si ce n’est à une fin mentionnée à l’article 5. 2007, chap. 4, par. 14 (3).
Conditions de l’autorisation
(4) L’autorisation accordée en vertu du présent article remplit les conditions suivantes :
a) elle est donnée par écrit;
b) elle précise, à l’égard de chaque loi ou de chaque règlement désigné, les pouvoirs ou les fonctions auxquels elle s’applique;
c) elle précise le ou les genres de renseignements dont elle permet la collecte, l’utilisation ou la divulgation, parmi ceux qui sont mentionnés à l’article 4;
d) elle précise la ou les fins auxquelles elle permet la collecte, l’utilisation ou la divulgation, parmi celles qui sont mentionnées à l’article 5;
e) elle précise sa période de validité. 2007, chap. 4, par. 14 (4).
Idem
(5) S’agissant d’autorisations accordées par plusieurs ministres en vertu du paragraphe (2), chaque ministre participant doit remplir les conditions énoncées au paragraphe (4) à l’égard de chaque loi ou de chaque règlement pertinent qu’il est chargé d’appliquer. 2007, chap. 4, par. 14 (5).
Pouvoirs des ministres
(6) Tout ministre peut assortir l’autorisation qu’il accorde en vertu du présent article des conditions qu’il estime indiquées, au moment où il l’accorde ou à tout autre moment. 2007, chap. 4, par. 14 (6).
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
(7) Pour l’application des alinéas 41 (1) b) et 42 (1) c) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, les renseignements personnels qu’une personne ayant obtenu une autorisation prévue au présent article a recueillis sont réputés l’avoir été aux fins de l’application ou de l’exécution de chaque loi visée par l’autorisation. 2007, chap. 4, par. 14 (7).
PARTIE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Déclaration de culpabilité antérieure
15. (1) Le présent article s’applique lorsqu’une personne qui est déclarée coupable d’une infraction l’a déjà été à l’égard d’une infraction à la même loi ou à une autre loi. 2007, chap. 4, par. 15 (1).
Idem
(2) La déclaration de culpabilité antérieure peut avoir été prononcée à tout moment, y compris avant le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi. 2007, chap. 4, par. 15 (2).
Sévérité de la peine
(3) Le poursuivant peut demander au tribunal de considérer la déclaration de culpabilité antérieure comme circonstance aggravante s’il l’estime pertinente lorsqu’il s’agit de déterminer la peine applicable à la nouvelle déclaration de culpabilité. 2007, chap. 4, par. 15 (3).
Réponse du tribunal
(4) Lors de l’imposition de la peine, le tribunal qui reçoit une demande visée au paragraphe (3) :
a) d’une part, indique s’il impose une peine plus sévère compte tenu de la déclaration de culpabilité antérieure;
b) d’autre part, donne ses motifs, s’il décide que la déclaration de culpabilité antérieure ne justifie pas une peine plus sévère. 2007, chap. 4, par. 15 (4).
Autres facteurs pertinents
(5) Le présent article n’a pas pour effet de limiter les facteurs, les observations ou les demandes de renseignements relatifs à la peine que le tribunal peut ou doit par ailleurs prendre en considération ou effectuer, selon le cas. 2007, chap. 4, par. 15 (5).
Responsabilité et contraignabilité dans les instances civiles
Immunité
16. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre une personne qui agit en vertu de la présente loi pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou des fonctions que lui attribue la présente loi ou pour une négligence ou un manquement qu’elle aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs ou fonctions. 2007, chap. 4, par. 16 (1).
Responsabilité de la Couronne
(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par un préposé ou un mandataire de la Couronne. 2007, chap. 4, par. 16 (2).
Responsabilité d’autres entités
(3) Le paragraphe (1) ne dégage pas une entité qui est chargée, en vertu d’une loi, de l’application ou de l’exécution d’une partie ou de la totalité de celle-ci ou de ses règlements de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne. 2007, chap. 4, par. 16 (3).
Contraignabilité : instances civiles
17. Les personnes qui agissent en vertu de la présente loi ne peuvent pas être contraintes à témoigner, dans des instances civiles tenues devant des tribunaux judiciaires ou administratifs, à l’égard des renseignements recueillis, utilisés ou divulgués en application de la présente loi. 2007, chap. 4, art. 17.
Production : instances civiles
18. Les personnes qui agissent en vertu de la présente loi ne sont pas tenues de produire, dans des instances civiles tenues devant des tribunaux judiciaires ou administratifs, des renseignements recueillis, utilisés ou divulgués en application de la présente loi. 2007, chap. 4, art. 18.
Règlements
19. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les genres de renseignements mentionnés à la disposition 10 de l’article 4;
b) préciser les propriétaires d’organismes à propos desquels il est interdit, contrairement à la disposition 11 de l’article 4, de recueillir, d’utiliser ou de divulguer des renseignements en vertu de la présente loi;
c) prescrire les fins mentionnées à la disposition 9 de l’article 5. 2007, chap. 4, art. 19.
20. à 44. Omis (modifient ou abrogent d’autres lois). 2007, chap. 4, art. 20 à 44.
45. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 2007, chap. 4, art. 45.
46. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 2007, chap. 4, art. 46.
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