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statut des artistes ontariens (Loi de 2007 sur le), L.O. 2007, chap. 7 , Annexe 39
Passer au contenuà jour | 15 décembre 2009 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
17 mai 2007 – 14 décembre 2009 |
Loi de 2007 sur le statut des artistes ontariens
L.O. 2007, CHAPITRE 7
Annexe 39
Version telle qu’elle existait du 17 mai 2007 au 14 décembre 2009.
Aucune modification.
Objet
1. La présente loi a pour objet de reconnaître l’apport des artistes à l’économie ontarienne et à la qualité de vie dans la province :
a) en renforçant et en stimulant le milieu des arts et de la culture;
b) en contribuant à la création de collectivités dynamiques où il fait bon vivre;
c) en encourageant la participation de la population à la vie culturelle;
d) en favorisant une culture fondée sur l’innovation en Ontario. 2007, chap. 7, annexe 39, art. 1.
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«artiste» Tout particulier qui est un artiste professionnel – créateur ou interprète – dans les domaines suivants :
a) la littérature;
b) les arts visuels;
c) l’art électronique et le cyberart, ainsi que le multimédia;
d) les arts du cinéma et de la vidéo;
e) les métiers d’art;
f) les arts de la scène, y compris le théâtre, l’opéra, la musique, la danse et les variétés;
g) l’enregistrement sonore;
h) l’enregistrement d’annonces publicitaires. («artist»)
«ministre» Le membre du Conseil exécutif chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister») 2007, chap. 7, annexe 39, art. 2.
Reconnaissance des artistes
3. Le gouvernement de l’Ontario reconnaît ce qui suit en ce qui concerne les artistes :
a) leur contribution inestimable, tant actuelle que passée, à l’économie, à la qualité de vie et à l’identité ontariennes;
b) leur créativité, source d’innovation, de croissance et de compétitivité du milieu des arts et de la culture;
c) le rôle central que jouent les artistes de tout âge et de toutes origines dans la croissance de l’Ontario en tant que société innovante;
d) la diversité de leurs traditions artistiques et culturelles, fondements du tourisme culturel en Ontario;
e) leur apport à l’excellence de l’enseignement et à la création de possibilités d’apprentissage continu dans la province;
f) leur participation à l’essor et à l’enrichissement de la vie culturelle des collectivités dans l’ensemble de la province ainsi qu’au renforcement de la cohésion sociale et de la vigueur économique de l’Ontario. 2007, chap. 7, annexe 39, art. 3.
Responsabilité du ministre
4. Le ministre est chargé d’élaborer une stratégie dans le domaine des arts et de la culture dans laquelle s’inscriront les politiques concernant les artistes. 2007, chap. 7, annexe 39, art. 4.
Engagement du gouvernement
5. Le gouvernement de l’Ontario s’engage à faire ce qui suit, dans la mesure de ce qu’il estime raisonnable et indiqué :
a) encourager l’élaboration de stratégies de promotion et de marketing des artistes ontariens et de leurs oeuvres sur les plans provincial, national et international;
b) faciliter la création de possibilités de formation et de perfectionnement professionnel pour les artistes;
c) former des partenariats intergouvernementaux favorisant une culture fondée sur l’innovation et la créativité qui met en valeur les artistes;
d) encourager la participation de la population à la vie artistique et culturelle de la province par l’accessibilité des oeuvres des artistes;
e) promouvoir la santé et la sécurité des artistes;
f) encourager la formation de partenariats stratégiques entre le secteur des technologies et le milieu des arts et de la culture pour trouver des façons originales de promouvoir les artistes et leurs oeuvres;
g) aider les organismes artistiques et culturels à mieux appuyer les artistes;
h) créer des forums pour que les artistes puissent avoir accès à une gamme de renseignements en rapport avec leurs activités;
i) encourager les municipalités :
(i) à promouvoir les artistes dans le cadre d’activités locales de tourisme culturel,
(ii) à élaborer leurs propres politiques culturelles. 2007, chap. 7, annexe 39, art. 5.
Fin de semaine des artistes
6. (1) La première fin de semaine qui tombe entièrement en juin est proclamée Fin de semaine des artistes. 2007, chap. 7, annexe 39, par. 6 (1).
Idem
(2) La Fin de semaine des artistes a pour but de reconnaître et de célébrer les artistes ontariens. 2007, chap. 7, annexe 39, par. 6 (2).
Idem
(3) Pour l’application du paragraphe (1), la fin de semaine comprend le samedi et le dimanche. 2007, chap. 7, annexe 39, par. 6 (3).
Comité consultatif
7. Le ministre peut former un ou plusieurs comités consultatifs aux fins suivantes :
a) examiner les enjeux des artistes, le rôle qu’ils jouent dans le milieu des arts et de la culture et toute autre question qu’il estime indiquée;
b) le conseiller en la matière. 2007, chap. 7, annexe 39, art. 7.
8. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 2007, chap. 7, annexe 39, art. 8.
9. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 2007, chap. 7, annexe 39, art. 9.
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