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Loi de 2008 sur l’Office des télécommunications éducatives de langue française de l’Ontario

l.o. 2008, CHAPITRE 10

Version telle qu’elle existait du 19 octobre 2021 au 28 février 2022.

Dernière modification : 2020, chap. 36, annexe 7, art. 331.

Historique législatif : 2017, chap. 20, annexe 7, art. 83; 2017, chap. 20, annexe 8, art. 111; 2017, chap. 34, annexe 46, art. 36; 2020, chap. 18, annexe 15; 2020, chap. 36, annexe 7, art. 331.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«conseil» Le conseil d’administration de l’Office. («Board»)

«ministre» Le ministre de l’Éducation ou l’autre ministre qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«Office» L’Office des télécommunications éducatives de langue française de l’Ontario. («Authority»)

«programme d’enseignement à distance» Programme qui offre des programmes d’études qui sont dispensés par correspondance ou par d’autres moyens n’exigeant pas que l’élève soit physiquement présent dans une école et qui sont prescrits en vertu de la disposition 2 du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’éducation ou approuvés par le ministre de l’Éducation. («distance education programs»)  2008, chap. 10, art. 1.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «programme d’enseignement à distance» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2020, chap. 18, annexe 15, art. 1)

«programme d’enseignement à distance» Programme qui offre des programmes d’études qui sont dispensés en ligne, par correspondance ou par d’autres moyens n’exigeant pas que l’élève soit physiquement présent dans une école et qui sont prescrits en vertu de la disposition 2 du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’éducation ou approuvés par le ministre de l’Éducation. («distance education programs»)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 18, annexe 15, art. 1 - non en vigueur

Prorogation de l’Office

2 (1) L’Office des télécommunications éducatives de langue française de l’Ontario est prorogé en tant que personne morale sans capital-actions appelée Office des télécommunications éducatives de langue française de l’Ontario en français et Ontario French-language Educational Communications Authority en anglais.  2008, chap. 10, par. 2 (1).

Révocation des lettres patentes

(2) Sont révoquées les lettres patentes constituant la personne morale visée au paragraphe (1).  2008, chap. 10, par. 2 (2).

Membres

(3) L’Office se compose de neuf membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. L’un d’eux en est le président et aucun ne doit être un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.  2008, chap. 10, par. 2 (3).

Mandat

(4) Les membres sont nommés pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans.  2008, chap. 10, par. 2 (4).

Conseil d’administration

(5) Les membres de l’Office constituent son conseil d’administration.  2008, chap. 10, par. 2 (5).

Président et vice-président du conseil

(6) Le président de l’Office préside le conseil. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner un des autres membres à la vice-présidence du conseil et préciser ses fonctions.  2008, chap. 10, par. 2 (6).

Rémunération et indemnités

(7) Les administrateurs, y compris le président, peuvent recevoir la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil pour les réunions de l’Office auxquelles ils assistent. Ils ont en outre droit au remboursement des frais raisonnables de déplacement et de séjour qu’ils doivent nécessairement engager pour les travaux de l’Office.  2008, chap. 10, par. 2 (7).

Quorum

(8) La majorité des administrateurs constitue le quorum lors des réunions du conseil.  2008, chap. 10, par. 2 (8).

Réunions

(9) Les réunions du conseil ont lieu sur convocation du président ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste, de l’autre façon que précisent les règlements administratifs de l’Office. Toutefois, il ne doit en aucun cas s’écouler plus de quatre mois entre les réunions du conseil.  2008, chap. 10, par. 2 (9).

Siège social

(10) L’Office a son siège social dans la cité de Toronto ou dans un autre endroit en Ontario que le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner.  2008, chap. 10, par. 2 (10).

Exercice

(11) L’exercice de l’Office commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante.  2008, chap. 10, par. 2 (11).

Langue de travail

3 La langue de travail de l’Office est le français.  2008, chap. 10, art. 3.

Mission de l’Office

4 L’Office a pour mission de faire ce qui suit, en tenant compte des intérêts et des besoins de la communauté francophone :

a)  créer, acquérir, produire, distribuer ou exposer des programmes et des documents relevant des domaines de la télédiffusion et de la télécommunication éducatives ou exercer toute autre activité s’y rapportant;

b)  se livrer à des recherches dans les domaines se rapportant aux éléments de la mission de l’Office visés à l’alinéa a);

c)  s’acquitter de toute autre fonction concernant la télédiffusion et la télécommunication éducatives que le conseil estime être accessoire ou favorable à la réalisation des éléments visés aux alinéas a) et b);

d)  créer et administrer des programmes d’enseignement à distance.  2008, chap. 10, art. 4.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 4 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants : (Voir : 2020, chap. 18, annexe 15, art. 2)

e)  soutenir la création, l’administration et la coordination des programmes d’enseignement à distance par des personnes ou entités prescrites ou avec elles;

f)  s’acquitter des fonctions prescrites.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 18, annexe 15, art. 2 - non en vigueur

Règlements administratifs

5 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le conseil peut adopter des règlements administratifs régissant ses délibérations et traitant de façon générale de la conduite et de la gestion des affaires de l’Office.  2008, chap. 10, par. 5 (1).

Dépôt

(2) Les règlements administratifs de l’Office sont déposés auprès du ministre. Aucun d’eux, toutefois, n’entre en vigueur avant l’expiration d’un délai de deux semaines à compter de la date de son dépôt.  2008, chap. 10, par. 5 (2).

Modification

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut modifier ou abroger un règlement administratif, pourvu que cela ne porte pas atteinte aux droits d’une personne traitant avec l’Office.  2008, chap. 10, par. 5 (3).

Pouvoirs de l’Office

6 (1) L’Office a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique pour réaliser sa mission, sous réserve des restrictions énoncées dans la présente loi.  2008, chap. 10, par. 6 (1).

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), l’Office peut faire ce qui suit :

a)  conclure des ententes d’exploitation avec l’organisme ou les organismes compétents du gouvernement du Canada et avec des stations ou des réseaux de télédiffusion pour la diffusion d’émissions éducatives;

b)  conclure avec quiconque des contrats relatifs à la production, à la présentation ou à la distribution des programmes et des documents de l’Office;

c)  acquérir, publier, distribuer et conserver, à titre onéreux ou autrement, les documents audiovisuels, électroniques ou écrits qui se rapportent à la mission de l’Office;

d)  prendre des arrangements ou conclure des ententes avec quiconque pour l’utilisation des droits, privilèges ou concessions que l’Office estime nécessaires pour réaliser sa mission.  2008, chap. 10, par. 6 (2).

Filiales

(3) L’Office ne doit pas créer de filiales, si ce n’est avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.  2008, chap. 10, par. 6 (3).

Application de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

(4) Les dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui sont prescrites par règlement ne s’appliquent pas à l’Office à moins que soit obtenue l’autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil. 2017, chap. 20, annexe 8, par. 111 (1).

(4.1) abrogé : 2017, chap. 20, annexe 8, par. 111 (2).

Acquisition de biens-fonds

(5) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, l’Office peut :

a)  acquérir, notamment par achat ou location à bail, un bien-fonds ou un intérêt sur un bien-fonds;

b)  disposer, notamment par vente, d’un bien-fonds ou d’un intérêt sur un bien-fonds.  2008, chap. 10, par. 6 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 7, art. 83 - 13/01/2018; 2017, chap. 20, annexe 8, art. 111 (1, 2) - 19/10/2021

Employés

Directeur général

7 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme directeur général de l’Office une personne qui n’en est pas membre.  2008, chap. 10, par. 7 (1).

Mandat

(2) Le directeur général est nommé pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans.  2008, chap. 10, par. 7 (2).

Rémunération

(3) Le directeur général reçoit la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.  2008, chap. 10, par. 7 (3).

Employés

(4) Le conseil peut employer les personnes et retenir les services des experts-conseils qu’il estime nécessaires à la conduite des affaires de l’Office selon la rémunération et aux conditions qu’il approuve.  2008, chap. 10, par. 7 (4).

Avantages sociaux

(5) L’Office peut accorder des avantages sociaux au directeur général ou à n’importe laquelle des personnes mentionnées au paragraphe (4) ou à toute catégorie d’entre elles, ou à leur profit.  2008, chap. 10, par. 7 (5).

Paiement des avantages sociaux

(6) Les avantages sociaux accordés en vertu du paragraphe (5) sont prélevés sur un ou plusieurs fonds constitués des contributions des personnes mentionnées au paragraphe (5), de l’Office ou des deux.  2008, chap. 10, par. 7 (6).

Idem

(7) Les employés de l’Office ne sont pas des employés de la Couronne et ne doivent pas être réputés tels.  2008, chap. 10, par. 7 (7).

Loi de 1995 sur les relations de travail

(8) La Loi de 1995 sur les relations de travail s’applique à l’Office et à ses employés.  2008, chap. 10, par. 7 (8).

Comités consultatifs

8 (1) L’Office nomme les conseils régionaux et les comités consultatifs qu’il estime nécessaires pour le conseiller sur l’élaboration de ses politiques et de ses activités.  2008, chap. 10, par. 8 (1).

Rémunération et indemnités

(2) L’Office peut verser aux membres des conseils régionaux et des comités consultatifs la rémunération que fixe le Conseil de gestion du gouvernement pour les réunions auxquelles ils assistent. Ces membres ont droit au remboursement des frais raisonnables de déplacement et de séjour qu’ils doivent nécessairement engager pour les travaux d’un conseil ou d’un comité.  2008, chap. 10, par. 8 (2).

Protocole d’entente

9 (1) L’Office et le ministre concluent un protocole d’entente comportant uniquement les conditions qu’ordonne ce dernier.  2008, chap. 10, par. 9 (1).

Respect du protocole

(2) L’Office doit respecter le protocole d’entente.  2008, chap. 10, par. 9 (2).

Examen du protocole

(3) Le protocole d’entente est revu dès la nomination d’un nouveau ministre ou d’un nouveau président de l’Office.  2008, chap. 10, par. 9 (3).

Statut de mandataire de la Couronne

10 L’Office et ses filiales éventuelles sont des mandataires de la Couronne à toutes fins.  2008, chap. 10, art. 10.

Plan d’activités

11 (1) L’Office soumet à l’approbation du ministre, au plus tard à la date que fixe ce dernier, son plan d’activités annuel pour l’exercice suivant.  2008, chap. 10, par. 11 (1).

Idem

(2) Le plan d’activités comporte les renseignements suivants :

1.  Le mandat, les plans financiers et les objectifs de rendement de l’Office pour l’exercice ainsi qu’un projet de plan d’activités pour les deux exercices suivants.

2.  L’orientation stratégique de l’Office.

3.  Les ressources dont l’Office a besoin pour atteindre ses buts et objectifs.

4.  Les dépenses en immobilisations que prévoit l’Office.

5.  Les dépenses d’exploitation que prévoit l’Office ainsi que ses recettes projetées selon la source et ses besoins de financement.

6.  Les autres renseignements que prescrivent les règlements.  2008, chap. 10, par. 11 (2).

Vérification

12 (1) Le conseil nomme un vérificateur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable qu’il charge de vérifier chaque année les comptes et les opérations financières de l’Office. Le vérificateur présente le rapport de sa vérification à l’Office et au ministre.  2008, chap. 10, par. 12 (1).

Autres vérifications

(2) Outre l’obligation de vérification annuelle, le vérificateur général peut, en tout temps, vérifier tout aspect des activités de l’Office.  2008, chap. 10, par. 12 (2).

Rapport annuel

13 (1) L’Office établit un rapport annuel, qu’il présente au ministre au plus tard 120 jours après la fin de son exercice et qu’il met à la disposition du public. 2017, chap. 34, annexe 46, art. 36.

Idem

(2) L’Office se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard de ce qui suit :

a)  la forme et le contenu du rapport annuel;

b)  le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire. 2017, chap. 34, annexe 46, art. 36.

Idem

(3) L’Office inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu’exige le ministre. 2017, chap. 34, annexe 46, art. 36.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 46, art. 36 - 01/01/2018

Dépôt du rapport annuel

13.1 Le ministre dépose le rapport annuel de l’Office devant l’Assemblée au plus tard 30 jours après avoir déterminé que le rapport remplit les exigences de l’article 13 et il se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard du moment où il faut le déterminer et de la manière de le faire. 2017, chap. 34, annexe 46, art. 36.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 46, art. 36 - 01/01/2018

Autres rapports

13.2 Le ministre peut exiger que l’Office présente d’autres rapports. 2017, chap. 34, annexe 46, art. 36.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 46, art. 36 - 01/01/2018

Actifs et recettes

14 Malgré la partie I de la Loi sur l’administration financière, les actifs et les recettes de l’Office ou de l’une ou l’autre de ses filiales ne font pas partie du Trésor.  2008, chap. 10, art. 14.

Comptes en banque

15 (1) Sous réserve de l’article 18, l’Office peut posséder, en son nom propre, un ou plusieurs comptes dans une ou plusieurs des institutions financières suivantes :

1.  Une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada).

2.  Une société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie.

3.  Une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions.

Remarque : Le 1er mars 2022, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 3 du paragraphe 15 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions» par «Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions» à la fin de la disposition. (Voir : 2020, chap. 36, annexe 7, art. 331)

4.  Une association de détail au sens de la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada).  2008, chap. 10, par. 15 (1).

Plafonnement des dépôts

(2) Le montant global des dépôts de l’Office auprès d’une société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie ne doit jamais dépasser 3 pour cent du capital versé, plus les excédents et les réserves, de la société.  2008, chap. 10, par. 15 (2).

Obligation de déposer l’argent de l’Office dans des comptes en banque

(3) Toutes les sommes d’argent que l’Office tire de la conduite de ses activités ou reçoit de toute autre façon sont déposées au crédit des comptes ouverts en vertu du paragraphe (1). Il incombe à l’Office de gérer ces sommes à la seule fin de réaliser sa mission.  2008, chap. 10, par. 15 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 36, annexe 7, art. 331 - 01/03/2022

Emprunts

16 (1) L’Office peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, contracter des emprunts aux fins suivantes :

a)  acquérir, notamment par achat, des biens meubles ou immeubles;

b)  apporter des améliorations;

c)  réaliser sa mission.  2008, chap. 10, par. 16 (1).

Remboursement des emprunts

(2) L’Office peut passer des conventions de prêt et émettre des obligations, des débentures, des billets ou d’autres valeurs mobilières afin de pourvoir au remboursement des emprunts contractés aux fins visées au paragraphe (1).  2008, chap. 10, par. 16 (2).

Modalités du remboursement

(3) Sous réserve de l’article 18, les prêts et valeurs mobilières visés au paragraphe (2) peuvent être remboursables aux moments, de la façon et aux endroits, au Canada ou ailleurs, que l’Office estime appropriés et porter les intérêts qu’il estime également appropriés.  2008, chap. 10, par. 16 (3).

Achat de valeurs mobilières par la province

17 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre des Finances :

a)  à acheter des valeurs mobilières de l’Office ou de ses filiales;

b)  à consentir des avances à l’Office ou à ses filiales selon les montants, aux moments et aux conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil estime appropriés.  2008, chap. 10, par. 17 (1).

Idem

(2) Les sommes d’argent requises aux fins du présent article sont prélevées sur le Trésor.  2008, chap. 10, par. 17 (2).

Coordination des activités de financement de l’Office

18 L’Office ontarien de financement coordonne et organise les activités d’emprunt, de financement, de placement de fonds et de gestion des risques financiers de l’Office et de ses filiales, sauf accord écrit contraire du ministre des Finances.  2008, chap. 10, art. 18.

Coûts

19 Les sommes nécessaires à la création de l’Office, à son maintien et à la conduite de ses affaires sont prélevées sur les crédits affectés à cette fin par la Législature.  2008, chap. 10, art. 19.

Immunité de la Couronne

20 (1) Sont irrecevables les instances introduites contre la Couronne pour un acte ou une omission commis par l’Office ou sa filiale ou par leurs administrateurs, dirigeants ou employés.  2008, chap. 10, par. 20 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux instances introduites pour exécuter contre la Couronne les obligations que lui impose un contrat écrit auquel elle est partie.  2008, chap. 10, par. 20 (2).

Jugements impayés

(3) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor le montant de tout jugement rendu contre l’Office ou l’une ou l’autre de ses filiales qui demeure impayé après que l’Office ou la filiale a fait tous les efforts raisonnables pour l’acquitter, notamment en liquidant ses actifs.  2008, chap. 10, par. 20 (3).

Programmes d’enseignement à distance

21 (1) L’Office peut créer des programmes d’enseignement à distance.  2008, chap. 10, par. 21 (1).

Pouvoirs : programmes

(2) Lorsqu’il crée un programme en vertu du paragraphe (1), l’Office peut faire ce qui suit :

a)  établir les modalités d’inscription et les conditions d’admission;

b)  établir des normes, administrer et élaborer des tests, des méthodes de testage et des méthodes d’évaluation, accorder des crédits et décerner des diplômes et certificats pour des cours équivalents à ceux qu’offrent les écoles élémentaires ou secondaires qui relèvent d’un conseil au sens de la Loi sur l’éducation;

c)  sous réserve du paragraphe (3), exiger des droits pour les cours, le matériel didactique et les autres articles ou services accessoires, lesquels droits peuvent différer selon le cours, le matériel, le service ou la catégorie d’élèves, et renoncer à ces droits ou les réduire aux conditions que fixe le programme.  2008, chap. 10, par. 21 (2).

Approbation du ministre : droits

(3) L’Office ne peut exiger les droits visés à l’alinéa (2) c) à l’égard d’un élève qui réside en Ontario que si le ministre en a approuvé le montant.  2008, chap. 10, par. 21 (3).

Ententes, politiques et lignes directrices

(4) L’Office peut faire ce qui suit en ce qui concerne les programmes d’enseignement à distance :

a)  conclure des ententes, y compris des ententes de financement, avec toute personne ou entité, y compris un ministère ou un organisme provincial;

b)  élaborer des politiques et des lignes directrices.  2008, chap. 10, par. 21 (4).

Copies des politiques

(5) L’Office remet au ministre de l’Éducation une copie des politiques et des lignes directrices qu’il adopte à l’égard des programmes d’enseignement à distance.  2008, chap. 10, par. 21 (5).

Respect des politiques et des lignes directrices du ministre

(6) Le ministre de l’Éducation peut établir des politiques et des lignes directrices concernant les programmes d’enseignement à distance et l’Office doit créer et offrir ces programmes et élaborer ses politiques et ses lignes directrices conformément à celles du ministre.  2008, chap. 10, par. 21 (6).

Respect de certaines dispositions législatives et réglementaires

(7) Les programmes d’enseignement à distance sont offerts en conformité avec les dispositions prescrites par règlement de la Loi sur l’éducation, de la Loi de 1996 sur l’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation, d’autres lois et des règlements d’application de ces lois.  2008, chap. 10, par. 21 (7).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2020, chap. 18, annexe 15, art. 3)

Soutien des programmes d’enseignement à distance

21.1 L’Office assume les fonctions et responsabilités prescrites de soutenir la création, l’administration et la coordination des programmes d’enseignement à distance par des personnes ou entités prescrites ou avec elles. 2020, chap. 18, annexe 15, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 18, annexe 15, art. 3 - non en vigueur

Règlements

22 Le ministre de l’Éducation peut, par règlement :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 22 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants : (Voir : 2020, chap. 18, annexe 15, par. 4 (1))

  0.a)  prescrire des personnes ou des entités pour l’application de l’alinéa 4 e);

0.a.1)  prescrire des fonctions pour l’application de l’alinéa 4 f);

a)  prescrire des renseignements pour l’application de la disposition 6 du paragraphe 11 (2);

b)  prescrire les fonctions et les responsabilités de l’Office en ce qui concerne le fonctionnement des programmes d’enseignement à distance;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 22 b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2020, chap. 18, annexe 15, par. 4 (2))

b)  prescrire et régir les fonctions et les responsabilités de l’Office en ce qui concerne le fonctionnement des programmes d’enseignement à distance;

  b.1)  prescrire et régir les fonctions et les responsabilités de l’Office en ce qui concerne le soutien de la création, de l’administration et de la coordination des programmes d’enseignement à distance par des personnes ou entités prescrites ou avec elles;

c)  traiter des programmes d’enseignement à distance;

d)  prescrire les dispositions de la Loi sur l’éducation, de la Loi de 1996 sur l’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation, d’autres lois et des règlements d’application de ces lois qui s’appliquent, avec les adaptations énoncées dans le règlement, aux cours, aux élèves, à l’Office, aux instructeurs, aux enseignants et aux administrateurs dans le cadre des programmes;

e)  prescrire les dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif pour l’application du paragraphe 6 (4). 2008, chap. 10, art. 22; 2017, chap. 20, annexe 8, par. 111 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 22 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : 2020, chap. 18, annexe 15, par. 4 (3))

f)  définir des mots ou expressions utilisés mais non définis dans la présente loi et préciser davantage le sens de mots ou d’expressions qui y sont utilisés et qui y sont définis.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 22 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2020, chap. 18, annexe 15, par. 4 (4))

Incompatibilité

(2) Les règlements pris en vertu du présent article l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, d’une autre loi ou d’un autre règlement. 2020, chap. 18, annexe 15, par. 4 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 8, art. 111 (3) - 19/10/2021

2020, chap. 18, annexe 15, art. 4 (1-4) - non en vigueur

23 et 24 Omis (modifient ou abrogent d’autres lois).  2008, chap. 10, art. 23 et 24.

25 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  2008, chap. 10, art. 25.

26 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  2008, chap. 10, art. 26.

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