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modification des limites territoriales entre Barrie et Innisfil (Loi de 2009 sur la), L.O. 2009, chap. 29

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Règlements d’application

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Loi de 2009 sur la modification des limites territoriales entre Barrie et Innisfil

L.O. 2009, CHAPITRE 29

Période de codification : Du 15 décembre 2009 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Mention

1. La mention, dans la présente loi, du comté de Simcoe, de la cité de Barrie ou de la ville d’Innisfil désigne le territoire qui constitue cette municipalité ou la personne morale qui porte ce nom, selon le contexte. 2009, chap. 29, art. 1.

Annexion

2. (1) Le 1er janvier 2010, la partie de la ville d’Innisfil décrite à l’annexe 1 est annexée à la cité de Barrie. 2009, chap. 29, par. 2 (1).

Remarque : Le 1er janvier 2010, la description de la partie de la ville d’Innisfil qui est annexée à la cité de Barrie a été modifiée par l’article 1 du Règlement de l’Ontario 501/09 (Description des quartiers électoraux et modification des limites territoriales) pris en application de la présente loi.

Biens immeubles

(2) Tous les biens immeubles de la ville d’Innisfil et du comté de Simcoe qui sont situés dans le secteur annexé sont dévolus à la cité de Barrie le 1er janvier 2010, notamment :

a) les voies publiques, les accessoires fixes, les canalisations d’eau et les égouts situés dans le secteur annexé;

b) les servitudes et les clauses restrictives qui se rattachent aux biens-fonds situés dans le secteur annexé. 2009, chap. 29, par. 2 (2).

Règlements municipaux et résolutions

3. (1) Le 1er janvier 2010 :

a) les règlements municipaux et les résolutions de la cité de Barrie s’étendent au secteur annexé;

b) sous réserve des paragraphes (2) et (3), les règlements municipaux et les résolutions de la ville d’Innisfil et du comté de Simcoe cessent de s’appliquer au secteur annexé. 2009, chap. 29, par. 3 (1).

Exception

(2) Dans la mesure où ils s’appliquent au secteur annexé, les règlements municipaux suivants de la ville d’Innisfil et du comté de Simcoe sont réputés des règlements municipaux de la cité de Barrie et demeurent en vigueur dans le secteur annexé jusqu’à leur expiration ou leur abrogation ou jusqu’à ce qu’ils soient modifiés à l’effet contraire :

1. Les règlements municipaux adoptés en vertu de l’article 34 ou 41 de la Loi sur l’aménagement du territoire ou d’une disposition que remplace l’un ou l’autre de ces articles.

2. Les règlements municipaux adoptés en vertu du Code de la route ou de la Loi de 2001 sur les municipalités ou d’une loi que remplace l’une ou l’autre de ces lois pour réglementer, selon le cas :

i. l’utilisation des voies publiques par les véhicules et les piétons,

ii. l’empiétement ou l’avancement en saillie de bâtiments sur les voies publiques ou au-dessus de celles-ci.

3. Les règlements municipaux adoptés en vertu de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement. 2009, chap. 29, par. 3 (2).

Idem

(3) Dans la mesure où ils s’appliquent au secteur annexé, les règlements municipaux et les résolutions de la ville d’Innisfil et du comté de Simcoe qui accordent des droits, des privilèges, des concessions, des immunités ou des exemptions et que la ville ou le comté n’aurait pu légalement abroger sont réputés des règlements municipaux et des résolutions de la cité de Barrie. 2009, chap. 29, par. 3 (3).

Règlements municipaux en voie d’être adoptés

(4) Si la ville d’Innisfil ou le comté de Simcoe a entrepris des démarches en vue d’adopter un règlement municipal en vertu d’une loi quelconque et que celui-ci s’applique au secteur annexé mais n’est pas en vigueur le 1er janvier 2010, la cité de Barrie peut poursuivre les démarches dans la mesure où le règlement municipal s’applique au secteur annexé. 2009, chap. 29, par. 3 (4).

Plans officiels

4. (1) Les plans officiels de la ville d’Innisfil et du comté de Simcoe portant sur le secteur annexé sont réputés être des plans officiels de la cité de Barrie le 1er janvier 2010, et demeurent en vigueur jusqu’à leur abrogation ou jusqu’à ce qu’ils soient modifiés à l’effet contraire. 2009, chap. 29, par. 4 (1).

Plans officiels et modifications en voie d’être adoptés

(2) Si la ville d’Innisfil ou le comté de Simcoe a entrepris des démarches en vue d’adopter un plan officiel ou une modification de celui-ci et que le plan officiel ou la modification s’applique au secteur annexé mais n’est pas en vigueur le 1er janvier 2010, la cité de Barrie peut poursuivre les démarches dans la mesure où le plan officiel ou la modification s’applique au secteur annexé. 2009, chap. 29, par. 4 (2).

Autres questions en suspens

5. Si la ville d’Innisfil ou le comté de Simcoe a entrepris des démarches concernant toute question autre que celles visées aux paragraphes 3 (4) et 4 (2) et que la question s’applique au secteur annexé mais n’a pas été résolue le 1er janvier 2010, la cité de Barrie peut poursuivre les démarches dans la mesure où la question s’applique au secteur annexé. 2009, chap. 29, art. 5.

Impôts fonciers échus et impayés le 31 décembre 2009

6. (1) La totalité des impôts fonciers prélevés aux termes d’une loi générale ou spéciale qui ne sont pas perçus dans le secteur annexé le 31 décembre 2009 et qui sont échus et impayés à cette date sont dus et payables, le 1er janvier 2010, à la cité de Barrie, qui peut les percevoir. 2009, chap. 29, par. 6 (1).

Rôle de perception spécial

(2) Avant le 1er mars 2010, le secrétaire de la ville d’Innisfil prépare et remet au secrétaire de la cité de Barrie un rôle de perception spécial indiquant ce qui suit :

a) tous les arriérés d’impôts fonciers ou d’impôts extraordinaires fixés, jusqu’au 31 décembre 2009 inclusivement, à l’égard des biens-fonds situés dans le secteur annexé;

b) les personnes visées par ces arriérés. 2009, chap. 29, par. 6 (2).

Paiement

(3) Au plus tard le 30 avril 2010, la cité de Barrie verse à la ville d’Innisfil un montant correspondant aux arriérés d’impôts fonciers ou d’impôts extraordinaires consignés sur le rôle de perception spécial, ainsi que les intérêts ou pénalités accumulés, à l’exclusion de tout montant que le trésorier de la cité de Barrie a retiré du rôle en vertu de l’article 354 de la Loi de 2001 sur les municipalités. 2009, chap. 29, par. 6 (3).

Rôle d’évaluation de 2010

7. Aux fins du rôle d’évaluation qui doit être préparé pour la cité de Barrie en 2009 en vue de l’imposition de 2010, le secteur annexé est réputé faire partie de la cité de Barrie. 2009, chap. 29, art. 7.

Inhabilité

8. Malgré le paragraphe 258 (2) de la Loi de 2001 sur les municipalités, quiconque est membre du conseil de la ville d’Innisfil le 31 décembre 2009 n’est pas, pendant la durée du mandat qui se termine le 30 novembre 2010, inhabile à occuper cette charge du fait de toute inhabilité résultant uniquement de l’annexion prévue par la présente loi. 2009, chap. 29, art. 8.

Règlements

9. (1) Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par règlement :

a) prévoir les questions visées au Règlement de l’Ontario 204/03 (Pouvoirs du ministre ou d’une commission pour la mise en oeuvre d’une proposition de restructuration) pris en application de la Loi de 2001 sur les municipalités à l’égard de l’annexion prévue par la présente loi;

b) prévoir les questions transitoires qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour faire ce qui suit :

(i) faciliter la mise en oeuvre de la présente loi ou de l’une quelconque de ses dispositions,

(ii) prendre des mesures concernant des problèmes ou questions découlant de l’édiction de la présente loi. 2009, chap. 29, par. 9 (1).

Effet rétroactif

(2) Les règlements peuvent avoir un effet rétroactif à une date qui n’est pas antérieure au 1er janvier 2010. 2009, chap. 29, par. 9 (2).

Incompatibilité

10. (1) La présente loi s’applique malgré toute loi générale ou spéciale et malgré tout règlement pris en application d’une autre loi, et ses dispositions l’emportent sur les dispositions incompatibles d’une autre loi ou de ses règlements d’application. 2009, chap. 29, par. 10 (1).

Idem

(2) Les dispositions des règlements pris en application du paragraphe 9 (1) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou d’une autre loi ou de ses règlements d’application. 2009, chap. 29, par. 10 (2).

11. Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs). 2009, chap. 29, art. 11.

12. Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi). 2009, chap. 29, art. 12.

13. Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi). 2009, chap. 29, art. 13.

ANNEXE 1

Les parties de la ville d’Innisfil délimitées comme suit :

Premièrement :

Commençant à la limite ouest de la ville d’Innisfil, à l’intersection de la ligne médiane de la route de comté no 27 et d’un point à la hauteur de l’angle sud-ouest de la moitié nord du lot 1 de la concession IX;

De là, suivant vers l’est la limite sud de la moitié nord des lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de la concession IX jusqu’à la ligne médiane de la réserve routière située entre les lots 10 et 11, également connue sous le nom de route secondaire no 10;

De là, suivant vers le nord la ligne médiane de ladite réserve routière située entre les lots 10 et 11 (route secondaire no 10) jusqu’à la limite nord de la concession X et la ligne médiane de la réserve routière située entre les concessions X et XI;

De là, suivant vers l’ouest la limite nord des lots 10, 9, 8, 7 et 6 de la concession X jusqu’à l’angle nord-est du lot 5 de la concession X, qui est également la limite ouest de la réserve routière située entre les lots 5 et 6 de la concession X, également connue sous le nom de route secondaire no 5;

De là, suivant vers le nord la limite ouest de ladite réserve routière située entre les lots 5 et 6 (route secondaire no 5) jusqu’à la limite nord de la moitié sud du lot 5 de la concession XI;

De là, suivant vers l’ouest la limite nord de la moitié sud des lots 5, 4, 3, 2 et 1 de la concession XI jusqu’à la ligne médiane de la route de comté no 27, qui est également la limite ouest de la ville d’Innisfil;

De là, suivant vers le sud la ligne médiane de la route de comté no 27 et la limite ouest de la ville d’Innisfil jusqu’au point de départ;

Deuxièmement :

Commençant à un point qui se trouve sur la ligne médiane de la réserve routière située entre les concessions X et XI, également connue sous le nom de Lockhart Road, ce point se trouvant au sud sur une ligne à la hauteur de l’angle sud-ouest du lot 12 de la concession XI;

De là, suivant vers l’est la ligne médiane de ladite réserve routière située entre les concessions X et XI (Lockhart Road) jusqu’à la ligne médiane de la réserve routière située entre les lots 20 et 21 de la concession XI, également connue sous le nom de route secondaire no 20;

De là, suivant vers le nord la ligne médiane de ladite réserve routière située entre les lots 20 et 21 de la concession XI (route secondaire no 20) jusqu’à la ligne médiane de la réserve routière située entre les concessions XII et XIII, également connue sous le nom de Big Bay Point Road;

De là, suivant vers l’ouest la ligne médiane de ladite réserve routière située entre les concessions XII et XIII (Big Bay Point Road) jusqu’à un point se trouvant au nord sur une ligne à la hauteur de l’angle nord-ouest du lot 19 de la concession XII;

De là, suivant vers le sud la limite ouest du lot 19 de la concession XII jusqu’à un point qui se trouve sur la ligne médiane de la réserve routière située entre les concessions XI et XII, également connue sous le nom de Mapleview Drive East;

De là, suivant vers l’ouest la ligne médiane de ladite réserve routière située entre les concessions XI et XII (Mapleview Drive East) jusqu’à un point se trouvant au nord sur une ligne à la hauteur de l’angle nord-ouest du lot 13 de la concession XI;

De là, suivant vers le sud la limite ouest du lot 13 de la concession XI jusqu’à la limite sud de la moitié nord du lot 12 de la concession XI;

De là, suivant vers l’ouest la limite sud de la moitié nord du lot 12 de la concession XI jusqu’à la limite ouest du lot 12;

De là, suivant vers le sud la limite ouest du lot 12 de la concession XI jusqu’au point de départ.

2009, chap. 29, annexe 1.

______________

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