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Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi

l.o. 2009, CHAPITRE 32

Version telle qu’elle existait du 20 novembre 2015 au 26 novembre 2017.

Dernière modification : 2014, chap. 10, annexe 1.

Historique législatif  : 2014, chap. 10, annexe 1.

SOMMAIRE

Interprétation

1.

Interprétation

2.

Recruteur

Champ d’application

3.

Champ d’application

4.

Personnes distinctes considérées comme une seule entité

5.

Impossibilité de se soustraire à une mesure de protection

6.

Aucune incidence sur les instances civiles

Mesures de protection

7.

Interdiction de demander des frais

8.

Interdiction : recouvrement de dépenses par les employeurs

9.

Interdiction : prise de possession ou conservation de biens

10.

Interdiction d’exercer des représailles

11.

Obligation de fournir des documents aux étrangers

12.

Obligation du directeur de publier des documents

13.

Pouvoir du directeur de publier le nom des auteurs d’infraction et d’autres détails

Tenue de dossiers

14.

Obligation de l’employeur de tenir des dossiers

15.

Obligations du recruteur : tenue de dossiers

16.

Interdiction : tenue de dossiers

Responsabilité des administrateurs

17.

Champ d’application limité des art. 18 et 19

18.

Responsabilité des administrateurs à l’égard du remboursement des frais ou dépenses

19.

Indemnisation des administrateurs

Plaintes et exécution

20.

Plaintes

21.

Effet du dépôt d’une plainte

22.

Réunions exigées par un agent des normes d’emploi

23.

Transaction

24.

Pouvoir de prendre des ordonnances

25.

Prescription concernant le recouvrement

26.

Refus de prendre une ordonnance

27.

Avis de contravention

28.

Délais de prescription : ordonnances et avis de contravention

29.

Révision d’une ordonnance par la Commission des relations de travail de l’Ontario

30.

Révision d’un avis de contravention par la Commission des relations de travail de l’Ontario

31.

Dispositions générales concernant la Commission

32.

Arrangements prescrits : conventions collectives

Application et exécution

33.

Pouvoirs et fonctions du directeur

34.

Pouvoirs et fonctions des agents des normes d’emploi

35.

Pouvoirs d’enquête et d’inspection

36.

Mandats

37.

Interdictions relatives aux enquêtes et inspections

38.

Affichage des avis

39.

Signification de documents

40.

Recouvrement

Infractions et poursuites

41.

Infraction générale

42.

Délai de prescription : poursuite

43.

Fardeau : poursuite pour représailles

44.

Ordonnances supplémentaires : représailles, biens

45.

Ordonnances supplémentaires : autres contraventions

46.

Infraction : responsabilité des administrateurs

47.

Infraction : permettre la commission d’une infraction par la société

48.

Audition d’une poursuite

Dispositions générales

49.

Copie constituant une preuve

50.

Règlements

 

Interprétation

Interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«administrateur» S’entend d’un administrateur d’une société et, en outre, d’un actionnaire qui est partie à une convention unanime des actionnaires. («director»)

«agent des normes d’emploi» S’entend au sens de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. («employment standards officer»)

«directeur des normes d’emploi» S’entend au sens de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. («Director of Employment Standards»)

«étranger» Particulier qui n’est :

a) ni un citoyen canadien;

b) ni un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada). («foreign national»)

«prescrit» Sauf indication contraire, prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)

«recruteur» Personne qui agit à titre de recruteur comme l’indique l’article 2. («recruiter»)  2009, chap. 32, par. 1 (1); 2014, chap. 10, annexe 1, art. 2.

Incorporation par renvoi

(2) Les dispositions de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi que la présente loi incorpore par renvoi sont incorporées avec les adaptations nécessaires, notamment les suivantes :

1. La mention dans cette loi d’une plainte déposée en vertu de l’article 96 de celle-ci vaut mention d’une plainte déposée en vertu de l’article 20 de la présente loi.

2. La mention dans cette loi d’une ordonnance prise en vertu de l’article 103, 104, 106, 107 ou 108 de celle-ci vaut mention de l’ordonnance correspondante prévue à l’article 24 de la présente loi.

3. Il est entendu que la mention dans cette loi d’une ordonnance de versement du salaire dû par un employeur vaut mention de ce qui suit dans la présente loi :

i. Dans le cadre de l’interdiction que l’article 7 de la présente loi fait à un recruteur de demander des frais ou à une autre personne de percevoir des frais, la mention vaut mention d’une ordonnance de remboursement des frais demandés par un recruteur ou perçus par une personne pour le compte d’un recruteur, et s’interprète comme si les frais étaient un salaire au sens de cette loi et comme si le recruteur ou la personne était un employeur au sens de celle-ci.

ii. Dans le cadre de l’interdiction que l’article 8 de la présente loi fait à un employeur de recouvrer des dépenses, la mention vaut mention d’une ordonnance de remboursement des dépenses recouvrées par un employeur, et s’interprète comme si les dépenses étaient un salaire au sens de cette loi.  2009, chap. 32, par. 1 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 10, annexe1, art. 2 - 20/11/2015

Recruteur

2 Pour l’application de la présente loi, une personne agit à titre de recruteur si, selon le cas :

a) elle trouve, ou tente de trouver, un particulier en vue d’un emploi;

b) elle trouve, ou tente de trouver, un emploi pour un particulier;

c) elle aide une autre personne à faire ce qu’indique l’alinéa a) ou b);

d) elle renvoie un particulier à une autre personne en vue de faire ce qu’indique l’alinéa a) ou b).  2009, chap. 32, art. 2.

Champ d’application

Champ d’application

3 (1) La présente loi s’applique aux personnes suivantes :

1. Les étrangers qui, dans le cadre d’un programme d’immigration ou d’employés temporaires étrangers, sont employés en Ontario ou tentent de trouver un emploi en Ontario.

2. Les personnes qui emploient un étranger en Ontario dans le cadre d’un programme d’immigration ou d’employés temporaires étrangers.

3. Les personnes qui agissent à titre de recruteurs relativement à l’emploi d’un étranger en Ontario dans le cadre d’un programme d’immigration ou d’employés temporaires étrangers.

4. Les personnes qui agissent pour le compte des employeurs visés à la disposition 2 ou des recruteurs visés à la disposition 3. 2014, chap. 10, annexe 1, art. 3.

Condition préalable

(2) La présente loi s’applique à un employeur visé à la disposition 2 du paragraphe (1) sauf dans les cas où la Loi de 2000 sur les normes d’emploi ne s’applique pas à l’égard de l’emploi en cause.  2009, chap. 32, par. 3 (2).

Idem

(3) La présente loi s’applique à un recruteur visé à la disposition 3 du paragraphe (1) sauf dans les cas où la Loi de 2000 sur les normes d’emploi ne s’appliquerait pas à l’égard de l’emploi en cause. par. 3 (3).  2009, chap. 32, par. 3 (3).

Couronne

(4) La présente loi s’applique à la Couronne dans les circonstances prescrites. par. 3 (4).  2009, chap. 32, par. 3 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 10, annexe1, art. 3 - 20/11/2015

Personnes distinctes considérées comme une seule entité

4 (1) Le paragraphe (2) s’applique si les conditions suivantes sont réunies :

a) des activités ou des entreprises associées ou liées sont ou étaient exercées ou exploitées par l’employeur ou le recruteur et une ou plusieurs autres personnes ou par leur intermédiaire;

b) un tel arrangement a ou avait pour objet ou pour effet de faire échec, directement ou indirectement, à l’objet de la présente loi.  2009, chap. 32, par. 4 (1).

Idem

(2) L’employeur ou le recruteur, selon le cas, et la ou les autres personnes visés au paragraphe (1) sont considérés comme une seule entité pour l’application de la présente loi, même si les activités ou les entreprises ne sont pas exercées ou exploitées en même temps.  2009, chap. 32, par. 4 (2).

Exception : particuliers

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique aux sociétés et aux particuliers qui en sont actionnaires que si ces derniers sont des associés d’une société en nom collectif ou en commandite et qu’ils détiennent les actions aux fins de celle-ci.  2009, chap. 32, par. 4 (3).

Responsabilité conjointe et individuelle

(4) Les personnes qui sont considérées comme une seule entité en application du présent article sont conjointement et individuellement responsables de toute contravention à la présente loi ainsi que des montants que l’une ou l’autre d’entre elles doit à un étranger relativement à la contravention.  2009, chap. 32, par. 4 (4).

Impossibilité de se soustraire à une mesure de protection

5 (1) Nul ne doit se soustraire contractuellement à une mesure de protection prévue par la présente loi ni y renoncer. Tout acte de ce genre est nul.  2009, chap. 32, par. 5 (1).

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«mesure de protection» Exigence ou interdiction prévue par la présente loi qui s’applique à un employeur, à un recruteur ou à une personne agissant pour le compte d’un employeur ou d’un recruteur et qui bénéficie à un étranger.  2009, chap. 32, par. 5 (2).

Aucune incidence sur les instances civiles

6 (1) Sous réserve de l’article 21, la présente loi ne porte pas atteinte aux recours civils dont dispose un étranger contre son employeur ou contre un recruteur.  2009, chap. 32, par. 6 (1).

Avis

(2) Si un étranger introduit une instance civile contre son employeur ou contre un recruteur en vertu de la présente loi, l’avis d’instance est signifié au directeur des normes d’emploi, selon la formule qu’il approuve, au plus tard le jour où l’instance civile est inscrite au rôle.  2009, chap. 32, par. 6 (2).

Idem

(3) Les paragraphes 8 (3) à (5) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi s’appliquent à l’égard de la signification de l’avis.  2009, chap. 32, par. 6 (3).

Mesures de protection

Interdiction de demander des frais

7 (1) Il est interdit à quiconque agit à titre de recruteur relativement à l’emploi d’un étranger de demander, directement ou indirectement, des frais à l’étranger ou aux autres personnes prescrites à l’égard d’un service, d’un produit ou d’un avantage fourni à l’étranger.  2009, chap. 32, par. 7 (1); 2014, chap. 10, annexe 1, art. 4.

Exceptions prescrites

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des frais prescrits.  2009, chap. 32, par. 7 (2).

Interdiction de percevoir des frais

(3) Il est interdit à quiconque agit pour le compte d’un recruteur de percevoir des frais demandés par le recruteur en contravention au paragraphe (1).  2009, chap. 32, par. 7 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 10, annexe1, art. 4 - 20/11/2015

Interdiction : recouvrement de dépenses par les employeurs

8 (1) Il est interdit à l’employeur de recouvrer ou de tenter de recouvrer, directement ou indirectement, auprès d’un étranger ou des autres personnes prescrites, l’une ou l’autre des dépenses suivantes :

a) une dépense qu’il a engagée dans le cadre des dispositions qu’il a prises en vue de devenir ou de tenter de devenir l’employeur de l’étranger;

b) une autre dépense prescrite.  2009, chap. 32, par. 8 (1); 2014, chap. 10, annexe 1, art. 5.

Exceptions prescrites

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des dépenses prescrites.  2009, chap. 32, par. 8 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 10, annexe1, art. 5 - 20/11/2015

Interdiction : prise de possession ou conservation de biens

Employeur

9 (1) Il est interdit à quiconque emploie un étranger et à quiconque agit pour le compte de l’employeur de prendre possession de biens que l’étranger a le droit de posséder ou de les conserver.  2009, chap. 32, par. 9 (1); 2014, chap. 10, annexe 1, par. 6 (1).

Recruteur

(2) Il est interdit à quiconque agit à titre de recruteur relativement à l’emploi d’un étranger et à quiconque agit pour le compte du recruteur de prendre possession de biens que l’étranger a le droit de posséder ou de les conserver.  2009, chap. 32, par. 9 (2); 2014, chap. 10, annexe 1, par. 6 (2).

Exemple : passeports

(3) Sans préjudice de la portée générale des paragraphes (1) et (2), les personnes visées à l’un ou l’autre de ces paragraphes ne peuvent pas, par exemple, prendre possession du passeport ou du permis de travail d’un étranger, ni les conserver.  2009, chap. 32, par. 9 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 10, annexe1, art. 6 (1, 2) - 20/11/2015

Interdiction d’exercer des représailles

Représailles de l’employeur

10 (1) Il est interdit à quiconque emploie un étranger et à quiconque agit pour le compte de l’employeur d’intimider ou de pénaliser l’étranger, ou de tenter ou de menacer de le faire, pour le motif que ce dernier, selon le cas :

a) demande à quiconque de se conformer à la présente loi;

b) s’informe des droits que lui confère la présente loi;

c) dépose une plainte auprès du ministère en vertu de la présente loi;

d) exerce ou tente d’exercer un droit que lui confère la présente loi;

e) donne des renseignements à un agent des normes d’emploi;

f) témoigne ou est tenu de témoigner dans une instance prévue par la présente loi, ou y participe ou y participera d’une autre façon.  2009, chap. 32, par. 10 (1); 2014, chap. 10, annexe 1, par. 7 (1).

Représailles du recruteur

(2) Il est interdit à quiconque agit à titre de recruteur relativement à l’emploi d’un étranger et à quiconque agit pour le compte du recruteur d’intimider ou de pénaliser l’étranger, ou de tenter ou de menacer de le faire, pour le motif que ce dernier, selon le cas :

a) demande à quiconque de se conformer à la présente loi ou à la Loi de 2000 sur les normes d’emploi;

b) s’informe des droits que lui confère la présente loi ou la Loi de 2000 sur les normes d’emploi;

c) dépose une plainte auprès du ministère en vertu de la présente loi ou de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi;

d) exerce ou tente d’exercer un droit que lui confère la présente loi ou la Loi de 2000 sur les normes d’emploi;

e) donne des renseignements à un agent des normes d’emploi;

f) témoigne ou est tenu de témoigner dans une instance prévue par la présente loi ou par la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, ou y participe ou y participera d’une autre façon.  2009, chap. 32, par. 10 (2); 2014, chap. 10, annexe 1, par. 7 (2).

Fardeau de la preuve

(3) Dans une instance pour contravention au présent article, à l’exclusion d’une instance visée au paragraphe (4), c’est à la personne en cause qu’il incombe de prouver qu’elle n’a pas contrevenu au présent article.  2009, chap. 32, par. 10 (3).

Exceptions

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard du fardeau de la preuve dans le cadre de la révision, effectuée en vertu de l’article 30, d’un avis de contravention au présent article ou du fardeau de la preuve dans le cadre d’une poursuite relative à une contravention au présent article.  2009, chap. 32, par. 10 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 10, annexe1, art. 7 (1, 2) - 20/11/2015

Obligation de fournir des documents aux étrangers

Obligation de l’employeur

11 (1) Quiconque emploie un étranger lui fournit une copie des derniers documents publiés par le directeur des normes d’emploi en application de l’article 12 avant le début de l’emploi si l’employeur n’a pas eu recours aux services d’un recruteur relativement à l’emploi. 2014, chap. 10, annexe 1, par. 8 (1).

Obligation du recruteur

(2) S’il communique avec un étranger, ou si un étranger communique avec lui, relativement à un emploi, le recruteur fournit à l’étranger une copie des derniers documents publiés par le directeur en application de l’article 12 dès que matériellement possible après la première communication. 2014, chap. 10, annexe 1, par. 8 (1).

Obligations : langues autres que l’anglais

(3) Si la langue de l’étranger n’est pas l’anglais, l’employeur ou le recruteur, selon le cas, s’informe pour savoir si le directeur a préparé une traduction des documents publiés en application de l’article 12 dans cette autre langue et, le cas échéant, fournit à l’étranger une copie de la traduction.  2009, chap. 32, par. 11 (3).

Disposition transitoire : obligation de l’employeur

(4) S’il emploie l’étranger le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 8 (2) de l’annexe 1 de la Loi de 2014 sur l’amélioration du lieu de travail au service d’une économie plus forte, l’employeur lui fournit une copie des documents publiés par le directeur en application de l’article 12 dès que matériellement possible après l’entrée en vigueur de ce paragraphe. 2014, chap. 10, annexe 1, par. 8 (2).

Catégories différentes

(5) Si le directeur a préparé et publié des documents différents pour des catégories différentes d’étrangers qui sont employés en Ontario ou qui tentent de trouver un emploi en Ontario et qu’un étranger qui est employé par un employeur ou qui communique avec un recruteur appartient à une catégorie à l’égard de laquelle un document a été préparé et publié, les dispositions du présent article s’appliquent comme si elles faisaient mention des documents préparés et publiés pour cette catégorie. 2014, chap. 10, annexe 1, par. 8 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 10, annexe1, art. 8 (1, 2) - 20/11/2015

Obligation du directeur de publier des documents

12 (1) Le directeur des normes d’emploi prépare et publie des documents qui fournissent les renseignements qu’il estime appropriés sur les droits et obligations, prévus par la présente loi, des personnes suivantes :

a) les étrangers qui sont employés ou qui tentent de trouver un emploi;

b) les employeurs d’étrangers;

c) les personnes agissant à titre de recruteurs relativement à l’emploi d’étrangers. 2014, chap. 10, annexe 1, art. 9.

Droits prévus par la Loi de 2000 sur les normes d’emploi

(2) Le directeur prépare et publie un document qui fournit les renseignements sur les droits et obligations des employés et des employeurs prévus par la Loi de 2000 sur les normes d’emploi qu’il estime particulièrement pertinents pour les étrangers et leurs employeurs, et les autres renseignements qu’il estime appropriés. 2014, chap. 10, annexe 1, art. 9.

Catégories différentes

(3) S’il l’estime approprié, le directeur peut préparer et publier des documents différents en application du présent article pour des catégories différentes d’étrangers et leurs employeurs. 2014, chap. 10, annexe 1, art. 9.

Cas où les renseignements ne sont pas à jour

(4) S’il croit qu’un document préparé en application du présent article n’est plus à jour, le directeur en prépare un nouveau et le publie. 2014, chap. 10, annexe 1, art. 9.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 10, annexe1, art. 9 - 20/11/2015

Pouvoir du directeur de publier le nom des auteurs d’infraction et d’autres détails

13 (1) Le directeur des normes d’emploi peut mettre à la disposition du public, notamment en les publiant, le nom de la personne, y compris un particulier, qui est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi, la description de l’infraction, la date de la déclaration de culpabilité et la peine imposée à cette personne.  2009, chap. 32, par. 13 (1).

Publication sur Internet

(2) Le pouvoir de publication prévu au paragraphe (1) comprend le pouvoir de publication sur Internet.  2009, chap. 32, par. 13 (2).

Divulgation

(3) Toute divulgation faite en vertu du paragraphe (1) est réputée faite conformément à l’alinéa 42 (1) e) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.  2009, chap. 32, par. 13 (3).

Tenue de dossiers

Obligation de l’employeur de tenir des dossiers

14 (1) Quiconque emploie un étranger consigne le nom et l’adresse de toute personne à qui il a effectué un paiement pour avoir trouvé l’étranger en vue de l’emploi ou trouvé l’emploi pour l’étranger, la date et le montant du paiement et tout autre renseignement prescrit.  2009, chap. 32, par. 14 (1); 2014, chap. 10, annexe 1, par. 10 (1).

Conservation de dossiers

(2) L’employeur conserve les dossiers, ou charge un tiers de les conserver, pendant sept ans après celle des dates suivantes qui est antérieure à l’autre :

a) la date à laquelle il cesse d’employer l’employé;

b) la date à laquelle l’employé devient résident permanent, au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada), ou citoyen canadien.  2009, chap. 32, par. 14 (2); 2014, chap. 10, annexe 1, par. 10 (2).

Accessibilité aux fins d’inspection

(3) L’employeur veille à ce que les dossiers exigés par le présent article soient facilement accessibles aux fins de leur inspection sur demande formelle d’un agent des normes d’emploi et ce, même s’il a chargé un tiers de les conserver.  2009, chap. 32, par. 14 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 10, annexe1, art. 10 (1, 2) - 20/11/2015

Obligations du recruteur : tenue de dossiers

15 (1) Quiconque agit à titre de recruteur relativement à l’emploi d’un étranger consigne les renseignements suivants :

1. Le nom de l’étranger.

2. Le montant des frais payés au recruteur par l’étranger ou par une autre personne prescrite qui sont permis en application du paragraphe 7 (2), ainsi que la date et la raison du paiement.

3. Le nom et l’adresse de chaque employeur pour lequel le recruteur a trouvé ou tenté de trouver un étranger en vue d’un emploi.

4. Le nom et l’adresse de chaque employeur chez qui le recruteur a placé ou tenté de placer un étranger dans un emploi.

5. Toute somme qui est versée au recruteur par l’employeur d’un étranger, ainsi que la date et la raison du versement.

6. Tout autre renseignement prescrit.  2009, chap. 32, par. 15 (1); 2014, chap. 10, annexe 1, art. 11.

Obligation de garder des documents

(2) S’il demande à l’étranger ou à une autre personne prescrite des frais permis en vertu du paragraphe 7 (2), le recruteur conserve toutes les factures, relevés de compte et autres documents relatifs aux frais ou charge un tiers de les conserver.  2009, chap. 32, par. 15 (2).

Conservation de dossiers

(3) Le recruteur conserve les dossiers et les documents, ou charge un tiers de les conserver, pendant sept ans après avoir fourni les services relatifs à l’emploi de l’étranger.  2009, chap. 32, par. 15 (3).

Accessibilité aux fins d’inspection

(4) Le recruteur veille à ce que les dossiers et les documents exigés par le présent article soient facilement accessibles aux fins de leur inspection sur demande formelle d’un agent des normes d’emploi et ce, même s’il a chargé un tiers de les conserver.  2009, chap. 32, par. 15 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 10, annexe1, art. 11 (1, 2) - 20/11/2015

Interdiction : tenue de dossiers

16 Nul ne doit établir, tenir ni produire des dossiers ou autres documents exigés par la présente loi qui sont faux, ni prendre part à une telle action ni y donner son assentiment.  2009, chap. 32, art. 16.

Responsabilité des administrateurs

Champ d’application limité des art. 18 et 19

17 (1) Les articles 18 et 19 ne s’appliquent pas aux particuliers visés au paragraphe 80 (2), (3) ou (4) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.  2009, chap. 32, par. 17 (1).

Application à certains actionnaires

(2) Les articles 18 et 19 s’appliquent à l’actionnaire qui est partie à une convention unanime des actionnaires dans la mesure où celle-ci restreint la discrétion ou les pouvoirs des administrateurs de diriger ou de superviser la gestion des activités commerciales et des affaires internes de la société relativement aux obligations et responsabilités prévues par la présente loi.  2009, chap. 32, par. 17 (2).

Responsabilité des administrateurs à l’égard du remboursement des frais ou dépenses

Employeur

18 (1) Les administrateurs d’un employeur sont conjointement et individuellement responsables du remboursement des dépenses recouvrées par l’employeur auprès d’un étranger en contravention à l’article 8 dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) l’employeur est insolvable, l’étranger a fait déposer une réclamation de remboursement des dépenses auprès du séquestre nommé par un tribunal à l’égard de l’employeur ou auprès du syndic de faillite de l’employeur et la réclamation n’a pas été réglée;

b) un agent des normes d’emploi a pris une ordonnance exigeant que l’employeur rembourse les dépenses, à moins que le montant fixé dans l’ordonnance ait été versé ou que l’employeur ait demandé la révision de celle-ci;

c) un agent des normes d’emploi a pris une ordonnance portant qu’un administrateur est responsable du remboursement des dépenses, à moins que le montant fixé dans l’ordonnance ait été versé ou que l’employeur ou l’administrateur ait demandé la révision de celle-ci;

d) la Commission des relations de travail de l’Ontario a rendu, modifié ou confirmé une ordonnance en vertu de l’article 29, laquelle, telle qu’elle a été rendue, modifiée ou confirmée, exige que l’employeur ou les administrateurs remboursent les dépenses et le montant fixé dans celle-ci n’a pas été versé.  2009, chap. 32, par. 18 (1).

Recruteur

(2) Les administrateurs d’un recruteur ou d’une personne agissant pour le compte de celui-ci, selon le cas, sont conjointement et individuellement responsables du remboursement des frais demandés en contravention au paragraphe 7 (1) ou (3) respectivement dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) le recruteur ou la personne, selon le cas, est insolvable, l’étranger a fait déposer une réclamation de remboursement des frais auprès du séquestre nommé par un tribunal à l’égard du recruteur ou de la personne ou auprès du syndic de faillite du recruteur ou de la personne et la réclamation n’a pas été réglée;

b) un agent des normes d’emploi a pris une ordonnance exigeant que le recruteur ou la personne, selon le cas, rembourse les frais, à moins que le montant fixé dans l’ordonnance ait été versé ou que le recruteur ou la personne ait demandé la révision de celle-ci;

c) un agent des normes d’emploi a pris une ordonnance portant qu’un administrateur est responsable du remboursement des frais, à moins que le montant fixé dans l’ordonnance ait été versé ou que le recruteur ou la personne, selon le cas, ou l’administrateur ait demandé la révision de celle-ci;

d) la Commission des relations de travail de l’Ontario a rendu, modifié ou confirmé une ordonnance en vertu de l’article 29, laquelle, telle qu’elle a été rendue, modifiée ou confirmée, exige que le recruteur ou la personne, selon le cas, ou les administrateurs remboursent les frais et le montant fixé dans celle-ci n’a pas été versé.  2009, chap. 32, par. 18 (2).

Premier responsable

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), l’employeur, le recruteur ou la personne agissant pour le compte du recruteur, selon le cas, est le premier responsable du remboursement des dépenses ou des frais, mais les instances contre l’employeur, le recruteur ou la personne n’ont pas à être épuisées avant que puisse être introduite une instance en recouvrement de ces dépenses ou frais auprès des administrateurs en application du présent article.  2009, chap. 32, par. 18 (3).

Contribution d’autres administrateurs

(4) L’administrateur qui a réglé une réclamation de remboursement de dépenses ou de frais peut réclamer leur part aux autres administrateurs responsables du règlement.  2009, chap. 32, par. 18 (4).

Délais de prescription

(5) Un délai de prescription prévu à l’article 28 prévaut sur un délai de prescription prévu dans une autre loi, sauf si l’autre loi indique qu’elle prévaut sur la présente loi.  2009, chap. 32, par. 18 (5).

Indemnisation des administrateurs

19 Les articles 82 et 83 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi s’appliquent à l’égard de la responsabilité des administrateurs prévue par la présente loi.  2009, chap. 32, art. 19.

Plaintes et exécution

Plaintes

20 (1) Quiconque prétend qu’il a été ou qu’il est contrevenu à la présente loi peut déposer une plainte auprès du ministère du Travail selon la formule écrite ou électronique approuvée par le directeur des normes d’emploi.  2009, chap. 32, par. 20 (1).

Non-utilisation de la formule approuvée

(2) La plainte qui n’est pas déposée selon la formule approuvée par le directeur est réputée ne pas avoir été déposée.  2009, chap. 32, par. 20 (2).

Plainte non autorisée

(3) Quiconque introduit une instance civile à l’égard d’une prétendue contravention à la présente loi ne peut pas déposer une plainte à l’égard de la même question.  2009, chap. 32, par. 20 (3).

Délai de prescription à l’égard des plaintes

(4) La plainte portant sur une contravention commise plus de trois ans et demi avant le jour de son dépôt est réputée ne pas avoir été déposée.  2009, chap. 32, par. 20 (4).

Idem

(5) Un règlement peut modifier le délai de prescription prévu au paragraphe (4) et prescrire des délais de prescription différents selon les catégories de plaintes.  2009, chap. 32, par. 20 (5).

Effet du dépôt d’une plainte

21 (1) La personne qui dépose une plainte en vertu de la présente loi à l’égard d’une prétendue contravention à celle-ci ne peut pas introduire une instance civile à l’égard de la même question.  2009, chap. 32, par. 21 (1).

Retrait de la plainte

(2) Malgré le paragraphe (1), la personne qui a déposé une plainte peut introduire une instance civile à l’égard d’une question visée à ce paragraphe si elle retire sa plainte dans les deux semaines qui suivent son dépôt.  2009, chap. 32, par. 21 (2).

Réunions exigées par un agent des normes d’emploi

22 (1) Un agent des normes d’emploi peut, sur préavis écrit, exiger que n’importe laquelle des personnes mentionnées au paragraphe (2) le rencontre dans les cas suivants :

1. Il fait enquête sur une plainte déposée contre une personne.

2. Dans le cadre d’une inspection, il en vient à avoir des motifs raisonnables de croire qu’une personne a contrevenu à la présente loi à l’égard d’un étranger.

3. Il obtient des renseignements qui soulèvent la possibilité qu’une personne ait contrevenu à la présente loi à l’égard d’un étranger.

4. Il cherche à savoir si un employeur se conforme à la présente loi.

5. Il cherche à savoir si un recruteur ou une personne agissant pour le compte d’un recruteur se conforme à la présente loi.  2009, chap. 32, par. 22 (1).

Personnes présentes

(2) N’importe laquelle des personnes suivantes peut être tenue d’assister à la réunion :

1. L’étranger qui est employé ou qui tente de trouver un emploi, selon le cas.

2. L’employeur.

3. Le recruteur.

4. La personne agissant pour le compte du recruteur.

5. Si l’employeur, le recruteur ou la personne agissant pour le compte du recruteur, selon le cas, est une société, un de ses administrateurs ou employés.  2009, chap. 32, par. 22 (2); 2014, chap. 10, annexe 1, art. 12.

Exigences

(3) Les paragraphes 102 (3) à (9) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi s’appliquent dans le cadre de la réunion.  2009, chap. 32, par. 22 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 10, annexe1, art. 12 - 20/11/2015

Transaction

23 Si un étranger et une autre personne qui ont conclu une transaction à l’égard d’une contravention ou d’une prétendue contravention à la présente loi informent un agent des normes d’emploi par écrit des dispositions de la transaction, l’article 112 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi s’applique à l’égard de la transaction.  2009, chap. 32, art. 23.

Pouvoir de prendre des ordonnances

24 (1) Les agents des normes d’emploi ont le pouvoir de prendre les ordonnances et les arrangements prévus au présent article relativement à une contravention à la présente loi.  2009, chap. 32, par. 24 (1).

Ordonnance de remboursement de frais

(2) L’agent des normes d’emploi qui conclut qu’un recruteur ou une autre personne a contrevenu à l’article 7 (interdiction de demander des frais) peut ordonner au recruteur ou à l’autre personne de verser le montant des frais, en fiducie, au directeur des normes d’emploi, conformément aux paragraphes 103 (1) à (3) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, ou prendre les arrangements prévus à ces paragraphes en vue du remboursement des frais. Les paragraphes 103 (5) à (10) et l’article 105 de cette loi s’appliquent à l’égard de l’ordonnance ou des arrangements.  2009, chap. 32, par. 24 (2).

Ordonnance de remboursement de dépenses

(3) L’agent des normes d’emploi qui conclut qu’un employeur a contrevenu à l’article 8 (interdiction : recouvrement de dépenses par les employeurs) peut ordonner à l’employeur de verser le montant des dépenses, en fiducie, au directeur des normes d’emploi, conformément aux paragraphes 103 (1) à (3) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, ou peut prendre les arrangements prévus à ces paragraphes en vue du remboursement des dépenses. Les paragraphes 103 (5) à (10) et l’article 105 de cette loi s’appliquent à l’égard de l’ordonnance ou des arrangements.  2009, chap. 32, par. 24 (3).

Ordonnance d’indemnisation

(4) L’agent des normes d’emploi qui conclut qu’une personne a contrevenu à l’article 10 (interdiction d’exercer des représailles) peut prendre une ordonnance portant que l’étranger soit indemnisé pour toute perte qu’il a subie par suite de la contravention. Les paragraphes 104 (3) et (4) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi s’appliquent à l’égard de l’ordonnance.  2009, chap. 32, par. 24 (4).

Ordonnance de réintégration

(5) L’agent des normes d’emploi qui conclut qu’un employeur ou une personne agissant pour le compte d’un employeur a contrevenu à l’article 10 (interdiction d’exercer des représailles) peut prendre une ordonnance portant que l’étranger soit réintégré dans son emploi, cette ordonnance pouvant s’ajouter à une ordonnance d’indemnisation. Le paragraphe 104 (4) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi s’applique à l’égard de l’ordonnance.  2009, chap. 32, par. 24 (5).

Ordonnance de conformité

(6) L’agent des normes d’emploi qui conclut qu’une personne a contrevenu à une disposition de la présente loi peut prendre une ordonnance de conformité relativement à la contravention. L’article 108 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi s’applique à l’égard de l’ordonnance.  2009, chap. 32, par. 24 (6).

Ordonnances prises contre les administrateurs

(7) L’agent des normes d’emploi qui conclut qu’une société a contrevenu à l’article 7 ou 8 peut prendre, contre tous les administrateurs de la société ou certains d’entre eux, des ordonnances de versement des montants à l’égard desquels ils sont responsables en application de l’article 18 (responsabilité des administrateurs à l’égard du remboursement des frais). Les articles 106 et 107 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi s’appliquent à l’égard des ordonnances.  2009, chap. 32, par. 24 (7).

Somme versée en l’absence de révision

(8) L’article 109 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi s’applique à l’égard d’une ordonnance exigeant qu’un versement soit effectué, en fiducie, au directeur des normes d’emploi.  2009, chap. 32, par. 24 (8).

Montant maximal de l’ordonnance

(9) Un règlement peut prescrire le montant maximal d’une ordonnance de remboursement de frais ou de remboursement de dépenses et prescrire des maximums différents selon les catégories de contraventions ou de plaintes.  2009, chap. 32, par. 24 (9).

Idem

(10) Si un montant maximal est prescrit à l’égard d’une ordonnance de remboursement de frais ou de remboursement de dépenses, l’agent des normes d’emploi ne doit pas prendre une telle ordonnance à l’égard d’un même étranger pour un montant supérieur au maximum prescrit.  2009, chap. 32, par. 24 (10).

Prescription concernant le recouvrement

Plainte d’un étranger

25 (1) Si un étranger dépose une plainte portant sur une prétendue contravention à la présente loi, l’agent des normes d’emploi qui enquête sur la plainte ne peut pas prendre d’ordonnance de remboursement de frais ou de remboursement de dépenses si la contravention a été commise plus de trois ans et demi avant le dépôt de la plainte.  2009, chap. 32, par. 25 (1).

Plainte d’une autre personne

(2) Si, pendant qu’il enquête sur une plainte, l’agent des normes d’emploi conclut qu’une personne a contrevenu à la présente loi à l’égard d’un autre étranger qui n’a pas déposé de plainte, il ne peut pas prendre d’ordonnance de remboursement de frais ou de remboursement de dépenses à l’égard de cet autre étranger si la contravention a été commise plus de trois ans et demi avant le dépôt de la plainte.  2009, chap. 32, par. 25 (2).

Inspection en l’absence de plainte

(3) S’il conclut, au cours d’une inspection, qu’une personne a contrevenu à la présente loi à l’égard d’un étranger, l’agent des normes d’emploi ne peut pas prendre d’ordonnance de remboursement de frais ou de remboursement de dépenses si la contravention a été commise plus de trois ans et demi avant qu’il ait commencé son inspection.  2009, chap. 32, par. 25 (3).

Délais de prescription différents

(4) Un règlement peut modifier un délai prévu au paragraphe (1), (2) ou (3) et prescrire des délais différents selon les catégories de plaintes ou de contraventions.  2009, chap. 32, par. 25 (4).

Refus de prendre une ordonnance

26 (1) Si, après qu’un étranger dépose une plainte portant sur une prétendue contravention à la présente loi à l’égard de laquelle une ordonnance visée au paragraphe 24 (2), (3), (4), (5) ou (6) pourrait être prise, l’agent des normes d’emploi chargé de faire enquête sur la plainte refuse de prendre une telle ordonnance, il en avise l’étranger conformément au paragraphe 110 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.  2009, chap. 32, par. 26 (1).

Ordonnance réputée refusée

(2) Si aucune ordonnance n’est prise à l’égard d’une plainte visée au paragraphe (1) dans les deux ans qui suivent son dépôt, l’agent des normes d’emploi est réputé avoir refusé de prendre une ordonnance et avoir avisé l’étranger, comme l’exige le paragraphe (1), le dernier jour de la deuxième année.  2009, chap. 32, par. 26 (2).

Avis de contravention

27 (1) L’agent des normes d’emploi qui croit qu’une personne a contrevenu à une disposition de la présente loi peut lui délivrer un avis à cet effet dans lequel il indique la pénalité applicable à la contravention.  2009, chap. 32, par. 27 (1).

Idem

(2) Les paragraphes 113 (2), (3), (7) et (9) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi s’appliquent à l’égard de l’avis de contravention.  2009, chap. 32, par. 27 (2).

Personne réputée en contravention

(3) La personne est réputée avoir contrevenu à la disposition citée dans l’avis dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) elle ne demande pas une révision de l’avis en vertu de l’article 30 dans le délai prévu à cet article;

b) elle demande une révision de l’avis et la Commission des relations de travail de l’Ontario conclut qu’elle a contrevenu à la disposition qui y est citée.  2009, chap. 32, par. 27 (3).

Pénalité

(4) La personne qui est réputée avoir contrevenu à la présente loi verse au ministre des Finances le montant de la pénalité prescrite imposée à l’égard de la contravention ainsi que les honoraires et débours de l’agent de recouvrement qui y sont ajoutés en application du paragraphe 128 (2) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Le paragraphe 113 (6.1) de cette loi s’applique à l’égard du versement exigé.  2009, chap. 32, par. 27 (4).

Délais de prescription : ordonnances et avis de contravention

28 (1) L’agent des normes d’emploi ne doit pas prendre d’ordonnance de remboursement de frais, de remboursement de dépenses ou d’indemnisation, ni délivrer un avis de contravention à l’égard d’une contravention à la présente loi relativement à un étranger :

a) dans les cas où l’étranger a déposé une plainte au sujet de la contravention, plus de deux ans après le dépôt de celle-ci;

b) dans les cas où l’étranger n’a pas déposé de plainte, mais qu’une autre personne l’a fait, plus de deux ans après que cette autre personne a déposé sa plainte si l’agent a découvert la contravention concernant l’étranger dans le cadre de son enquête sur la plainte;

c) dans les cas où les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas, plus de deux ans après qu’un agent des normes d’emploi a débuté une inspection à l’égard de la personne applicable pour déterminer s’il y a eu contravention.  2009, chap. 32, par. 28 (1).

Exigences

(2) Les paragraphes 114 (2) à (5) et l’article 115 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi s’appliquent à l’égard des délais de prescription visés au paragraphe (1) et à l’égard de la modification ou de l’annulation d’une ordonnance ou d’un avis de contravention.  2009, chap. 32, par. 28 (2).

Révision d’une ordonnance par la Commission des relations de travail de l’Ontario

29 (1) Toute personne contre qui une ordonnance a été prise en vertu de la présente loi a le droit de la faire réviser par la Commission des relations de travail de l’Ontario selon les conditions prévues au paragraphe 116 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.  2009, chap. 32, par. 29 (1).

Révision d’une ordonnance demandée par l’étranger

(2) L’étranger à l’égard duquel a été prise une ordonnance de remboursement de frais, de remboursement de dépenses, d’indemnisation ou de réintégration a le droit de la faire réviser par la Commission selon les conditions prévues au paragraphe 116 (2) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.  2009, chap. 32, par. 29 (2).

Idem : refus de prendre une ordonnance

(3) En cas de refus de prendre une ordonnance visée au paragraphe (2), l’étranger a le droit de faire réviser le refus par la Commission selon les conditions prévues au paragraphe 116 (3) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.  2009, chap. 32, par. 29 (3).

Exception : ordonnance contre des administrateurs

(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), l’étranger n’a pas le droit de faire réviser une ordonnance prise en vertu du paragraphe 24 (7) ni de faire réviser un refus de prendre une telle ordonnance.  2009, chap. 32, par. 29 (4).

Exigences

(5) Les paragraphes 116 (4) à (9) et les articles 117 et 118 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi s’appliquent à l’égard de la révision.  2009, chap. 32, par. 29 (5).

Pouvoirs de la Commission

(6) La Commission est investie des pouvoirs énoncés aux articles 119 et 120 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi dans le cadre des révisions prévues au présent article.  2009, chap. 32, par. 29 (6).

Révision d’un avis de contravention par la Commission des relations de travail de l’Ontario

30 (1) La personne contre qui un avis de contravention a été délivré en vertu de la présente loi peut contester l’avis selon les conditions prévues au paragraphe 122 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.  2009, chap. 32, par. 30 (1).

Exigences

(2) Les paragraphes 122 (2) à (7) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi s’appliquent à l’égard de la révision.  2009, chap. 32, par. 30 (2).

Dispositions générales concernant la Commission

31 Les articles 123 et 124 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi s’appliquent à l’égard de la Commission des relations de travail de l’Ontario et de ses fonctions aux termes de la présente loi.  2009, chap. 32, art. 31.

Arrangements prescrits : conventions collectives

32 (1) Un règlement peut prescrire la manière dont la présente loi peut être exécutée si un employeur est lié par une convention collective.  2009, chap. 32, par. 32 (1).

Effet d’une transaction

(2) Un règlement peut prescrire qu’une transaction conclue pour le compte d’un employé par le syndicat qui le représente lie cet employé.  2009, chap. 32, par. 32 (2).

Application et exécution

Pouvoirs et fonctions du directeur

33 (1) Le directeur des normes d’emploi peut exercer les pouvoirs que lui confère la présente loi et doit exercer les fonctions qu’elle lui impose.  2009, chap. 32, par. 33 (1).

Idem

(2) Les paragraphes 85 (2) et (3) et les articles 88 et 88.1 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi s’appliquent à l’égard du directeur.  2009, chap. 32, par. 33 (2).

Pouvoirs et fonctions des agents des normes d’emploi

34 (1) L’agent des normes d’emploi peut exercer les pouvoirs que lui confère la présente loi et doit exercer les fonctions qu’elle lui impose.  2009, chap. 32, par. 34 (1).

Idem

(2) Les articles 89 et 90 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi s’appliquent à l’égard des agents des normes d’emploi.  2009, chap. 32, par. 34 (2).

Poursuite contre un agent des normes d’emploi

(3) Aucune poursuite ne doit être intentée contre un agent des normes d’emploi à l’égard d’une prétendue contravention au paragraphe 89 (2) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi sans le consentement du sous-procureur général.  2009, chap. 32, par. 34 (3).

Preuve du consentement

(4) La production d’un document qui semble indiquer que le sous-procureur général a consenti à une poursuite contre un agent des normes d’emploi est admissible comme preuve de son consentement.  2009, chap. 32, par. 34 (4).

Pouvoirs d’enquête et d’inspection

35 (1) L’agent des normes d’emploi peut pénétrer sans mandat dans un endroit et l’inspecter pour y faire une enquête sur une contravention éventuelle à la présente loi ou une inspection dans le but de s’assurer de l’observation de celle-ci.  2009, chap. 32, par. 35 (1).

Exigences

(2) Les paragraphes 91 (2) à (10) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi s’appliquent à l’égard des enquêtes et des inspections faites en vertu de la présente loi.  2009, chap. 32, par. 35 (2).

Mandats

36 (1) Un juge de paix peut décerner un mandat aux fins et dans les circonstances prévues au paragraphe 92 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.  2009, chap. 32, par. 36 (1).

Exigences

(2) Les paragraphes 92 (2) à (6) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi s’appliquent à l’égard du mandat.  2009, chap. 32, par. 36 (2).

Interdictions relatives aux enquêtes et inspections

Entrave

37 (1) Nul ne doit gêner ni entraver le travail de l’agent des normes d’emploi qui fait une enquête ou une inspection en vertu de la présente loi ni tenter de le faire.  2009, chap. 32, par. 37 (1).

Idem

(2) Nul ne doit, selon le cas :

a) refuser de répondre à des questions concernant des sujets qui, de l’avis de l’agent des normes d’emploi, peuvent se rapporter à une enquête ou à une inspection faite en vertu de la présente loi;

b) fournir à l’agent des normes d’emploi des renseignements sur des sujets qui, de l’avis de l’agent, peuvent se rapporter à une enquête ou à une inspection en sachant qu’ils sont faux ou trompeurs.  2009, chap. 32, par. 37 (2).

Entrevue privée

(3) Nul ne doit empêcher l’agent des normes d’emploi d’interroger une personne au cours d’une entrevue privée en vertu de l’alinéa 91 (6) e) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi ni tenter de le faire.  2009, chap. 32, par. 37 (3).

Renseignements faux ou trompeurs

(4) Nul ne doit fournir des renseignements faux ou trompeurs dans le cadre de la présente loi.  2009, chap. 32, par. 37 (4).

Affichage des avis

38 L’agent des normes d’emploi peut exiger que l’employeur ou le recruteur affiche et laisse affichés dans ses locaux, dans un ou plusieurs endroits bien en vue où les étrangers concernés sont susceptibles d’en prendre connaissance :

a) les avis que l’agent estime appropriés relativement à l’application ou à l’exécution de la présente loi;

b) une copie de tout ou partie du rapport de l’agent concernant les résultats de toute enquête ou inspection.  2009, chap. 32, art. 38.

Signification de documents

39 L’article 95 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi s’applique à l’égard de la signification de documents en application de la présente loi.  2009, chap. 32, art. 39.

Recouvrement

40 Les articles 125 à 129 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi s’appliquent à l’égard du recouvrement de sommes qu’une personne est tenue de verser en application de la présente loi.  2009, chap. 32, art. 40.

Infractions et poursuites

Infraction générale

41 Quiconque contrevient à la présente loi ou ne se conforme pas à une ordonnance rendue ou prise en vertu de celle-ci est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) dans le cas d’un particulier, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d’une seule de ces peines;

b) sous réserve de l’alinéa c), dans le cas d’une société, d’une amende maximale de 100 000 $;

c) dans le cas d’une société qui a déjà été déclarée coupable d’une infraction à la présente loi :

(i) si elle a déjà fait l’objet d’une seule déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 250 000 $,

(ii) si elle a déjà fait l’objet de plusieurs déclarations de culpabilité, d’une amende maximale de 500 000 $.  2009, chap. 32, art. 41.

Délai de prescription : poursuite

42 Aucune poursuite ne peut être intentée en vertu de la présente loi plus de deux ans après la date à laquelle l’infraction a ou aurait été commise.  2009, chap. 32, art. 42.

Fardeau : poursuite pour représailles

43 Dans une poursuite selon laquelle une personne aurait contrevenu au paragraphe 10 (1) ou (2) (interdiction d’exercer des représailles), si le poursuivant établit que la personne a agi d’une façon qu’une personne raisonnable dans la situation de l’étranger trouverait intimidante ou punitive dans les circonstances ou qu’elle a tenté d’agir ainsi ou a menacé de le faire, le tribunal peut, en l’absence de preuve contraire, conclure que la personne a intimidé ou pénalisé l’étranger ou a tenté ou menacé de le faire et qu’elle l’a fait pour un des motifs visés au paragraphe 10 (1) ou (2), selon le cas.  2009, chap. 32, art. 43.

Ordonnances supplémentaires : représailles, biens

44 (1) Si une personne est déclarée coupable d’une contravention à l’article 9 (interdiction : prise de possession ou conservation de biens) ou 10 (interdiction d’exercer des représailles), le tribunal, en plus de l’amende ou de l’emprisonnement qu’il lui impose, ordonne que la personne prenne ou s’abstienne de prendre des mesures précises pour remédier à la contravention.  2009, chap. 32, par. 44 (1).

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), dans le cas d’une contravention à l’article 10, l’ordonnance peut comprendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

1. L’obligation de verser une indemnité.

2. Si la personne déclarée coupable est un employeur, l’obligation de verser à l’étranger le salaire qui lui est dû.

3. Si la personne déclarée coupable est un employeur, l’obligation de réintégrer l’étranger dans son emploi.  2009, chap. 32, par. 44 (2).

Inobservation de l’ordonnance

(3) Quiconque ne se conforme pas à une ordonnance rendue en application du paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) dans le cas d’un particulier, d’une amende maximale de 2 000 $ pour chaque jour pendant lequel l’inobservation persiste et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou d’une seule de ces peines;

b) dans le cas d’une société, d’une amende maximale de 4 000 $ pour chaque jour pendant lequel l’inobservation persiste.  2009, chap. 32, par. 44 (3).

Ordonnances supplémentaires : autres contraventions

45 (1) Si une personne est déclarée coupable d’une contravention à une disposition de la présente loi, à l’exclusion de l’article 10 (interdiction d’exercer des représailles), le tribunal, en plus de l’amende ou de l’emprisonnement qu’il lui impose, fixe toute somme due à un étranger touché par la contravention et ordonne à la personne de la verser au directeur des normes d’emploi.  2009, chap. 32, par. 45 (1).

Recouvrement par le directeur

(2) Le directeur tente de recouvrer la somme qui doit être versée en application du paragraphe (1); s’il y réussit, il la remet à l’étranger.  2009, chap. 32, par. 45 (2).

Exécution de l’ordonnance

(3) Le directeur peut déposer l’ordonnance visée au paragraphe (1) auprès d’un tribunal compétent; dès lors, elle est réputée une ordonnance de ce tribunal aux fins de son exécution.  2009, chap. 32, par. 45 (3).

Infraction : responsabilité des administrateurs

46 (1) Un administrateur d’une société est coupable d’une infraction dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) il ne se conforme pas à une ordonnance prise en vertu de l’article 18 et n’en a pas demandé la révision;

b) il ne se conforme pas à une ordonnance prise en vertu de l’article 18 que la Commission des relations de travail de l’Ontario a modifiée ou confirmée à la suite d’une révision effectuée en vertu de l’article 29, ou il ne se conforme pas à une nouvelle ordonnance rendue par la Commission à la suite d’une telle révision.  2009, chap. 32, par. 46 (1).

Pénalité

(2) L’administrateur qui est déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) est passible d’une amende maximale de 50 000 $.  2009, chap. 32, par. 46 (2).

Infraction : permettre la commission d’une infraction par la société

47 (1) Si une société contrevient à la présente loi, tout dirigeant, administrateur ou mandataire de celle-ci, ou toute personne agissant ou prétendant agir à ce titre, qui autorise ou permet cette contravention ou y donne son assentiment est partie à l’infraction, coupable de l’infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, de l’amende ou de l’emprisonnement prévu pour cette infraction.  2009, chap. 32, par. 47 (1).

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique, que la société ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable de l’infraction.  2009, chap. 32, par. 47 (2).

Pénalité supplémentaire

(3) Si un particulier est déclaré coupable en application du présent article, le tribunal peut, en plus de l’amende ou de l’emprisonnement qu’il lui impose, fixer toute somme due à un étranger touché par la contravention et ordonner au particulier de la verser au directeur des normes d’emploi.  2009, chap. 32, par. 47 (3).

Recouvrement par le directeur

(4) Le directeur tente de recouvrer la somme qui doit être versée en application du paragraphe (3); s’il y réussit, il la remet à l’étranger.  2009, chap. 32, par. 47 (4).

Aucune poursuite sans consentement

(5) Aucune poursuite ne doit être intentée en vertu du présent article sans le consentement du directeur.  2009, chap. 32, par. 47 (5).

Preuve du consentement

(6) La production d’un document qui semble indiquer que le directeur a consenti à une poursuite en application du présent article est admissible comme preuve de son consentement.  2009, chap. 32, par. 47 (6).

Fardeau de la preuve

(7) Dans une poursuite selon laquelle une personne aurait contrevenu au présent article, si le poursuivant établit que la personne savait que la société contrevenait à la présente loi, le tribunal peut, en l’absence de preuve contraire, conclure que la personne a autorisé la contravention, qu’elle l’a permise ou qu’elle y a donné son assentiment.  2009, chap. 32, par. 47 (7).

Audition d’une poursuite

48 L’article 138 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi s’applique à l’égard des poursuites pour infraction à la présente loi.  2009, chap. 32, art. 48.

Dispositions générales

Copie constituant une preuve

49 L’article 140 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi s’applique à l’égard des documents, des dossiers et des certificats du directeur des normes d’emploi visés par la présente loi.  2009, chap. 32, art. 49.

Règlements

50 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit;

b) prévoir qu’une disposition de la présente loi ou d’un règlement ne s’applique pas à une personne ou catégorie de personnes ou dans des circonstances précisées;

c) prévoir que, malgré le paragraphe 8 (1), l’employeur peut recouvrer les dépenses prescrites auprès d’un étranger ou d’une catégorie d’étrangers ou de toute autre personne ou catégorie de personnes prescrite;

d) exiger que la personne qui emploie un étranger ou qui cesse d’employer un étranger en donne avis à la personne ou à l’organisme précisés dans les règlements sous une forme écrite ou électronique approuvée par la personne ou par l’organisme et fournisse les autres renseignements exigés par règlement.  2009, chap. 32, par. 50 (1); 2014, chap. 10, annexe 1, art. 13.

Conditions

(2) Les règlements pris en vertu de la présente loi peuvent prévoir qu’ils s’appliquent seulement s’il est satisfait à une ou à plusieurs conditions qu’ils précisent.  2009, chap. 32, par. 50 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 10, annexe1, art. 13 (1, 2) - 20/11/2015

51 Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).  2009, chap. 32, art. 51.

52 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).  2009, chap. 32, art. 52.

53 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).  2009, chap. 32, art. 53.

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