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mobilité de la main-d'oeuvre (Loi ontarienne de 2009 sur la), L.O. 2009, chap. 24
Passer au contenuRègl. de l'Ont. 505/10 | ORGANES DE CONTRÔLE DES AUTORITÉS DE RÉGLEMENTATION NON GOUVERNEMENTALES |
Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre
l.o. 2009, CHAPITRE 24
Version telle qu’elle existait du 6 novembre 2013 au 30 juin 2015.
Dernière modification : 2013, chap. 6, art. 75.
SOMMAIRE
PARTIE I |
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Objets |
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Définitions |
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Organe de contrôle |
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Conseil des experts-comptables |
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Obligation de la Couronne |
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Engagement envers le programme Sceau rouge |
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PARTIE II |
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Code de mobilité de la main-d’oeuvre |
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Résidence |
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Cas où le particulier est accrédité par une autorité de réglementation extraprovinciale |
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Disposition transitoire |
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Obligation de publication |
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Normes professionnelles |
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Avis de normes professionnelles proposées |
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PARTIE III |
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Incompatibilité |
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Conformité des règlements et autres textes |
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PARTIE IV |
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Examens et demandes de l’organe de contrôle |
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Textes d’une autorité de réglementation ontarienne — Modification et autre |
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Prise, modification ou abrogation de textes par le lieutenant-gouverneur en conseil |
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Ordre de paiement d’une pénalité administrative |
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Paiement forcé de la pénalité administrative |
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Créance de la Couronne |
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Recouvrement des sommes payées au titre de l’Accord sur le commerce intérieur |
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Droit de recouvrement de la Couronne |
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Appel |
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Exécution de l’ordre de paiement |
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Créance de la Couronne |
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PARTIE V |
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Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil |
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Règlements du ministre coordonnateur |
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Règlements de l’organe de contrôle |
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Objets
1. Les objets de la présente loi sont les suivants :
a) éliminer ou réduire les mesures adoptées ou mises en oeuvre par les autorités de réglementation ontariennes qui restreignent ou entravent la possibilité, pour un particulier, d’obtenir en Ontario la reconnaissance professionnelle dans un métier ou une profession réglementé dans lequel il a été accrédité par une autorité de réglementation extraprovinciale;
b) aider le gouvernement de l’Ontario à remplir les obligations qui lui incombent au titre du chapitre sept de l’Accord sur le commerce intérieur. 2009, chap. 24, art. 1.
Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«Accord sur le commerce intérieur» L’Accord sur le commerce intérieur, dans ses versions successives, signé en 1994 par les gouvernements du Canada, des provinces du Canada, des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon. («Agreement on Internal Trade»)
«accréditation» et «reconnaissance professionnelle» Le fait de délivrer un certificat d’autorisation pour un métier ou une profession à un particulier. Le verbe «accréditer» et ses dérivés ont un sens correspondant. («certify»)
«autorité de réglementation» Organisme ou particulier qui est légalement autorisé à accréditer des particuliers dans un métier ou une profession. («regulatory authority»)
«autorité de réglementation extraprovinciale» Autorité de réglementation autorisée à accréditer des particuliers dans un métier ou une profession en vertu d’une loi du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada, autre que l’Ontario, qui est partie à l’Accord sur le commerce intérieur. («out-of-province regulatory authority»)
«autorité de réglementation gouvernementale municipale» Autorité de réglementation ontarienne figurant au tableau 1 sous la rubrique «Autorités de réglementation gouvernementales municipales — Lois d’intérêt public». («municipal governmental regulatory authority»)
«autorité de réglementation gouvernementale provinciale» Autorité de réglementation ontarienne figurant au tableau 1 sous la rubrique «Autorités de réglementation gouvernementales provinciales — Lois d’intérêt public». («provincial governmental regulatory authority»)
«autorité de réglementation non gouvernementale» Autorité de réglementation ontarienne figurant au tableau 1 sous la rubrique «Autorités de réglementation non gouvernementales — Lois d’intérêt privé» ou «Autorités de réglementation non gouvernementales — Lois d’intérêt public». («non-governmental regulatory authority»)
«autorité de réglementation ontarienne» Organisme ou particulier figurant à la colonne 3 du tableau 1. («Ontario regulatory authority»)
«certificat d’autorisation» Relativement à un métier ou à une profession, s’entend de ce qui suit :
a) un certificat, une autorisation d’exercer, une immatriculation ou une autre forme de reconnaissance officielle, délivré par une autorité de réglementation à un particulier, qui atteste que celui-ci est qualifié pour exercer le métier ou la profession et qui l’autorise à l’exercer ou à utiliser un titre ou une désignation y afférent, ou les deux;
b) un certificat, une autorisation d’exercer, une immatriculation ou une autre forme de reconnaissance officielle, délivré par une autorité de réglementation à un particulier, qui atteste que celui-ci est qualifié pour exercer le métier ou la profession mais qui ne l’autorise pas à l’exercer ou à utiliser un titre ou une désignation y afférent, si le métier ou la profession et l’autorité de réglementation qui délivre le document en question à son égard sont prescrits pour l’application du présent alinéa. («authorizing certificate»)
«loi habilitante» Relativement à une autorité de réglementation ontarienne, s’entend de la loi, figurant à la colonne 2 du tableau 1 en regard de l’autorité, qui l’autorise à accréditer des particuliers dans un ou plusieurs métiers ou professions. («authorizing statute»)
«métier ou profession» Ensemble d’emplois qui, sous réserve de certaines différences, sont semblables du point de vue des tâches ou fonctions principales ou du point de vue du genre de travail exécuté. («occupation»)
«métier ou profession réglementé» Métier ou profession pour lequel une autorité de réglementation ontarienne est autorisée, en vertu de la loi figurant en regard de l’autorité à la colonne 2 du tableau 1, à délivrer un certificat d’autorisation déterminé à un particulier. («regulated occupation»)
«ministre coordonnateur» Le ministre de la Formation et des Collèges et Universités ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («co-ordinating Minister»)
«normes professionnelles» Relativement à un métier ou à une profession, s’entend des connaissances, des compétences et du jugement requis pour être accrédité dans le métier ou la profession, tels qu’ils sont établis par un organisme ou un particulier qui y est légalement autorisé, et en fonction desquels une autorité de réglementation mesure les qualifications d’un particulier qui présente une demande d’accréditation lorsqu’elle évalue s’il est qualifié pour exercer le métier ou la profession. («occupational standards»)
«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)
«texte de nature législative» S’entend notamment d’un règlement, d’un règlement administratif, d’une règle, d’une directive, d’une ligne directrice, d’une ordonnance, d’un décret, d’un arrêté ou d’un ordre de nature législative. («instrument of a legislative nature») 2009, chap. 24, par. 2 (1).
Idem
(2) Il est entendu que la mention, dans la définition de «autorité de réglementation extraprovinciale» au paragraphe (1), d’une loi du Canada qui autorise une autorité de réglementation à accréditer des particuliers dans un métier ou une profession exclut la Loi sur les marques de commerce (Canada). 2009, chap. 24, par. 2 (2).
Organe de contrôle
Organe de contrôle : lois d’intérêt privé
3. (1) Pour l’application de la présente loi, l’organe de contrôle d’une autorité de réglementation non gouvernementale dont la loi habilitante est une loi d’intérêt privé est le particulier ou l’organisme prescrit comme tel. 2009, chap. 24, par. 3 (1).
Organe de contrôle : lois d’intérêt public
(2) Pour l’application de la présente loi, l’organe de contrôle d’une autorité de réglementation non gouvernementale dont la loi habilitante est une loi d’intérêt public est le suivant :
a) si aucun organe de contrôle n’est prescrit :
(i) le membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de cette loi d’intérêt public,
(ii) si plus d’un membre du Conseil exécutif est chargé de l’application de cette loi d’intérêt public, celui qui est chargé de l’application de celle-ci à l’égard de l’autorité;
b) le particulier ou l’organisme prescrit comme organe de contrôle, le cas échéant. 2009, chap. 24, par. 3 (2).
Conseil des experts-comptables
4. Pour l’application de la présente loi, à l’exclusion de ses articles 8 et 9, le Conseil des experts-comptables de la province de l’Ontario est réputé être une autorité de réglementation non gouvernementale, dont la loi habilitante est la Loi de 2004 sur l’expertise comptable. 2009, chap. 24, art. 4.
Obligation de la Couronne
5. La présente loi lie la Couronne. 2009, chap. 24, art. 5.
Engagement envers le programme Sceau rouge
6. La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher la Couronne de prendre toute mesure qu’elle juge souhaitable pour respecter son engagement soutenu envers le Programme des normes interprovinciales Sceau rouge. 2009, chap. 24, art. 6.
partie ii
code de mobilité de la main-d’oeuvre
Code de mobilité de la main-d’oeuvre
7. La présente partie est connue sous le nom de Code de mobilité de la main-d’oeuvre en français et de Labour Mobility Code en anglais. 2009, chap. 24, art. 7.
Résidence
Interdiction d’exiger la résidence en Ontario
8. (1) Aucune autorité de réglementation ontarienne ne doit exiger, comme condition de reconnaissance professionnelle dans un métier ou une profession réglementé, qu’un particulier réside en Ontario s’il réside dans une autre province ou un territoire du Canada qui est partie à l’Accord sur le commerce intérieur. 2009, chap. 24, par. 8 (1).
Interdiction d’exiger la résidence dans la municipalité
(2) Aucune autorité de réglementation gouvernementale municipale ne doit exiger, comme condition d’admissibilité à un emploi, qu’un particulier réside dans son territoire de compétence s’il réside dans une province ou un territoire du Canada qui est partie à l’Accord sur le commerce intérieur. 2009, chap. 24, par. 8 (2).
Cas où le particulier est accrédité par une autorité de réglementation extraprovinciale
9. (1) Le présent article s’applique si le particulier qui demande la reconnaissance professionnelle dans un métier ou une profession réglementé à une autorité de réglementation ontarienne est déjà accrédité dans le métier ou la profession par une autorité de réglementation extraprovinciale. 2009, chap. 24, par. 9 (1).
Interdiction d’imposer des exigences supplémentaires
(2) L’autorité de réglementation ontarienne ne doit pas imposer au particulier, comme condition de reconnaissance professionnelle dans le métier ou la profession réglementé, des exigences significatives de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations supplémentaires. 2009, chap. 24, par. 9 (2).
Exception : conditions de reconnaissance professionnelle figurant sur un site Web
(3) Malgré le paragraphe (2), il n’est pas interdit à l’autorité de réglementation ontarienne d’imposer au particulier, comme condition de reconnaissance professionnelle dans le métier ou la profession réglementé, une exigence qui remplit les conditions suivantes :
a) elle est mentionnée sur le site Web du ministère de la Formation et des Collèges et Universités ou sur tout autre site Web public prescrit;
b) le site Web indique qu’il s’agit d’une exigence permise pour la reconnaissance professionnelle dans ce métier ou cette profession que le gouvernement de l’Ontario a adoptée en vertu de l’article 708 de l’Accord sur le commerce intérieur. 2009, chap. 24, par. 9 (3).
Autres exceptions
(4) Malgré le paragraphe (2), si les conditions énoncées au paragraphe (6) sont remplies, il n’est pas interdit à l’autorité de réglementation ontarienne d’exiger, comme condition de reconnaissance professionnelle dans le métier ou la profession réglementé, que le particulier fasse l’une ou l’autre des choses suivantes, ou les deux :
1. Démontrer un niveau de compétence en français ou en anglais lorsqu’une compétence équivalente dans la langue n’a pas été imposée comme condition d’accréditation du particulier par l’autorité de réglementation extraprovinciale.
2. Satisfaire à des exigences significatives de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations supplémentaires si le particulier n’a pas exercé le métier ou la profession réglementé au cours d’une période fixée par l’autorité de réglementation ontarienne avant de présenter à celle-ci sa demande de reconnaissance professionnelle. 2009, chap. 24, par. 9 (4).
Autres exigences permises pour la reconnaissance professionnelle
(5) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’interdire à l’autorité de réglementation ontarienne d’exiger, comme condition de reconnaissance professionnelle dans le métier ou la profession réglementé, que le particulier fasse une ou plusieurs des choses suivantes :
1. Si les conditions énoncées au paragraphe (6) sont remplies :
i. Acquitter des frais liés à la demande ou à son traitement.
ii. Obtenir une assurance contre la faute professionnelle ou toute autre assurance ou protection semblable.
iii. Déposer un cautionnement.
iv. Faire l’objet d’une vérification d’antécédents judiciaires.
v. Démontrer son intégrité.
2. Si la condition énoncée à la disposition 2 du paragraphe (6) est remplie, produire un certificat, une lettre ou une autre preuve émanant de chaque autorité de réglementation extraprovinciale par qui le particulier est actuellement accrédité dans le métier ou la profession et confirmant que le certificat d’autorisation qu’elle lui a délivré est en règle.
3. Si les conditions énoncées au paragraphe (6) sont remplies, démontrer une connaissance des questions applicables à l’exercice du métier ou de la profession réglementé en Ontario, pourvu que cela n’entraîne pas d’exigences significatives de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations supplémentaires.
4. Si les conditions énoncées au paragraphe (6) sont remplies, satisfaire à toute autre exigence précisée par l’autorité de réglementation ontarienne qui n’entraîne pas d’exigences significatives de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations supplémentaires. 2009, chap. 24, par. 9 (5).
Conditions visées aux par. (4) et (5)
(6) Les conditions visées aux paragraphes (4) et (5) sont les suivantes :
1. Sous réserve du paragraphe (9), l’exigence imposée par l’autorité de réglementation ontarienne à l’auteur d’une demande qui est accrédité par une autorité de réglementation extraprovinciale doit être identique ou très similaire à celle qu’elle impose à l’auteur d’une demande qui n’est pas ainsi accrédité, mais pas plus lourde.
2. L’exigence imposée par l’autorité de réglementation ontarienne ne doit pas constituer une restriction déguisée à la mobilité de la main-d’oeuvre. 2009, chap. 24, par. 9 (6).
Mesures permises
(7) Le présent article n’a pas pour effet d’interdire à l’autorité de réglementation ontarienne de prendre les mesures suivantes à l’égard du particulier si les conditions énoncées au paragraphe (8) sont remplies :
1. Refuser la reconnaissance professionnelle au particulier ou assortir son certificat d’autorisation de conditions ou de restrictions si l’autorité de réglementation ontarienne estime que cette mesure est nécessaire pour protéger l’intérêt public, à la suite de plaintes ou de procédures criminelles, disciplinaires ou autres concernant les compétences, le comportement ou l’intégrité du particulier, au Canada ou à l’étranger.
2. Si le certificat d’autorisation délivré au particulier par l’autorité de réglementation extraprovinciale est assorti d’une condition ou d’une restriction :
i. assortir d’une condition ou d’une restriction équivalente le certificat d’autorisation que l’autorité de réglementation ontarienne délivre au particulier,
ii. refuser la reconnaissance professionnelle au particulier si l’autorité de réglementation ontarienne n’assortit pas d’une condition ou d’une restriction équivalente le certificat d’autorisation qu’elle délivre pour le métier ou la profession. 2009, chap. 24, par. 9 (7).
Conditions visées au par. (7)
(8) Les conditions visées au paragraphe (7) sont les suivantes :
1. Sous réserve du paragraphe (9), la mesure prise par l’autorité de réglementation ontarienne à l’égard de l’auteur d’une demande qui est accrédité par une autorité de réglementation extraprovinciale doit être identique ou très similaire à celle qu’elle prend à l’égard de l’auteur d’une demande qui n’est pas ainsi accrédité, mais pas plus lourde.
2. La mesure prise par l’autorité de réglementation ontarienne ne doit pas constituer une restriction déguisée à la mobilité de la main-d’oeuvre. 2009, chap. 24, par. 9 (8).
Frais
(9) L’autorité de réglementation ontarienne veille à ce que toute exigence qu’elle impose au particulier et toute mesure qu’elle prend à son égard, dans le cadre de sa reconnaissance professionnelle dans le métier ou la profession réglementé, n’entraîne pas des droits ou autres frais plus élevés que ceux qu’elle imposerait si le particulier n’était pas accrédité par une autorité de réglementation extraprovinciale, sauf si la différence représente les frais excédentaires réels qu’elle engage. 2009, chap. 24, par. 9 (9).
Reconnaissance professionnelle rapide
(10) L’autorité de réglementation ontarienne veille à ce que les exigences en matière de reconnaissance professionnelle qu’elle impose au particulier en vertu des paragraphes (3), (4) et (5) et les conditions ou restrictions dont elle assortit son certificat d’autorisation en vertu du paragraphe (7) n’empêchent pas sa reconnaissance professionnelle rapide. 2009, chap. 24, par. 9 (10).
Disposition transitoire
10. Les articles 8 et 9 s’appliquent aux demandes suivantes :
a) les demandes de reconnaissance professionnelle présentées à une autorité de réglementation ontarienne le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou par la suite;
b) les demandes de reconnaissance professionnelle présentées à une autorité de réglementation ontarienne avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article et qui ne sont pas décidées de façon définitive avant celui-ci. 2009, chap. 24, art. 10.
Obligation de publication
11. Toute autorité de réglementation ontarienne veille à publier, sur un site Web public tenu par elle, chaque exigence qu’elle impose, comme condition de reconnaissance professionnelle dans un métier ou une profession réglementé, aux auteurs de demandes qui sont déjà accrédités dans ce métier ou cette profession par une autorité de réglementation extraprovinciale. 2009, chap. 24, art. 11.
Normes professionnelles
12. (1) Le cas échéant et dans la mesure du possible, toute autorité de réglementation ontarienne :
a) veille à ce que le processus qu’elle suit lorsqu’elle établit ou modifie des normes professionnelles pour les métiers et les professions pour lesquels elle est autorisée à délivrer un certificat d’autorisation favorise la mobilité de la main-d’oeuvre au Canada;
b) prend des mesures pour concilier les normes professionnelles qu’elle a établies pour un métier ou une profession et celles en vigueur pour ce métier ou cette profession dans les autres provinces et les territoires du Canada qui sont parties à l’Accord sur le commerce intérieur;
c) veille à ce que les normes professionnelles qu’elle établit pour chaque métier ou profession pour lequel elle est autorisée à délivrer un certificat d’autorisation soient compatibles avec les normes interprovinciales ou internationales communes qui ont été élaborées pour ce métier ou cette profession, notamment les normes professionnelles élaborées dans le cadre du Programme des normes interprovinciales Sceau rouge. 2009, chap. 24, par. 12 (1).
Aucune restriction
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher une autorité de réglementation ontarienne d’établir les normes professionnelles qu’elle juge appropriées pour protéger le public, si sa loi habilitante l’autorise à le faire. 2009, chap. 24, par. 12 (2).
Avis de normes professionnelles proposées
13. L’autorité de réglementation ontarienne qui souhaite établir ou modifier des normes professionnelles pour un métier ou une profession pour lequel elle est autorisée à délivrer des certificats d’autorisation :
a) avise des nouvelles normes ou des normes modifiées proposées :
(i) son organe de contrôle, si elle en a un,
(ii) le ministre coordonnateur,
(iii) les autorités de réglementation extraprovinciales qui délivrent des certificats d’autorisation pour le même métier ou la même profession;
b) donne l’occasion à ces autorités de réglementation extraprovinciales de formuler des commentaires lors de l’élaboration des nouvelles normes ou des normes modifiées. 2009, chap. 24, art. 13.
partie iii
incompatibilitÉ avec le code de mobilité de la main-d’oeuvre
Incompatibilité
14. (1) En cas d’incompatibilité, le Code de mobilité de la main-d’oeuvre l’emporte sur la loi habilitante d’une autorité de réglementation ontarienne et sur les textes de nature législative pris sous son régime. 2009, chap. 24, par. 14 (1).
Idem
(2) La présente disposition d’incompatibilité l’emporte sur toute disposition du même genre figurant dans la loi habilitante d’une autorité de réglementation ontarienne, même si la disposition de la loi habilitante est édictée après la présente loi, sauf si elle mentionne expressément le Code de mobilité de la main-d’oeuvre. 2009, chap. 24, par. 14 (2).
Conformité des règlements et autres textes
15. Dans les 12 mois qui suivent le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou dans le délai plus long qui est prescrit, chaque autorité de réglementation non gouvernementale et chaque autorité de réglementation gouvernementale provinciale prend les mesures en son pouvoir pour prendre, modifier ou abroger les textes de nature législative relevant de sa loi habilitante de manière à les rendre conformes au Code de mobilité de la main-d’oeuvre. 2009, chap. 24, art. 15.
Examens et demandes de l’organe de contrôle
16. (1) L’organe de contrôle d’une autorité de réglementation non gouvernementale peut faire une ou plusieurs des choses suivantes :
1. Examiner les textes de nature législative relevant de la loi habilitante de l’autorité afin d’évaluer leur conformité au Code de mobilité de la main-d’oeuvre.
2. Demander à l’autorité de prendre les mesures en son pouvoir pour prendre, modifier ou abroger un texte de nature législative relevant de sa loi habilitante de manière à le rendre conforme au Code de mobilité de la main-d’oeuvre.
3. Examiner les méthodes et pratiques de l’autorité en matière de reconnaissance professionnelle afin d’évaluer leur conformité au Code de mobilité de la main-d’oeuvre.
4. Demander à l’autorité de lui fournir des renseignements et des rapports au sujet de toute question portant sur la conformité au Code de mobilité de la main-d’oeuvre ou sur l’application du chapitre sept de l’Accord sur le commerce intérieur.
5. Demander à l’autorité de faire toute chose que l’organe de contrôle estime nécessaire ou souhaitable pour mettre en oeuvre le Code de mobilité de la main-d’oeuvre ou en réaliser les objets ou pour appliquer une décision d’un organe décisionnel constitué ou convoqué dans le cadre de l’Accord sur le commerce intérieur.
6. Demander à l’autorité de publier, conformément aux directives de l’organe de contrôle, tout décret que prend le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 17 (1). 2009, chap. 24, par. 16 (1).
Obligation de se conformer à une demande
(2) L’autorité de réglementation se conforme à toute demande que lui fait l’organe de contrôle en vertu du paragraphe (1), dans le délai et de la manière qu’il précise. 2009, chap. 24, par. 16 (2).
Textes d’une autorité de réglementation ontarienne — Modification et autre
Prise, modification ou abrogation de textes par le lieutenant-gouverneur en conseil
17. (1) Si l’organe de contrôle d’une autorité de réglementation non gouvernementale fait une demande à celle-ci en vertu de la disposition 2 du paragraphe 16 (1) et que l’autorité ne s’y conforme pas dans le délai et de la manière précisés par l’organe de contrôle, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre, modifier ou abroger le texte en question afin d’assurer sa conformité au Code de mobilité de la main-d’oeuvre :
a) par règlement pris en application de la loi habilitante de l’autorité de réglementation, s’il s’agit d’une loi d’intérêt public et qu’il faut publier le texte sur le site Web Lois-en-ligne en raison de l’application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation;
b) par décret pris en application de la loi habilitante de l’autorité de réglementation, si cette loi est une loi d’intérêt public et qu’il n’est pas nécessaire de publier le texte sur le site Web Lois-en-ligne en raison de la non-application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation;
c) par décret pris en application de la présente loi, si la loi habilitante de l’autorité de réglementation est une loi d’intérêt privé. 2009, chap. 24, par. 17 (1).
Objet
(2) Le règlement ou le décret pris en application du paragraphe (1) peut porter sur toute question à l’égard de laquelle la loi habilitante de l’autorité de réglementation autorise la prise du texte. 2009, chap. 24, par. 17 (2).
Pouvoir de dérogation
(3) En plus de ce que permet le paragraphe (2), le règlement ou le décret pris en application du paragraphe (1) peut :
a) prescrire des dispositions qui s’appliquent au lieu d’une disposition de la loi habilitante de l’autorité de réglementation ou de tout autre texte de nature législative pris sous son régime;
b) préciser qu’il s’applique malgré toute disposition de la loi habilitante de l’autorité de réglementation ou de tout autre texte de nature législative pris sous son régime. 2009, chap. 24, par. 17 (3).
Incompatibilité
(4) Les dispositions du règlement ou du décret pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en application du paragraphe (1) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la loi habilitante de l’autorité de réglementation ou de tout autre texte de nature législative pris sous son régime. 2009, chap. 24, par. 17 (4).
Loi de 2006 sur la législation
(5) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux décrets pris en application du paragraphe (1). 2009, chap. 24, par. 17 (5).
Ordre de paiement d’une pénalité administrative
18. (1) L’organe de contrôle d’une autorité de réglementation non gouvernementale peut signifier à celle-ci un ordre lui enjoignant de payer une pénalité administrative conformément aux règlements pris en application de la présente loi s’il croit que l’autorité a contrevenu au paragraphe 16 (2). 2009, chap. 24, par. 18 (1).
But de la pénalité administrative
(2) Une pénalité administrative peut être ordonnée en vertu du paragraphe (1) pour inciter une autorité à se conformer à une demande qui lui est faite en vertu du paragraphe 16 (1). 2009, chap. 24, par. 18 (2).
Contenu de l’ordre
(3) L’ordre visé au paragraphe (1) :
a) décrit la contravention commise par l’autorité de réglementation;
b) indique le montant de la pénalité administrative que l’organe de contrôle ordonne à l’autorité de réglementation de payer, précise qu’il doit être versé au ministre des Finances et précise le délai et le mode de paiement;
c) indique que l’autorité de réglementation peut demander, conformément au paragraphe (8), une révision de l’ordre par le ministre coordonnateur ou son délégué. 2009, chap. 24, par. 18 (3).
Avis d’intention
(4) L’organe de contrôle ne doit pas signifier un ordre à l’autorité de réglementation en vertu du paragraphe (1) à moins de lui signifier au préalable un avis de son intention et de lui donner l’occasion de présenter des observations écrites au sujet de l’ordre proposé conformément au paragraphe (7). 2009, chap. 24, par. 18 (4).
Prescription d’un an
(5) Un avis d’intention ne doit pas être signifié en vertu du paragraphe (4) plus d’un an après que la contravention qu’aurait commise l’autorité de réglementation est venue à la connaissance de l’organe de contrôle. 2009, chap. 24, par. 18 (5).
Contenu de l’avis d’intention
(6) L’avis d’intention visé au paragraphe (4) :
a) décrit la contravention qu’aurait commise l’autorité de réglementation;
b) indique que l’autorité de réglementation peut présenter des observations écrites à l’organe de contrôle conformément au paragraphe (7). 2009, chap. 24, par. 18 (6).
Observations écrites
(7) L’autorité de réglementation à qui est signifié un avis d’intention en vertu du paragraphe (4) peut présenter des observations écrites à l’organe de contrôle pour lui expliquer toute question mentionnée dans l’avis, au plus tard 30 jours après le jour où celui-ci lui est signifié ou dans le délai plus long qui y est précisé. 2009, chap. 24, par. 18 (7).
Demande de révision
(8) Toute demande de révision d’un ordre de paiement d’une pénalité administrative doit être rédigée sous la forme qu’approuve l’organe de contrôle et être signifiée au ministre coordonnateur :
a) au plus tard 15 jours après le jour où l’ordre a été signifié à l’autorité de réglementation;
b) dans le délai plus long que précise le ministre coordonnateur ou son délégué, s’il estime approprié dans les circonstances de proroger le délai de présentation de la demande. 2009, chap. 24, par. 18 (8).
Cas où la révision n’est pas demandée
(9) L’autorité de réglementation à qui a été signifié un ordre de paiement d’une pénalité administrative et qui n’en demande pas la révision conformément au paragraphe (8) paie au ministre des Finances la pénalité administrative indiquée dans l’ordre, dans le délai et de la manière qui y sont précisés. 2009, chap. 24, par. 18 (9).
Cas où la révision est demandée
(10) Si l’autorité de réglementation à qui a été signifié un ordre de paiement d’une pénalité administrative en demande la révision conformément au paragraphe (8), le ministre coordonnateur ou son délégué effectue la révision conformément aux règlements pris en application de la présente loi. 2009, chap. 24, par. 18 (10).
Décision
(11) À l’issue de la révision, la personne qui l’effectue peut :
a) conclure que l’autorité de réglementation n’a pas contrevenu au paragraphe 16 (2) et annuler l’ordre;
b) conclure que l’autorité de réglementation a effectivement contrevenu au paragraphe 16 (2) et confirmer l’ordre;
c) conclure que l’autorité de réglementation a effectivement contrevenu au paragraphe 16 (2), mais que le montant de la pénalité administrative indiqué dans l’ordre est soit excessif dans les circonstances, soit punitif de par son importance eu égard à l’ensemble des circonstances, et modifier l’ordre en réduisant ce montant. 2009, chap. 24, par. 18 (11).
Décision définitive
(12) La décision visée au paragraphe (11) est définitive. 2009, chap. 24, par. 18 (12).
Paiement après la révision
(13) Si la personne qui effectue la révision conclut que l’autorité de réglementation a effectivement contrevenu au paragraphe 16 (2), l’autorité paie au ministre des Finances la pénalité administrative indiquée dans la décision, dans le délai et de la manière qui y sont précisés. 2009, chap. 24, par. 18 (13).
Autres mesures visant la même contravention
(14) Un ordre peut être donné en vertu du paragraphe (1) et une décision rendue en vertu de l’alinéa (11) (b) ou c) même si un ordre de paiement a été ou peut être signifié à l’autorité de réglementation en vertu de l’article 21 l’égard de la même contravention. 2009, chap. 24, par. 18 (14).
Paiement forcé de la pénalité administrative
19. (1) Si l’autorité de réglementation qui est tenue de payer une pénalité administrative en application du paragraphe 18 (9) ou (13) ne le fait pas dans le délai précisé dans l’ordre de l’organe de contrôle ou dans la décision de la personne qui a effectué la révision, selon le cas, l’ordre ou la décision peut être déposé auprès d’un greffier local de la Cour supérieure de justice et être exécuté comme s’il s’agissait d’une ordonnance de ce tribunal. 2009, chap. 24, par. 19 (1).
Intérêts
(2) L’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s’applique à l’égard d’un ordre ou d’une décision déposé auprès de la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe (1) et, à cette fin, la date du dépôt est réputée la date de l’ordonnance visée à cet article. 2009, chap. 24, par. 19 (2).
Créance de la Couronne
20. Si l’autorité de réglementation qui est tenue de payer une pénalité administrative en application du paragraphe 18 (9) ou (13) ne le fait pas dans le délai précisé dans l’ordre de l’organe de contrôle ou dans la décision de la personne qui a effectué la révision, selon le cas, le montant impayé constitue une créance de la Couronne du chef de l’Ontario et peut être recouvré au moyen de tout recours ou de toute procédure dont celle-ci peut se prévaloir en droit. 2009, chap. 24, art. 20.
Recouvrement des sommes payées au titre de l’Accord sur le commerce intérieur
Droit de recouvrement de la Couronne
21. (1) S’il lui est ordonné de payer une sanction pécuniaire ou des dépens prévus au tarif aux termes d’une ordonnance définitive rendue par un organe décisionnel constitué ou convoqué dans le cadre de l’Accord sur le commerce intérieur et que l’ordonnance découle en tout ou en partie du fait qu’une autorité de réglementation gouvernementale municipale ne s’est pas conformée au Code de mobilité de la main-d’oeuvre, qu’une autorité de réglementation non gouvernementale ne s’est pas conformée au Code de mobilité de la main-d’oeuvre et au paragraphe 16 (2) ou qu’un ordre, au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, ne s’est pas conformé à l’un ou l’autre des articles 22.15 à 22.23 de l’annexe 2 de cette loi et au paragraphe 5 (2) de la même loi, la Couronne du chef de l’Ontario peut recouvrer de l’autorité ou de l’ordre, selon le cas, le montant qu’elle a payé aux termes de l’ordonnance. 2009, chap. 24, par. 21 (1).
Ordre de paiement
(2) Si la Couronne du chef de l’Ontario dispose d’un droit de recouvrement contre une autorité de réglementation ou un ordre en vertu du paragraphe (1), le ministre coordonnateur peut donner un ordre de paiement à l’autorité ou à l’ordre, selon le cas, lui enjoignant de rembourser au ministre des Finances tout ou partie du montant visé au paragraphe (1) que la Couronne a payé aux termes de l’ordonnance définitive de l’organe décisionnel. 2009, chap. 24, par. 21 (2).
Contenu de l’ordre de paiement
(3) L’ordre de paiement donné par le ministre coordonnateur en vertu paragraphe (2) :
a) indique le montant que la Couronne du chef de l’Ontario a payé aux termes de l’ordonnance définitive de l’organe décisionnel;
b) décrit les éléments de non-conformité qui ont amené l’organe décisionnel à rendre une ordonnance définitive à l’encontre de l’autorité de réglementation ou de l’ordre;
c) indique le montant que le ministre coordonnateur ordonne à l’autorité de réglementation ou à l’ordre de payer, précise qu’il doit être versé au ministre des Finances et précise le délai et le mode de paiement;
d) indique que l’autorité de réglementation ou l’ordre peut interjeter appel de l’ordre de paiement devant la Cour supérieure de justice sur une question de droit ou de fait, ou les deux, conformément aux règles de pratique. 2009, chap. 24, par. 21 (3).
Autres mesures visant la même contravention
(4) Un ordre de paiement peut être donné à une autorité de réglementation non gouvernementale en vertu du paragraphe (2) même si un ordre de paiement d’une pénalité administrative a été ou peut être signifié à l’autorité en vertu du paragraphe 18 (1) et qu’une décision a été ou peut être rendue en vertu de l’alinéa 18 (11) b) ou c) à l’égard de la même contravention. 2009, chap. 24, par. 21 (4).
Cas où il n’est pas interjeté appel
(5) L’autorité de réglementation ou l’ordre à qui un ordre de paiement est donné en vertu du paragraphe (2) et qui n’en interjette pas appel devant la Cour supérieure de justice conformément aux règles de pratique paie au ministre des Finances le montant indiqué dans l’ordre, dans le délai et de la manière qui y sont précisés. 2009, chap. 24, par. 21 (5).
Appel
22. (1) L’autorité de réglementation ou l’ordre à qui un ordre de paiement est donné en vertu de l’article 21 peut en interjeter appel devant la Cour supérieure de justice sur une question de droit ou de fait, ou les deux, conformément aux règles de pratique. 2009, chap. 24, par. 22 (1).
Participation du ministre coordonnateur
(2) Le ministre coordonnateur est partie à tout appel interjeté en vertu du présent article. 2009, chap. 24, par. 22 (2).
Pouvoirs du tribunal
(3) Dans le cadre d’un appel interjeté en vertu du présent article, le tribunal peut confirmer, annuler ou modifier l’ordre de paiement porté en appel, exercer l’ensemble des pouvoirs que l’article 21 confère au ministre coordonnateur et enjoindre à celui-ci de prendre toute mesure qu’il est habilité à prendre en vertu de cet article et que le tribunal juge appropriée. À cette fin, le tribunal peut substituer son opinion à celle du ministre coordonnateur ou lui renvoyer la question pour qu’il l’examine de nouveau, en totalité ou en partie, conformément aux directives que le tribunal juge appropriées. 2009, chap. 24, par. 22 (3).
Exécution de l’ordre de paiement
23. (1) Si l’autorité de réglementation ou l’ordre ne paie pas le montant indiqué dans un ordre de paiement comme l’exige le paragraphe 21 (5), l’ordre de paiement peut être déposé auprès d’un greffier local de la Cour supérieure de justice et être exécuté comme s’il s’agissait d’une ordonnance de ce tribunal. 2009, chap. 24, par. 23 (1).
Intérêts
(2) L’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s’applique à l’égard d’un ordre de paiement déposé auprès de la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe (1) et, à cette fin, la date du dépôt est réputée la date de l’ordonnance visée à cet article. 2009, chap. 24, par. 23 (2).
Créance de la Couronne
24. Si l’autorité de réglementation ou l’ordre ne paie pas le montant indiqué dans un ordre de paiement comme l’exige le paragraphe 21 (5), ou s’il ne paie pas le montant indiqué par le tribunal dans le délai qu’il précise à l’issue d’un appel visé à l’article 22, le montant impayé constitue une créance de la Couronne du chef de l’Ontario et peut être recouvré au moyen de tout recours ou de toute procédure dont celle-ci peut se prévaloir en droit. 2009, chap. 24, art. 24.
Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil
25. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire un particulier ou un organisme comme organe de contrôle d’une autorité de réglementation non gouvernementale pour l’application de la présente loi;
b) régir les pénalités administratives qui peuvent être imposées en vertu de la présente loi et toutes les questions utiles à l’administration d’un régime de pénalités administratives institué sous son régime, notamment :
(i) prescrire le montant d’une pénalité administrative ou prévoir la détermination de ce montant en en prescrivant le mode de calcul et les critères à prendre en compte,
(ii) prévoir différents montants à payer ou différents modes de calcul ou critères à utiliser selon les circonstances qui ont donné lieu à la pénalité administrative ou selon le moment où elle est payée,
(iii) prévoir le paiement de montants forfaitaires et de montants journaliers et prescrire les circonstances dans lesquelles les deux types de montant peuvent être exigés,
(iv) prescrire le montant maximal d’une pénalité administrative, qu’il s’agisse d’un montant forfaitaire ou d’un montant journalier, et, dans le dernier cas, prescrire le nombre maximal de jours pendant lesquels il peut être exigé,
(v) prescrire les renseignements supplémentaires qui doivent figurer dans un ordre de paiement d’une pénalité administrative ou dans un avis d’intention de donner un tel ordre,
(vi) régir la révision, par le ministre coordonnateur ou son délégué, d’un ordre de paiement d’une pénalité administrative;
c) définir, pour l’application de la présente loi et des règlements, tout terme utilisé mais non défini dans la présente loi;
d) prescrire toute chose que la présente loi mentionne comme étant prescrite ou qu’elle exige ou permet de faire conformément aux règlements pris sous son régime et pour laquelle un pouvoir précis n’y est pas autrement prévu. 2009, chap. 24, art. 25.
Règlements du ministre coordonnateur
26. Le ministre coordonnateur peut, par règlement :
a) pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «certificat d’autorisation» au paragraphe 2 (1), prescrire des métiers ou des professions et, pour chacun d’eux, prescrire une ou plusieurs autorités de réglementation qui délivrent un certificat, une autorisation d’exercer, une immatriculation ou une autre forme de reconnaissance officielle à des particuliers, attestant que ceux-ci sont qualifiés pour exercer le métier ou la profession mais ne les autorisant pas à l’exercer ou à utiliser un titre ou une désignation y afférent;
b) prescrire un site Web public différent pour l’application de l’alinéa 9 (3) a);
c) modifier le tableau 1 de quelque façon que ce soit, notamment :
(i) ajouter une loi à la colonne 2, en retrancher une loi ou changer le titre d’une loi qui y figure,
(ii) ajouter une autorité de réglementation à la colonne 3, en retrancher une autorité ou changer le nom d’une autorité qui y figure;
d) prévoir les questions transitoires découlant de toute modification du tableau 1. 2009, chap. 24, art. 26.
Règlements de l’organe de contrôle
27. Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, l’organe de contrôle d’une autorité de réglementation ontarienne peut, par règlement, prescrire un délai plus long à l’égard de celle-ci pour l’application de l’article 15. 2009, chap. 24, art. 27.
28. et 29. Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs). 2009, chap. 24, art. 28 et 29.
30. et 31. Omis (modification de la présente loi). 2009, chap. 24, art. 30 et 31.
32. à 35. Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs). 2009, chap. 24, art. 32 à 35.
36. Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi). 2009, chap. 24, art. 36.
37. Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi). 2009, chap. 24, art. 37.
autorités de réglementation non gouvernementales — lois d’intérêt privé |
||
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Point |
Loi habilitante |
Autorité de réglementation ontarienne |
1. |
Loi intitulée Association of Architectural Technologists of Ontario Act, 1996 |
Association of Architectural Technologists of Ontario |
2. |
Loi intitulée Association of the Chemical Profession of Ontario Act, 1984 |
Association of the Chemical Profession of Ontario |
3. |
Loi intitulée Association of Municipal Clerks and Treasurers of Ontario Act, 1985 |
Association of Municipal Clerks and Treasurers of Ontario |
4. |
Loi intitulée Association of Ontario Road Superintendents Act, 1996 |
Association of Ontario Road Supervisors |
5. |
Loi intitulée Association of Registered Graphic Designers of Ontario Act, 1996 |
The Association of Registered Graphic Designers of Ontario |
6. |
Loi intitulée Association of Registered Interior Designers of Ontario Act, 1984 |
The Association of Registered Interior Designers of Ontario |
7. |
Loi de 1989 sur l’Association des traducteurs et interprètes de l’Ontario |
Association des traducteurs et interprètes de l’Ontario |
8. |
Abrogé : 2009, chap. 24, par. 31 (3). |
|
9. |
Loi intitulée Chartered Industrial Designers Act, 1984 |
Association of Chartered Industrial Designers of Ontario |
10. |
Loi intitulée Chartered Institute of Marketing Management of Ontario Act, 1988 |
The Chartered Institute of Marketing Management of Ontario |
11. |
Loi intitulée The Chartered Secretaries of Ontario Act, 1958 |
The Institute of Chartered Secretaries and Administrators in Ontario |
12. |
Abrogé: 2013, chap. 6, par. 75 (1). |
|
13. |
Loi intitulée Institute of Management Consultants of Ontario Act, 1983 |
Institute of Certified Management Consultants of Ontario |
14. |
Loi intitulée Institute of Municipal Assessors Act, 1987 |
Institute of Municipal Assessors |
15. |
Loi intitulée Municipal Law Enforcement Officers’ Association (Ontario) Inc. Act, 1997 |
Municipal Law Enforcement Officers’ Association (Ontario) Inc. |
16. |
Loi intitulée Ontario Association of Certified Engineering Technicians and Technologists Act, 1998 |
Ontario Association of Certified Engineering Technicians and Technologists |
17. |
Loi intitulée Ontario Association of Home Inspectors Act, 1994 |
Ontario Association of Home Inspectors |
18. |
Loi intitulée Ontario Association of Landscape Architects Act, 1984 |
The Ontario Association of Landscape Architects |
19. |
Loi intitulée Ontario Association of Property Standards Officers Act, 1992 |
Ontario Association of Property Standards Officers |
20. |
Loi intitulée Ontario Association of Veterinary Technicians Act, 1993 |
Ontario Association of Veterinary Technicians |
21. |
Loi intitulée Ontario Building Officials Association Act, 1992 |
Ontario Building Officials Association |
22. |
Loi intitulée Ontario Home Economics Association Act, 1989 |
Ontario Home Economics Association |
23. |
Loi intitulée Ontario Institute of the Purchasing Management Association of Canada Inc. Act, 1987 |
Ontario Institute of the Purchasing Management Association of Canada Inc. |
24. |
Loi intitulée Ontario Professional Planners Institute Act, 1994 |
Ontario Professional Planners Institute |
25. |
Loi intitulée The Ontario Registered Music Teachers’ Association Act, 1946 |
The Ontario Registered Music Teachers’ Association |
26. |
Abrogé : 2009, chap. 24, par. 31 (4). |
|
autorités de réglementation non gouvernementales — lois d’intérêt public |
||
27. |
Loi sur les architectes |
Ordre des architectes de l’Ontario |
27.1 |
Loi de 2009 sur les comptables généraux accrédités |
Association des comptables généraux accrédités de l’Ontario |
27.2 |
Loi de 2009 sur les comptables en management accrédités |
Comptables en management accrédités de l’Ontario |
28. |
Loi de 2009 sur les comptables agréés |
Institut des comptables agréés de l’Ontario |
28.1 |
Loi sur les contrats à terme sur marchandises |
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario |
29. |
Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments |
Conseil d’administration des praticiens ne prescrivant pas de médicaments |
Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 14 (1) de l’annexe P du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007, le point 29 est abrogé. Voir : 2009, chap. 24, par. 30 (1). |
||
30. |
Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance |
Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance |
31. |
Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation |
Registrateur nommé par le sous-ministre du ministre chargé de l’application de la Loi |
Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 50 (2) de la Loi de 2012 sur les organismes d’application délégataires, le point 31 est abrogé et remplacé par ce qui suit : |
||
31. |
Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation |
Registrateur nommé par le sous-ministre du ministre chargé de l’application de la loi habilitante ou par l’organisme d’application délégataire prescrit en vertu de l’alinéa 4 (1) b) de la Loi de 2012 sur les organismes d’application délégataires relativement à la loi habilitante |
Voir : 2012, chap. 8, annexe 11, par. 50 (1) et 54 (4). |
||
31.1 |
Loi sur les assurances |
Commission des services financiers de l’Ontario |
32. |
Loi sur le Barreau |
Barreau du Haut-Canada |
32.1 |
Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques |
Commission des services financiers de l’Ontario |
33. |
Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario |
Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario |
33.1 |
Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage |
Ordre des métiers de l’Ontario |
34. |
Loi sur les ingénieurs |
Ordre des ingénieurs de l’Ontario |
35. |
Loi de 2000 sur les forestiers professionnels |
Association des forestiers professionnels de l’Ontario |
36. |
Loi de 2000 sur les géoscientifiques professionnels |
Ordre des géoscientifiques professionnels de l’Ontario |
37. |
Loi de 2004 sur l’expertise comptable |
Association des comptables généraux accrédités de l’Ontario |
38. |
Loi de 2004 sur l’expertise comptable |
Institut des comptables agréés de l’Ontario |
39. |
Loi de 2004 sur l’expertise comptable |
Comptables en management accrédités de l’Ontario |
39.1 |
Loi sur les courtiers d’assurances inscrits |
Courtiers d’assurances inscrits de l’Ontario |
39.0.1 |
Loi de 2013 sur les professionnels en ressources humaines inscrits |
Association des professionnels en ressources humaines |
39.2 |
Loi sur les valeurs mobilières |
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario |
40. |
Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social |
Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario |
41. |
Loi sur les arpenteurs-géomètres |
Ordre des arpenteurs-géomètres de l’Ontario |
42. |
Loi sur les vétérinaires |
Ordre des vétérinaires de l’Ontario |
autorités de réglementation gouvernementales municipales — lois d’intérêt public |
||
43. |
Loi de 2006 sur la cité de Toronto |
Cité de Toronto (la municipalité) |
44. |
Loi de 2001 sur les municipalités |
Chaque municipalité, au sens de la loi habilitante (la municipalité), à l’exclusion de la cité de Toronto |
autorités de réglementation gouvernementales provinciales — lois d’intérêt public |
||
45. |
Loi sur les ambulances |
Directeur de la Direction des services de santé d’urgence du ministère de la Santé et des Soins de longue durée |
46. |
Abrogé : Règl. de l’Ont. 129/13, par. 1 (2). |
|
47. |
Loi de 1992 sur le code du bâtiment |
Directeur au sens du paragraphe 1 (1) de la loi habilitante |
48. |
Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne |
Ministre chargé de l’application de la loi habilitante |
49. |
Loi sur l’éducation |
Ministre de l’Éducation |
50. |
Loi de 1998 sur l’électricité, partie VIII |
Organisme d’application désigné en vertu du paragraphe 3 (2) de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs ou, à défaut, ministre chargé de l’application de la loi habilitante |
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le point 50 est abrogé et remplacé par ce qui suit : |
||
50. |
Loi de 1998 sur l’électricité, partie VIII |
Office de la sécurité des installations électriques |
Voir : 2012, chap. 8, annexe 11, par. 50 (2) et 54 (1). |
||
51. |
Loi sur la protection de l’environnement |
Directeur au sens du paragraphe 1 (2) de la loi habilitante |
52. |
Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles |
Organisme d’application désigné en vertu du paragraphe 3 (2) de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs ou, à défaut, ministre chargé de l’application de la loi habilitante |
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le point 52 est abrogé et remplacé par ce qui suit : |
||
52. |
Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles |
L’organisme d’application délégataire prescrit en vertu de l’alinéa 4 (1) b) de la Loi de 2012 sur les organismes d’application délégataires relativement à la loi habilitante ou, en l’absence d’un tel organisme, le ministre chargé de l’application de la loi habilitante |
Voir : 2012, chap. 8, annexe 11, par. 50 (2) et 54 (1). |
||
53. |
Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs |
Directeur au sens de l’article 2 de la loi habilitante |
54. |
Loi sur le patrimoine de l’Ontario |
Ministre de la Culture |
55. |
Loi sur les ressources en eau de l’Ontario |
Directeur au sens du paragraphe 1 (1) de la loi habilitante |
56. |
Loi sur les pesticides |
Directeur au sens du paragraphe 1 (2) de la loi habilitante |
56.1 |
Loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d’enquête |
Registrateur au sens de l’article 1 de la loi habilitante |
57. |
Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier |
Organisme d’application désigné en vertu du paragraphe 3 (2) de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs ou, à défaut, ministre chargé de l’application de la loi habilitante |
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le point 57 est abrogé et remplacé par ce qui suit : |
||
57. |
Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier |
L’organisme d’application délégataire prescrit en vertu de l’alinéa 4 (1) b) de la Loi de 2012 sur les organismes d’application délégataires relativement à la loi habilitante ou, en l’absence d’un tel organisme, le ministre chargé de l’application de la loi habilitante |
Voir : 2012, chap. 8, annexe 11, par. 50 (2) et 54 (1). |
||
58. |
Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable |
Directeur au sens du paragraphe 2 (2) de la loi habilitante |
59. |
Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité |
Organisme d’application désigné en vertu du paragraphe 3 (2) de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs ou, à défaut, ministre chargé de l’application de la loi habilitante |
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le point 59 est abrogé et remplacé par ce qui suit : |
||
59. |
Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité |
Office des normes techniques et de la sécurité |
Voir : 2012, chap. 8, annexe 11, par. 50 (2) et 54 (1). |
||
60. |
Abrogé : Règl. de l’Ont. 129/13, par. 1 (2). |
2009, chap. 24, tableau 1; 2009, chap. 24, par. 30 (2 et 3), art. 31; Règl. de l’Ont. 333/11, art. 1 et 2; Règl. de l’Ont. 129/13, art. 1.
______________