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Loi de 2010 sur le désintéressement des créanciers

L.O. 2010, CHAPITRE 16
Annexe 4

Période de codification : du 8 juin 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2023, chap. 9, annexe 12.

Historique législatif : 2020, chap. 11, annexe 6; 2023, chap. 9, annexe 12.

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«comté» Comté ou district visé à l’article 151 de la Loi sur les tribunaux judiciaires. («county»)

«juge» À l’égard d’un comté dans lequel un shérif exerce les fonctions prévues par la présente loi, s’entend d’un juge de la Cour supérieure de justice qui siège dans ce comté. («judge»)  2010, chap. 16, annexe 4, par. 1 (1).

Application des définitions figurant dans la Loi sur l’exécution forcée

(2) Les termes définis dans la Loi sur l’exécution forcée ont le même sens dans la présente loi.  2010, chap. 16, annexe 4, par. 1 (2).

Aucun droit de priorité entre les créanciers saisissants

2 (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, il n’existe aucun ordre de priorité à l’égard des créanciers qui ont obtenu une exécution forcée ou une saisie-arrêt prononcée par la Cour supérieure de justice, la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice ou la Cour de justice de l’Ontario.  2010, chap. 16, annexe 4, par. 2 (1).

Exception : Cour des petites créances

(2) Le paragraphe (1) n’a pas d’incidence sur le droit de priorité :

a)  d’un créancier qui a obtenu un avis de saisie-arrêt délivré conformément aux Règles de la Cour des petites créances prises en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires;

b)  d’un créancier qui a obtenu un bref de saisie-exécution de biens meubles délivré conformément aux Règles de la Cour des petites créances prises en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires.  2010, chap. 16, annexe 4, par. 2 (2).

Exception : ordonnances alimentaires

(3) Le rang de priorité d’une ordonnance alimentaire par rapport à d’autres créances constatées par jugement, autres que des créances de la Couronne du chef du Canada, est le suivant, quel que soit le moment où le bref d’exécution est délivré ou signifié :

1.  Si l’ordonnance alimentaire exige des paiements périodiques, l’ordonnance a priorité jusqu’à concurrence de la totalité de l’arriéré exigible aux termes de l’ordonnance au moment de la saisie ou de la saisie-arrêt.

2.  Si l’ordonnance alimentaire exige le paiement d’un montant global, l’ordonnance a priorité jusqu’à concurrence de toute partie du montant global qui n’a pas été payée.  2010, chap. 16, annexe 4, par. 2 (3).

Rang égal

(4) Les ordonnances alimentaires ont égalité de rang.  2010, chap. 16, annexe 4, par. 2 (4).

Priorité dans les cas où la Couronne est un créancier saisissant

(5) En l’absence d’ordonnance alimentaire visant un débiteur et si la Couronne est un créancier saisissant, le rang de priorité des créanciers saisissants et des créanciers qui ont obtenu une saisie-arrêt est le suivant :

1.  La Couronne du chef du Canada à l’égard des brefs d’exécution forcée déposés en son nom, ceux-ci ayant égalité de rang.

2.  La Couronne du chef de l’Ontario à l’égard des brefs d’exécution forcée déposés en son nom, ceux-ci ayant égalité de rang.

3.  Tous les autres créanciers qui ont obtenu une exécution forcée ou une saisie-arrêt.  2010, chap. 16, annexe 4, par. 2 (5).

Renonciation à son droit de priorité par la Couronne fédérale

(6) Si la Couronne du chef du Canada, représentée par le ministre de la Justice, renonce par écrit à son droit de priorité à l’égard d’une créance constatée par jugement par rapport à laquelle elle aurait autrement priorité, le shérif peut donner à une ordonnance alimentaire priorité sur la créance, quel que soit le moment où le bref d’exécution est délivré ou signifié à l’égard de cette créance.  2010, chap. 16, annexe 4, par. 2 (6).

Mention de l’ordonnance alimentaire

(7) Le bref relatif à l’exécution d’une ordonnance alimentaire doit porter au recto une mention indiquant qu’il a trait à une obligation alimentaire.  2010, chap. 16, annexe 4, par. 2 (7).

Saisie-arrêt d’une créance au profit de tous les créanciers

3 (1) Le créancier qui pratique la saisie-arrêt d’une créance dont le produit est versé au shérif est réputé la pratiquer tant au profit de tous les créanciers saisissants du débiteur qu’à son propre profit.  2010, chap. 16, annexe 4, par. 3 (1).

Shérif auquel la créance est payée

(2) Le paiement de la créance doit être fait au shérif du comté où réside le débiteur ou au shérif du comté où a été introduite l’instance qui a donné lieu au jugement, si le débiteur réside en dehors de la province.  2010, chap. 16, annexe 4, par. 3 (2).

Exception : saisies-arrêts prononcées par des tribunaux déterminés

(3) Le présent article ne s’applique pas aux créances faisant l’objet d’une saisie-arrêt prononcée par la Cour des petites créances, la Cour de justice de l’Ontario ou la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice, sauf si un bref d’exécution forcée des biens du débiteur est déposé auprès du shérif du comté avant que la somme recouvrée par saisie-arrêt n’ait effectivement été payée au créancier.  2010, chap. 16, annexe 4, par. 3 (3).

Sommes consignées à des tribunaux déterminés

(4) Lorsqu’une somme d’argent recouvrée par saisie-arrêt est consignée auprès du greffier de la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice, de la Cour de justice de l’Ontario ou de la Cour des petites créances, le shérif peut, sur demande d’un créancier saisissant, exiger et recevoir cette somme d’argent du greffier du tribunal afin de la répartir entre les créanciers judiciaires conformément à la présente loi.  2010, chap. 16, annexe 4, par. 3 (4).

Droit du créancier pratiquant la saisie-arrêt de participer à la répartition avec les autres créanciers

(5) Si un shérif reçoit une somme d’argent visée au paragraphe (1) ou une somme qu’il a exigée en vertu du paragraphe (4), le créancier qui a obtenu la saisie-arrêt a le droit de participer à la répartition de la somme relativement à sa réclamation contre le débiteur.  2010, chap. 16, annexe 4, par. 3 (5).

Plafond de la quote-part

(6) La quote-part de la somme d’argent visée au paragraphe (5) qui revient au créancier ayant obtenu la saisie-arrêt ne doit pas excéder la somme recouvrée par suite de la procédure de saisie-arrêt visée au paragraphe (1) ou auprès du greffier du tribunal aux termes du paragraphe (4), à moins que le créancier en question n’ait déposé un bref d’exécution forcée auprès du shérif avant la répartition de la somme.  2010, chap. 16, annexe 4, par. 3 (6).

Droits des créanciers : somme d’argent reçue par suite d’une saisie

Inscription par le shérif de la somme d’argent reçue

4 (1) Lorsqu’il reçoit une somme d’argent en vertu d’un bref d’exécution forcée, par saisie-arrêt ou relativement à une créance saisie ou vendue en vertu de l’article 15 de la Loi sur les débiteurs en fuite, le shérif inscrit promptement la somme reçue à l’égard du débiteur et la date de réception.  2010, chap. 16, annexe 4, par. 4 (1).

Droit des créanciers à une quote-part

(2) Sous réserve des paragraphes (4) et (5) et des réclamations prioritaires aux termes de l’article 2, la somme d’argent reçue est répartie proportionnellement entre les créanciers suivants :

a)  tous les créanciers saisissants dont les brefs d’exécution forcée étaient déposés auprès du shérif au moment où celui-ci a reçu la somme d’argent ou qui ont déposé un bref d’exécution forcée auprès du shérif dans la période d’un mois qui suit la date à laquelle celui-ci a reçu la somme;

b)  le créancier qui a obtenu la saisie-arrêt, si une partie quelconque de la somme a été reçue du fait d’une procédure de saisie-arrêt, celui-ci ne pouvant toutefois participer à la répartition que jusqu’à concurrence de la somme d’argent reçue par suite de la saisie-arrêt, à moins d’être aussi un créancier saisissant visé à l’alinéa a).  2010, chap. 16, annexe 4, par. 4 (2).

Réception d’une somme d’argent supplémentaire en vertu du même bref d’exécution forcée

(3) Les règles suivantes s’appliquent si le shérif reçoit une somme d’argent supplémentaire provenant des biens du débiteur ou une somme d’argent supplémentaire à l’égard d’une créance du débiteur qui a été saisie ou vendue en vertu du même bref d’exécution forcée que celui en vertu duquel il a initialement reçu et inscrit une somme d’argent en application du paragraphe (1) :

1.  Si la somme est reçue dans la période d’un mois visée au paragraphe (2), le shérif en inscrit promptement le montant et la date de réception et raccorde ces renseignements à l’inscription de la somme d’argent reçue initialement.

2.  La somme d’argent supplémentaire visée à la disposition 1 est répartie conformément au paragraphe (2) avec la somme d’argent reçue initialement.

3.  Si la somme supplémentaire est reçue après la fin de la période d’un mois visée au paragraphe (2), sa réception est considérée comme étant sans rapport avec la somme d’argent reçue initialement et est traitée conformément aux paragraphes (1) et (2) comme s’il s’agissait de la réception distincte d’une nouvelle somme d’argent.  2010, chap. 16, annexe 4, par. 4 (3).

Application de la période de deux mois

(4) Si la somme d’argent visée au paragraphe (1) est le produit de la vente des biens d’un débiteur en fuite contre qui une ordonnance de saisie a été rendue en vertu de la Loi sur les débiteurs en fuite, la mention de «période d’un mois» à l’alinéa (2) a) et au paragraphe (3) vaut mention de «période de deux mois».  2010, chap. 16, annexe 4, par. 4 (4).

Plafond de la somme à répartir

(5) La somme à répartir entre les créanciers visés aux alinéas (2) a) et b) est assujettie aux règles suivantes :

1.  La retenue d’une somme, en vertu de l’article 11, du fait d’une opposition à l’ordre de collocation proposé visé à cet article.

2.  Le paiement des frais du créancier qui a obtenu le bref d’exécution forcée en vertu duquel a été reçue une somme à répartir.

3.  Le paiement au créancier des frais de la procédure de saisie-arrêt si une somme à répartir a été reçue par suite de la saisie-arrêt.  2010, chap. 16, annexe 4, par. 4 (5).

Droit de participer à une répartition subséquente

(6) Le créancier qui a participé à une répartition antérieure a le droit de participer à une répartition subséquente, mais seulement jusqu’à concurrence de l’excédent de sa créance sur les sommes qu’il a reçues antérieurement.  2010, chap. 16, annexe 4, par. 4 (6).

Égalité de toutes les saisies-exécutions

(7) Lors de la répartition de sommes d’argent en application du présent article, les créanciers qui ont obtenu des saisies-exécutions portant uniquement sur des biens meubles, uniquement sur des biens immeubles ou à la fois sur des biens meubles et des biens immeubles, ont le droit de participer, au prorata, avec tous les autres créanciers saisissants, à la répartition des sommes d’argent réalisées en vertu d’une ordonnance d’exécution forcée ou de saisie-arrêt.  2010, chap. 16, annexe 4, par. 4 (7).

Exécution forcée réputée ne pas expirer

(8) Le bref d’exécution forcée qui était en vigueur au moment où le shérif a reçu des sommes, mais qui expirerait par ailleurs avant la fin de la période d’un mois ou de deux mois, selon le cas, est réputé demeurer en vigueur à l’égard des sommes d’argent auxquelles se rapporte cette période d’un mois ou de deux mois, jusqu’à la fin de cette période.  2010, chap. 16, annexe 4, par. 4 (8).

Examen du public

(9) Lorsque la technologie le permet, le shérif met à la disposition du public, sans frais, les renseignements inscrits en application du paragraphe (1) et de la disposition 1 du paragraphe (3).  2010, chap. 16, annexe 4, par. 4 (9).

Droits des créanciers dans le cas d’une instance d’interpleader

5 (1) Les règles suivantes s’appliquent si une partie intéressée introduit une instance d’interpleader pour obtenir un redressement :

1.  Seuls les créanciers saisissants qui sont parties à l’instance et qui acceptent de prendre en charge, au prorata du montant visé par leurs brefs d’exécution forcée, les frais qu’entraîne la contestation de toute demande opposée ont droit au partage des profits qui peuvent provenir de la contestation de cette demande.

2.  Les créanciers saisissants visés à la disposition 1 ne peuvent partager les profits qui peuvent provenir de la contestation de la demande que jusqu’à concurrence de la somme nécessaire pour acquitter le montant visé par leurs brefs d’exécution forcée.  2010, chap. 16, annexe 4, par. 5 (1).

Ordonnance quant à la responsabilité de l’instance

(2) Le juge qui rend l’ordonnance d’interpleader peut ordonner :

a)  qu’un créancier saisissant assume la responsabilité de l’instance d’interpleader au nom de tous les créanciers intéressés;

b)  que les dépens relatifs à l’instance soient des dépens avocat-client et qu’ils constituent une charge de premier rang sur les sommes d’argent ou les biens meubles qui peuvent être déclarés visés par les brefs d’exécution forcée.  2010, chap. 16, annexe 4, par. 5 (2).

Pouvoir discrétionnaire : dépôt des brefs d’exécution forcée

(3) Sur requête en interpleader, le juge peut, aux conditions qu’il estime justes, notamment quant aux dépens, accorder aux autres créanciers judiciaires un délai raisonnable pour déposer leurs brefs d’exécution forcée auprès du shérif afin de prendre part à l’instance.  2010, chap. 16, annexe 4, par. 5 (3).

Effet du paiement ou du retrait

6 (1) L’article 4, à l’exclusion du paragraphe 4 (1), ne s’applique pas dans les situations suivantes :

a)  le débiteur paie, sans qu’il y ait vente par le shérif :

(i)  soit l’intégralité des sommes dues relativement à tous les brefs d’exécution forcée déposés à ce jour auprès du shérif, y compris les frais,

(ii)  soit une partie de la somme due relativement à un bref d’exécution forcée, aucun autre bref d’exécution forcée n’ayant été déposé auprès du shérif;

b)  la somme d’argent est reçue par suite d’une saisie-arrêt et :

(i)  soit est suffisante pour acquitter l’intégralité de la dette à l’égard de laquelle la saisie-arrêt a été prononcée et tous les brefs d’exécution forcée déposés à ce jour auprès du shérif, y compris les frais,

(ii)  soit correspond à une partie de la dette à l’égard de laquelle la saisie-arrêt a été prononcée, aucun bref d’exécution forcée n’ayant été déposé auprès du shérif;

c)  tous les brefs d’exécution forcée déposés auprès du shérif sont retirés.  2010, chap. 16, annexe 4, par. 6 (1).

Imputation des sommes d’argent par le shérif

(2) Dans la situation visée à l’alinéa (1) a) ou b), le shérif impute la somme d’argent à l’acquittement :

a)  du montant visé par les brefs d’exécution forcée ou de la partie de la dette visée par le bref, selon le cas, dans la situation visée à l’alinéa (1) a);

b)  de la dette et du montant visé par les brefs d’exécution forcée ou de la partie de la dette, selon le cas, dans la situation visée à l’alinéa (1) b).  2010, chap. 16, annexe 4, par. 6 (2).

Priorité des frais de la procédure prévue par la Loi sur les débiteurs en fuite

Application

7 (1) Le présent article s’applique si les conditions suivantes sont réunies :

a)  une procédure a été introduite contre un débiteur conformément à la Loi sur les débiteurs en fuite;

b)  les biens du débiteur ont été saisis en vertu d’une ordonnance de saisie avant que des brefs d’exécution forcée ne soient déposés auprès du shérif;

c)  les sommes d’argent reçues par le shérif représentent la totalité ou une partie du produit des biens.  2010, chap. 16, annexe 4, par. 7 (1).

Priorité des frais

(2) Les frais de l’ordonnance de saisie ou, s’il y en a plus d’une, de la première ordonnance de saisie déposée auprès du shérif et les frais de la procédure prévue par la Loi sur les débiteurs en fuite ont priorité sur les réclamations des autres créanciers.  2010, chap. 16, annexe 4, par. 7 (2).

Sommes consignées au tribunal

Application

8 (1) Le présent article s’applique si les conditions suivantes sont réunies :

a)  une somme qui appartient au débiteur saisi ou à laquelle il a droit a été consignée au tribunal;

b)  un ou plusieurs brefs d’exécution forcée ont été déposés auprès du shérif.  2010, chap. 16, annexe 4, par. 8 (1).

Paiement au shérif

(2) À la demande d’un créancier saisissant, le shérif peut, aux fins de la répartition prévue par la présente loi, exiger et recevoir du tribunal la somme qui y a été consignée ou, si une partie seulement de cette somme est nécessaire pour acquitter tous les brefs d’exécution forcée déposés auprès du shérif et les réclamations prioritaires, une somme suffisante pour ce faire.  2010, chap. 16, annexe 4, par. 8 (2).

Séquestre nommé par le créancier

9 (1) Le présent article s’applique si un créancier judiciaire obtient la nomination d’un séquestre par voie d’exécution forcée en equity des biens de son débiteur.  2010, chap. 16, annexe 4, par. 9 (1).

Consignation des sommes d’argent au tribunal

(2) Le séquestre consigne au tribunal toutes les sommes d’argent qu’il a reçues du fait de la mise sous séquestre.  2010, chap. 16, annexe 4, par. 9 (2).

Application de l’art. 9

(3) Le paragraphe 9 (2) s’applique, mais le créancier judiciaire a le droit d’être remboursé, sur ces sommes d’argent, des frais de l’ordonnance de séquestre et de la procédure qui en découle ainsi que des frais accessoires, en priorité par rapport aux autres créanciers.  2010, chap. 16, annexe 4, par. 9 (3).

Biens meubles détenus par l’huissier de la Cour des petites créances

Application

10 (1) Le présent article s’applique si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le shérif ne trouve pas suffisamment de biens du débiteur saisi pour acquitter toutes les sommes visées par les brefs d’exécution forcée déposés auprès du shérif;

b)  le shérif est informé du fait que l’huissier de la Cour des petites créances détient des biens meubles du débiteur ou le produit de ces biens saisis par suite d’une exécution forcée ou d’une saisie-arrêt contre le débiteur.  2010, chap. 16, annexe 4, par. 10 (1).

Demande et remise

(2) À la demande d’un créancier saisissant, le shérif exige la remise des biens ou du produit par l’huissier et ce dernier lui remet promptement :

a)  les biens ou le produit;

b)  une copie des brefs d’exécution forcée et avis de saisie-arrêt délivrés contre le débiteur qui ont été déposés auprès de l’huissier;

c)  un procès-verbal indiquant la somme à payer aux termes de chaque bref d’exécution forcée, y compris les honoraires de l’huissier et la date de dépôt de chaque bref d’exécution forcée et avis de saisie-arrêt déposés auprès de l’huissier.  2010, chap. 16, annexe 4, par. 10 (2).

Priorité : frais de l’huissier

(3) Les frais et débours de l’huissier constituent une charge de premier rang sur les biens ou sur le produit et, après qu’il ont été liquidés par le greffier de la Cour des petites créances, ils sont remboursés à l’huissier par le shérif.  2010, chap. 16, annexe 4, par. 10 (3).

Droits des créanciers saisissants

(4) Afin de déterminer qui a le droit de participer à la répartition du produit, les créanciers saisissants reconnus par la Cour des petites créances sont traités comme si leurs brefs d’exécution forcée avaient été déposés auprès du shérif.  2010, chap. 16, annexe 4, par. 10 (4).

Affectation et répartition par le shérif en cas d’insuffisance des sommes pour exécuter tous les brefs d’exécution forcée

Affectation

11 (1) S’il ne trouve pas suffisamment d’argent ou de biens du débiteur saisi pour acquitter toutes les sommes à l’égard des brefs d’exécution forcée déposés auprès de lui, le shérif :

a)  affecte une somme égale aux dépens liquidés et aux frais de l’exécution forcée au créancier sur les instances duquel et en vertu du bref d’exécution forcée duquel la saisie a été pratiquée, si ce dernier jouit d’un droit de priorité à l’égard de ces dépens et frais en vertu de la présente loi;

b)  affecte le solde au prorata entre les créanciers après avoir tenu compte des réclamations prioritaires aux termes de l’article 2.  2010, chap. 16, annexe 4, par. 11 (1).

Ordre de collocation proposé

(2) Le shérif prépare un ordre de collocation indiquant :

a)  le nom des créanciers qui ont droit à une quote-part de la répartition;

b)  la somme due à chacun des créanciers au titre du principal, des intérêts et des frais;

c)  la somme totale à répartir entre les créanciers;

d)  en regard du nom de chaque créancier, la somme qu’il se propose de lui verser lors de la répartition.  2010, chap. 16, annexe 4, par. 11 (2).

Signification

(3) Le shérif signifie une copie de l’ordre de collocation au débiteur et à chaque créancier ou à son avocat par signification à personne ou par courrier ordinaire ou courrier électronique ou tout autre moyen électronique.  2010, chap. 16, annexe 4, par. 11 (3); 2023, chap. 9, annexe 12, art. 1.

Droit d’opposition

(4) Toute personne qui s’estime lésée par la répartition peut s’opposer à la collocation proposée par le shérif en l’avisant par écrit de son opposition ainsi que des faits et des motifs sur lesquels elle se fonde.  2010, chap. 16, annexe 4, par. 11 (4).

Délai d’opposition

(5) Une opposition n’est valide que si le shérif la reçoit au plus tard 10 jours après que toutes les copies de l’ordre de collocation ont été signifiées ou dans le délai plus long que peut accorder le juge.  2010, chap. 16, annexe 4, par. 11 (5).

En l’absence d’opposition

(6) S’il ne reçoit pas d’opposition dans le délai imparti au paragraphe (5), le shérif répartit promptement la somme d’argent conformément à l’ordre de collocation.  2010, chap. 16, annexe 4, par. 11 (6).

Répartition partielle

(7) S’il reçoit une opposition, le shérif :

a)  détermine la partie de la somme d’argent réalisée qui ne serait pas touchée si l’opposition était accueillie;

b)  répartit au prorata, entre les créanciers, la somme déterminée en application de l’alinéa a), après avoir acquitté les réclamations prioritaires aux termes de l’article 2;

c)  retient le solde de la somme d’argent réalisée en attendant le règlement de l’opposition.  2010, chap. 16, annexe 4, par. 11 (7).

Directive du juge en vue de la saisie de sommes d’argent supplémentaires

(8) Le juge peut ordonner au shérif de saisir les sommes d’argent et les biens supplémentaires du débiteur judiciaire nécessaires pour acquitter la réclamation de l’opposant.  2010, chap. 16, annexe 4, par. 11 (8).

Pouvoirs du shérif en vertu de l’ordonnance

(9) L’ordonnance visée au paragraphe (8) confère au shérif les pouvoirs qu’il aurait en vertu d’un bref d’exécution forcée.  2010, chap. 16, annexe 4, par. 11 (9).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2023, chap. 9, annexe 12, art. 1 - 08/06/2023

Règlement de l’opposition

Requête présentée au juge

12 (1) Au plus tard huit jours après le dépôt d’une opposition, l’opposant :

a)  présente au juge une requête pour qu’il rende une ordonnance réglant la question en litige;

b)  obtient du tribunal une convocation à une audience sur la question.  2010, chap. 16, annexe 4, par. 12 (1).

Opposition réputée abandonnée

(2) Si l’opposant ne présente pas de requête ou n’obtient pas de convocation en application du paragraphe (1) dans le délai imparti, ou dans le délai plus long que peut accorder le juge, l’opposition est réputée avoir été abandonnée.  2010, chap. 16, annexe 4, par. 12 (2).

Signification de la convocation et de l’avis

(3) L’opposant signifie aux personnes suivantes une copie de la convocation et un avis écrit, en la forme approuvée par le procureur général, dans lequel sont énoncés son opposition ainsi que les faits et les motifs qu’il a l’intention d’invoquer :

a)  le débiteur, à moins qu’il ne soit lui-même l’opposant;

b)  les créanciers ou leurs avocats, ou ceux d’entre eux que le juge peut désigner par ordonnance.  2010, chap. 16, annexe 4, par. 12 (3).

Requête réputée abandonnée

(4) L’opposant qui ne se conforme pas aux exigences des Règles de procédure civile portant sur la confirmation de la requête ou qui ne comparaît pas à l’audience sur sa requête est réputé avoir abandonné l’opposition et la requête, sauf ordonnance contraire du tribunal.  2010, chap. 16, annexe 4, par. 12 (4).

Règlement

(5) Le juge peut trancher toute question nécessaire au règlement de l’opposition selon une procédure sommaire ou ordonner l’introduction d’une action ou l’instruction d’une question, devant tout tribunal, avec ou sans jury, et il peut rendre, quant aux dépens, l’ordonnance qui lui semble juste.  2010, chap. 16, annexe 4, par. 12 (5).

Directives du juge pour éviter un trop grand nombre de parties ou de procès

(6) Si plusieurs créanciers ont un intérêt dans une opposition, soit en demande, soit en défense, le juge :

a)  donne les directives qu’il estime justes pour éviter les frais qu’entraînerait un trop grand nombre de parties et de procès et des procédures inutiles;

b)  prescrit par qui et dans quelle proportion les frais engagés à l’égard de la requête ou de toute instance connexe doivent être payés et, le cas échéant, quels frais devront être prélevés sur les sommes d’argent retenues par le shérif en attendant le règlement de l’opposition.  2010, chap. 16, annexe 4, par. 12 (6).

Opposition non confirmée ou confirmée partiellement

(7) Si, par suite de la décision du juge, une personne est déclarée ne pas avoir droit à la totalité ou à une partie de la somme qu’elle réclame à titre de créancier, le shérif affecte et répartit au prorata, entre les autres créanciers, la somme à laquelle la personne a été déclarée ne pas avoir droit, après avoir payé le solde des réclamations prioritaires aux termes de l’article 2 qui n’ont pas été acquittées lors de la répartition initiale.  2010, chap. 16, annexe 4, par. 12 (7).

Opposition abandonnée

(8) Si une opposition est abandonnée ou réputée avoir été abandonnée, le shérif affecte et répartit la somme retenue en application de l’alinéa 11 (7) c) au prorata entre les créanciers, après avoir payé le solde des réclamations prioritaires aux termes de l’article 2 qui n’ont pas été acquittées lors de la répartition initiale.  2010, chap. 16, annexe 4, par. 12 (8).

Effet de la décision

13 La décision d’un juge de la Cour supérieure de justice ou de la Cour divisionnaire rendue dans le cadre d’un appel visé à l’article 16 lie le débiteur et tous ses créanciers à moins qu’il n’apparaisse que la décision a été obtenue par fraude ou collusion.  2010, chap. 16, annexe 4, art. 13.

Droit des créanciers saisissants subséquents si la première exécution forcée est suivie d’une hypothèque

Application

14 (1) Le présent article s’applique si les conditions suivantes sont réunies :

a)  un ou plusieurs brefs d’exécution forcée sont déposés auprès du shérif;

b)  après le dépôt d’au moins un bref d’exécution forcée auprès du shérif, le débiteur constitue une hypothèque ou une autre charge qui est par ailleurs valide sur la totalité ou une partie de ses biens.  2010, chap. 16, annexe 4, par. 14 (1).

Répartition

(2) Les règles suivantes s’appliquent :

1.  Le shérif peut vendre les biens grevés en vertu d’un bref d’exécution forcée déposé avant que l’hypothèque ou la charge n’ait été consentie, comme si elle ne l’avait pas été.

2.  Le shérif dresse un ordre de collocation du produit de la vente des biens grevés qui propose que le montant du produit soit réparti, avant de tenir compte de la somme due au titre de l’hypothèque ou de la charge :

i.  en premier lieu, entre les créanciers prioritaires aux termes de l’article 2,

ii.  en deuxième lieu, entre les créanciers dont les brefs d’exécution forcée ont été déposés auprès du shérif avant que l’hypothèque ou la charge n’ait été consentie.

3.  Dans la mesure où le produit de la vente dépasse la somme totale majorée des frais qui serait répartie conformément à la disposition 2, l’ordre de collocation doit prévoir le versement au grevant de la somme due au titre de l’hypothèque ou de la charge, ou de la totalité de la somme qui reste si celle-ci ne dépasse pas la somme due.

4.  S’il reste encore une somme sur le produit après que les paiements proposés aux dispositions 2 et 3 ont été versés, le shérif prépare un ordre de collocation distinct à l’égard du solde à répartir entre les créanciers qui ont déposé des brefs d’exécution forcée auprès du shérif après que l’hypothèque ou la charge a été consentie.  2010, chap. 16, annexe 4, par. 14 (2).

Droit d’opposition

(3) L’article 11, à l’exclusion du paragraphe 11 (1), et les articles 12 et 13 s’appliquent si une personne qui s’estime lésée par l’ordre de collocation visé au présent article souhaite s’opposer à la collocation proposée.  2010, chap. 16, annexe 4, par. 14 (3).

Dépôt de la somme d’argent dans une banque

15 Un shérif dépose les sommes d’argent qui lui sont remises dans une banque désignée à cette fin par le sous-procureur général ou son délégué en vertu du paragraphe 73 (2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires. 2020, chap. 11, annexe 6, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 11, annexe 6, art. 1 - 08/07/2020

Appel

16 Si une partie à une opposition ou à une affaire à l’égard de laquelle un juge a rendu une ordonnance définitive ou un jugement définitif n’est pas satisfaite du jugement ou de l’ordonnance, et ce, à l’égard d’une question portant sur une somme d’argent supérieure au seuil d’appel d’une ordonnance définitive de la Cour des petites créances, elle peut interjeter appel du jugement ou de l’ordonnance devant la Cour divisionnaire, conformément aux règles de ce tribunal.  2010, chap. 16, annexe 4, art. 16.

Pouvoirs du juge

17 Toute instance introduite à tort en vertu de la présente loi peut être annulée par un juge, avec dépens ou non, selon ce que ce dernier estime indiqué.  2010, chap. 16, annexe 4, art. 17.

Preuve dans une instance devant le juge

18 Dans toute instance devant le juge, la preuve peut être reçue oralement ou par affidavit, selon ce qu’ordonne le juge.  2010, chap. 16, annexe 4, art. 18.

Application de la Loi sur les tribunaux judiciaires

19 Sauf lorsqu’elles sont incompatibles avec la présente loi, les dispositions de la Loi sur les tribunaux judiciaires et les règles de pratique s’appliquent aux instances introduites en vertu de la présente loi.  2010, chap. 16, annexe 4, art. 19.

Formules

20 Le procureur général peut approuver l’emploi de formulaires pour l’application de la présente loi, préciser les modalités de leur emploi et en exiger l’emploi pour l’application de la présente loi.  2010, chap. 16, annexe 4, art. 20.

Disposition transitoire : certificat de preuve de réclamation

21 Les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’un certificat remis à un réclamant en application du paragraphe 9 (1) de la Loi sur le désintéressement des créanciers qui est encore en vigueur le jour de l’abrogation de cette loi :

1.  La validité du certificat demeure fixée à trois ans à compter de sa remise et il peut être renouvelé, de la même manière qu’un bref d’exécution forcée.

2.  À compter de la remise du certificat au shérif avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi, le réclamant est réputé un créancier saisissant pour l’application de la présente loi dont le bref d’exécution forcée est réputé avoir été déposé auprès du shérif le jour de la remise du certificat à ce dernier, sous réserve de la contestation ultérieure de la créance à laquelle se rapporte le certificat par un autre créancier dans le cadre d’une instance visée à l’article 5.

3.  Aux fins des instances d’interpleader, le certificat est réputé un bref d’exécution forcée.  2010, chap. 16, annexe 4, art. 21.

22. à 29 Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).  2010, chap. 16, annexe 4, art. 22 à 29.

30 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).  2010, chap. 16, annexe 4, art. 30.

31 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).  2010, chap. 16, annexe 4, art. 31.

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