Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

English

Loi de 2010 sur les services d’enregistrement immobilier électronique

l.o. 2010, CHAPITRE 1
Annexe 6

Période de codification : du 1er juillet 2019 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2019, chap. 7, annexe 17, art. 63.

Historique législatif : 2019, chap. 7, annexe 17, art. 63.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«accord de services» Accord conclu en vertu du paragraphe 2 (1). («service provider agreement»)

«commissaire» Le commissaire aux services d’enregistrement immobilier électronique nommé en vertu de l’article 3. («Commissioner»)

«fournisseur de services» Personne ayant conclu un accord de services avec la Couronne du chef de l’Ontario. («service provider»)

«ministre» Le ministre de la Couronne qui conclut un accord de services pour le compte de la Couronne du chef de l’Ontario. («minister»)  2010, chap. 1, annexe 6, art. 1.

Accords de services

Accords de services autorisés

2 (1) Le ministre des Services gouvernementaux, le procureur général ou tout autre ministre de la Couronne désigné par décret du lieutenant-gouverneur en conseil peut, pour le compte de la Couronne du chef de l’Ontario, conclure un ou plusieurs accords en vue de faire ce qui suit :

a) rendre des services d’enregistrement immobilier et des services connexes précisés dans l’accord;

b) rendre des services relatifs aux brefs d’exécution précisés dans l’accord;

c) octroyer à des fournisseurs de services des licences leur permettant, notamment, de consulter, d’utiliser, de copier et de vendre les données relatives à l’enregistrement immobilier et aux brefs précisées dans l’accord conclu avec eux;

d) autoriser ou obliger des fournisseurs de services à octroyer à des tiers des sous-licences permettant à ces derniers, notamment, de consulter, d’utiliser, de copier et de vendre les données relatives à l’enregistrement immobilier et aux brefs précisées dans l’accord conclu avec les fournisseurs.  2010, chap. 1, annexe 6, par. 2 (1).

Conditions

(2) Le ministre peut fixer les conditions d’un accord de services, notamment des conditions qui :

a) prévoient le caractère exclusif ou non de l’accord ou de la licence;

b) fixent la durée — même à perpétuité — du ou des accords;

c) fixent les sommes dont est redevable le fournisseur de services, notamment celles destinées à couvrir les coûts permanents engagés par la Province de l’Ontario dans l’administration des systèmes d’enregistrement immobilier et d’information sur les brefs;

d) traitent de l’octroi de sous-licences;

e) traitent des modalités de règlement et d’arbitrage concernant les différends qui surviennent entre le fournisseur de services et soit la Province de l’Ontario, soit un tiers.  2010, chap. 1, annexe 6, par. 2 (2).

Droits ou frais

(3) Le ministre peut, dans un accord de services :

a) autoriser le fournisseur de services à percevoir, pour son propre compte ou pour celui de la Province de l’Ontario, les droits ou frais fixés en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, de la Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier, de la Loi sur l’enregistrement des actes, de la Loi sur l’administration de la justice et des autres lois désignées par règlement pris en vertu du présent article;

b) fixer des droits ou frais en sus de ceux visés à l’alinéa a) et autoriser le fournisseur de services à les percevoir et à les conserver pour son propre compte.  2010, chap. 1, annexe 6, par. 2 (3).

Droits ou frais précisés par arrêté

(4) Le ministre qui conclut un accord de services fait préciser les droits ou frais fixés en vertu de l’alinéa (3) b) dans un arrêté pris en vertu de la disposition 19 du paragraphe 163.1 (1) de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, de la disposition 17 du paragraphe 101.1 (1) de la Loi sur l’enregistrement des actes et de l’article 13.1 de la Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier.  2010, chap. 1, annexe 6, par. 2 (4).

Conservation des droits ou frais

(5) Les droits ou frais que le fournisseur de services perçoit pour son propre compte conformément à un accord de services visé au paragraphe (3) constituent des recettes qui lui appartiennent et ne sont pas des deniers publics au sens de la Loi sur l’administration financière.  2010, chap. 1, annexe 6, par. 2 (5).

Non un mandataire de la Couronne

(6) Le fournisseur de services n’est pas un mandataire de la Couronne, sauf disposition contraire de l’accord de services.  2010, chap. 1, annexe 6, par. 2 (6).

Aucune incidence sur l’obligation de percevoir et de remettre les droits et taxes

(7) Le présent article n’a pas pour effet de dispenser le fournisseur de services de l’obligation qu’il a de percevoir et de remettre à la Province de l’Ontario les taxes ou montants, notamment les droits de cession immobilière et les taxes de vente, qu’il perçoit pour le compte de la Province conformément à un accord de services.  2010, chap. 1, annexe 6, par. 2 (7).

Règlements

(8) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner des lois pour l’application de l’alinéa (3) a).  2010, chap. 1, annexe 6, par. 2 (8).

Commissaire aux services d’enregistrement immobilier électronique

Nomination du commissaire

3 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, en tenant compte des accords de services, nommer, pour un mandat d’au plus trois ans, un particulier qui exerce les fonctions et les pouvoirs du commissaire énoncés au présent article et aux articles 4 et 5.  2010, chap. 1, annexe 6, par. 3 (1).

Titre

(2) La personne nommée en vertu du paragraphe (1) porte, en français, le titre de commissaire aux services d’enregistrement immobilier électronique et, en anglais, celui de Electronic Land Registration Services Commissioner.  2010, chap. 1, annexe 6, par. 3 (2).

Renouvellement de la nomination

(3) Le commissaire peut être nommé de nouveau pour des mandats ne dépassant pas trois ans chacun.  2010, chap. 1, annexe 6, par. 3 (3).

Commissaire par intérim

(4) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le sous-ministre des Services gouvernementaux peut, en tenant compte des accords de services, désigner par écrit une personne pour assurer l’intérim. Lorsqu’elle agit à ce titre, cette personne a tous les pouvoirs du commissaire, sous réserve des conditions ou des restrictions énoncées dans la désignation.  2010, chap. 1, annexe 6, par. 3 (4).

Rémunération

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer la rémunération et les indemnités du commissaire.  2010, chap. 1, annexe 6, par. 3 (5).

Fonctions

(6) Le commissaire exerce les fonctions suivantes, sous réserve de l’accord de services applicable :

a) il enquête sur les différends dont son bureau est saisi relativement à la prestation de services d’enregistrement immobilier ou de services relatifs aux brefs par le fournisseur de services dans le cadre de l’accord de services et il tente de les régler;

b) il exerce les autres fonctions que lui attribue le sous-ministre des Services gouvernementaux ou toute autre loi.  2010, chap. 1, annexe 6, par. 3 (6).

Rapport annuel

(7) Le commissaire prépare un rapport annuel sur ses activités de l’année précédente et le remet au ministre des Services gouvernementaux et au procureur général.  2010, chap. 1, annexe 6, par. 3 (7).

Employés et locaux

(8) Le commissaire peut employer les personnes, louer les locaux, acheter ou louer à bail le matériel et faire les autres choses qu’il juge nécessaires au bon fonctionnement de son bureau.  2010, chap. 1, annexe 6, par. 3 (8).

Affectations de crédits

(9) Les sommes nécessaires pour l’application du paragraphe (8) avant le 1er avril 2011 sont prélevées sur le Trésor et, par la suite, sur les fonds affectés à cette fin par la Législature.  2010, chap. 1, annexe 6, par. 3 (9).

Non des employés ou mandataires de la Couronne

(10) Le commissaire et les personnes qui sont employées par ou dans son bureau ne sont ni des employés ni des mandataires de la Couronne.  2010, chap. 1, annexe 6, par. 3 (10).

Immunité

(11) Sont irrecevables les instances introduites contre le commissaire ou une personne employée par ou dans son bureau pour un acte accompli ou omis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions que lui attribue la présente loi.  2010, chap. 1, annexe 6, par. 3 (11).

Responsabilité de la Couronne

(12) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (11) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.  2010, chap. 1, annexe 6, par. 3 (12); 2019, chap. 7, annexe 17, art. 63.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 17, art. 63 - 01/07/2019

Accès aux dossiers

4 (1) Le fournisseur de services met à la disposition du commissaire tous ses dossiers dont ce dernier a besoin pour exercer les fonctions que lui attribue la présente loi ou toute autre loi.  2010, chap. 1, annexe 6, par. 4 (1).

Documents protégés

(2) Malgré le paragraphe (1), le commissaire ne peut obliger un fournisseur de services à lui donner accès à un dossier qui est protégé par le secret professionnel de l’avocat.  2010, chap. 1, annexe 6, par. 4 (2).

Non une renonciation à un privilège

(3) Une divulgation faite au commissaire par un fournisseur de services ne constitue pas une renonciation à un privilège juridique, notamment le privilège du secret professionnel de l’avocat.  2010, chap. 1, annexe 6, par. 4 (3).

Confidentialité

5 (1) Le commissaire préserve le caractère confidentiel de tous les dossiers et renseignements qu’un fournisseur de services ou un plaignant lui fournit de façon confidentielle, y compris ceux qu’il constitue lui-même et qui sont susceptibles de révéler des dossiers ou des renseignements confidentiels fournis par ces personnes.  2010, chap. 1, annexe 6, par. 5 (1).

Incompatibilité avec la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

(2) Le paragraphe (1) l’emporte sur toute disposition de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.  2010, chap. 1, annexe 6, par. 5 (2).

Divulgation permise

(3) Malgré le paragraphe (1), le commissaire peut :

a) divulguer à quiconque toute recommandation écrite qu’il fait à un fournisseur de services, notamment tout renseignement y figurant qu’il juge raisonnablement nécessaire pour en expliquer les motifs;

b) divulguer, dans le rapport annuel qu’il remet au ministre des Services gouvernementaux et au procureur général, tout renseignement qu’il juge raisonnablement nécessaire pour rendre compte de ses activités.  2010, chap. 1, annexe 6, par. 5 (3).

Non-contraignabilité

6 Ni le commissaire ni une personne employée par ou dans son bureau n’est habile à témoigner ou contraignable dans une instance civile en ce qui concerne des renseignements donnés ou obtenus, des déclarations faites ou reçues ou des dossiers ou d’autres choses produits ou reçus en application de la présente loi.  2010, chap. 1, annexe 6, art. 6.

Arbitrage

Obligation de conclure une convention d’arbitrage

7 (1) Le fournisseur de services qu’un accord de services oblige à conclure une convention d’arbitrage avec un tiers la conclut aux conditions énoncées dans l’accord de services.  2010, chap. 1, annexe 6, par. 7 (1).

Pouvoirs de l’arbitre

(2) L’arbitre nommé conformément à une convention d’arbitrage visée au paragraphe (1) a le pouvoir de régler les différends visés dans la convention et, notamment, d’imposer les conditions d’accords conclus entre le fournisseur de services et le tiers conformément aux termes de la convention d’arbitrage.  2010, chap. 1, annexe 6, par. 7 (2).

8 à 11 Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).  2010, chap. 1, annexe 6, art. 8 à 11.

12 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).  2010, chap. 1, annexe 6, art. 12.

13 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).  2010, chap. 1, annexe 6, art. 13.

______________

 

English