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Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous

L.O. 2010, CHAPITRE 14

Version telle qu’elle existait du 1er juillet 2016 au 7 décembre 2016.

Dernière modification : 2014, chap. 13, annexe 5.

SOMMAIRE

Préambule

Interprétation

1.

Définitions

2.

Responsabilité de l’organisme de soins de santé

Comité de la qualité

3.

Création d’un comité de la qualité

4.

Responsabilités du comité de la qualité

Sondages

5.

Sondages

Processus de relations avec les patients

6.

Processus de relations avec les patients

Déclaration des valeurs des patients

7.

Déclaration des valeurs des patients

Plans annuels d’amélioration de la qualité

8.

Plans d’amélioration de la qualité

Rémunération axée sur le rendement

9.

Rémunération axée sur le rendement

Conseil

10.

Conseil

11.

Immunité

12.

Fonctions du Conseil

13.

Rapports

Ombudsman des patients

13.1

Ombudsman des patients

13.2

Plaintes

13.3

Enquête

13.4

Recommandations

13.5

Rapports de l’ombudsman des patients

13.6

Renseignements personnels sur la santé : ombudsman des patients

13.7

Immunité

Infractions

14.

Infractions

Règlements

15.

Règlements — Ministre

16.

Règlements — Lieutenant-gouverneur en conseil

 

Préambule

La population de l’Ontario et son gouvernement :

croient en l’importance de notre système de services de soins de santé publics et au besoin d’assurer son avenir, de sorte que l’ensemble des Ontariens et des Ontariennes puissent, aujourd’hui et demain, continuer de recevoir des soins de santé de grande qualité;

croient que l’expérience des patients et le soutien accordé à ceux-ci ainsi qu’aux fournisseurs de soins pour les aider à optimiser leur santé sont des éléments cruciaux des initiatives visant à assurer l’avenir de notre système de soins de santé;

reconnaissent qu’un système de soins de santé de grande qualité doit être accessible, approprié, efficace, efficient, équitable, intégré, axé sur les patients, centré sur la santé de la population et sécuritaire;

sont résolus à faire en sorte que les organismes de soins de santé s’adaptent aux besoins du public, soient tenus de rendre des comptes à la population et soient centrés sur la création d’une expérience positive pour les patients et la fourniture de soins de santé de grande qualité;

croient que la qualité est le but que vise quiconque participe à la fourniture de soins de santé en Ontario et que, en bout de ligne, chaque organisme de soins de santé devrait tenir son équipe de cadres responsable de ses réalisations;

croient que quiconque participe à la fourniture de soins de santé en Ontario a un rôle à jouer pour ce qui est d’assurer la qualité du système;

reconnaissent l’importance de donner aux fournisseurs de soins de santé de l’Ontario un soutien qui les aide à planifier et à améliorer la qualité des soins qu’ils fournissent compte tenu des meilleures preuves scientifiques disponibles;

reconnaissent la valeur de la transparence du système de soins de santé;

souscrivent à une vision commune selon laquelle la province offre à l’ensemble des Ontariens et des Ontariennes d’excellents services de soins de santé, les professions collaborent et les patients ont la conviction que leur système de soins de santé leur fournit d’excellents soins de santé;

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Interprétation

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«cadre» En ce qui concerne un organisme de soins de santé, s’entend des personnes suivantes :

a) le chef de la direction de l’organisme ou quiconque occupe un poste équivalent à celui de chef de la direction, quel que soit son titre;

b) les membres du personnel administratif et du personnel des cadres cliniques de l’organisme prévus dans les règlements;

c) toute autre personne prévue dans les règlements. («executive»)

«comité de la qualité» Comité de la qualité créé et maintenu aux termes de l’article 3. («quality committee»)

«Conseil» Le Conseil ontarien de la qualité des services de santé prorogé en application de l’article 10. («Council»)

«déclaration des valeurs des patients» La déclaration des valeurs des patients prévue à l’article 7. («patient declaration of values»)

«exercice» La période qui commence le 1er avril d’une année et se termine le 31 mars de l’année suivante. («fiscal year»)

«fournisseur de soins» S’entend, ainsi que les termes connexes, au sens des règlements. («caregiver»)

«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. («Minister»)

«ombudsman des patients» L’ombudsman des patients nommé en application de l’article 13.1. («patient ombudsman»)

«organisme de soins de santé» S’entend de ce qui suit :

a) un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics;

b) tout autre organisme prévu dans les règlements qui reçoit un financement public. («health care organization»)

«organisme du secteur de la santé» S’entend de ce qui suit :

a) un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics;

b) une société d’accès aux soins communautaires au sens de la Loi de 2001 sur les sociétés d’accès aux soins communautaires;

c) un titulaire de permis au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée;

d) tout autre organisme prévu dans les règlements qui reçoit un financement public. («health sector organization»)

«organisme responsable» S’entend des entités suivantes :

a) en ce qui concerne un organisme de soins de santé qui est un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics, son conseil au sens de cette loi;

b) en ce qui concerne tout autre organisme de soins de santé doté d’un conseil d’administration, le conseil d’administration;

c) en ce qui concerne tout autre organisme de soins de santé non doté d’un conseil d’administration, l’organisme responsable prévu dans les règlements. («responsible body»)

«plan annuel d’amélioration de la qualité» Le plan d’amélioration de la qualité exigé aux termes de l’article 8. («annual quality improvement plan»)

«prescrit» Prescrit dans les règlements. («prescribed»)

«processus de relations avec les patients» Le processus de relations avec les patients prévu à l’article 6. («patient relations process»)

«régime de rémunération» Les modalités, quel qu’en soit le mode de création, régissant le calcul et l’administration de la rémunération d’une personne. («compensation plan»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«rémunération» Tous les paiements, avantages et avantages accessoires versés ou accordés, directement ou indirectement, à une personne qui exerce des fonctions lui donnant droit à un paiement, ou au profit de cette personne. S’entend en outre de paiements discrétionnaires. («compensation»)

«renseignements personnels» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («personal information»)

«renseignements personnels sur la santé» S’entend au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («personal health information»)

«réseau local d’intégration des services de santé» Réseau local d’intégration des services de santé au sens de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local. («local health integration network»)

«sondage» Sondage réalisé aux termes de l’article 5. («survey»)  2010, chap. 14, art. 1; 2014, chap. 13, annexe 5, art. 1.

Responsabilité de l’organisme de soins de santé

2. L’organisme de soins de santé :

a) se conforme à toutes les exigences qu’imposent la présente loi et les règlements;

b) veille à ce que le comité de la qualité qu’il crée et maintient se conforme à la présente loi et aux règlements, et s’acquitte de ses responsabilités conformément à ceux-ci.  2010, chap. 14, art. 2.

Comité de la qualité

Création d’un comité de la qualité

3. (1) L’organisme de soins de santé crée et maintient un comité de la qualité à son égard.  2010, chap. 14, par. 3 (1).

Composition du comité de la qualité

(2) Les règlements prévoient l’adhésion au comité de la qualité ainsi que la composition et la gouvernance de celui-ci.  2010, chap. 14, par. 3 (2).

Responsabilisation

(3) Le comité de la qualité fait rapport à son organisme responsable.  2010, chap. 14, par. 3 (3).

Responsabilités du comité de la qualité

4. Le comité de la qualité s’acquitte des responsabilités suivantes :

1. Surveiller, en fonction de données appropriées, les enjeux en matière de qualité et la qualité générale des services que fournit l’organisme de soins de santé, et en rendre compte à l’organisme responsable.

2. Procéder à un examen et faire des recommandations à l’organisme responsable relativement aux initiatives et aux politiques en matière d’amélioration de la qualité.

3. Veiller à ce que les renseignements relatifs aux pratiques exemplaires qu’appuient les preuves scientifiques disponibles se concrétisent dans des documents remis aux employés et aux personnes fournissant des services au sein de l’organisme de soins de santé et, par la suite, surveiller l’emploi de ces documents par ces personnes.

4. Superviser la préparation des plans annuels d’amélioration de la qualité.

5. S’acquitter de toute autre responsabilité que prévoient les règlements.  2010, chap. 14, art. 4.

Sondages

Sondages

5. (1) L’organisme de soins de santé réalise des sondages :

a) d’une part, au moins une fois par exercice, auprès des personnes qui ont reçu des services de sa part au cours des 12 derniers mois et des fournisseurs de soins de ces personnes qui ont eu des rapports avec lui en ce qui concerne ces services;

b) d’autre part, au moins une fois tous les deux exercices, auprès des employés de l’organisme et des personnes qui fournissent des services en son sein.  2010, chap. 14, par. 5 (1).

But des sondages

(2) Le but :

a) du sondage réalisé aux termes de l’alinéa (1) a) est de recueillir des renseignements sur le niveau de satisfaction à l’égard des services fournis par l’organisme de soins de santé;

b) du sondage réalisé aux termes de l’alinéa (1) b) est de recueillir des renseignements sur le niveau de satisfaction des employés et des autres personnes qui travaillent pour l’organisme de soins de santé ou qui fournissent des services en son sein et de solliciter leurs points de vue sur la qualité des soins qu’offre l’organisme.  2010, chap. 14, par. 5 (2).

Processus de relations avec les patients

Processus de relations avec les patients

6. (1) L’organisme de soins de santé instaure un processus de relations avec les patients et met les renseignements relatifs à ce processus à la disposition du public.  2010, chap. 14, par. 6 (1).

Expression des valeurs

(2) L’organisme de soins de santé veille à ce que le processus de relations avec les patients soit l’expression de sa déclaration des valeurs des patients.  2010, chap. 14, par. 6 (2).

Déclaration des valeurs des patients

Déclaration des valeurs des patients

7. (1) L’organisme de soins de santé qui ne possède pas déjà une déclaration des valeurs des patients produite après consultation du public et mise à la disposition de celui-ci prend les mesures suivantes :

a) dans les six mois suivant son assujettissement au présent article, il consulte le public en ce qui concerne une déclaration provisoire des valeurs des patients;

b) dans les 12 mois suivant son assujettissement au présent article, il met au point la déclaration des valeurs des patients et la met à la disposition du public.  2010, chap. 14, par. 7 (1).

Modification

(2) L’organisme de soins de santé peut modifier sa déclaration des valeurs des patients après avoir consulté le public et il doit mettre la déclaration à la disposition du public chaque fois qu’elle est modifiée.  2010, chap. 14, par. 7 (2).

Plans annuels d’amélioration de la qualité

Plans d’amélioration de la qualité

8. (1) Durant chaque exercice, l’organisme de soins de santé élabore un plan d’amélioration de la qualité à l’égard de l’exercice suivant et le met à la disposition du public.  2010, chap. 14, par. 8 (1).

Éléments à prendre en compte

(2) L’élaboration du plan annuel d’amélioration de la qualité tient compte au moins des éléments suivants :

1. Les résultats des sondages.

2. Les données relatives au processus de relations avec les patients.

3. Dans le cas d’un hôpital public, ses données cumulatives relatives aux incidents critiques survenus, telles qu’elles ont été recueillies à partir des divulgations d’incidents critiques conformément aux règlements pris en vertu de la Loi sur les hôpitaux publics, et les renseignements que l’hôpital a fournis concernant les indicateurs de la qualité des soins de santé et qui ont été divulgués conformément aux mêmes règlements.

4. Tout autre facteur prévu dans les règlements.  2010, chap. 14, par. 8 (2).

Contenu

(3) Le plan annuel d’amélioration de la qualité renferme à tout le moins les éléments suivants :

a) des objectifs annuels d’amélioration du rendement ainsi que les raisons qui les sous-tendent;

b) des renseignements concernant la manière dont la rémunération des cadres de l’organisme de soins de santé est liée à la réalisation de ces objectifs et la mesure dans laquelle cette rémunération est effectivement liée à cette réalisation;

c) tout autre élément prévu dans les règlements.  2010, chap. 14, par. 8 (3).

Divulgation au réseau local d’intégration des services de santé

(4) À la demande du réseau local d’intégration des services de santé de la zone géographique dans laquelle se trouve l’organisme de soins de santé, celui-ci fournit au réseau une version provisoire du plan annuel d’amélioration de la qualité pour examen avant sa mise à la disposition du public.  2010, chap. 14, par. 8 (4).

Copie au Conseil

(5) L’organisme de soins de santé fournit une copie de son plan annuel d’amélioration de la qualité au Conseil ontarien de la qualité des services de santé sous la forme que fixe celui-ci et qui permet la comparaison d’un ensemble minimal d’indicateurs de qualité à l’échelle de la province et la présentation de rapports s’y rapportant.  2010, chap. 14, par. 8 (5).

Rémunération axée sur le rendement

Rémunération axée sur le rendement

9. (1) L’organisme de soins de santé veille, conformément aux règlements, à ce que le versement d’une rémunération à un de ses cadres conformément à un régime de rémunération soit lié à la réalisation des objectifs d’amélioration du rendement énoncés dans le plan annuel d’amélioration de la qualité.  2010, chap. 14, par. 9 (1).

Incompatibilité avec la présente loi

(2) La présente loi l’emporte sur toute disposition d’un régime de rémunération. En cas d’incompatibilité entre les deux, le régime est inopérant dans la mesure de l’incompatibilité.  2010, chap. 14, par. 9 (2).

Rapports de conformité

(3) L’organisme de soins de santé présente au ministre les rapports prévus dans les règlements concernant sa conformité au présent article.  2010, chap. 14, par. 9 (3).

Idem

(4) Les rapports sont présentés en la forme, de la manière et dans le délai prévus dans les règlements.  2010, chap. 14, par. 9 (4).

Déclaration signée

(5) Les rapports comprennent une déclaration signée par la personne prévue dans les règlements attestant que l’organisme de soins de santé s’est conformé au présent article pendant toute la période visée par le rapport.  2010, chap. 14, par. 9 (5).

Interaction avec d’autres textes de loi

(6) La Loi de 2010 sur les mesures de restriction de la rémunération dans le secteur public visant à protéger les services publics s’applique au régime de rémunération des cadres durant la période précisée à l’article 6 de cette loi.  2010, chap. 14, par. 9 (6).

Idem

(7) Si un régime de rémunération qui s’applique à un cadre est assujetti à la Loi de 2010 sur les mesures de restriction de la rémunération dans le secteur public visant à protéger les services publics et qu’il autorise le versement d’une partie de sa rémunération à un cadre en fonction d’une évaluation de son rendement, l’organisme de soins de santé veille à ce que cette évaluation comprenne également une évaluation de la réalisation des objectifs d’amélioration du rendement énoncés dans le plan annuel d’amélioration de la qualité.  2010, chap. 14, par. 9 (7).

Idem

(8) Si un régime de rémunération qui s’applique à un cadre est assujetti à la Loi de 2010 sur les mesures de restriction de la rémunération dans le secteur public visant à protéger les services publics et qu’il ne prévoit aucun versement en fonction d’une évaluation du rendement, l’organisme de soins de santé veille à ce que le régime de rémunération du cadre soit modifié de sorte que le versement d’une partie de la rémunération du cadre prévue aux termes du régime soit subordonné à la réalisation des objectifs d’amélioration du rendement énoncés dans le plan annuel d’amélioration de la qualité.  2010, chap. 14, par. 9 (8).

Idem

(9) L’organisme de soins de santé qui agit aux termes du paragraphe (7) ou (8) en ce qui concerne un cadre est réputé agir conformément au paragraphe (1) et à la Loi de 2010 sur les mesures de restriction de la rémunération dans le secteur public visant à protéger les services publics si, selon le cas :

a) il s’est assuré que l’évaluation du rendement comprenait l’évaluation de la réalisation des objectifs d’amélioration du rendement prévue au paragraphe (7);

b) il a modifié le régime de rémunération aux termes du paragraphe (8),

et que, en conséquence, la rémunération réelle ou éventuelle pouvant être versée au cadre n’est pas supérieure à la rémunération qui lui était offerte le 24 mars 2010 ou à l’autre date d’effet applicable fixée conformément à l’article 6 de la Loi de 2010 sur les mesures de restriction de la rémunération dans le secteur public visant à protéger les services publics.  2010, chap. 14, par. 9 (9).

Conseil

Conseil

10. (1) Est prorogé le Conseil créé en application de la partie I de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé sous le nom de Conseil ontarien de la qualité des services de santé en français et Ontario Health Quality Council en anglais.  2010, chap. 14, par. 10 (1).

Membres

(2) Le Conseil se compose de neuf à 12 membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.  2010, chap. 14, par. 10 (2).

Critères souhaités

(3) Lors de la nomination des membres du Conseil, il est tenu compte de l’avantage d’y nommer les personnes suivantes :

a) des experts du système de santé en ce qui concerne, d’une part, les enjeux pour les patients et les clients et, d’autre part, la prestation et la gestion des services de santé;

b) des experts dans les domaines de la gouvernance, de la responsabilisation et des finances publiques;

c) des experts en ce qui concerne les politiques en matière de santé;

d) des membres du public qui ont un intérêt marqué ou une expérience manifeste en matière de services de santé;

e) des personnes qui représentent les intérêts des patients et d’autres clients de services de soins de santé;

f) des personnes qui ont un intérêt ou une expérience en matière d’évaluation des services cliniques;

g) des personnes ayant une expertise dans l’amélioration de la qualité, y compris une expertise dans la mesure des indicateurs de qualité;

h) des personnes ayant une expertise dans la création d’un milieu de travail sain, sûr et de qualité.  2010, chap. 14, par. 10 (3).

Autre critère

(4) Outre les considérations visées au paragraphe (3), il faut également, lors de la nomination des membres du Conseil, refléter la diversité de la population de l’Ontario et tenir compte de l’expertise de groupes particuliers.  2010, chap. 14, par. 10 (4).

(5) à (8) Abrogés : 2014, chap. 13, annexe 5, art. 2.

Disposition transitoire : membres

(9) La personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, était membre, président ou vice-président du Conseil ontarien de la qualité des services de santé continue d’occuper ce poste jusqu’à la fin de son mandat.  2010, chap. 14, par. 10 (9).

Disposition transitoire : règlements relatifs au Conseil

(10) Les règlements relatifs au Conseil pris en vertu de la partie I de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé qui étaient en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article restent en vigueur jusqu’à ce que des règlements relatifs au Conseil soient pris en vertu de l’article 16.  2010, chap. 14, par. 10 (10).

Immunité

11. Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un membre du Conseil, ou toute autre personne agissant pour le compte du Conseil, pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions.  2010, chap. 14, art. 11.

Fonctions du Conseil

12. (1) Les fonctions du Conseil sont les suivantes :

a) surveiller les enjeux suivants et en rendre compte à la population de l’Ontario :

(i) l’accès aux services de santé publics,

(ii) les ressources humaines en santé dans les services de santé publics,

(iii) l’état de santé de la population et de la clientèle,

(iv) les résultats du système de santé;

(v) le rendement des organismes du secteur de la santé en ce qui concerne les relations avec les patients;

b) favoriser l’amélioration constante de la qualité;

  b.1) promouvoir l’amélioration des relations avec les patients dans les organismes du secteur de la santé grâce à la mise au point, à l’intention de ces organismes, des éléments suivants :

(i) des indicateurs de rendement et des repères en ce qui concerne les relations avec les patients,

(ii) des soutiens et des ressources visant à améliorer la qualité des relations avec les patients;

  b.2) soutenir l’ombudsman des patients dans l’exercice de ses fonctions;

c) promouvoir les soins de santé qu’appuient les meilleures preuves scientifiques disponibles :

(i) en faisant des recommandations aux organismes de soins de santé et autres entités sur les normes de soins du système de santé en fonction des lignes directrices et des protocoles pour la pratique clinique ou relativement à ceux-ci,

(ii) en faisant des recommandations, en fonction des preuves et compte tenu des recommandations faites au sous-alinéa (i), au ministre concernant l’offre, par le gouvernement de l’Ontario, d’un financement au titre des services de soins de santé et des dispositifs médicaux;

d) exercer les autres fonctions que prévoient les règlements.  2010, chap. 14, par. 12 (1); 2014, chap. 13, annexe 5, art. 3.

Incidences sur les ressources

(2) Lorsqu’il fait des recommandations aux termes de l’alinéa (1) c), le Conseil tient compte des incidences sur les ressources du système de santé.  2010, chap. 14, par. 12 (2).

Rôle consultatif

(3) Il est entendu que, lorsqu’il agit en vertu du sous-alinéa (1) c) (ii), le Conseil n’exerce qu’un rôle consultatif. Le ministre n’est pas tenu de demander au Conseil de formuler des recommandations, ni de donner suite à ses recommandations éventuelles.  2010, chap. 14, par. 12 (3).

Observations du public

(4) Le Conseil consulte le public en ce qui concerne les enjeux visés au sous-alinéa (1) c) (ii).  2010, chap. 14, par. 12 (4).

Rapports

13. (1) Le Conseil présente au ministre :

a) un rapport annuel :

(i) sur l’état du système de santé en Ontario,

(ii) sur les recommandations qu’il a faites aux termes de l’alinéa 12 (1) c);

b) les autres rapports qu’exige le ministre.  2010, chap. 14, par. 13 (1).

Dépôt du rapport annuel

(2) Le ministre dépose chaque rapport annuel prévu au présent article devant l’Assemblée législative au plus tard 30 jours après l’avoir reçu du Conseil, mais il n’est pas tenu de déposer son plan d’activités annuel.  2010, chap. 14, par. 13 (2).

Objectifs du rapport

(3) Le rapport prévu au sous-alinéa (1) a) (i) est rédigé aux fins suivantes :

a) encourager et promouvoir un système de santé intégré qui soit axé sur la clientèle;

b) accroître la transparence du système de santé de l’Ontario et le responsabiliser davantage;

c) suivre les progrès à long terme qui sont accomplis en vue d’atteindre les buts qui ont été fixés et de tenir les engagements qui ont été pris pour l’Ontario en matière de santé;

d) aider la population ontarienne à mieux comprendre son système de santé.  2010, chap. 14, par. 13 (3).

Idem

(4) Le rapport prévu au sous-alinéa (1) a) (ii) est rédigé aux fins suivantes :

a) résumer les recommandations faites aux termes de l’alinéa 12 (1) c);

b) promouvoir l’emploi des meilleures preuves scientifiques disponibles dans la fourniture de soins de santé en Ontario;

c) mesurer les répercussions de l’emploi des meilleures preuves disponibles sur les soins de santé en Ontario;

d) cerner les domaines où l’emploi des meilleures preuves scientifiques disponibles permettrait d’améliorer la fourniture de soins de santé en Ontario;

e) rendre public et transparent le processus de prise de décisions concernant le financement des services de soins de santé et des dispositifs médicaux en Ontario.  2010, chap. 14, par. 13 (4).

Recommandations

(5) Le Conseil peut, dans le rapport prévu au sous-alinéa (1) a) (i), faire des recommandations au ministre, mais seulement à l’égard de questions devant faire à l’avenir l’objet de rapports.  2010, chap. 14, par. 13 (5).

Plan annuel

(6) Le Conseil soumet également à l’examen et à l’approbation du ministre, en même temps que le rapport annuel qu’il rédige en vertu du sous-alinéa (1) a) (i), son plan d’activités pour l’année suivante.  2010, chap. 14, par. 13 (6).

Ombudsman des patients

Ombudsman des patients

13.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un ombudsman des patients. 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4.

Fonctions de l’ombudsman des patients

(2) Les fonctions de l’ombudsman des patients sont les suivantes :

a) recevoir les plaintes de patients et d’anciens patients d’un organisme du secteur de la santé, de leurs fournisseurs de soins et de toute autre personne prescrite, et y répondre;

b) faciliter le règlement des plaintes de patients et d’anciens patients d’un organisme du secteur de la santé, de leurs fournisseurs de soins et de toute autre personne prescrite;

c) enquêter sur les plaintes de patients et d’anciens patients d’un organisme du secteur de la santé, de leurs fournisseurs de soins et de toute autre personne prescrite et, de son propre chef, enquêter sur cet organisme;

d) faire des recommandations aux organismes du secteur de la santé au terme des enquêtes;

e) exercer les autres fonctions que prévoient les règlements. 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4.

Employé du Conseil

(3) Le Conseil emploie en qualité d’ombudsman des patients la personne nommée par le lieutenant-gouverneur en conseil. Il met fin à l’emploi de cette personne en cette qualité à l’expiration de son mandat ou à la révocation de sa nomination par le lieutenant-gouverneur en conseil. 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4.

Traitement

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe le traitement ou toute autre rémunération de l’ombudsman des patients ainsi que ses avantages, notamment ses droits en matière de cessation d’emploi, de licenciement, de retraite et de rentes de retraite. Le Conseil lui verse à son traitement ou toute autre rémunération ainsi que ses avantages. 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4.

Délégation

(5) L’ombudsman des patients peut, par écrit, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs employés du Conseil s’il le juge approprié, auquel cas, les actions du délégué sont réputées être celles de l’ombudsman pour l’application de la présente loi. 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4.

Mandat

(6) Le mandat de l’ombudsman des patients est de cinq ans et peut être renouvelé une fois. 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4.

Idem

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut destituer l’ombudsman des patients pour un motif valable. 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4.

Intérim

(8) Si la charge de l’ombudsman des patients devient vacante ou si, pour une raison quelconque, l’ombudsman des patients ne peut pas ou ne veut pas s’acquitter de ses fonctions, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer à sa place un ombudsman des patients intérimaire dont le mandat ne dépasse pas six mois. 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4.

Définition

(9) La définition qui suit s’applique au présent article et aux articles 13.2 à 13.4.

«patient ou ancien patient» S’entend notamment des personnes suivantes :

a) un patient ou un ancien patient d’un hôpital;

b) un résident ou un ancien résident d’un foyer de soins de longue durée;

c) un client ou un ancien client d’une société d’accès aux soins communautaires;

d) tout autre particulier prévu dans les règlements;

e) relativement à un particulier mentionné à l’alinéa a), b), c) ou d) qui est ou était incapable à l’égard d’un traitement ou d’une autre question, la personne autorisée à donner son consentement au traitement ou en ce qui concerne l’autre question au nom du patient ou de l’ancien patient conformément à la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé. 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4.

Plaintes

13.2 (1) Tout patient ou ancien patient d’un organisme du secteur de la santé, tout fournisseur de soins d’un patient ou ancien patient, et toute autre personne prescrite peut présenter une plainte par écrit à l’ombudsman des patients au sujet des mesures prises par cet organisme ou de son défaut d’agir en ce qui concerne :

a) dans le cas d’un patient ou d’un ancien patient, les soins qui lui ont été prodigués et son expérience en matière de soins de santé;

b) dans le cas d’un fournisseur de soins, les soins qui ont été prodigués au patient ou à l’ancien patient dont s’occupe ou s’est occupé le fournisseur de soins et l’expérience en matière de soins de santé du patient ou de l’ancien patient;

c) dans le cas d’une autre personne prescrite, les soins prodigués à une autre personne prévue dans les règlements et l’expérience en matière de soins de santé de cette personne. 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4.

Règlement facilité des plaintes

(2) L’ombudsman des patients collabore avec le patient,  l’ancien patient, le fournisseur de soins ou l’autre personne prescrite, l’organisme du secteur de la santé et, si cela est approprié, le réseau local d’intégration des services de santé pertinent afin d’essayer de faciliter le règlement de la plainte présentée en vertu du paragraphe (1), sauf si, à son avis :

a) la plainte a trait à une question qui relève de la compétence d’une autre personne ou d’un autre organisme ou fait l’objet d’une instance;

b) l’objet de la plainte est négligeable;

c) la plainte est frivole ou vexatoire;

d) la plainte n’est pas faite de bonne foi;

e) le patient, l’ancien patient, le fournisseur de soins ou l’autre personne prescrite n’a pas cherché à régler la plainte directement avec l’organisme du secteur de la santé;

f) le patient, l’ancien patient, le fournisseur de soins ou l’autre personne prescrite n’a pas un intérêt personnel suffisant dans l’objet de la plainte. 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4.

Renvoi à un organisme approprié

(3) Si la plainte a trait à une question qui relève de la compétence d’une autre personne ou d’un autre organisme, l’ombudsman des patients renvoie le patient, l’ancien patient, le fournisseur de soins ou l’autre personne prescrite à cette personne ou à cet organisme. 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4.

Avis au patient

(4) S’il décide de ne pas essayer de faciliter le règlement d’une plainte conformément au paragraphe (2), l’ombudsman des patients en informe le patient, l’ancien patient, le fournisseur de soins ou l’autre personne prescrite par écrit et lui donne les motifs de sa décision. 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4.

Définition

(5) La définition qui suit s’applique dans le cadre du présent article et de l’article 13.3.

«instance» S’entend notamment d’une instance qui est tenue devant un tribunal judiciaire ou administratif, une commission, un juge de paix, un coroner, un comité d’un ordre au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, un comité du bureau des administrateurs prorogé en application de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments, un comité de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario visé par la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social, un arbitre ou un médiateur ou qui est tenue conformément à leurs règles. 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4.

Enquête

13.3 (1) L’ombudsman des patients peut enquêter sur une plainte s’il croit, après avoir essayé d’en faciliter le règlement en application de l’article 13.2, que la plainte devrait faire l’objet d’une enquête. 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4.

Pouvoir discrétionnaire

(2) L’ombudsman des patients peut notamment, à sa discrétion, décider de ne pas enquêter sur une plainte ou de ne pas poursuivre l’enquête sur une plainte pout tout motif pour lequel il aurait pu décider de ne pas essayer de faciliter le règlement de la plainte en application de l’article 13.2. 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4.

Avis au patient

(3) S’il décide de ne pas enquêter sur une plainte ou de ne pas poursuivre l’enquête sur une plainte, l’ombudsman des patients en informe le patient, l’ancien patient, le fournisseur de soins ou l’autre personne prescrite par écrit et lui donne les motifs de sa décision. 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4.

Ouverture d’une enquête de son propre chef

(4) S’il croit qu’il y a matière à enquêter, l’ombudsman des patients peut également ouvrir une enquête sur les mesures prises par un ou plusieurs organismes du secteur de la santé ou sur leur défaut d’agir en ce qui concerne les soins que ces organismes ont fournis aux patients et l’expérience en matière de soins de santé qu’ils leur ont offerte. 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4.

Restriction

(5) Malgré le paragraphe (4), l’ombudsman des patients ne doit pas ouvrir une enquête en vertu de ce paragraphe sur une question qui relève de la compétence d’une autre personne ou d’un autre organisme ou qui fait l’objet d’une instance. 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4.

Avis à l’organisme et au patient

(6) Avant d’ouvrir son enquête, l’ombudsman des patients doit informer de son intention l’organisme du secteur de la santé pertinent ainsi que le patient, l’ancien patient, le fournisseur de soins ou l’autre personne prescrite qui a présenté la plainte à l’origine de l’enquête. 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4.

Enquêtes privées

(7) L’ombudsman des patients enquête en privé. 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4.

Exception : autres personnes et organismes

(8) Malgré le paragraphe (7), si l’ombudsman des patients obtient des renseignements dans le cadre d’une enquête relativement à une question qui relève de la compétence d’une autre personne ou d’un autre organisme, il peut communiquer ces renseignements à cette personne ou à cet organisme. 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4.

Renseignements

(9) L’ombudsman des patients peut entendre les personnes qu’il estime appropriées ou en obtenir des renseignements. Il peut aussi faire les demandes de renseignements qu’il estime indiquées. 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4.

Droit de faire valoir son point de vue

(10) L’ombudsman des patients n’a pas à tenir d’audience et nul ne peut exiger d’être entendu par lui. Cependant, s’il appert à l’ombudsman, au cours d’une enquête, qu’un rapport ou une recommandation pouvant blâmer une personne ou une entité peuvent être fondés, il doit donner à cette personne ou entité l’occasion de faire valoir son point de vue à cet égard, personnellement ou par avocat. 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4.

Renseignements à fournir

(11) L’ombudsman des patients peut exiger d’un dirigeant, d’un employé, d’un administrateur, d’un actionnaire ou d’un membre d’un organisme du secteur de la santé, ou de toute autre personne qui fournit des services par l’intermédiaire ou au nom de cet organisme, qui, à son avis, est en mesure de communiquer des renseignements ayant trait à l’objet de l’enquête :

a) qu’il lui fournisse les renseignements;

b) qu’il produise les documents ou objets pertinents qu’il peut avoir en sa possession ou sous son contrôle. 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4.

Interrogatoire sous serment

(12) L’ombudsman des patients peut convoquer et interroger sous serment :

a) tout patient, ancien patient ou fournisseur de soins ou toute autre personne prescrite qui a présenté une plainte en application de la présente loi;

b) toute personne mentionnée au paragraphe (11). 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4.

Non-application de certaines autres lois

(13) Aucune disposition de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée ou de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé n’a pour effet d’empêcher quiconque est assujetti à l’une ou l’autre de ces lois de fournir des renseignements personnels ou des renseignements personnels sur la santé à l’ombudsman des patients lorsque ce dernier exige qu’il les fournisse dans le cadre du présent article. 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4.

Immunité

(14) Toute personne visée par le présent article qui fournit des renseignements, répond à des questions ou produit des documents et objets jouit des mêmes immunités à cet égard qu’un témoin devant un tribunal. 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4.

Non-admissibilité des déclarations

(15) À l’exclusion du procès d’une personne pour une infraction à l’égard de son témoignage sous serment, la déclaration faite ou la réponse donnée par cette personne ou par une autre personne au cours de l’enquête de l’ombudsman des patients ne sont pas admissibles en preuve contre quiconque devant un tribunal ou au cours d’une enquête ou d’une instance. Il en est de même d’une preuve relative à une instance devant l’ombudsman des patients. 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4.

Droit de s’opposer à répondre

(16) L’ombudsman des patients informe la personne qui fait une déclaration ou donne une réponse au cours d’une enquête devant lui du droit de s’opposer à répondre que lui confère l’article 5 de la Loi sur la preuve au Canada. 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4.

Immunité

(17) Nul ne peut être poursuivi pour une infraction à une loi parce qu’il a satisfait à une exigence de l’ombudsman des patients prévue au présent article. 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4.

Honoraires

(18) La personne que l’ombudsman des patients convoque pour l’application du présent article a droit aux mêmes honoraires, allocations et indemnités qu’un témoin devant la Cour supérieure de justice et les lois, règlements ou règles pertinents s’appliquent en conséquence avec les adaptations nécessaires. 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4.

Conformité

(19) La personne convoquée par l’ombudsman des patients en application du présent article ou tenue de fournir ou de produire des documents ou des renseignements se conforme à la convocation ou à l’exigence. 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4.

Accès

(20) Aux fins d’une enquête ouverte en application du présent article, l’ombudsman des patients peut pénétrer dans les locaux d’un organisme du secteur de la santé pour les inspecter. 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4.

Restriction

(21) Malgré le paragraphe (20), l’ombudsman des patients ne doit pas pénétrer dans les locaux d’un organisme du secteur de la santé si ce n’est avec le consentement de cet organisme ou conformément à un mandat délivré en vertu du paragraphe (23). 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4.

Logement privé

(22) Malgré le paragraphe (20), l’ombudsman des patients ne doit pas pénétrer dans des locaux qui servent de logement si ce n’est avec le consentement de l’occupant ou conformément à un mandat délivré en vertu du paragraphe (23). 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4.

Mandat

(23) Un juge de paix peut délivrer un mandat autorisant l’ombudsman des patients ou une autre personne à pénétrer dans les locaux d’un organisme du secteur de la santé s’il est convaincu, sur la foi des preuves présentées sous serment ou affirmation solennelle, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire que l’ombudsman ou l’autre personne pénètre dans les locaux aux fins d’une enquête ouverte en vertu du présent article. 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4.

Interdiction d’entraver l’ombudsman des patients

(24) Nul ne doit, sans justification légale ni excuse légitime, entraver volontairement l’ombudsman des patients ou son délégué dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi, lui nuire ou lui résister. 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4.

Recommandations

13.4 (1) Après son enquête, l’ombudsman des patients peut faire à l’organisme du secteur de la santé visé par l’enquête les recommandations qu’il estime indiquées. 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4.

Copie au patient

(2) Lorsqu’il fait des recommandations à un organisme du secteur de la santé en vertu du paragraphe (1), l’ombudsman des patients en fournit une copie au patient, à l’ancien patient, au fournisseur de soins ou à l’autre personne prescrite qui a présenté la plainte. 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4.

Suppression des renseignements personnels

(3) Sous réserve de toute exception prescrite, avant de fournir une copie des recommandations en application du paragraphe (2), l’ombudsman des patients s’assure que l’ensemble des renseignements personnels et des renseignements personnels sur la santé concernant une autre personne que le patient, l’ancien patient, le fournisseur de soins ou l’autre personne prescrite sont retranchés. 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4.

Rapports de l’ombudsman des patients

13.5 (1) Au moins une fois par année et aux autres intervalles qu’il juge appropriés, l’ombudsman des patients fait rapport au ministre de ses activités et recommandations. 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4.

Rapports aux réseaux locaux d’intégration des services de santé

(2) L’ombudsman des patients fournit aux réseaux locaux d’intégration des services de santé les rapports sur ses activités et recommandations qu’il juge appropriés. 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4.

Exclusion des renseignements personnels

(3) L’ombudsman des patients ne doit pas inclure des renseignements personnels ou des renseignements personnels sur la santé dans les rapports faits en application du présent article. 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4.

Mise à la disposition du public

(4) L’ombudsman des patients met les rapports prévus au présent article à la disposition du public selon les moyens qu’il juge appropriés, notamment en les publiant sur le site Web du Conseil. 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4.

Renseignements personnels sur la santé : ombudsman des patients

13.6 (1) Malgré toute autre loi, le Conseil ne peut recueillir des renseignements personnels sur la santé que si l’ombudsman des patients les recueille dans l’exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi. 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4.

Idem

(2) Malgré toute autre loi, le Conseil ne peut utiliser des renseignements personnels sur la santé qu’à des fins liées aux fonctions de l’ombudsman des patients. 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4.

Divulgation

(3) Malgré toute autre loi, le Conseil ne peut divulguer des renseignements personnels sur la santé que si, selon le cas :

a) la divulgation est faite à des fins liées aux fonctions de l’ombudsman des patients;

b) la divulgation est exigée par une loi ou par un accord ou un arrangement conclu en vertu d’une loi de l’Ontario ou du Canada. 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4.

Limite

(4) Lorsqu’ils exercent les pouvoirs que leur confère la présente loi, l’ombudsman des patients et le Conseil ne doivent pas recueillir, utiliser ou divulguer des renseignements personnels sur la santé à une fin que d’autres renseignements permettent de réaliser. 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4.

Renseignements personnels nécessaires

(5) Lorsqu’ils exercent les pouvoirs que leur confère la présente loi, l’ombudsman des patients et le Conseil ne doivent pas recueillir, utiliser ou divulguer plus de renseignements personnels sur la santé qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser la fin visée. 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4.

Immunité

13.7 (1) Sont irrecevables les instances introduites contre l’ombudsman des patients, le Conseil ou un employé du Conseil pour un acte accompli ou omis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions de l’ombudsman que lui attribue la présente loi. 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4.

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard des actes ou des omissions commis par un employé visé au paragraphe (1). La Couronne en est responsable en application de cette loi comme si le paragraphe (1) n’avait pas été édicté. 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4.

Témoignage

(3) Ni l’ombudsman des patients ni aucune personne employée par le Conseil n’est habile à témoigner ou contraignable dans une instance civile qui n’est pas introduite sous le régime de la présente loi et qui se rapporte à quoi que ce soit qui est fait en application des articles 13.1 à 13.4. 2014, chap. 13, annexe 5, art. 4.

Infractions

Infractions

14. Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de :

a) 10 000 $, dans le cas d’un particulier;

b) 25 000 $, dans le cas d’une personne morale.  2010, chap. 14, art. 14.

Règlements

Règlements — Ministre

15. (1) Le ministre peut, par règlement :

a) prévoir d’autres personnes qui sont des cadres pour l’application de la définition de «cadre» à l’article 1;

b) prévoir d’autres organismes qui sont des organismes responsables pour l’application de la définition de «organisme responsable» à l’article 1;

c) régir les comités de la qualité, à l’exception de la question de savoir qui peut en devenir membre, et, notamment, traiter de leurs fonctions, des exigences en matière de tenue de dossiers et des rapports hiérarchiques et prévoir leurs responsabilités supplémentaires;

d) traiter des plans annuels d’amélioration de la qualité et, notamment, des critères dont il faut tenir compte dans leur élaboration, de leur contenu, y compris des objectifs de rendement, et du mode d’élaboration, de publication et de divulgation de ces plans par les organismes de soins de santé;

e) traiter des sondages;

f) régir le processus de relations avec les patients;

g) traiter de la déclaration des valeurs des patients et, notamment, de son contenu et de son mode d’élaboration, de publication et de divulgation par les organismes de soins de santé;

h) exiger des organismes de soins de santé qu’ils présentent des rapports concernant la conformité à la présente loi et régir le délai et le mode de présentation de ces rapports;

i) prévoir des dispenses relativement aux exigences que prévoient les articles 1 à 9 de la présente loi ou qu’impose un règlement pris par le ministre de même que les conditions dont elles sont assorties.  2010, chap. 14, par. 15 (1).

Consultation du public

(2) Avant de prendre un règlement en vertu du présent article, le ministre consulte le public conformément aux politiques pertinentes du gouvernement de l’Ontario en ce qui concerne la consultation du public lors de la prise de règlements.  2010, chap. 14, par. 15 (2).

Règlements — Lieutenant-gouverneur en conseil

16. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir d’autres organismes qui sont des organismes de soins de santé pour l’application de la définition de «organisme de soins de santé» à l’article 1;

b) traiter de la question de savoir qui peut devenir membre d’un comité de la qualité;

c) régir la façon dont la rémunération des cadres de l’organisme de soins de santé doit être liée à la réalisation des objectifs d’amélioration du rendement énoncés dans les plans d’amélioration de la qualité et, notamment, prévoir tout ce qui peut être prévu en vertu de l’article 9;

d) régir la création, la gestion, la structure et le statut juridique du Conseil;

e) traiter des pouvoirs et fonctions particuliers du Conseil et de ses membres;

f) prévoir la durée et le renouvellement du mandat des membres du Conseil;

g) traiter de la rémunération des membres;

h) prévoir la nomination d’un président et d’un vice-président du Conseil;

i) prévoir les fonctions supplémentaires du Conseil;

j) traiter de la fréquence et de la portée des recommandations prévues à l’alinéa 12 (1) c);

k) traiter de la nature et de la portée des rapports annuels qu’exige l’article 13;

l) traiter de la fréquence, de la nature et de la portée des rapports, outre les rapports annuels qu’exige l’article 13;

m) régir l’échange, par les personnes que visent les règlements, de renseignements personnels et autres qui se rapportent à l’exercice des fonctions du Conseil;

n) régir le caractère confidentiel et la sécurité des renseignements personnels et autres ainsi que leur collecte, leur utilisation, leur divulgation, leur conservation, leur suppression, leur accessibilité et leur rectification, y compris toute restriction y afférente, aux fins de l’exercice des fonctions du Conseil;

o) traiter des membres du personnel du Conseil, y compris de leur statut et de leur rémunération;

p) traiter du financement du Conseil;

q) traiter de la vérification des documents et autres dossiers du Conseil;

r) prévoir si la Loi sur les sociétés par actions, la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ou la Loi sur les personnes morales s’applique ou non, en tout ou en partie, au Conseil;

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 211 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, l’alinéa r) est modifié par substitution de «Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» à «Loi sur les personnes morales». Voir : 2010, chap. 14, art. 17.

s) régir le mode de fonctionnement et l’administration du Conseil;

t) de façon générale, faciliter l’exercice des fonctions du Conseil;

t.1) prévoir les fonctions supplémentaires de l’ombudsman des patients pour l’application de l’alinéa 13.1 (2) e);

t.2) définir, préciser ou éclaircir davantage le sens de «patient ou ancien patient» et d’expressions similaires pour l’application des articles 13.1 à 13.4;

t.3) traiter de toute question que la présente loi décrit comme étant prescrite ou prévue dans les règlements;

u) traiter de toute autre question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire ou utile à la réalisation de l’objet et à l’application des dispositions de la présente loi.  2010, chap. 14, par. 16 (1); 2014, chap. 13, annexe 5, art. 5.

Consultation du public préalable à la prise de règlements

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil ne doit prendre des règlements en vertu du présent article que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le ministre a publié un avis du projet de règlement sur le site Web du ministère et sur tout autre support qu’il estime souhaitable;

b) l’avis est conforme au présent article;

c) les délais précisés dans l’avis pour permettre aux membres du public d’exercer un droit visé à l’alinéa (3) b) ou c) ont expiré;

d) le ministre a examiné les commentaires et les observations qui lui ont été soumis par les membres du public à l’égard du projet de règlement conformément à l’alinéa (3) b) ou c) et fait rapport au lieutenant-gouverneur en conseil des modifications, le cas échéant, qu’il estime approprié d’apporter au projet de règlement.  2010, chap. 14, par. 16 (2).

Contenu de l’avis

(3) L’avis mentionné à l’alinéa (2) a) comprend les renseignements suivants :

a) la description et le texte du projet de règlement;

b) l’indication du délai accordé aux membres du public pour soumettre au ministre des commentaires écrits sur le projet de règlement, la façon de le faire et l’adresse du destinataire;

c) la description de tous les autres droits, outre celui prévu à l’alinéa b), qu’ont les membres du public de présenter des observations sur le projet de règlement, la façon de les exercer et le délai prévu à cette fin;

d) l’indication du lieu et du moment où les membres du public peuvent examiner les renseignements écrits sur le projet de règlement;

e) les autres renseignements que le ministre estime appropriés.  2010, chap. 14, par. 16 (3).

Délai pour soumettre des commentaires

(4) Sauf raccourcissement du délai par le ministre conformément au paragraphe (5), le délai mentionné aux alinéas (3) b) et c) est d’une durée minimale de 30 jours après que le ministre a donné l’avis prévu à l’alinéa (2) a).  2010, chap. 14, par. 16 (4).

Délai plus court

(5) Le ministre peut raccourcir le délai s’il est d’avis que, selon le cas :

a) l’urgence de la situation le justifie;

b) le projet de règlement précise l’intention ou l’application de la présente loi ou des règlements;

c) le projet de règlement est mineur ou de nature technique.  2010, chap. 14, par. 16 (5).

Pouvoir discrétionnaire de prendre des règlements

(6) Sur réception du rapport du ministre mentionné à l’alinéa (2) d), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sans qu’un autre avis prévu au paragraphe (2) ne soit donné, prendre le projet de règlement avec les modifications qu’il estime appropriées, que celles-ci figurent ou non dans le rapport.  2010, chap. 14, par. 16 (6).

Absence de consultation du public

(7) Le ministre peut décider que les paragraphes (2) à (6) ne devraient pas s’appliquer au pouvoir qu’a le lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu du présent article s’il est d’avis que, selon le cas :

a) l’urgence de la situation le justifie;

b) le projet de règlement précise l’intention ou l’application de la présente loi ou des règlements;

c) le projet de règlement est mineur ou de nature technique.  2010, chap. 14, par. 16 (7).

Idem

(8) Si le ministre décide que les paragraphes (2) à (6) ne devraient pas s’appliquer au pouvoir qu’a le lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu du présent article :

a) d’une part, ces paragraphes ne s’y appliquent pas;

b) d’autre part, le ministre donne avis de sa décision au public dès que raisonnablement possible après l’avoir prise.  2010, chap. 14, par. 16 (8).

Contenu de l’avis

(9) L’avis mentionné à l’alinéa (8) b) comprend un énoncé des motifs à l’appui de la décision du ministre et tous les autres renseignements que celui-ci estime appropriés.  2010, chap. 14, par. 16 (9).

Publication de l’avis

(10) Le ministre publie l’avis mentionné à l’alinéa (8) b) sur le site Web du ministère et le donne par tout autre moyen qu’il estime approprié.  2010, chap. 14, par. 16 (10).

Règlement temporaire

(11) Si le ministre décide que les paragraphes (2) à (6) ne devraient pas s’appliquer au pouvoir qu’a le lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu du présent article parce qu’il est d’avis que l’urgence de la situation le justifie, le règlement :

a) d’une part, indique qu’il s’agit d’un règlement temporaire;

b) d’autre part, sauf abrogation avant sa date d’expiration, expire à la date qui y est précisée, laquelle ne doit pas dépasser le jour du deuxième anniversaire de son entrée en vigueur.  2010, chap. 14, par. 16 (11).

Révision judiciaire exclue

(12) Sous réserve du paragraphe (13), aucune mesure ou décision que prend ou ne prend pas le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre aux termes des paragraphes (2) à (11) ne doit être révisée par un tribunal.  2010, chap. 14, par. 16 (12).

Exception

(13) Tout résident de l’Ontario peut présenter une requête en révision judiciaire en vertu de la Loi sur la procédure de révision judiciaire pour le motif que le ministre n’a pas pris une mesure qu’exigent les paragraphes (2) à (11).  2010, chap. 14, par. 16 (13).

Délai de présentation

(14) Nul ne doit présenter une requête en vertu du paragraphe (13) à l’égard d’un règlement plus de 21 jours après, selon le cas :

a) le jour où le ministre publie un avis à l’égard du règlement aux termes de l’alinéa (2) a) ou du paragraphe (10), s’il y a lieu;

b) le jour où le règlement est déposé, s’il s’agit d’un règlement mentionné au paragraphe (11).  2010, chap. 14, par. 16 (14).

17. Omis (modification de la présente loi).  2010, chap. 14, art. 17.

18. à 20. Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).  2010, chap. 14, art. 18 à 20.

21.  Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).  2010, chap. 14, art. 21.

22.  Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).  2010, chap. 14, art. 22.

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