Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Loi de 2010 sur le Grand Nord

L.O. 2010, CHAPITRE 18

Version telle qu’elle existait du 25 octobre 2010 au 30 janvier 2011.

Remarque : LA PRÉSENTE LOI N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Elle entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. Voir : 2010, chap. 18, art. 26.

Dernière modification : 2010, chap. 18, art. 22.

SOMMAIRE

Interprétation et application

1.

Objet de la Loi

2.

Définitions

3.

Non-application de la Loi

4.

Arrêtes et décrets pris en vertu de la Loi

Aménagement du territoire

5.

Objectifs relatifs à l’aménagement du territoire

6.

Contribution des Premières nations

7.

Organisme paritaire

8.

Stratégie d’aménagement du Grand Nord

9.

Plan communautaire d’aménagement du territoire

10.

Modification du plan

11.

Règlement fixant les limites des zones protégées

12.

Travaux en l’absence d’un plan communautaire d’aménagement du territoire

13.

Zone de protection provisoire

14.

Travaux en présence d’un plan communautaire d’aménagement du territoire

15.

Arrêté de conformité

Dispositions générales

16.

Ententes conclues par le ministre

17.

Pouvoir du ministre non touché par le plan de croissance

18.

Collecte de renseignements personnels

19.

Immunité

20.

Incompatibilité

21.

Règlements

Interprétation et application

Objet de la Loi

1. La présente loi a pour objet de prévoir un aménagement communautaire du Grand Nord qui satisfait aux exigences suivantes :

a) il établit un processus mixte de planification entre les Premières nations et l’Ontario;

b) il soutient les objectifs environnementaux, sociaux et économiques de l’aménagement du territoire au profit des peuples de l’Ontario qui sont énoncés à l’article 5;

c) il est effectué d’une façon compatible avec la reconnaissance et la confirmation des droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones prévues par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, y compris l’obligation de mener des consultations. 2010, chap. 18, art. 1.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«bande» et «réserve» S’entendent au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («band», «reserve»)

«conseil» Relativement à une bande, s’entend au sens de «conseil de la bande» tel que ce terme est défini dans la Loi sur les Indiens (Canada). («council»)

«déclaration de principes sur le Grand Nord» Déclaration de principes faite par le ministre en vertu du paragraphe 7 (7). («Far North policy statement»)

«Grand Nord» S’entend, selon le cas :

a) de la partie de l’Ontario située au nord des terres constituées de ce qui suit :

(i) le parc provincial Woodland Caribou,

(ii) les unités de gestion suivantes désignées en vertu de l’article 7 de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne à compter du 1er mai 2009 : la forêt Red Lake, la forêt Trout Lake, la forêt Lac Seul et la forêt Caribou,

(iii) le parc provincial Wabakimi,

(iv) les unités de gestion suivantes désignées en vertu de l’article 7 de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne à compter du 1er mai 2009 : la forêt Ogoki, la forêt Kenogami, la forêt Hearst, la forêt Gordon Cosens et Cochrane-Moose River;

b) le territoire, s’il y en a un, qui est délimité dans les règlements pris en application de la présente loi et qui définit plus précisément le territoire défini à l’alinéa a). («Far North»)

«ministre» Le ministre des Richesses naturelles ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi a été assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«plan communautaire d’aménagement du territoire» Plan d’aménagement du territoire qui a été élaboré en application de l’article 9 et approuvé conformément à cet article. («community based land use plan»)

«Première nation» Bande dont une ou plusieurs réserves sont mises à part pour elle dans la zone visée par le Traité no 5 ou le Traité de la Baie James – Traité no 9, ce dernier traité ayant été conclu en 1905 et 1906 et les adhésions à ce dernier signées en 1929 et 1930. («First Nation»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)

«stratégie d’aménagement du Grand Nord» Stratégie d’aménagement du Grand Nord qui est élaborée en application de l’article 8. («Far North land use strategy»)

«terres publiques» S’entend au sens de la Loi sur les terres publiques. («public land»)

«zone d’aménagement» Zone de terres publiques située dans le Grand Nord qui est désignée dans un arrêté pris en vertu du paragraphe 9 (4). («planning area»)

«zone protégée» Territoire désigné comme zone protégée dans un plan d’aménagement du territoire aux termes de l’alinéa 9 (9) c), si le plan est approuvé comme plan communautaire d’aménagement du territoire. («protected area») 2010, chap. 18, art. 2.

Non-application de la Loi

3. La présente loi ne s’applique pas aux territoires suivants :

a) toute partie d’une réserve;

b) les terres dévolues à la Couronne du chef du Canada;

c) toute partie d’une municipalité;

d) les terres qui ne sont pas des terres publiques. 2010, chap. 18, art. 3.

Arrêtes et décrets pris en vertu de la Loi

4. (1) Ni les arrêtés du ministre ni les décrets du lieutenant-gouverneur en conseil qui sont pris en vertu de la présente loi ne sont des règlements au sens de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation. 2010, chap. 18, par. 4 (1).

Audience non obligatoire

(2) Le ministre ou le lieutenant-gouverneur en conseil n’est pas obligé de tenir d’audience ni d’offrir à quiconque la possibilité d’une audience avant de prendre un arrêté ou un décret en vertu de la présente loi. 2010, chap. 18, par. 4 (2).

Publication

(3) Le ministre affiche sur le site Internet du gouvernement de l’Ontario une copie des arrêtés pris par le ministre et des décrets pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi. 2010, chap. 18, par. 4 (3).

Aménagement du territoire

Objectifs relatifs à l’aménagement du territoire

5. L’aménagement du Grand Nord se fait conformément aux objectifs suivants :

1. Favoriser un rôle important pour les Premières nations dans l’aménagement du territoire.

2. Protéger les zones à valeur culturelle et les écosystèmes dans le Grand Nord en incluant une superficie d’au moins 225 000 kilomètres carrés dans un réseau interrelié de zones protégées désignées dans les plans communautaires d’aménagement du territoire.

3. Maintenir la diversité biologique, les processus et fonctions écologiques, y compris le stockage et la séquestration du dioxyde de carbone dans le Grand Nord.

4. Permettre un développement économique durable qui profite aux Premières nations. 2010, chap. 18, art. 5.

Contribution des Premières nations

6. Les Premières nations peuvent mettre à contribution leurs connaissances traditionnelles et perspectives en matière de protection et de conservation aux fins de l’aménagement du territoire prévu par la présente loi. 2010, chap. 18, art. 6.

Organisme paritaire

7. (1) Toute Première nation ayant une ou plusieurs réserves dans le Grand Nord et toute Première nation avec laquelle le ministre a convenu de travailler à l’élaboration d’un cadre de référence en vertu du paragraphe 9 (2) peuvent faire part au ministre de leur intérêt à amorcer des discussions sur la création d’un organisme paritaire chargé :

a) d’une part, de fournir des conseils en ce qui concerne l’élaboration, la mise en oeuvre et la coordination de l’aménagement du Grand Nord conformément à la présente loi;

b) d’autre part, d’exercer les autres fonctions consultatives dont conviennent le ministre et les Premières nations qui participent aux discussions. 2010, chap. 18, par. 7 (1).

Discussions

(2) Si une ou plusieurs Premières nations font part de leur intérêt en vertu du paragraphe (1) dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du présent article, le ministre participe aux discussions avec elles. 2010, chap. 18, par. 7 (2).

Sujets des discussions

(3) Les discussions sont axées sur les facteurs se rapportant à la création de l’organisme paritaire, notamment :

a) les critères auxquels doivent satisfaire les candidats pour pouvoir être nommés membres de l’organisme;

b) les fonctions de l’organisme;

c) les marches à suivre que l’organisme est tenu d’observer afin de s’acquitter de ses fonctions, notamment la fréquence de ses réunions et le choix d’un président ou de deux coprésidents ou plus à sa tête;

d) les autres questions qui se rapportent à la création de l’organisme et dont conviennent le ministre et les Premières nations qui participent aux discussions. 2010, chap. 18, par. 7 (3).

Fonctions de l’organisme

(4) Les fonctions de l’organisme paritaire peuvent notamment comprendre ce qui suit :

a) recommander au ministre des éléments à inclure dans la stratégie d’aménagement du Grand Nord, y compris des déclarations à faire en tant que déclarations de principes sur le Grand Nord;

b) fournir au ministre des conseils sur les questions relatives à l’élaboration, à la mise en oeuvre et à la coordination de l’aménagement du Grand Nord conformément à la présente loi, notamment :

(i) l’attribution de fonds pour soutenir les Premières nations qui travaillent avec l’Ontario à cet aménagement,

(ii) les processus appropriés de règlement des différends touchant les questions d’aménagement du territoire visées par la présente loi. 2010, chap. 18, par. 7 (4).

Création de l’organisme

(5) Si les Premières nations qui participent aux discussions et le ministre conviennent de créer l’organisme paritaire, le ministre fait ce qui suit :

a) il tient compte des discussions et crée l’organisme paritaire conformément au paragraphe (6);

b) il veille à ce que l’acte créant l’organisme énonce les fonctions de ce dernier conformes au paragraphe (4). 2010, chap. 18, par. 7 (5).

Composition

(6) L’organisme paritaire se compose des personnes suivantes qui y siègent en nombre égal :

1. Des personnes, dont chacune est membre d’une Première nation.

2. Des personnes, dont chacune est un fonctionnaire du gouvernement de l’Ontario. 2010, chap. 18, par. 7 (6).

Déclarations de principes sur le Grand Nord

(7) Si l’organisme paritaire lui recommande une déclaration en vertu de l’alinéa (4) a), le ministre la présente au lieutenant-gouverneur en conseil et, avec l’approbation de ce dernier, fait la déclaration en tant que déclaration de principes sur le Grand Nord s’il est d’avis qu’elle tient compte des objectifs énoncés à l’article 5 et qu’elle se rapporte à l’une ou l’autre des questions suivantes :

1. Les valeurs culturelles et patrimoniales.

2. Les écosystèmes et les fonctions et processus écologiques, y compris les considérations relatives aux effets cumulatifs, à l’adaptation au changement climatique et à l’atténuation de celui-ci.

3. L’interconnexion des zones protégées.

4. La diversité biologique.

5. Les zones de valeur sur le plan des ressources naturelles qui présentent des possibilités de développement économique.

6. Le transport d’électricité, les routes et autres ouvrages d’infrastructure.

7. Le tourisme.

8. Les autres questions qui se rapportent à l’aménagement du territoire prévu par la présente loi si le ministre et l’organisme paritaire s’entendent sur ces questions. 2010, chap. 18, par. 7 (7).

Non-application de la Loi sur les évaluations environnementales

(8) Il est entendu que les déclarations de principes sur le Grand Nord ne sont pas des entreprises au sens de la Loi sur les évaluations environnementales. 2010, chap. 18, par. 7 (8).

Affichage sur Internet

(9) Dès qu’il fait une déclaration de principes sur le Grand Nord, le ministre l’affiche sur le site Internet du gouvernement de l’Ontario. 2010, chap. 18, par. 7 (9).

Modification

(10) Au moins une fois tous les 10 ans après qu’il a fait une déclaration de principes sur le Grand Nord, le ministre demande à l’organisme paritaire de le conseiller sur la nécessité ou non de la modifier. 2010, chap. 18, par. 7 (10).

Processus de modification

(11) L’organisme paritaire peut recommander au ministre de modifier une déclaration de principes sur le Grand Nord. Les paragraphes (7), (8) et (9) s’appliquent alors à la modification, avec les adaptations nécessaires. 2010, chap. 18, par. 7 (11).

Stratégie d’aménagement du Grand Nord

8. (1) Le ministre veille à ce que soit élaborée une stratégie pour aider à l’élaboration de plans d’aménagement du Grand Nord en application de l’article 9 et pour guider l’intégration des questions qui vont au-delà de l’étendue géographique de la zone d’aménagement que prévoit chacun de ces plans. 2010, chap. 18, par. 8 (1).

Objectifs à prendre en considération

(2) Lors de l’élaboration de la stratégie, le ministre veille à ce qu’il soit tenu compte des objectifs énoncés à l’article 5 et des conseils fournis, le cas échéant, par l’organisme paritaire en application du paragraphe 7 (4) sur les questions liées à la stratégie. 2010, chap. 18, par. 8 (2).

Contenu de la stratégie

(3) La stratégie d’aménagement du Grand Nord comprend toutes les déclarations de principes sur le Grand Nord qui sont faites de temps à autre et peut comprendre ce qui suit :

a) des politiques ayant trait aux questions suivantes :

(i) les exigences et restrictions qui s’appliquent à la modification des plans communautaires d’aménagement du territoire et le processus de modification de ceux-ci,

(ii) les catégories de désignations d’utilisation du sol qui décrivent les aménagements, utilisations du sol et activités permis ou non permis dans une telle catégorie,

(iii) les catégories de zones protégées qui décrivent les aménagements, utilisations du sol et activités permis ou non permis dans une telle catégorie, sous réserve des restrictions énoncées au paragraphe 14 (2);

b) les autres éléments que le ministre estime souhaitables et pertinents. 2010, chap. 18, par. 8 (3).

Non-application de la Loi sur les évaluations environnementales

(4) Il est entendu que la stratégie d’aménagement du Grand Nord n’est pas une entreprise au sens de la Loi sur les évaluations environnementales. 2010, chap. 18, par. 8 (4).

Affichage sur Internet

(5) Le ministre veille à ce que soit affiché sur le site Internet du gouvernement de l’Ontario le texte à jour de la stratégie d’aménagement du Grand Nord. 2010, chap. 18, par. 8 (5).

Plan communautaire d’aménagement du territoire

9. (1) Si une ou plusieurs Premières nations ayant une ou plusieurs réserves dans le Grand Nord lui font part de leur intérêt dans le lancement du processus de planification, le ministre travaille avec elles à l’élaboration d’un cadre de référence visant à guider la désignation d’une zone située dans le Grand Nord comme zone d’aménagement et l’élaboration d’un plan d’aménagement du territoire pour l’application du présent article. 2010, chap. 18, par. 9 (1).

Idem : autres Premières nations

(2) Le ministre et une ou plusieurs Premières nations n’ayant pas de réserve dans le Grand Nord qui lui font part de leur intérêt dans le lancement du processus de planification peuvent travailler ensemble à l’élaboration du cadre de référence. 2010, chap. 18, par. 9 (2).

Équipe mixte de planification

(3) Les Premières nations qui travaillent avec le ministre en application du paragraphe (1) ou (2) et ce dernier font ce qui suit :

a) ils forment une équipe mixte de planification à laquelle auront recours les parties lors de l’élaboration du cadre de référence, du plan d’aménagement du territoire mentionné au paragraphe (6) et des modifications apportées éventuellement au cadre de référence, à la zone d’aménagement ou au plan;

b) ils incluent dans le cadre de référence une description de l’équipe mixte de planification.;

c) ils tiennent compte des objectifs énoncés à l’article 5 lors de l’élaboration du cadre de référence. 2010, chap. 18, par. 9 (3).

Arrêté

(4) Le ministre peut, par arrêté, désigner une zone d’aménagement si, à la fois :

a) le ministre a approuvé le cadre de référence;

b) le conseil de chacune des Premières nations qui travaillent avec le ministre en vertu du paragraphe (1) ou (2) a adopté une résolution approuvant le cadre de référence;

c) lorsqu’il désigne la zone d’aménagement, le ministre respecte le cadre de référence. 2010, chap. 18, par. 9 (4).

Affichage sur Internet

(5) Dès qu’il approuve le cadre de référence, le ministre en affiche une copie sur le site Internet du gouvernement de l’Ontario. 2010, chap. 18, par. 9 (5).

Élaboration du plan

(6) Les Premières nations qui travaillent avec le ministre en vertu du paragraphe (1) ou (2) peuvent travailler avec lui à l’élaboration d’un plan d’aménagement du territoire visant la zone d’aménagement. 2010, chap. 18, par. 9 (6).

Facteurs à prendre en considération

(7) Lors de l’élaboration d’un plan d’aménagement du territoire en vertu du paragraphe (6), les Premières nations qui l’élaborent et le ministre tiennent compte des objectifs énoncés à l’article 5 et, le cas échéant, de la stratégie d’aménagement du Grand Nord, telle qu’elle existe au moment où le plan est élaboré. 2010, chap. 18, par. 9 (7).

Processus d’élaboration du plan

(8) Lors de l’élaboration d’un plan d’aménagement du territoire en vertu du paragraphe (6), les Premières nations qui l’élaborent et le ministre font ce qui suit :

a) ils élaborent conjointement une ébauche de plan qui respecte le cadre de référence tel qu’il s’applique pour guider l’élaboration du plan;

b) ils donnent au public un avis de l’ébauche du plan qui indique l’endroit où les membres du public peuvent en consulter une copie;

c) ils veillent à ce que le public ait l’occasion de présenter des commentaires écrits sur l’ébauche du plan dans le délai que le ministre précise;

d) ils prennent les autres mesures qu’ils estiment conjointement nécessaires à l’élaboration du plan. 2010, chap. 18, par. 9 (8).

Contenu obligatoire du plan

(9) Tout plan d’aménagement du territoire élaboré en vertu du paragraphe (6) remplit les conditions suivantes :

a) il précise la catégorie prescrite de désignation d’utilisation du sol à laquelle appartiennent les zones situées dans la zone d’aménagement, si des catégories de désignations d’utilisation du sol ont été prescrites;

b) il précise les désignations d’utilisation du sol dans la zone d’aménagement ainsi que les travaux, utilisations du sol et activités permis ou non permis dans la zone à laquelle s’applique chacune de ces désignations, si aucune catégorie de désignation du sol n’a été prescrite;

c) il désigne une ou plusieurs zones dans la zone d’aménagement comme zones protégées;

d) il précise la catégorie de zone protégée à laquelle chaque zone protégée appartient, si des catégories de zones protégées sont prescrites;

e) il précise la façon dont il a pris en compte les importantes caractéristiques culturelles et écologiques, utilisations du sol et désignations d’utilisation du sol relatives aux zones adjacentes à la zone d’aménagement que l’équipe mixte de planification a recensées;

f) il précise le moment où les parties qui ont élaboré le plan sont tenues de le réexaminer, ce réexamen ne pouvant pas survenir plus fréquemment qu’une fois tous les 10 ans après que le plan a été approuvé comme plan communautaire d’aménagement du territoire;

g) il contient les autres éléments prescrits, le cas échéant. 2010, chap. 18, par. 9 (9).

Contenu additionnel du plan

(10) Tout plan d’aménagement du territoire élaboré en vertu du paragraphe (6) peut contenir d’autres éléments relatifs à l’aménagement du territoire, outre ceux qu’exige le paragraphe (9). 2010, chap. 18, par. 9 (10).

Zone d’aménagement modifiée

(11) Avant qu’un plan d’aménagement du territoire mentionné au paragraphe (6) ne soit approuvé comme plan communautaire d’aménagement du territoire visant une zone d’aménagement, le ministre peut, par arrêté, modifier les limites de la zone notamment si les conditions suivantes sont réunies :

a) les Premières nations qui travaillent avec le ministre en application du paragraphe (1) ou (2) à l’élaboration du cadre de référence original travaillent avec lui à l’élaboration d’un cadre de référence visant à guider la rédaction de la modification;

b) le ministre a approuvé le cadre de référence visant à guider la rédaction de la modification;

c) le conseil de chacune des Premières nations qui travaillent avec le ministre en application du paragraphe (1) ou (2) à l’élaboration du cadre de référence original a adopté une résolution approuvant le cadre de référence visant à guider la rédaction de la modification;

d) lorsqu’il prend l’arrêté, le ministre respecte le cadre de référence visant à guider la rédaction de la modification. 2010, chap. 18, par. 9 (11).

Cadre de référence modifié

(12) Avant qu’un plan d’aménagement du territoire mentionné au paragraphe (6) ne soit approuvé comme plan communautaire d’aménagement du territoire, les Premières nations qui ont travaillé avec le ministre en application du paragraphe (1) ou (2) à l’élaboration du cadre de référence peuvent travailler avec lui à la modification du cadre de référence tel qu’il s’applique pour guider l’élaboration du plan. 2010, chap. 18, par. 9 (12).

Approbation du cadre de référence modifié

(13) Le cadre de référence tel qu’il s’applique pour guider l’élaboration du plan est modifié afin de comprendre la modification mentionnée au paragraphe (12) si :

a) d’une part, le ministre approuve le cadre de référence comprenant la modification;

b) d’autre part, le conseil de chacune des Premières nations qui ont élaboré le cadre de référence original avec le ministre a adopté une résolution approuvant le cadre de référence comprenant la modification. 2010, chap. 18, par. 9 (13).

Approbation du plan

(14) Tout plan d’aménagement du territoire élaboré en vertu du paragraphe (6) n’a d’effet qu’une fois les conditions suivantes remplies :

a) le ministre approuve par arrêté les parties du plan dont le paragraphe (9) exige l’inclusion;

b) le conseil de chacune des Premières nations visées au paragraphe (6) adopte une résolution approuvant le plan. 2010, chap. 18, par. 9 (14).

Approbation par le ministre

(15) Le ministre ne doit prendre un arrêté approuvant un plan d’aménagement du territoire en application de l’alinéa (14) a) que si le plan vise la zone d’aménagement telle qu’elle existe au moment où le ministre prend l’arrêté. 2010, chap. 18, par. 9 (15).

Facteurs dont le ministre doit tenir compte

(16) Lorsqu’il décide s’il doit prendre ou non un arrêté approuvant un plan d’aménagement du territoire en application de l’alinéa (14) a), le ministre tient compte des objectifs énoncés à l’article 5 et, le cas échéant, de la stratégie d’aménagement du Grand Nord, telle qu’elle existe au moment où il prend la décision. 2010, chap. 18, par. 9 (16).

Avis d’approbation

(17) Lorsqu’un plan d’aménagement du territoire est approuvé en application du paragraphe (14), le ministre affiche ce qui suit sur le site Internet du gouvernement de l’Ontario :

a) un avis indiquant que le plan a été approuvé conformément à ce paragraphe;

b) une copie des parties du plan que le ministre a approuvées par arrêté en application de l’alinéa (14) a);

c) une copie des parties du plan qui sont approuvées en application de l’alinéa (14) b), à l’exclusion des parties dont le paragraphe (9) exige l’inclusion dans le plan, si le conseil de chacune des Premières nations visées à cet alinéa en a approuvé l’affichage en vertu de cet alinéa;

d) un avis précisant en application duquel des alinéas b) et c) les parties du plan sont affichées. 2010, chap. 18, par. 9 (17).

Contenu du plan approuvé

(18) Tout plan d’aménagement du territoire approuvé en application du paragraphe (14) se compose des parties du plan approuvées en application de l’alinéa (14) a) et de celles approuvées en application de l’alinéa (14) b) dont le paragraphe (9) n’exige pas l’inclusion dans le plan. 2010, chap. 18, par. 9 (18).

Non-application de la Loi sur les évaluations environnementales

(19) Il est entendu qu’un plan communautaire d’aménagement du territoire n’est pas une entreprise au sens de la Loi sur les évaluations environnementales. 2010, chap. 18, par. 9 (19).

Subventions

(20) Le ministre peut accorder des subventions en vue de l’élaboration d’un plan d’aménagement du territoire en vertu du paragraphe (6) ou de la mise en oeuvre ou du réexamen d’un plan communautaire d’aménagement du territoire. Ces subventions sont prélevées sur les sommes affectées à cette fin par la Législature. 2010, chap. 18, par. 9 (20).

Disposition transitoire

(21) La zone à laquelle s’applique le document intitulé «Keeping the Land: A Land Use Strategy for the Whitefeather Forest and Adjacent Areas» (Protéger les terres : la stratégie d’aménagement de la forêt Whitefeather et de ses zones adjacentes), approuvé le 26 juin 2006 et dans ses versions successives, est réputée une zone d’aménagement; ce document est réputé un plan communautaire d’aménagement du territoire et le ministre veille à ce qu’il soit mis à la disposition du public. 2010, chap. 18, par. 9 (21).

Idem

(22) Si le ministre approuve un plan d’aménagement du territoire qui se rapporte à une zone située dans le Grand Nord après le 26 juin 2006 mais avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article :

a) d’une part, la zone à laquelle s’applique le plan est réputée une zone d’aménagement;

b) d’autre part, le plan est réputé un plan communautaire d’aménagement du territoire. 2010, chap. 18, par. 9 (22).

Modification du plan

10. (1) En ce qui concerne les désignations d’utilisation du sol dans la zone d’aménagement, la désignation de zones protégées dans cette zone ou l’indication d’utilisations du sol permises dans cette zone, n’importe laquelle des Premières nations qui ont approuvé un plan communautaire d’aménagement du territoire ou le ministre peut proposer d’apporter une modification au plan conformément aux exigences et restrictions prescrites. 2010, chap. 18, par. 10 (1).

Processus de modification

(2) Les paragraphes 9 (7), (9), (10) et (14) à (20) s’appliquent à toute modification qu’il est proposé d’apporter à un plan communautaire d’aménagement du territoire, les mentions d’un plan d’aménagement du territoire valant mention de cette modification et les mentions des Premières nations qui ont élaboré le plan avec le ministre valant mention de celles qui ont approuvé le plan. 2010, chap. 18, par. 10 (2).

Zone d’aménagement modifiée

(3) Le ministre peut, par arrêté, modifier les limites d’une zone d’aménagement après l’approbation d’un plan communautaire d’aménagement du territoire en application de l’article 9 à l’égard de la zone notamment si les conditions suivantes sont réunies :

a) les Premières nations qui ont travaillé avec le ministre en vertu de cet article à l’élaboration du plan travaillent avec lui à l’élaboration d’un cadre de référence visant à guider la rédaction de la modification;

b) le ministre a approuvé le cadre de référence visant à guider la rédaction de la modification;

c) le conseil de chacune des Premières nations qui ont travaillé avec le ministre en vertu de cet article à l’élaboration du plan a adopté une résolution approuvant le cadre de référence visant à guider la rédaction de la modification;

d) lorsqu’il prend l’arrêté, le ministre respecte le cadre de référence visant à guider la rédaction de la modification. 2010, chap. 18, par. 10 (3).

Processus

(4) Il est entendu que l’article 9 ne s’applique pas à la prise d’un arrêté en vertu du paragraphe (3). 2010, chap. 18, par. 10 (4).

Effet sur le plan

(5) Lorsque le ministre prend un arrêté en vertu du paragraphe (3), le plan communautaire d’aménagement du territoire :

a) d’une part, cesse de s’appliquer à toute zone que l’arrêté retire de la zone d’aménagement;

b) d’autre part, ne s’applique pas à toute zone que l’arrêté ajoute à la zone d’aménagement, à moins que le plan ne soit modifié en vertu du paragraphe (1) en ce qui concerne la zone ajoutée. 2010, chap. 18, par. 10 (5).

Publication modifiée

(6) Lorsqu’il prend un arrêté en vertu du paragraphe (3) qui retire une zone de la zone d’aménagement, le ministre modifie la copie du plan communautaire d’aménagement du territoire affichée sur le site Internet du gouvernement de l’Ontario conformément au paragraphe 9 (17) afin d’y indiquer l’effet de l’arrêté sur le plan. 2010, chap. 18, par. 10 (6).

Règlement fixant les limites des zones protégées

11. (1) Après l’approbation, en application de l’article 9, d’un plan communautaire d’aménagement du territoire visant une zone d’aménagement, les conseils respectifs de chacune des Premières nations peuvent demander conjointement au ministre de préciser par règlement les limites de toute zone protégée située dans cette zone d’aménagement. 2010, chap. 18, par. 11 (1).

Processus

(2) Il est entendu que l’article 9 ne s’applique pas à la prise d’un règlement en application du paragraphe (1). 2010, chap. 18, par. 11 (2).

Effet du règlement

(3) Les limites d’une zone protégée qui sont précisées dans un règlement pris en application du paragraphe (1) remplacent les limites de la zone qui sont précisées dans la désignation de la zone faite dans le plan communautaire d’aménagement du territoire s’appliquant à celle-ci. 2010, chap. 18, par. 11 (3).

Publication modifiée

(4) Lorsqu’il prend un règlement en application du paragraphe (1), le ministre modifie la copie du plan communautaire d’aménagement du territoire affichée sur le site Internet du gouvernement de l’Ontario conformément au paragraphe 9 (17) afin d’y indiquer l’effet du règlement sur le plan. 2010, chap. 18, par. 11 (4).

Modification par les parties interdite

(5) Si le ministre prend, en application du paragraphe (1), un règlement qui précise les limites d’une zone protégée désignée dans un plan communautaire d’aménagement du territoire, ni lui ni les Premières nations ne peuvent proposer d’apporter une modification au plan en vertu du paragraphe 10 (1) afin de préciser les limites de la zone. 2010, chap. 18, par. 11 (5).

Travaux en l’absence d’un plan communautaire d’aménagement du territoire

12. (1) En l’absence d’un plan communautaire d’aménagement du territoire visant une zone située dans le Grand Nord, nul ne doit entreprendre les travaux suivants dans cette zone sans avoir obtenu l’autorisation requise à cette fin avant le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi :

1. L’ouverture d’une mine dans les circonstances prescrites.

Remarque : Le dernier en date des jours de l’entrée en vigueur de l’article 22 de la Loi de 2010 sur le Grand Nord et de l’article 100 de la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les mines, la disposition 1 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. L’ouverture d’une nouvelle mine au sens de l’article 204 de la Loi sur les mines.

Voir : 2010, chap. 18, par. 22 (3) et art. 26.

2. La récolte commerciale de bois.

3. La prospection ou la production de pétrole et de gaz.

4. La construction ou l’agrandissement d’une installation de production d’électricité qui utilise le vent ou l’eau comme source et de toute autre infrastructure qui y est associée.

5. La construction ou l’expansion de réseaux de transport et de distribution d’électricité et de lignes de transport et de distribution, conformément aux définitions de «réseau de transport», de «réseau de distribution», de «transporter» et de «distribuer» dans la Loi de 1998 sur l’électricité, et de toute autre infrastructure qui y est associée, y compris l’infrastructure routière toutes-saisons.

6. La construction ou l’expansion de l’infrastructure routière toutes-saisons et de toute autre infrastructure qui y est associée.

7. La construction ou l’expansion de toute autre infrastructure prescrite.

8. Toute autre utilisation du sol ou activité prescrite. 2010, chap. 18, par. 12 (1).

Exception : arrêté du ministre

(2) Malgré les dispositions 4, 5, 6 et 7 du paragraphe (1), le ministre peut, par arrêté, permettre à une personne d’entreprendre dans une zone n’importe lesquels des travaux visés à l’une ou l’autre de ces dispositions si les conditions suivantes sont réunies :

a) il a pris un arrêté désignant la zone comme zone d’aménagement;

b) une personne lui a présenté une demande à cet effet dans les cinq ans qui suivent le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou dans le délai prescrit, le cas échéant, lequel peut être d’un maximum de sept ans à compter du jour de l’entrée en vigueur du présent article;

c) les Premières nations dans la zone soutiennent les travaux, comme l’attestent les résolutions adoptées par chacun de leurs conseils;

d) l’une des conditions suivantes s’applique :

(i) les Premières nations dans la zone et le ministre donnent une ébauche du plan au public conformément à l’alinéa 9 (8) b) et les travaux sont compatibles avec cette ébauche,

(ii) s’il s’agit des travaux visés à la disposition 4 ou 5 du paragraphe (1), le ministre est d’avis qu’il y a suffisamment de renseignements sur les valeurs écologiques à l’égard de la zone géographique où sont prévus les travaux. 2010, chap. 18, par. 12 (2).

Formule de demande

(3) La demande mentionnée à l’alinéa (2) b) est rédigée selon la formule prescrite ou l’autre formule que le ministre juge par arrêté valable à cette fin. 2010, chap. 18, par. 12 (3).

Arrêté d’exemption

(4) Une personne peut entreprendre les travaux visés au paragraphe (1) si le lieutenant-gouverneur en conseil établit par décret, à la lumière des objectifs énoncés à l’article 5, qu’ils serviront les intérêts socio-économiques de l’Ontario. 2010, chap. 18, par. 12 (4).

Autres travaux permis

(5) En l’absence d’un plan communautaire d’aménagement du territoire visant une zone située dans le Grand Nord, nul ne doit entreprendre dans la zone des travaux autres que ceux visés au paragraphe (1), sauf si, selon le cas :

a) l’autorisation requise pour entreprendre les travaux a été obtenue avant le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi;

b) le ministre fait savoir, par arrêté, qu’à son avis, les travaux sont accessoires ou complémentaires à l’utilisation du sol ou aux activités d’utilisation du sol qui avaient lieu dans la zone au cours de l’année précédant le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi;

c) les travaux consistent en des activités liées à des études de faisabilité ou évaluations semblables, y compris des essais éoliens;

d) les travaux consistent en des activités liées à la dépollution environnementale;

e) les travaux consistent en la prospection, le jalonnement de claims miniers, l’exploration minière ou l’obtention d’un bail minier ou d’un permis d’occupation à des fins d’exploitation minière conformément à la Loi sur les mines;

f) le ministre établit par arrêté que les travaux contribuent directement à répondre aux besoins communautaires des Premières nations et tiennent compte des objectifs énoncés à l’article 5. 2010, chap. 18, par. 12 (5).

Idem : arrêté du ministre

(6) Malgré ce que prévoit le présent article, en l’absence d’un plan communautaire d’aménagement du territoire visant une zone située dans le Grand Nord, une personne peut entreprendre des travaux dans la zone si le ministre établit par arrêté qu’ils serviront principalement la communauté dans la zone. 2010, chap. 18, par. 12 (6).

Renseignements

(7) Si une Première nation fournit au ministre des renseignements relatifs à la question de savoir si des travaux contribuent directement à répondre aux besoins communautaires des Premières nations ou s’ils serviront principalement la communauté dans la zone, le ministre tient compte de ces renseignements lorsqu’il prend l’arrêté visé à l’alinéa (5) f) ou au paragraphe (6), selon le cas. 2010, chap. 18, par. 12 (7).

Exception : autres arrêtés

(8) Un arrêté pris en vertu de l’article 13 qui désigne une zone comme zone de protection provisoire l’emporte en cas d’incompatibilité avec le paragraphe (2), l’alinéa (5) b), c) ou f) ou le paragraphe (6). 2010, chap. 18, par. 12 (8).

Idem

(9) Un arrêté qui soustrait une zone au jalonnement aux termes de la Loi sur les mines l’emporte en cas d’incompatibilité avec l’alinéa (5) e). 2010, chap. 18, par. 12 (9).

Zone de protection provisoire

13. (1) En l’absence d’un plan communautaire d’aménagement du territoire visant une zone située dans le Grand Nord, une Première nation peut demander que le ministre prenne un arrêté désignant la zone comme zone de protection provisoire. 2010, chap. 18, par. 13 (1).

Arrêté

(2) Le ministre peut, à la demande d’une Première nation présentée en vertu du paragraphe (1) ou de son propre chef, prendre l’arrêté visé à ce paragraphe s’il est d’avis qu’il a été satisfait aux critères prescrits. 2010, chap. 18, par. 13 (2).

Effet de l’arrêté

(3) L’arrêté désignant une zone comme zone de protection provisoire précise les travaux, utilisations du sol et activités qui n’y sont pas permis, sous réserve de la restriction voulant que nul ne peut y effectuer les travaux, procéder aux utilisations du sol ou exercer les activités visés à l’une ou l’autre des dispositions 2 à 6 du paragraphe 14 (2). 2010, chap. 18, par. 13 (3).

Demande visant à soustraire des terres au jalonnement

(4) S’il prend un arrêté à l’égard d’une zone en vertu du paragraphe (2), le ministre demande au ministre du Développement du Nord, des Mines et des Forêts de prendre un arrêté en vertu de la Loi sur les mines qui soustrait la zone au jalonnement aux termes de cette loi. 2010, chap. 18, par. 13 (4).

Non-application de la Loi sur les évaluations environnementales

(5) Il est entendu que la désignation d’une zone comme zone de protection provisoire n’est pas une entreprise au sens de la Loi sur les évaluations environnementales. 2010, chap. 18, par. 13 (5).

Abrogation de l’arrêté

(6) L’arrêté qui désigne une zone comme zone de protection provisoire cesse d’avoir quelque effet que ce soit si un plan communautaire d’aménagement du territoire prend effet à l’égard de la zone. 2010, chap. 18, par. 13 (6).

Travaux en présence d’un plan communautaire d’aménagement du territoire

14. (1) S’il existe un plan communautaire d’aménagement du territoire visant une zone d’aménagement, nul ne doit prendre, en vertu d’une loi, une décision concernant l’affectation, l’aliénation ou l’utilisation des terres publiques et ressources naturelles dans cette zone ni y exercer une activité qui est afférente à cette affectation, aliénation ou utilisation, sauf si la décision ou l’activité, selon le cas, est compatible avec les désignations d’utilisation du sol et les utilisations du sol permises que précise le plan et avec les activités permises prescrites pour les besoins de celui-ci. 2010, chap. 18, par. 14 (1).

Zones protégées

(2) Nul ne doit effectuer les travaux suivants ni procéder aux utilisations du sol ou exercer les activités suivantes dans une zone protégée :

1. La prospection minière, le jalonnement de claims ou l’exploration minière.

2. L’ouverture d’une mine dans les circonstances prescrites.

Remarque : Le dernier en date des jours de l’entrée en vigueur de l’article 22 de la Loi de 2010 sur le Grand Nord et de l’article 100 de la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les mines, la disposition 2 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. L’ouverture d’une nouvelle mine au sens de l’article 204 de la Loi sur les mines.

Voir : 2010, chap. 18, par. 22 (4) et art. 26.

3. La récolte commerciale de bois.

4. La prospection ou la production de pétrole et de gaz.

5. La construction d’une installation de production d’électricité qui utilise le vent ou l’eau comme source, sauf si une personne délivre une autorisation relative à la construction en vertu d’une loi dont l’application relève du ministre parce qu’elle est d’avis que la construction est complémentaire ou accessoire à une utilisation du sol ou à des activités d’utilisation du sol qui ne sont pas interdites aux termes de la disposition 1, 2, 3, 4 ou 6.

6. Tous autres travaux ou toute autre utilisation du sol ou activité qui sont prescrits comme n’étant pas permis à l’égard de la catégorie de zone protégée à laquelle la zone appartient. 2010, chap. 18, par. 14 (2).

Exceptions : claims

(3) Si un plan communautaire d’aménagement du territoire est dressé ou modifié après qu’un claim, un bail minier, des lettres patentes ou un permis d’occupation à des fins d’exploitation minière sont enregistrés, délivrés ou accordés dans une zone visée par le plan, le paragraphe (1) ou (2), à l’exclusion de la disposition 2 du paragraphe (2), n’a aucune incidence sur ce qui suit :

a) la validité du claim, du bail minier, des lettres patentes ou du permis d’occupation à des fins d’exploitation minière;

b) l’une ou l’autre des démarches suivantes si le claim, le bail minier, les lettres patentes ou le permis d’occupation à des fins d’exploitation minière sont en règle au moment où le plan est dressé ou modifié :

(i) obtenir un bail à l’égard du claim conformément à la Loi sur les mines,

(ii) obtenir un bail minier à l’égard de toutes terres assujetties à un permis d’occupation conformément aux conditions du permis,

(iii) conformément à la Loi sur les mines, obtenir les approbations et permis nécessaires ou déposer les pièces nécessaires à des fins d’exploration minière et d’activités de mise en valeur à l’égard des terres assujetties au claim, au bail minier, aux lettres patentes ou au permis d’occupation,

(iv) conformément à la Loi sur les mines, entreprendre l’exploration minière et des activités de mise en valeur à l’égard des terres assujetties au claim, au bail minier, aux lettres patentes ou au permis d’occupation. 2010, chap. 18, par. 14 (3).

Exception : décret

(4) Le paragraphe (1) ou (2) ne s’applique pas si le lieutenant-gouverneur en conseil établit par décret, à la lumière des objectifs énoncés à l’article 5, qu’une affectation, aliénation ou utilisation des terres publiques et des ressources naturelles dans la zone d’aménagement ou les travaux à effectuer dans celle-ci, selon le cas, servent les intérêts socio-économiques de l’Ontario. 2010, chap. 18, par. 14 (4).

Restriction relative à la prise du décret

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil ne doit prendre le décret visé au paragraphe (4) que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le ministre a proposé, conformément au paragraphe 10 (1), une modification à un plan communautaire d’aménagement du territoire pour permettre l’affectation, l’aliénation ou l’utilisation des terres publiques et des ressources naturelles ou les travaux, selon le cas;

b) il s’est écoulé six mois depuis le jour où le ministre a proposé la modification;

c) les parties requises n’ont pas approuvé la modification proposée comme modification du plan communautaire d’aménagement du territoire. 2010, chap. 18, par. 14 (5).

Droits existants

(6) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet de porter atteinte au droit, prévu par une loi, qu’a une personne d’acquérir, d’utiliser ou d’occuper des terres publiques situées dans une zone d’aménagement visée par un plan communautaire d’aménagement du territoire ou d’y exercer des activités si elle en a acquis le droit avant le jour de l’entrée en vigueur du plan ou d’une modification de celui-ci qui interdit ce droit et que ce droit est en règle ce jour-là. 2010, chap. 18, par. 14 (6).

Arrêté de conformité

15. (1) Le ministre peut, par arrêté, exiger d’une personne qu’elle cesse d’exercer une activité qui, à son avis, contrevient au paragraphe 14 (1) ou (2). 2010, chap. 18, par. 15 (1).

Conformité

(2) Nul ne doit contrevenir à l’arrêté du ministre ni omettre de s’y conformer. 2010, chap. 18, par. 15 (2).

Infraction

(3) Quiconque contrevient au paragraphe (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 10 000 $ et d’une amende supplémentaire maximale de 1 000 $ pour chaque journée pendant laquelle l’infraction se poursuit. 2010, chap. 18, par. 15 (3).

Dispositions générales

Ententes conclues par le ministre

16. Le ministre peut conclure des ententes afin de permettre l’aménagement du Grand Nord conformément à la présente loi. 2010, chap. 18, art. 16.

Pouvoir du ministre non touché par le plan de croissance

17. Malgré toute autre loi, un plan de croissance approuvé en vertu de l’article 7 de la Loi de 2005 sur les zones de croissance, y compris les modifications apportées au plan, n’ont pas pour effet de porter atteinte ou de restreindre le pouvoir du ministre de faire quoi que ce soit en vertu de la présente loi. 2010, chap. 18, art. 17.

Collecte de renseignements personnels

18. Pour l’application de la présente loi, le ministre peut recueillir des renseignements personnels au sens de l’article 38 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. 2010, chap. 18, art. 18.

Immunité

19. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«personne» S’entend en outre de la Couronne et de ses employés et mandataires ainsi que des membres du Conseil exécutif et de leurs employés et mandataires. 2010, chap. 18, par. 19 (1).

Aucune cause d’action

(2) Aucune cause d’action ne résulte directement ou indirectement :

a) soit de l’édiction ou de l’abrogation d’une disposition de la présente loi;

b) soit de la prise ou de la révocation d’une disposition des règlements pris en application de la présente loi;

c) soit de l’élaboration d’un plan communautaire d’aménagement du territoire ou d’une modification de celui-ci;

d) soit d’une mesure prise ou non prise conformément à la présente loi ou aux règlements pris en application de celle-ci;

e) soit d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou des fonctions que prévoient la présente loi ou ses règlements d’application, ou pour une négligence ou un manquement commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs ou de ces fonctions. 2010, chap. 18, par. 19 (2).

Aucun recours

(3) Aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts ne sont exigibles ni payables à quelque personne que ce soit et aucune personne ne peut se prévaloir d’un recours, notamment un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie, relativement à quoi que ce soit qui est mentionné au paragraphe (2). 2010, chap. 18, par. 19 (3).

Irrecevabilité de certaines instances

(4) Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur une fiducie ou celles en restitution, qui sont introduites ou poursuivies contre quelque personne que ce soit et qui, directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est mentionné au paragraphe (2), ou s’y rapportent. 2010, chap. 18, par. 19 (4).

Idem

(5) Le paragraphe (4) s’applique, que la cause d’action sur laquelle l’instance se présente comme étant fondée ait pris naissance avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi. 2010, chap. 18, par. 19 (5).

Rejet d’instances

(6) Les instances mentionnées au paragraphe (4) qui sont introduites avant le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là. 2010, chap. 18, par. 19 (6).

Ni expropriation ni effet préjudiciable

(7) Ni la présente loi ni aucune mesure prise ou non prise conformément à celle-ci ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit. 2010, chap. 18, par. 19 (7).

Incompatibilité

20. (1) Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi de 2005 sur les zones de croissance. 2010, chap. 18, par. 20 (1).

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«plan de croissance» Plan de croissance approuvé en vertu de l’article 7 de la Loi de 2005 sur les zones de croissance, y compris les modifications apportées au plan. 2010, chap. 18, par. 20 (2).

Incompatibilité : stratégie d’aménagement du Grand Nord

(3) Malgré toute autre loi, en cas d’incompatibilité en ce qui concerne les questions liées à l’utilisation du sol entre un plan de croissance et la stratégie d’aménagement du Grand Nord, celle-ci l’emporte. 2010, chap. 18, par. 20 (3).

Idem : plan communautaire d’aménagement du territoire

(4) Malgré toute autre loi, en cas d’incompatibilité en ce qui concerne les questions liées à l’utilisation du sol entre un plan de croissance et les éléments qu’un plan communautaire d’aménagement du territoire doit contenir aux termes du paragraphe 9 (9), ces éléments que le plan contient l’emportent. 2010, chap. 18, par. 20 (4).

Règlements

21. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, définir les limites du Grand Nord. 2010, chap. 18, par. 21 (1).

Idem : ministre

(2) Le ministre peut, par règlement :

a) préciser tout ce que la présente loi indique comme étant prescrit;

b) préciser les exigences et les restrictions qui s’appliquent aux modifications que proposent d’apporter, en vertu du paragraphe 10 (1), à un plan communautaire d’aménagement du territoire les parties qui l’ont élaboré, notamment la nature des modifications qu’elles peuvent proposer, les moments où elles peuvent les proposer et le processus régissant l’introduction des modifications;

c) préciser les catégories de désignations d’utilisation du sol dans une zone d’aménagement ainsi que les travaux, utilisations du sol et activités permis ou non permis dans une telle catégorie;

d) préciser les catégories de zones protégées ainsi que les travaux, utilisations du sol et activités permis ou non permis dans une telle catégorie;

e) préciser les limites d’une zone protégée située dans une zone d’aménagement pour l’application du paragraphe 11 (1);

f) prévoir des questions pour faciliter la mise en application de la présente loi ou d’une de ses dispositions, y compris des questions transitoires en ce qui concerne :

(i) soit l’entrée en vigueur d’un plan communautaire d’aménagement du territoire,

(ii) soit la modification d’une zone d’aménagement ou d’un plan communautaire d’aménagement du territoire. 2010, chap. 18, par. 21 (2).

22. Omis (modification de la présente loi). 2010, chap. 18, art. 22.

23. à 25. Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs). 2010, chap. 18, art. 23 à 25.

26. Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi). 2010, chap. 18, art. 26.

27. Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi). 2010, chap. 18, art. 27.

______________