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Loi de 2010 sur la sécurité et la sensibilisation en matière de stupéfiants

l.o. 2010, CHAPITRE 22

Version telle qu’elle existait du 3 juin 2016 au 28 mai 2019.

Dernière modification : 2016, chap. 6, annexe 1, art. 3.

Historique législatif : 2016, chap. 6, annexe 1, art. 3.

Préambule

La population ontarienne et le gouvernement de la province accordent de l’importance à la santé et à la sécurité des Ontariens et Ontariennes. L’Ontario est l’endroit au Canada où le taux d’emploi de stupéfiants et d’autres substances désignées par habitant est le plus élevé. Cet emploi n’est pas toujours justifié et a des répercussions néfastes sur la santé et la sécurité de la population. Le taux de décès liés à l’emploi de stupéfiants de même que le besoin de services de traitement de la toxicomanie ont considérablement augmenté en Ontario. Les dépenses publiques et privées affectées aux stupéfiants et à d’autres substances désignées ont connu une croissance démesurée par rapport aux exigences médicales.

En mai 2010, le gouvernement de l’Ontario a élaboré une stratégie pour répondre aux préoccupations relatives à la santé et à la sécurité liées à l’emploi de stupéfiants et d’autres substances désignées, et a pris notamment les engagements suivants :

1. Prévoir l’accès aux stupéfiants et à d’autres médicaments contrôlés lorsque ceux-ci sont appropriés sur le plan médical pour traiter la douleur.

2. Réduire l’abus qui se fait des stupéfiants et d’autres médicaments contrôlés et leur mauvaise utilisation, y compris réduire le détournement de stupéfiants et d’autres médicaments contrôlés de leur emploi approprié sur le plan médical.

3. Appuyer le traitement des dépendances liées aux stupéfiants, réduire ce genre de dépendance et abaisser le taux de décès liés à l’emploi de stupéfiants.

La surveillance des activités liées à la prescription et à la préparation de stupéfiants et d’autres médicaments contrôlés est un outil clé de la stratégie du gouvernement. La capacité à recueillir et à analyser des données relativement à la prescription et à la préparation de stupéfiants et d’autres médicaments contrôlés et à faire rapport à ce sujet contribuera à l’adoption de pratiques appropriées en ce qui a trait à la prescription et à la préparation et permettra de reconnaître et de relever les défis systémiques pouvant mener à la dépendance et à la mort.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Objet

1 L’objet de la présente loi est de viser à améliorer la santé et la sécurité des Ontariens et Ontariennes en permettant la surveillance, l’analyse et la communication de renseignements, notamment de renseignements personnels, relatifs à la prescription et à la préparation de médicaments contrôlés aux fins suivantes :

a) contribuer à l’adoption de pratiques appropriées en ce qui a trait à la prescription et à la préparation de médicaments contrôlés et en faire la promotion pour favoriser l’accès à des médicaments contrôlés à des fins de traitement médical approprié, y compris le traitement de la douleur et de la dépendance;

b) identifier et réduire l’abus qui se fait des médicaments contrôlés, leur mauvaise utilisation et leur détournement;

c) réduire le risque de dépendance et de décès résultant de l’abus qui se fait des médicaments contrôlés ou de leur mauvaise utilisation.  2010, chap. 22, art. 1.

Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«exploitant d’une pharmacie» S’entend :

a) soit du titulaire d’un certificat d’agrément pour l’exploitation d’une pharmacie visé à l’article 139 de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies;

b) soit de l’exploitant d’une pharmacie exploitée au sein d’un hôpital auquel s’applique la Loi sur les hôpitaux publics ou par un tel hôpital. («operator of a pharmacy»)

«médicament contrôlé» S’entend de ce qui suit :

a) une substance désignée au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada), sauf si les règlements pris en vertu de la présente loi l’excluent;

b) tout autre médicament désigné par les règlements. («monitored drug»)

«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. («Minister»)

«ordonnance» Directive d’une personne autorisée à prescrire des médicaments qui ordonne la préparation d’un médicament contrôlé pour une personne. («prescription»)

«personne autorisée à prescrire des médicaments» Quiconque est autorisé en vertu d’une loi sur une profession de la santé, au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, à prescrire des médicaments. («prescriber»)

«préposé à la préparation» Quiconque est autorisé, en vertu d’une loi sur une profession de la santé au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, à préparer des médicaments. («dispenser»)

«renseignements personnels» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. S’entend en outre de renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («personal information»)  2010, chap. 22, art. 2.

Non-application

3 La présente loi ne s’applique pas aux personnes prévues dans les règlements.  2010, chap. 22, art. 3.

Pouvoirs et fonctions de l’administrateur

Administrateur

4 (1) L’administrateur visé par la Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario est l’administrateur pour l’application de la présente loi.  2010, chap. 22, par. 4 (1).

Pouvoirs et fonctions de l’administrateur

(2) L’administrateur peut exercer les fonctions et les pouvoirs suivants que lui attribue la présente loi :

1. Surveiller et analyser des renseignements, notamment des renseignements personnels, relatifs à la prescription et à la préparation de médicaments contrôlés.

2. Recueillir, utiliser et divulguer conformément à la présente loi des renseignements recueillis en application de celle-ci et collaborer avec d’autres organismes, y compris des ordres visés par la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, pour atteindre les objets de la présente loi.

3. Recommander des médicaments à faire figurer dans la définition de «médicament contrôlé» ou à exclure de celle-ci.

4. Signaler au public toute question qu’il estime appropriée relativement à la présente loi.

5. Exercer les autres fonctions ou pouvoirs prévus dans la présente loi ou dans les règlements.  2010, chap. 22, par. 4 (2).

Collecte, utilisation et divulgation de renseignements personnels

Collecte par le ministre ou l’administrateur

5 (1) Le ministre ou l’administrateur peut, directement ou indirectement, recueillir des renseignements personnels, sous réserve des conditions prévues dans les règlements pour l’application de la présente loi.  2010, chap. 22, par. 5 (1).

Utilisation par le ministre ou l’administrateur

(2) Le ministre ou l’administrateur peut utiliser des renseignements personnels, sous réserve des conditions prévues dans les règlements pour l’application de la présente loi.  2010, chap. 22, par. 5 (2).

Divulgation par le ministre ou l’administrateur

(3) Le ministre ou l’administrateur peut divulguer des renseignements personnels, sous réserve des conditions prévues dans les règlements, si la divulgation est autorisée par la présente loi.  2010, chap. 22, par. 5 (3).

Idem

(4) Le ministre ou l’administrateur peut divulguer des renseignements personnels si la divulgation est autorisée par la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.  2010, chap. 22, par. 5 (4).

Divulgation à diverses personnes

(5) Le ministre ou l’administrateur peut divulguer des renseignements personnels concernant des médicaments contrôlés qui ont été ou non prescrits ou préparés pour une personne à l’une des personnes suivantes :

a) une personne autorisée à prescrire des médicaments, si celle-ci est en train de déterminer s’il y a lieu de prescrire un médicament contrôlé pour la personne ou si elle a prescrit un tel médicament pour cette personne;

b) un préposé à la préparation des médicaments, si celui-ci est en train de déterminer s’il y a lieu de préparer un médicament contrôlé pour la personne ou s’il a préparé un tel médicament pour cette personne;

c) l’exploitant d’une pharmacie, si le préposé à la préparation des médicaments qu’emploie la pharmacie ou dont celle-ci retient les services a préparé un médicament contrôlé pour la personne par l’intermédiaire de la pharmacie. 2016, chap. 6, annexe 1, art. 3.

Divulgation à un praticien de la santé

(6) Le ministre ou l’administrateur peut divulguer des renseignements personnels concernant des médicaments contrôlés qui ont été ou non prescrits ou préparés pour une personne à un praticien de la santé qui fournit à cette personne des soins de santé ou une aide à cet égard. 2016, chap. 6, annexe 1, art. 3.

Définition : praticien de la santé

(7) La définition qui suit s’applique au paragraphe (6).

«praticien de la santé» Praticien de la santé au sens de l’alinéa a) de la définition de «praticien de la santé» à l’article 2 de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. 2016, chap. 6, annexe 1, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 6, annexe 1, art. 3 - 03/06/2016

Avis

6 Outre les exigences en matière d’avis imposées aux termes de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, le ministre veille à ce qu’un avis soit mis à la disposition des personnes autorisées à prescrire des médicaments, des préposés à la préparation, des exploitants d’une pharmacie et du public relativement à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation de renseignements personnels, en vertu de la présente loi, par le ministre ou l’administrateur.  2010, chap. 22, art. 6.

Collecte de renseignements

7 Afin de se conformer à l’article 10 ou 11, la personne autorisée à prescrire des médicaments ou le préposé à la préparation peut recueillir les renseignements, y compris les renseignements personnels, qu’exigent ces articles.  2010, chap. 22, art. 7.

Divulgation : personne autorisée à prescrire des médicaments, préposé à la préparation ou exploitant d’une pharmacie

8 (1) Si le ministre ou l’administrateur le lui ordonne, la personne autorisée à prescrire des médicaments, le préposé à la préparation ou l’exploitant d’une pharmacie lui divulgue les renseignements suivants pour l’application de la présente loi :

1. Les renseignements, y compris les renseignements personnels, qu’exige le paragraphe 10 (1) ou 11 (1).

2. Les renseignements, notamment les renseignements personnels, qu’exigent les règlements.  2010, chap. 22, par. 8 (1).

Délai, forme et mode de divulgation

(2) La personne autorisée à prescrire des médicaments, le préposé à la préparation ou l’exploitant d’une pharmacie divulgue les renseignements prévus au paragraphe (1) dans le délai, sous la forme et de la manière que précise le ministre ou l’administrateur.  2010, chap. 22, par. 8 (2).

Ordre du ministre ou de l’administrateur

(3) L’ordre émanant du ministre ou de l’administrateur en vue de la divulgation de renseignements en application du présent article peut être donné par tout moyen qu’il estime approprié.  2010, chap. 22, par. 8 (3).

Faux renseignements

9 Nul ne doit fournir au ministre ou à l’administrateur des renseignements qu’il sait faux ou trompeurs.  2010, chap. 22, art. 9.

Personnes autorisées à prescrire des médicaments et préposés à la préparation

Renseignements : prescription

10 (1) La personne autorisée à prescrire des médicaments qui prescrit un médicament contrôlé consigne les renseignements suivants sur l’ordonnance :

1. Le numéro d’inscription figurant sur le certificat d’inscription qui lui a été délivré par l’ordre, au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, dont elle est membre.

2. Le nom de la personne à qui est prescrit le médicament contrôlé.

3. Le nom, la concentration (s’il y a lieu) et la quantité du médicament contrôlé.

4. Le mode d’emploi du médicament contrôlé.

5. Le nom et l’adresse de la personne autorisée à prescrire des médicaments.

6. La date à laquelle le médicament contrôlé est prescrit.

7. Les autres renseignements, notamment les renseignements personnels, qu’exigent les règlements.  2010, chap. 22, par. 10 (1).

Aucune restriction

(2) Le présent article n’a pas pour effet de restreindre ou de remplacer l’application de toute autre loi en ce qui concerne les renseignements que la personne autorisée à prescrire des médicaments doit consigner sur une ordonnance.  2010, chap. 22, par. 10 (2).

Renseignements : préparation

11 (1) Le préposé à la préparation qui prépare un médicament contrôlé garde un dossier des renseignements suivants en ce qui concerne l’ordonnance :

1. Les renseignements qu’exige l’article 10.

2. L’adresse, la date de naissance et le sexe de la personne à qui est prescrit le médicament contrôlé.

3. Le numéro d’identification du médicament.

4. La quantité préparée du médicament contrôlé.

5. La durée du traitement, en nombre de jours, du médicament contrôlé.

6. La date de préparation du médicament contrôlé.

7. Le numéro de l’ordonnance.

8. Les autres renseignements, notamment les renseignements personnels, qu’exigent les règlements.  2010, chap. 22, par. 11 (1).

Vérification de l’identité

(2) Avant de préparer un médicament contrôlé, le préposé à la préparation veille à ce que soient respectées les exigences liées à la vérification de l’identité imposées par les règlements.  2010, chap. 22, par. 11 (2).

Faux renseignements

(3) Nul ne doit fournir à un préposé à la préparation des renseignements qu’il sait faux ou trompeurs.  2010, chap. 22, par. 11 (3).

Dossiers

(4) Le préposé à la préparation conserve tout dossier qu’exige le paragraphe (1) ou (2) pendant au moins deux ans.  2010, chap. 22, par. 11 (4).

Aucune restriction

(5) Le présent article n’a pas pour effet de restreindre ou de remplacer l’application de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies ou de toute autre loi en ce qui concerne les renseignements que le préposé à la préparation doit faire consigner sur une ordonnance ou dont il doit garder un dossier.  2010, chap. 22, par. 11 (5).

Exploitant d’une pharmacie

12 L’exploitant d’une pharmacie veille à ce que tout préposé à la préparation qu’emploie la pharmacie ou dont elle retient les services se conforme aux dispositions de la présente loi.  2010, chap. 22, art. 12.

Inspection

Inspecteurs

13 (1) Le ministre peut nommer des inspecteurs pour l’application de la présente loi.  2010, chap. 22, par. 13 (1).

Inspection

(2) Un inspecteur peut, sans mandat ni préavis, pénétrer à toute heure raisonnable dans le lieu d’exercice d’une personne autorisée à prescrire des médicaments ou d’un préposé à la préparation dès lors que le lieu n’est pas utilisé comme logement, et y mener des inspections afin d’établir si les exigences de la présente loi sont respectées.  2010, chap. 22, par. 13 (2).

Identification

(3) L’inspecteur qui mène une inspection produit, sur demande, une preuve de sa nomination.  2010, chap. 22, par. 13 (3).

Confidentialité

(4) L’inspecteur nommé en vertu du paragraphe (1) est tenu au secret à l’égard de tous les renseignements personnels dont il prend connaissance pendant qu’il mène une inspection et ne doit rien en divulguer à qui que ce soit, sauf soit dans la mesure exigée dans le cadre de l’application de la présente loi, soit dans la mesure autorisée dans le cadre de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.  2010, chap. 22, par. 13 (4).

Pouvoirs de l’inspecteur

(5) Dans le cadre d’une inspection, un inspecteur peut :

a) examiner des documents ou toute autre chose se rapportant à l’inspection et en faire des copies;

b) effectuer une recherche de documents ou de toute autre chose se rapportant à l’inspection ou en demander formellement la production;

c) enlever des documents ou toute autre chose se rapportant à l’inspection pour en faire une copie;

d) interroger quiconque sur des questions se rapportant à l’inspection.  2010, chap. 22, par. 13 (5).

Document à fournir sur support lisible

(6) L’inspecteur qui exige un document ou une autre chose se rapportant à l’inspection a le droit de le recevoir sur un support lisible.  2010, chap. 22, par. 13 (6).

Restitution d’un document ou d’une autre chose

(7) L’inspecteur qui mène une inspection restitue un document ou une autre chose qu’il a enlevé aussi promptement que raisonnablement possible.  2010, chap. 22, par. 13 (7).

Copies amissibles en preuve

(8) Les copies de documents ou de toute autre chose qui se présentent comme étant certifiées conformes aux originaux par un inspecteur sont admissibles en preuve au même titre que les originaux et ont la même valeur probante que ceux-ci, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle de la personne qui semble les avoir certifiées.  2010, chap. 22, par. 13 (8).

Entrave

(9) Nul ne doit gêner ni entraver, ou tenter de gêner ou d’entraver, le travail d’un inspecteur qui mène une inspection ni refuser de répondre à des questions se rapportant à celle-ci.  2010, chap. 22, par. 13 (9).

Faux renseignements

(10) Nul ne doit fournir à un inspecteur des renseignements qu’il sait faux ou trompeurs ni dissimuler ou détruire quoi que ce soit qu’il sait se rapporter à une inspection.  2010, chap. 22, par. 13 (10).

Définition

(11) La définition qui suit s’applique au présent article.

«document» Tout ou partie d’un dossier de renseignements, notamment de renseignements personnels, se présentant sous quelque forme que ce soit.  2010, chap. 22, par. 13 (11).

Infractions et peines

Infraction

14 (1) Est coupable d’une infraction quiconque :

a) ne divulgue pas des renseignements que le ministre ou l’administrateur lui ordonne de divulguer conformément aux exigences prévues à l’article 8;

b) ne se conforme pas aux exigences prévues à l’article 10, 11 ou 12;

c) donne des renseignements faux ou trompeurs au ministre, à l’administrateur, à un préposé à la préparation ou à un inspecteur relativement à l’application de la présente loi ou dissimule ou détruit quoi que ce soit qu’il sait se rapporter à une inspection contrairement aux exigences prévues à l’article 9 ou au paragraphe 11 (3) ou 13 (10);

d) gêne ou entrave, ou tente de gêner ou d’entraver, le travail d’un inspecteur qui mène une inspection ou refuse de répondre à des questions sur des sujets se rapportant à l’inspection contrairement aux exigences prévues au paragraphe 13 (9).  2010, chap. 22, par. 14 (1).

Peine : particulier

(2) Le particulier qui est coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d’une seule de ces peines.  2010, chap. 22, par. 14 (2).

Peine : personne morale

(3) La personne morale qui est coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 200 000 $.  2010, chap. 22, par. 14 (3).

Responsabilité pour les actes ou les prétendues négligences des dirigeants

(4) Dans une poursuite relative à une infraction à la présente loi, l’acte ou la prétendue négligence ou le prétendu manquement, de la part d’un dirigeant, administrateur, associé, gérant, gérant désigné, mandataire ou représentant de l’accusé, que ce dernier soit constitué en personne morale ou non, est réputé constituer l’acte ou la prétendue négligence ou le prétendu manquement de l’accusé.  2010, chap. 22, par. 14 (4).

Aucune restriction

(5) L’article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s’applique pas aux poursuites intentées en vertu du présent article.  2010, chap. 22, par. 14 (5).

Juge qui préside

15 La Couronne peut, par avis au greffier de la Cour de justice de l’Ontario, exiger qu’un juge provincial préside une instance relative à une infraction à la présente loi.  2010, chap. 22, art. 15.

Dispositions générales

Immunité

16 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre le ministre, l’administrateur ou toute personne que la Couronne emploie ou dont elle retient les services pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou des fonctions que lui attribue la présente loi ou pour toute négligence ou tout manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de tels pouvoirs ou fonctions.  2010, chap. 22, par. 16 (1).

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.  2010, chap. 22, par. 16 (2).

Immunité de la personne autorisée à prescrire des médicaments, du préposé à la préparation ou de l’exploitant d’une pharmacie

(3) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre le particulier qui est une personne autorisée à prescrire des médicaments, un préposé à la préparation ou l’exploitant d’une pharmacie pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou des fonctions que lui attribue la présente loi ou pour toute négligence ou tout manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de tels pouvoirs ou fonctions.  2010, chap. 22, par. 16 (3).

Responsabilité de la personne morale

(4) Le paragraphe (3) ne dégage pas une personne morale de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par un administrateur, dirigeant ou employé.  2010, chap. 22, par. 16 (4).

Poursuite intentée en vertu de la présente loi

(5) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de restreindre la possibilité pour la Couronne d’engager des poursuites en cas d’infraction à la présente loi.  2010, chap. 22, par. 16 (5).

Règlements

17 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner des médicaments à faire figurer dans la définition de «médicament contrôlé» ou à exclure de celle-ci;

b) exclure une personne du champ d’application de tout ou partie de la présente loi, sous réserve des conditions, le cas échéant, prévues dans les règlements;

c) pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 4 (2), préciser les pouvoirs ou fonctions supplémentaires que la présente loi attribue à l’administrateur;

d) préciser les conditions ou exigences relatives à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels par le ministre ou l’administrateur aux termes de la présente loi;

e) régir l’avis qui doit être mis à la disposition de certaines personnes conformément à l’article 6 relativement à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation de renseignements personnels par le ministre ou l’administrateur;

f) pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 8 (1), traiter des renseignements, notamment des renseignements personnels, qui doivent être divulgués au ministre ou à l’administrateur;

g) pour l’application de la disposition 7 du paragraphe 10 (1), préciser les renseignements supplémentaires, notamment les renseignements personnels, que la personne autorisée à prescrire des médicaments doit consigner sur une ordonnance;

h) pour l’application de la disposition 8 du paragraphe 11 (1), préciser les renseignements supplémentaires, notamment les renseignements personnels, dont le préposé à la préparation doit tenir un dossier en ce qui concerne une ordonnance;

i) traiter des exigences liées à la vérification de l’identité qu’un préposé à la préparation doit faire respecter avant de préparer un médicament contrôlé conformément au paragraphe 11 (2);

j) traiter de toute question jugée nécessaire ou utile à la réalisation efficace de l’objet de la présente loi.  2010, chap. 22, par. 17 (1).

Consultation publique préalable à la prise de règlements

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut prendre un règlement en application de l’alinéa (1) b), d), f), g), h) ou i) que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le ministre a publié un avis du règlement proposé sur le site Web du ministère et sur tout autre support qu’il estime souhaitable;

b) l’avis est conforme aux exigences du présent article;

c) les délais précisés dans l’avis pendant lesquels les membres du public peuvent exercer un droit visé à l’alinéa (3) b) ou c) ont expiré;

d) le ministre a examiné les commentaires et les observations que les membres du public ont présentés au sujet du règlement proposé conformément à l’alinéa (3) b) ou c) et a fait rapport au lieutenant-gouverneur en conseil des modifications, le cas échéant, qu’il estime approprié d’apporter au règlement proposé.  2010, chap. 22, par. 17 (2).

Contenu de l’avis

(3) L’avis prévu à l’alinéa (2) a) contient ce qui suit :

a) une description et le libellé du règlement proposé;

b) une indication du délai imparti aux membres du public pour présenter au ministre des commentaires écrits sur le règlement proposé ainsi que de la façon de les présenter et de l’adresse où ils doivent être présentés;

c) une description de tous les autres droits, outre celui prévu à l’alinéa b), qu’ont les membres du public de présenter des observations au sujet du règlement proposé ainsi que de la façon de les exercer et du délai imparti pour ce faire;

d) une indication de l’endroit et du moment où les membres du public peuvent examiner des renseignements écrits concernant le règlement proposé;

e) tous les autres renseignements que le ministre estime appropriés.  2010, chap. 22, par. 17 (3).

Délai de présentation des commentaires

(4) Le délai visé aux alinéas (3) b) et c) est d’au moins 30 jours après que le ministre donne l’avis prévu à l’alinéa (2) a), à moins qu’il ne le raccourcisse conformément au paragraphe (5).  2010, chap. 22, par. 17 (4).

Délai de présentation des commentaires raccourci

(5) Le ministre peut raccourcir le délai s’il est d’avis que, selon le cas :

a) l’urgence de la situation l’exige;

b) le règlement proposé précise l’objet ou l’application de la présente loi ou des règlements;

c) le règlement proposé a une importance mineure ou est de nature technique.  2010, chap. 22, par. 17 (5).

Discrétion relative à la prise de règlements

(6) Sur réception du rapport du ministre visé à l’alinéa (2) d), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sans autre avis prévu au paragraphe (2), prendre le règlement proposé après y avoir apporté les modifications qu’il estime appropriées, que celles-ci soient ou non mentionnées dans le rapport du ministre.  2010, chap. 22, par. 17 (6).

Aucune révision

(7) Sous réserve du paragraphe (8), un tribunal ne doit pas réviser une mesure ou une décision que prend ou ne prend pas le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre en application des paragraphes (2) à (6).  2010, chap. 22, par. 17 (7).

Exception

(8) Tout résident de l’Ontario peut présenter une requête en révision judiciaire en vertu de la Loi sur la procédure de révision judiciaire pour le motif que le ministre n’a pas pris une mesure exigée par les paragraphes (2) à (6).  2010, chap. 22, par. 17 (8).

Délai de présentation de la requête

(9) Nul ne doit présenter une requête en vertu du paragraphe (8) à l’égard d’un règlement plus de 21 jours après la date à laquelle le ministre publie un avis à l’égard du règlement en application de l’alinéa (2) a).  2010, chap. 22, par. 17 (9).

18 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).  2010, chap. 22, art. 18.

19 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).  2010, chap. 22, art. 19.

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