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Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure

L.O. 2011, CHAPITRE 9
Annexe 27

Version telle qu’elle existait du 12 mai 2011 au 5 juin 2011.

Remarque : LA PRÉSENTE LOI N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Elle entre en vigueur le même jour que l’annexe 25 (Loi de 2011 sur le ministère de l’Énergie) de la Loi de 2011 sur des lendemains meilleurs pour l’Ontario (mesures budgetaires). Voir : 2011, chap. 9, annexe 27, art. 42.

Aucune modification.

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Prorogation du ministère

3.

Responsabilité du ministre

4.

Sous-ministre

5.

Employés

6.

Immunité

7.

Responsabilités du ministre

8.

Politiques relatives à l’obtention de contrats : ouvrages publics

9.

Acquisition et disposition de biens

10.

Expropriation

11.

Ouvrages publics dévolus à la Couronne

12.

Actes créant des droits analogues aux servitudes

13.

Services publics gouvernementaux

14.

Sommes requises par le ministère

15.

Facturation

16.

Cautionnement

17.

Sceau

18.

État relatif à l’aide financière

19.

Délégation

20.

Comités consultatifs

21.

Règlements

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«fourniture» Tout bien meuble matériel. («commodities»)

«gouvernement» S’entend :

a) du gouvernement de l’Ontario et de la Couronne du chef de l’Ontario;

b) d’un ministère du gouvernement de l’Ontario;

c) d’un organisme de la Couronne;

d) de tout conseil, commission, office ou organisme sans personnalité morale de la Couronne. («Government»)

«ministère» Le ministère de l’Infrastructure. («Ministry»)

«ministre» Sauf indication contraire du contexte, le ministre de l’Infrastructure ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«organisation du secteur public» S’entend :

a) d’une municipalité de l’Ontario;

b) d’un conseil local, au sens de la Loi sur les affaires municipales, ainsi que d’un office, d’un conseil, d’une commission, d’une personne morale, d’un bureau ou d’une organisation de personnes dont tout ou partie des membres, des administrateurs ou des dirigeants sont nommés ou choisis par le conseil d’une municipalité de l’Ontario, ou sous son autorité;

c) d’un conseil au sens de la Loi sur l’éducation;

d) d’une université, d’un collège d’arts appliqués et de technologie et d’un autre établissement postsecondaire de l’Ontario;

e) d’un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics;

f) d’un conseil de santé au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé;

g) des autres personnes et entités prescrites pour l’application de la présente définition, notamment le Bureau de l’Assemblée et les bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée. («public sector organization»)

«ouvrage public» Tout bien immeuble ou intérêt sur un bien immeuble appartenant au gouvernement et qu’il a acquis, notamment par location, y compris tout bâtiment ou toute construction construit, rénové, réparé ou amélioré aux fins publiques du gouvernement ou aux frais de celui-ci et y compris tous les accessoires fixes qui y sont installés ou utilisés. Sont exclus les ouvrages bénéficiant d’un subside provenant des crédits affectés par la Législature. («public work»)

«sous-ministre» Le sous-ministre de l’Infrastructure. («Deputy Minister») 2011, chap. 9, annexe 27, art. 1.

Prorogation du ministère

2. Est prorogé le ministère de la fonction publique connu sous le nom de ministère de l’Infrastructure en français et de Ministry of Infrastructure en anglais. 2011, chap. 9, annexe 27, art. 2.

Responsabilité du ministre

3. Le ministre dirige le ministère et en a la responsabilité. 2011, chap. 9, annexe 27, art. 3.

Sous-ministre

4. Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un sous-ministre de l’Infrastructure qui exerce les fonctions d’administrateur général du ministère. 2011, chap. 9, annexe 27, art. 4.

Employés

5. Les employés nécessaires au bon fonctionnement du ministère peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. 2011, chap. 9, annexe 27, art. 5.

Immunité

6. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances civiles introduites contre le sous-ministre, un fonctionnaire qui travaille dans le ministère, quiconque agit en vertu d’un pouvoir que lui a délégué le ministre en vertu de l’article 19 ou un membre d’un comité constitué en vertu de l’article 20, pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions. 2011, chap. 9, annexe 27, par. 6 (1).

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée à ce paragraphe. La Couronne est responsable d’un tel délit civil en application de cette loi comme si le paragraphe (1) n’avait pas été édicté. 2011, chap. 9, annexe 27, par. 6 (2).

Responsabilités du ministre

7. (1) Le ministre ou, sous sa direction et son contrôle, le sous-ministre :

a) examine de façon continue les questions relatives à l’infrastructure et aux ouvrages publics en fonction des objectifs et besoins à court et à long terme de l’Ontario à cet égard;

b) conseille et aide le gouvernement dans ses rapports avec les autres gouvernements en ce qui concerne les questions d’infrastructure et la gestion de la croissance;

c) fait des recommandations, établit des politiques et entreprend des programmes relativement à des plans de croissance et à la gestion de la croissance afin de favoriser des collectivités fortes;

d) fait des recommandations pour la coordination et l’aménagement efficaces de l’infrastructure et des ouvrages publics au sein du gouvernement;

e) fait des recommandations en ce qui concerne les priorités en matière d’infrastructure et d’ouvrages publics;

f) établit des politiques relatives à l’infrastructure et aux ouvrages publics;

g) participe à la planification et à l’aménagement de l’infrastructure et des ouvrages publics;

h) fournit au gouvernement des conseils sur les biens-fonds réservés aux couloirs au sens de la partie IX.1 de la Loi de 1998 sur l’électricité et assume la responsabilité de ces biens-fonds;

i) participe aux activités, aux projets et aux programmes que le ministre estime indiqués dans l’exercice de ses pouvoirs, fonctions et responsabilités. 2011, chap. 9, annexe 27, par. 7 (1).

Idem : ouvrages publics

(2) Le ministre a les responsabilités suivantes :

a) acquérir, prendre à bail ou donner à bail des ouvrages publics et disposer de ceux-ci;

b) concevoir, construire, rénover, entretenir, réparer, meubler, équiper, gérer et administrer des ouvrages publics;

c) décider des ouvrages publics à ouvrir au public, en tout ou en partie, et en assurer la gestion et l’administration, y compris :

(i) la réglementation de la circulation des véhicules et des piétons,

(ii) le fait de réserver, aux fins d’utilisation restreinte, tout ou partie d’un bâtiment, d’un local ou d’une construction qui est un ouvrage public,

(iii) la fixation et la perception des droits pour le stationnement dans tout parc réservé à cette fin à l’intérieur, à la surface ou au-dessous de tout ouvrage public. 2011, chap. 9, annexe 27, par. 7 (2).

Application des lois

(3) Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et des lois qui lui sont confiées par la Législature ou par le lieutenant-gouverneur en conseil. 2011, chap. 9, annexe 27, par. 7 (3).

Autorité du ministre

(4) Le ministre ou, sous sa direction et son contrôle, le sous-ministre peut, relativement à toute question qui relève de la responsabilité du ministre en vertu de la présente loi ou de toute autre loi :

a) faire de la recherche;

b) établir des politiques;

c) promouvoir la recherche, les expériences, les études de faisabilité, les projets pilotes ou projets de démonstration, les essais et les évaluations, y participer ou charger quiconque de ces activités;

d) élaborer et mettre en oeuvre des plans et des programmes et les coordonner;

e) promouvoir l’éducation du public et la diffusion de renseignements et y participer;

f) faciliter le règlement des différends;

g) conclure des ententes au nom et pour le compte de la Couronne;

h) accorder des subventions;

i) consentir des prêts, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil;

j) donner des directives aux organismes dont le ministre est responsable. 2011, chap. 9, annexe 27, par. 7 (4).

Idem

(5) Malgré la partie I de la Loi sur l’administration financière, le ministre peut faire ce qui suit :

1. Recevoir des fonds qui ne constituent pas des deniers publics au sens du paragraphe 1 (3) de la Loi sur l’administration financière, si le ministre les reçoit aux termes d’une entente autorisée par l’alinéa (4) g) relativement à des travaux d’infrastructure ou à un ouvrage public.

2. Exercer le contrôle des fonds qui ne constituent pas des deniers publics au sens du paragraphe 1 (3) de la Loi sur l’administration financière et qui sont détenus dans un compte qui n’est pas au nom de la Couronne, si le ministre en obtient le contrôle aux termes d’une entente autorisée par l’alinéa (4) g) relativement à des travaux d’infrastructure ou à un ouvrage public.

3. Ouvrir des comptes sous le nom du ministre auprès d’une entité mentionnée au paragraphe 2 (2) de la Loi sur l’administration financière.

4. Déposer les fonds mentionnés à la disposition 1 ou 2 dans les comptes ouverts en vertu de la disposition 3.

5. Verser les fonds mentionnés à la disposition 1 ou 2 ainsi que le revenu qu’ils rapportent conformément à l’entente mentionnée à l’une ou à l’autre de ces dispositions. 2011, chap. 9, annexe 27, par. 7 (5).

Idem : revenu versé au Trésor

(6) Si le revenu que rapportent les fonds mentionnés à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (5) constitue des deniers publics au sens du paragraphe 1 (3) de la Loi sur l’administration financière, le ministre le fait verser au Trésor. 2011, chap. 9, annexe 27, par. 7 (6).

Politiques relatives à l’obtention de contrats : ouvrages publics

8. Avant que soit conclue une entente au nom et pour le compte de la Couronne en vue de la construction, de la rénovation, de la réparation ou de l’amélioration d’un ouvrage public, le ministère ou un organisme de la Couronne dont le ministre est responsable, selon le cas, se conforme aux politiques et directives applicables du Conseil de gestion du gouvernement. 2011, chap. 9, annexe 27, art. 8.

Acquisition et disposition de biens

9. (1) Afin d’exercer les responsabilités et les pouvoirs énoncés à l’article 7, le ministre peut acquérir, notamment par achat ou location, et détenir des biens, y compris un intérêt sur des biens, pour l’usage ou les fins du gouvernement, et il peut disposer, notamment par vente ou location, de tout ou partie de ces biens ou de cet intérêt lorsqu’ils ne sont plus requis pour l’usage ou les fins du gouvernement. 2011, chap. 9, annexe 27, par. 9 (1).

Idem

(2) Saisi d’une demande à cet effet par le gouvernement ou une organisation du secteur public, le ministre peut acquérir, notamment par achat ou location, et détenir des biens, y compris un intérêt sur des biens, pour l’usage ou les fins du gouvernement ou de l’organisation et, à la demande de l’un ou l’autre, il peut disposer, notamment par vente ou location, de tout ou partie de ces biens ou de cet intérêt lorsqu’ils ne sont plus requis pour l’usage ou les fins du gouvernement ou de l’organisation. 2011, chap. 9, annexe 27, par. 9 (2).

Disposition : dissolution d’une personne morale

(3) Le ministre peut disposer des biens ou des intérêts sur des biens qui sont dévolus à la Couronne par suite de la dissolution d’une personne morale. 2011, chap. 9, annexe 27, par. 9 (3).

Disposition d’un bien immeuble

(4) La disposition d’un bien immeuble ou d’un intérêt sur un bien immeuble, faite par le ministre ou par un organisme de la Couronne auquel le ministre a délégué son pouvoir en vertu du paragraphe 19 (2), par concession, vente, location ou de toute autre manière, est subordonnée à l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil. 2011, chap. 9, annexe 27, par. 9 (4).

Idem

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à ce qui suit :

a) la concession d’un bail dont la durée est inférieure à 21 ans;

b) la concession d’une servitude;

c) tout transfert de l’administration et du contrôle d’un intérêt sur un bien immeuble entre des ministres du gouvernement de l’Ontario;

d) une disposition faite en application du paragraphe (3). 2011, chap. 9, annexe 27, par. 9 (5).

Expropriation

10. (1) Sous réserve de la Loi sur l’expropriation, le ministre peut, au nom et pour le compte de la Couronne et sans le consentement du propriétaire, exproprier tout bien-fonds ou intérêt sur un bien-fonds qu’il estime nécessaire pour l’usage ou les fins du gouvernement, y pénétrer ou en prendre possession. 2011, chap. 9, annexe 27, par. 10 (1).

Directives du lieutenant-gouverneur en conseil

(2) Sous réserve de la Loi sur l’expropriation, le ministre, sur les directives du lieutenant-gouverneur en conseil et sans le consentement du propriétaire, exproprie tout bien-fonds ou intérêt sur un bien-fonds qu’il estime nécessaire au profit du public, y pénètre ou en prend possession au nom et pour le compte de la Couronne. 2011, chap. 9, annexe 27, par. 10 (2).

Expropriation par le ministre au profit du gouvernement ou d’une organisation du secteur public

(3) Sous réserve de la Loi sur l’expropriation, le ministre, à la demande du gouvernement ou d’une organisation du secteur public, peut, au profit de celle-ci ou du gouvernement et sans le consentement du propriétaire, exproprier tout bien-fonds ou intérêt sur un bien-fonds qu’il estime nécessaire pour l’usage ou les fins du gouvernement ou de l’organisation, y pénétrer ou en prendre possession au nom et pour le compte de la Couronne. 2011, chap. 9, annexe 27, par. 10 (3).

Idem

(4) Le paragraphe (3) s’applique, que le gouvernement ou l’organisation du secteur public tienne ou non de toute autre loi le pouvoir d’exproprier tout bien-fonds ou intérêt sur un bien-fonds, d’y pénétrer ou d’en prendre possession sans le consentement du propriétaire. 2011, chap. 9, annexe 27, par. 10 (4).

Ouvrages publics dévolus à la Couronne

11. Sauf disposition contraire de toute autre loi ou décision contraire du lieutenant-gouverneur en conseil, tous les ouvrages publics sont dévolus à la Couronne et sont placés sous l’autorité du ministre. 2011, chap. 9, annexe 27, art. 11.

Actes créant des droits analogues aux servitudes

12. (1) Dans le cas d’un ouvrage public, un droit ou un intérêt sur un bien-fonds, y compris un engagement ou une condition qui s’y rattache, dont bénéficie le gouvernement, est valide et exécutoire selon les termes de l’acte qui accorde, crée ou stipule ce droit, cet intérêt, cet engagement ou cette condition, malgré le fait que ceux-ci ne sont pas annexés ni ne profitent à aucun bien-fonds du gouvernement. 2011, chap. 9, annexe 27, par. 12 (1).

L’enregistrement lie les successeurs

(2) À compter de l’enregistrement de l’acte auquel le paragraphe (1) s’applique auprès du bureau d’enregistrement immobilier compétent, les droits, intérêts, engagements et conditions accordés, créés ou stipulés par l’acte lient les héritiers, successeurs, représentants successoraux et cessionnaires des parties à l’acte et bénéficient à ceux-ci. 2011, chap. 9, annexe 27, par. 12 (2).

Responsabilité du cédant

(3) Une partie à l’acte auquel le paragraphe (1) s’applique ou une personne à laquelle le paragraphe (2) s’applique n’est pas responsable de l’inexécution d’un engagement ou d’une condition de l’acte commise après que cette personne cesse d’être propriétaire du bien-fonds grevé par l’acte, ou après qu’elle cesse d’avoir sur ce bien-fonds l’intérêt en vertu duquel elle ou son prédécesseur à cet égard a souscrit l’acte. 2011, chap. 9, annexe 27, par. 12 (3).

Vente pour impôts

(4) Si le bien-fonds grevé par l’acte auquel le paragraphe (1) s’applique est vendu en recouvrement de l’impôt, il est réputé l’avoir été sous réserve des droits, intérêts, conditions ou engagements accordés, créés ou stipulés par l’acte. 2011, chap. 9, annexe 27, par. 12 (4).

Champ d’application

(5) Le présent article s’applique malgré le fait que le droit, l’intérêt, l’engagement ou la condition ont été accordés, créés ou stipulés par un acte qui a été souscrit avant le 18 juin 1974. 2011, chap. 9, annexe 27, par. 12 (5).

Services publics gouvernementaux

Définitions

13. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«service public» Réseau d’adduction d’eau ou d’approvisionnement en eau, réseau d’égouts, réseau de distribution de vapeur ou d’eau chaude, réseau de production, de transport ou de distribution d’électricité, réseau d’éclairage des rues, réseau d’approvisionnement en gaz naturel ou synthétique ou réseau de transport. («public utility»)

«service public gouvernemental» Service public dont est propriétaire et qu’exploite la Couronne représentée par le ministre. («government public utility»)

«servitude de service public gouvernemental» Servitude de la Couronne représentée par le ministre aux fins d’un service public gouvernemental. («government public utility easement») 2011, chap. 9, annexe 27, par. 13 (1).

Non-application de la Loi sur l’enregistrement des actes

(2) La partie III de la Loi sur l’enregistrement des actes ne s’applique pas à la réclamation que fait une personne à l’égard d’une partie d’un service public gouvernemental installée sur un bien-fonds avant le 21 juin 1990 avec le consentement du propriétaire du bien-fonds. 2011, chap. 9, annexe 27, par. 13 (2).

Entrave : services publics

(3) Nul ne doit entraver une partie d’un service public gouvernemental en faveur de laquelle il n’existe pas de servitude de service public gouvernemental, à moins que, selon le cas :

a) le ministre n’y consente;

b) une ordonnance rendue en vertu du présent article ne l’autorise. 2011, chap. 9, annexe 27, par. 13 (3).

Ordonnance relative aux services publics

(4) La Cour supérieure de justice peut rendre une ordonnance autorisant l’entrave d’une partie d’un service public gouvernemental par une personne qui possède un intérêt sur le bien-fonds où se situe la partie en question si celle-ci lui en fait la demande, par voie de requête, et si la partie en question nuit considérablement à l’utilisation que cette personne fait du bien-fonds. 2011, chap. 9, annexe 27, par. 13 (4).

Préavis

(5) Quiconque demande, par voie de requête, que soit rendue une ordonnance visée au paragraphe (4) à l’égard d’une partie d’un service public gouvernemental donne au ministre un préavis de 90 jours de la requête ou tout autre préavis qu’ordonne le tribunal. 2011, chap. 9, annexe 27, par. 13 (5).

Autres ordonnances

(6) Le tribunal qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (4) peut rendre les autres ordonnances qu’il estime nécessaires, y compris une ordonnance enjoignant au requérant d’accorder une servitude pour le nouvel emplacement du service public, moyennant toute indemnité que fixe le tribunal. 2011, chap. 9, annexe 27, par. 13 (6).

Suspension de l’ordonnance

(7) À la demande du ministre, le tribunal suspend une ordonnance visée au paragraphe (4) pendant la durée qu’il fixe pour permettre au gouvernement d’acquérir un intérêt sur un bien-fonds en vue d’aménager la partie du service public qui fait l’objet de l’ordonnance. 2011, chap. 9, annexe 27, par. 13 (7).

Droit de réparer les services publics

(8) Sous réserve de toute ordonnance visée au présent article, le ministre peut pénétrer sur un bien-fonds pour y réparer et y entretenir un service public gouvernemental. 2011, chap. 9, annexe 27, par. 13 (8).

Services publics placés par erreur

(9) Si, avant le 21 juin 1990, le gouvernement a placé une partie d’un service public gouvernemental là où il n’en avait pas le droit, croyant à tort que cette partie était située sur une réserve routière d’une municipalité, la Couronne représentée par le ministre est réputée avoir une servitude aux fins de ce service, et le propriétaire du bien-fonds sur lequel est située la partie en question a droit à une indemnité pour la servitude, laquelle est calculée conformément à la Loi sur l’expropriation. 2011, chap. 9, annexe 27, par. 13 (9).

Infraction

(10) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient sciemment au paragraphe (3). 2011, chap. 9, annexe 27, par. 13 (10).

Sommes requises par le ministère

14. Les dépenses engagées par le ministère sont réglées par prélèvement sur les sommes affectées à cette fin par la Législature. 2011, chap. 9, annexe 27, art. 14.

Facturation

15. Sous réserve de la Loi sur l’administration financière, le ministre peut facturer les fournitures et services fournis en application de la présente loi. 2011, chap. 9, annexe 27, art. 15.

Cautionnement

16. Le ministre peut exiger et prendre une garantie sous la forme d’un cautionnement, avec ou sans garantie accessoire, ou d’un dépôt d’une somme d’argent pour la bonne exécution d’une entente conclue sous le régime de la présente loi. 2011, chap. 9, annexe 27, art. 16.

Sceau

17. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministère à avoir un sceau. 2011, chap. 9, annexe 27, par. 17 (1).

Idem

(2) Le sceau peut être gravé, lithographié, imprimé ou reproduit par un autre moyen mécanique. 2011, chap. 9, annexe 27, par. 17 (2).

Idem

(3) Le sceau qui est reproduit conformément au paragraphe (2) a la même valeur que s’il était apposé manuellement. 2011, chap. 9, annexe 27, par. 17 (3).

État relatif à l’aide financière

18. Le ministre peut exiger d’une personne ou d’une organisation bénéficiaire d’une aide financière consentie en vertu de la présente loi qu’elle lui présente un état dressé par une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable et exposant de quelle façon cette aide a été utilisée. 2011, chap. 9, annexe 27, art. 18.

Délégation

Délégation au ministère

19. (1) Le ministre peut déléguer au sous-ministre ou à tout fonctionnaire qui travaille dans le ministère les responsabilités ou pouvoirs que lui attribue la présente loi ou une autre loi, sauf le pouvoir d’expropriation. La délégation est faite par écrit et peut être assortie de conditions. 2011, chap. 9, annexe 27, par. 19 (1).

Délégation à un organisme de la Couronne

(2) Le ministre peut déléguer à tout organisme de la Couronne dont il est responsable les responsabilités ou pouvoirs que lui attribuent les dispositions suivantes, sous réserve des conditions dont la délégation est assortie :

1. Le paragraphe 7 (2).

2. L’alinéa 7 (4) g), si l’entente est conclue au nom et pour le compte de la Couronne relativement à une question visée au paragraphe 7 (2).

3. Les paragraphes 9 (1), (2) et (3).

4. L’article 10. 2011, chap. 9, annexe 27, par. 19 (2).

Idem

(3) Sous réserve des conditions dont est assortie la délégation, le ministre peut déléguer les responsabilités ou pouvoirs que lui attribue le paragraphe 7 (5) :

a) à la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier;

b) avec l’approbation du ministre des Finances, à tout autre organisme de la Couronne dont le ministre est responsable. 2011, chap. 9, annexe 27, par. 19 (3).

Accès aux actes de délégation

(4) S’il l’estime indiqué, le ministre prend les mesures qu’il estime indiquées pour faire en sorte que l’acte de délégation soit mis à la disposition du public. 2011, chap. 9, annexe 27, par. 19 (4).

Portée générale ou particulière

(5) Toute délégation faite en vertu du présent article peut avoir une portée générale ou particulière. 2011, chap. 9, annexe 27, par. 19 (5).

Comités consultatifs

20. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre peut :

a) constituer des comités consultatifs pour conseiller le ministre sur l’exercice de ses pouvoirs, fonctions et responsabilités;

b) nommer les membres des comités et désigner un membre à la présidence et un ou plusieurs à la vice-présidence;

c) fixer le cadre de référence des comités. 2011, chap. 9, annexe 27, par. 20 (1).

Rémunération et indemnités

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer la rémunération et les indemnités des personnes nommées en vertu de l’alinéa (1) b). 2011, chap. 9, annexe 27, par. 20 (2).

Règlements

21. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des personnes et des entités en tant qu’organisations du secteur public pour l’application de l’alinéa g) de la définition de «organisation du secteur public» à l’article 1. 2011, chap. 9, annexe 27, art. 21.

22. à 41. Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs). 2011, chap. 9, annexe 27, art. 22 à 41.

42. Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi). 2011, chap. 9, annexe 27, art. 42.

43. Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi). 2011, chap. 9, annexe 27, art. 43.

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