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Loi de 2011 sur la modernisation du régime de tenure forestière en Ontario

L.O. 2011, CHAPITRE 10

Version telle qu’elle existait du 1er juin 2011 au 19 juin 2012.

Aucune modification.

Définitions et application

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«ministre» Le ministre du Développement du Nord, des Mines et des Forêts ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est confiée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«permis forestier» Permis prévu à la partie III de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne. («forest resource licence»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en vertu de la présente loi. («prescribed»)

«règlement» Règlement pris en vertu de la présente loi. («regulation»)

«société locale ontarienne de gestion forestière» Société constituée en vertu de l’article 3. («Ontario local forest management corporation») 2011, chap. 10, art. 1.

Application de la Loi

2. Le ministre est chargé de l’application de la présente loi. 2011, chap. 10, art. 2.

Sociétés locales ontariennes de gestion forestière : Questions relatives aux sociétés

Constitution de sociétés

3. (1) Sur recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, constituer une ou plusieurs sociétés locales ontariennes de gestion forestière en tant que personnes morales sans capital-actions. 2011, chap. 10, par. 3 (1).

Recommandation du ministre

(2) Avant de recommander qu’une société locale ontarienne de gestion forestière soit constituée, le ministre veille à ce qu’un examen soit effectué et tient compte de cet examen lorsqu’il décide s’il doit ou non faire la recommandation que prévoit le présent article. 2011, chap. 10, par. 3 (2).

Idem

(3) Afin de décider s’il doit ou non faire la recommandation que prévoit le présent article, le ministre peut tenir compte de tout examen qui a été effectué ou mis à jour dans les trois ans qui précèdent sa prise de décision. 2011, chap. 10, par. 3 (3).

Contenu de l’examen

(4) L’examen porte sur les sociétés locales ontariennes de gestion forestière existantes et autres entités titulaires de permis de récolte des ressources forestières qui sont accordés ou dont la durée est prolongée en vertu de l’article 26 de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne. 2011, chap. 10, par. 3 (4).

Exception : cinq premières années

(5) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut pas constituer plus de deux sociétés locales ontariennes de gestion forestière au cours de la période de cinq ans qui commence le jour de l’entrée en vigueur du présent article et qui se termine au cinquième anniversaire de ce jour. 2011, chap. 10, par. 3 (5).

Idem : deux premières sociétés

(6) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard de la constitution des deux premières sociétés locales ontariennes de gestion forestière. 2011, chap. 10, par. 3 (6).

Loi sur les renseignements exigés des personnes morales et autres lois

(7) Sauf selon ce qui est prescrit, la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, la Loi sur les personnes morales et la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s’appliquent pas aux sociétés locales ontariennes de gestion forestière. 2011, chap. 10, par. 3 (7).

Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne

(8) La Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne s’applique aux sociétés locales ontariennes de gestion forestière. 2011, chap. 10, par. 3 (8).

Mandataires de la Couronne

4. Les sociétés locales ontariennes de gestion forestière et leurs filiales, le cas échéant, sont des mandataires de la Couronne à toutes fins. 2011, chap. 10, art. 4.

Mission de la société

5. La mission d’une société locale ontarienne de gestion forestière est la suivante :

1. Détenir des permis forestiers et gérer les forêts de la Couronne de façon à assurer la durabilité de celles-ci conformément à la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne et à promouvoir leur durabilité.

2. Offrir des possibilités de développement économique aux peuples autochtones.

3. Gérer les affaires de la société pour qu’elle devienne une entreprise autonome et optimiser la valeur provenant des ressources forestières de la Couronne tout en reconnaissant l’importance du développement économique local.

4. Commercialiser et vendre un approvisionnement prévisible en ressources forestières de la Couronne à des prix concurrentiels et en assurer la disponibilité.

5. Réaliser tout autre élément de mission prescrit par règlement. 2011, chap. 10, art. 5.

Sociétés locales ontariennes de gestion forestière : Conseil d’administration

Conseil d’administration

6. (1) Chaque société locale ontarienne de gestion forestière se compose d’au plus 12 membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil, ou du nombre de membres prescrit, lesquels en constituent le conseil d’administration. 2011, chap. 10, par. 6 (1).

Mandat

(2) La durée du mandat des membres du conseil d’administration d’une société locale ontarienne de gestion forestière est à la discrétion du lieutenant-gouverneur en conseil. 2011, chap. 10, par. 6 (2).

Rémunération et indemnités

(3) Chaque société locale ontarienne de gestion forestière verse à ses membres la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. 2011, chap. 10, par. 6 (3).

Président et vice-président

(4) Pour chaque société locale ontarienne de gestion forestière, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un des membres du conseil d’administration de la société à la présidence du conseil et au moins un autre à la vice-présidence. 2011, chap. 10, par. 6 (4).

Absence du président

(5) Le vice-président remplace le président du conseil d’administration d’une société locale ontarienne de gestion forestière en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste. 2011, chap. 10, par. 6 (5).

Quorum

(6) Sous réserve de ce qui est par ailleurs prescrit, la majorité des membres du conseil d’administration d’une société locale ontarienne de gestion forestière constitue le quorum du conseil. 2011, chap. 10, par. 6 (6).

Conflits d’intérêt, devoirs et indemnisation

(7) L’article 132 (conflit d’intérêts), le paragraphe 134 (1) (devoirs) et l’article 136 (indemnisation) de la Loi sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à chaque société locale ontarienne de gestion forestière ainsi qu’à son conseil d’administration et à ses dirigeants. 2011, chap. 10, par. 6 (7).

Fin du mandat

(8) Un membre cesse d’être membre du conseil d’administration d’une société locale ontarienne de gestion forestière si, selon le cas :

a) son mandat, tel qu’il est précisé lors de sa nomination, prend fin;

b) le lieutenant-gouverneur en conseil révoque sa nomination en tant que membre de la société;

c) il décède, démissionne ou devient un failli. 2011, chap. 10, par. 6 (8).

Pouvoirs et fonctions du conseil d’administration

7. (1) Le conseil d’administration de chaque société locale ontarienne de gestion forestière assure la gestion et le contrôle des affaires de la société. 2011, chap. 10, par. 7 (1).

Règlements administratifs : disposition générale

(2) Le conseil d’administration peut, par règlement administratif ou résolution, régir ses travaux et prévoir de façon générale la conduite et la gestion des affaires de la société. 2011, chap. 10, par. 7 (2).

Règlements administratifs : consentement du ministre

(3) Seuls les règlements administratifs d’une société locale ontarienne de gestion forestière auxquels a consenti le ministre ont effet. 2011, chap. 10, par. 7 (3).

Emprunts, placements et gestion de risques financiers

(4) Une société locale ontarienne de gestion forestière ne doit contracter des emprunts, placer des sommes ou gérer des risques financiers qu’en vertu d’un règlement administratif auquel a consenti, outre le ministre, le ministre des Finances. 2011, chap. 10, par. 7 (4).

Comités

Comités du conseil d’administration

8. (1) Le conseil d’administration d’une société locale ontarienne de gestion forestière peut, par règlement administratif, créer un ou plusieurs comités du conseil, selon ce qu’il juge approprié. 2011, chap. 10, par. 8 (1).

Comités consultatifs

(2) Le conseil d’administration d’une société locale ontarienne de gestion forestière peut, par règlement administratif, créer un ou plusieurs comités consultatifs, lesquels peuvent se composer d’autres particuliers que les membres du conseil. 2011, chap. 10, par. 8 (2).

Sociétés locales ontariennes de gestion forestière : Pouvoirs généraux

Pouvoirs d’une personne physique

9. (1) Chaque société locale ontarienne de gestion forestière a la capacité ainsi que les droits, les pouvoirs et les privilèges d’une personne physique en ce qui a trait à la réalisation de sa mission, sous réserve des restrictions imposées par la présente loi. 2011, chap. 10, par. 9 (1).

Délégation

(2) Si ses règlements administratifs le permettent et que le ministre y consent, une société locale ontarienne de gestion forestière peut déléguer les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi à une filiale créée en vertu de l’article 10, à un comité du conseil d’administration ou à une autre personne ou un autre organisme. 2011, chap. 10, par. 9 (2).

Idem

(3) La délégation de pouvoirs ou de fonctions est assujettie aux conditions et aux restrictions que précise le conseil d’administration. 2011, chap. 10, par. 9 (3).

Approbation du ministre

(4) Une société locale ontarienne de gestion forestière ne doit pas, sans l’approbation du ministre, acquérir un intérêt sur des biens immeubles, ou en disposer, ou nantir ou grever ses biens meubles, notamment par charge, sauf selon ce qui est raisonnablement nécessaire ou utile à la réalisation de sa mission et en tant que titulaire de permis forestiers, y compris louer des locaux à bureaux ou d’autres locaux qui sont raisonnablement nécessaires à ses fins. 2011, chap. 10, par. 9 (4).

Restriction : filiales

10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), une société locale ontarienne de gestion forestière peut créer et dissoudre des filiales. 2011, chap. 10, par. 10 (1).

Idem

(2) La création d’une filiale en vertu du paragraphe (1), la structure, les pouvoirs, les fonctions, la gouvernance, la constitution et la gestion de la filiale, ainsi que sa dissolution et les conditions qui la régissent, sont subordonnés à l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil. 2011, chap. 10, par. 10 (2).

Sociétés locales ontariennes de gestion forestière : Directeur général et employés

Directeur général

11. Chaque société locale ontarienne de gestion forestière nomme un directeur général de la société qui est assujetti au contrôle et à la direction du conseil d’administration. La société lui verse la rémunération et les indemnités qu’elle fixe et que le ministre approuve. 2011, chap. 10, art. 11.

Employés

12. Chaque société locale ontarienne de gestion forestière peut faire ce qui suit :

a) sous réserve de l’approbation du ministre, établir les classifications d’emplois, les qualités requises, les pouvoirs et fonctions et les échelles de salaire de ses dirigeants et employés;

b) nommer, employer et promouvoir ses dirigeants et employés conformément aux classifications, qualités requises et échelles de salaire approuvées par le ministre;

c) congédier ses dirigeants et employés pour un motif valable. 2011, chap. 10, art. 12.

Aide professionnelle

13. Une société locale ontarienne de gestion forestière peut faire ce qui suit :

a) engager d’autres personnes que celles visées à l’article 12 pour apporter une aide à la société ou pour son compte, notamment sur les plans professionnel et technique;

b) définir les conditions d’emploi des personnes engagées en vertu de l’alinéa a) et prévoir le versement d’une rémunération et d’indemnités à ces dernières. 2011, chap. 10, art. 13.

Sociétés locales ontariennes de gestion forestière : Immunité des employés et d’autres personnes

Immunité des employés et d’autres personnes

14. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances civiles introduites contre un membre, un dirigeant ou un employé d’une société locale ontarienne de gestion forestière ou d’une filiale pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction que lui attribuent la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs de la société ou d’une filiale ou une directive donnée en vertu du paragraphe 22 (1) ou pour une négligence ou un manquement qu’il a commis dans l’exercice de bonne foi d’un tel pouvoir ou d’une telle fonction. 2011, chap. 10, par. 14 (1).

Immunité de la Couronne et de ses organismes

(2) Sont irrecevables les actions ou autres instances civiles introduites contre la Couronne ou un de ses organismes pour un acte, une négligence ou un manquement commis par une personne visée au paragraphe (1) ou par une société locale ontarienne de gestion forestière ou une filiale. 2011, chap. 10, par. 14 (2).

Responsabilité de la société ou d’une filiale

(3) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet de dégager la société locale ontarienne de gestion forestière ou une filiale de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’une cause d’action découlant d’un acte, d’une négligence ou d’un manquement visé au paragraphe (1). 2011, chap. 10, par. 14 (3).

Sociétés locales ontariennes de gestion forestière : Questions financières

Placements temporaires

15. (1) Une société locale ontarienne de gestion forestière peut, de façon temporaire, placer des sommes dont elle n’a pas immédiatement besoin pour réaliser sa mission si :

a) d’une part, un de ses règlements administratifs autorise de tels placements;

b) d’autre part, le ministre des Finances a consenti au règlement administratif conformément au paragraphe 7 (4). 2011, chap. 10, par. 15 (1).

Idem : placements autorisés

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) a), une société locale ontarienne de gestion forestière est autorisée à placer des sommes dans ce qui suit :

1. Des valeurs mobilières émises ou garanties, en capital et intérêts, par une municipalité du Canada, par la province de l’Ontario ou par une autre province du Canada ou par le Canada.

2. Des certificats de placement garantis d’une société de fiducie inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie.

3. Des dépôts à terme acceptés par les caisses populaires au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions.

4. Des récépissés, billets ou certificats de dépôt, des acceptations et d’autres effets semblables émis ou endossés par une banque désignée à l’annexe I, II ou III de la Loi sur les banques (Canada). 2011, chap. 10, par. 15 (2).

Subventions accordées par le ministre

16. Le ministre peut, aux dates et aux conditions qu’il juge opportunes, accorder des subventions à une société locale ontarienne de gestion forestière. 2011, chap. 10, art. 16.

Statut des recettes et des éléments d’actif

17. (1) Malgré la partie I de la Loi sur l’administration financière, les recettes et les éléments d’actif d’une société locale ontarienne de gestion forestière et de ses filiales, le cas échéant, ne font pas partie du Trésor. 2011, chap. 10, par. 17 (1).

Utilisation des recettes

(2) Les recettes d’une société locale ontarienne de gestion forestière ne sont affectées qu’à la réalisation de la mission de celle-ci. 2011, chap. 10, par. 17 (2).

Système de comptabilité

18. Chaque société locale ontarienne de gestion forestière établit et tient un système de comptabilité que le ministre estime satisfaisant. 2011, chap. 10, art. 18.

Registres financiers

19. (1) Chaque société locale ontarienne de gestion forestière tient des registres financiers pour elle-même et ses filiales et met sur pied des systèmes financiers ainsi que des systèmes de gestion et d’information lui permettant de préparer ses états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus. 2011, chap. 10, par. 19 (1).

Examen

(2) Sur demande du ministre ou du ministre des Finances, la société locale ontarienne de gestion forestière et ses filiales mettent promptement leurs registres financiers à sa disposition aux fins d’examen. 2011, chap. 10, par. 19 (2).

Autres renseignements

(3) Une société locale ontarienne de gestion forestière et ses filiales mettent promptement à la disposition du ministre ou du ministre des Finances les autres renseignements qu’il demande aux fins d’examen. 2011, chap. 10, par. 19 (3).

Exercice

20. L’exercice d’une société locale ontarienne de gestion forestière débute le 1er avril d’une année et se termine le 31 mars de l’année suivante. 2011, chap. 10, art. 20.

Vérification

21. (1) Le conseil d’administration de chaque société locale ontarienne de gestion forestière nomme un ou plusieurs experts-comptables titulaires d’un permis pour vérifier les comptes et les opérations financières de la société et de ses filiales à l’égard de l’exercice précédent. 2011, chap. 10, par. 21 (1).

Vérificateur général

(2) Le vérificateur général peut également vérifier les comptes et les opérations financières d’une société locale ontarienne de gestion forestière ou de l’une ou l’autre de ses filiales à l’égard de tout exercice. 2011, chap. 10, par. 21 (2).

Vérificateur nommé par le ministre

(3) Le ministre peut nommer un autre expert-comptable titulaire d’un permis que celui nommé en vertu du paragraphe (1) pour vérifier les comptes et les opérations financières d’une société locale ontarienne de gestion forestière ou de l’une ou l’autre de ses filiales à l’égard de la période qu’il précise. 2011, chap. 10, par. 21 (3).

Collaboration de la société

(4) Si le ministre exige la vérification visée au paragraphe (3), la société locale ontarienne de gestion forestière collabore pleinement avec la personne chargée d’effectuer la vérification afin de faciliter celle-ci. 2011, chap. 10, par. 21 (4).

Directives, plan d’activités et rapport annuel

Directives ministérielles

22. (1) Le ministre peut donner des directives par écrit aux sociétés locales ontariennes de gestion forestière à l’égard de toute question visée par la présente loi. 2011, chap. 10, par. 22 (1).

Obligation de se conformer

(2) Le conseil d’administration d’une société locale ontarienne de gestion forestière veille à ce que les directives soient mises en application promptement et efficacement et à ce que la société s’y conforme. 2011, chap. 10, par. 22 (2).

Portée générale ou particulière

(3) Une directive peut avoir une portée générale ou particulière et peut s’appliquer à une ou plusieurs sociétés locales ontariennes de gestion forestière précisées ou à une catégorie précisée de celles-ci. 2011, chap. 10, par. 22 (3).

Loi de 2006 sur la législation

(4) La partie III de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux directives données en vertu du présent article. 2011, chap. 10, par. 22 (4).

Plan d’activités

23. (1) Au moins trois mois avant le début de chaque exercice ou dans tout autre délai que précise le ministre, chaque société locale ontarienne de gestion forestière soumet son plan d’activités pour l’exercice à l’approbation de ce dernier. 2011, chap. 10, par. 23 (1).

Contenu

(2) Sauf indication contraire du ministre, le plan d’activités couvre une période de trois ans et comprend ce qui suit :

a) le projet de budget de fonctionnement de la société pour l’exercice;

b) le budget de fonctionnement projeté de la société pour chacun des deux exercices suivants;

c) les recettes projetées de la société pour l’exercice et leur provenance;

d) les dépenses de fonctionnement projetées de la société pour l’exercice;

e) les mesures de performance servant à établir des objectifs pour l’exercice;

f) les autres renseignements qu’exige le ministre. 2011, chap. 10, par. 23 (2).

Modifications

(3) Une société locale ontarienne de gestion forestière peut, sous réserve de l’approbation du ministre, modifier son plan d’activités. 2011, chap. 10, par. 23 (3).

Rapport annuel

24. (1) Le conseil d’administration de chaque société locale ontarienne de gestion forestière présente un rapport annuel sur ses activités au ministre dans les 120 jours suivant la fin de chaque exercice ou dans tout autre délai que précise le ministre. 2011, chap. 10, par. 24 (1).

Contenu

(2) Le rapport annuel contient les états financiers vérifiés de la société locale ontarienne de gestion forestière. 2011, chap. 10, par. 24 (2).

Autres rapports

25. Chaque société locale ontarienne de gestion forestière prépare promptement et présente au ministre tout autre rapport qu’exige celui-ci. 2011, chap. 10, art. 25.

Liquidation

Liquidation

26. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, exiger du conseil d’administration d’une société locale ontarienne de gestion forestière qu’il liquide les affaires de celle-ci. 2011, chap. 10, par. 26 (1).

Plan approuvé obligatoire

(2) Le conseil d’administration prépare une proposition de plan pour la liquidation de la société locale ontarienne de gestion forestière et le transfert de ses éléments d’actif et de passif et la remet au lieutenant-gouverneur en conseil aux fins d’approbation. 2011, chap. 10, par. 26 (2).

Restriction

(3) Avant de liquider la société locale ontarienne de gestion forestière, le conseil d’administration veille à ce que les dettes et engagements courants de la société liés à la gestion forestière sous le régime de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne ou d’autres lois applicables qui constituent des créances de la Couronne soient acquittés avant que les éléments d’actif et de passif de la société ne soient transférés. 2011, chap. 10, par. 26 (3).

Restriction

(4) Sous réserve du paragraphe (3), le plan pour la liquidation de la société locale ontarienne de gestion forestière peut prévoir ce qui suit :

a) la liquidation des éléments d’actif et le transfert du produit de la liquidation au Trésor ou à un organisme de la Couronne;

b) le transfert des éléments d’actif et de passif à la Couronne du chef de l’Ontario ou à un organisme de la Couronne. 2011, chap. 10, par. 26 (4).

Mise en oeuvre

(5) Sur approbation de la proposition de plan par le lieutenant-gouverneur en conseil, le conseil d’administration liquide les affaires de la société locale ontarienne de gestion forestière et transfère ses éléments d’actif et de passif, y compris le produit de la liquidation des éléments d’actif, conformément au plan. 2011, chap. 10, par. 26 (5).

Règlements

Règlements : disposition générale

27. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir les sociétés locales ontariennes de gestion forestière;

b) prescrire tout ce qu’il est exigé ou permis de prescrire ou tout ce qu’il est exigé ou permis de faire conformément aux règlements ou tel que prévoient ceux-ci;

c) définir des mots ou expressions employés, mais non expressément définis, dans la présente loi;

d) exempter des personnes ou des choses, ou des catégories de ceux-ci, de l’application de la présente loi, d’une disposition quelconque de celle-ci, de tout règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil ou d’une disposition quelconque d’un tel règlement, énoncer les circonstances, le cas échéant, précisées dans les règlements et assortir l’exemption de conditions. 2011, chap. 10, par. 27 (1).

Idem : exemples

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut notamment, par règlement :

a) constituer des sociétés locales ontariennes de gestion forestière;

b) prescrire des éléments de mission additionnels pour les sociétés locales ontariennes de gestion forestière;

c) autoriser des pouvoirs additionnels pour permettre aux sociétés locales ontariennes de gestion forestière de réaliser leur mission, y compris les éléments de mission additionnels prescrits, le cas échéant;

d) traiter des éléments d’actif et de passif des sociétés locales ontariennes de gestion forestière;

e) en ce qui concerne les membres des sociétés locales ontariennes de gestion forestière :

(i) prescrire les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent fournir au ministre des listes de membres éventuels,

(ii) traiter de la réservation de postes de membres à certaines personnes ou catégories de personnes,

(iii) traiter des personnes ou des catégories de personnes qui doivent être des membres,

(iv) traiter des qualités requises des membres,

(v) traiter des personnes ou des catégories de personnes à qui il est interdit d’être membres ou d’être proposées comme tels,

(vi) prescrire le nombre maximal de membres pouvant être nommés au conseil d’administration d’une société locale ontarienne de gestion forestière. 2011, chap. 10, par. 27 (2).

Idem : changements relatifs à la société

(3) En ce qui concerne les changements relatifs à la société, le lieutenant-gouverneur en conseil peut notamment, par règlement :

a) fusionner ou dissoudre une ou plusieurs sociétés locales ontariennes de gestion forestière;

b) diviser une société locale ontarienne de gestion forestière en deux sociétés ou plus;

c) changer la dénomination sociale d’une société locale ontarienne de gestion forestière;

d) faire les autres changements relatifs à la société qu’il estime souhaitables ou opportuns. 2011, chap. 10, par. 27 (3).

Idem

(4) En ce qui concerne les changements relatifs à la société, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) fixer les méthodes à suivre ou les exigences à respecter à l’égard des employés et des éléments d’actif, y compris les biens meubles et immeubles, des éléments de passif, des droits et des obligations des sociétés locales ontariennes de gestion forestière au moment de leur fusion, de leur dissolution ou de leur division en vertu de l’alinéa (3) a) ou b);

b) fixer les méthodes à suivre ou les exigences à respecter à l’égard des changements relatifs à la société qui sont prescrits en vertu de l’alinéa (3) d). 2011, chap. 10, par. 27 (4).

28. Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs). 2011, chap. 10, art. 28.

29. Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi). 2011, chap. 10, art. 29.

30. Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi). 2011, chap. 10, art. 30.

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