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Loi de 2012 visant à attirer les investissements et à créer des emplois

l.o. 2012, CHAPITRE 10

Période de codification : du 31 décembre 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : Voir le Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation.

Historique législatif : 2017, chap. 34, annexe 46, art. 6 (Voir toutefois : Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation).

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre du Développement économique et de l’Innovation ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la Loi sur le ministère du Développement économique et du Commerce peut être assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«programme» Le Fonds de développement de l’Est de l’Ontario ou le Fonds de développement du Sud-Ouest de l’Ontario. («program»)  2012, chap. 10, art. 1.

Prorogation et création de fonds de développement

2 Conformément aux pouvoirs que lui confère l’article 6 de la Loi sur le ministère du Développement économique et du Commerce, le ministre :

a)  d’une part, proroge le programme appelé Fonds de développement de l’Est de l’Ontario en français et Eastern Ontario Development Fund en anglais, qu’il a créé en vertu de cette loi;

b)  d’autre part, crée et proroge un programme appelé Fonds de développement du Sud-Ouest de l’Ontario en français et Southwestern Ontario Development Fund en anglais.  2012, chap. 10, art. 2.

Objet des programmes

3 (1) Les programmes ont pour objet de fournir une aide et des stimulants financiers destinés à promouvoir le développement économique régional dans l’Est de l’Ontario et le Sud-Ouest de l’Ontario et d’accroître ainsi la compétitivité économique générale de l’Ontario et les possibilités d’emploi pour la main-d’oeuvre de la province.  2012, chap. 10, par. 3 (1).

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la promotion du développement économique régional consiste notamment en ce qui suit :

1.  Attirer et conserver les investissements.

2.  Créer et conserver des emplois.

3.  Promouvoir l’innovation, la collaboration et la formation de grappes.  2012, chap. 10, par. 3 (2).

Annonces

(3) Si une annonce publique doit être faite à propos de l’offre d’aide ou de stimulants financiers dans l’Est ou le Sud-Ouest de l’Ontario, selon le cas, le député provincial qui représente la zone touchée dans la région doit avoir l’occasion de participer à l’annonce.  2012, chap. 10, par. 3 (3).

4 Abrogé.  Voir : Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2012, chap. 10, art. 4 - voir : Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation

2017, chap. 34, annexe 46, art. 6 - sans effet - voir : Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation

Mécanismes de responsabilité

5 (1) Le ministre veille à ce que les lignes directrices de chaque programme soient mises à la disposition du public. Ces lignes directrices précisent les normes de performance que les participants du programme doivent atteindre en matière de création d’emplois et les autres objectifs de développement économique.  2012, chap. 10, par. 5 (1).

Accord

(2) Avant de recevoir de l’aide ou des stimulants financiers dans le cadre d’un programme, une personne ou une entité doit conclure avec le ministre un accord qui comprend le détail des normes de performance à atteindre et des autres mesures de responsabilisation applicables à l’égard du financement.  2012, chap. 10, par. 5 (2).

Disposition de récupération

(3) L’accord doit prévoir le remboursement au Fonds applicable de l’aide financière ou du montant du stimulant financier au cas où les normes de performance ne seraient pas atteintes.  2012, chap. 10, par. 5 (3).

Examen par le public

(4) Chaque accord conclu entre le ministre et une personne ou une entité qui reçoit de l’aide ou des stimulants financiers dans le cadre d’un programme doit être mis à la disposition du public aux fins d’examen. Cependant, l’information délicate sur le plan commercial peut être retranchée de la version mise à la disposition du public.  2012, chap. 10, par. 5 (4).

Examen initial des programmes

6 (1) Le ministre examine les programmes un an après la date d’entrée en vigueur de l’article 2.  2012, chap. 10, par. 6 (1).

Idem

(2) L’examen doit porter sur les questions suivantes et les autres questions que le ministre juge utiles :

1.  Les zones géographiques dans lesquelles chaque programme s’applique et la question de savoir s’il serait souhaitable de les réviser.

2.  Les types d’aide et de stimulants financiers offerts dans le cadre de chaque programme, leur efficacité et les autres types éventuels d’aide et de stimulants financiers.

3.  Les mesures de responsabilisation en vigueur dans le cadre de chaque programme, leur efficacité et les moyens éventuels de les renforcer.  2012, chap. 10, par. 6 (2).

Examen

7 Au plus tard au cinquième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2, le ministre examine l’efficacité des programmes à réaliser leur objet.  2012, chap. 10, art. 7.

Conservation des pouvoirs et fonctions

8 Sous réserve des obligations que lui impose la présente loi, le ministre conserve les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la Loi sur le ministère du Développement économique et du Commerce.  2012, chap. 10, art. 8.

Crédits

9 Les sommes d’argent nécessaires aux programmes sont prélevées sur les crédits affectés au ministère par la Législature.  2012, chap. 10, art. 9.

10 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).  2012, chap. 10, art. 10.

11 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).  2012, chap. 10, art. 11.

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