Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Loi de 2012 sur l’autoroute 407 Est

l.o. 2012, CHAPITRE 8
Annexe 22

Version telle qu’elle existait du 14 décembre 2017 au 9 décembre 2019.

Dernière modification : 2017, chap. 34, annexe 19, art. 24.

Historique législatif : 2015, chap. 14, art. 1-3; 2015, chap. 20, annexe 16; 2017, chap. 34, annexe 19, art. 24.

SOMMAIRE

Interprétation

1.

Interprétation

Désignations de l’autoroute 407 Est comme route à accès limité et voie publique à péage

2.

Désignations

Péage et recouvrement

3.

Obligation de payer un péage

4.

Paiement du péage

5.

Défaut de paiement d’un péage

6.

Contestation

7.

Nomination d’un arbitre des différends

8.

Appel

9.

Remboursement des péages payés

10.

Intérêts sur les péages impayés

11.

Défaut de paiement d’un péage : non-validation du certificat d’immatriculation de véhicule

12.

Autres recours

13.

Pouvoirs du ministre : perception et recouvrement

14.

Accord avec une personne ou une entité concernant les péages

15.

Accès à l’information

Règlements et formulaires

16.

Montant du péage

17.

Autres règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil

18.

Règlements pris par le ministre

19.

Formulaires

   

Interprétation

Interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«appareil à péage» Appareil à péage prescrit en vertu de l’alinéa 191.4 a) du Code de la route. («toll device»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «appareil à péage» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «l’alinéa 191.4 a)» par «l’alinéa 191.4 (1) a)». (Voir : 2017, chap. 34, annexe 19, par. 24 (1))

«autoroute 407 Est» S’entend de ce qui suit :

a) la voie publique entre l’extrémité est de l’autoroute 407, au sens de la Loi de 1998 sur l’autoroute 407, et l’autoroute 35/115;

b) les routes principales (à l’exception de l’autoroute 35/115) qui raccordent la voie publique visée à l’alinéa a) et l’autoroute 401;

c) les améliorations apportées aux voies publiques visées aux alinéas a) et b) et les accessoires fixes qui s’y trouvent. («Highway 407 East»)

«certificat d’immatriculation de véhicule» S’entend d’un certificat d’immatriculation au sens de l’article 6 du Code de la route. («vehicle permit»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Transports ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui l’application de la présente loi est assignée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«prescrit» Sauf dans la définition de «appareil à péage», prescrit dans les règlements pris en vertu de la présente loi. («prescribed»)  2012, chap. 8, annexe 22, par. 1 (1).

Mentions du ministre et du ministère

(2) Lorsqu’un accord est conclu en vertu du paragraphe 14 (1) et que cet accord est en vigueur, toute mention du ministre ou du ministère dans les dispositions suivantes vaut mention de la personne ou de l’entité qui est partie à l’accord conclu avec le ministre :

1. Les paragraphes 3 (1) et (4).

2. Le paragraphe 5 (1) et les sous-alinéas 5 (2) c) (i) et (iii).

3. Les paragraphes 6 (2), (5), (6), (7) et (8).

4. Les paragraphes 8 (1), (2), (3), (4), (6), (7) et (8).

5. Le paragraphe 9 (1).

6. Les paragraphes 11 (1), (2), (7), (8) et (9).  2012, chap. 8, annexe 22, par. 1 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 19, art. 24 (1) - non en vigueur

Désignations de l’autoroute 407 Est comme route à accès limité et voie publique à péage

Désignations

Route à accès limité

2 (1) L’autoroute 407 Est est réputée être désignée comme route à accès limité en vertu de l’article 36 de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun, faisant ainsi partie de la route principale. Un décret confirmant cette désignation peut être enregistré aux bureaux d’enregistrement immobilier compétents.  2012, chap. 8, annexe 22, par. 2 (1).

Voie publique à péage

(2) Sous réserve d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 17 a), l’autoroute 407 Est est désignée comme voie publique à péage.  2012, chap. 8, annexe 22, par. 2 (2).

Péage et recouvrement

Obligation de payer un péage

3 (1) Les péages et, le cas échéant, les frais, droits et intérêts y afférents qui sont exigibles dans le cadre de la présente loi pour la conduite d’un véhicule sur l’autoroute 407 Est sont payés au ministère par :

a) la personne au nom de qui est délivrée la partie relative à la plaque du certificat d’immatriculation de véhicule, si un appareil à péage n’est pas fixé au véhicule;

b) la personne au nom de qui l’appareil à péage est immatriculé, si un tel appareil est fixé au véhicule.  2012, chap. 8, annexe 22, par. 3 (1).

Preuve

(2) Une preuve photographique ou électronique de l’utilisation de l’autoroute 407 Est constitue, en l’absence de preuve contraire, la preuve de l’obligation de payer un péage.  2012, chap. 8, annexe 22, par. 3 (2).

Application

(3) Les articles 5 à 12 s’appliquent à la perception et au recouvrement des péages et des frais, droits et intérêts y afférents qui sont exigibles, dans le cadre de la présente loi, d’une personne visée au paragraphe (1), sauf si :

a) d’une part, la personne est redevable du paiement de ces péages, frais, droits et intérêts en application de l’alinéa (1) b);

b) d’autre part, l’appareil à péage qui était fixé au véhicule en question a été obtenu sans que soient fournis des renseignements identifiant la partie relative à la plaque d’un certificat d’immatriculation de véhicule.  2012, chap. 8, annexe 22, par. 3 (3).

Validation des appareils à péage

(4) Pour l’application du paragraphe 191.2 (2) du Code de la route, un appareil à péage est un appareil à péage validé dans le cadre de la présente loi si un accord à son égard a été conclu entre la personne au nom de qui il est immatriculé et le ministre, et que cet accord est en vigueur.  2012, chap. 8, annexe 22, par. 3 (4).

Paiement du péage

4 (1) Sous réserve de tout accord conclu entre le ministre et une personne redevable du paiement d’un péage, un péage ou des frais ou droits sont exigibles le jour de l’envoi d’une facture à leur égard à cette personne.  2012, chap. 8, annexe 22, par. 4 (1).

Intérêts

(2) Sous réserve de tout accord conclu entre le ministre et une personne redevable du paiement d’un péage, les intérêts imposés à l’égard d’un péage ou de frais ou droits commencent à s’accumuler et sont exigibles 35 jours après l’envoi de la facture concernant le péage et les frais ou droits à cette personne.  2012, chap. 8, annexe 22, par. 4 (2).

Idem

(3) Sous réserve d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 18 c), le taux des intérêts prévus au paragraphe (2) est le taux d’intérêt maximal fixé en vertu du paragraphe 10 (4) de la Loi sur l’administration financière.  2012, chap. 8, annexe 22, par. 4 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 4 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 34, annexe 19, par. 24 (2))

Idem

(3) Sous réserve d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 18 c), le taux des intérêts prévus au paragraphe (2) est le taux d’intérêt établi en vertu du paragraphe 10 (3) de la Loi sur l’administration financière. 2017, chap. 34, annexe 19, par. 24 (2).

Créance d’une personne ou d’une entité

(4) Les frais, droits et intérêts visés à l’alinéa 14 (1) d) ou e) qu’une personne ou une entité avec laquelle le ministre conclut un accord en vertu du paragraphe 14 (1) a le droit de fixer ou d’imposer conformément à cet accord constituent une créance de la personne ou de l’entité, et celle-ci a une cause d’action exécutoire devant tout tribunal compétent en recouvrement du paiement de cette dette.  2012, chap. 8, annexe 22, par. 4 (4).

Créance de la Couronne

(5) Malgré l’accord prévu au paragraphe 14 (1) qui autorise une personne ou une entité à percevoir et à recouvrer les péages et les frais, droits et intérêts y afférents visés à l’alinéa 14 (1) a), ces péages, frais, droits et intérêts constituent une créance de la Couronne.  2012, chap. 8, annexe 22, par. 4 (5).

Idem

(6) La Couronne a une cause d’action exécutoire devant tout tribunal compétent en recouvrement du paiement de la dette visée au paragraphe (5). Si un accord est conclu en vertu du paragraphe 14 (1) et que cet accord est en vigueur, la personne ou l’entité avec laquelle le ministre conclut l’accord peut aussi faire exécuter la cause d’action de la Couronne devant tout tribunal compétent en recouvrement du paiement de cette dette.  2012, chap. 8, annexe 22, par. 4 (6).

Extinction de la créance de la Couronne

(7) La créance de la Couronne visée au paragraphe (5) est éteinte si la personne qui est redevable du paiement des péages, frais, droits et intérêts en application de l’article 3 les paie à la personne ou à l’entité autorisée à les percevoir conformément à l’accord conclu en vertu du paragraphe 14 (1). Pour l’application du présent paragraphe, un montant est payé quand la personne ou l’entité en reçoit le règlement définitif et irrévocable.  2012, chap. 8, annexe 22, par. 4 (7).

Non-recouvrement d’une créance en cas de contestation

(8) La créance visée au paragraphe (4) ou (5) ne peut pas être recouvrée lorsque l’obligation de payer un péage ou des frais ou droits est contestée en vertu de l’article 6 ou fait l’objet d’un appel interjeté en vertu de l’article 8.  2012, chap. 8, annexe 22, par. 4 (8).

Droits de propriété sur les péages

(9) Les péages, frais, droits et intérêts qui sont perçus par le ministre ou pour son compte appartiennent à la Couronne.  2012, chap. 8, annexe 22, par. 4 (9).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 19, art. 24 (2) - non en vigueur

Défaut de paiement d’un péage

5 (1) Si le péage imposé pour conduire un véhicule sur l’autoroute 407 Est ou les frais d’administration, le cas échéant, ne sont pas payés dans les 35 jours suivant le jour où ils deviennent exigibles en application du paragraphe 4 (1), le ministre peut envoyer un avis de défaut de paiement du péage à la personne redevable de ce paiement.  2012, chap. 8, annexe 22, par. 5 (1).

Contenu de l’avis

(2) L’avis :

a) indique le montant du péage et, le cas échéant, des frais d’administration, ainsi que le taux d’intérêt qui est imposé;

b) informe la personne qui y est nommée qu’elle peut contester la question pour un motif mentionné au paragraphe 6 (1) et précise ces motifs;

c) informe la personne qui y est nommée que si elle conteste la question :

(i) elle doit envoyer un avis de contestation au ministre dans le délai prévu au paragraphe 6 (2),

(ii) il lui incombe de prouver les motifs sur lesquels la contestation se fonde,

(iii) elle n’est plus tenue de payer les péages, frais, droits et intérêts indiqués dans l’avis si le ministre ne lui envoie pas sa décision dans les 30 jours de la réception de l’avis de contestation;

d) informe la personne qui y est nommée que si le péage, les frais ou les droits visés dans l’avis, ou, le cas échéant, les intérêts sur ceux-ci, ne sont pas payés dans les 90 jours de la réception de l’avis, le registrateur des véhicules automobiles peut refuser de valider son certificat d’immatriculation de véhicule ou de lui en délivrer un, et ce même si le défaut de paiement est contesté en vertu de l’article 6 ou fait l’objet d’un appel interjeté en vertu de l’article 8.  2012, chap. 8, annexe 22, par. 5 (2).

Contestation

6 (1) La personne qui reçoit un avis envoyé en vertu de l’article 5 peut contester le prétendu défaut de paiement d’un péage pour n’importe lequel des motifs suivants :

1. Le péage a été payé intégralement.

2. Le montant du péage est inexact.

3. Le véhicule, la plaque d’immatriculation ou l’appareil à péage immatriculé à son nom étaient perdus ou volés au moment où le péage a été engagé.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la version anglaise de la disposition 3 du paragraphe 6 (1) de la Loi est modifiée. (Voir : 2017, chap. 34, annexe 19, par. 24 (3))

4. La personne n’est pas la personne redevable du paiement du péage visée au paragraphe 3 (1).

5. Un motif prescrit.  2012, chap. 8, annexe 22, par. 6 (1).

Avis de contestation

(2) La personne qui reçoit un avis envoyé en vertu de l’article 5 peut contester le prétendu défaut de paiement d’un péage si elle envoie au ministre, dans les 30 jours de la réception de cet avis, un avis de contestation qui précise les motifs sur lesquels la contestation se fonde.  2012, chap. 8, annexe 22, par. 6 (2).

Réserve

(3) Le paiement d’un péage et des frais, droits et intérêts y afférents ne doit pas porter atteinte au droit de quiconque reçoit un avis envoyé en vertu de l’article 5 de contester le prétendu défaut de paiement du péage et des frais, droits et intérêts.  2012, chap. 8, annexe 22, par. 6 (3).

Fardeau

(4) Il incombe à l’auteur de l’avis d’une contestation visée au présent article de prouver les motifs sur lesquels celle-ci se fonde.  2012, chap. 8, annexe 22, par. 6 (4).

Décision

(5) Dans les 30 jours de la réception de l’avis de contestation prévu au paragraphe (2), le ministre prend une décision et en envoie une copie, motivée ou non, à l’auteur de l’avis.  2012, chap. 8, annexe 22, par. 6 (5).

Idem

(6) Si la contestation est rejetée, le ministre informe par écrit l’auteur de l’avis de contestation, en même temps qu’il lui remet une copie de sa décision, qu’il a le droit d’interjeter appel de la décision devant un arbitre des différends et lui fournit l’adresse d’un tel arbitre.  2012, chap. 8, annexe 22, par. 6 (6).

Défaut de donner une copie de la décision en temps opportun

(7) Si le ministre n’envoie pas une copie de sa décision à l’auteur de l’avis de contestation dans le délai prévu au paragraphe (5), celui-ci n’est plus tenu de payer les péages et les frais, droits et intérêts y afférents visés par la contestation.  2012, chap. 8, annexe 22, par. 6 (7).

Loi sur l’exercice des compétences légales

(8) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux pouvoirs décisionnels que le présent article confère au ministre.  2012, chap. 8, annexe 22, par. 6 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 19, art. 24 (3) - non en vigueur

Nomination d’un arbitre des différends

7 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un arbitre des différends pour l’application de l’article 8.  2012, chap. 8, annexe 22, par. 7 (1).

Honoraires et dépenses

(2) Les honoraires et les dépenses de l’arbitre des différends sont à la charge du ministre et réglés par prélèvement sur les crédits affectés à cette fin par la Législature, sauf disposition contraire de l’accord conclu en vertu du paragraphe 14 (1).  2012, chap. 8, annexe 22, par. 7 (2).

Appel

8 (1) Une personne peut interjeter appel de la décision du ministre visée à l’article 6 pour n’importe lequel des motifs mentionnés au paragraphe 6 (1) si elle envoie un avis d’appel qui précise les motifs de l’appel à l’arbitre des différends et au ministre dans les 30 jours de la réception d’une copie de la décision du ministre envoyée en application du paragraphe 6 (5).  2012, chap. 8, annexe 22, par. 8 (1).

Observations du ministre

(2) Dans les 15 jours de la réception de l’avis d’appel prévu au paragraphe (1), le ministre peut envoyer des observations écrites à l’arbitre des différends.  2012, chap. 8, annexe 22, par. 8 (2).

Copie à l’appelant

(3) Dès qu’il présente des observations en vertu du paragraphe (2), le ministre en envoie une copie à l’appelant.  2012, chap. 8, annexe 22, par. 8 (3).

Processus d’appel

(4) L’arbitre des différends examine l’avis d’appel et les observations qu’a présentées le ministre en vertu du paragraphe (2) et peut, selon le cas :

a) prendre une décision à l’égard de la question sur la foi des documents écrits;

b) tenir une audience sur la question s’il l’estime approprié;

c) avoir recours à tout mode de médiation ou de règlement extrajudiciaire des différends qu’il estime approprié.  2012, chap. 8, annexe 22, par. 8 (4).

Décision rendue en appel

(5) L’arbitre des différends décide de l’appel en se fondant uniquement sur les motifs mentionnés au paragraphe 6 (1).  2012, chap. 8, annexe 22, par. 8 (5).

Débours

(6) S’il conclut que l’appelant n’est pas redevable du paiement du péage, l’arbitre des différends peut ordonner au ministre de rembourser à l’appelant le montant des débours raisonnables que ce dernier a engagés relativement à la contestation ou à l’appel de celle-ci.  2012, chap. 8, annexe 22, par. 8 (6).

Avis de décision

(7) L’arbitre des différends envoie une copie de sa décision à l’appelant, au ministre, à un fonctionnaire du ministère ou une personne employée au ministère qui est désigné par le ministre pour l’application du présent article et au registrateur des véhicules automobiles dans les 120 jours de la réception de l’avis d’appel prévu au paragraphe (1).  2012, chap. 8, annexe 22, par. 8 (7).

Défaut de donner une copie de la décision en temps opportun

(8) Si l’arbitre des différends n’envoie pas une copie de sa décision dans le délai prévu au paragraphe (7), l’appelant ou le ministre peut, par voie de requête, demander à un tribunal compétent de rendre une ordonnance enjoignant à l’arbitre de ce faire.  2012, chap. 8, annexe 22, par. 8 (8).

Décision définitive

(9) La décision de l’arbitre des différends est définitive et lie les parties.  2012, chap. 8, annexe 22, par. 8 (9).

Loi sur l’exercice des compétences légales

(10) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux pouvoirs décisionnels que le présent article confère à l’arbitre des différends.  2012, chap. 8, annexe 22, par. 8 (10).

Remboursement des péages payés

9 (1) Si la personne qui reçoit un avis de défaut de paiement d’un péage envoyé en vertu de l’article 5 paie tout ou partie du péage et des frais, droits et intérêts y afférents, le ministre lui rembourse le montant payé, avec intérêts, si, selon le cas :

a) le ministre ou l’arbitre des différends décide par la suite que la personne n’est pas redevable du paiement du péage et des frais, droits et intérêts;

b) la personne n’est plus tenue de payer les péages, frais, droits et intérêts conformément au paragraphe 6 (7).  2012, chap. 8, annexe 22, par. 9 (1).

Taux d’intérêt

(2) Sous réserve d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 18 c), les intérêts sur un montant remboursé en application du paragraphe (1) sont imposés au taux d’intérêt maximal fixé en vertu du paragraphe 10 (4) de la Loi sur l’administration financière.  2012, chap. 8, annexe 22, par. 9 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 9 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 34, annexe 19, par. 24 (4))

Taux d’intérêt

(2) Sous réserve d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 18 c), les intérêts courus sur un montant remboursé en application du paragraphe (1) sont calculés au taux d’intérêt établi en vertu du paragraphe 10 (3) de la Loi sur l’administration financière. 2017, chap. 34, annexe 19, par. 24 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 19, art. 24 (4) - non en vigueur

Intérêts sur les péages impayés

10 Les intérêts imposés sur des péages, frais et droits impayés continuent de s’accumuler même si une personne conteste l’obligation de payer un péage ou interjette appel à l’égard d’un tel paiement.  2012, chap. 8, annexe 22, art. 10.

Défaut de paiement d’un péage : non-validation du certificat d’immatriculation de véhicule

Avis au registrateur des véhicules automobiles

11 (1) Si un péage et les frais, droits et intérêts y afférents ne sont pas payés dans les 90 jours de la réception de l’avis de défaut de paiement prévu à l’article 5 par une personne, le ministre peut en aviser le registrateur des véhicules automobiles.  2012, chap. 8, annexe 22, par. 11 (1).

Idem

(2) Le ministre informe promptement la personne qui a reçu l’avis de défaut de paiement que le registrateur des véhicules automobiles a été avisé de la situation mentionnée au paragraphe (1).  2012, chap. 8, annexe 22, par. 11 (2).

Mesures prises par le registrateur

(3) S’il est avisé de la situation mentionnée au paragraphe (1), le registrateur des véhicules automobiles doit, à la prochaine occasion, refuser de valider le certificat d’immatriculation de véhicule délivré à la personne qui a reçu un avis de défaut de paiement envoyé en vertu de l’article 5 et refuser de lui délivrer un tel certificat.  2012, chap. 8, annexe 22, par. 11 (3); 2015, chap. 14, par. 1 (1).

(4) à (6) Abrogés : 2015, chap. 14, par. 1 (2).

Contestation

(7) Le registrateur des véhicules automobiles peut agir en application du paragraphe (3) même si la personne qui a reçu un avis de défaut de paiement envoyé en vertu de l’article 5 a contesté son obligation de paiement en vertu de l’article 6 ou a interjeté appel d’une décision du ministre en vertu de l’article 8.  2012, chap. 8, annexe 22, par. 11 (7).

Moment du paiement du péage

(8) Si le registrateur des véhicules automobiles a été avisé de la situation mentionnée au paragraphe (1) et que le péage et les frais, droits et intérêts y afférents sont payés par la suite, le ministre en avise immédiatement le registrateur.  2012, chap. 8, annexe 22, par. 11 (8).

Idem

(9) S’il est avisé par le ministre que le péage et les frais, droits et intérêts ont été payés ou qu’il est avisé par l’arbitre des différends que la personne n’est pas redevable du paiement de ce péage et de ces frais, droits et intérêts, le registrateur des véhicules automobiles :

a) valide le certificat d’immatriculation de véhicule qu’il a refusé de valider en application du paragraphe (3);

b) délivre un certificat d’immatriculation de véhicule à une personne si un tel certificat lui a été refusé en application du paragraphe (3).  2012, chap. 8, annexe 22, par. 11 (9).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 14, art. 1 (1), (2) - 1/07/2015

Autres recours

12 Les mesures prises en vertu des articles 5 à 11 s’ajoutent aux autres méthodes de perception et de recouvrement existant en droit.  2012, chap. 8, annexe 22, art. 12.

Pouvoirs du ministre : perception et recouvrement

13 (1) Le ministre peut :

a) percevoir et recouvrer des péages, et les intérêts qui s’y rapportent, à l’égard de la conduite de véhicules sur l’autoroute 407 Est;

b) fixer, percevoir et recouvrer des frais d’administration et des frais et droits pour présenter une contestation ou interjeter appel de celle-ci, et percevoir et recouvrer des intérêts sur ces frais et droits;

c) établir des conditions pour l’immatriculation et la répartition des appareils à péage;

d) exiger une garantie pour la fourniture d’appareils à péage;

e) établir les méthodes de paiement des péages, frais, droits et intérêts;

f) établir les circonstances dans lesquelles des péages, frais, droits et intérêts doivent être remboursés.  2012, chap. 8, annexe 22, art. 13.

Dettes irrécouvrables : transactions ou décisions

(2) Lorsqu’il envoie un avis de défaut de paiement d’un péage à une personne en vertu de l’article 5, le ministre peut, selon le cas :

a) négocier, à l’égard du paiement intégral des péages, frais, droits et intérêts exigibles, une transaction dont le montant est inférieur au montant total exigible, et y donner son accord;

b) décider que ces péages, frais, droits ou intérêts sont irrécouvrables;

c) décider que les circonstances, notamment des difficultés financières ou des motifs d’ordre économique, ne justifient ni le recouvrement ni l’exécution des péages, frais, droits et intérêts. 2015, chap. 20, annexe 16, art. 1.

Application de la Loi sur l’administration financière

(3) Les paragraphes 5 (2), (3) et (3.1) de la Loi sur l’administration financière s’appliquent à l’égard d’une dette faisant l’objet d’une transaction ou d’une décision visée au paragraphe (2) comme si elle faisait l’objet d’une transaction ou d’une décision visée au paragraphe 5 (1) de cette loi. 2015, chap. 20, annexe 16, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 20, annexe 16, art. 1 - 1/07/2015

Accord avec une personne ou une entité concernant les péages

14 (1) Le ministre peut conclure un accord avec une personne ou une entité autorisant cette dernière à faire ce qui suit :

a) percevoir et recouvrer des péages et des frais, droits et intérêts y afférents à l’égard de la conduite de véhicules sur l’autoroute 407 Est;

b) exercer les pouvoirs que le ministre est autorisé à exercer en vertu de l’alinéa 13 (1) b), c), d), e) ou f) ou du paragraphe 13 (2);

c) exercer les autres activités en ce qui concerne la perception et le recouvrement des péages, frais, droits et intérêts qui sont précisées dans l’accord;

d) fixer, percevoir et recouvrer des frais d’administration en ce qui concerne les activités visées à l’alinéa c);

e) imposer des intérêts en cas de paiement tardif des frais d’administration fixés par la personne ou l’entité, et établir des règles pour déterminer le moment où des intérêts sont exigibles et les méthodes de paiement des frais d’administration et des intérêts y afférents.  2012, chap. 8, annexe 22, par. 14 (1); 2015, chap. 20, annexe 16, par. 2 (1).

Versement au ministre des péages perçus

(2) L’accord qui autorise une personne ou une entité à percevoir et à recouvrer les péages et les frais, droits et intérêts y afférents mentionnés à l’alinéa (1) a) exige qu’elle verse les montants perçus au ministre.  2012, chap. 8, annexe 22, par. 14 (2).

Application de la Loi sur l’administration financière aux transactions ou décisions relatives aux dettes irrécouvrables

(2.1) Le paragraphe 13 (3) s’applique à l’égard d’une dette faisant l’objet d’une transaction négociée et visée par un accord ou d’une décision prise par une personne ou une entité conformément à une disposition de l’accord concernant le pouvoir du ministre visé au paragraphe 13 (2) qui est autorisé en vertu de l’alinéa (1) b). 2015, chap. 20, annexe 16, par. 2 (2).

Caractère des frais d’administration et des intérêts

(3) Les montants visés aux alinéas (1) d) et e) ne sont pas des deniers publics pour l’application de l’article 2 de la Loi sur l’administration financière.  2012, chap. 8, annexe 22, par. 14 (3).

Non un mandataire de la Couronne

(4) La personne ou l’entité avec laquelle le ministre conclut un accord en vertu du paragraphe (1) n’est pas, à toute fin, un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne ou un mandataire de la Couronne et elle ne doit pas se faire passer pour tel.  2012, chap. 8, annexe 22, par. 14 (4).

Immunité de la Couronne à l’égard des actes d’une personne ou d’une entité

(5) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre la Couronne, le ministre, le registrateur des véhicules automobiles, un autre fonctionnaire du ministère ou une autre personne employée au ministère pour un acte ou une omission des personnes ou organisations suivantes :

a) une personne ou une entité avec laquelle le ministre conclut un accord en vertu du paragraphe (1);

b) les administrateurs, membres, dirigeants, employés, mandataires ou entrepreneurs indépendants de la personne ou de l’entité visée à l’alinéa a).  2012, chap. 8, annexe 22, par. 14 (5).

Vérificateur général

(6) Le ministre peut céder au vérificateur général le droit d’effectuer une vérification qu’il possède conformément à un accord conclu en vertu du paragraphe (1), auquel cas l’article 17 de la Loi sur le vérificateur général s’applique à une telle cession faite par le ministre. 2015, chap. 20, annexe 16, par. 2 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 20, annexe 16, art. 2 (1)-(3) - 1/07/2015

Accès à l’information

Définitions

15 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«entité» Sauf s’il est question d’une personne ou d’une entité avec laquelle le ministre conclut un accord en vertu du paragraphe 14 (1), s’entend du gouvernement d’une province du Canada ou d’un État des États-Unis d’Amérique. («entity»)

«renseignements personnels» Renseignements qui sont des renseignements personnels pour l’application de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («personal information»)  2012, chap. 8, annexe 22, par. 15 (1).

Collecte, utilisation et divulgation de renseignements personnels par le ministère

(2) Malgré toute autre loi ou tout règlement, le ministère peut :

a) recueillir, à une fin visée au paragraphe (4), des renseignements personnels de quelque façon que ce soit auprès de la personne ou de l’entité avec laquelle le ministre conclut un accord en vertu du paragraphe 14 (1) ou auprès de toute personne ou entité;

b) utiliser, à une fin visée au paragraphe (4), les renseignements personnels dont il a la garde ou le contrôle;

c) divulguer, à une fin visée au paragraphe (4), les nom et adresse des personnes qui doivent des péages et des frais, droits et autres paiements y afférents dont il a la garde ou le contrôle ou d’autres renseignements personnels prescrits à la personne ou à l’entité avec laquelle le ministre conclut un accord en vertu du paragraphe 14 (1) ou à toute personne ou entité.  2012, chap. 8, annexe 22, par. 15 (2).

Idem : personne ou entité

(3) Malgré toute autre loi ou tout règlement, la personne ou l’entité avec laquelle le ministre conclut un accord en vertu du paragraphe 14 (1) peut :

a) recueillir, mais seulement à une fin visée au paragraphe (4), des renseignements personnels de quelque façon que ce soit auprès du ministère ou d’une entité;

b) utiliser, mais seulement à une fin visée au paragraphe (4), les renseignements personnels qui ont été recueillis auprès du ministère ou d’une entité;

c) divulguer, mais seulement à une fin visée au paragraphe (4), les renseignements personnels qui ont été recueillis auprès du ministère ou d’une entité.  2012, chap. 8, annexe 22, par. 15 (3).

Fins

(4) Les fins visées aux paragraphes (2) et (3) sont les suivantes :

1. Percevoir et recouvrer les péages, frais, droits et autres paiements exigibles à l’égard de l’autoroute 407 Est, ou aider à les percevoir et à les recouvrer.

2. Exercer des activités de planification de la circulation et de gestion des recettes à l’égard de l’autoroute 407 Est, ou aider à l’exercice de telles activités.

3. Communiquer avec les utilisateurs de l’autoroute 407 Est afin d’en promouvoir l’utilisation, ou aider aux communications avec ceux-ci.

4. Aider une entité avec laquelle le ministère a conclu un accord relativement à la perception et au recouvrement des péages.  2012, chap. 8, annexe 22, par. 15 (4).

Accord exigé

(5) Malgré toute autre loi ou tout règlement, le ministre, comme condition à la divulgation de renseignements personnels conformément au paragraphe (2), inclut dans un accord conclu en vertu du paragraphe 14 (1) une disposition qui, selon lui, assurera le caractère confidentiel des renseignements personnels et interdira leur utilisation à une fin non visée au paragraphe (4).  2012, chap. 8, annexe 22, par. 15 (5).

Autres exigences

(6) Outre la condition exigée par le paragraphe (5), le ministre peut imposer toute autre condition qu’il estime appropriée.  2012, chap. 8, annexe 22, par. 15 (6).

Confidentialité assurée

(7) La personne ou l’entité avec laquelle le ministre conclut un accord en vertu du paragraphe 14 (1) ou toute autre personne qui recueille des renseignements personnels auprès du ministère veillent à ce que toutes les mesures raisonnables soient prises pour assurer le caractère confidentiel de ces renseignements, notamment pendant leur stockage, leur transport, leur manutention et leur destruction.  2012, chap. 8, annexe 22, par. 15 (7).

Utilisation des renseignements

(8) Pour l’application de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, le ministère peut utiliser les renseignements personnels dont il a la garde ou le contrôle aux fins visées au paragraphe (4). Cette utilisation est alors réputée être à une fin compatible avec celle à laquelle les renseignements personnels ont été obtenus ou compilés.  2012, chap. 8, annexe 22, par. 15 (8).

But de la divulgation

(9) Pour l’application de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, les renseignements personnels que divulgue le ministère à une fin visée au paragraphe (4) sont réputés avoir été divulgués aux fins de conformité avec le présent article.  2012, chap. 8, annexe 22, par. 15 (9).

Avis non exigé

(10) Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ne s’applique pas à l’égard de la collecte de renseignements personnels autorisée par le paragraphe (2) ou (3).  2012, chap. 8, annexe 22, par. 15 (10).

Conservation des renseignements

(11) La personne ou l’entité avec laquelle le ministre conclut un accord en vertu du paragraphe 14 (1) qui utilise des renseignements personnels recueillis en vertu de l’alinéa (3) a) les conserve pendant au moins 65 jours, à moins que le particulier visé par ces renseignements ne consente par écrit à ce qu’il en soit disposé plus tôt.  2012, chap. 8, annexe 22, par. 15 (11).

Infraction

(12) Quiconque utilise ou divulgue sciemment, à une fin autre qu’une fin prévue au paragraphe (4), des renseignements personnels que lui a divulgués le ministère en vertu du présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $.  2012, chap. 8, annexe 22, par. 15 (12).

Règlements et formulaires

Montant du péage

Premier péage prescrit

16 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire le péage exigible pour la conduite d’un véhicule sur l’autoroute 407 Est pendant la période précisée dans le règlement, laquelle doit être d’au moins 12 mois et prendre fin le 31 mai.  2012, chap. 8, annexe 22, par. 16 (1).

(2) Abrogé : 2015, chap. 14, art. 2.

Rajustement annuel du péage

(3) À partir du premier 1er juin qui suit la période précisée dans un règlement pris en vertu du paragraphe (1) et du 1er juin de chaque année par la suite, le péage exigible pour la conduite d’un véhicule sur l’autoroute 407 Est entre le 1er juin d’une année et le 31 mai de l’année suivante est le péage fixé pour la période antérieure de 12 mois rajusté en fonction du taux de variation de l’Indice des prix à la consommation pour l’Ontario entre les deux années civiles précédentes.  2012, chap. 8, annexe 22, par. 16 (3).

Calcul du péage

(4) Le péage réel prévu au paragraphe (3) est le péage déterminé conformément au calcul visé à ce paragraphe et arrondi au centième de cent le plus proche.  2012, chap. 8, annexe 22, par. 16 (4).

Exception

(5) Malgré le paragraphe (3), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire un péage différent de celui qui est déterminé en vertu de ce paragraphe pour toute période précisée.  2012, chap. 8, annexe 22, par. 16 (5).

Différents péages

(6) Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) ou (5) peut prévoir l’application de différents péages à certains jours ou certains mois de l’année ou à certaines heures de la journée, ou en ce qui concerne différentes voies ou parties de l’autoroute 407 Est.  2012, chap. 8, annexe 22, par. 16 (6).

Avis public relatif aux péages

(7) Le ministre avise le public des péages exigibles de la manière qu’il estime appropriée.  2012, chap. 8, annexe 22, par. 16 (7).

Taux de variation de l’Indice des prix à la consommation pour l’Ontario

(8) Au présent article, le taux de variation de l’indice des prix à la consommation pour l’Ontario entre deux années civiles est le taux de variation de l’Indice des prix à la consommation pour l’Ontario (indice d’ensemble) entre ces deux années, publié par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique (Canada).  2012, chap. 8, annexe 22, par. 16 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 14, art. 2 - 1/07/2015

Autres règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil

17 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire une section de l’autoroute 407 Est qui n’est pas désignée comme voie publique à péage;

b) prescrire des motifs supplémentaires pour contester un avis de défaut de paiement d’un péage;

c) traiter des modalités supplémentaires pour recouvrer les péages sur l’autoroute 407 Est;

d) prévoir que les articles 5 à 11, ou que l’un d’eux, ou que toute disposition d’un règlement pris en vertu de la présente loi ne s’appliquent pas à l’égard de tout ou partie de l’autoroute 407 Est, et prescrire des règles pour la perception et le recouvrement des péages, frais, droits et intérêts et pour le règlement des contestations qui diffèrent de celles qui sont précisées dans ces dispositions;

e) prescrire les genres d’appareils à péage et de matériel lié à la perception des péages qui doivent être utilisés sur l’autoroute 407 Est;

f) prévoir que la Loi de 1991 sur l’arbitrage, en tout ou en partie, ne s’applique pas aux appels interjetés en vertu de l’article 8;

g) Abrogé : 2015, chap. 14, art. 3.

h) prescrire des renseignements personnels pour l’application de l’alinéa 15 (2) c);

i) malgré la présente loi ou toute autre loi, exiger que le ministre et les propriétaires ou exploitants de toute voie privée à péage prennent les mesures précisées dans le règlement afin d’intégrer l’autoroute 407 Est aux autres voies publiques précisées dans le règlement;

j) traiter de toute question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi.  2012, chap. 8, annexe 22, art. 17; 2015, chap. 14, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 14, art. 3 - 1/07/2015

Règlements pris par le ministre

18 Le ministre peut, par règlement :

a) exempter une personne ou un véhicule, ou une catégorie de personnes ou de véhicules, de l’application de l’article 3 et prescrire les circonstances dans lesquelles une telle exemption s’applique et les conditions dont elle est assortie;

b) prévoir qu’aucun péage n’est exigible sur tout ou partie de l’autoroute 407 Est à l’occasion d’un événement précisé ou pendant une période précisée;

c) prescrire un taux d’intérêt pour l’application du paragraphe 4 (3) ou 9 (2);

d) prescrire et régir les modes d’envoi des factures, avis et autres documents.  2012, chap. 8, annexe 22, art. 18.

Formulaires

19 Le ministre peut approuver des formulaires pour l’application de la présente loi et exiger leur emploi.  2012, chap. 8, annexe 22, art. 19.

20 Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).  2012, chap. 8, annexe 22, art. 20.

21 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).  2012, chap. 8, annexe 22, art. 21.

22 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).  2012, chap. 8, annexe 22, art. 22.

______________