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fonds aux transports en commun (Loi de 2013 réservant des), L.O. 2013, chap. 2, annexe 3

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Loi de 2013 réservant des fonds aux transports en commun

l.o. 2013, CHAPITRE 2
Annexe 3

Période de codification : du 18 mai 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2023, chap. 8, annexe 1.

Historique législatif : 2023, chap. 8, annexe 1.

Part réservée de la taxe sur l’essence

1. (1) Une part de la taxe qui est payée à l’Ontario en application de la Loi de la taxe sur l’essence au cours de chaque exercice est réservée à l’octroi de subventions aux municipalités pour les transports en commun. 2013, chap. 2, annexe 3, par. 1 (1).

Montant

(2) La part de la taxe qui est réservée à cette fin au cours de chaque exercice qui commence le 1er avril 2013 ou par la suite correspond au montant calculé en multipliant 2 cents par le nombre de litres d’essence sur lequel la taxe a été payée au cours de l’exercice précédent. Ce nombre est calculé en divisant le revenu total provenant de la taxe sur l’essence pour cet exercice qui figure dans les comptes publics par le taux de la taxe par litre d’essence en vigueur au cours de cet exercice en application de l’article 2 de la Loi de la taxe sur l’essence. 2023, chap. 8, annexe 1, art. 1.

Idem : plus d’un taux en vigueur

(2.1) Si plus d’un taux de la taxe était en vigueur au cours de l’exercice précédent, le nombre de litres d’essence sur lequel la taxe a été payée au cours de cet exercice est calculé de la façon suivante :

a)  diviser, pour chaque période de l’exercice au cours de laquelle un taux différent était en vigueur, le revenu total provenant de la taxe sur l’essence pour cette période par le taux qui était alors en vigueur afin d’établir le nombre de litres sur lequel la taxe a été payée au cours de chaque période;

b)  additionner le nombre de litres calculé aux termes de l’alinéa a) pour chaque période de l’exercice au cours de laquelle un taux différent était en vigueur. 2023, chap. 8, annexe 1, art. 1.

Fin particulière

(3) Pour l’application de la Loi sur l’administration financière, le montant visé au paragraphe (2) est réputé être une somme d’argent versée à l’Ontario pour la fin particulière indiquée au paragraphe (1). 2013, chap. 2, annexe 3, par. 1 (3).

Pouvoir d’accorder les subventions

(4) Les subventions prévues au paragraphe (1) peuvent être accordées par le ministre des Transports en vertu du paragraphe 118 (2) de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun. 2013, chap. 2, annexe 3, par. 1 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2023, chap. 8, annexe 1, art. 1 - 18/05/2023

2. Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi). 2013, chap. 2, annexe 3, art. 2.

3.  Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi). 2013, chap. 2, annexe 3, art. 3.

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