fonds aux transports en commun (Loi de 2013 réservant des), L.O. 2013, chap. 2, annexe 3, fonds aux transports en commun (Loi de 2013 réservant des)

Loi de 2013 réservant des fonds aux transports en commun

l.o. 2013, CHAPITRE 2
Annexe 3

Version telle qu’elle existait du 21 juin 2013 au 17 mai 2023.

Aucune modification.

Part réservée de la taxe sur l’essence

1. (1) Une part de la taxe qui est payée à l’Ontario en application de la Loi de la taxe sur l’essence au cours de chaque exercice est réservée à l’octroi de subventions aux municipalités pour les transports en commun. 2013, chap. 2, annexe 3, par. 1 (1).

Montant

(2) La part de la taxe qui est réservée à cette fin au cours de chaque exercice qui commence le 1er avril 2013 ou par la suite correspond au montant calculé selon la formule suivante :

2 cents × A/B

où :

  «A»  représente le revenu total provenant de la taxe sur l’essence pour l’exercice précédent qui figure dans les comptes publics;

  «B»  représente le taux de la taxe par litre d’essence qui est précisé à l’alinéa 2 (1) b) de la Loi de la taxe sur l’essence.

2013, chap. 2, annexe 3, par. 1 (2).

Fin particulière

(3) Pour l’application de la Loi sur l’administration financière, le montant visé au paragraphe (2) est réputé être une somme d’argent versée à l’Ontario pour la fin particulière indiquée au paragraphe (1). 2013, chap. 2, annexe 3, par. 1 (3).

Pouvoir d’accorder les subventions

(4) Les subventions prévues au paragraphe (1) peuvent être accordées par le ministre des Transports en vertu du paragraphe 118 (2) de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun. 2013, chap. 2, annexe 3, par. 1 (4).

2. Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi). 2013, chap. 2, annexe 3, art. 2.

3.  Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi). 2013, chap. 2, annexe 3, art. 3.