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Loi de 2013 sur le directeur de la responsabilité financière

l.o. 2013, CHAPITRE 4

Période de codification : du 6 décembre 2018 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2018, chap. 17, annexe 16.

Historique législatif : 2015, chap. 20, annexe 10; 2018, chap. 17, annexe 16.

SOMMAIRE

Interprétation

1.

Définitions

Directeur de la responsabilité financière

2.

Directeur de la responsabilité financière

3.

Mandat

4.

Destitution ou suspension

4.1

Traitement et avantages sociaux

4.2

Désignation par le directeur de la responsabilité financière

4.3

Directeur de la responsabilité financière intérimaire

4.4

Nomination subséquente non interdite

4.5

Restrictions : autre poste ou emploi

4.6

Serment d’entrée en fonction

4.7

Nature du poste

4.8

Immunité

Administration

5.

Budget

6.

Locaux et fournitures

7.

Experts-conseils

8.

Employés

9.

Délégation

Mandat

10.

Mandat

11.

Aide au Comité permanent

Accès aux renseignements et divulgation

12.

Obligation de fournir des renseignements

13.

Divulgation des renseignements

Exigences en matière de rapports

14.

Rapport annuel

15.

Autres rapports

16.

Renvoi des rapports devant le Comité permanent

Dispositions diverses

16.1

Exclusion : Hydro One Inc.

17.

Immunité

18.

Avis d’entrave par un député

19.

Règlements transitoires

 

Interprétation

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«document» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («record»)

«entité publique» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’administration financière. («public entity»)

«parti reconnu» S’entend au sens du paragraphe 62 (5) de la Loi sur l’Assemblée législative. («recognized party») 2013, chap. 4, art. 1.

Directeur de la responsabilité financière

Directeur de la responsabilité financière

2 (1) Est créé le poste de directeur de la responsabilité financière, dont le titulaire est un haut fonctionnaire de l’Assemblée. 2018, chap. 17, annexe 16, art. 1.

Nomination

(2) L’Assemblée nomme, par ordre, le directeur de la responsabilité financière. 2018, chap. 17, annexe 16, art. 1.

Choix effectué par un groupe spécial

(3) Sauf décision contraire par consentement unanime de l’Assemblée, un ordre ne peut être donné en application du paragraphe (2) que si la personne qui doit être nommée a été choisie par accord unanime d’un groupe spécial composé d’un député de chaque parti reconnu et présidé par le président de l’Assemblée, qui est un membre sans voix délibérative. 2018, chap. 17, annexe 16, art. 1.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 16, art. 1 - 06/12/2018

Mandat

3 (1) Le directeur de la responsabilité financière exerce ses fonctions pour un mandat d’une durée de cinq ans et peut être nommé pour un autre mandat de même durée. 2018, chap. 17, annexe 16, art. 1.

Choix effectué par un groupe spécial

(2) Le paragraphe 2 (3) s’applique à l’égard d’une nouvelle nomination faite en vertu du paragraphe (1) du présent article. 2018, chap. 17, annexe 16, art. 1.

Maintien en fonction

(3) Par ordre de l’Assemblée, le directeur de la responsabilité financière peut demeurer en fonction après l’expiration de son mandat jusqu’à la nomination d’un directeur de la responsabilité financière intérimaire en vertu de l’article 4.3 ou jusqu’à la nomination de son successeur. 2018, chap. 17, annexe 16, art. 1.

Disposition transitoire

(4) Le directeur de la responsabilité financière en fonction immédiatement avant le jour où la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité reçoit la sanction royale demeure en fonction pour la durée restante de son mandat. 2018, chap. 17, annexe 16, art. 1.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 16, art. 1 - 06/12/2018

Destitution ou suspension

4 (1) L’Assemblée peut, par ordre adopté par un vote d’au moins les deux tiers des députés, destituer ou suspendre le directeur de la responsabilité financière pour un motif valable. 2018, chap. 17, annexe 16, art. 1.

Suspension lorsque l’Assemblée ne siège pas

(2) Lorsque l’Assemblée ne siège pas, la Commission de régie interne peut suspendre, sur accord unanime, le directeur de la responsabilité financière pour un motif valable. 2018, chap. 17, annexe 16, art. 1.

Durée de la suspension

(3) La suspension ordonnée en vertu du paragraphe (1) est maintenue jusqu’à sa révocation par ordre de l’Assemblée ou jusqu’à la destitution du directeur de la responsabilité financière conformément au paragraphe (1). 2018, chap. 17, annexe 16, art. 1.

Idem

(4) Sauf si elle est révoquée par la Commission de régie interne avant la période suivante où siège l’Assemblée, la suspension imposée en vertu du paragraphe (2) est maintenue jusqu’à sa révocation par ordre de l’Assemblée ou jusqu’à la destitution du directeur de la responsabilité financière conformément au paragraphe (1). 2018, chap. 17, annexe 16, art. 1.

Idem

(5) Malgré le paragraphe (4), aucune suspension imposée en vertu du paragraphe (2) ne peut être maintenue après le 20e jour de session de la période suivante où siège l’Assemblée. 2018, chap. 17, annexe 16, art. 1.

Rapport à l’Assemblée

(6) La Commission de régie interne fait rapport à l’Assemblée de toute mesure prise en vertu des paragraphes (2) et (4) à la première occasion lors de la période suivante où siège l’Assemblée. 2018, chap. 17, annexe 16, art. 1.

Sens de «ne siège pas»

(7) Pour l’application du présent article et des articles 4.3 et 4.5, l’Assemblée ne siège pas lorsqu’elle est, selon le cas :

a) prorogée;

b) ajournée pour une période indéterminée ou jusqu’à un jour postérieur de plus de sept jours à la date d’ajournement de l’Assemblée. 2018, chap. 17, annexe 16, art. 1.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 16, art. 1 - 06/12/2018

Traitement et avantages sociaux

4.1 (1) La Commission de régie interne fixe le traitement et les avantages sociaux du directeur de la responsabilité financière. 2018, chap. 17, annexe 16, art. 1.

Régime de retraite

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le directeur de la responsabilité financière participe au Régime de retraite des fonctionnaires. 2018, chap. 17, annexe 16, art. 1.

Avis : régime de retraite

(3) Dans les 60 jours suivant la prise d’effet de sa nomination, le directeur de la responsabilité financière peut aviser par écrit le président de l’Assemblée qu’il choisit de ne pas participer au Régime de retraite des fonctionnaires. 2018, chap. 17, annexe 16, art. 1.

Idem

(4) Si le directeur de la responsabilité financière avise le président de l’Assemblée de son choix conformément au paragraphe (3), ce choix est irrévocable et est réputé avoir pris effet en même temps que la nomination. 2018, chap. 17, annexe 16, art. 1.

Dépenses

(5) Sous réserve de l’approbation de la Commission de régie interne, le directeur de la responsabilité financière a droit au remboursement des dépenses raisonnables qu’il engage à l’égard de tout acte accompli en vertu de la présente loi. 2018, chap. 17, annexe 16, art. 1.

Disposition transitoire

(6) Le traitement et les indemnités du directeur de la responsabilité financière en fonction immédiatement avant le jour où la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité reçoit la sanction royale continuent d’être fixés conformément aux paragraphes 3 (1) et (3) de la présente loi, dans leur version antérieure à ce jour-là, pour la durée restante du mandat du directeur de la responsabilité financière. 2018, chap. 17, annexe 16, art. 1.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 16, art. 1 - 06/12/2018

Désignation par le directeur de la responsabilité financière

4.2 (1) Le directeur de la responsabilité financière désigne un particulier parmi les employés de son bureau qui exerce ses pouvoirs et ses fonctions en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de la responsabilité financière ou de vacance de son poste. 2018, chap. 17, annexe 16, art. 1.

Désignation par écrit

(2) La désignation visée au paragraphe (1) se fait au moyen d’un acte remis au président de l’Assemblée. 2018, chap. 17, annexe 16, art. 1.

Pouvoirs et fonctions

(3) Le particulier désigné en application du paragraphe (1) exerce les pouvoirs et les fonctions du directeur de la responsabilité financière, sauf si un directeur de la responsabilité financière intérimaire est nommé en vertu de l’article 4.3. 2018, chap. 17, annexe 16, art. 1.

Traitement

(4) La Commission de régie interne peut augmenter le traitement d’un particulier qui assume les pouvoirs et les fonctions du directeur de la responsabilité financière en application du paragraphe (1) dans les circonstances qu’elle juge appropriées. 2018, chap. 17, annexe 16, art. 1.

Destitution ou suspension

(5) L’article 4 s’applique à l’égard d’un particulier qui assume les pouvoirs et les fonctions du directeur de la responsabilité financière en application du paragraphe (1). 2018, chap. 17, annexe 16, art. 1.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 16, art. 1 - 06/12/2018

Directeur de la responsabilité financière intérimaire

4.3 (1) En cas d’empêchement du directeur de la responsabilité financière ou de vacance de son poste, l’Assemblée peut, par ordre, nommer un directeur de la responsabilité financière intérimaire. 2018, chap. 17, annexe 16, art. 1.

Idem : conditions

(2) Un ordre ne peut être donné en vertu du paragraphe (1) que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le directeur de la responsabilité financière, selon le cas :

(i) n’a pas fait la désignation prévue au paragraphe 4.2 (1),

(ii) a fait la désignation prévue au paragraphe 4.2 (1), mais :

(A) soit il a été destitué ou suspendu en vertu de l’article 4,

(B) soit la personne désignée ne peut ou ne veut pas exercer ses pouvoirs et fonctions ou a été destituée ou suspendue en vertu de l’article 4;

b) sauf décision contraire par consentement unanime de l’Assemblée, la personne qui doit être nommée a été choisie par accord unanime d’un groupe spécial composé d’un député de chaque parti reconnu et présidé par le président de l’Assemblée, qui est un membre sans voix délibérative. 2018, chap. 17, annexe 16, art. 1.

Nomination lorsque l’Assemblée ne siège pas

(3) En cas d’empêchement du directeur de la responsabilité financière ou de vacance de son poste lorsque l’Assemblée ne siège pas, la Commission de régie interne peut nommer un directeur de la responsabilité financière intérimaire. 2018, chap. 17, annexe 16, art. 1.

Idem

(4) L’alinéa (2) a) s’applique à l’égard d’une nomination faite en vertu du paragraphe (3). 2018, chap. 17, annexe 16, art. 1.

Pouvoirs, traitement et avantages sociaux

(5) Le directeur de la responsabilité financière intérimaire exerce les pouvoirs et les fonctions du directeur de la responsabilité financière, reçoit le traitement et les avantages sociaux fixés par la Commission de régie interne et, sous réserve de l’approbation de cette dernière, a droit au remboursement des dépenses raisonnables qu’il engage à l’égard de tout acte accompli en vertu de la présente loi. 2018, chap. 17, annexe 16, art. 1.

Durée du mandat

(6) Le directeur de la responsabilité financière intérimaire demeure en fonction jusqu’à ce que, selon le cas :

a) le directeur de la responsabilité financière soit en mesure de s’acquitter de ses fonctions, lorsque la nomination découle d’un empêchement de ce dernier;

b) la suspension soit révoquée par ordre de l’Assemblée, par la Commission de régie interne en vertu du paragraphe 4 (4) ou par l’effet du paragraphe 4 (5), lorsque la nomination découle de la suspension du directeur de la responsabilité financière;

c) l’Assemblée nomme un autre directeur de la responsabilité financière intérimaire en vertu du paragraphe (1);

d) l’Assemblée nomme un directeur de la responsabilité financière en vertu de l’article 2. 2018, chap. 17, annexe 16, art. 1.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 16, art. 1 - 06/12/2018

Nomination subséquente non interdite

4.4 Il n’est pas interdit à la personne qui poursuit son premier mandat à titre de directeur de la responsabilité financière en vertu du paragraphe 3 (3) ou qui est nommée directeur de la responsabilité financière intérimaire de recevoir une nomination subséquente à titre de directeur de la responsabilité financière en vertu de l’article 2. Dans le cas d’une telle nomination, la période pendant laquelle la personne a été en fonction n’entre pas dans le calcul de la durée du mandat prévue au paragraphe 3 (1). 2018, chap. 17, annexe 16, art. 1.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 16, art. 1 - 06/12/2018

Restrictions : autre poste ou emploi

4.5 (1) Le directeur de la responsabilité financière ne peut pas être un député à l’Assemblée. À moins d’approbation préalable de l’Assemblée, ou de la Commission de régie interne lorsque l’Assemblée ne siège pas, il ne peut pas non plus occuper un autre poste ou emploi. 2018, chap. 17, annexe 16, art. 1.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), le directeur de la responsabilité financière peut occuper plus d’un poste auquel il a été nommé par l’Assemblée ou la Commission de régie interne. 2018, chap. 17, annexe 16, art. 1.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 16, art. 1 - 06/12/2018

Serment d’entrée en fonction

4.6 (1) Avant d’entrer en fonction, le directeur de la responsabilité financière prête serment ou fait l’affirmation solennelle d’exercer loyalement et impartialement les attributions de son poste. 2018, chap. 17, annexe 16, art. 1.

Idem

(2) Le président ou le greffier de l’Assemblée fait prêter le serment ou reçoit l’affirmation solennelle. 2018, chap. 17, annexe 16, art. 1.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 16, art. 1 - 06/12/2018

Nature du poste

4.7 (1) Le directeur de la responsabilité financière occupe son poste pour un mandat d’une durée déterminée. 2018, chap. 17, annexe 16, art. 1.

Préavis non requis

(2) Aucun préavis n’a besoin d’être donné au directeur de la responsabilité financière avant l’expiration de son mandat. 2018, chap. 17, annexe 16, art. 1.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 16, art. 1 - 06/12/2018

Immunité

4.8 (1) Aucune cause d’action ne résulte de modifications apportées à la présente loi par l’annexe 16 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité ou de quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait conformément à ces modifications, et aucune instance ne peut être introduite, aucun recours ne peut être exercé ni aucuns frais, indemnités ou dommages-intérêts ne sont à payer relativement à ces modifications ou à ces mesures. 2018, chap. 17, annexe 16, art. 1.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique, que la cause d’action sur laquelle une instance est fondée ait pris naissance avant ou après le jour de l’entrée en vigueur de ce paragraphe. 2018, chap. 17, annexe 16, art. 1.

Rejet d’instances

(3) Les instances visées au paragraphe (1) qui sont introduites avant le jour de l’entrée en vigueur de ce paragraphe sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là. 2018, chap. 17, annexe 16, art. 1.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 16, art. 1 - 06/12/2018

Administration

Budget

5 (1) Les sommes nécessaires aux fins de la présente loi sont prélevées sur les sommes affectées à ces fins par la Législature. 2013, chap. 4, par. 5 (1).

Directives

(2) La Commission de régie interne peut, de temps à autre, donner au directeur de la responsabilité financière des directives en ce qui concerne les dépenses et ce dernier doit s’y conformer. 2013, chap. 4, par. 5 (2).

Prévisions budgétaires

(3) Le directeur de la responsabilité financière présente chaque année à la Commission de régie interne les prévisions des sommes d’argent qui seront requises pour l’application de la présente loi. 2013, chap. 4, par. 5 (3).

Examen par la Commission

(4) La Commission de régie interne examine les prévisions et peut les modifier selon ce qu’elle estime approprié. 2013, chap. 4, par. 5 (4).

Vérifications

(5) Le vérificateur général vérifie, chaque année, les comptes et les états financiers du bureau du directeur de la responsabilité financière. 2013, chap. 4, par. 5 (5).

Locaux et fournitures

6 Le directeur de la responsabilité financière peut louer à bail les locaux et acquérir le matériel et les fournitures nécessaires au bon fonctionnement de son bureau. 2013, chap. 4, art. 6.

Experts-conseils

7 Le directeur de la responsabilité financière peut conclure des contrats en vue de retenir les services d’experts-conseils techniques et professionnels. 2013, chap. 4, art. 7.

Employés

8 (1) Sous réserve de l’approbation de la Commission de régie interne, le directeur de la responsabilité financière peut employer les personnes qu’il juge nécessaires au bon fonctionnement de son bureau. Il peut fixer leurs salaires ou leurs traitements ainsi que leurs conditions d’emploi. 2013, chap. 4, par. 8 (1).

Salaires et traitements

(2) Les salaires ou les traitements fixés en vertu du paragraphe (1) doivent être comparables à ceux fixés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario pour les fonctionnaires employés aux termes de cette partie pour travailler dans un ministère, à l’exclusion du cabinet d’un ministre, qui occupent des postes semblables. 2013, chap. 4, par. 8 (2).

Avantages sociaux

(3) Les employés du bureau du directeur de la responsabilité financière bénéficient des avantages sociaux fixés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, en ce qui concerne les questions suivantes, pour les fonctionnaires employés aux termes de cette partie pour travailler dans un ministère, à l’exclusion du cabinet d’un ministre, qui ne font pas partie d’une unité de négociation :

1. Les crédits de vacances et de congés de maladie pour assiduité cumulatifs, ainsi que les paiements s’y rapportant.

2. Les régimes d’assurance-vie collective, d’assurance de frais médicaux et chirurgicaux ou de protection du revenu à long terme.

3. L’octroi de congés. 2013, chap. 4, par. 8 (3).

Idem

(4) Pour l’application du paragraphe (3), si des avantages sociaux dont bénéficie un employé du bureau du directeur de la responsabilité financière sont subordonnés à l’exercice d’un pouvoir ou d’une fonction discrétionnaire, ce pouvoir ou cette fonction peut être exercé par le directeur ou par toute personne qu’il autorise par écrit. 2013, chap. 4, par. 8 (4).

Régime de retraite

(5) Les employés du bureau du directeur de la responsabilité financière participent au Régime de retraite des fonctionnaires. 2013, chap. 4, par. 8 (5).

Délégation

9 Le directeur de la responsabilité financière peut déléguer par écrit le pouvoir d’exercer ses fonctions ou pouvoirs à un membre de son personnel, sous réserve des conditions prévues dans l’acte de délégation. 2013, chap. 4, art. 9.

Mandat

Mandat

10 (1) Le directeur de la responsabilité financière a pour mandat :

a) de fournir à l’Assemblée, de sa propre initiative, une analyse indépendante de la situation financière de la Province, notamment du budget, et des tendances de l’économie provinciale et nationale;

b) de faire ce qui suit, en réponse aux demandes des députés et des comités de l’Assemblée :

(i) effectuer des recherches sur les finances de la Province et les tendances de l’économie provinciale et nationale,

(ii) effectuer des recherches sur le budget des dépenses et le budget supplémentaire des dépenses présentés à la Législature,

(iii) effectuer des recherches sur les coûts ou avantages financiers pour la Province de tout projet de loi d’intérêt public déposé à l’Assemblée,

(iv) estimer les coûts ou avantages financiers pour la Province de toute proposition qui se rapporte à une question relevant de la Législature, y compris une proposition du gouvernement ou d’un député. 2013, chap. 4, par. 10 (1).

Pouvoir de rejeter une demande

(2) Le directeur de la responsabilité financière peut, à sa discrétion, rejeter une demande présentée par un député ou par un comité de l’Assemblée. 2013, chap. 4, par. 10 (2).

Interprétation : Province

(3) La mention de la Province au paragraphe (1) s’entend des ministères du gouvernement de l’Ontario, des entités publiques et des autres entités dont les états financiers sont inclus dans les états financiers consolidés qui figurent dans les comptes publics. 2013, chap. 4, par. 10 (3).

Aide au Comité permanent

11 (1) À la demande du Comité permanent des finances et des affaires économiques, le directeur de la responsabilité financière et toute personne qu’il désigne parmi ses employés assistent aux réunions du Comité et lui apportent de l’aide. 2013, chap. 4, par. 11 (1).

Idem

(2) Le paragraphe 10 (2) ne s’applique pas à l’égard d’une demande du Comité visée au paragraphe (1). 2013, chap. 4, par. 11 (2).

Accès aux renseignements et divulgation

Obligation de fournir des renseignements

12 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), tous les ministères du gouvernement de l’Ontario et les entités publiques fournissent sur demande au directeur de la responsabilité financière, gratuitement et en temps voulu, les renseignements financiers, économiques ou autres dont ils ont la garde ou le contrôle et que le directeur estime nécessaires à l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi. 2013, chap. 4, par. 12 (1).

Exception : documents du Conseil exécutif

(2) Il est interdit aux ministères et entités publiques de remettre au directeur de la responsabilité financière des documents visés au paragraphe 12 (1) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, sauf si l’une ou l’autre des conditions mentionnées à l’alinéa 12 (2) a) ou b) de cette Loi est remplie. 2013, chap. 4, par. 12 (2).

Exception : renseignements personnels et autres

(3) Lorsqu’ils remettent des renseignements en application du paragraphe (1), les ministères et entités publiques veillent à ce que les renseignements suivants ne soient pas divulgués au directeur de la responsabilité financière :

1. Les renseignements personnels au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

2. Les renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. 2013, chap. 4, par. 12 (3).

Idem : suppression de renseignements

(4) Il est entendu que, avant de remettre des renseignements au directeur de la responsabilité financière, les ministères et entités publiques prennent des mesures raisonnables pour en retrancher les renseignements personnels et les renseignements personnels sur la santé. 2013, chap. 4, par. 12 (4).

Avis de non-conformité au par. (1)

(5) S’il est d’avis qu’un ministère ou une entité publique ne s’est pas conformé à une demande qui lui a été adressée au titre du paragraphe (1), le directeur de la responsabilité financière peut en aviser le président de l’Assemblée et le président du Comité permanent des finances et des affaires économiques. 2013, chap. 4, par. 12 (5).

Divulgation ne constituant pas une renonciation

(6) Une divulgation faite au directeur de la responsabilité financière en application du paragraphe (1) ne constitue pas une renonciation au privilège du secret professionnel de l’avocat, au privilège lié au litige ou au privilège à l’égard des négociations en vue d’un règlement. 2013, chap. 4, par. 12 (6).

Divulgation des renseignements

13 Il est permis au directeur de la responsabilité financière de divulguer les renseignements qui lui sont remis en application de l’article 12, mais seulement si les conditions suivantes sont remplies :

1. La divulgation est essentielle à l’exécution du mandat du directeur de la responsabilité financière.

2. Le directeur de la responsabilité financière n’a pas tiré les renseignements uniquement d’un document visé à l’article 17 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

3. Si le directeur de la responsabilité financière a tiré les renseignements uniquement d’un document visé à l’article 15 ou au paragraphe 18 (1) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, le Conseil exécutif a consenti à la divulgation.

4. S’il s’agit de renseignements protégés par le privilège du secret professionnel de l’avocat, le privilège lié au litige ou le privilège à l’égard des négociations en vue d’un règlement, chaque titulaire du privilège a consenti à la divulgation. 2013, chap. 4, art. 13.

Exigences en matière de rapports

Rapport annuel

14 Le directeur de la responsabilité financière présente au président de l’Assemblée, au plus tard le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les travaux de son bureau. Le président dépose le rapport devant l’Assemblée dès que raisonnablement possible. 2013, chap. 4, art. 14.

Autres rapports

15 (1) Le directeur de la responsabilité financière peut préparer les autres rapports qu’il estime appropriés et les présenter au public ou aux autres personnes qu’il estime appropriées. Il doit toutefois en remettre une copie au ministre de tout ministère ou au chef de toute entité publique concerné avant de les présenter. 2013, chap. 4, par. 15 (1).

Interprétation : chef d’une entité publique

(2) La mention au paragraphe (1) du chef d’une entité publique vaut mention du chef de sa direction ou de la personne qui occupe un poste semblable à l’égard de l’entité. 2013, chap. 4, par. 15 (2).

Renvoi des rapports devant le Comité permanent

16 (1) Chaque rapport du directeur de la responsabilité financière est renvoyé d’office devant le Comité permanent des finances et des affaires économiques. 2013, chap. 4, par. 16 (1).

Rapport du Comité permanent

(2) Le Comité permanent peut présenter à l’Assemblée un rapport faisant état de ses observations, de ses opinions et de ses recommandations au sujet des rapports du directeur de la responsabilité financière. 2013, chap. 4, par. 16 (2).

Dispositions diverses

Exclusion : Hydro One Inc.

16.1 (1) Hydro One Inc. et ses filiales sont réputées ne pas être des entités publiques pour l’application de la présente loi à compter de la date à laquelle la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires) a reçu la sanction royale.  2015, chap. 20, annexe 10, art. 1.

(2) et (3) Abrogés : 2013, chap. 4, par. 16.1 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2013, chap. 4, art. 16.1 (3) - voir 2015, chap. 20, annexe 10, art. 1 - 04/06/2016

2015, chap. 20, annexe 10, art. 1 - 04/06/2015

Immunité

17 Sont irrecevables les instances introduites contre le directeur de la responsabilité financière ou les personnes qu’il emploie ou dont il retient les services pour tout ce qu’ils peuvent faire, rapporter ou dire dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions que leur attribue la présente loi, sauf s’il est établi qu’ils ont agi de mauvaise foi. 2013, chap. 4, art. 17.

Avis d’entrave par un député

18 S’il est d’avis qu’un député de l’Assemblée ou son personnel l’a gêné ou entravé dans l’exercice de ses fonctions, ou a tenté de le faire, le directeur de la responsabilité financière peut en aviser le président de l’Assemblée. 2013, chap. 4, art. 18.

Règlements transitoires

19 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions transitoires découlant de l’édiction de l’annexe 16 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité. 2018, chap. 17, annexe 16, art. 2.

Incompatibilité

(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, d’une autre loi ou d’un autre règlement pris en vertu de la présente loi ou d’une autre loi. 2018, chap. 17, annexe 16, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 16, art. 2 - 06/12/2018

20 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi). 2013, chap. 4, art. 20.

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