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Loi de 2013 sur le directeur de la responsabilité financière

l.o. 2013, CHAPITRE 4

Version telle qu’elle existait du 4 juin 2015 au 3 juin 2016.

Dernière modification :  2015, chap. 20, annexe 10.

Historique législatif : 2015, chap. 20, annexe 10.

SOMMAIRE

Interprétation

1.

Définitions

Directeur de la responsabilité financière

2.

Directeur de la responsabilité financière

3.

Rémunération

4.

Intérim

Administration

5.

Budget

6.

Locaux et fournitures

7.

Experts-conseils

8.

Employés

9.

Délégation

Mandat

10.

Mandat

11.

Aide au Comité permanent

Accès aux renseignements et divulgation

12.

Obligation de fournir des renseignements

13.

Divulgation des renseignements

Exigences en matière de rapports

14.

Rapport annuel

15.

Autres rapports

16.

Renvoi des rapports devant le Comité permanent

16.1

Exclusion : Hydro One Inc.

Dispositions diverses

17.

Immunité

18.

Avis d’entrave par un député

Interprétation

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«document» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («record»)

«entité publique» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’administration financière. («public entity»)

«parti reconnu» S’entend au sens du paragraphe 62 (5) de la Loi sur l’Assemblée législative. («recognized party») 2013, chap. 4, art. 1.

Directeur de la responsabilité financière

Directeur de la responsabilité financière

2. (1) Est créé le poste de directeur de la responsabilité financière, dont le titulaire est un fonctionnaire de l’Assemblée. 2013, chap. 4, par. 2 (1).

Nomination

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le directeur de la responsabilité financière sur adresse de l’Assemblée, mais seulement si la personne qu’il nomme a été choisie par un groupe spécial composé d’un député de chaque parti reconnu et présidé par le président de l’Assemblée, qui est un membre sans voix délibérative. 2013, chap. 4, par. 2 (2).

Durée du mandat

(3) La personne nommée occupe son poste pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois. 2013, chap. 4, par. 2 (3).

Révocation

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur adresse de l’Assemblée, révoquer le directeur de la responsabilité financière pour un motif valable. 2013, chap. 4, par. 2 (4).

Restriction : autre travail

(5) Le directeur de la responsabilité financière ne doit faire aucun travail ni occuper aucun poste qui nuisent à l’exercice de ses fonctions de directeur de la responsabilité financière. 2013, chap. 4, par. 2 (5).

Rémunération

3. (1) Le directeur de la responsabilité financière reçoit le traitement fixé par la Commission de régie interne, lequel se situe dans l’échelle des traitements versés aux sous-ministres de la fonction publique de l’Ontario. 2013, chap. 4, par. 3 (1).

Régime de retraite

(2) Le directeur de la responsabilité financière participe au Régime de retraite des fonctionnaires. 2013, chap. 4, par. 3 (2).

Dépenses

(3) Sous réserve de l’approbation de la Commission de régie interne, le directeur de la responsabilité financière a droit au remboursement des dépenses raisonnables qu’il engage à l’égard de tout acte accompli en vertu de la présente loi. 2013, chap. 4, par. 3 (3).

Intérim

4. (1) Si, pendant que l’Assemblée ne siège pas, le directeur de la responsabilité financière ne peut pas s’acquitter de ses fonctions pour une raison quelconque ou que son poste devient vacant, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer à sa place un directeur de la responsabilité financière intérimaire, dont le mandat ne dépasse pas six mois. 2013, chap. 4, par. 4 (1).

Choix effectué par un groupe spécial

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut nommer un directeur de la responsabilité financière intérimaire en vertu du paragraphe (1) que si la personne qu’il nomme a été choisie par un groupe spécial composé d’un député de chaque parti reconnu et présidé par le président de l’Assemblée, qui est un membre sans voix délibérative. 2013, chap. 4, par. 4 (2).

Pouvoirs, fonctions et traitement

(3) Le directeur de la responsabilité financière intérimaire exerce les pouvoirs et les fonctions du directeur de la responsabilité financière et reçoit le traitement fixé par la Commission de régie interne, lequel se situe dans l’échelle des traitements versés aux sous-ministres de la fonction publique de l’Ontario. 2013, chap. 4, par. 4 (3).

Administration

Budget

5. (1) Les sommes nécessaires aux fins de la présente loi sont prélevées sur les sommes affectées à ces fins par la Législature. 2013, chap. 4, par. 5 (1).

Directives

(2) La Commission de régie interne peut, de temps à autre, donner au directeur de la responsabilité financière des directives en ce qui concerne les dépenses et ce dernier doit s’y conformer. 2013, chap. 4, par. 5 (2).

Prévisions budgétaires

(3) Le directeur de la responsabilité financière présente chaque année à la Commission de régie interne les prévisions des sommes d’argent qui seront requises pour l’application de la présente loi. 2013, chap. 4, par. 5 (3).

Examen par la Commission

(4) La Commission de régie interne examine les prévisions et peut les modifier selon ce qu’elle estime approprié. 2013, chap. 4, par. 5 (4).

Vérifications

(5) Le vérificateur général vérifie, chaque année, les comptes et les états financiers du bureau du directeur de la responsabilité financière. 2013, chap. 4, par. 5 (5).

Locaux et fournitures

6. Le directeur de la responsabilité financière peut louer à bail les locaux et acquérir le matériel et les fournitures nécessaires au bon fonctionnement de son bureau. 2013, chap. 4, art. 6.

Experts-conseils

7. Le directeur de la responsabilité financière peut conclure des contrats en vue de retenir les services d’experts-conseils techniques et professionnels. 2013, chap. 4, art. 7.

Employés

8. (1) Sous réserve de l’approbation de la Commission de régie interne, le directeur de la responsabilité financière peut employer les personnes qu’il juge nécessaires au bon fonctionnement de son bureau. Il peut fixer leurs salaires ou leurs traitements ainsi que leurs conditions d’emploi. 2013, chap. 4, par. 8 (1).

Salaires et traitements

(2) Les salaires ou les traitements fixés en vertu du paragraphe (1) doivent être comparables à ceux fixés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario pour les fonctionnaires employés aux termes de cette partie pour travailler dans un ministère, à l’exclusion du cabinet d’un ministre, qui occupent des postes semblables. 2013, chap. 4, par. 8 (2).

Avantages sociaux

(3) Les employés du bureau du directeur de la responsabilité financière bénéficient des avantages sociaux fixés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, en ce qui concerne les questions suivantes, pour les fonctionnaires employés aux termes de cette partie pour travailler dans un ministère, à l’exclusion du cabinet d’un ministre, qui ne font pas partie d’une unité de négociation :

1. Les crédits de vacances et de congés de maladie pour assiduité cumulatifs, ainsi que les paiements s’y rapportant.

2. Les régimes d’assurance-vie collective, d’assurance de frais médicaux et chirurgicaux ou de protection du revenu à long terme.

3. L’octroi de congés. 2013, chap. 4, par. 8 (3).

Idem

(4) Pour l’application du paragraphe (3), si des avantages sociaux dont bénéficie un employé du bureau du directeur de la responsabilité financière sont subordonnés à l’exercice d’un pouvoir ou d’une fonction discrétionnaire, ce pouvoir ou cette fonction peut être exercé par le directeur ou par toute personne qu’il autorise par écrit. 2013, chap. 4, par. 8 (4).

Régime de retraite

(5) Les employés du bureau du directeur de la responsabilité financière participent au Régime de retraite des fonctionnaires. 2013, chap. 4, par. 8 (5).

Délégation

9. Le directeur de la responsabilité financière peut déléguer par écrit le pouvoir d’exercer ses fonctions ou pouvoirs à un membre de son personnel, sous réserve des conditions prévues dans l’acte de délégation. 2013, chap. 4, art. 9.

Mandat

Mandat

10. (1) Le directeur de la responsabilité financière a pour mandat :

a) de fournir à l’Assemblée, de sa propre initiative, une analyse indépendante de la situation financière de la Province, notamment du budget, et des tendances de l’économie provinciale et nationale;

b) de faire ce qui suit, en réponse aux demandes des députés et des comités de l’Assemblée :

(i) effectuer des recherches sur les finances de la Province et les tendances de l’économie provinciale et nationale,

(ii) effectuer des recherches sur le budget des dépenses et le budget supplémentaire des dépenses présentés à la Législature,

(iii) effectuer des recherches sur les coûts ou avantages financiers pour la Province de tout projet de loi d’intérêt public déposé à l’Assemblée,

(iv) estimer les coûts ou avantages financiers pour la Province de toute proposition qui se rapporte à une question relevant de la Législature, y compris une proposition du gouvernement ou d’un député. 2013, chap. 4, par. 10 (1).

Pouvoir de rejeter une demande

(2) Le directeur de la responsabilité financière peut, à sa discrétion, rejeter une demande présentée par un député ou par un comité de l’Assemblée. 2013, chap. 4, par. 10 (2).

Interprétation : Province

(3) La mention de la Province au paragraphe (1) s’entend des ministères du gouvernement de l’Ontario, des entités publiques et des autres entités dont les états financiers sont inclus dans les états financiers consolidés qui figurent dans les comptes publics. 2013, chap. 4, par. 10 (3).

Aide au Comité permanent

11. (1) À la demande du Comité permanent des finances et des affaires économiques, le directeur de la responsabilité financière et toute personne qu’il désigne parmi ses employés assistent aux réunions du Comité et lui apportent de l’aide. 2013, chap. 4, par. 11 (1).

Idem

(2) Le paragraphe 10 (2) ne s’applique pas à l’égard d’une demande du Comité visée au paragraphe (1). 2013, chap. 4, par. 11 (2).

Accès aux renseignements et divulgation

Obligation de fournir des renseignements

12. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), tous les ministères du gouvernement de l’Ontario et les entités publiques fournissent sur demande au directeur de la responsabilité financière, gratuitement et en temps voulu, les renseignements financiers, économiques ou autres dont ils ont la garde ou le contrôle et que le directeur estime nécessaires à l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi. 2013, chap. 4, par. 12 (1).

Exception : documents du Conseil exécutif

(2) Il est interdit aux ministères et entités publiques de remettre au directeur de la responsabilité financière des documents visés au paragraphe 12 (1) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, sauf si l’une ou l’autre des conditions mentionnées à l’alinéa 12 (2) a) ou b) de cette Loi est remplie. 2013, chap. 4, par. 12 (2).

Exception : renseignements personnels et autres

(3) Lorsqu’ils remettent des renseignements en application du paragraphe (1), les ministères et entités publiques veillent à ce que les renseignements suivants ne soient pas divulgués au directeur de la responsabilité financière :

1. Les renseignements personnels au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

2. Les renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. 2013, chap. 4, par. 12 (3).

Idem : suppression de renseignements

(4) Il est entendu que, avant de remettre des renseignements au directeur de la responsabilité financière, les ministères et entités publiques prennent des mesures raisonnables pour en retrancher les renseignements personnels et les renseignements personnels sur la santé. 2013, chap. 4, par. 12 (4).

Avis de non-conformité au par. (1)

(5) S’il est d’avis qu’un ministère ou une entité publique ne s’est pas conformé à une demande qui lui a été adressée au titre du paragraphe (1), le directeur de la responsabilité financière peut en aviser le président de l’Assemblée et le président du Comité permanent des finances et des affaires économiques. 2013, chap. 4, par. 12 (5).

Divulgation ne constituant pas une renonciation

(6) Une divulgation faite au directeur de la responsabilité financière en application du paragraphe (1) ne constitue pas une renonciation au privilège du secret professionnel de l’avocat, au privilège lié au litige ou au privilège à l’égard des négociations en vue d’un règlement. 2013, chap. 4, par. 12 (6).

Divulgation des renseignements

13. Il est permis au directeur de la responsabilité financière de divulguer les renseignements qui lui sont remis en application de l’article 12, mais seulement si les conditions suivantes sont remplies :

1. La divulgation est essentielle à l’exécution du mandat du directeur de la responsabilité financière.

2. Le directeur de la responsabilité financière n’a pas tiré les renseignements uniquement d’un document visé à l’article 17 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

3. Si le directeur de la responsabilité financière a tiré les renseignements uniquement d’un document visé à l’article 15 ou au paragraphe 18 (1) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, le Conseil exécutif a consenti à la divulgation.

4. S’il s’agit de renseignements protégés par le privilège du secret professionnel de l’avocat, le privilège lié au litige ou le privilège à l’égard des négociations en vue d’un règlement, chaque titulaire du privilège a consenti à la divulgation. 2013, chap. 4, art. 13.

Exigences en matière de rapports

Rapport annuel

14. Le directeur de la responsabilité financière présente au président de l’Assemblée, au plus tard le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les travaux de son bureau. Le président dépose le rapport devant l’Assemblée dès que raisonnablement possible. 2013, chap. 4, art. 14.

Autres rapports

15. (1) Le directeur de la responsabilité financière peut préparer les autres rapports qu’il estime appropriés et les présenter au public ou aux autres personnes qu’il estime appropriées. Il doit toutefois en remettre une copie au ministre de tout ministère ou au chef de toute entité publique concerné avant de les présenter. 2013, chap. 4, par. 15 (1).

Interprétation : chef d’une entité publique

(2) La mention au paragraphe (1) du chef d’une entité publique vaut mention du chef de sa direction ou de la personne qui occupe un poste semblable à l’égard de l’entité. 2013, chap. 4, par. 15 (2).

Renvoi des rapports devant le Comité permanent

16. (1) Chaque rapport du directeur de la responsabilité financière est renvoyé d’office devant le Comité permanent des finances et des affaires économiques. 2013, chap. 4, par. 16 (1).

Rapport du Comité permanent

(2) Le Comité permanent peut présenter à l’Assemblée un rapport faisant état de ses observations, de ses opinions et de ses recommandations au sujet des rapports du directeur de la responsabilité financière. 2013, chap. 4, par. 16 (2).

Dispositions diverses

Exclusion : Hydro One Inc.

16.1 (1) Hydro One Inc. et ses filiales sont réputées ne pas être des entités publiques pour l’application de la présente loi à compter de la date à laquelle la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires) a reçu la sanction royale.  2015, chap. 20, annexe 10, art. 1.

Disposition transitoire

(2) Malgré le paragraphe (1), pendant les six mois qui suivent la date visée à ce paragraphe :

a) le directeur de la responsabilité financière peut continuer d’exercer tous les pouvoirs que lui confère la présente loi relativement à Hydro One Inc. et à ses filiales en ce qui concerne les recherches effectuées avant cette date;

b) Hydro One Inc. et ses filiales continuent d’assumer les fonctions que la présente loi attribue à une entité publique à l’égard de ces questions.  2015, chap. 20, annexe 10, art. 1.

Abrogation

(3) Le paragraphe (2) et le présent paragraphe sont abrogés au premier anniversaire de la date à laquelle la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires) a reçu la sanction royale.  2015, chap. 20, annexe 10, art. 1.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2013, chap. 4, art. 16.1 (3) - voir 2015, chap. 20, annexe 10, art. 1 - 4/06/2016

2015, chap. 20, annexe 10, art. 1 - 4/06/2015

Immunité

17. Sont irrecevables les instances introduites contre le directeur de la responsabilité financière ou les personnes qu’il emploie ou dont il retient les services pour tout ce qu’ils peuvent faire, rapporter ou dire dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions que leur attribue la présente loi, sauf s’il est établi qu’ils ont agi de mauvaise foi. 2013, chap. 4, art. 17.

Avis d’entrave par un député

18. S’il est d’avis qu’un député de l’Assemblée ou son personnel l’a gêné ou entravé dans l’exercice de ses fonctions, ou a tenté de le faire, le directeur de la responsabilité financière peut en aviser le président de l’Assemblée. 2013, chap. 4, art. 18.

19. Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi). 2013, chap. 4, art. 19.

20.  Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi). 2013, chap. 4, art. 20.

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