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rémunération des cadres du secteur parapublic (Loi de 2014 sur la), L.O. 2014, chap. 13, annexe 1
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Loi de 2014 sur la rémunération des cadres du secteur parapublic
l.o. 2014,
CHAPITRE 13
Annexe 1
Version telle qu’elle existait du 4 juin 2015 au 18 novembre 2015.
Dernière modification : 2015, chap. 20, annexe 5.
Historique législatif : 2014, chap. 7, annexe 7, art. 16.
SOMMAIRE
Définitions |
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Objet |
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Application aux employeurs |
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Cadres désignés |
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Renseignements sur la rémunération |
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Cadres de rémunération |
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Prise d’effet du cadre |
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Nouveaux cadres désignés |
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Employés et titulaires de charge existants |
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Nouveau poste |
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Restructuration et autres modifications |
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Rapports de conformité |
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Vérification |
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Obligation |
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Trop-perçus |
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Infraction |
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Droits non restreints |
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Aucun congédiement implicite |
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Ni expropriation ni effet préjudiciable |
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Aucune cause d’action du fait de l’adoption de la Loi et autres |
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Maintien de droits |
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Aucun droit à indemnité |
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Incompatibilité avec la présente loi |
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Absence de relation d’emploi réputée |
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Directives |
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Règlements |
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«cadre de rémunération» Cadre de rémunération établi par règlement en vertu de l’article 6. («compensation framework»)
«cadre désigné» Employé ou titulaire de charge visé au paragraphe 4 (1) ou (2). («designated executive»)
«directive» Directive donnée en vertu de la présente loi. («directive»)
«employeur désigné» Employeur auquel s’applique la présente loi par l’effet de l’article 3. («designated employer»)
«ministre» Ministre chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif, sauf aux articles 13 et 15, qui relèvent du ministre dont le ministère finance ou supervise l’employeur désigné pertinent ou traite habituellement avec lui par ailleurs. («Minister»)
«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)
«régime de rémunération» Dispositions, quel qu’en soit le mode de création, portant sur le calcul et l’administration de la rémunération d’une personne. («compensation plan»)
«règlements» Règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)
«rémunération» Tout ce qui est versé ou accordé, directement ou indirectement, à une personne qui exerce des fonctions lui donnant droit à un paiement, ou au profit de cette personne. Sont compris le traitement, les avantages et avantages accessoires ainsi que tous les paiements, discrétionnaires ou non. («compensation»)
«rémunération en espèces» Rémunération constituée de la somme du traitement et des paiements, discrétionnaires ou non, notamment les primes — de rendement, incitatives ou autres — et les indemnités. («cash compensation»)
Interprétation : mandataire de la Couronne
(2) La présente loi n’a pas pour effet de transformer en mandataire de la Couronne un organisme qui ne serait pas par ailleurs un tel mandataire.
Objet
2. La présente loi a pour objet d’encadrer la rémunération des cadres dans le secteur parapublic en autorisant l’établissement de cadres de rémunération applicables aux employeurs désignés et aux cadres désignés.
Application aux employeurs
3. (1) La présente loi s’applique aux employeurs suivants :
1. Les hôpitaux au sens de la Loi sur les hôpitaux publics et l’University of Ottawa Heart Institute/Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa.
2. Les conseils scolaires au sens de la Loi sur l’éducation.
3. Les universités de l’Ontario ainsi que les collèges d’arts appliqués et de technologie et les établissements postsecondaires de l’Ontario, qu’ils soient affiliés ou non à une université, dont l’effectif entre dans le calcul des subventions de fonctionnement annuelles et des sommes auxquelles ils ont droit.
4. Abrogée : 2015, chap. 20, annexe 5, par. 1 (1).
5. La Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité.
6. Abrogée : 2014, chap. 7, annexe 7, art. 16.
7. Ontario Power Generation Inc. et chacune de ses filiales.
8. Les sociétés d’accès aux soins communautaires au sens de la Loi de 2001 sur les sociétés d’accès aux soins communautaires.
9. Les organismes prescrits comme organismes publics en vertu de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario qui ne sont pas également prescrits comme organismes publics rattachés à la Commission en vertu de cette loi.
10. La personne morale appelée Ornge, constituée sous le régime de la Loi sur les corporations canadiennes le 8 octobre 2004, sous le nom de Ontario Air Ambulance Services Co.
11. Sous réserve du paragraphe (2), les autres offices, régies, commissions, comités, personnes morales, conseils, fondations ou organisations prescrits pour l’application du présent article. 2015, chap. 20, annexe 5, par. 1 (1).
Non-application
(2) La présente loi ne s’applique pas aux employeurs suivants :
1. Les municipalités.
2. Les conseils locaux au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités.
3. Les offices, conseils, commissions, personnes morales, bureaux ou organisations de personnes dont une majorité des membres, des administrateurs ou des dirigeants est nommée ou choisie par le conseil d’une municipalité ou sous son autorité.
4. Sauf si les règlements prévoient expressément le contraire, un organisme qui exerce ses activités dans un but lucratif pour ses actionnaires.
Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 33 (Loi de 2015 sur la Société d’administration du Régime de retraite de la province de l’Ontario) de la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires), le paragraphe 3 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : 2015, chap. 20, annexe 5, par. 1 (2))
5. La Société d’administration du Régime de retraite de la province de l’Ontario, établie par la Loi de 2015 sur la Société d’administration du Régime de retraite de la province de l’Ontario, et chacune de ses filiales.
6. Hydro One Inc. et chacune de ses filiales. 2014, chap. 7, annexe 7, art. 16; 2015, chap. 20, annexe 5, par. 1 (3).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2014, chap. 7, annexe 7, art. 16 - 16/03/2015
2015, chap. 20, annexe 5, par. 1 (1) et (3) - 04/06/2015
2015, chap. 20, annexe 5, par. 1 (2) - non en vigueur
Cadres désignés
4. (1) Les dispositions de la présente loi qui s’appliquent aux cadres désignés s’appliquent aux employés et titulaires de charge d’un employeur désigné qui répondent aux deux critères suivants :
1. L’employé ou le titulaire de charge, selon le cas :
i. est le chef de l’employeur désigné, que le titre du poste ou de la charge soit directeur général, président ou autre chose,
ii. est un vice-président, le directeur administratif, le directeur de l’exploitation, le directeur financier ou le directeur des systèmes d’information de l’employeur désigné ou occupe un autre poste ou une autre charge de cadre auprès de cet employeur, indépendamment du titre du poste ou de la charge,
iii. est le directeur de l’éducation ou un agent de supervision d’un employeur désigné qui est un conseil scolaire au sens de la Loi sur l’éducation.
2. Dans le cadre de son régime de rémunération, l’employé ou le titulaire de charge a le droit de recevoir, ou pourrait potentiellement recevoir, une rémunération en espèces annuelle d’au moins 100 000 $ dans une année civile. Pour l’application de la présente disposition, s’il ne travaille qu’une partie de l’année, sa rémunération en espèces pour toute l’année est calculée comme s’il avait le droit de recevoir, ou pouvait potentiellement recevoir, une rémunération en espèces pour le reste de l’année au même taux ou au même échelon.
Cadres désignés additionnels
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner comme cadres désignés d’autres employés ou titulaires de charge occupant des postes de direction auprès d’un ou plusieurs employeurs désignés. Le cas échéant, les dispositions de la présente loi qui s’appliquent aux cadres désignés s’appliquent également à ces cadres et titulaires de charge.
Employeur de titulaires de charge
(3) La mention, dans la présente loi, de l’employeur du titulaire d’une charge vaut mention de l’employeur duquel relève la charge à laquelle le titulaire est nommé. Cette formulation n’a pas pour effet de créer une relation qui serait réputée une relation d’emploi entre eux pour l’application de la présente loi ou d’une autre loi ou règle de droit.
Exception : négociation collective
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), les dispositions de la présente loi qui s’appliquent aux cadres désignés ne s’appliquent pas aux employés ou titulaires de charge représentés par l’une des organisations suivantes qui représentent deux employés ou plus dans le cadre des négociations collectives menées avec leur employeur au sujet des conditions d’emploi relatives à la rémunération :
1. Une association qui mène des négociations collectives en vertu de la Loi de 1995 sur les relations de travail, de la Loi de 2014 sur la négociation collective dans les conseils scolaires, de la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne ou de la Loi de 2008 sur la négociation collective dans les collèges.
2. Une association qui, avant la date à laquelle la présente loi a commencé à s’appliquer à l’employeur, a mené des négociations collectives avec celui-ci au sujet des conditions d’emploi relatives à la rémunération qu’il a mises en oeuvre avant cette date.
3. Une association qui, avant la date à laquelle la présente loi a commencé à s’appliquer à l’employeur, disposait d’un processus établi servant aux négociations collectives menées avec l’employeur au sujet des conditions d’emploi relatives à la rémunération.
4. Toute autre organisation prévue par les règlements.
Renseignements sur la rémunération
5. (1) Le Conseil de gestion du gouvernement peut donner aux employeurs désignés des directives les obligeant à fournir les renseignements qu’il juge appropriés concernant la rémunération et les autres paiements auxquels peuvent avoir droit leurs cadres désignés ainsi que d’autres employés et titulaires de charge de ces employeurs.
Idem
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), une directive peut exiger la fourniture de renseignements relatifs à ce qui suit :
a) les traitements, les échelles de traitement, les avantages, les avantages accessoires, les paiements discrétionnaires ou non, les sommes payables au moment de la cessation d’emploi ou en rapport avec celle-ci, les régimes de primes — de rendement, incitatives ou autres —, les indemnités et toute autre forme de rémunération;
b) les ententes entre un employeur et un ou plusieurs employés ou titulaires de charge relativement à toute chose mentionnée à l’alinéa a);
c) les politiques, plans, lignes directrices et programmes en matière de rémunération;
d) les études sur la rémunération.
Divulgation réputée conforme aux lois sur l’accès à l’information
(3) Toute divulgation de renseignements personnels effectuée par un employeur désigné conformément à une directive est réputée conforme à l’alinéa 42 (1) e) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et à l’alinéa 32 e) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.
Confidentialité
(4) Lorsqu’un organisme qui a fourni des renseignements visés au paragraphe (1) remplit toutes les conditions énoncées aux dispositions 1 et 2, le ministre et toute autre personne ou entité ayant reçu les renseignements doivent en préserver la confidentialité et ne doivent pas les divulguer si ce n’est conformément à une directive du Conseil de gestion du gouvernement :
1. L’organisme n’est pas une institution au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.
2. L’organisme est :
i. soit un organisme qui exerce ses activités dans un but lucratif pour ses actionnaires,
ii. soit un organisme financé par des fonds publics qui a reçu des fonds publics, au sens de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic, totalisant moins de 10 millions de dollars au cours de l’exercice précédent du gouvernement de l’Ontario.
Directives
(5) Le Conseil de gestion du gouvernement peut donner des directives autorisant la divulgation de renseignements visés au paragraphe (1) aux personnes suivantes :
a) un ministre de la Couronne;
b) une personne employée dans le cabinet d’un ministre;
c) une personne employée aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario;
d) un expert-conseil ou un conseiller dont les services sont retenus pour fournir des conseils ou des services relativement aux questions de rémunération.
Incompatibilité avec la loi sur l’accès à l’information
(6) Les paragraphes (4) et (5) l’emportent sur la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.
Cadres de rémunération
6. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir un ou plusieurs cadres de rémunération applicables aux employeurs désignés et aux cadres désignés.
Portée des cadres de rémunération
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les règlements pris en vertu du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière et s’appliquer, selon le cas :
a) à tous les employeurs désignés et à tous les cadres désignés;
b) à des catégories d’employeurs désignés et à des catégories de cadres désignés;
c) à certains employeurs et à certains cadres désignés;
d) à toute combinaison des personnes mentionnées aux alinéas a) à c).
Nature du cadre
(3) Un cadre de rémunération peut régir la rémunération susceptible d’être accordée par un employeur désigné à un cadre désigné et peut, notamment, prévoir et limiter la rémunération et les paiements ainsi que les éléments de la rémunération et des paiements qui peuvent être accordés aux cadres désignés, notamment les traitements, les échelles de traitement, les avantages, les avantages accessoires, les paiements discrétionnaires ou non, les sommes payables au moment de la cessation d’emploi ou en rapport avec celle-ci, les régimes de primes — de rendement, incitatives ou autres —, les indemnités et toute autre forme de rémunération.
Prise d’effet du cadre
Date de prise d’effet
7. (1) Un cadre de rémunération applicable à un employeur désigné et à ses cadres désignés prend effet à la ou aux dates prévues par les règlements, lesquels peuvent prévoir différentes dates d’effet à l’égard :
a) de différents employeurs désignés ou catégories d’employeurs désignés;
b) de différents cadres désignés ou catégories de cadres désignés.
Mise en conformité
(2) Sous réserve de l’article 9, un employeur désigné à qui s’applique un cadre de rémunération doit se conformer aux conditions du cadre de rémunération. Il ne doit notamment pas, à l’égard d’un quelconque élément de rémunération traité dans le cadre, fournir à un cadre désigné à qui s’applique le cadre de rémunération une rémunération supérieure à celle qui y est autorisée.
Effet sur les cadres désignés
(3) Sous réserve de l’article 9, un cadre désigné à qui s’applique un cadre de rémunération n’a pas le droit de recevoir une rémunération supérieure aux montants autorisés dans le cadre à l’égard de tout élément de rémunération traité par celui-ci.
Effet sur les ententes
(4) Sous réserve de l’article 9, toute disposition d’une entente entre un employeur désigné et un cadre désigné qui autorise ou exige qu’un montant supérieur aux plafonds prévus dans le cadre de rémunération applicable soit versé est nulle et non exécutoire dans la mesure de l’incompatibilité.
Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic
(5) À partir de la date à laquelle tout cadre de rémunération entre en vigueur à l’égard d’un employeur désigné à qui s’appliquerait par ailleurs la partie II.1 de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic, cette partie cesse de s’appliquer à l’employeur désigné et à ses cadres désignés ainsi qu’à ses autres employés et titulaires de charge.
Nouveaux cadres désignés
8. Si une personne devient un cadre désigné le jour de la date d’effet du cadre de rémunération applicable ou par la suite, son régime de rémunération ne doit pas prévoir une rémunération supérieure à celle autorisée dans le cadre de rémunération applicable.
Employés et titulaires de charge existants
9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), si une personne est un cadre désigné immédiatement avant la date d’effet du cadre de rémunération applicable et qu’elle conserve le même poste ou la même charge, que ce soit aux termes de la même entente ou du même contrat ou après renouvellement d’une entente ou d’un contrat existant, les règles suivantes s’appliquent :
1. Sous réserve de la disposition 2, son régime de rémunération en vigueur immédiatement avant la date d’effet du cadre de rémunération applicable reste en vigueur, même si un élément de rémunération est supérieur à celui autorisé dans le cadre de rémunération applicable.
2. Toute augmentation d’un élément de rémunération qui était prévue dans son régime de rémunération, mais qui n’a pas été mise en oeuvre au plus tard le jour de la date d’effet, n’est pas valide ni payable dans la mesure où elle n’est pas conforme au cadre de rémunération applicable.
Après le troisième anniversaire
(2) Malgré la disposition 1 du paragraphe (1), après le troisième anniversaire de la date d’effet du cadre de rémunération applicable, tout élément de rémunération du régime de rémunération d’un cadre désigné visé au paragraphe (1) qui est supérieur à celui autorisé dans le cadre de rémunération applicable n’est pas valide ni payable dans la mesure où il n’est pas conforme au cadre de rémunération applicable et ce, quelle que soit la date à laquelle l’entente ou le contrat a été conclu.
Disposition anti-évitement
(3) Un employeur désigné ne doit pas fournir à un cadre désigné une nouvelle rémunération ou une rémunération additionnelle en vue de compenser la rémunération qu’il n’a pas reçue en raison du présent article.
Nouveau poste
10. Si un cadre désigné qui est employé par un employeur désigné ou qui est titulaire d’une charge auprès de lui immédiatement avant la date d’effet du cadre de rémunération applicable accepte un nouveau poste ou une nouvelle charge auprès d’un employeur désigné, mais continue d’être un cadre désigné, son nouveau régime de rémunération ne doit pas prévoir une rémunération supérieure à celle qu’autorise le cadre de rémunération applicable.
Restructuration et autres modifications
11. Un employeur désigné ne doit pas modifier le titre d’un poste ou d’une charge ou procéder à une autre forme de restructuration, ou encore modifier le régime de rémunération applicable à un cadre désigné :
a) en vue de contourner les limites ou les paramètres énoncés dans un cadre de rémunération;
b) de façon à entraîner la non-application d’un cadre de rémunération à un ou plusieurs cadres désignés auxquels le cadre de rémunération s’appliquerait par ailleurs, à moins que cette modification de titre, cette autre forme de restructuration ou cette modification du régime de rémunération ne soit effectuée de bonne foi et non dans le but d’empêcher l’application du cadre de rémunération à un ou plusieurs cadres désignés.
Rapports de conformité, exécution et autres
Rapports de conformité
12. (1) Le ministre peut donner des directives exigeant que les employeurs désignés présentent des rapports sur la conformité aux cadres de rémunération et indiquant la nature des renseignements qui doivent figurer dans ces rapports.
Signature
(2) Les rapports comprennent une déclaration signée par le dirigeant de l’employeur désigné qui occupe le rang le plus élevé attestant que l’employeur a observé les cadres de rémunération applicables.
Vérification
13. (1) Le ministre peut nommer un expert-comptable titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable pour vérifier les dossiers d’un employeur désigné afin d’établir si la rémunération accordée à un cadre désigné est conforme au cadre de rémunération applicable.
Collaboration de l’employeur
(2) L’employeur désigné collabore pleinement avec la personne effectuant la vérification afin de faciliter celle-ci.
Avis au particulier non exigé
(3) Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et le paragraphe 29 (2) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée ne s’appliquent pas à l’égard des renseignements personnels divulgués ou recueillis dans le cadre d’une vérification.
Présentation des résultats au ministre
(4) Le vérificateur présente les résultats de la vérification au ministre dans le délai que celui-ci précise dans l’acte de nomination.
Obligation
14. Toute obligation d’un employeur désigné prévue dans la présente loi est réputée une obligation à laquelle il doit se conformer aux termes de chaque accord ou autre entente de financement qu’il a conclu avec le gouvernement de l’Ontario ou un de ses organismes.
Trop-perçus
15. (1) Tout paiement qu’un employeur désigné verse à un cadre désigné et qui est supérieur au montant autorisé en vertu de la présente loi est un trop-perçu.
Avis de trop-perçu
(2) Le ministre peut donner à un employeur désigné un avis écrit de la décision selon laquelle un trop-perçu a été versé et par lequel il enjoint à l’employeur désigné de payer à la Couronne une somme qui ne dépasse pas le montant du trop-perçu dans le délai précisé dans l’avis.
Effet du non-paiement
(3) Si l’employeur désigné ne paie pas à la Couronne la somme indiquée dans l’avis dans le délai précisé par le ministre en vertu du paragraphe (2), la somme est réputée être une créance de la Couronne.
Recouvrement par le ministre auprès de l’employeur désigné
(4) Le ministre peut recouvrer la créance de la Couronne visée au paragraphe (3) auprès de l’employeur désigné :
a) soit en réduisant le montant de toute subvention future ou de tout paiement de transfert de la Couronne à l’employeur désigné ou le montant payable en vertu d’une autre entente de financement entre la Couronne et l’employeur désigné;
b) soit au moyen de tout recours ou de toute procédure dont la Couronne peut se prévaloir en droit à cette fin.
Créance de l’employeur
(5) Un trop-perçu auquel s’applique le présent article est une créance exigible auprès du cadre désigné par l’employeur désigné qui a effectué le paiement. Elle peut être recouvrée par l’employeur désigné au moyen de tout recours ou de toute procédure dont il peut se prévaloir en droit à cette fin.
Protection du public
(6) L’employeur désigné s’efforce de minimiser les répercussions de l’application du présent article sur sa prestation de services au public.
Infraction
16. (1) Nulle personne qui est tenue, en application de la présente loi, de fournir un rapport, une déclaration ou une attestation ne doit intentionnellement :
a) refuser de fournir le rapport, la déclaration ou l’attestation;
b) faire un faux rapport ou une fausse déclaration ou attestation.
Idem
(2) Nul ne doit intentionnellement entraver le vérificateur nommé en vertu de l’article 13 lorsque celui-ci effectue sa vérification.
Peine
(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 5 000 $.
Droits non restreints
17. Aucune disposition de la présente loi, de ses règlements ou des directives données en vertu de celle-ci ne doit être interprétée ou appliquée de manière à restreindre un droit prévu par :
a) le Code des droits de la personne;
b) l’article 42 ou 44 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi;
c) la Loi sur l’équité salariale.
Aucun congédiement implicite
18. (1) Un employeur n’est pas réputé avoir implicitement congédié un employé en vertu de l’alinéa 56 (1) b) ou 63 (1) b) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi ou en vertu de la common law parce qu’il a fait quelque chose que la présente loi ou les règlements exigent ou parce qu’il n’a pas fait quelque chose que la présente loi ou les règlements interdisent.
Idem
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de laisser entendre que la conformité d’un employeur à la loi peut servir d’argument pour conclure à un congédiement implicite.
Ni expropriation ni effet préjudiciable
19. Aucune mesure prise ou non prise conformément à la présente loi, à un règlement ou à une directive ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.
Aucune cause d’action du fait de l’adoption de la Loi et autres
20. (1) Aucune cause d’action contre la Couronne ou un de ses ministres, mandataires, délégués ou employés ou contre un employeur désigné, notamment ses employés, ses administrateurs, ses dirigeants, ses membres ou son corps dirigeant, ne résulte, directement ou indirectement :
a) de l’édiction ou de l’abrogation d’une disposition de la présente loi;
b) de la prise, de la modification ou de l’abrogation d’une disposition des règlements ou des directives;
c) de quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait conformément à la présente loi, aux règlements ou aux directives, y compris un refus ou une réduction de la rémunération qui aurait par ailleurs été payable à toute personne.
Idem
(2) Sans préjudice de sa portée générale, le paragraphe (1) s’applique à une action ou à une autre instance dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, toute forme de dommages-intérêts ou toute autre réparation ou mesure de redressement, ou à une demande d’indemnisation d’une perte subie, notamment une perte de gains, de recettes ou de profits.
Irrecevabilité de certaines instances
(3) Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur une fiducie ou sur une obligation fiduciale ou celles en restitution, qui sont introduites ou poursuivies contre la Couronne ou un de ses ministres, mandataires, délégués ou employés ou contre un employeur désigné, notamment ses employés, ses administrateurs, ses dirigeants, ses membres ou son corps dirigeant, et qui, directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est visé à l’alinéa (1) a), b) ou c), ou s’y rapportent.
Maintien de droits
21. La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher le procureur général de présenter une requête ou d’introduire une instance pour exiger qu’un employeur désigné se conforme à la présente loi, à ses règlements ou aux directives, ni de l’empêcher d’intenter une poursuite relativement à une infraction prévue à l’article 16.
Aucun droit à indemnité
22. Malgré toute autre loi ou règle de droit, personne n’a le droit d’être indemnisé pour une perte ou des dommages, notamment une perte de recettes, de profits ou de gains prévus ou un refus ou une réduction de la rémunération qui aurait par ailleurs été payable à toute personne, qui résulte de l’édiction ou de l’application de la présente loi ou de quoi que ce soit qui a été fait conformément à la présente loi, aux règlements ou aux directives.
Incompatibilité avec la présente loi
23. (1) La présente loi l’emporte sur toute disposition d’un régime de rémunération. En cas d’incompatibilité entre les deux, le régime est inopérant dans la mesure de l’incompatibilité.
Idem
(2) La présente loi l’emporte sur toute autre loi et sur tout règlement, règlement administratif ou autre texte réglementaire, et il est entendu qu’elle l’emporte sur le paragraphe 7.17 (2) de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur public.
Absence de relation d’emploi réputée
24. Aucune disposition de la présente loi n’a pour effet de modifier le statut d’un employeur désigné en tant qu’employeur de cadres désignés, et la mise en oeuvre d’un cadre de rémunération n’a pas pour effet, pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi ou règle de droit, de créer une relation d’emploi — réelle ou réputée — entre la Couronne et les employés ou titulaires de charge des employeurs désignés.
Directives
25. (1) Chaque employeur désigné auquel s’applique une directive donnée en vertu de la présente loi se conforme à celle-ci.
Portée générale ou particulière
(2) La directive peut avoir une portée générale ou particulière et prévoir différentes catégories ou classes.
Forme, manière et délai
(3) La directive peut prévoir la forme sous laquelle elle doit être respectée, la manière dont elle doit l’être et le délai dans lequel elle doit l’être.
Avis au particulier non exigé
(4) Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et le paragraphe 29 (2) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée ne s’appliquent pas à l’égard des renseignements personnels divulgués ou recueillis en application d’une directive.
Mise à disposition du public
(5) Le ministre veille à ce que les directives soient mises à la disposition du public aux fins de consultation en les affichant sur un site Web public.
Non-application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation
(6) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à l’égard des directives.
Règlements
26. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de la réalisation de l’objet et de l’application des dispositions de la présente loi.
Idem
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir tout ce qui est indiqué dans la présente loi comme étant prévu, prescrit ou précisé par les règlements;
b) définir, pour l’application de la présente loi et de ses règlements, des termes ou expressions qui sont utilisés dans la présente loi, mais qui n’y sont pas expressément définis.
27. Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).
28. Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).
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