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Loi de 2014 sur le Fonds Trillium

l.o. 2014, CHAPITRE 7
Annexe 32

Version telle qu’elle existait du 24 juillet 2014 au 14 mars 2015.

Remarque : La présente loi n’est pas encore en vigueur. Elle entre en vigueur le 15 mars 2015, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. (Voir : 2014, chap. 7, annexe 32, art. 5)

Aucune modification.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«actif admissible» Actif prescrit par règlement. («qualifying asset»)

«construction» S’entend en outre de la reconstruction, de l’amélioration, de l’agrandissement, du prolongement, de la modification, du remplacement et de la réparation. («constructing»)

«deniers publics» S’entend au sens de la Loi sur l’administration financière. («public money»)

«entité publique» S’entend au sens de la Loi sur l’administration financière. («public entity»)

«Fonds Trillium » Le compte établi en application de l’article 2. («Trillium Trust»)

«immobilisation corporelle» Immobilisation corporelle grâce à laquelle un service public est fourni à la population ontarienne, à l’exclusion d’une structure physique, d’une installation ou d’une chose comprise dans la définition de «infrastructure». («tangible capital asset»)

«infrastructure» L’ensemble des structures physiques, des installations connexes et des choses grâce auxquelles un service public est fourni à la population ontarienne, telles que les réseaux de transport en commun, les voies publiques, les ponts, les réseaux d’adduction d’eau, les hôpitaux, les palais de justice et les écoles, à l’exclusion toutefois des structures physiques, installations ou choses exclues par règlement. («infrastructure»)

«ministère» Ministère du gouvernement de l’Ontario. («ministry»)

«produit net de disposition» Le gain qu’un ministère ou une entité publique tire de la disposition d’un actif admissible. («net proceeds of disposition»)

Fonds Trillium

2. (1) Le ministre des Finances tient dans les comptes publics un compte appelé Fonds Trillium, dans lequel sont consignés les encaissements et décaissements de deniers publics effectués dans le cadre de la présente loi.

Fins particulières

(2) Les sommes portées au crédit du Fonds Trillium sont réputées être, pour l’application de la Loi sur l’administration financière, des sommes versées à l’Ontario aux fins particulières suivantes :

1. Financer, directement ou indirectement, les coûts engagés relativement à la construction ou à l’acquisition d’infrastructure ou d’autres immobilisations corporelles.

2. Rembourser à la province de l’Ontario les dépenses qu’elle engage, directement ou indirectement, relativement à la construction ou à l’acquisition d’infrastructure ou d’autres immobilisations corporelles.

Disposition d’un actif admissible

3. (1) L’entité publique qui dispose d’un actif admissible verse promptement au Trésor la somme qui doit être portée au crédit du Fonds Trillium en application des règlements.

Sommes à créditer

(2) Les sommes suivantes sont portées au crédit du Fonds Trillium :

1. Dans le cas de la disposition d’un actif admissible effectuée par une entité publique, une somme égale à celle qui a été versée au Trésor en application du paragraphe (1).

2. Dans le cas de la disposition d’un actif admissible effectuée par un ministère, une somme égale à celle qui doit être portée au crédit du Fonds Trillium en application des règlements et qui a été versée au Trésor.

Règlements

4. (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Conseil du Trésor peut, par règlement :

a) désigner tout actif d’un ministère ou d’une entité publique comme actif admissible pour l’application de la présente loi;

b) prescrire le mode de calcul du produit net de la disposition d’un actif admissible;

c) désigner le montant du produit net de la disposition d’un actif admissible à porter au crédit du Fonds Trillium ou le mode de calcul de ce montant;

d) exclure des structures physiques, des installations ou des choses de la définition de «infrastructure» à l’article 1;

e) traiter de la comptabilisation, de la gestion et de l’administration du Fonds Trillium ainsi que des rapports à produire à son égard.

Prise d’un règlement

(2) Le règlement prévu à l’alinéa (1) a), b) ou c) peut être pris avant ou après la disposition de l’actif concerné.

Idem

(3) Le règlement pris en vertu de l’alinéa (1) a) peut désigner un actif qui a fait l’objet d’une disposition avant l’entrée en vigueur du présent article comme actif admissible pour l’application de la présente loi.

5. Omis (entrée en vigueur de la présente loi).

6.  Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

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