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don de sang volontaire (Loi de 2014 sur le), L.O. 2014, chap. 14, annexe 1

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Règlements d’application
Règl. de l'Ont. 27/15 EXCEPTIONS

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Loi de 2014 sur le don de sang volontaire

l.o. 2014, CHAPITRE 14
Annexe 1

Période de codification : du 11 décembre 2014 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Objet

1. La présente loi a pour objet de prévoir la reconnaissance des principes suivants :

1. Le don de sang est considéré comme une ressource publique au sein du système de soins de santé de l’Ontario.

‎ 2. Les donneurs de sang ne devraient recevoir aucun paiement, sauf circonstances exceptionnelles.

3. ‎L’intégrité du système public de dons de sang volontaires en Ontario doit être protégée.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«arrêté de conformité» Arrêté pris en vertu de l’article 5. («compliance order»)

«dossier» S’entend notamment d’un dossier qui comprend des renseignements personnels. («record»)

«établissement de collecte de sang» Lieu où du sang est recueilli ou prélevé sur le corps humain. («blood collection facility»)

«inspecteur» Inspecteur nommé en vertu de l’article 4. («inspector»)

«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée ou, si la responsabilité de l’application de la présente loi a été assignée à un autre ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif, cet autre ministre. («Minister»)

«offrir de fournir» Sans que soit restreint le sens courant de l’expression, s’entend notamment d’une offre par le biais de publicités dans tout média. («offer to provide»)

«ordonnance de ne pas faire» Ordonnance rendue en vertu de l’article 6. («restraining order»)

«paiement» Sous réserve des règlements, une rémunération, une indemnité ou une contrepartie de quelque valeur et de quelque nature que ce soit, y compris un remboursement au titre du temps consacré au don de sang ou de composants sanguins, des déplacements effectués à cette fin, de l’engagement pris dans ce but ou des dépenses de toute sorte engagées à cette fin. («payment»)

«règlements» Règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«renseignements personnels» S’entend notamment de renseignements personnels au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et de renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («personal information»)

«sang» S’entend du sang humain et, en outre, du sang total et de composants sanguins. («blood»)

Paiement interdit : don de sang

3. (1) Nul ne doit :

a) fournir, directement ou indirectement, un paiement à tout particulier en échange du don de son sang;

b) offrir de fournir, directement ou indirectement, un paiement à tout particulier en échange du don de son sang.

Idem : donneur

(2) Aucun particulier ne doit accepter, directement ou indirectement, un paiement en échange du don de son sang.

Exception : Société canadienne du sang

(3) La Société canadienne du sang et les particuliers qui lui font des dons de sang sont soustraits à l’application des paragraphes (1) et (2).

Non-application : don de sang à des fins de recherche

(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas en ce qui concerne le sang donné uniquement à des fins de recherche.

Clarification

(5) Il est entendu que, pour l’application du paragraphe (4), le sang n’est pas donné «uniquement à des fins de recherche» s’il est utilisé ou destiné à être utilisé, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, pour la fabrication de produits pharmaceutiques dérivés du sang.

Inspecteurs

4. (1) Le ministre peut nommer des inspecteurs pour l’application de la présente loi.

Inspection

(2) Pour déterminer si la présente loi est observée, un inspecteur peut, sans mandat, pénétrer dans les endroits énumérés ci-dessous et en faire l’inspection :

a) un établissement de collecte de sang;

b) les locaux commerciaux d’une entreprise qui est propriétaire ou exploitante d’un ou de plusieurs établissements de collecte de sang ou qui franchise ou concède de tels établissements;

c) tout lieu qu’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, être utilisé comme établissement de collecte de sang.

Heure d’entrée

(3) Le pouvoir, prévu au présent article, de pénétrer dans un établissement de collecte de sang, des locaux commerciaux ou un lieu pour y faire une inspection sans mandat ne peut être exercé que pendant les heures d’ouverture normales de l’établissement, des locaux ou du lieu.

Logements

(4) Le pouvoir de pénétrer dans un endroit pour y faire une inspection que confère le présent article ne doit pas être exercé dans un lieu ou une partie d’un lieu qui sert de logement.

Usage de la force

(5) L’inspecteur n’a pas le droit d’utiliser la force pour pénétrer dans un établissement de collecte de sang, des locaux commerciaux ou un lieu en vue d’y faire une inspection.

Identification

(6) L’inspecteur qui fait une inspection produit, sur demande, une attestation de sa nomination.

Pouvoirs de l’inspecteur

(7) L’inspecteur qui fait une inspection peut :

a) examiner des dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection;

b) demander formellement la production de dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection;

c) enlever, pour procéder à des examens, des analyses ou des tests, des dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection;

d) enlever, pour en tirer des copies, des dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection;

e) afin de produire un dossier sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données qui sont utilisés habituellement dans le cadre des activités du lieu;

f) prendre des photographies ou procéder à tout autre genre d’enregistrement;

g) interroger des personnes sur des questions qui se rapportent à l’inspection.

Demande formelle par écrit

(8) La demande formelle prévue au présent article faite en vue de la production de dossiers ou d’autres choses doit, d’une part, être présentée par écrit et, d’autre part, comprendre une déclaration quant à la nature des dossiers ou des choses exigés.

Production de dossiers et aide obligatoires

(9) Si un inspecteur fait une demande formelle en vue de la production, en application du présent article, de dossiers ou d’autres choses, la personne qui a la garde de ces dossiers ou choses les produit et, dans le cas de dossiers, fournit, sur demande, l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour les interpréter ou les produire sous une forme lisible.

Enlèvement de dossiers et de choses

(10) Les dossiers ou autres choses enlevés pour examen, analyse, test ou copie sont :

a) mis à la disposition de la personne à qui ils ont été enlevés, à la demande de celle-ci et aux date, heure et lieu qui conviennent à cette personne et à l’inspecteur;

b) restitués à cette personne dans un délai raisonnable, sauf si, dans le cas d’une chose qui a fait l’objet de tests, la restitution de la chose est inappropriée à la suite de ces tests.

Copie admissible en preuve

(11) La copie d’un dossier ou d’une autre chose qui se présente comme étant certifiée conforme à l’original par l’inspecteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante que celui-ci.

Entrave

(12) Nul ne doit gêner ou entraver, ni tenter de gêner ou d’entraver, le travail d’un inspecteur qui fait une inspection, refuser de répondre à des questions concernant des sujets qui se rapportent à l’inspection ou fournir à l’inspecteur des renseignements faux portant sur des sujets ayant trait à l’inspection.

Arrêtés de conformité

5. (1) Lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne qui est propriétaire ou exploitante d’un établissement de collecte de sang ne se conforme pas à l’interdiction prévue au paragraphe 3 (1), le ministre peut prendre un arrêté lui enjoignant de s’y conformer.

Preuve de conformité

(2) La personne à qui est adressé un arrêté de conformité peut, dans les 14 jours de la signification de l’arrêté, fournir au ministre une preuve qu’elle se conforme dans les faits à l’interdiction.

Réexamen

(3) Le ministre examine la preuve fournie en application du paragraphe (2) et peut par la suite confirmer ou annuler l’arrêté de conformité et faire signifier l’arrêté confirmé ou l’avis d’annulation à la personne.

Conformité

(4) La personne à qui est adressé un arrêté de conformité ou un arrêté de conformité confirmé se conforme à ses conditions.

Signification

(5) Le document visé au présent article est suffisamment signifié s’il est signifié au propriétaire ou à l’exploitant d’un établissement de collecte de sang ou à une personne employée ou apparemment employée à l’établissement.

Preuve de la signification

(6) L’attestation de signification donnée par la personne qui a signifié un document en application du présent article constitue la preuve de la signification du document au destinataire et de sa réception par ce dernier si, dans l’attestation, la personne qui a signifié le document prend les mesures suivantes :

a) elle atteste que la copie du document en est une copie conforme;

b) elle atteste que le document a été signifié au destinataire;

c) elle indique le mode de signification utilisé.

Copie de l’arrêté

(7) Dans une poursuite intentée pour non-conformité à un arrêté de conformité, une copie de l’arrêté qui se présente comme ayant été signé par le ministre constitue une preuve de l’arrêté sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature.

Non-application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

(8) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à l’égard des arrêtés de conformité.

Ordonnance de ne pas faire

6. (1) S’il lui semble qu’une personne ne se conforme pas à la présente loi, aux règlements ou à un arrêté de conformité, le ministre peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance enjoignant à la personne de s’y conformer. Sur présentation de la requête, la Cour peut rendre l’ordonnance qu’elle estime indiquée.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique en plus du pouvoir de prendre des arrêtés de conformité et peut être appliqué, qu’un tel arrêté ait ou non été pris.

Obligation de se conformer

(3) La personne à qui est adressée une ordonnance de ne pas faire se conforme à ses conditions.

Appel

(4) Il peut être interjeté appel de l’ordonnance de ne pas faire devant la Cour divisionnaire.

Renseignements personnels

7. (1) Le ministre et un inspecteur peuvent, directement ou indirectement, recueillir des renseignements personnels, sous réserve des exigences ou conditions que prévoient les règlements, à des fins liées à l’exécution de la présente loi.

Utilisation de renseignements personnels

(2) Le ministre et un inspecteur peuvent utiliser des renseignements personnels, sous réserve des exigences ou conditions que prévoient les règlements, à des fins liées à l’exécution de la présente loi.

Divulgation de renseignements personnels

(3) Le ministre et un inspecteur peuvent divulguer des renseignements personnels, sous réserve des exigences ou conditions que prévoient les règlements, à des fins liées à l’exécution de la présente loi.

Infractions

8. (1) Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) dans le cas d’un particulier :

(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 10 000 $ pour chaque jour ou fraction de jour où l’infraction se commet ou se poursuit,

(ii) pour une infraction subséquente, d’une amende maximale de 50 000 $ pour chaque jour ou fraction de jour où l’infraction se commet ou se poursuit;

b) dans le cas d’une personne morale :

(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $ pour chaque jour ou fraction de jour où l’infraction se commet ou se poursuit,

(ii) pour une infraction subséquente, d’une amende maximale de 500 000 $ pour chaque jour ou fraction de jour où l’infraction se commet ou se poursuit.

Aucune restriction

(2) L’article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s’applique pas aux poursuites intentées en vertu du présent article.

Juge provincial

(3) Le procureur général ou son mandataire peut, dans un avis adressé au greffier de la Cour de justice de l’Ontario, exiger qu’un juge provincial préside une instance à l’égard d’une infraction à la présente loi.

Publication : déclaration de culpabilité

(4) Le ministre peut mettre à la disposition du grand public, notamment en les publiant, le nom de la personne qui est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi, la qualification de l’infraction, la date de la déclaration de culpabilité et la peine imposée à cette personne.

Arrêté de conformité non obligatoire

(5) Toute personne peut être poursuivie en application du présent article, qu’un arrêté de conformité ait été pris antérieurement ou non, ou qu’une ordonnance de ne pas faire ait été rendue antérieurement ou non, à l’égard de l’objet de la poursuite.

Certificats

(6) Dans toute poursuite intentée ou instance introduite sous le régime de la présente loi, le certificat d’un analyste dans lequel celui-ci, d’une part, déclare avoir analysé un échantillon et, d’autre part, indique les résultats de son analyse constitue une preuve des faits qui y sont allégués sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.

Immunité

9. Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre le ministre ou quiconque agit sous l’autorité du ministre pour un acte accompli de bonne foi dans la prétendue observation de la présente loi.

Règlements : ministre

10. Le ministre peut, par règlement, soustraire des personnes à l’application de la présente loi ou d’une de ses dispositions, sous réserve des conditions que prévoient les règlements.

Règlements : lieutenant-gouverneur en conseil

11. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir des termes qui sont utilisés dans la présente loi, mais qui n’y sont pas définis;

b) clarifier la définition de «paiement» à l’article 2 et préciser ce qui constitue ou non un paiement pour l’application de la Loi;

c) clarifier davantage le sens de l’expression «uniquement à des fins de recherche» utilisée à l’article 3;

d) préciser des exigences ou des conditions à l’égard de la collecte, de l’utilisation ou de la divulgation de renseignements personnels par le ministre ou un inspecteur en application de la présente loi;

e) traiter de la réalisation de l’objet de la présente loi et de l’application de ses dispositions.

12.à 15. Omis (modification de dispositions de la présente loi).

16. Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

17.  Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

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