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Loi de 2015 sur les services de gestion de condominiums

l.o. 2015, CHAPITRE 28
Annexe 2

Version telle qu’elle existait du 10 décembre 2019 au 13 juillet 2020.

Dernière modification : 2019, chap. 14, annexe 10, art. 3.

Historique législatif : 2015, chap. 28, annexe 2, art. 79; 2017, chap. 20, annexe 8, art. 147; 2017, chap. 33, annexe 5, art. 1; 2019, chap. 7, annexe 17, art. 55, 2019, chap. 14, annexe 10, art. 3.

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION

1.

Interprétation

PARTIE II
APPLICATION

Délégation

2.

Désignation de l’organisme d’application

3.

Accord d’application

4.

Directives en matière de politiques

5.

Obligation de conformité de l’organisme d’application

6.

Examen

7.

Incompatibilité

8.

Révocation d’une désignation

9.

Condition préalable à l’exercice de certains pouvoirs

Organisme d’application

10.

Critères et directives : membres du conseil d’administration

11.

Nominations au conseil d’administration

12.

Modification du nombre d’administrateurs

13.

Nomination du président

14.

Règlements administratifs à la disposition du public

15.

Employés

16.

Non un organisme de la Couronne

17.

Immunité : employés de la Couronne

18.

Immunité de la Couronne

19.

Indemnisation de la Couronne

20.

Immunité : membres du conseil d’administration et autres personnes

21.

Non des deniers publics

22.

Vérification

23.

Rapports

Pouvoirs et fonctions de l’organisme d’application

24.

Pouvoirs supplémentaires

25.

Modification des objets

26.

Droit d’utilisation du français

27.

Conseils consultatifs et consultations

28.

Obligation d’informer le ministre

29.

Rôle consultatif de l’organisme d’application

30.

Formulaires et droits

Dispositions diverses

31.

Directeur

32.

Registrateur

33.

Infractions : organisme d’application

PARTIE III
AGRÉMENT

34.

Interdiction : services de gestion de condominiums

35.

Dispenses

36.

Avis d’agrément exigé

37.

Demande de permis

38.

Conditions du permis

39.

Refus sans audience

40.

Refus avec audience

41.

Avis : refus, suspension, etc.

42.

Maintien jusqu’au renouvellement

43.

Suspension immédiate

44.

Demande ultérieure

PARTIE IV
RÉGLEMENTATION DES TITULAIRES DE PERMIS

45.

Remise d’un avis de changement au registrateur

46.

Avis au registrateur : sociétés

47.

Avis d’émission ou de transfert d’actions

48.

Contrat exigé

49.

Gestionnaire principal

50.

États financiers

51.

Restrictions : employés

52.

Divulgation de l’intérêt

53.

Interdiction : actes désignant un fondé de pouvoir

54.

Obligation concernant les dossiers

55.

Faux renseignements

56.

Interdiction

PARTIE V
PLAINTES, MESURES DISCIPLINAIRES, INSPECTIONS, ENQUÊTES ET EXÉCUTION

Plaintes et mesures disciplinaires

57.

Plaintes

58.

Instances disciplinaires

Inspections et enquêtes

59.

Inspecteurs

60.

Inspections sans mandat

61.

Nomination d’enquêteurs

62.

Enquêtes avec mandat

63.

Saisie de choses non précisées

64.

Perquisitions en cas d’urgence

64.1

Rapport lors de la saisie de choses

Ordonnances

65.

Ordonnance de blocage

66.

Ordonnances de blocage : personnes non agréées

67.

Ordonnances d’observation

Infractions

68.

Infraction

69.

Ordonnance : indemnité ou restitution

70.

Défaut de paiement d’une amende

71.

Privilèges et charges

PARTIE VI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

72.

Confidentialité

73.

Signification

74.

Droits

75.

Déclaration admissible en preuve

76.

Renseignements concernant les titulaires de permis

PARTIE VII
RÈGLEMENTS

77.

Règlements du ministre

78.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

 

Partie I
interprétation

Interprétation

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«accord d’application» L’accord visé au paragraphe 3 (1). («administrative agreement»)

«acquéreur d’une partie privative» S’entend au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums. («purchaser of a unit»)

«action participante» Relativement à une société, s’entend d’une action d’une de ses catégories ou séries d’actions qui sont assorties d’un droit de vote en toutes circonstances ou dans certaines circonstances qui se sont produites et qui se poursuivent. («equity share»)

«agréé» Agréé en vertu d’un permis délivré sous le régime de la présente loi. Le terme «agrément» a un sens correspondant. (French version only)

«association condominiale» S’entend d’une association au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums. («condominium corporation»)

«client» Association condominiale à qui un fournisseur de services de gestion de condominiums ou un gestionnaire de condominiums fournit des services de gestion de condominiums. («client»)

«dépenses communes» S’entend au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums. («common expenses»)

«dirigeant» S’entend notamment des personnes suivantes :

a) dans le cas d’une société, le président et les vice-présidents de son conseil d’administration, son président, ses vice-présidents, son secrétaire, son secrétaire adjoint, son trésorier, son trésorier adjoint, son directeur général et son directeur général adjoint;

b) dans le cas d’une société de personnes, ses associés, son directeur général et son directeur général adjoint;

c) les autres particuliers désignés à titre de dirigeants par règlement administratif ou résolution d’une organisation et ceux qui exercent des fonctions normalement exercées par le titulaire d’un tel poste. («officer»)

«dispositions déléguées» Dispositions de la présente loi et des règlements dont l’application est déléguée à l’organisme d’application en vertu du paragraphe 2 (2). («delegated provisions»)

«employer» Employer ou nommer une autre personne pour agir pour son compte, y compris en qualité d’entrepreneur indépendant, l’autoriser à ce faire ou prendre d’autres dispositions pour qu’elle le fasse. («employ»)

«enquêteur» Enquêteur nommé en vertu du paragraphe 61 (1). («investigator»)

«fournisseur de services de gestion de condominiums» Société, société de personnes, entreprise à propriétaire unique, association ou autre organisation ou entité qui fournit des services de gestion de condominiums pour le compte d’autrui, soit contre rémunération ou moyennant un avantage, soit dans l’attente de l’un ou de l’autre, ou qui prétend le faire. («condominium management provider»)

«gestionnaire de condominiums» Particulier qui a les qualités prescrites pour être agréé à ce titre sous le régime de la présente loi et qui fournit des services de gestion de condominiums :

a) soit à un client pour le compte d’un fournisseur de services de gestion de condominiums;

b) soit directement à un client, si un règlement pris pour l’application du paragraphe 51 (3) l’autorise. («condominium manager»)

«gestionnaire principal» Le gestionnaire principal désigné au titre de l’article 49. («principal condominium manager»)

«inspecteur» S’entend du registrateur ou d’un inspecteur nommé en vertu du paragraphe 59 (2). («inspector»)

«ministre» Le ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«organisme d’application» La personne morale que le lieutenant-gouverneur en conseil a désignée comme tel en vertu du paragraphe 2 (1). («administrative authority»)

«partie privative» S’entend au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums. («unit»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«propriétaire» S’entend au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums. («owner»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«services de gestion de condominiums» L’un ou l’autre des services suivants, à l’exception des activités exclues par les règlements, fournis à une association condominiale ou pour son compte :

1. Percevoir ou détenir les contributions aux dépenses communes ou les autres montants prélevés par l’association ou payables à celle-ci.

2. Exercer les pouvoirs et les fonctions que lui délègue l’association ou son conseil d’administration, notamment :

i. effectuer des paiements à des tiers pour le compte de l’association,

ii. négocier ou conclure des contrats pour le compte de l’association,

iii. superviser des employés ou des entrepreneurs engagés par l’association. («condominium management services»)

«titulaire de permis» Fournisseur de services de gestion de condominiums ou gestionnaire de condominiums qui est agréé sous le régime de la présente loi. («licensee»)

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis créé en application de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis ou l’autre tribunal prescrit. («Tribunal»)

Personnes associées

(2) Pour l’application de la présente loi, une personne est associée avec une autre dans l’un ou l’autre des cas suivants :

1. L’une d’elles est une société dont l’autre est un dirigeant ou un administrateur.

2. L’une d’elles est une société de personnes dont l’autre est un associé.

3. Les deux sont des associés de la même société de personnes.

4. L’une d’elles est une société que l’autre contrôle directement ou indirectement.

5. Les deux sont des sociétés que la même personne contrôle directement ou indirectement.

6. Les deux sont parties à la même convention de vote fiduciaire afférente aux actions d’une société.

7. Les deux sont associées, au sens des dispositions 1 à 6, avec la même personne.

Partie II
application

Délégation

Désignation de l’organisme d’application

2 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner une personne morale sans but lucratif et sans capital-actions constituée aux termes des lois de l’Ontario en tant qu’organisme d’application pour l’application de la présente loi.

Délégation de l’application

(2) Si le lieutenant-gouverneur en conseil désigne une personne morale en tant qu’organisme d’application, l’application de toutes les dispositions de la présente loi et des règlements, à l’exclusion de la présente partie et de la partie VII, lui est déléguée et elle applique les dispositions déléguées.

Accord d’application

3 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil ne doit désigner une personne morale en tant qu’organisme d’application en vertu du paragraphe 2 (1) que si le ministre et la personne morale ont conclu un accord appelé accord d’application.

Contenu

(2) L’accord d’application traite au moins des conditions liées aux questions suivantes en ce qui a trait à l’organisme d’application :

1. La gouvernance de l’organisme.

2. Toutes les questions que le ministre estime nécessaires pour l’application des dispositions déléguées par l’organisme.

3. Le maintien par l’organisme d’une assurance suffisante de la responsabilité découlant de l’exercice de ses pouvoirs et fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements.

Conformité au principe directeur

(3) L’accord d’application exige que l’organisme d’application se conforme au principe de promotion de la protection de l’intérêt public.

Modification par le ministre

(4) Sous réserve de l’article 9, le ministre peut modifier unilatéralement l’accord d’application après avoir donné à l’organisme d’application le préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances.

Directives en matière de politiques

4 (1) Sous réserve de l’article 9, le ministre peut donner des directives en matière de politiques à l’organisme d’application relativement aux pouvoirs et fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements, après lui avoir donné le préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances.

Inclusion dans l’accord d’application

(2) Les directives en matière de politiques sont réputées faire partie de l’accord d’application.

Conformité

(3) L’organisme d’application se conforme aux directives en matière de politiques et il met en oeuvre des mesures à cette fin.

Obligation de conformité de l’organisme d’application

5 Dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements, l’organisme d’application doit se conformer à l’accord d’application,  à la présente loi, aux règlements et à toute autre règle de droit applicable.

Examen

6 (1) Le ministre peut :

a) exiger que des examens des politiques, de la législation ou de la réglementation liés aux pouvoirs et fonctions que la présente loi, les règlements et l’accord d’application attribuent à l’organisme d’application soient effectués :

(i) soit par l’organisme ou pour son compte,

(ii) soit par une personne ou une entité précisée par le ministre;

b) exiger que des examens de l’organisme d’application, de ses activités ou des deux, sur le plan notamment du rendement, de la gouvernance, de la responsabilisation et des finances, soient effectués :

(i) soit par l’organisme ou pour son compte,

(ii) soit par une personne ou une entité précisée par le ministre.

Accès aux dossiers

(2) Si un examen est effectué par une personne ou une entité précisée par le ministre, l’organisme d’application donne à celle-ci ainsi qu’à ses employés accès à tous les dossiers et autres renseignements nécessaires à l’examen.

Incompatibilité

7 En cas d’incompatibilité, la présente loi et les règlements l’emportent sur :

a) l’accord d’application;

b) la Loi sur les personnes morales ou la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, ainsi que leurs règlements;

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, l’alinéa 7 b) de la Loi est modifié par remplacement de «la Loi sur les personnes morales» par «la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif». (Voir : 2015, chap. 28, annexe 2, par. 79 (1); 2017, chap. 20, annexe 8, art. 147)

c) les documents constitutifs, les règlements administratifs et les résolutions de l’organisme d’application.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 2, art. 79 (1) - non en vigueur

Révocation d’une désignation

8 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, révoquer la désignation de l’organisme d’application s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

Révocation pour non-conformité

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, révoquer la désignation de l’organisme d’application si les conditions suivantes sont remplies :

a) l’organisme ne s’est pas conformé à la présente loi, aux règlements, à une autre règle de droit applicable ou à l’accord d’application;

b) le ministre a donné à l’organisme l’occasion de remédier à la situation dans un délai déterminé qu’il estime raisonnable dans les circonstances;

c) l’organisme n’a pas remédié à la situation à la satisfaction du ministre dans le délai imparti à l’alinéa b) et le ministre en a avisé le lieutenant-gouverneur en conseil.

Idem : effet sur le par. (1)

(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de restreindre la capacité du lieutenant-gouverneur en conseil d’agir en vertu du paragraphe (1).

Révocation sur demande

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, révoquer la désignation de l’organisme d’application à sa demande, aux conditions qu’il estime souhaitables dans l’intérêt public.

Disposition transitoire

(5) Si le lieutenant-gouverneur en conseil révoque la désignation de l’organisme d’application en vertu du présent article, il peut, par règlement, prévoir les questions transitoires nécessaires à la mise en application efficace de la révocation.

Condition préalable à l’exercice de certains pouvoirs

9 Le ministre ne peut exercer un pouvoir prévu au paragraphe 3 (4), 4 (1) ou 25 (1) que s’il le juge souhaitable dans l’intérêt public parce qu’au moins une des conditions suivantes est remplie :

1. L’exercice du pouvoir est nécessaire pour empêcher qu’un préjudice grave soit causé aux intérêts du public, des associations condominiales, des propriétaires ou des acquéreurs, créanciers hypothécaires ou occupants de parties privatives.

2. Un cas de force majeure est survenu.

3. L’organisme d’application est insolvable.

4. Le conseil d’administration de l’organisme d’application ne compte pas suffisamment de membres pour former le quorum.

Organisme d’application

Critères et directives : membres du conseil d’administration

10 (1) Le ministre peut, par arrêté :

a) établir des critères de compétence pour les membres du conseil d’administration de l’organisme d’application;

b) établir des règles concernant la mise en candidature des membres, le processus à suivre pour leur nomination ou leur élection, la durée de leur mandat et son renouvellement.

Critères de compétence

(2) Une personne n’a les qualités requises pour être nommée ou élue au conseil d’administration que si elle répond aux critères de compétence établis en vertu de l’alinéa (1) a), le cas échéant.

Incompatibilité

(3) En cas d’incompatibilité, l’arrêté visé au paragraphe (1) l’emporte sur tout règlement administratif ou toute résolution de l’organisme d’application.

Nominations au conseil d’administration

11 (1) Le ministre peut nommer un ou plusieurs membres du conseil d’administration de l’organisme d’application pour le mandat précisé dans l’acte de nomination.

Majorité

(2) Les membres nommés par le ministre ne doivent pas constituer la majorité du conseil d’administration.

Composition

(3) Les membres nommés par le ministre peuvent comprendre :

a) des représentants du public, de groupes de consommateurs et d’organismes gouvernementaux ainsi que des représentants des associations condominiales, des propriétaires ou des propriétaires ou occupants qui occupent des parties privatives à des fins d’habitation;

b) des représentants d’autres intérêts qu’il précise.

Modification du nombre d’administrateurs

12 Le ministre peut, par arrêté, augmenter ou réduire le nombre des membres du conseil d’administration de l’organisme d’application.

Nomination du président

13 Le ministre peut nommer un président parmi les membres du conseil d’administration de l’organisme d’application.

Règlements administratifs à la disposition du public

14 (1) L’organisme d’application met ses règlements administratifs à la disposition du public pour qu’il puisse les consulter :

a) dans le délai et de la manière précisés dans l’accord d’application;

b) dans les 10 jours suivant leur adoption par le conseil d’administration, si aucun délai n’est précisé dans l’accord d’application.

Accès aux renseignements concernant la rémunération

(2) L’organisme d’application met à la disposition du public, de la manière prescrite, les renseignements prescrits concernant la rémunération des membres de son conseil d’administration, de ses dirigeants ou de ses employés et ceux concernant les autres paiements qu’il leur fait ou est tenu de leur faire.

Procédés et méthodes

(3) L’organisme d’application suit les procédés et les méthodes prescrits pour donner au public accès à ses dossiers et pour gérer les renseignements personnels contenus dans ces dossiers.

Employés

15 (1) Sous réserve de l’accord d’application, l’organisme d’application peut employer toute personne compétente, ou retenir ses services, pour exercer les pouvoirs et fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements.

Non des employés de la Couronne

(2) Les personnes suivantes ne sont pas des employés de la Couronne et ne doivent pas se faire passer pour tels :

1. Les personnes qui sont employées ou dont les services sont retenus en vertu du paragraphe (1).

2. Les membres, les dirigeants et les mandataires de l’organisme d’application.

3. Les membres du conseil d’administration de l’organisme d’application, y compris ceux qui sont nommés par le ministre.

Non un organisme de la Couronne

16 (1) Malgré la Loi sur les organismes de la Couronne, l’organisme d’application n’est à aucune fin un mandataire de la Couronne et ne doit pas se faire passer pour tel.

Idem

(2) Les personnes suivantes ne sont pas des mandataires de la Couronne et ne doivent pas se faire passer pour tels :

1. Les personnes qui sont employées par l’organisme d’application ou dont celui-ci retient les services.

2. Les membres, les dirigeants et les mandataires de l’organisme d’application.

3. Les membres du conseil d’administration de l’organisme d’application, y compris ceux qui sont nommés par le ministre.

Immunité : employés de la Couronne

17 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un employé de la Couronne pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction que lui confèrent la présente loi ou les règlements ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de la fonction.

Délit civil commis par un employé de la Couronne

(2) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par un employé de la Couronne. 2015, chap. 28, annexe 2, par. 17 (2); 2019, chap. 7, annexe 17, art. 55.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 17, art. 55 - 01/07/2019

Immunité de la Couronne

18 (1) Aucune cause d’action contre la Couronne ne résulte directement ou indirectement d’un acte accompli ou d’une omission faite, dans l’exercice effectif ou censé tel de ses pouvoirs ou fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements, par une personne qui n’est pas un employé ou un mandataire de la Couronne.

Aucune instance

(2) Sont irrecevables les actions ou autres instances pour dommages-intérêts, notamment les instances dans lesquelles il est demandé un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie qui sont introduites contre la Couronne relativement à toute cause d’action visée au paragraphe (1).

Indemnisation de la Couronne

19 L’organisme d’application indemnise la Couronne, conformément à l’accord d’application, à l’égard des dommages-intérêts et des coûts qu’elle engage par suite d’un acte accompli ou d’une omission faite, par l’organisme ou ses membres, dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires, dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs pouvoirs et fonctions dans le cadre de la présente loi, des règlements ou de l’accord d’application.

Immunité : membres du conseil d’administration et autres personnes

20 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre une personne visée au paragraphe (2) pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses pouvoirs et fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements, ou pour une négligence ou un manquement qu’elle aurait commis dans l’exercice de bonne foi du pouvoir ou de la fonction.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux personnes suivantes :

a) les membres du conseil d’administration de l’organisme d’application;

b) les personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements en qualité d’employés, de mandataires ou de dirigeants de l’organisme d’application ou de personnes dont il retient les services;

c) les membres des comités de l’organisme d’application qui exercent des fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements;

d) les particuliers qui exercent des fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements.

Responsabilité de l’organisme d’application

(3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de dégager l’organisme d’application de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer.

Non des deniers publics

21 (1) Les sommes que l’organisme d’application perçoit dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements ne sont pas des deniers publics au sens de la Loi sur l’administration financière.

Idem

(2) L’organisme d’application peut utiliser les sommes visées au paragraphe (1) pour exercer des activités conformément à ses objets, sous réserve du paragraphe 24 (2) et de toute restriction imposée par la présente partie.

Vérification

22 (1) Le vérificateur général nommé en application de la Loi sur le vérificateur général peut effectuer une vérification de l’organisme d’application, à l’exclusion d’une vérification exigée par la Loi sur les personnes morales.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, le paragraphe 22 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «la Loi sur les personnes morales» par «la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif». (Voir : 2015, chap. 28, annexe 2, par. 79 (2); 2017, chap. 20, annexe 8, art. 147)

Accès aux dossiers et renseignements

(2) Lorsque le vérificateur général effectue une vérification en vertu du paragraphe (1), l’organisme d’application lui donne, ainsi qu’à ses employés, accès à tous les dossiers et autres renseignements nécessaires à cette fin.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 2, art. 79 (2) - non en vigueur

Rapports

23 (1) Le conseil d’administration de l’organisme d’application présente au ministre un rapport sur ses activités et sa situation financière dans la mesure où elles sont liées à la présente loi et à l’accord d’application.

Forme et teneur du rapport

(2) Le rapport est rédigé sous une forme que le ministre estime acceptable et contient les renseignements qu’il exige.

Fréquence des rapports

(3) Le conseil d’administration de l’organisme d’application prépare le rapport chaque année et aux autres moments précisés par le ministre.

Dépôt

(4) Le ministre présente chaque rapport préparé en application du présent article au lieutenant-gouverneur en conseil et :

a) le dépose devant l’Assemblée si celle-ci siège;

b) le dépose auprès du greffier de l’Assemblée si celle-ci ne siège pas.

Divulgation par le conseil d’administration

(5) Le conseil d’administration de l’organisme d’application :

a) peut remettre un exemplaire du rapport à d’autres personnes avant que le ministre se conforme au paragraphe (4);

b) publie le rapport sur son site Web lorsque le ministre s’est conformé au paragraphe (4).

Pouvoirs et fonctions de l’organisme d’application

Pouvoirs supplémentaires

24 (1) L’organisme d’application peut exercer d’autres activités conformément à ses objets, sous réserve du paragraphe (2).

Activité commerciale

(2) L’organisme d’application ne doit pas exercer d’activité commerciale par l’intermédiaire d’une personne ou d’une entité liée à l’organisme.

Modification des objets

25 (1) Sous réserve de l’article 9, le ministre peut exiger que l’organisme d’application apporte une modification déterminée à ses objets.

Approbation du ministre requise

(2) L’organisme d’application ne doit apporter aucune modification que ce soit à ses objets à moins d’avoir obtenu préalablement l’autorisation écrite du ministre.

Droit d’utilisation du français

26 (1) Chacun a droit à l’utilisation du français pour communiquer avec l’organisme d’application et pour en recevoir les services disponibles.

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«service» Service ou procédure que l’organisme d’application fournit au public dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements, y compris :

a) répondre aux demandes de renseignements du public;

b) effectuer toutes les autres communications utiles pour fournir le service ou la procédure.

Obligation du conseil

(3) Le conseil d’administration de l’organisme d’application prend toutes les mesures raisonnables et élabore tous les plans raisonnables pour faire en sorte que chacun puisse exercer le droit d’utilisation du français garanti par le présent article.

Droit restreint

(4) Le droit d’utilisation du français garanti par le présent article est assujetti aux limites qui sont raisonnables dans les circonstances.

Conseils consultatifs et consultations

27 Le ministre peut exiger que l’organisme d’application :

a) forme un ou plusieurs conseils consultatifs;

b) inclue, en tant que membres d’un conseil consultatif, des représentants des propriétaires, des représentants des occupants de parties privatives, d’autres représentants du secteur des condominiums et les autres personnes que précise le ministre;

c) entreprenne des consultations au cours desquelles il demande l’avis du public, de personnes possédant de l’expérience ou des connaissances relativement à la présente loi ou des deux.

Obligation d’informer le ministre

28 L’organisme d’application informe et conseille promptement le ministre en ce qui concerne :

a) tout fait important qui pourrait avoir une incidence sur la capacité de l’organisme à exercer les fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements;

b) toute question urgente ou cruciale qui exigera vraisemblablement l’intervention du ministre pour assurer la bonne application des dispositions déléguées.

Rôle consultatif de l’organisme d’application

29 (1) L’organisme d’application conseille le ministre ou lui présente des rapports sur les questions relatives à la présente loi ou à l’application des dispositions déléguées que celui-ci lui demande d’examiner.

Idem

(2) L’organisme d’application peut suggérer au ministre les modifications qui, à son avis, devraient être apportées à la législation de l’Ontario pour, selon le cas :

a) mieux réaliser l’objet de la présente loi;

b) aider l’organisme dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements.

Formulaires et droits

30 (1) L’organisme d’application peut :

a) créer des formulaires relatifs à l’application des dispositions déléguées;

b) fixer et percevoir, conformément aux procédures et aux critères qu’il établit et qu’approuve le ministre, des droits, coûts ou autres frais relativement à l’application des dispositions déléguées;

c) établir des règles régissant le paiement des droits, coûts et frais visés à l’alinéa b).

Fixation des droits

(2) Lorsqu’il fixe les droits, coûts et frais visés à l’alinéa (1) b), l’organisme d’application peut préciser leur montant ou leur mode de calcul.

Publication du barème de droits

(3) L’organisme d’application :

a) doit publier les droits, coûts et frais, les procédures et les critères ainsi que les règles sur son site Web et de toute autre manière indiquée dans l’accord d’application;

b) peut publier ces renseignements sur tout autre support qu’il estime indiqué.

Dispositions diverses

Directeur

31 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne ou l’organe suivant doit nommer un directeur pour l’application de la présente loi et peut nommer un maximum de deux directeurs adjoints :

1. Le conseil d’administration de l’organisme d’application.

2. Le ministre, en l’absence d’organisme d’application.

Interdiction du cumul

(2) La personne nommée registrateur ou registrateur adjoint en application du paragraphe 32 (1) ne doit pas être nommée directeur ou directeur adjoint en application du paragraphe (1).

Fonctions du directeur adjoint

(3) Le ou les directeurs adjoints exercent les fonctions que leur attribue le directeur et le remplacent en son absence.

Cas où il y a plus d’un directeur adjoint

(4) S’il y a plus d’un directeur adjoint, un seul peut remplacer le directeur en application du paragraphe (3) à un moment donné.

Registrateur

32 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne ou l’organe suivant doit nommer un registrateur pour l’application de la présente loi et peut nommer un maximum de deux registrateurs adjoints :

1. Le conseil d’administration de l’organisme d’application.

2. Le ministre, en l’absence d’organisme d’application.

Interdiction du cumul

(2) La personne nommée directeur ou directeur adjoint en application du paragraphe 31 (1) ne doit pas être nommée registrateur ou registrateur adjoint en application du paragraphe (1).

Pouvoirs et fonctions du registrateur

(3) Le registrateur exerce les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi.

Idem : registrateur adjoint

(4) Le ou les registrateurs adjoints exercent les fonctions que leur attribue le registrateur et le remplacent en son absence.

Cas où il y a plus d’un directeur adjoint

(5) S’il y a plus d’un registrateur adjoint, un seul peut remplacer le registrateur en application du paragraphe (4) à un moment donné.

Infractions : organisme d’application

33 (1) S’il contrevient sciemment à la présente loi ou aux règlements, l’organisme d’application est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 100 000 $ pour chaque jour ou fraction de jour où l’infraction se commet ou se poursuit.

Particuliers

(2) Est coupable d’une infraction l’administrateur, le dirigeant, l’employé ou le mandataire de l’organisme d’application qui contrevient sciemment à la présente loi ou aux règlements.

Administrateurs et dirigeants

(3) Est coupable d’une infraction l’administrateur ou le dirigeant de l’organisme d’application qui, selon le cas :

a) cause, autorise ou permet sciemment la commission, par l’organisme, d’une infraction prévue au paragraphe (1), ou y participe sciemment;

b) n’exerce pas la diligence raisonnable pour empêcher l’organisme de commettre une infraction prévue au paragraphe (1).

Peine

(4) Quiconque est reconnu coupable d’une infraction prévue au paragraphe (2) ou (3) est passible d’une amende maximale de 25 000 $ pour chaque jour ou fraction de jour où l’infraction se commet ou se poursuit.

PARTie III
agrément

Interdiction : services de gestion de condominiums

34 (1) Nul ne doit fournir des services de gestion de condominiums à moins d’être agréé comme fournisseur de services de gestion de condominiums ou gestionnaire de condominiums.

Personnes non agréées

(2) Nul ne doit, sans être agréé comme fournisseur de services de gestion de condominiums ou gestionnaire de condominiums :

a) directement ou indirectement, se faire passer respectivement pour un fournisseur de services de gestion de condominiums ou un gestionnaire de condominiums;

b) exercer les fonctions d’un fournisseur de services de gestion de condominiums ou d’un gestionnaire de condominiums.

Permis exigé pour intenter une action

(3) Sauf disposition prescrite à l’effet contraire, est irrecevable l’action, la requête, l’arbitrage ou l’autre instance judiciaire en recouvrement d’une rémunération pour des services rendus relativement à la prestation de services de gestion de condominiums, sauf si, à l’époque où ces services ont été rendus, la personne qui introduit l’instance était agréée, ou était dispensée de l’être, sous le régime de la présente loi. Il peut être sursis à l’instance sur présentation d’une motion à cet effet.

Exception

(4) Le paragraphe (3) n’a pas pour effet de porter atteinte :

a) au droit d’un employé, au sens de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi ou d’une loi qui la remplace, d’introduire une action, une requête, un arbitrage ou une autre instance judiciaire visant le recouvrement d’un salaire ou l’exécution d’autres droits prévus par un contrat de travail, la common law ou d’autres textes législatifs;

b) au droit d’introduire une action, une requête, un arbitrage ou une autre instance judiciaire visant le recouvrement d’un salaire ou l’exécution d’autres droits prévus par une convention collective.

Changement au sein d’une société de personnes

(5) Tout changement dans la composition d’une société de personnes agréée est réputé en créer une nouvelle pour les besoins du permis.

Dispenses

35 Malgré l’article 34, le permis n’est pas exigé à l’égard de la prestation de services de gestion de condominiums par les personnes ou dans les circonstances qui sont prescrites.

Avis d’agrément exigé

36 Sous réserve de l’article 42, nul fournisseur de services de gestion de condominiums ou gestionnaire de condominiums ne doit fournir des services de gestion de condominiums avant d’avoir reçu un avis écrit de son agrément du registrateur.

Demande de permis

37 (1) Le demandeur qui satisfait aux exigences prescrites a le droit de se voir délivrer un permis ou un renouvellement de permis par le registrateur sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) le demandeur n’est pas une personne morale et l’une des conditions suivantes est remplie :

(i) compte tenu de sa situation financière ou de celle d’une personne intéressée à son égard, il n’y a pas raisonnablement lieu de s’attendre à ce qu’il pratique une saine gestion financière dans l’exercice des activités d’un titulaire de permis,

(ii) sa conduite antérieure ou actuelle ou celle d’une personne intéressée à son égard offre des motifs raisonnables de croire qu’il n’exercera pas les activités d’un titulaire de permis conformément à la loi ni avec intégrité et honnêteté,

(iii) lui-même ou un de ses employés ou mandataires fait ou fournit une fausse déclaration dans une demande de permis ou de renouvellement de permis;

b) le demandeur est une personne morale et l’une des conditions suivantes est remplie :

(i) compte tenu de sa situation financière ou de celle d’une personne intéressée à son égard, il n’y a pas raisonnablement lieu de s’attendre à ce qu’il pratique une saine gestion financière dans l’exercice des activités d’un titulaire de permis,

(ii) compte tenu de la situation financière de ses dirigeants ou administrateurs ou d’une personne intéressée à leur égard, il n’y a pas raisonnablement lieu de s’attendre à ce qu’il pratique une saine gestion financière dans l’exercice des activités d’un titulaire de permis,

(iii) la conduite antérieure ou actuelle de ses dirigeants ou administrateurs ou celle d’une personne intéressée à leur égard ou à son égard offre des motifs raisonnables de croire qu’il n’exercera pas les activités d’un titulaire de permis conformément à la loi ni avec intégrité et honnêteté,

(iv) un de ses dirigeants ou administrateurs fait ou fournit une fausse déclaration dans une demande de permis ou de renouvellement de permis;

c) lui-même ou une personne intéressée à son égard exerce des activités qui contreviennent, ou qui contreviendront s’il est agréé, à la présente loi ou aux règlements, à l’exclusion du code de déontologie établi en vertu de l’article 77;

d) il enfreint une condition du permis;

e) il ne se conforme pas à une demande que lui adresse le registrateur en vertu du paragraphe (3).

Personne intéressée

(2) Pour l’application du présent article, une personne est réputée intéressée à l’égard d’une autre si elle est associée avec elle ou que, de l’avis du registrateur :

a) soit elle a ou peut avoir un intérêt bénéficiaire dans les activités de l’autre personne;

b) soit elle contrôle ou peut contrôler l’autre personne, directement ou indirectement;

c) soit elle a ou peut avoir fourni un financement aux activités de l’autre personne, directement ou indirectement.

Demande de renseignements

(3) Le registrateur peut demander au demandeur de permis ou de renouvellement de permis de lui fournir ce qui suit, sous la forme et dans le délai qu’il précise :

a) les renseignements qu’il précise et qui sont susceptibles d’éclairer sa décision d’accorder ou non le permis ou le renouvellement;

b) l’attestation, notamment par affidavit, de tout renseignement visé à l’alinéa a) que le demandeur lui fournit ou lui a fourni.

Conditions du permis

38 (1) Le permis est assujetti aux conditions qu’accepte le demandeur ou le titulaire de permis, dont le registrateur l’a assorti en vertu de l’article 40, que le Tribunal impose par ordonnance ou qui sont prescrites.

Non-transférabilité

(2) Les permis ne sont pas transférables.

Refus sans audience

39 (1) Si le demandeur de permis ou de renouvellement de permis ne satisfait pas aux exigences prescrites, le registrateur refuse de lui accorder un permis ou de renouveler son permis.

Aucune audience

(2) L’article 41 ne s’applique pas au refus d’accorder ou de renouveler un permis visé au paragraphe (1).

Avis de refus

(3) Le registrateur remet au demandeur un avis écrit motivé du refus prévu au paragraphe (1). Le paragraphe 73 (3) ne s’applique pas à cet avis.

Refus avec audience

40 (1) Sous réserve de l’article 41, le registrateur peut refuser d’accorder un permis au demandeur ou peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler un permis s’il est d’avis que le demandeur ou le titulaire de permis n’a pas le droit de se voir délivrer un permis en application de l’article 37.

Conditions

(2) Sous réserve de l’article 41, le registrateur peut :

a) approuver le permis ou le renouvellement d’un permis aux conditions qu’il estime appropriées;

b) assortir à tout moment un permis des conditions qu’il estime appropriées.

Avis : refus, suspension, etc.

41 (1) Le registrateur avise par écrit le demandeur ou le titulaire de permis de son intention :

a) soit de refuser, en vertu du paragraphe 40 (1), d’accorder ou de renouveler le permis;

b) soit de suspendre ou de révoquer le permis;

c) soit d’assortir le permis ou le renouvellement de conditions que l’un ou l’autre n’a pas acceptées.

Contenu de l’avis

(2) L’avis d’intention énonce les motifs de la mesure envisagée et indique que le demandeur ou le titulaire de permis a droit à une audience devant le Tribunal, à la condition de poster ou de remettre une demande écrite d’audience au registrateur et au Tribunal dans les 15 jours qui suivent la signification de l’avis.

Signification de l’avis

(3) L’avis d’intention est signifié au demandeur ou au titulaire de permis conformément à l’article 73.

Signification de la demande d’audience

(4) La demande d’audience visée au paragraphe (2) est suffisamment signifiée si elle est remise à personne ou envoyée par courrier recommandé au registrateur et au Tribunal.

Idem

(5) La signification faite par courrier recommandé est réputée faite le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste.

Autres modes

(6) Malgré le paragraphe (4), le Tribunal peut ordonner le recours à un autre mode de signification.

Cas où il n’est pas demandé d’audience

(7) Le registrateur peut donner suite à son intention si le demandeur ou le titulaire de permis ne demande pas d’audience conformément au paragraphe (2).

Audience

(8) Si le demandeur ou le titulaire de permis demande une audience conformément au paragraphe (2), le Tribunal doit en tenir une. Il peut, par ordonnance, enjoindre au registrateur de donner suite à son intention ou substituer son opinion à la sienne et peut assortir son ordonnance ou le permis de conditions.

Parties

(9) Le registrateur, le demandeur ou le titulaire de permis et toute autre personne que précise le Tribunal sont parties à l’instance visée au présent article.

Effet immédiat

(10) Même si le titulaire de permis interjette appel d’une ordonnance du Tribunal en vertu de l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, l’ordonnance entre en vigueur immédiatement, sauf disposition contraire de l’ordonnance. Toutefois, la Cour divisionnaire peut surseoir à son exécution jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel.

Annulation volontaire

(11) Le registrateur peut annuler un permis à la demande écrite de son titulaire. Dans ce cas, le présent article ne s’applique pas à l’annulation.

Maintien jusqu’au renouvellement

42 Si, dans le délai prescrit ou, à défaut, avant l’expiration de son permis, le titulaire de permis en demande le renouvellement et acquitte les droits exigés, son permis est réputé rester en vigueur, selon le cas :

a) jusqu’à ce que le renouvellement soit accordé;

b) jusqu’à ce que le registrateur l’avise par écrit qu’il refuse, en vertu de l’article 39, d’accorder le renouvellement;

c) jusqu’à l’expiration du délai imparti pour demander une audience en vertu de l’article 41, s’il reçoit un avis d’intention en vertu de cet article et qu’il ne demande pas une audience;

d) jusqu’à ce que le Tribunal rende son ordonnance, s’il reçoit un avis d’intention en vertu de l’article 41 et qu’il demande une audience.

Suspension immédiate

43 (1) Lorsqu’il a l’intention de suspendre ou de révoquer un permis en vertu de l’article 40, le registrateur peut ordonner sa suspension temporaire s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

Effet immédiat

(2) L’ordonnance prévue au paragraphe (1) entre en vigueur immédiatement.

Expiration de l’ordonnance

(3) Si le titulaire de permis demande une audience en vertu de l’article 41, l’ordonnance expire 15 jours après la réception de la demande écrite d’audience par le Tribunal, mais celui-ci peut proroger la date d’expiration jusqu’à la conclusion de l’audience, si elle a débuté pendant le délai de 15 jours.

Idem

(4) Malgré le paragraphe (3), s’il est convaincu que la conduite du titulaire de permis a retardé le début de l’audience, le Tribunal peut proroger la date d’expiration de l’ordonnance :

a) jusqu’au début de l’audience;

b) une fois l’audience commencée, jusqu’à sa conclusion.

Demande ultérieure

44 Lorsque la décision du registrateur de refuser d’accorder un permis ou le renouvellement d’un permis à une personne ou de révoquer son permis est devenue définitive, celle-ci ne peut présenter une nouvelle demande de permis que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le délai prescrit pour présenter une nouvelle demande s’est écoulé depuis le refus ou la révocation;

b) la personne convainc le registrateur qu’il existe de nouvelles preuves ou des preuves supplémentaires ou que des circonstances importantes ont changé.

Partie IV
Réglementation des titulaires de permis

Remise d’un avis de changement au registrateur

45 (1) Le fournisseur de services de gestion de condominiums agréé avise par écrit le registrateur de ce qui suit, dans les cinq jours :

a) tout changement de son adresse aux fins de signification;

b) la date de l’entrée en fonction de chacun des gestionnaires de condominiums qu’il emploie, celle de la cessation de ses fonctions et, dans ce dernier cas, le motif de la cessation.

Idem, gestionnaire de condominiums

(2) Le gestionnaire de condominiums agréé avise par écrit le registrateur de ce qui suit, dans les cinq jours :

a) tout changement de son adresse aux fins de signification;

b) son entrée en fonction auprès d’un fournisseur de services de gestion de condominiums ou la cessation de ses fonctions ainsi que la date pertinente;

c) son entrée en fonction auprès d’une association condominiale ou la cessation de ses fonctions ainsi que la date pertinente.

Changement de dirigeants ou d’administrateurs

(3) Le fournisseur de services de gestion de condominiums agréé qui est une société ou une société de personnes ne peut changer ses dirigeants ou ses administrateurs qu’avec le consentement préalable du registrateur et, après avoir reçu ce consentement, il doit aviser celui-ci par écrit du changement dans les cinq jours.

Date de remise de l’avis

(4) Le registrateur est réputé avoir reçu l’avis prévu au présent article à la date de réception effective de l’avis ou, si celui-ci est envoyé par la poste, à sa date de mise à la poste.

Avis au registrateur : sociétés

46 (1) Lorsqu’il obtient son permis et à chaque renouvellement de celui-ci, le fournisseur de services de gestion de condominiums qui est une société divulgue au registrateur l’identité des personnes suivantes :

a) chacune des personnes qui détiennent à titre bénéficiaire au moins 10 % de ses actions participantes émises et en circulation au moment de l’obtention ou du renouvellement du permis, selon le cas, ou qui exercent un contrôle sur une telle tranche;

b) les personnes qui sont associées les unes avec les autres et qui, ensemble, détiennent à titre bénéficiaire au moins 10 % de ses actions participantes émises et en circulation au moment de l’obtention ou du renouvellement du permis, selon le cas, ou exercent un contrôle sur une telle tranche.

Calcul des actions

(2) Pour l’application du présent article, il est tenu compte, dans le calcul du nombre total des actions participantes de la société qui sont détenues à titre bénéficiaire ou sur lesquelles est exercé un contrôle, de toutes les actions concernées. Toutefois, les actions auxquelles est rattaché le droit à plus d’une voix sont comptées comme si leur nombre était égal au nombre total de voix qui leur est rattaché.

Avis d’émission ou de transfert d’actions

47 (1) En plus de faire la divulgation exigée par l’article 46, le fournisseur de services de gestion de condominiums agréé qui est une société avise le registrateur par écrit dans les 30 jours qui suivent l’émission ou le transfert d’actions participantes de la société, si cette émission ou ce transfert a pour résultat :

a) soit qu’une personne ou des personnes associées les unes avec les autres acquièrent, d’un seul coup ou progressivement, la propriété bénéficiaire ou le contrôle d’au moins 10 % du total de ses actions participantes émises et en circulation;

b) soit une augmentation du pourcentage de ses actions participantes émises et en circulation qu’une personne ou des personnes associées les unes avec les autres détiennent à titre bénéficiaire ou sur lesquelles elles exercent un contrôle, si elles détiennent déjà à titre bénéficiaire au moins 10 % du total de ces actions avant l’émission ou le transfert ou qu’elles exercent alors un contrôle sur une telle tranche.

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1), si le titulaire de permis qui est une société apprend qu’un transfert visé par ailleurs à ce paragraphe a été effectué, il en avise le registrateur par écrit dans les 30 jours qui suivent la date où le transfert est venu à la connaissance de ses dirigeants ou administrateurs.

Calcul des actions

(3) Pour l’application du présent article, il est tenu compte, dans le calcul du nombre total des actions participantes de la société qui sont détenues à titre bénéficiaire ou sur lesquelles est exercé un contrôle, de toutes les actions concernées. Toutefois, les actions auxquelles est rattaché le droit à plus d’une voix sont comptées comme si leur nombre était égal au nombre total de voix qui leur est rattaché.

Contrat exigé

48 (1) Le titulaire de permis qui fournit des services de gestion de condominiums à un client doit conclure un contrat écrit qui régit ces services et ne doit pas fournir de tels services si ce n’est conformément au contrat.

Contenu

(2) Le contrat doit être conforme aux exigences prescrites.

Gestionnaire principal

49 (1) Le fournisseur de services de gestion de condominiums agréé :

a) désigne, conformément au présent article, un de ses gestionnaires de condominiums agréés comme gestionnaire principal et avise le registrateur de son identité;

b) avise le registrateur, dans les cinq jours, d’un changement de gestionnaire principal.

Entreprise à propriétaire unique

(2) Le fournisseur de services de gestion de condominiums agréé qui est une entreprise à propriétaire unique :

a) fait en sorte de satisfaire aux exigences prescrites pour être désigné comme gestionnaire principal;

b) se désigne lui-même comme gestionnaire principal.

Non une entreprise à propriétaire unique

(3) Le fournisseur de services de gestion de condominiums agréé qui n’est pas une entreprise à propriétaire unique :

a) emploie au moins un gestionnaire de condominiums agréé;

b) désigne comme gestionnaire principal un de ses gestionnaires de condominiums agréés qui satisfait aux exigences prescrites pour être ainsi désigné.

Obligation

(4) Le gestionnaire principal veille à ce que le fournisseur de services de gestion de condominiums observe la présente loi et les règlements.

États financiers

50 (1) Sur demande du registrateur, le fournisseur de services de gestion de condominiums agréé dépose un état financier qui indique les points précisés par le registrateur, est signé par le gestionnaire principal et est certifié par une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable.

Confidentialité

(2) Les renseignements contenus dans l’état financier déposé en application du paragraphe (1) sont confidentiels. Nul ne doit, sauf dans l’exercice normal de ses fonctions, les communiquer ni permettre l’accès à l’état financier.

Restrictions : employés

51 (1) Nul fournisseur de services de gestion de condominiums agréé ne doit employer une personne non agréée pour exercer une fonction pour laquelle l’agrément est exigé.

Obligation du fournisseur de services de gestion de condominiums

(2) Le fournisseur de services de gestion de condominiums agréé veille à ce que chaque gestionnaire de condominiums qu’il emploie exerce ses fonctions conformément à la présente loi et aux règlements.

Restrictions : gestionnaires de condominiums

(3) Sous réserve des règlements, un gestionnaire de condominiums agréé ne doit pas exercer les fonctions d’un gestionnaire de condominiums à moins d’être employé par un fournisseur de services de gestion de condominiums.

Divulgation de l’intérêt

52 Le titulaire de permis qui a un intérêt direct ou indirect sur un contrat ou une opération auxquels le client est partie, ou sur un contrat ou une opération projetés auxquels le client sera partie, divulgue par écrit à celui-ci la nature et l’étendue de cet intérêt, conformément aux exigences prescrites et sous la forme que fixe le registrateur.

Interdiction : actes désignant un fondé de pouvoir

53 Le titulaire de permis, ou toute personne agissant pour son compte, ne doit pas solliciter d’acte désignant un fondé de pouvoir pour une assemblée des propriétaires dont l’objet comprend, selon le cas :

a) toute question directement liée au titulaire de permis;

b) la destitution ou l’élection d’un ou plusieurs administrateurs du client;

c) toute autre question prescrite.

Obligation concernant les dossiers

54 (1) Sous réserve des règlements et du paragraphe (2), le titulaire de permis qui fournit des services de gestion de condominiums à un client doit immédiatement, dès la résiliation de tout contrat prévoyant ces services, transférer au client tous les documents et dossiers se rapportant à lui.

Copies

(2) Sous réserve des règlements, le titulaire de permis peut réaliser et conserver une copie d’un document ou dossier visé au paragraphe (1) s’il en a besoin à des fins liées au contrat ou à toute autre fin prescrite.

Interdiction d’exercer des pressions

(3) Nul titulaire de permis ne doit retenir quoi que ce soit qu’il est tenu de transférer à un client en application du paragraphe (1) comme moyen de pression sur celui-ci pour qu’il remplisse ses obligations contractuelles à l’égard du titulaire.

Faux renseignements

55 (1) Nul titulaire de permis ne doit falsifier ou aider à falsifier des renseignements ou des documents relatifs à la prestation de services de gestion de condominiums par le titulaire de permis, ni inciter une autre personne à le faire ou à aider à le faire, ni le lui conseiller.

Communication de renseignements

(2) Nul titulaire de permis ne doit fournir des renseignements ou des documents relatifs à la prestation de services de gestion de condominiums par le titulaire de permis, ni inciter une autre personne à le faire ou le lui conseiller, si les renseignements ou les documents sont faux ou trompeurs.

Idem

(3) Nul titulaire de permis ne doit aider à fournir des renseignements ou des documents relatifs à la prestation de services de gestion de condominiums par le titulaire de permis, ni inciter une autre personne à aider à le faire ou le lui conseiller, s’il sait que les renseignements ou les documents sont faux ou trompeurs.

Interdiction

56 Nul titulaire de permis ne doit conseiller à une personne de contrevenir à la présente loi, à la Loi de 1998 sur les condominiums ou à toute autre loi prescrite ni l’aider sciemment à le faire.

PARTie V
PLAINTeS, mesures disciplinaires, INSPECTIONs, enquêtes et exécution

Plaintes et mesures disciplinaires

Plaintes

57 (1) S’il reçoit une plainte au sujet d’un titulaire de permis, le registrateur peut demander des renseignements sur la plainte à tout titulaire de permis.

Demande de renseignements

(2) La demande de renseignements visée au paragraphe (1) indique la nature de la plainte.

Conformité

(3) Le titulaire de permis qui reçoit une demande écrite de renseignements les fournit dès que matériellement possible.

Marche à suivre

(4) Lorsqu’il traite les plaintes, le registrateur peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes, selon ce qui est approprié :

1. Tenter de régler la plainte ou de la résoudre par la médiation.

2. Donner au titulaire de permis un avertissement écrit portant que des mesures pourront être prises à son égard si l’activité qui a donné lieu à la plainte se poursuit.

3. Exiger que le gestionnaire principal du titulaire de permis suive d’autres cours de formation si le titulaire de permis est un fournisseur de services de gestion de condominiums.

4. Exiger que le titulaire de permis suive d’autres cours de formation s’il est un gestionnaire de condominiums.

5. Renvoyer l’affaire, en totalité ou en partie, au comité de discipline.

6. Prendre les mesures prévues à l’article 40, sous réserve de l’article 41.

7. Prendre les autres mesures appropriées conformément à la présente loi.

Instances disciplinaires

58 (1) Est constitué un comité de discipline qui décide, conformément à la procédure prescrite, de la question de savoir si un titulaire de permis n’a pas observé le code de déontologie établi en vertu de l’article 77.

Comité d’appel

(2) Est constitué un comité d’appel qui examine, conformément à la procédure prescrite, les appels des décisions du comité de discipline.

Nomination des membres

(3) Le conseil d’administration de l’organisme d’application ou, en l’absence d’organisme d’application, le ministre, nomme les membres du comité de discipline et du comité d’appel et veille, ce faisant, à ce qu’il soit satisfait aux exigences prescrites relatives à la composition de chaque comité.

Décision

(4) S’il décide, en application du paragraphe (1), qu’un titulaire de permis n’a pas observé le code de déontologie, le comité de discipline peut, par ordonnance, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes, selon ce qui est approprié :

1. Exiger que le gestionnaire principal du titulaire de permis suive d’autres cours de formation, si le titulaire de permis est un fournisseur de services de gestion de condominiums.

2. Exiger que le titulaire de permis suive d’autres cours de formation, s’il est un gestionnaire de condominiums.

3. Si le titulaire de permis est un fournisseur de services de gestion de condominiums, exiger, conformément aux conditions que le comité précise, le cas échéant, qu’il finance les cours de formation suivis par les gestionnaires de condominiums qu’il emploie ou qu’il prenne des dispositions pour offrir de tels cours et les finance.

4. Si le titulaire de permis est un gestionnaire de condominiums, exiger du fournisseur de services de gestion de condominiums, conformément aux conditions que le comité précise, le cas échéant, qu’il finance les cours de formation suivis par les gestionnaires de condominiums qu’il emploie ou qu’il prenne des dispositions pour offrir de tels cours et les finance.

5. Imposer l’amende qu’il estime appropriée, laquelle ne peut dépasser 25 000 $, ou toute somme inférieure prescrite, que le titulaire de permis doit payer à l’organisme d’application ou, en l’absence d’organisme d’application, au ministre des Finances.

6. Suspendre ou différer, pour la durée et aux conditions qu’il fixe, l’obligation de suivre d’autres cours de formation, leur financement, la prise de dispositions pour les offrir et leur financement, ou l’imposition de l’amende.

7. Fixer et imposer les dépens que le titulaire de permis doit payer à l’organisme d’application ou, en l’absence d’organisme d’application, au ministre des Finances.

Appel

(5) Une partie à l’instance disciplinaire peut interjeter appel de l’ordonnance définitive du comité de discipline devant le comité d’appel.

Pouvoir du comité d’appel

(6) Le comité d’appel peut, par ordonnance, annuler, confirmer ou modifier l’ordonnance du comité de discipline et peut prendre une ordonnance en vertu du paragraphe (4).

Cours de formation

(7) Le titulaire de permis suit le cours de formation exigé en application du paragraphe (4) :

a) dans le délai précisé dans l’ordonnance du comité de discipline, si l’exigence n’est pas portée en appel;

b) dans le délai précisé dans l’ordonnance du comité d’appel, si l’exigence est portée en appel;

c) dès que cela est raisonnablement possible après la dernière ordonnance prise à l’égard du cours de formation, si aucun délai n’est précisé dans cette ordonnance.

Prise de dispositions pour offrir des cours de formation et financement de ceux-ci

(8) Le fournisseur de services de gestion de condominiums qui est tenu par le paragraphe (4) de financer les cours de formation suivis par les gestionnaires de condominiums qu’il emploie ou de prendre des dispositions pour offrir de tels cours et les financer le fait :

a) dans le délai précisé dans l’ordonnance du comité de discipline, si l’exigence n’est pas portée en appel;

b) dans le délai précisé dans l’ordonnance du comité d’appel, si l’exigence est portée en appel;

c) dès que cela est raisonnablement possible après la dernière ordonnance prise à l’égard du cours de formation, si aucun délai n’est précisé dans cette ordonnance.

Paiement de l’amende

(9) Le titulaire de permis paie toute amende imposée en vertu du paragraphe (4) :

a) au plus tard le jour précisé dans l’ordonnance du comité de discipline, si l’amende n’est pas portée en appel;

b) au plus tard le jour précisé dans l’ordonnance du comité d’appel, si l’amende est portée en appel;

c) au plus tard le 60e jour qui suit la date de la dernière ordonnance prise à l’égard de l’amende, si aucun jour n’est précisé dans cette ordonnance.

Consultation par le public

(10) Les décisions du comité de discipline et du comité d’appel sont rendues publiques de la manière et à la fréquence prescrites, le cas échéant.

Inspections et enquêtes

Inspecteurs

59 (1) Le registrateur est d’office inspecteur.

Nomination

(2) Le registrateur peut nommer des personnes en qualité d’inspecteurs pour effectuer des inspections.

Attestation de nomination

(3) Le registrateur délivre une attestation de nomination portant sa signature, ou un fac-similé de celle-ci, à chaque inspecteur.

Production de l’attestation de nomination

(4) L’inspecteur qui effectue une inspection en vertu de la présente loi produit sur demande son attestation de nomination.

Inspections sans mandat

60 (1) L’inspecteur peut, sans mandat ou ordonnance du tribunal, effectuer une inspection conformément au présent article pour, selon le cas :

a) vérifier que la présente loi et les règlements sont observés;

b) traiter une plainte visée à l’article 57;

c) vérifier que le titulaire de permis a toujours le droit de l’être.

Pouvoir de pénétrer dans des locaux

(2) Dans le cadre d’une inspection, l’inspecteur peut, sans mandat ou ordonnance du tribunal et à toute heure raisonnable, pénétrer dans les locaux suivants, à l’exception de toute partie utilisée comme logement :

1. Les locaux commerciaux d’un titulaire de permis.

2. Une propriété, au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums, à l’égard de laquelle un titulaire de permis fournit des services de gestion de condominiums à l’association condominiale.

Pouvoirs de l’inspecteur

(3) Dans le cadre d’une inspection, l’inspecteur :

a) a le droit d’avoir libre accès à l’argent, aux objets de valeur et aux documents et aux dossiers pertinents de la personne en cause;

b) peut présenter des demandes raisonnables de renseignements, verbalement ou par écrit, relativement à toute chose pertinente;

c) peut exiger d’une personne qu’elle produise un document ou un dossier pertinents et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système d’archivage, de traitement ou d’extraction des données pour produire le document ou le dossier sous quelque forme que ce soit;

d) peut recourir, en vue de produire des renseignements pertinents sous quelque forme que ce soit, à tout dispositif ou système d’archivage, de traitement ou d’extraction des données utilisé pour exercer les activités d’un titulaire de permis;

e) peut, après avoir donné un récépissé à cet effet, et afin de les examiner et d’en tirer des copies, prendre des choses pertinentes, y compris tout disque d’archivage des données ou autre dispositif d’extraction des données, en vue de produire des renseignements, mais doit ensuite les rendre promptement à la personne en cause.

Interdiction de recourir à la force

(4) L’inspecteur ne doit pas recourir à la force pour pénétrer dans des locaux et les inspecter en vertu du présent article.

Interdiction de faire entrave

(5) Nul ne doit faire entrave à l’inspecteur qui effectue une inspection, ni retenir, dissimuler, altérer ou détruire de l’argent ou des documents ou des dossiers pertinents dans le cadre de l’inspection.

Conformité

(6) Si un inspecteur exige d’une personne qu’elle produise un document ou un dossier et qu’elle fournisse de l’aide aux termes de l’alinéa (3) c), celle-ci doit obtempérer.

Admissibilité des copies

(7) La copie d’un document ou d’un dossier qui est certifiée conforme à l’original par un inspecteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.

Nomination d’enquêteurs

61 (1) Le directeur peut nommer des enquêteurs pour effectuer des enquêtes.

Attestation de nomination

(2) Le directeur délivre une attestation de nomination portant sa signature, ou un fac-similé de celle-ci, à chaque enquêteur.

Production de l’attestation de nomination

(3) L’enquêteur qui effectue une enquête en vertu de la présente loi produit sur demande son attestation de nomination.

Enquêtes avec mandat

62 (1) Sur demande sans préavis d’un enquêteur, un juge de paix peut délivrer un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

a) d’une part, qu’une personne a contrevenu ou contrevient à la présente loi ou aux règlements ou a commis une infraction à une loi de toute autorité législative qui touche son aptitude à se voir délivrer un permis;

b) d’autre part :

(i) soit qu’une chose quelconque se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements ou à l’aptitude de la personne à se voir délivrer un permis se trouve dans un bâtiment, un logement, un contenant ou un lieu,

(ii) soit que des renseignements ou des éléments de preuve se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements ou à l’aptitude de la personne à se voir délivrer un permis pourront être obtenus au moyen d’une technique ou méthode d’enquête ou d’un acte qui est mentionné dans le mandat. 2015, chap. 28, annexe 2, par. 62 (1).

Pouvoirs conférés par le mandat

(2) Sous réserve des conditions qu’il précise, le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) autorise l’enquêteur à faire ce qui suit :

a) pénétrer dans le bâtiment, le logement, le contenant ou le lieu précisé dans le mandat et examiner et saisir toute chose mentionnée dans le mandat;

b) présenter des demandes raisonnables de renseignements, verbalement ou par écrit, relativement à toute chose pertinente;

c) exiger d’une personne qu’elle produise les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système d’archivage, de traitement ou d’extraction des données pour produire, sous quelque forme que ce soit, les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat;

d) recourir, en vue de produire, sous quelque forme que ce soit, des renseignements ou des éléments de preuve mentionnés dans le mandat, à tout dispositif ou système d’archivage, de traitement ou d’extraction des données utilisé pour exercer les activités d’un titulaire de permis;

e) employer toute technique ou méthode d’enquête ou accomplir tout acte mentionné dans le mandat. 2015, chap. 28, annexe 2, par. 62 (2).

Entrée dans un logement

(3) Malgré le paragraphe (2), l’enquêteur ne doit exercer le pouvoir, conféré par un mandat, de pénétrer dans un lieu ou une partie d’un lieu utilisé comme logement que si le juge de paix :

a) est informé du fait que le mandat est demandé afin d’autoriser l’entrée dans un logement;

b) autorise l’entrée. 2015, chap. 28, annexe 2, par. 62 (3).

Conditions du mandat

(4) Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) est assorti des conditions que le juge de paix estime souhaitables pour faire en sorte que la perquisition qu’il autorise soit raisonnable dans les circonstances. 2015, chap. 28, annexe 2, par. 62 (4).

Expiration du mandat

(5) Le mandat délivré en vertu du présent article précise sa date d’expiration, qui ne doit pas tomber plus de 30 jours après sa délivrance. Toutefois, un juge de paix peut reporter la date d’expiration d’au plus 30 jours sur demande sans préavis d’un enquêteur. 2015, chap. 28, annexe 2, par. 62 (5).

Heures d’exécution

(6) Sauf mention contraire, l’entrée ou l’accès qu’autorise un mandat délivré en vertu du présent article a lieu entre 6 heures et 21 heures. 2015, chap. 28, annexe 2, par. 62 (6).

Recours à la force

(7) L’enquêteur peut demander à des agents de police de l’aider à exécuter le mandat et peut recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour l’exécuter. 2015, chap. 28, annexe 2, par. 62 (7).

Interdiction de faire entrave

(8) Nul ne doit faire entrave à l’enquêteur qui exécute un mandat en vertu du présent article, ni retenir, dissimuler, altérer ou détruire des choses pertinentes dans le cadre de l’enquête qu’il effectue conformément au mandat. 2015, chap. 28, annexe 2, par. 62 (8).

Experts

(9) Le mandat peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles, et toute autre personne au besoin, à accompagner l’enquêteur et à l’aider à exécuter le mandat. 2015, chap. 28, annexe 2, par. 62 (9).

Obligation d’obtempérer

(10) Si un enquêteur exige d’une personne qu’elle produise des renseignements ou des éléments de preuve ou qu’elle fournisse de l’aide aux termes de l’alinéa (2) c), celle-ci doit obtempérer. 2015, chap. 28, annexe 2, par. 62 (10).

Copies des choses saisies

(11) L’enquêteur qui saisit quoi que ce soit en vertu du présent article ou de l’article 63 peut en faire une copie. 2019, chap. 14, annexe 10, par. 3 (1).

Admissibilité

(12) La copie d’un document ou d’un dossier qui est certifiée conforme à l’original par un enquêteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante. 2015, chap. 28, annexe 2, par. 62 (12).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 14, annexe 10, par. 3 (1) - 10/12/2019

Saisie de choses non précisées

63 L’enquêteur qui est légitimement présent dans un lieu en vertu d’un mandat ou autrement dans l’exercice de ses fonctions peut, sans mandat, saisir toute chose qui est en évidence et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira des preuves relatives à une contravention à la présente loi ou aux règlements.

Perquisitions en cas d’urgence

64 (1) Un enquêteur peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe 62 (2) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, pourvu que les conditions de sa délivrance soient réunies.

Logements

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments ou parties de bâtiments qui sont utilisés comme logements.

Recours à la force

(3) Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le présent article, l’enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire.

Application de l’art. 62

(4) Les paragraphes 62 (8) à (12) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux perquisitions effectuées en vertu du présent article.

Rapport lors de la saisie de choses

64.1 (1) L’enquêteur qui saisit une chose en vertu de l’article 62, 63 ou 64 l’apporte devant un juge de paix. Si cela n’est pas raisonnablement possible, il fait rapport de la saisie à un juge de paix. 2019, chap. 14, annexe 10, par. 3 (2).

Procédure

(2) Les articles 159 et 160 de la Loi sur les infractions provinciales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une chose saisie en vertu de l’article 62, 63 ou 64 de la présente loi. La mention, au paragraphe 160 (1) de cette loi, d’un document qu’une personne s’apprête à examiner ou à saisir en vertu d’un mandat de perquisition vaut mention d’une chose qu’un enquêteur s’apprête à examiner ou à saisir en vertu de l’article 62, 63 ou 64 de la présente loi. 2019, chap. 14, annexe 10, par. 3 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 14, annexe 10, par. 3 (2) - 10/12/2019

Ordonnances

Ordonnance de blocage

65 (1) Si les conditions énoncées au paragraphe (2) sont remplies, le directeur peut, par écrit :

a) ordonner à la personne qui est le dépositaire ou qui a le contrôle de fonds en fiducie ou de biens d’un titulaire de permis ou d’un ancien titulaire de permis de les retenir;

b) ordonner à un titulaire de permis ou à un ancien titulaire de permis de s’abstenir de retirer des fonds en fiducie ou des biens des mains de la personne qui en est le dépositaire ou qui en a le contrôle;

c) ordonner à un titulaire de permis ou à un ancien titulaire de permis de détenir en fiducie pour la personne qui y a droit des fonds en fiducie ou des biens d’un client ou d’une autre personne.

Conditions

(2) Le directeur peut prendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) s’il l’estime souhaitable pour la protection des clients d’un titulaire de permis ou d’un ancien titulaire de permis et que l’une des conditions suivantes est remplie :

a) un mandat de perquisition a été délivré en vertu de la présente loi;

b) une poursuite criminelle ou une poursuite pour une contravention prévue par la présente loi ou une autre loi a été ou est sur le point d’être intentée contre le titulaire de permis ou l’ancien titulaire de permis et elle se rapporte ou est consécutive à l’exercice d’activités d’un titulaire de permis.

Restriction

(3) Dans le cas d’une institution financière visée au paragraphe (4), l’ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) ne s’applique qu’aux bureaux et succursales qui y sont précisés.

Institutions financières

(4) L’institution financière mentionnée au paragraphe (3) désigne, selon le cas :

a) une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada);

b) une société inscrite sous le régime de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;

c) une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions.

Soustraction de biens

(5) Le directeur peut consentir à soustraire un fonds en fiducie ou un bien particulier à l’application de l’ordonnance ou la révoquer en totalité.

Exception

(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le titulaire de permis ou l’ancien titulaire de permis dépose auprès du directeur, de la manière et selon le montant qu’il détermine, une des garanties suivantes :

a) un cautionnement personnel accompagné d’une garantie accessoire;

b) le cautionnement d’un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l’autorise à faire souscrire de l’assurance de cautionnement et de l’assurance contre les détournements;

c) le cautionnement d’un garant accompagné d’une garantie accessoire;

d) l’autre forme de garantie qui est prescrite.

Présentation d’une requête au tribunal

(7) L’une ou l’autre des personnes suivantes peut présenter une requête à la Cour supérieure de justice pour qu’il soit statué sur la disposition d’un fonds en fiducie ou d’un bien :

a) quiconque a reçu une ordonnance prise en vertu du paragraphe (1), s’il a un doute quant à son application au fonds en fiducie ou au bien;

b) quiconque revendique un intérêt sur le fonds en fiducie ou le bien visé par l’ordonnance.

Avis

(8) S’il prend une ordonnance en vertu du présent article, le directeur peut enregistrer au bureau d’enregistrement immobilier compétent un avis indiquant qu’une ordonnance visée au paragraphe (1) a été délivrée et qu’elle peut toucher des biens-fonds de la personne mentionnée dans l’avis. L’avis a le même effet que l’enregistrement d’un certificat d’affaire en instance, sauf que le directeur peut le révoquer ou le modifier par écrit.

Requête en annulation ou en radiation

(9) Le titulaire de permis ou l’ancien titulaire de permis visé par une ordonnance prise en vertu du paragraphe (1), ou le titulaire d’un intérêt sur un bien-fonds à l’égard duquel un avis est enregistré en vertu du paragraphe (8), peut, par voie de requête, demander au Tribunal l’annulation de tout ou partie de l’ordonnance ou la radiation de tout ou partie de l’enregistrement.

Décision du Tribunal

(10) Le Tribunal doit décider de la requête après la tenue d’une audience et peut annuler l’ordonnance ou radier l’enregistrement, en totalité ou en partie, s’il conclut :

a) soit que l’ordonnance ou l’enregistrement n’est pas en totalité ou en partie nécessaire pour protéger les clients du requérant ou les autres titulaires d’intérêts sur le bien-fonds;

b) soit que l’ordonnance ou l’enregistrement porte indûment atteinte aux intérêts d’autres personnes.

Parties

(11) Le requérant, le directeur et les autres personnes que précise le Tribunal sont parties à l’instance tenue devant celui-ci.

Présentation d’une requête au tribunal

(12) Si le directeur a pris une ordonnance en vertu du paragraphe (1) ou a enregistré un avis en vertu du paragraphe (8), il peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de donner des directives ou de rendre une ordonnance quant à la disposition des fonds en fiducie, des biens ou des biens-fonds visés par l’ordonnance ou l’avis.

Préavis non exigé

(13) Le directeur peut présenter une requête en vertu du présent article sans en aviser qui que ce soit.

Ordonnances de blocage : personnes non agréées

66 (1) Le directeur peut prendre l’ordonnance visée au paragraphe (2) à l’égard des sommes d’argent ou des biens d’une personne qui n’est pas agréée sous le régime de la présente loi et qui aurait exercé sans être agréée des activités pour lesquelles l’agrément est exigé par la même loi si les conditions suivantes sont réunies :

a) le directeur reçoit un affidavit dans lequel il est allégué, avec faits à l’appui, que cette personne :

(i) soit fait l’objet de poursuites criminelles ou de poursuites pour une contravention à la présente loi ou à une autre loi qui ont été ou qui sont sur le point d’être intentées contre elle et qui se rapportent ou sont consécutives à l’exercice d’activités pour lesquelles l’agrément est exigé par la présente loi,

(ii) soit est propriétaire d’un bâtiment, d’un logement, d’un contenant ou d’un lieu à l’égard duquel un mandat de perquisition a été délivré en vertu de l’article 62, ou y exerce des activités;

b) le directeur a, sur la foi de l’affidavit mentionné à l’alinéa a), des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

(i) la personne qui fait l’objet de l’allégation visée à l’alinéa a) a reçu des sommes d’argent ou des biens de clients dans l’exercice d’activités pour lesquelles l’agrément est exigé par la présente loi,

(ii) les intérêts de ces clients doivent être protégés.

Ordonnance

(2) Dans les circonstances énoncées au paragraphe (1), le directeur peut, par écrit :

a) ordonner à quiconque est le dépositaire ou a le contrôle de sommes d’argent ou de biens de la personne qui fait l’objet de l’allégation visée à l’alinéa (1) a) de les retenir;

b) ordonner à la personne qui fait l’objet de l’allégation visée à l’alinéa (1) a) :

(i) ou bien de s’abstenir de retirer des sommes d’argent ou des biens des mains de quiconque en est le dépositaire ou en a le contrôle,

(ii) ou bien de détenir en fiducie pour quiconque y a droit les sommes d’argent ou les biens d’un client ou d’une autre personne.

Application

(3) Les paragraphes 65 (3) à (13) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux ordonnances prises en vertu du présent article.

Ordonnances d’observation

67 (1) S’il lui semble qu’une personne n’observe pas la présente loi, les règlements ou une ordonnance prise ou rendue en vertu de celle-ci, le directeur peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance lui enjoignant de les observer. Sur présentation de la requête, la Cour peut rendre l’ordonnance qu’elle estime indiquée.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique en plus des autres recours dont dispose le directeur, qu’il ait exercé ou non les droits que lui confèrent ces recours.

Appel

(3) Il peut être interjeté appel de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) devant la Cour divisionnaire.

Infractions

Infraction

68 (1) Est coupable d’une infraction la personne ou l’entité, à l’exclusion de l’organisme d’application, qui, selon le cas :

a) fournit de faux renseignements, soit dans une demande ou une requête présentée en vertu de la présente loi, soit dans une déclaration ou un rapport qu’exige la présente loi;

b) n’observe pas une ordonnance prise ou rendue, une directive donnée ou une autre exigence imposée en vertu de la présente loi, à l’exclusion d’une ordonnance prise en vertu de l’article 58;

c) contrevient à un article de la présente loi ou des règlements, à l’exclusion d’un code de déontologie établi en vertu de l’article 77, ou ne l’observe pas.

Fournisseurs de services de gestion de condominiums

(2) Est coupable d’une infraction le dirigeant ou l’administrateur d’un fournisseur de services de gestion de condominiums qui ne prend pas de précautions raisonnables pour l’empêcher de commettre une infraction prévue au paragraphe (1).

Peines

(3) La personne ou l’entité qui est déclarée coupable d’une infraction prévue par la présente loi est passible :

a) d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou d’une seule de ces peines, s’il s’agit d’un particulier;

b) d’une amende maximale de 250 000 $, s’il ne s’agit pas d’un particulier.

Prescription

(4) Est irrecevable l’instance introduite en vertu du présent article plus de deux ans après que les faits sur lesquels elle se fonde sont venus à la connaissance du directeur.

Ordonnance : indemnité ou restitution

69 (1) Le tribunal qui déclare une personne ou une entité coupable d’une infraction prévue à l’article 68 peut, en plus de lui infliger une autre peine, lui ordonner de verser une indemnité ou d’effectuer une restitution.

Cas où l’assureur a payé

(2) Si une ordonnance est rendue en faveur d’une personne ou d’une entité en vertu du paragraphe (1) et qu’un assureur lui a déjà versé une indemnité ou a déjà effectué la restitution en sa faveur, la personne ou l’entité à qui il est ordonné de verser l’indemnité ou d’effectuer la restitution remet la somme à l’assureur.

Défaut de paiement d’une amende

70 (1) En cas de défaut de paiement, depuis au moins 60 jours, d’une amende payable par suite d’une déclaration de culpabilité pour infraction prévue à l’article 68, le directeur peut divulguer à une agence de renseignements sur le consommateur le nom de la personne en défaut, le montant de l’amende et la date depuis laquelle son paiement est en défaut.

Paiement effectué

(2) Dans les 10 jours qui suivent la date à laquelle il a été avisé du paiement intégral de l’amende, le directeur en informe l’agence de renseignements sur le consommateur.

Privilèges et charges

71 (1) En cas de défaut de paiement, depuis au moins 60 jours, d’une amende payable par suite d’une déclaration de culpabilité pour infraction prévue à l’article 68, le directeur peut, par ordonnance, créer un privilège sur les biens de la personne ou de l’entité en cause.

Privilèges sur des biens meubles

(2) Si le privilège créé par le directeur en vertu du paragraphe (1) concerne des biens meubles :

a) la Loi sur les sûretés mobilières, à l’exclusion de la partie V, s’applique avec les adaptations nécessaires au privilège, malgré l’alinéa 4 (1) a) de cette loi;

b) le privilège est réputé une sûreté qui grève les biens meubles pour l’application de la Loi sur les sûretés mobilières;

c) le directeur peut rendre la sûreté visée à l’alinéa b) opposable pour l’application de la Loi sur les sûretés mobilières en enregistrant un état de financement en application de cette loi.

Privilèges et charges sur des biens immeubles

(3) Si le privilège créé par le directeur en vertu du paragraphe (1) concerne un bien immeuble de la personne ou de l’entité tenue de payer l’amende, le directeur peut l’enregistrer à l’égard du bien au bureau d’enregistrement immobilier compétent et l’obligation qui découle du privilège devient une charge sur le bien au moment de son enregistrement.

Interdiction : démarches visant la vente

(4) Le directeur ne doit pas entreprendre de démarches visant la vente d’un bien immeuble à l’égard duquel il a enregistré un privilège en vertu du paragraphe (3).

Produit de la vente

(5) Si un privilège est rendu opposable par enregistrement en vertu du paragraphe (2) ou qu’il est enregistré à l’égard d’un bien immeuble en vertu du paragraphe (3) et que le bien qu’il concerne est vendu, le directeur veille à ce que les sommes qu’il reçoit par suite de la vente soient affectées au paiement de l’amende.

Mainlevée du privilège

(6) Dans les 10 jours qui suivent la date à laquelle il a connaissance du paiement intégral de l’amende, le directeur :

a) d’une part, donne mainlevée de l’enregistrement de l’état de financement enregistré en vertu de l’alinéa (2) c);

b) d’autre part, enregistre une mainlevée de la charge créée au moment de l’enregistrement d’un privilège en application du paragraphe (3).

PARTie VI
dispositions GénéRALes

Confidentialité

72 (1) Quiconque obtient des renseignements dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements est tenu au secret à leur égard et ne doit rien en divulguer à qui que ce soit, sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où l’exige toute instance introduite en vertu de la présente loi ou l’application de celle-ci ou des règlements;

b) à un ministère ou à un organisme d’un gouvernement chargé de l’application de textes législatifs qui sont semblables à la présente loi ou qui protègent les consommateurs, ou à une autre entité à laquelle est confiée l’application de tels textes;

c) dans la mesure où l’autorise la Loi de 2007 sur la modernisation de la réglementation;

d) à une entité ou à une organisation prescrite, si la divulgation a pour objet la protection des consommateurs;

e) à un organisme chargé de l’exécution de la loi;

f) à son avocat;

g) avec le consentement de la personne à laquelle se rapportent les renseignements.

Témoignage

(2) Nul ne doit être contraint à témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements, sauf dans une instance introduite en vertu de celle-ci.

Signification

73 (1) Les avis, ordonnances et demandes sont suffisamment remis ou signifiés s’ils sont :

a) soit remis à personne;

b) soit envoyés par courrier recommandé;

c) soit envoyés d’une autre manière qui permet à l’expéditeur d’en prouver la réception.

Signification réputée faite

(2) La signification faite par courrier recommandé est réputée faite le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre que, agissant de bonne foi, il n’a reçu l’avis, l’ordonnance ou la demande qu’à une date ultérieure pour cause d’absence, d’accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté.

Exception

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le Tribunal peut ordonner le recours à tout autre mode de signification qu’il estime indiqué dans les circonstances.

Droits

74 (1) Le ministre peut, par arrêté, fixer les droits qui sont payables en application de la présente loi pour un permis, le renouvellement d’un permis, le dépôt tardif de documents et d’autres démarches administratives.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas s’il y a un organisme d’application.

Partie III de la Loi de 2006 sur la législation

(3) Les arrêtés pris en vertu du présent article ne sont pas des règlements pour l’application de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.

Déclaration admissible en preuve

75 (1) Les déclarations concernant l’une ou l’autre des questions suivantes qui se présentent comme étant attestées par le directeur sont admissibles en preuve dans toute instance et font foi, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, sans qu’il soit nécessaire d’établir sa qualité officielle ni l’authenticité de sa signature :

a) l’agrément ou le non-agrément d’une personne;

b) le dépôt ou le non-dépôt d’un document qui doit ou peut être déposé auprès du registrateur;

c) la date à laquelle les faits sur lesquels l’instance est fondée sont venus à la connaissance du directeur;

d) toute autre question qui se rapporte à l’agrément ou au non-agrément de personnes ou au dépôt ou au non-dépôt de renseignements.

Force probante des documents

(2) Les documents rédigés en application de la présente loi qui se présentent comme étant signés par le directeur ou leurs copies certifiées conformes sont admissibles en preuve dans toute instance et font foi, en l’absence de preuve contraire, qu’ils sont signés par lui, sans qu’il soit nécessaire d’établir sa qualité officielle ni l’authenticité de sa signature.

Renseignements concernant les titulaires de permis

76 (1) Le registrateur rend publics le nom des titulaires de permis et les autres renseignements prescrits les concernant, selon ce qu’exigent les règlements.

Idem

(2) Le nom des titulaires de permis est rendu public sous la forme et de la manière prescrites et est accompagné des renseignements prescrits.

PARTie VII
RèglementS

Règlements du ministre

77 (1) Le ministre peut, par règlement :

a) établir un code de déontologie pour l’application du paragraphe 58 (1);

b) régir la compétence et la procédure de tout comité constitué en application de la présente loi;

c) traiter des questions que le lieutenant-gouverneur en conseil lui délègue en vertu de la disposition 26 du paragraphe 78 (1).

Code de déontologie

(2) Un règlement pris en vertu de l’alinéa (1) c) peut faire partie du code de déontologie établi en vertu de l’alinéa (1) a).

Incompatibilité

(3) Les règlements que le lieutenant-gouverneur en conseil prend en vertu de l’article 78 l’emportent sur tout règlement incompatible pris en vertu du présent article.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

78 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

1. définir, pour l’application de la présente loi et des règlements, tout terme utilisé mais non défini dans la présente loi;

2. préciser toute question ou chose que la présente loi mentionne comme étant prescrite ou devant s’effectuer conformément aux règlements;

3. soustraire une personne, une catégorie de personnes ou une catégorie d’activités à l’application d’une disposition de la présente loi ou des règlements et assortir toute dispense de conditions;

4. traiter des demandes de permis ou de renouvellement de permis;

5. régir les exigences en matière de formation et d’examen applicables aux demandeurs de permis ou de renouvellement de permis et aux titulaires de permis, y compris :

i. exiger qu’ils satisfassent aux exigences en matière de formation précisées par le conseil d’administration de l’organisme d’application, le ministre, le directeur ou le registrateur ou qu’ils terminent le programme d’études ou suivent le ou les cours désignés par le même conseil, ministre, directeur ou registrateur,

ii. autoriser le conseil d’administration de l’organisme d’application, le ministre, le directeur ou le registrateur à désigner les organismes autorisés à fournir les programmes et les cours désignés en vertu de la sous-disposition i,

iii. exiger que les exigences en matière de formation précisées en vertu de la sous-disposition i et la liste des programmes et des cours désignés en vertu de cette sous-disposition soient mises à la disposition du public;

6. exiger que le demandeur de permis ou de renouvellement de permis fournisse des renseignements au registrateur au sujet d’autres personnes pour l’aider à déterminer si ces personnes sont ou peuvent être des personnes intéressées;

7. préciser les renseignements que les titulaires de permis doivent fournir au registrateur et exiger que ces renseignements soient appuyés d’un affidavit;

8. exiger que le registrateur rende public le nom des titulaires de permis et prescrire la forme sous laquelle et la manière dont il doit le faire, et préciser les autres renseignements les concernant qu’il doit rendre publics;

9. préciser les responsabilités des fournisseurs de services de gestion de condominiums, des gestionnaires de condominiums ou des gestionnaires principaux;

10. prescrire les questions que les gestionnaires de condominiums doivent divulguer aux fournisseurs de services de gestion de condominiums qui les emploient ou qui sont des employeurs éventuels, et les circonstances dans lesquelles ces divulgations sont exigées;

11. régir les activités des titulaires de permis, y compris :

i. préciser les conditions qu’ils sont tenus d’inclure dans les contrats de services de gestion de condominiums qu’ils fournissent à leurs clients,

ii. préciser les questions qu’ils doivent divulguer au cours de la prestation de services de gestion de condominiums et le moment où ils doivent le faire, y compris les conditions dans lesquelles ces divulgations sont exigées et les questions relatives aux intérêts détenus, selon le cas, dans :

A. des fournisseurs de services de gestion de condominiums, autres que ceux qui les emploient, dans le cas des gestionnaires de condominiums,

B. d’autres fournisseurs de services de gestion de condominiums, dans le cas des fournisseurs de services de gestion de condominiums,

iii. préciser les déclarations qu’ils doivent fournir à l’égard de la prestation de services de gestion de condominiums, la manière dont ils doivent le faire, leur contenu, les circonstances dans lesquelles elles ne sont pas exigées et les conséquences du défaut de les fournir;

12. exiger que les titulaires de permis fournissent une preuve de leur permis sur demande et dans les circonstances prescrites et préciser la nature de la preuve et la manière dont elle doit être fournie;

13. exiger que les titulaires de permis tiennent des locaux commerciaux qui soient conformes aux règles prescrites;

14. traiter des exigences en matière de sûreté financière qui s’appliquent aux titulaires de permis, y compris exiger qu’ils fournissent un cautionnement, qu’ils soient assurés ou qu’ils disposent de garanties accessoires, et prescrire la réalisation des cautionnements, la disposition du produit et les autres conditions relatives aux exigences en matière de sûreté financière;

15. régir l’assurance que les titulaires de permis doivent souscrire, y compris :

i. prescrire les types d’assurance qu’ils doivent souscrire,

ii. prescrire la somme minimale assurée qu’ils doivent souscrire pour chaque type d’assurance;

16. exiger des titulaires de permis ou de toute catégorie de titulaires de permis qu’ils tiennent des comptes en fiducie, régir ces comptes, y compris préciser les sommes qui doivent être détenues en fiducie et les conditions de la fiducie, et autoriser le registrateur à préciser l’endroit où ces comptes doivent être ouverts;

17. régir les documents et les dossiers que doivent conserver les titulaires de permis, y compris la manière dont ils sont conservés, l’endroit où ils le sont et leur délai de conservation, et autoriser le registrateur à préciser l’endroit où ils doivent être conservés;

18. régir le transfert de documents et de dossiers que le titulaire de permis est tenu de faire à un client en application de l’article 54, notamment :

i. préciser la forme sous laquelle le titulaire de permis doit effectuer le transfert et le moment où il doit le faire,

ii. préciser les droits et obligations des parties si le titulaire de permis ne se conforme pas à l’exigence,

iii. préciser les droits de tout autre fournisseur de services de gestion de condominiums ou gestionnaire de condominiums qui fournit des services de gestion de condominiums au client après le moment où le titulaire de permis était tenu d’effectuer le transfert, s’il ne l’a pas fait;

19. régir la réalisation et la conservation de copies de documents et dossiers par le titulaire de permis en vertu du paragraphe 54 (2), notamment :

i. préciser les conditions applicables à la réalisation de copies,

ii. préciser la période pendant laquelle le titulaire de permis est autorisé à conserver les copies,

iii. exiger que le titulaire de permis restitue les copies au client ou les détruise à l’expiration de la période mentionnée à la sous-disposition ii et régir la disposition des copies visée à la présente sous-disposition;

20. préciser la marche à suivre et d’autres questions relatives aux plaintes présentées en vertu de l’article 57;

21. régir la composition du comité de discipline et du comité d’appel et, sous réserve du paragraphe 58 (3), régir les questions relatives à la nomination de leurs membres;

22. traiter des inspections et des enquêtes prévues par la présente loi;

23. exiger que tout renseignement exigé en vertu de la présente loi se présente sous la forme approuvée par le directeur, le registrateur ou le ministre, selon ce que précise le règlement;

24. préciser des règles relatives aux adresses aux fins de signification pour l’application de la présente loi;

25. autoriser le directeur ou le conseil d’administration de l’organisme d’application à mettre en oeuvre des programmes d’assurance de la qualité relativement à l’application de la présente loi ou des règlements et à utiliser les renseignements recueillis en vertu de la présente loi pour les besoins de ces programmes;

26. déléguer au ministre le pouvoir de prendre des règlements à l’égard de toute question qui peut faire l’objet d’un règlement pris en vertu du présent article;

27. prévoir toute mesure de transition nécessaire pour la mise en application efficace de la présente loi ou des règlements, notamment :

i. autoriser les personnes qui ne sont pas des titulaires de permis, mais qui fournissent des services de gestion de condominiums à des clients avant l’entrée en vigueur de l’article 34, à continuer de fournir ces services, sous réserve des exigences énoncées dans les règlements,

ii. régir l’application de dispositions prescrites de la présente loi et des règlements aux titulaires de permis et aux autres personnes prescrites. 2017, chap. 33, annexe 5, art. 1.

Pouvoir résiduel d’agir

(2) Malgré toute délégation qu’il fait au ministre en vertu de la disposition 26 du paragraphe (1) et sans avoir à révoquer la délégation, le lieutenant-gouverneur en conseil conserve le pouvoir de prendre des règlements à l’égard de la question qui fait l’objet de la délégation.

Non une révocation de la délégation

(3) La prise d’un règlement auquel s’applique le paragraphe (2) par le lieutenant-gouverneur en conseil n’entraîne la révocation d’une délégation faite en vertu du présent article que si le règlement le précise.

Maintien des règlements du ministre

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, révoquer la délégation faite en faveur du ministre en vertu de la disposition 26 du paragraphe (1). Toutefois, la révocation n’entraîne pas l’abrogation des règlements pris jusque-là par le ministre en vertu du pouvoir délégué.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 33, annexe 5, art. 1 - 14/12/2017

Partie viii (OMISE)

79 Omis (modification de la présente loi).

Partie ix (OMISE)

80-82 Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).

Partie x (OMISE)

83 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi). 2017, chap. 20, annexe 8, art. 147.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 20, annexe 8, art. 147 - 14/11/2017

84 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

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