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choix santé dans les menus (Loi de 2015 pour des), L.O. 2015, chap. 7, Annexe 1

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Règlements d’application

Loi de 2015 pour des choix santé dans les menus

l.o. 2015, CHAPITRE 7
Annexe 1

Version telle qu’elle existait du 19 avril 2016 au 31 décembre 2016.

Remarque : La présente loi n’est pas encore en vigueur. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Dernière modification : 2016, chap. 5, annexe 11.

Historique législatif : 2016, chap. 5, annexe 11.

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«aliment normalisé» Aliment ou boisson qui, d’une part, est vendu ou mis en vente sous forme de portion et avec un contenu normalisés et, d’autre part, satisfait aux exigences supplémentaires précisées dans les règlements. Sont exclus les aliments et boissons exemptés par règlement. («standard food item»)

«chaîne de lieux de restauration» Vingt lieux de restauration ou plus en Ontario exploités sous le même ou essentiellement le même nom, peu importe leur propriétaire, et offrant les mêmes ou essentiellement les mêmes aliments normalisés. («chain of food service premises»)

«document» Tout ensemble de renseignements sans égard à leur mode d’enregistrement, que ce soit sous forme imprimée, sur film, au moyen de dispositifs électroniques ou autrement. S’entend en outre de toute donnée qui est enregistrée ou mise en mémoire sur quelque support que ce soit dans un système informatique ou autre dispositif semblable, ainsi que des croquis, plans et devis d’un lieu de travail clos. («record»)

«lieu de restauration» Tout dépôt d’aliments au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé où sont préparés des repas ou portions de repas pour consommation immédiate ou où sont vendus ou servis des repas ou portions de repas sous une forme qui en permet la consommation immédiate sur place ou ailleurs. («food service premise»)

«lieu de restauration réglementé» S’entend :

a) d’une part, d’un lieu de restauration faisant partie d’une chaîne de lieux de restauration;

b) d’autre part, de tout autre lieu de restauration que prévoient les règlements. («regulated food service premise»)

«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée ou l’autre membre du Conseil exécutif chargé de l’application de la présente loi. («Minister»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

Franchiseurs

(2) Pour l’application de la présente loi, la personne qui est propriétaire ou exploitant d’un lieu de restauration réglementé s’entend de quiconque a la responsabilité et le contrôle des activités exercées dans un lieu de restauration réglementé et peut inclure le franchiseur, le concédant, le propriétaire ou l’exploitant d’un lieu de restauration réglementé par l’intermédiaire d’une filiale, et le gérant d’un lieu de restauration réglementé. Est exclu l’employé qui travaille dans un lieu de restauration réglementé, mais qui n’est pas gérant.

Affichage de renseignements

2. (1) Toute personne qui est propriétaire ou exploitant d’un lieu de restauration réglementé veille à ce que les renseignements suivants soient affichés dans le lieu conformément aux exigences du présent article :

1. Le nombre de calories de chaque aliment normalisé vendu ou mis en vente dans le lieu.

2. Tout autre renseignement qu’exigent les règlements concernant chaque aliment normalisé vendu ou mis en vente dans le lieu.

Remarque : Le 1er janvier 2017, la disposition 2 du paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2016, chap. 5, annexe 11, art. 1)

2. Tout autre renseignement qu’exigent les règlements.

Affichage dans un lieu de restauration réglementé

(2) Les renseignements devant être affichés en application du paragraphe (1) à l’égard d’un aliment normalisé sont affichés :

a) sur chaque menu où l’aliment normalisé est énuméré ou illustré au lieu de restauration réglementé;

b) si l’aliment normalisé est exposé au lieu de restauration réglementé, sur l’étiquette identifiant l’aliment.

Affichage à d’autres endroits

(3) Outre l’exigence prévue au paragraphe (2), si un aliment normalisé est énuméré ou illustré au lieu de restauration réglementé sur un menu distribué ou disponible à l’extérieur du lieu, les renseignements devant être affichés pour l’application du paragraphe (1) doivent être affichés sur ce menu.

Champ d’application du par. (1)

(4) L’exigence prévue au paragraphe (1) s’applique à l’égard de chaque variété, saveur et taille d’un aliment normalisé vendu ou mis en vente au lieu de restauration réglementé.

Repas combiné

(5) Si une combinaison d’aliments normalisés est vendue ou mise en vente sous forme de repas combiné, les exigences prévues au présent article s’appliquent à l’égard du repas combiné comme si ce dernier était lui aussi un seul aliment normalisé.

Affiches

(6) Toute personne qui est propriétaire ou exploitant d’un lieu de restauration réglementé veille à ce que soient affichées publiquement dans le lieu, d’une manière conforme aux règlements, une ou plusieurs affiches indiquant les renseignements nutritionnels ou sur la teneur en calories qu’exigent les règlements.

Méthode d’affichage

(7) Les renseignements devant être affichés pour l’application du présent article doivent être affichés conformément aux règles prévues par les règlements.

Contenu de l’affichage

(8) Pour l’application du présent article, le nombre de calories de chaque aliment normalisé est établi de la manière prévue par les règlements.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 5, annexe 11, art. 1 - 01/01/2017

Inspecteurs

3. (1) Le ministre peut nommer des inspecteurs pour l’application de la présente loi.

Inspection

(2) Pour déterminer si la présente loi est observée, un inspecteur peut, sans mandat, pénétrer dans les endroits énumérés ci-dessous et en faire l’inspection :

a) un lieu de restauration réglementé;

b) les locaux commerciaux d’une entreprise propriétaire ou exploitante d’un ou de plusieurs lieux de restauration réglementés ou qui franchise ou concède de tels lieux.

Heure d’entrée

(3) Le pouvoir, prévu au présent article, de pénétrer dans un lieu de restauration réglementé ou des locaux commerciaux pour y faire une inspection sans mandat ne peut être exercé que pendant les heures d’ouverture normales du lieu ou des locaux.

Logements

(4) Le pouvoir de pénétrer dans un lieu de restauration réglementé ou des locaux commerciaux pour y faire une inspection sans mandat ne doit pas être exercé dans un endroit ou une partie d’un endroit qui sert de logement.

Usage de la force

(5) L’inspecteur n’a pas le droit d’utiliser la force pour pénétrer dans un lieu de restauration réglementé ou des locaux commerciaux en vue d’y faire une inspection.

Identification

(6) L’inspecteur qui fait une inspection produit, sur demande, une attestation de sa nomination.

Pouvoirs de l’inspecteur

(7) L’inspecteur qui fait une inspection peut accomplir les actes suivants :

a) examiner des aliments normalisés, des documents ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection;

b) demander formellement la production des aliments normalisés, des documents ou des autres choses qui se rapportent à l’inspection;

c) enlever, aux fins d’examen, des aliments normalisés, des documents ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection;

d) enlever des documents ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection pour en faire des copies;

e) afin de produire un document sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données qui sont utilisés habituellement pour les activités de l’endroit;

f) prendre des photographies;

g) interroger des personnes sur des questions qui se rapportent à l’inspection.

Demande formelle par écrit

(8) La demande formelle prévue au présent article en vue de la production d’aliments normalisés, de documents ou d’autres choses doit être présentée par écrit et doit comprendre une déclaration quant à la nature des aliments normalisés, des documents ou des choses dont la production est exigée.

Production de documents et aide obligatoires

(9) Si un inspecteur fait une demande formelle en vue de la production, en application du présent article, d’aliments normalisés, de documents ou d’autres choses, la personne qui a la garde de ces aliments, documents ou choses les produit et, dans le cas de documents, elle fournit, sur demande, l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour interpréter les documents ou les produire sous une forme lisible.

Enlèvement de documents et de choses

(10) Les documents ou autres choses qui ont été enlevés aux fins d’examen ou de copie sont :

a) d’une part, mis à la disposition de la personne à qui ils ont été enlevés, à la demande de celle-ci et aux date, heure et lieu qui conviennent à cette personne et à l’inspecteur;

b) d’autre part, retournés à cette personne dans un délai raisonnable.

Copie admissible en preuve

(11) La copie d’un document ou d’une autre chose qui se présente comme étant certifiée conforme à l’original par l’inspecteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante que celui-ci.

Entrave

(12) Nul ne doit gêner ou entraver, ni tenter de gêner ou d’entraver, le travail d’un inspecteur qui effectue une inspection, refuser de répondre à des questions concernant des sujets qui se rapportent à l’inspection ou fournir à l’inspecteur des renseignements faux portant sur des sujets ayant trait à l’inspection.

Infractions

4. (1) Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements est coupable d’une infraction et passible :

a) dans le cas d’un particulier :

(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 500 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction est commise ou continue d’être commise,

(ii) pour une infraction subséquente, d’une amende maximale de 1 000 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction est commise ou continue d’être commise;

b) dans le cas d’une personne morale :

(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 5 000 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction est commise ou continue d’être commise,

(ii) pour une infraction subséquente, d’une amende maximale de 10 000 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction est commise ou continue d’être commise.

Devoir des administrateurs et des dirigeants

(2) Les administrateurs ou les dirigeants d’une personne morale qui est propriétaire ou exploitant d’un lieu de restauration réglementé doivent exercer toute la prudence raisonnable pour assurer l’observation de la présente loi et des règlements.

Infraction

(3) Quiconque a le devoir imposé au paragraphe (2) et ne s’en acquitte pas est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue au paragraphe (1).

Idem

(4) Quiconque peut être poursuivi et reconnu coupable d’une infraction aux termes du paragraphe (3) même si la personne morale n’a pas été poursuivie ni reconnue coupable.

Caractère sans effet de certains règlements municipaux

5. Un règlement municipal est sans effet dans la mesure où il traite des renseignements nutritionnels ou sur la teneur en calories que doivent afficher les lieux de restauration.

Règlements

6. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir tout ce que la présente loi décrit comme étant prévu, exigé ou précisé dans les règlements;

b) exempter des aliments et des boissons de la définition de «aliment normalisé» et assujettir de telles exemptions à l’observation des exigences prévues par les règlements;

c) préciser ou clarifier davantage le sens de «personne qui est propriétaire ou exploitant d’un lieu de restauration réglementé» pour l’application de la présente loi;

d) régir les renseignements et les affiches exigés pour l’application de l’article 2;

e) exempter des personnes qui sont propriétaires ou exploitants de lieux de restauration réglementés ou des catégories de personnes de tout ou partie des exigences de l’article 2 et assujettir de telles exemptions à une condition d’observation des exigences prévues par les règlements;

f) définir, pour l’application de la présente loi et de ses règlements, des termes qui sont utilisés dans la présente loi, mais qui n’y sont pas expressément définis;

g) traiter de la réalisation de l’objet de la présente loi et de l’application de ses dispositions.

7. Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

8.  Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

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