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Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux

l.o. 2015, CHAPITRE 38
Annexe 9

Version telle qu’elle existait du 10 décembre 2015 au 31 mars 2016.

Remarque : La présente loi n’est pas encore en vigueur. Elle entre en vigueur le 1er avril 2016, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Aucune modification.

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION

1.

Définitions

PARTIE II
REGISTRATEUR, RÈGLES SUR LES COURSES ET APPELS EN MATIÈRE DE NON-DÉLIVRANCE DE LICENCES

2.

Pouvoirs du registrateur : dispositions générales

3.

Exemples

4.

Autres questions

5.

Règles sur les courses

6.

Délégation

7.

Comité d’appel des courses de chevaux

8.

Appels devant le Comité

PARTIE III
DÉLIVRANCE DE LICENCES

9.

Licence d’exploitation

10.

Licences : autres personnes associées aux courses

11.

Demande de licence

12.

Demandes de renseignements

13.

Examens

14.

Refus de délivrer ou de renouveler une licence

15.

Conditions de la licence

16.

Réexamen

17.

Suppression de conditions

18.

Incessibilité de la licence

19.

Suspension ou révocation d’une licence

20.

Ordonnance envisagée par le registrateur

21.

Suspension immédiate

22.

Annulation d’une licence sur demande

23.

Autres demandes

24.

Changement d’adresse aux fins de signification

PARTIE IV
EXÉCUTION

25.

Inspecteurs

26.

Inspections

27.

Enquêteurs

28.

Mandats

29.

Saisie de choses non précisées

30.

Perquisitions en cas d’urgence

31.

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

32.

Possession du produit

33.

Ordonnance de restitution

34.

Arrestation sans mandat

35.

Témoignage donné dans une instance civile

36.

Immunité

37.

Renseignements

38.

Aucune cruauté à l’égard des chevaux de course

39.

Entrave

40.

Incidence négative sur l’intégrité

41.

Infractions

PARTIE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

42.

Règlements

43.

Dispositions transitoires : questions générales

44.

Dispositions transitoires : questions se rapportant aux licences et règles sur les courses

______________

PARTIE I
Interprétation

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Comité» Le Comité d’appel des courses de chevaux constitué en application du paragraphe 7 (1). («Panel»)

«Commission» La Commission des alcools et des jeux de l’Ontario créée en application de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public. («Commission»)

«conseil» Le conseil de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario créée en application de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public. («Board»)

«dossier» S’entend notamment d’un livre de comptes, d’un carnet de banque, d’une pièce justificative, d’une facture, d’un reçu, d’un contrat, d’une lettre et de tout autre document, qu’il soit sur papier, sur support électronique ou photographique ou sous une autre forme. («record»)

«licence» Licence délivrée en vertu de la présente loi. («licence»)

«moyen de transport» Véhicule, navire ou autre chose servant au transport de chevaux ou d’équipement utilisés dans le cadre des courses de chevaux. («conveyance»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«produit» S’entend, relativement à une infraction à la présente loi :

a) des biens meubles, à l’exclusion de l’argent, qui proviennent en tout ou en partie, directement ou indirectement, de la commission de l’infraction;

b) de l’argent provenant directement ou indirectement de la commission de l’infraction. («proceeds»)

«registrateur» Le registrateur des alcools, des jeux et des courses au sens de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public. («Registrar»)

«règlements» Règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«règles sur les courses» Les règles sur les courses de chevaux établies en vertu de l’article 5. («rules of racing»)

«titulaire de licence» Personne qui détient une licence. («licensee»)

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis créé en application de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, ou l’autre tribunal prévu dans les règlements. («Tribunal»)

PARTIE II
Registrateur, règles sur les courses et appels en matière de non-délivrance de licences

Pouvoirs du registrateur : dispositions générales

2. Sous réserve de la présente loi et des règlements, le registrateur a les pouvoirs suivants :

a) administrer, diriger, contrôler et réglementer les courses de chevaux de tout genre en Ontario;

b) administrer, contrôler et réglementer l’exploitation des hippodromes et des installations de paris hors-piste en Ontario où ont lieu ou sont diffusées des courses de chevaux de tout genre.

Exemples

3. Sans préjudice de la portée générale de l’article 2, les questions relatives aux courses de chevaux à l’égard desquelles le registrateur peut exercer ses pouvoirs comprennent notamment les suivantes :

a) toutes les formes de délivrance de licences;

b) la nomination et le congédiement des officiels d’hippodromes et des autres personnes dont les fonctions se rapportent au déroulement des courses de chevaux;

c) l’inscription de questions que le registrateur estime appropriées;

d) la tenue de registres et de comptes;

e) l’imposition de pénalités en cas de contravention aux règles sur les courses et le recouvrement des pénalités;

f) l’assujettissement des licences à des conditions que le registrateur estime opportunes et la suppression de ces conditions;

g) les examens et les normes.

Autres questions

4. Le registrateur peut également exercer ses pouvoirs à l’égard des questions prévues dans les règlements.

Règles sur les courses

5. (1) Sous réserve des règlements, la Commission, par l’intermédiaire du registrateur, établit des règles régissant le déroulement des courses de chevaux de tout genre.

Idem

(2) Les règles sur les courses peuvent prévoir les questions à l’égard desquelles le registrateur peut exercer les pouvoirs que lui confère la présente loi.

Adoption d’autres règles

(3) Les règles sur les courses peuvent adopter par renvoi, en totalité ou en partie, et avec les adaptations que le registrateur estime nécessaires, les règles et procédures d’associations ou organismes de courses, dans leurs versions successives, aux fins de toute question, à l’exception des audiences tenues en application de la partie III.

Accès public

(4) Le registrateur veille à ce que les règles sur les courses soient facilement accessibles au public.

Incompatibilité

(5) La présente loi ou les règlements l’emportent sur les dispositions incompatibles des règles sur les courses.

Non des règlements

(6) Les règles sur les courses ne sont pas des règlements pour l’application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation.

Délégation

6. Les règles sur les courses peuvent, selon ce que le registrateur estime opportun, déléguer l’un ou l’autre des pouvoirs suivants aux commissaires, juges, vétérinaires, officiels d’hippodromes, associations ou organismes de courses, officiels d’associations ou d’organismes de courses, agents de licence ou autres dirigeants ou agents, officiels de courses, inspecteurs, enquêteurs ou à toute autre personne :

1. Le pouvoir de percevoir des droits ou autres frais pour la délivrance ou le renouvellement des licences, et de prévoir leur remboursement.

2. Le pouvoir de faire observer la présente loi, les règlements et les règles sur les courses ainsi que toutes les exigences du registrateur prévues par la présente loi.

3. Le pouvoir de fixer, d’imposer et de percevoir des pénalités en cas de contravention aux règles sur les courses.

4. Le pouvoir d’assortir les licences de conditions et de supprimer ces conditions.

Comité d’appel des courses de chevaux

7. (1) Le Comité d’appel des courses de chevaux est créé sous ce nom en français et sous celui de Horse Racing Appeal Panel en anglais.

Membres

(2) Le conseil peut nommer des personnes au Comité en tant que membres à temps partiel ou à temps plein pour un mandat d’au plus trois ans ou de toute autre durée prescrite.

Conditions de nomination

(3) Une personne ne peut être nommée au Comité que si elle satisfait aux exigences prescrites. Toutefois, aucun membre du conseil ne doit y être nommé.

Renouvellement de la nomination

(4) Une personne nommée membre du Comité peut y être nommée de nouveau si elle satisfait aux exigences du paragraphe (3).

Rémunération et indemnités

(5) Les membres du Comité reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le conseil.

Pratique et procédure

(6) Le Comité peut, sous réserve de la présente loi et de la Loi sur l’exercice des compétences légales, régir sa propre pratique et procédure.

Président et vice-président

(7) Le conseil désigne un des membres à la présidence du Comité et un autre à la vice-présidence.

Fonctions du président

(8) Le président détient un pouvoir général de surveillance et de direction sur les activités du Comité et il organise les séances du Comité et désigne les membres à des sous-comités pour qu’ils tiennent les audiences selon ce que les circonstances exigent.

Suppléance du président

(9) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le vice-président agit en qualité de président et exerce les pouvoirs et fonctions de celui-ci.

Appels devant le Comité

8. (1) Si les règles sur les courses prévoient un appel devant le Comité, quiconque s’estime lésé par une décision d’un commissaire, juge, vétérinaire, officiel d’hippodrome, officiel d’association de course, agent de licence ou autre dirigeant ou agent ou employé de la Commission peut interjeter appel de la décision devant le Comité. L’audience sur l’appel est tenue conformément aux règles de procédure du Comité.

Pouvoirs du Comité

(2) Lors de l’audience sur l’appel, ou sans tenir d’audience si les circonstances mentionnées à l’article 4.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales s’appliquent, le Comité peut confirmer ou modifier la décision portée en appel ou l’annuler.

Aucun examen de la constitutionnalité

(3) Le Comité ne doit pas examiner la constitutionnalité d’une disposition d’une loi ou d’un règlement ni rendre de décisions à ce sujet.

Décision définitive

(4) La décision que rend le Comité en application du paragraphe (2) est définitive et il ne peut en être interjeté appel.

PARTIE III
Délivrance de licences

Licence d’exploitation

9. Nulle personne ne doit exploiter un hippodrome où ont lieu des courses de chevaux de tout genre à moins d’être titulaire d’une licence.

Licences : autres personnes associées aux courses

10. Nulle personne ne doit, à l’égard des courses de chevaux de tout genre, agir à titre de propriétaire, entraîneur, conducteur, jockey, apprenti-jockey, palefrenier, agent de jockey, aide-jockey, préposé à l’exercice, personne de métier, association des professionnels du cheval, vétérinaire, ou à tout autre titre prévu dans les règlements, à moins d’être titulaire d’une licence l’y autorisant.

Demande de licence

11. Toute demande de licence ou de renouvellement de licence doit être présentée au registrateur selon le formulaire qu’il fournit.

Demandes de renseignements

12. (1) Le registrateur peut faire les demandes de renseignements et mener les enquêtes sur la réputation, les antécédents financiers et la compétence de l’auteur d’une demande de licence ou de renouvellement de licence qui sont nécessaires pour déterminer si celui-ci satisfait aux exigences de la présente loi, des règlements et des règles sur les courses.

Personnes morales et sociétés de personnes

(2) Si l’auteur de la demande est une personne morale ou une société de personnes, le registrateur peut faire les demandes de renseignements ou mener les enquêtes sur les dirigeants, les administrateurs ou les associés de l’auteur de la demande.

Frais

(3) L’auteur de la demande paie les frais raisonnables des demandes de renseignements ou des enquêtes ou fournit une garantie au registrateur comme paiement sous une forme qui est acceptable à ce dernier.

Collecte de renseignements

(4) Le registrateur peut exiger de toute personne qui fait l’objet d’une demande de renseignements ou d’une enquête qu’elle lui fournisse des renseignements, y compris des renseignements personnels, ou de la documentation. S’il a des motifs de croire qu’une autre personne possède des renseignements ou de la documentation se rapportant à la demande ou à l’enquête, il peut également demander à celle-ci de les lui fournir.

Divulgation des renseignements

(5) Si le registrateur exige des renseignements ou de la documentation d’une personne en vertu du paragraphe (4), celle-ci lui divulgue les renseignements ou la documentation exigés, sauf s’ils sont protégés par le secret professionnel de l’avocat.

Attestation des renseignements

(6) Le registrateur peut exiger que les renseignements fournis en vertu du paragraphe (4) soient attestés par déclaration solennelle.

Divulgation par la personne responsable d’une institution

(7) La Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée n’ont pas pour effet d’empêcher la personne responsable d’une institution au sens de ces lois de divulguer au registrateur les renseignements ou la documentation qu’il exige en vertu du paragraphe (4).

Examens

13. Le registrateur peut exiger comme condition de délivrance d’une licence que l’auteur d’une demande de licence ou de renouvellement de licence réussisse aux examens ou réponde aux normes que prévoient les règlements ou les règles sur les courses.

Refus de délivrer ou de renouveler une licence

14. Le registrateur refuse de délivrer une licence à l’auteur d’une demande de licence ou de renouvellement de licence si, selon le cas :

a) il existe des motifs raisonnables de croire qu’à titre de titulaire de licence, l’auteur de la demande n’agira pas conformément à la loi et avec intégrité, honnêteté ou dans l’intérêt public, compte tenu de sa conduite antérieure;

b) l’auteur de la demande exerce des activités qui contreviennent à la présente loi, aux règlements, aux règles sur les courses ou aux conditions de la licence, ou qui y contreviendront s’il est titulaire d’une licence.

Conditions de la licence

15. (1) La licence est assortie des conditions propres à réaliser l’objet de la présente loi :

a) que propose le registrateur et qu’accepte l’auteur de la demande;

b) qui sont imposées par l’effet des articles 16 et 20;

c) qui sont imposées en application de la présente loi ou qui doivent l’être en application des règlements.

Observation des règles

(2) Chaque licence est assortie de la condition voulant que le titulaire observe toutes les exigences applicables des règles sur les courses.

Réexamen

16. Le registrateur peut en tout temps réexaminer une licence et peut :

a) soit l’assortir de toutes autres conditions auxquelles consent son titulaire;

b) soit faire, en application de l’article 20, une proposition d’assujettissement de la licence à toutes autres conditions qu’il estime propres à réaliser l’objet de la présente loi.

Suppression de conditions

17. (1) Le registrateur peut, à la demande du titulaire d’une licence et s’il l’estime approprié dans l’intérêt public, supprimer une condition à laquelle le titulaire avait consenti.

Idem

(2) Le Tribunal peut, à la demande du titulaire d’une licence et s’il l’estime approprié dans l’intérêt public, supprimer une condition, à l’exception d’une condition à laquelle le titulaire avait consenti, à moins que la condition ne doive être imposée en application de la présente loi ou des règlements.

Incessibilité de la licence

18. La licence est incessible.

Suspension ou révocation d’une licence

19. Le registrateur peut envisager de suspendre ou de révoquer une licence pour un motif qui aurait pour effet de priver l’auteur de la demande de son droit à la délivrance ou au renouvellement de la licence.

Ordonnance envisagée par le registrateur

20. (1) S’il refuse de délivrer ou de renouveler une licence, s’il envisage de suspendre ou de révoquer une licence ou s’il envisage d’assortir une licence de nouvelles conditions auxquelles le titulaire de licence n’a pas consenti, le registrateur signifie un avis écrit motivé de l’ordonnance envisagée à l’auteur de la demande ou au titulaire de licence.

Droit à une audience

(2) L’avis de l’ordonnance envisagée informe l’auteur de la demande ou le titulaire de licence qu’il a droit à une audience devant le Tribunal.

Demande d’audience

(3) Pour demander une audience, l’auteur de la demande ou le titulaire de licence signifie une demande écrite à cet effet au registrateur et au Tribunal dans les 15 jours qui suivent la signification par le registrateur de l’avis de l’ordonnance envisagée.

Absence d’audience

(4) Le registrateur peut prendre l’ordonnance envisagée si l’auteur de la demande ou le titulaire de licence ne demande pas d’audience dans le délai imparti.

Audiences

(5) Si la personne demande une audience, le Tribunal tient l’audience après en avoir fixé les date et heure.

Ordonnance du Tribunal

(6) Après avoir tenu l’audience, le Tribunal peut, par ordonnance, faire ce qui suit :

a)   confirmer ou annuler l’ordonnance envisagée;

b) enjoindre au registrateur de prendre les mesures qu’il devrait prendre, selon le Tribunal, pour réaliser l’objet de la présente loi.

Discrétion du Tribunal

(7) Lorsqu’il rend une ordonnance, le Tribunal peut substituer son opinion à celle du registrateur.

Conditions de l’ordonnance

(8) Le Tribunal peut assortir son ordonnance ou la licence des conditions qu’il estime appropriées.

Suspension immédiate

21. (1) Le registrateur peut, s’il l’estime nécessaire dans l’intérêt public, ordonner la suspension d’une licence sans signifier l’avis de l’ordonnance envisagée prévu à l’article 20.

Signification

(2) Le registrateur signifie au titulaire de licence une copie de l’ordonnance prise, en indiquant les motifs par écrit.

Durée de validité

(3) L’ordonnance de suspension d’une licence prévue au paragraphe (1) prend effet dès sa signification.

Droit à une audience

(4) Les paragraphes 20 (2), (3) et (5) à (8) s’appliquent à une ordonnance prise de la même façon qu’à une ordonnance envisagée prévue à cet article.

Jonction des audiences

(5) Si le registrateur prend une ordonnance en vertu du présent article à l’égard d’un titulaire de licence avant la tenue d’une audience en application de l’article 20 sur l’avis de l’ordonnance envisagée que le registrateur a signifié au titulaire, le Tribunal peut ne tenir qu’une audience portant à la fois sur l’ordonnance prise et sur l’ordonnance envisagée.

Annulation d’une licence sur demande

22. Le registrateur peut annuler une licence sur présentation d’une demande écrite à cet effet par le titulaire de la licence, auquel cas l’article 20 ne s’applique pas.

Autres demandes

23. (1) La personne qui se voit refuser une licence ou le renouvellement de sa licence ou dont la licence est révoquée ne peut présenter une demande de licence au registrateur avant qu’il ne se soit écoulé au moins deux ans depuis le refus ou la révocation.

Licences suspendues

(2) La personne dont la licence est suspendue ne peut présenter une demande de licence au registrateur au cours de la suspension.

Rejet de demandes subséquentes

(3) Malgré l’article 20, le registrateur peut, sans en indiquer les motifs par écrit, rejeter une demande présentée après la période précisée au paragraphe (1) s’il est d’avis qu’elle n’apporte pas de nouveaux éléments de preuve substantiels ni ne révèle de changement de situation important depuis la prise d’effet du refus, de la révocation ou de la suspension.

Non une compétence légale de décision

(4) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à l’exercice du pouvoir que le paragraphe (3) confère au registrateur.

Changement d’adresse aux fins de signification

24. Chaque titulaire de licence, au plus tard cinq jours après que survient le changement, signifie un avis écrit au registrateur de tout changement d’adresse aux fins de signification.

PARTIE IV
Exécution

Inspecteurs

25. (1) Le registrateur peut désigner des personnes employées par la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario comme inspecteurs afin de veiller à l’observation de la présente loi, des règlements et des règles sur les courses.

Attestation de désignation

(2) La personne désignée en vertu du paragraphe (1) qui agit à titre d’inspecteur sous le régime de la présente loi présente, sur demande, son attestation de désignation.

Inspections

26. (1) Pour mener à bien une inspection, un inspecteur peut pénétrer dans un lieu ou un moyen de transport utilisés dans le cadre des courses de chevaux à toute heure raisonnable, de même qu’arrêter et retenir un moyen de transport.

Logements

(2) Le pouvoir de pénétrer dans un endroit pour y faire une inspection que confère le présent article ne doit pas être exercé dans un lieu, un moyen de transport ou une partie d’un lieu ou d’un moyen de transport qui sert effectivement de logement.

Pouvoirs de l’inspecteur

(3) L’inspecteur qui effectue une inspection peut faire ce qui suit :

a) examiner des dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection;

b) demander la production de dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection;

c) sur remise d’un récépissé écrit à cet effet, enlever, pour procéder à des examens, des analyses ou des tests, des dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection;

d) sur remise d’un récépissé écrit à cet effet, enlever, pour en tirer des copies, des dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection;

e) afin de produire un dossier sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données qui sont utilisés habituellement pour exercer des activités commerciales dans le lieu;

f) prendre des photographies ou procéder à tout autre genre d’enregistrement;

g) se renseigner sur les opérations financières, les dossiers et les autres questions qui se rapportent à l’inspection.

Demande par écrit

(4) La demande prévue au présent article faite en vue de la production de dossiers ou d’autres choses doit être présentée par écrit et comprendre une déclaration quant à la nature des dossiers ou des choses exigés.

Production de dossiers et aide obligatoires

(5) Si un inspecteur fait une demande en vue de la production, en application du présent article, de dossiers ou d’autres choses, la personne qui en a la garde les produit et, dans le cas de dossiers, fournit, sur demande, l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour les interpréter ou les produire sous une forme lisible.

Enlèvement de dossiers et de choses

(6) Les dossiers ou autres choses enlevés pour examen, analyse, test ou copie sont :

a) mis à la disposition de la personne à qui ils ont été enlevés, à la demande de celle-ci et aux date, heure et lieu qui conviennent à cette personne et à l’inspecteur;

b) restitués à cette personne dans un délai raisonnable, sauf si, dans le cas d’une chose qui a fait l’objet de tests, la restitution de la chose est inappropriée à la suite de ces tests.

Copie admissible en preuve

(7) La copie d’un dossier ou d’une autre chose qui se présente comme étant certifiée conforme à l’original par l’inspecteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante que celui-ci.

Saisie

(8) L’inspecteur qui effectue une inspection peut saisir tout ce qu’il découvre et qu’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, ne pas être conforme à la présente loi ou à une autre loi, aux règlements ou aux règles sur les courses. Il doit aussi, sous réserve de l’article 33, disposer de la chose saisie conformément aux directives du registrateur, sous réserve de ce que prévoient les règlements.

Entrave

(9) Nul ne doit gêner ou entraver, ni tenter de gêner ou d’entraver, le travail d’un inspecteur qui fait une inspection, refuser de répondre à des questions concernant des sujets qui se rapportent à l’inspection ou fournir à l’inspecteur des renseignements faux portant sur des sujets qui se rapportent à l’inspection.

Experts

(10) L’inspecteur a le droit de faire appel aux experts jugés nécessaires pour l’aider dans son inspection.

Condition de la licence

(11) Chaque licence est assortie de la condition que son titulaire doit faciliter toute inspection effectuée en vertu de la présente loi.

Enquêteurs

27. (1) Le registrateur peut nommer toute personne comme enquêteur chargé de déterminer s’il y a eu contravention à la présente loi ou aux règlements.

Attestation de nomination

(2) Le registrateur délivre à chaque enquêteur une attestation de nomination.

Agents de police

(3) Les agents de police, de par leurs fonctions, sont des enquêteurs. Toutefois, ils sont soustraits à l’application du paragraphe (2).

Preuve de nomination

(4) L’enquêteur qui exerce les pouvoirs que lui confère la présente loi produit sur demande son attestation de nomination comme enquêteur ou sa pièce d’identité comme agent de police, selon le cas.

Mandats

28. (1) Sur demande sans préavis d’un enquêteur, un juge de paix peut délivrer un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

a) une contravention à la présente loi ou aux règlements s’est produite ou risque vraisemblablement de se produire;

b)   une chose quelconque se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements se trouve dans un lieu ou un moyen de transport.

Pouvoirs conférés par le mandat

(2) Sous réserve des conditions qui y figurent, le mandat délivré en vertu du paragraphe (1) autorise l’enquêteur à faire ce qui suit :

a)   pénétrer dans le lieu ou le moyen de transport précisé dans le mandat ou y accéder et examiner et saisir toute chose mentionnée dans le mandat;

b)   recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés pour exercer des activités commerciales en vue de produire, sous quelque forme que ce soit, des renseignements ou des éléments de preuve mentionnés dans le mandat;

c)   exercer les pouvoirs précisés au paragraphe (10);

d) utiliser toute technique ou méthode d’enquête ou accomplir tout acte qui est mentionné dans le mandat.

Entrée dans un logement

(3) Malgré le paragraphe (2), l’enquêteur ne doit exercer le pouvoir conféré par un mandat de pénétrer dans un lieu ou un moyen de transport ou une partie d’un lieu ou d’un moyen de transport qui sert effectivement de logement que s’il est satisfait aux conditions suivantes :

a)   le juge de paix est informé du fait que le mandat est demandé afin d’autoriser l’entrée dans un logement;

b)   le juge de paix autorise l’entrée dans le logement.

Conditions du mandat

(4) Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) est assorti des conditions que le juge de paix estime souhaitables pour faire en sorte que la perquisition qu’il autorise soit raisonnable dans les circonstances.

Exécution du mandat

(5) Le mandat décerné en vertu du présent article précise les heures et les jours pendant lesquels il peut être exécuté.

Expiration du mandat

(6) À moins qu’il ne soit renouvelé, le mandat visé au présent article expire au plus tard 30 jours après la date à laquelle il a été décerné.

Renouvellement du mandat

(7) Le mandat visé au présent article peut être renouvelé pour n’importe quel motif pour lequel il peut être décerné.

Assistance

(8) L’enquêteur qui agit en vertu d’un mandat décerné en vertu du présent article est autorisé à demander l’aide d’agents de police et d’experts pour exécuter le mandat et à utiliser la force jugée nécessaire pour cette exécution.

Interdiction de faire entrave

(9) Nul ne doit faire entrave à l’enquêteur qui exécute un mandat en vertu du présent article, ni retenir, dissimuler, modifier ou détruire des choses qui se rapportent à l’enquête qu’il mène conformément au mandat.

Aide

(10) L’enquêteur peut, dans le cadre de l’exécution d’un mandat, exiger d’une personne qu’elle produise les éléments de preuve ou les renseignements mentionnés dans le mandat et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données pour les produire, sous quelque forme que ce soit, auquel cas la personne doit obtempérer.

Restitution des choses saisies

(11) Sous réserve de l’article 33, l’enquêteur qui saisit toute chose en vertu du présent article ou de l’article 29 peut en faire une copie, après quoi il la rend dans un délai raisonnable ou en dispose conformément aux directives du registrateur, sous réserve de ce que prévoient les règlements.

Admissibilité

(12) La copie d’un document ou d’un dossier qui est certifiée conforme à l’original par un enquêteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.

Saisie de choses non précisées

29. L’enquêteur qui est légitimement présent dans un lieu ou un moyen de transport conformément à un mandat ou autrement dans l’exercice de ses fonctions peut, sans mandat, saisir toute chose qui est en évidence et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira des preuves relatives à une contravention à la présente loi, aux règlements ou aux règles sur les courses.

Perquisitions en cas d’urgence

30. (1) Un enquêteur peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe 28 (2) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, pourvu que les conditions de sa délivrance soient réunies.

Logements

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments ou aux moyens de transport ou aux parties de bâtiments ou de moyens de transport qui servent effectivement de logement.

Recours à la force

(3) Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le présent article, l’enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire.

Application de l’art. 28

(4) Les paragraphes 28 (8), (9), (10), (11) et (12) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux perquisitions effectuées en vertu du présent article.

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

31. L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à une enquête menée par un enquêteur en vertu de la présente loi.

Possession du produit

32. Nul ne doit posséder sciemment le produit de la commission d’une infraction à la présente loi.

Ordonnance de restitution

33. (1) La Cour de justice de l’Ontario peut, sur requête de toute personne présentée dans les 30 jours suivant la saisie autorisée en vertu de la présente loi, ordonner que les choses saisies soient restituées sans délai au requérant si elle est convaincue de ce qui suit :

a) le requérant a droit à la possession des choses saisies;

b) les choses saisies n’ont pas à servir de preuve dans une instance;

c) la rétention continue des choses saisies n’est pas nécessaire pour empêcher la commission d’une infraction;

d) l’intérêt véritable de l’industrie des courses de chevaux et du bien-être des animaux ne requiert pas la rétention continue des choses saisies;

e) il est peu probable que les choses seront confisquées sur déclaration de culpabilité visée au paragraphe (4).

Idem

(2) Si la Cour est convaincue que le requérant visé au paragraphe (1) a droit à la possession des choses saisies, mais n’est pas convaincue en ce qui concerne tout ce qui est mentionné aux alinéas (1) b), c) et d), elle ordonne que les choses saisies soient restituées au requérant :

a) soit à l’expiration de trois mois à compter de la date de la saisie, si aucune instance relative à une infraction n’a été introduite;

b) soit une fois que cette instance est définitivement réglée.

Confiscation

(3) En l’absence de requête pour obtenir la restitution de choses saisies en vertu du présent article ou si une requête a été présentée et qu’après son audition, aucune ordonnance de restitution n’est rendue, les choses saisies sont confisquées au profit de la Couronne.

Idem

(4) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi, la Cour ordonne que toute chose saisie relativement à l’infraction soit confisquée au profit de la Couronne, à moins que la Cour ne juge que la confiscation serait injuste dans les circonstances.

Redressement en raison de la confiscation

(5) Quiconque ayant un intérêt dans une chose confisquée en vertu du présent article peut demander, par voie de requête, un redressement contre la confiscation à la Cour supérieure de justice; la Cour peut rendre une ordonnance prévoyant l’octroi d’un redressement qu’elle estime juste, notamment une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

1. Une ordonnance portant que la chose ou une partie de celle-ci doit être rendue au requérant.

2. Une ordonnance portant que tout intérêt sur la chose doit être dévolu au requérant.

Idem

(6) La Cour ne doit ordonner aucune des mesures de redressement prévues au paragraphe (5) à moins d’être convaincue que le requérant n’a pas participé, directement ou indirectement, à l’infraction qui a donné lieu à la saisie de la chose, ni tiré avantage de l’infraction.

Arrestation sans mandat

34. Un enquêteur qui est un agent de police peut arrêter une personne sans mandat s’il constate qu’elle semble contrevenir à la présente loi ou à une disposition prescrite des règlements et qu’elle refuse de donner ses nom et adresse ou qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le nom ou l’adresse qu’elle donne est faux.

Témoignage donné dans une instance civile

35. Nulle personne chargée de l’application de la présente loi n’est tenue de témoigner dans une instance civile relativement aux renseignements qu’elle a obtenus dans l’exercice de ses fonctions, à l’exclusion d’une instance engagée en vertu de la présente loi.

Immunité

36. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre quiconque travaille à l’application de la présente loi pour tout acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions.

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée à ce paragraphe.

Renseignements

37. (1) La Commission et les autres organismes chargés de réglementer les courses de chevaux et les paiements de transfert aux hippodromes peuvent divulguer au registrateur des renseignements à des fins de recherche et d’analyse, y compris d’analyse statistique, de l’industrie des courses de chevaux, ou aux autres fins prescrites.

Collecte et utilisation

(2) Le registrateur peut recueillir des renseignements, y compris des renseignements personnels, auprès de la Commission, d’autres organismes, de ministères et d’autres sources et les utiliser à des fins de recherche et d’analyse, y compris d’analyse statistique, de l’industrie des courses de chevaux, ou aux autres fins prescrites relatives à l’administration et à la réglementation de cette industrie.

Renseignements personnels

(3) Le registrateur ne doit pas recueillir ou utiliser des renseignements personnels en vertu du présent article à une fin que d’autres renseignements permettent de réaliser.

Idem

(4) Le registrateur ne doit pas recueillir ou utiliser, en vertu du présent article, plus de renseignements personnels qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser la fin visée.

Délégation

(5) Le registrateur peut déléguer les pouvoirs de collecte et d’utilisation énoncés au présent article au sous-ministre d’un ministère ou à un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

Aucune cruauté à l’égard des chevaux de course

38. (1) Nul ne doit commettre un acte de cruauté ou de négligence à l’égard d’un cheval de course en aucun lieu.

«Cheval de course»

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«cheval de course» S’entend d’un cheval qui a participé à une course au cours des 60 derniers jours ou qui participera à une course dans les 60 jours à venir.

Pratiques généralement reconnues

(3) Le présent article ne s’applique pas aux pratiques généralement reconnues en matière de soins dispensés aux animaux d’élevage, de leur gestion ou de leur élevage.

Entrave

39. Nul ne doit tirer profit, financièrement ou autrement, d’une activité qui influe ou tente d’influer de façon illicite sur le résultat d’une course de chevaux ou d’un autre événement de course de chevaux officiellement chronométré.

Incidence négative sur l’intégrité

40. Nul ne doit exercer une activité ayant une incidence négative sur l’intégrité des courses de chevaux.

Infractions

41. (1) Est coupable d’une infraction quiconque :

a) fournit sciemment des renseignements inexacts dans une demande présentée en vertu de la présente loi;

b) omet sciemment de se conformer à une ordonnance rendue par le registrateur en vertu de la présente loi;

c) contrevient à toute disposition de la présente loi ou des règlements.

Administrateurs et dirigeants

(2) Commet une infraction l’administrateur ou le dirigeant d’une personne morale qui cause, autorise ou permet la commission, par la personne morale, d’une infraction mentionnée au paragraphe (1), y acquiesce ou y participe.

Pénalité : personne autre qu’une personne morale

(3) Tout particulier qui est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi est passible d’une amende d’au plus 50 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines.

Pénalité : personne morale

(4) Toute personne morale qui est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi est passible d’une amende d’au plus 500 000 $.

Prescription

(5) Est irrecevable l’instance introduite dans le cadre du présent article plus de cinq ans après la date à laquelle est né l’objet de l’instance.

Partie V
Dispositions générales

Règlements

42. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de la réalisation de l’objet et l’intention de la présente loi et de l’application de ses dispositions.

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit, prévu ou exigé dans les règlements;

b) régir les courses de chevaux, les hippodromes et les paris hors-piste;

c) traiter des pouvoirs du registrateur;

d) régir le contenu et l’application des règles sur les courses;

e) régir la délivrance de licences sous le régime de la présente loi;

f) régir la signification de documents pour l’application de la présente loi;

g) prévoir des exemptions à l’application de la présente loi ou de toute disposition de celle-ci, sous réserve des éventuelles conditions que prévoient les règlements;

h) régir les questions transitoires découlant de l’abrogation de la Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux.

Dispositions transitoires : questions générales

43. L’entrée en vigueur de l’article 2 a les conséquences suivantes :

1. La Commission des courses de l’Ontario est dissoute.

2. Les droits, biens et actifs qui appartiennent à la Commission des courses de l’Ontario immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article passent à la Commission.

3. Les dettes, engagements et obligations dont la Commission des courses de l’Ontario est responsable immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article deviennent la responsabilité de la Commission.

Dispositions transitoires : questions se rapportant aux licences et règles sur les courses

44. L’entrée en vigueur de l’article 9 a les conséquences suivantes :

1. Les licences et inscriptions délivrées sous le régime de la Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux sont maintenues en tant que licences et inscriptions respectivement délivrées sous le régime de la présente loi.

2. Les règles sur les courses, les ordonnances, les ordres et les délégations de la Commission des courses de l’Ontario dans le cadre de la Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux sont maintenus, selon le cas, en tant que règles sur les courses, ordonnances, ordres et délégations du registrateur dans le cadre de la présente loi jusqu’à ce qu’ils soient modifiés, abrogés ou remplacés par le registrateur.

3. Les règlements administratifs de la Commission des courses de l’Ontario dans le cadre de la Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux sont maintenus en tant que règlements administratifs de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario à l’égard de la présente loi jusqu’à ce qu’ils soient modifiés, abrogés ou remplacés par cette Commission.

45.-47. Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).

48. Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

49.  Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

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