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Loi de 2015 sur les régimes de pension agréés collectifs

l.o. 2015, CHAPITRE 9

Version telle qu’elle existait du 19 avril 2016 au 7 novembre 2016.

Remarque : La présente loi n’est pas encore en vigueur. Elle entre en vigueur le 8 novembre 2016.

Dernière modification : 2016, chap. 5, annexe 23.

Historique législatif : 2016, chap. 5, annexe 23.

SOMMAIRE

Dispositions générales

1.

Objet

2.

Définitions

3.

Champ d’application

4.

Lieu de travail

Application de la loi fédérale

5.

Application de la loi fédérale

6.

Adaptation de la loi fédérale : questions d’ordre général

7.

Adaptation de la loi fédérale : questions de droit de la famille

7.1

Délivrance des permis d’administrateur

Accords

8.

Date de prise d’effet des accords multilatéraux

9.

Oppositions et appels de décisions rendues au titre d’un accord multilatéral

Protection des fonds

10.

Opérations nulles

11.

Opérations nulles : accords visant la renonciation

12.

Exemption d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt

Décès d’un participant

13.

Interprétation de «conjoint» : paiements variables

14.

Interprétation de «conjoint» : fonds détenus dans le compte d’un participant

15.

Restriction du droit

Questions de droit de la famille

16.

Échec du mariage

17.

Évaluation aux fins du droit de la famille

18.

Droit à l’information

19.

Transfert d’une somme forfaitaire à certaines fins en droit de la famille

20.

Restriction applicable aux autres formes de partage des fonds

Oppositions, appels et exécution

21.

Oppositions et appels

22.

Examens et enquêtes

23.

Mandats du juge de paix

24.

Infractions

Règlements

25.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

26.

Règlements du ministre

27.

Non-application de la Loi de 2006 sur la législation

Annexe 1

Dispositions de la loi fédérale qui ne s’appliquent pas

 

Dispositions générales

Objet

1. La présente loi a pour objet d’établir un cadre juridique pour l’institution et la gestion d’un type de régime de pension accessible à des employés et à des personnes employées à leur compte et permettant la mise en commun des fonds provenant des comptes des participants au régime afin de réduire les coûts associés à la gestion des placements et du régime.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«accord multilatéral» S’entend au sens de la loi fédérale. («multilateral agreement»)

«administrateur» S’entend au sens de la loi fédérale. («administrator»)

«autorité législative désignée» Toute autorité législative canadienne, y compris le Canada lui-même, prescrite comme autorité législative ayant des dispositions lé­gislatives en vigueur sensiblement analogues à la présente loi. («designated jurisdiction»)

«Commission» La Commission des services financiers de l’Ontario créée aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario. («Commission»)

«conjoint» Sauf aux articles 16 à 20, l’une ou l’autre de deux personnes qui, selon le cas :

a) sont mariées ensemble;

b) ne sont pas mariées ensemble et vivent ensemble dans une union conjugale :

(i) soit de façon continue depuis au moins trois ans,

(ii) soit dans une relation d’une certaine permanence, si elles sont les parents naturels ou adoptifs d’un enfant. («spouse»)

«contrat familial» S’entend au sens de la partie IV de la Loi sur le droit de la famille. («domestic contract»)

«document électronique» S’entend au sens de la loi fédérale. («electronic document»)

«emploi» S’entend au sens de la loi fédérale. («employment»)

«emploi provincial» Emploi en Ontario, à l’exclusion de ce qui suit :

a) tout emploi lié à la mise en service d’un ouvrage, d’une entreprise ou d’une activité de compétence fédérale;

b) tout emploi prescrit. («provincial employment»)

«employé» Personne qui est titulaire d’attributions — y compris celles de dirigeant ou d’administrateur d’une personne morale ou autre organisme — qui lui donnent droit à un salaire, traitement ou autre rémunération fixe ou vérifiable. («employee»)

«employeur» S’entend au sens de la loi fédérale. («employer»)

«loi fédérale» La Loi sur les régimes de pension agréés collectifs (Canada). («federal Act»)

«ministre» Le ministre des Finances ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«participant» S’entend au sens de la loi fédérale. («member»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. Le terme «réglementaire» a un sens correspondant. («prescribed»)

«régime de pension agréé collectif» S’entend au sens de la loi fédérale. («pooled registered pension plan»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«représentant successoral» S’entend au sens de l’article 1 de la Loi sur l’administration des successions. («per­sonal representative»)

«sentence d’arbitrage familial» Sentence d’arbitrage familial rendue sous le régime de la Loi de 1991 sur l’arbitrage. («family arbitration award»)

«surintendant» Le surintendant des services financiers nommé aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario. («Superintendent»)

«Tribunal» Le Tribunal des services financiers créé aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario. («Tribunal»)

Champ d’application

3. La présente loi ne s’applique à l’égard d’un participant à un régime de pension agréé collectif que s’il remplit l’une des conditions suivantes :

a) il occupe un emploi provincial;

b) il est employé en Ontario dans un emploi lié à la mise en service d’un ouvrage, d’une entreprise ou d’une activité de compétence fédérale, mais seulement si son employeur n’a pas conclu un contrat mentionné à l’article 29 (Disposition du contrat) de la loi fédérale en vue d’offrir un régime de pension agréé collectif à une catégorie d’employés à laquelle il appartient;

c) il est employé à son compte en Ontario et répond aux exigences prescrites.

Remarque : Le 8 novembre 2016, l’article 3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2016, chap. 5, annexe 23, art. 1)

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1), la présente loi s’applique à l’égard des personnes visées aux alinéas (1) a) à c) qui ne sont plus employées comme l’indiquent ces alinéas, mais qui continuent de détenir des fonds dans leur compte. 2016, chap. 5, annexe 23, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 5, annexe 23, art. 1 - 08/11/2016

Lieu de travail

4. (1) Pour l’application de la présente loi, toute personne est réputée employée dans la province où se trouve l’établissement de son employeur où elle est tenue de se présenter au travail.

Idem

(2) La personne qui n’est pas tenue de se présenter au travail à l’établissement de son employeur est réputée employée dans la province où se trouve l’établissement de son employeur d’où provient sa rémunération.

Application de la loi fédérale

Application de la loi fédérale

5. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la loi fédérale s’applique à l’égard des régimes de pension agréés collectifs comme si elle avait été édictée à titre de partie de la présente loi.

Non-application de la loi fédérale

(2) Les dispositions de la loi fédérale indiquées à l’annexe 1 de la présente loi ne s’appliquent pas, ni les autres dispositions prescrites de la loi fédérale.

Adaptations

(3) Les dispositions de la loi fédérale qui s’appliquent dans le cadre de la présente loi sont soumises aux adaptations nécessaires, notamment à celles qui sont énoncées aux articles 6 et 7 à l’égard de questions d’ordre général et de questions de droit de la famille.

Adaptation de la loi fédérale : questions d’ordre général

Mentions diverses

6. (1) Pour l’application des dispositions de la loi fédérale, sauf intention contraire manifeste de la présente loi ou des règlements, la mention d’un mot ou d’une expression de la loi fédérale figurant à la colonne 1 du tableau suivant vaut mention du mot ou de l’expression figurant en regard à la colonne 2 :

TABLEau
Mots et expressions

No

Colonne 1
Mot ou expression de la loi fédérale

Colonne 2
Mot ou expression substitué

1.

province désignée

autorité législative désignée

2.

Cour fédérale

Cour supérieure de justice de l’Ontario

3.

gouverneur en conseil

lieutenant-gouverneur en conseil

4.

emploi visé

emploi provincial

5.

province

autorité législative

6.

paragraphe 2 (1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (Canada)

paragraphe 1 (1) de la Loi sur les régimes de retraite

7.

époux

conjoint

8.

salarié

employé

Mentions de «la présente loi»

(2) Les mentions de «la présente loi» dans la loi fédérale valent mention de la présente loi.

Mentions : pouvoir de communiquer des renseignements

(3) Pour l’application de l’alinéa 10 (2) b) (Renseignements et études) de la loi fédérale dans le cadre de la présente loi, les mots «tout organisme public, notamment un organisme de réglementation» à cet alinéa s’interprètent comme «tout gouvernement ou organisme public, notamment un organisme de réglementation, d’une autorité législative désignée».

Mentions : mise en oeuvre d’accords

(4) Pour son application dans le cadre de la présente loi, l’alinéa 10 (2) c) (Renseignements et études) de la loi fédérale s’interprète comme incluant le pouvoir de recueillir et de communiquer des renseignements pour la mise en oeuvre d’un accord bilatéral.

Mentions : «mandatary»

(5) Pour son application dans le cadre de la présente loi, la version anglaise de l’alinéa 57 (1) c) (Provisions respecting information) de la loi fédérale s’interprète sans tenir compte de la mention de «mandatary» à cet alinéa.

Adaptation de la loi fédérale : questions de droit de la famille

Mentions de «conjoint de fait», etc.

7. (1) Pour leur application dans le cadre de la présente loi, les dispositions suivantes de la loi fédérale s’interprètent sans tenir compte des mentions de «conjoint de fait» et «ancien conjoint de fait» dans ces dispositions :

1. L’article 49 (Droit du survivant).

2. Le paragraphe 52 (1) (Droit du survivant).

3. L’article 56 (Règle générale).

4. L’alinéa 57 (1) c) (Information).

Mentions de «survivant»

(2) Pour l’application des dispositions suivantes de la loi fédérale dans le cadre de la présente loi, les mentions de «survivant» dans ces dispositions valent mention de «conjoint survivant» :

1. L’alinéa 47 (2) b) (Dispositions optionnelles).

2. L’article 49 (Droit du survivant).

3. L’article 50 (Transfert ou achat).

4. L’article 51 (Cessation).

5. La version anglaise du paragraphe 52 (1) (Droit du survivant).

6. L’article 54 (Participant admissible).

7. L’alinéa 57 (1) e) (Information).

Idem

(3) Pour l’application des dispositions suivantes de la loi fédérale dans le cadre de la présente loi, les mentions de «survivant» dans ces dispositions valent mention de «conjoint ayant le droit prévu au paragraphe (1)» :

1. Le paragraphe 52 (2) (Bénéficiaire désigné ou succession).

2. Le paragraphe 52 (3) (Renonciation au solde du compte).

Mentions de «estate or succession»

(4) Pour son application dans le cadre de la présente loi, la version anglaise du paragraphe 52 (2) (Bénéficiaire désigné ou succession) de la loi fédérale s’interprète sans tenir compte de la mention de «succession» à ce paragraphe.

Idem

(5) Pour l’application de l’alinéa 57 (1) e) (Information) de la loi fédérale dans le cadre de la présente loi, les mots «au liquidateur, à l’exécuteur testamentaire ou à l’administrateur de la succession, dans tout autre cas» s’interprètent comme «au représentant successoral, dans tout autre cas».

Remarque : Le 8 novembre 2016, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2016, chap. 5, annexe 23, art. 2)

Délivrance des permis d’administrateur

7.1 Pour l’application de l’article 11 (Permis d’administrateur) de la loi fédérale, tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi, le surintendant ne doit pas délivrer de permis avant la date précisée par règlement, aux termes de l’article 8 de la présente loi, comme étant la date à laquelle un accord visé à cet article prend initialement effet en Ontario. 2016, chap. 5, annexe 23, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 5, annexe 23, art. 2 - 08/11/2016

Accords

Date de prise d’effet des accords multilatéraux

8. (1) Les accords conclus avec une autorité législative désignée en vertu de l’article 6 (Accord multilatéral) de la loi fédérale, tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi, et leurs modifications ne prennent effet en Ontario qu’à la date précisée par règlement.

Remarque : Le 8 novembre 2016, le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par suppression de «avec une autorité législative désignée». (Voir : 2016, chap. 5, annexe 23, par. 3 (1))

Idem

(2) Les accords conclus avec une autorité législative désignée cessent d’avoir effet en Ontario à la date précisée par règlement.

Remarque : Le 8 novembre 2016, le paragraphe 8 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «Les accords conclus avec une autorité législative désignée» par «Les accords visés au paragraphe (1)» au début du paragraphe. (Voir : 2016, chap. 5, annexe 23, par. 3 (2))

Publication des accords

(3) Le ministre publie chaque accord et toute modification qui y est apportée dans la Gazette de l’Ontario et il veille aussi à ce que l’accord et ses modifications soient accessibles au public par Internet ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué.

Restriction

(4) Les accords et leurs modifications ne sont exécutoires qu’une fois publiés dans la Gazette de l’Ontario.

Non des règlements

(5) Les accords visés à l’article 6 (Accord multilatéral) de la loi fédérale, tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi, ne sont pas des règlements au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 5, annexe 23, art. 3 (1, 2) - 08/11/2016

Oppositions et appels de décisions rendues au titre d’un accord multilatéral

9. (1) Toute décision de l’autorité de surveillance réglementaire d’une autorité législative désignée rendue au titre d’un accord multilatéral et portant sur l’application de la présente loi est réputée être une décision du surintendant et est susceptible d’opposition ou d’appel conformément à la présente loi.

Idem

(2) Toute décision du surintendant rendue au titre d’un accord multilatéral et portant sur l’application de la lé­gislation d’une autorité législative désignée est réputée être une décision de l’autorité de surveillance réglementaire de cette autorité législative et n’est pas susceptible d’opposition ou d’appel au titre de la présente loi.

Protection des fonds

Opérations nulles

10. (1) Est nul tout accord ou arrangement qui se présente comme pouvant céder, grever, escompter ou donner en garantie :

a) des fonds détenus dans le compte d’un participant, ou tout intérêt ou droit sur ces fonds, y compris des paiements variables;

b) des fonds transférés ou utilisés au titre de l’article 19 de la présente loi ou au titre des dispositions suivantes de la loi fédérale, telles qu’elles s’appli­quent dans le cadre de la présente loi, ou tout intérêt ou droit sur ces fonds :

(i) le paragraphe 50 (1) (Transfert ou achat),

(ii) le paragraphe 50 (3) (Transfert après le décès),

(iii) le paragraphe 54 (2) (Transfert).

Exemptions : droit de la famille

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher la cession des fonds, des intérêts ou des droits visés à ce paragraphe aux termes d’une ordonnance rendue au titre de la Loi sur le droit de la famille, d’une sentence d’arbitrage familial ou d’un contrat familial.

Opérations nulles : accords visant la renonciation

11. (1) Est nul tout accord ou arrangement visant la renonciation à ce qui suit :

1. Les fonds détenus dans le compte d’un participant, ou tout intérêt ou droit sur ces fonds, y compris des paiements variables.

2. Les fonds transférés ou utilisés au titre de l’article 19 de la présente loi ou au titre des dispositions suivantes de la loi fédérale, telles qu’elles s’appliquent dans le cadre de la présente loi, ou tout intérêt ou droit sur ces fonds :

i. Le paragraphe 50 (1) (Transfert ou achat).

ii. Le paragraphe 50 (3) (Transfert après le décès).

iii. Le paragraphe 54 (2) (Transfert).

Exemption

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher la renonciation à un intérêt ou droit visée au paragraphe 52 (3) (Renonciation au solde du compte) de la loi fédérale, tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi.

Exemption d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt

12. (1) Sont exempts d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt :

1. Les fonds détenus dans le compte d’un participant, ou tout intérêt ou droit sur ces fonds, y compris des paiements variables.

2. Les fonds transférés ou utilisés au titre de l’article 19 de la présente loi ou au titre des dispositions suivantes de la loi fédérale, telles qu’elles s’appliquent dans le cadre de la présente loi, ou tout intérêt ou droit sur ces fonds :

i. Le paragraphe 50 (1) (Transfert ou achat).

ii. Le paragraphe 50 (3) (Transfert après le décès).

iii. Le paragraphe 54 (2) (Transfert).

Ordonnance alimentaire

(2) Malgré le paragraphe (1), les paiements prélevés sur le compte d’un participant ou résultant du transfert ou de l’utilisation de fonds d’une manière visée à la disposition 2 du paragraphe (1) sont susceptibles d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt en exécution d’une ordonnance alimentaire exécutoire en Ontario jusqu’à concurrence de la moitié de la somme payable.

Restriction : compte d’un participant

(3) Le droit qu’a une personne de retirer à sa discrétion des sommes de son compte ou d’un régime d’épargne-retraite du type prescrit ne doit pas entrer en ligne de compte lors du calcul, pour l’application d’une autre loi, du revenu ou des éléments d’actif dont elle dispose.

Décès d’un participant

Interprétation de «conjoint» : paiements variables

13. Afin d’être admissible comme conjoint survivant pour l’application de l’article 49 (Droit du survivant) de la loi fédérale, tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi, une personne doit être :

a) soit un conjoint visé à l’alinéa a) de la définition de «conjoint» à l’article 2 dont le participant ne vit pas séparé de corps aux dates suivantes :

(i) la date du début du versement des paiements variables sur les fonds détenus dans le compte du participant,

(ii) la date du décès du participant;

b) soit un conjoint qui répond aux critères de l’alinéa b) de la définition de «conjoint» à l’article 2 à la fois à la date du début du versement des paiements variables sur les fonds détenus dans le compte du participant et à la date du décès du participant.

Interprétation de «conjoint» : fonds détenus dans le compte d’un participant

14. (1) Afin d’être admissible comme conjoint survivant pour l’application du paragraphe 52 (1) (Droit du survivant) de la loi fédérale, tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi, une personne doit être :

a) soit un conjoint visé à l’alinéa a) de la définition de «conjoint» à l’article 2 dont le participant ne vit pas séparé de corps à la date du décès du participant;

b) soit un conjoint qui répond aux critères de l’alinéa b) de la définition de «conjoint» à l’article 2 à la date du décès du participant.

Idem : droit à titre de bénéficiaire ou à un autre titre

(2) La personne qui n’est pas admissible à titre de conjoint survivant aux termes du paragraphe (1) n’est pas empêchée d’avoir un droit à titre de bénéficiaire désigné ou à un autre titre.

Restriction du droit

15. Le droit à des fonds conféré par l’article 49 (Droit du survivant) ou 52 (Droit du survivant) de la loi fédérale, tel que cet article s’applique dans le cadre de la présente loi, est assujetti à tout droit ou intérêt sur ces fonds prévu dans une ordonnance rendue en vertu de la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille, dans une sentence d’arbitrage familial ou dans un contrat familial.

Questions de droit de la famille

Échec du mariage

Définitions

16. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 17 à 20.

«conjoint» S’entend au sens de l’article 29 de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)

«date d’évaluation en droit de la famille» Relativement à un participant et à son conjoint, s’entend :

a) de la date d’évaluation des conjoints au sens de la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille;

b) pour les conjoints auxquels la partie I de cette loi ne s’applique pas, de la date à laquelle ils se séparent et il n’existe aucune perspective raisonnable qu’ils cohabitent de nouveau. («family law valuation date»)

Ancien conjoint

(2) La mention, au présent article et aux articles 17 à 20 du conjoint d’un participant vaut mention de lui à titre d’ancien conjoint du participant, s’il y a lieu.

Évaluation aux fins du droit de la famille

Valeur préliminaire

17. (1) La valeur préliminaire des fonds détenus dans le compte d’un participant, avant la répartition aux fins du droit de la famille, est déterminée par l’administrateur conformément aux règlements et à la date d’évaluation en droit de la famille du participant et de son conjoint.

Valeur théorique aux fins du droit de la famille

(2) La valeur théorique, aux fins du droit de la famille, des fonds détenus dans le compte d’un participant correspond à la portion de la valeur préliminaire que l’administrateur impute, conformément aux règlements :

a) soit à la période qui commence à la date du mariage des conjoints et qui se termine à leur date d’évaluation en droit de la famille, aux fins d’une ordonnance prévue à la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille;

b) soit à la période qui commence à la date fixée conformément aux règlements et qui se termine à la date d’évaluation en droit de la famille des conjoints, aux fins d’une sentence d’arbitrage familial ou d’un contrat familial.

Demande de déclaration indiquant la valeur théorique

(3) Les personnes suivantes peuvent demander à l’administrateur du régime, conformément aux règlements, une déclaration indiquant la valeur théorique, aux fins du droit de la famille, des fonds détenus dans le compte du participant :

1. Dans le cas de conjoints auxquels s’applique la partie I de la Loi sur le droit de la famille, l’un ou l’autre.

2. Dans le cas de conjoints auxquels la partie I de la Loi sur le droit de la famille ne s’applique pas, le participant.

Droits de demande

(4) Sont joints à la demande les droits applicables imposés par l’administrateur, le cas échéant, lesquels ne doivent pas dépasser le montant prescrit.

Obligation de déterminer la valeur théorique

(5) Une fois que la demande est complète, l’administrateur détermine la valeur théorique, aux fins du droit de la famille, des fonds détenus dans le compte du participant.

Obligation de fournir une déclaration

(6) L’administrateur remet aux deux conjoints, dans le délai prescrit, une déclaration contenant les renseignements prescrits.

Droit à l’information

18. L’ancien conjoint d’un participant a le droit de commander des documents et des renseignements au titre de l’alinéa 57 (1) c) (Information) de la loi fédérale, tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi, dans le cadre de ses démarches en vue d’obtenir une déclaration de la valeur théorique, aux fins du droit de la famille, des fonds détenus dans le compte du participant.

Transfert d’une somme forfaitaire à certaines fins en droit de la famille

Droit de demander le transfert

19. (1) Le conjoint d’un participant a le droit de demander, dans le cadre du présent article, le transfert immédiat d’une somme forfaitaire hors du compte du participant si les conditions suivantes sont réunies :

1. Les conjoints sont séparés et il n’existe aucune perspective raisonnable qu’ils cohabitent de nouveau.

2. Une déclaration de la valeur théorique, aux fins du droit de la famille, des fonds détenus dans le compte du participant a été obtenue de l’adminis­trateur au titre de l’article 17.

3. Le transfert est prévu par une ordonnance rendue en vertu de la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille ou est autorisé aux termes d’une sentence d’arbitrage familial ou d’un contrat familial.

4. L’ordonnance, la sentence d’arbitrage familial ou le contrat familial exprime la somme forfaitaire à transférer :

i. soit sous forme de montant déterminé,

ii. soit sous forme de fraction de la valeur théorique, aux fins du droit de la famille, des fonds détenus dans le compte du participant.

Demande de transfert

(2) Le conjoint admissible peut demander, conformément aux règlements, à l’administrateur du régime que la somme forfaitaire à transférer hors du compte du participant soit transférée, selon le cas :

a) pour lui-même, à un compte de pension agréé collectif, si ce régime le permet;

b) à un autre régime de retraite, si ce régime le permet et sous réserve des autres conditions prescrites;

c) pour lui-même, à un régime d’épargne-retraite du type prescrit;

d) en vue de s’acheter une prestation viagère immédiate ou différée du type prescrit.

Restrictions applicables aux transferts

(3) Le transfert est assujetti aux restrictions énoncées au présent article et aux autres restrictions prescrites.

Obligation de transférer

(4) Une fois que la demande est complète, l’adminis­trateur effectue le transfert dans le délai prescrit.

Transfert à la succession du conjoint admissible

(5) La somme forfaitaire qui n’est pas transférée en application du paragraphe (4) avant le décès du conjoint admissible doit plutôt être versée à sa succession ou selon ce que les règlements autorisent par ailleurs.

Pourcentage maximal

(6) L’ordonnance, la sentence d’arbitrage familial ou le contrat familial n’ont pas d’effet dans la mesure où ils sembleraient donner droit au conjoint admissible au transfert d’une somme forfaitaire qui dépasse 50 % de la valeur théorique, aux fins du droit de la famille, des fonds détenus dans le compte du participant, calculée de nouveau pour l’application du présent paragraphe si les règlements l’exigent.

Transfert partiel directement au conjoint

(7) L’administrateur verse au conjoint admissible, sous forme de somme forfaitaire, l’excédent éventuel du montant qui serait par ailleurs transféré conformément à la demande sur le montant prescrit aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cas d’un tel transfert.

Obligation de rajuster le compte

(8) Lorsqu’il effectue le transfert, l’administrateur rajuste, conformément aux règlements, les fonds détenus dans le compte du participant en fonction du transfert.

L’administrateur s’acquitte de ses obligations

(9) À moins qu’il n’ait connaissance réelle à l’effet contraire, l’administrateur a le droit de se fier aux renseignements que lui fournit le conjoint dans la demande et s’acquitte de ses obligations lorsqu’il effectue le transfert conformément à la demande et au présent article et fait les rajustements exigés par le paragraphe (8).

Effet du transfert

(10) Une fois le transfert effectué conformément à la demande et à la présente loi, le conjoint admissible ne peut plus réclamer quoi que ce soit d’autre du compte du participant.

Ordonnances alimentaires

(11) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à toute ordonnance alimentaire qui est exécutoire en Ontario.

Priorités

(12) Le droit à un transfert prévu au présent article l’emporte sur tout autre droit aux fonds détenus dans le compte du participant.

Idem

(13) Pour l’application du paragraphe (12), le droit à un transfert prévu au présent article naît de la présentation d’une demande par un conjoint admissible en vertu du paragraphe (2).

Restriction applicable aux autres formes de partage des fonds

20. L’ordonnance rendue en vertu de la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille, la sentence d’arbitrage familial ou le contrat familial n’ont pas d’effet dans la mesure où ils sembleraient exiger que l’adminis­trateur d’un régime :

a) soit partage les fonds détenus dans le compte d’un participant d’une autre manière que celle prévue à l’article 19;

b) soit partage les paiements variables prélevés sur les fonds détenus le compte d’un participant.

Oppositions, appels et exécution

Oppositions et appels

Opposition du demandeur de permis

21. (1) Si le surintendant refuse de délivrer un permis d’administrateur en vertu du paragraphe 11 (1) (Permis d’administrateur) de la loi fédérale, tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi, le demandeur de permis peut, dans les 60 jours qui suivent le jour où le surintendant l’avise du refus, envoyer à ce dernier un avis d’opposition exposant les motifs de l’opposition et les faits pertinents.

Opposition de l’administrateur

(2) L’administrateur peut envoyer au surintendant un avis d’opposition exposant les motifs de l’opposition et les faits pertinents dans les 60 jours qui suivent l’un ou l’autre des jours suivants :

1. Le jour où l’avis du refus du surintendant d’agréer un régime est donné en application du paragraphe 12 (5) (Avis de la décision) de la loi fédérale, tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi.

2. Le jour où est ordonné à l’administrateur, en vertu du paragraphe 21 (1) (Transfert de l’actif) de la loi fédérale, tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi, de transférer les régimes de pension agréés collectifs dont il assure la gestion ainsi que leurs éléments d’actif.

3. Le jour où l’avis de révocation de l’agrément d’un régime et d’annulation du certificat correspondant est donné en application de l’article 36 (Révocation de l’agrément) de la loi fédérale, tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi.

Réexamen

(3) Sur réception d’un avis d’opposition envoyé en vertu du paragraphe (1) ou (2), le surintendant réexamine promptement la décision mentionnée dans l’avis et confirme, modifie ou annule celle-ci.

Avis de décision

(4) Le surintendant avise promptement la personne qui a envoyé l’avis d’opposition du résultat de son réexamen et en fournit les motifs par écrit, sauf s’il annule la décision initiale.

Appel au Tribunal

(5) La personne qui a envoyé un avis d’opposition en vertu du paragraphe (1) ou (2) peut interjeter appel devant le Tribunal en déposant un avis d’appel auprès de celui-ci et en le signifiant au surintendant :

a) dans les 90 jours suivant la date où le surintendant a confirmé ou modifié la décision initiale;

b) entre le 90e jour et le 180e jour, ces deux jours étant compris, qui suivent le jour de l’envoi de l’avis d’opposition, si le surintendant n’a pas donné l’avis prévu au paragraphe (4).

Audience

(6) Sur réception de l’avis d’appel, le Tribunal tient l’audience à la date et à l’heure qu’il fixe.

Pouvoirs du Tribunal

(7) Après avoir tenu une audience, le Tribunal peut, par ordonnance :

a) soit rejeter l’appel et confirmer la décision du surintendant;

b) soit accueillir l’appel et enjoindre au surintendant de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

(i) délivrer un permis d’administrateur à l’appelant,

(ii) agréer le régime et délivrer le certificat correspondant,

(iii) révoquer son ordre enjoignant à l’admi­nistrateur de transférer les régimes de pension agréés collectifs dont il assure la gestion ainsi que leurs éléments d’actif,

(iv) rétablir l’agrément du régime et délivrer le certificat correspondant.

Conditions

(8) Dans une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (7) b), le Tribunal peut assortir des conditions qu’il juge appropriées le permis, l’agrément d’un régime, la révocation de l’ordre du surintendant ou le rétablissement de l’agrément d’un régime, selon le cas.

Ordonnance

(9) Le Tribunal rend sa décision et toute ordonnance par écrit et les motive également par écrit.

Parties

(10) Les parties à une instance devant le Tribunal sont le surintendant, l’appelant et les autres personnes que le Tribunal précise.

Examens et enquêtes

Interprétation : personnes

22. (1) Les personnes visées aux paragraphes (2) à (4) et (7) à (9) sont les suivantes :

1. Le surintendant.

2. Une personne désignée par le surintendant qui n’est pas nécessairement employée à la Commission.

Entrée

(2) À toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, toute personne mentionnée au paragraphe (1) peut entrer dans des locaux commerciaux et y avoir accès si elle a des motifs raisonnables de croire qu’il y est gardé des livres, des papiers, des documents ou des choses qui se rapportent à un régime de pension agréé collectif ou à des valeurs mobilières, des obligations ou d’autres placements dans lesquels sont placés des éléments d’actif du régime.

Examens

(3) À toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, toute personne mentionnée au paragraphe (1) peut faire des examens et des enquêtes, et peut exiger la production de livres, de papiers, de documents ou de choses qui se rapportent à un régime de pension agréé collectif ou à des valeurs mobilières, des obligations ou d’autres placements dans lesquels sont placés des éléments d’actif du régime.

Copies ou extraits

(4) À toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, toute personne mentionnée au paragraphe (1) peut faire des copies et prendre des extraits qui se rapportent à un examen ou à une enquête, et les enlever, ou exiger que cela soit fait.

Heures convenables

(5) Le pouvoir que confèrent les paragraphes (2) à (4) n’est exercé qu’à des heures convenables.

Résidence privée

(6) Le paragraphe (2) ne confère pas le pouvoir d’entrer dans une résidence privée sans le consentement de l’occupant.

Enlèvement de livres et autres choses pour en faire des copies

(7) La personne mentionnée au paragraphe (1) qui fait un examen ou une enquête peut, après avoir donné un récépissé à cet effet, enlever des livres, papiers, documents ou choses qui se rapportent à l’objet de l’examen ou de l’enquête afin d’en faire des copies, mais celles-ci sont faites dans un délai raisonnable et les livres, papiers, documents et choses sont ensuite rendus promptement.

Copies

(8) La copie d’un document écrit ou enregistré trouvé lors d’un examen ou d’une enquête, qui se présente comme étant certifiée conforme par une des personnes mentionnées au paragraphe (1), est admissible en preuve dans une action, une instance ou une poursuite à toutes les fins pour lesquelles l’original aurait été admissible.

Demande de mandat

(9) Toute personne mentionnée au paragraphe (1) peut demander à un juge de paix de décerner un mandat en vertu de l’article 23 si l’occupant d’un lieu :

a) ne laisse pas une personne mentionnée au paragraphe (1) entrer dans ce lieu ou ne lui permet pas d’y avoir accès;

b) somme une personne mentionnée au paragraphe (1) de quitter le lieu;

c) entrave l’action d’une personne mentionnée au paragraphe (1) qui agit à une fin liée à la vérification du respect de la présente loi;

d) refuse de donner suite à une demande relative à la production d’une chose aux fins d’examen ou d’enquête ou à une fin liée à la vérification du respect de la présente loi.

Identification

(10) La personne qui exerce un pouvoir en vertu du présent article présente une pièce d’identité au moment d’entrer.

Opinion, rapport ou attestation

(11) Le surintendant peut exiger que la personne qui exerce un pouvoir prévu au présent article rédige une opinion, un rapport ou une attestation professionnelle sur les résultats d’un examen ou d’une enquête qu’elle a fait en vertu du présent article.

Coût d’un examen

(12) Le surintendant peut, s’il l’estime raisonnable et juste dans les circonstances, ordonner à quiconque de payer tout ou partie du coût d’un examen ou d’une enquête effectué en vertu du présent article ainsi que tout ou partie du coût d’une opinion, d’un rapport ou d’une attestation professionnelle sur ses résultats, que l’opinion, le rapport ou l’attestation ait été exigé ou non par le surintendant.

Idem

(13) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (12), tout administrateur ou employeur peut être tenu de faire un paiement aux termes de ce paragraphe.

Paiement par l’administrateur

(14) Si le surintendant ordonne à l’administrateur de payer des coûts en vertu du paragraphe (12), le paiement ne doit pas être prélevé sur les éléments d’actif du régime.

Mandats du juge de paix

23. (1) Le présent article s’applique si un juge de paix est convaincu, sur la foi de témoignages recueillis sous serment ou sur affirmation solennelle :

a) d’une part, qu’il existe des motifs raisonnables et probables de croire qu’il est nécessaire, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi :

(i) soit d’entrer dans un lieu et d’y avoir accès,

(ii) soit de faire des examens ou des enquêtes,

(iii) soit de faire des photos ou des copies ou prendre des échantillons ou des extraits qui se rapportent à un examen ou à une enquête, et de les enlever;

b) d’autre part, que l’occupant du lieu n’a pas laissé une personne mentionnée au paragraphe 22 (1) y entrer, l’a sommée de quitter le lieu, a entravé son action ou refusé la production d’une chose qui se rapporte à un examen ou à une enquête, ou qu’une personne mentionnée au paragraphe 22 (1) a des motifs raisonnables de croire que l’occupant du lieu ne la laissera pas entrer dans le lieu.

Mandat

(2) Le juge de paix peut décerner un mandat autorisant une personne mentionnée au paragraphe 22 (1) à accomplir un acte mentionné à l’alinéa (1) a) à l’égard du lieu précisé dans le mandat, en recourant à la force au besoin, avec le concours des agents de police à qui elle demande de l’aide.

Exécution du mandat

(3) Le mandat décerné en vertu du présent article est exécuté entre 6 heures et 21 heures, heure normale, sauf autorisation contraire du juge de paix dans le mandat.

Expiration du mandat

(4) Le mandat décerné en vertu du présent article porte une date d’expiration, laquelle ne doit pas être postérieure au quinzième jour qui suit la date où il a été décerné.

Demande sans préavis

(5) Le juge de paix peut recevoir et examiner une demande de mandat présentée en vertu du présent article, sans préavis au propriétaire ou à l’occupant du lieu et en son absence.

Infractions

24. (1) Est coupable d’une infraction quiconque :

a) contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements, à une directive ou à un ordre donnés par le surintendant sous le régime de la présente loi ou à une ordonnance du Tribunal rendue sous le régime de la présente loi;

b) dans l’intention de se soustraire à l’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements :

(i) détruit, altère, mutile ou cache un dossier, un écrit ou tout autre document ou en dispose de quelque autre façon,

(ii) fait une déclaration ou une inscription fausses ou trompeuses dans un dossier, écrit ou autre document,

(iii) omet d’indiquer un détail important dans une déclaration, un dossier, un écrit ou autre document;

c) sciemment, empêche ou gêne, ou essaie d’empêcher ou de gêner, une personne dans l’exercice des fonctions que lui confère l’article 22 ou, sauf s’il en est incapable, néglige d’accomplir un devoir que lui impose le même article;

d) néglige, en sa qualité d’employeur, de verser à l’administrateur les sommes qu’il est tenu de lui verser.

Disculpation

(2) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue à l’alinéa (1) a) ou d) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

Peines

(3) Quiconque commet une infraction à la présente loi est passible sur déclaration de culpabilité :

a) s’il s’agit d’un particulier, d’une amende maximale de 100 000 $;

b) s’il s’agit d’une personne morale ou d’un autre organisme, d’une amende maximale de 500 000 $.

Ordonnance de versement

(4) Le tribunal peut en outre ordonner à l’employeur qui est reconnu coupable de l’infraction visée à l’alinéa (1) d) de verser à l’administrateur les sommes dues, de même que les intérêts afférents.

Exécution des ordonnances

(5) Le dispositif d’une ordonnance de paiement rendue en vertu du paragraphe (4) peut être déposé à la Cour supérieure de justice et devient dès lors exécutoire comme s’il s’agissait d’une ordonnance de ce tribunal.

Preuve

(6) Dans les poursuites pour une infraction à la présente loi, le certificat qui se présente comme étant signé par le surintendant ou en son nom, où il est déclaré que, contrairement aux exigences de la présente loi, aucune copie d’un régime de pension agréé collectif ou d’une modification de ce régime n’a été déposée auprès du surintendant, ou valant attestation touchant l’agrément du régime, est admissible en preuve et, en l’absence de preuve contraire, fait foi de son contenu.

Prescription

(7) Aucune poursuite pour infraction à la présente loi ne peut être introduite plus de deux ans après la date où le surintendant a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.

Certificat du surintendant

(8) Tout document qui semble avoir été délivré par le surintendant et qui atteste la date où les éléments constitutifs d’une infraction sont parvenus à sa connaissance est admissible en preuve, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, et fait foi de cette date en l’absence de preuve contraire.

Personnes morales et autres organismes

(9) En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par une personne morale ou un autre organisme, ceux de ses dirigeants, administrateurs, mandataires ou membres qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, ou qui n’ont pas pris les soins raisonnables dans les circonstances afin d’en empêcher la perpétration, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ou l’organisme ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.

Règlements

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

25. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

1. définir les mots ou expressions utilisés dans la présente loi qui ne sont pas expressément définis, selon le cas :

i. dans la présente loi,

ii. dans la loi fédérale par une définition qui s’applique dans le cadre de la présente loi;

2. prescrire des adaptations des mots ou expressions utilisés dans une disposition de la loi fédérale pour leur application dans le cadre de la présente loi et des règlements;

3. prescrire, pour l’application de la définition de «autorité législative désignée» à l’article 2, toute autorité législative canadienne, y compris le Canada lui-même, comme autorité législative ayant des dispositions législatives en vigueur sensiblement analogues à la présente loi;

4. traiter de tout emploi qui n’est pas un emploi provincial pour l’application de la définition de «emploi provincial» à l’article 2;

5. soustraire à l’application de dispositions de la présente loi les participants à des régimes de pension agréés collectifs à l’égard desquels la présente loi s’appliquerait par ailleurs aux termes de l’article 3;

6. soustraire des employeurs à l’application de dispositions de la présente loi;

7. prescrire d’autres dispositions de la loi fédérale qui ne s’appliquent pas dans le cadre de la présente loi;

8. prescrire, pour l’application de l’article 8, la date à laquelle un accord ou une modification d’un accord prend effet en Ontario à l’égard d’une autorité lé­gislative désignée ainsi que la date à laquelle un tel accord cesse d’avoir effet à l’égard d’une autorité législative désignée;

9. traiter de la mise en oeuvre d’un accord bilatéral ou d’un accord multilatéral;

10. soustraire un accord multilatéral ou une de ses dispositions à l’application du paragraphe 7 (1) (Force de loi) de la loi fédérale, tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi;

11. traiter des mesures nécessaires pour l’application des articles 17 à 20, y compris :

i. traiter des méthodes de calcul de la valeur d’un compte de régime de pension agréé collectif et des méthodes de rajustement de cette valeur,

ii. traiter des droits qu’un administrateur peut imposer en vertu du paragraphe 17 (4);

12. traiter des conditions de délivrance des permis d’administrateur ainsi que du nombre de régimes de pension agréés collectifs qu’un administrateur peut offrir et leur portée;

Remarque : Le 8 novembre 2016, la disposition 12 du paragraphe 25 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2016, chap. 5, annexe 23, par. 4 (1))

12. traiter des conditions de délivrance des permis d’administrateur, y compris prévoir, comme condition du permis, que tous les régimes de pension agréés collectifs gérés par l’administrateur doivent également être agréés au titre de la loi fédérale;

12.1 traiter du nombre de régimes de pension agréés collectifs qu’un administrateur peut offrir et de leur portée;

12.2 traiter des exigences relatives à l’agrément d’un régime de pension agréé collectif pour l’application de l’article 12 de la loi fédérale, tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi, y compris prévoir l’exigence selon laquelle le surintendant ne peut agréer un régime de pension agréé collectif que si celui-ci pouvait également être agréé au titre de la loi fédérale;

13. traiter de la gestion et du placement des fonds détenus dans les comptes des participants, y compris la manière dont ils sont détenus;

14. traiter du processus par lequel l’administrateur offre des options de placement et du processus pour effectuer des choix parmi ces options;

15. traiter des options de placement offertes par l’administrateur;

16. préciser les circonstances dans lesquelles l’admi­nistrateur peut modifier les choix de placement d’un participant;

17. préciser les circonstances dans lesquelles des incitatifs peuvent être donnés ou offerts par l’administrateur ou exigés ou acceptés par l’employeur et les types d’incitatifs autorisés;

18. établir des critères permettant de décider si un régime de pension agréé collectif est peu coûteux pour l’application de l’article 26 (Régime peu coûteux) de la loi fédérale, tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi;

19. traiter de la façon dont l’employeur effectue des versements à l’administrateur et de la fréquence de ceux-ci;

20. préciser la forme et le contenu des avis visés par la présente loi, la façon de les donner et les délais applicables;

21. régir la forme ou le mode de présentation des renseignements à fournir en application de la présente loi;

Remarque : Le 8 novembre 2016, la disposition 21 du paragraphe 25 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2016, chap. 5, annexe 23, par. 4 (2))

21. régir la forme ou le mode de présentation des renseignements à fournir en application de la présente loi, y compris exiger qu’ils soient fournis sous la forme approuvée par le surintendant;

22. traiter de l’établissement du taux de cotisation à 0 % en vertu du paragraphe 45 (2) (Exception) de la loi fédérale, tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi;

23. traiter des paiements variables;

24. traiter des circonstances dans lesquelles l’adminis­trateur ou le participant peut retirer des fonds détenus dans le compte de ce dernier;

25. traiter du transfert, par l’administrateur, de fonds détenus dans le compte d’un participant;

26. prescrire les conditions que doit remplir un régime d’épargne-retraite ou une prestation viagère pour pouvoir recevoir des transferts de fonds au titre du paragraphe 19 (2) ou au titre des paragraphes 50 (1) (Transfert ou achat), 50 (3) (Transfert après le décès) et 54 (2) (Transfert) de la loi fédérale, tels qu’ils s’appliquent dans le cadre de la présente loi;

27. prescrire les conditions que doit remplir un régime de retraite pour pouvoir recevoir des transferts de fonds au titre du paragraphe 19 (2) ou au titre des paragraphes 50 (1) (Transfert ou achat), 50 (3) (Transfert après le décès) et 54 (2) (Transfert) de la loi fédérale, tels qu’ils s’appliquent dans le cadre de la présente loi;

28. traiter de la répartition des fonds détenus dans les comptes d’un régime de pension agréé collectif en liquidation;

29. prescrire toute mesure utile à l’application des articles 64 (Communications électroniques) et 65 (Signatures) de la loi fédérale, tels qu’ils s’appli­quent dans le cadre de la présente loi, notamment les circonstances dans lesquelles les documents électroniques sont réputés avoir été fournis ou reçus ainsi que le lieu et le moment où ils sont réputés l’avoir été;

30. prescrire des exemptions de l’application des paragraphes 64 (1) (Communications électroniques) et (3) (Révocation du consentement) de la loi fédérale, tels qu’ils s’appliquent dans le cadre de la présente loi;

31. prescrire tout ce que la présente loi permet ou exige de prescrire ou de faire par règlement;

32. prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

Incorporation par renvoi dans les règlements

(2) Les règlements peuvent adopter par renvoi, en tout ou en partie, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, un code, une formule, une norme ou une marche à suivre et en exiger l’observation.

Modification de documents adoptés par renvoi

(3) Le pouvoir d’adopter par renvoi un code, une formule, une norme ou une marche à suivre et d’en exiger l’observation en vertu du paragraphe (2) comprend le pouvoir de l’adopter dans ses versions successives postérieures à la prise du règlement.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 5, annexe 23, art. 4 (1, 2) - 08/11/2016

Règlements du ministre

26. Le ministre peut, par règlement, régir les droits exigibles en vertu de la présente loi, notamment :

a) exiger le paiement de droits à l’égard d’une question visée à la présente loi, y compris les services fournis par le ministère des Finances ou la Commission ou par son intermédiaire;

b) prescrire le montant des droits ou leur mode de calcul;

c) prescrire le mode et le délai de paiement des droits.

Non-application de la Loi de 2006 sur la législation

27. Les directives données par le surintendant sous le régime de la présente loi ne sont pas des règlements au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.

28. à 30. Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).

31. Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 5, annexe 23, art. 5 - 19/04/2016

32. Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).

33. Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

34.  Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

Annexe 1
Dispositions de la loi fédérale qui ne s’appliquent pas

1. Les dispositions suivantes de la loi fédérale ne s’appliquent pas dans le cadre de la présente loi :

1. L’article 1 (Titre abrégé).

2. Les définitions de «conjoint de fait», «emploi visé», «époux», «ministre», «prescribed» (version anglaise seulement), «province désignée», «salarié», «surintendant», «survivant» et «union de fait» au paragraphe 2 (1) (Définitions).

3. Le paragraphe 2 (2) (Interprétation).

4. L’article 3 (Objet).

5. L’article 4 (Champ d’application).

6. Les paragraphes 6 (3) (Dépôt au Parlement), 6 (4) (Publication dans la Gazette du Canada) et 6 (5) (Accessibilité).

7. L’article 8 (Compétence de la Cour fédérale).

8. Le paragraphe 10 (1) (Attributions du surintendant).

9. L’article 37 (Avis d’opposition).

10. L’article 38 (Appel à la Cour fédérale).

11. L’article 53 (Définition de «droit provincial concernant la répartition des biens»).

12. L’article 63 (Désignation de bénéficiaires — droit provincial).

13. Le paragraphe 67 (2) (Appel).

14. L’article 69 (Inspection).

15. L’article 72 (Accords contraires à l’immobilisation des fonds).

16. L’article 73 (Accords visant la renonciation).

17. L’article 74 (Non-application de la Loi sur les textes réglementaires).

18. L’article 75 (Infractions).

19. L’article 76 (Gouverneur en conseil).

20. L’article 77 (Incorporation par renvoi).

21. L’article 78 (Rapport annuel).

22. Les articles 79 à 93 (Modifications connexes)

23. L’article 94 (Disposition de coordination).

24. L’article 95 (Décret).