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Ryan de 2015 pour assurer la création d'écoles attentives à l'asthme (Loi), L.O. 2015, chap. 3

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Loi Ryan de 2015 pour assurer la création d'écoles attentives à l'asthme

l.o. 2015, CHAPITRE 3

Période de codification : du 19 avril 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2021, chap. 4, annexe 11, art. 32.

Historique législatif : 2021, chap. 4, annexe 11, art. 32.

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«conseil» Conseil scolaire de district ou administration scolaire. («board»)

«consentement» Consentement que donne un particulier capable de consentir à un traitement pour l’application de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé. («consent»)

«employé» Employé d’un conseil qui travaille régulièrement à l’école, dans le cas d’une école dont le fonctionnement relève du conseil. («employee»)

Fournisseur de soins de santé

(2) La mention dans la présente loi d’un fournisseur de soins de santé s’entend d’un membre d’un ordre visé par la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, à condition que le membre agisse dans le cadre de l’exercice de sa profession au moment pertinent.

Expressions relatives à l’éducation

(3) Dans la présente loi, les expressions relatives à l’éducation s’entendent au sens de la Loi sur l’éducation, sauf indication contraire du contexte.

Élaboration d’une politique

2 (1) Chaque conseil élabore et maintient une politique relative à l’asthme conformément au présent article. 2015, chap. 3, par. 2 (1).

Contenu de la politique relative à l’asthme

(2) La politique relative à l’asthme comprend les éléments suivants :

1.  Des stratégies visant à réduire les risques d’exposition aux déclencheurs d’asthme dans les salles de classe et les zones communes de l’école.

2.  Un programme de communication pour la dissémination de renseignements sur l’asthme destiné aux parents, aux élèves et aux employés.

3.  Une formation régulière sur la façon de reconnaître les symptômes de l’asthme et de gérer les exacerbations de cette affection dispensée à tous les employés et à toutes les autres personnes régulièrement en contact direct avec des élèves.

4.  L’obligation pour chaque directeur d’école d’élaborer un plan individuel à l’égard de chaque élève asthmatique en tenant compte de toute recommandation formulée par le fournisseur de soins de santé de l’élève.

5.  L’obligation pour chaque directeur d’école de renseigner les employés et les autres personnes régulièrement en contact direct avec un élève asthmatique au sujet du contenu du plan individuel de cet élève.

6.  L’obligation pour chaque directeur d’école, au moment de l’inscription des élèves, de faire en sorte qu’il soit demandé aux parents, aux tuteurs et aux élèves de fournir des renseignements sur l’asthme.

7.  L’obligation pour chaque directeur d’école de tenir sur chaque élève asthmatique un dossier indiquant le traitement en cours et d’autres renseignements et comprenant notamment une copie de toute note et de toute instruction émanant du fournisseur de soins de santé de l’élève, ainsi qu’une liste à jour des personnes à contacter en cas d’urgence. 2015, chap. 3, par. 2 (2).

Contenu du plan individuel

(3) Le plan individuel élaboré à l’égard de chaque élève asthmatique doit être compatible avec la politique du conseil et comprendre :

1.  Des renseignements, à l’intention des employés et autres personnes régulièrement en contact direct avec l’élève, sur les stratégies de surveillance et de prévention et le traitement approprié.

2.  Un protocole d’urgence concernant l’élève facilement accessible, y compris des renseignements sur les personnes à contacter en cas d’urgence.

3.  Des renseignements sur le rangement des médicaments antiasthmatiques de l’élève, y compris :

i.  si l’élève a moins de 16 ans, la question de savoir s’il a l’autorisation de son parent ou de son tuteur pour avoir sur lui ses médicaments antiasthmatiques,

ii.  la question de savoir si des médicaments supplémentaires sont conservés à l’école et, dans l’affirmative, le lieu où ils sont rangés. 2015, chap. 3, par. 2 (3); 2021, chap. 4, annexe 11, par. 32 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 11, art. 32 (1) - 19/04/2021

Élèves autorisés à avoir sur eux leurs médicaments antiasthmatiques

3 (1) Chaque directeur d’école doit autoriser un élève à avoir sur lui ses médicaments antiasthmatiques si l’élève a l’autorisation de son parent ou de son tuteur. 2015, chap. 3, par. 3 (1); 2021, chap. 4, annexe 11, par. 32 (1).

Idem

(2) L’élève qui a 16 ans ou plus n’est pas tenu d’avoir l’autorisation de son parent ou de son tuteur pour avoir sur lui ses médicaments antiasthmatiques. 2015, chap. 3, par. 3 (2); 2021, chap. 4, annexe 11, par. 32 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 11, art. 32 (1) - 19/04/2021

Administration de médicaments antiasthmatiques

4 (1) Les employés peuvent être autorisés au préalable à administrer des médicaments à un élève ou à surveiller un élève pendant qu’il prend des médicaments en cas d’exacerbation de l’asthme si l’école a le consentement du parent, du tuteur ou de l’élève, selon le cas. 2015, chap. 3, par. 4 (1); 2021, chap. 4, annexe 11, par. 32 (2).

Obligation d’informer l’école

(2) Il incombe au parent ou au tuteur de l’élève et à l’élève lui-même de faire en sorte que les renseignements figurant dans le dossier de l’élève sur les médicaments qu’il prend soient tenus à jour. 2015, chap. 3, par. 4 (2); 2021, chap. 4, annexe 11, par. 32 (3).

Administration d’urgence de médicaments

(3) L’employé qui a des motifs de croire qu’un élève vit un épisode d’exacerbation de l’asthme peut lui administrer un médicament antiasthmatique pour soulager cet épisode, même en l’absence de l’autorisation préalable visée au paragraphe (1). 2015, chap. 3, par. 4 (3).

Immunité

(4) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un employé pour un acte ou une omission qu’il a commis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi. 2015, chap. 3, par. 4 (4).

Préservation de la common law

(5) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux obligations que la common law impose à quiconque. 2015, chap. 3, par. 4 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 11, art. 32 (2, 3) - 19/04/2021

5 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

6 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

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