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Loi de 2015 sur la représentation électorale

l.o. 2015, CHAPITRE 31
Annexe 1

Version telle qu’elle existait du 8 décembre 2016 au 31 décembre 2016.

Dernière modification : 2016, chap. 33, art. 36.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«circonscription électorale fédérale» Circonscription électorale établie sous le régime de la loi fédérale. («federal electoral district»)

«loi fédérale» La Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales (Canada). («federal Act»)

Redécoupage

2. (1) Aux fins de représentation à l’Assemblée législative, l’Ontario est divisé en les circonscriptions électorales suivantes :

1. Les 11 circonscriptions électorales du Nord, dont le nom et les limites sont indiqués à l’annexe.

2. Dans la partie de l’Ontario qui se situe à l’extérieur des 11 circonscriptions électorales du Nord, les 111 circonscriptions électorales du Sud, dont le nom et les limites sont identiques à ceux des circonscriptions électorales fédérales qui entrent en vigueur à la première dissolution du Parlement postérieure au 1er mai 2014.

Date de prise d’effet

(2) Le redécoupage prévu au paragraphe (1) prend effet immédiatement après la première dissolution de la Législature postérieure au 30 novembre 2016.

Prorogation des circonscriptions électorales jusqu’à la date de prise d’effet

(3) Jusqu’à ce que le redécoupage prévu au paragraphe (1) prenne effet, l’Ontario est divisé en 107 circonscriptions électorales, lesquelles conservent le nom et les limites qui sont en vigueur sous le régime de la Loi de 2005 sur la représentation électorale, dans sa version antérieure au jour où la Loi de 2015 sur les limites des circonscriptions électorales reçoit la sanction royale.

Élection d’un député par circonscription

3. Un député par circonscription électorale est élu pour siéger à l’Assemblée.

4. Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

Remarque : Le 1er janvier 2017, l’article 4 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2016, chap. 33, par. 36 (1))

Commission de délimitation des circonscriptions électorales du Grand Nord

4. (1) Est formé un organisme appelé Commission de délimitation des circonscriptions électorales du Grand Nord en français et Far North Electoral Boundaries Commission en anglais («la Commission»), qui est composé des personnes suivantes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil :

1. Un juge actuel ou un ancien juge d’un tribunal de l’Ontario, qui agit à titre de président de la Commission.

2. Le directeur général des élections.

3. Un membre du corps professoral d’une université ontarienne.

4. Deux représentants de la collectivité qui s’identi­fient comme Autochtones. 2016, chap. 33, par. 36 (1).

Rémunération

(2) Les membres de la Commission, à l’exclusion du directeur général des élections et du président de la Commission si celui-ci est un juge actuel, peuvent recevoir la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. 2016, chap. 33, par. 36 (1).

Remboursement des dépenses

(3) Les membres de la Commission ont droit au remboursement des dépenses raisonnables qu’ils engagent dans le cadre des travaux de la Commission, selon ce qu’établit le lieutenant-gouverneur en conseil. 2016, chap. 33, par. 36 (1).

Personnel

(4) La Commission peut engager du personnel pour l’aider dans ses travaux. Les membres de ce personnel reçoivent des salaires ou traitements comparables à ceux fixés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario pour les fonctionnaires employés aux termes de cette partie, à l’exclusion des personnes qui fournissent des services aux termes du paragraphe (5). 2016, chap. 33, par. 36 (1).

Personnel détaché

(5) La Commission peut conclure des accords à l’égard de tout service dont elle a besoin :

a) avec le directeur général des élections pour la fourniture de services par des employés de son bureau;

b) avec la Couronne pour la fourniture de services par des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. 2016, chap. 33, par. 36 (1).

Imputation au Trésor

(6) Le paiement de l’ensemble de la rémunération, des dépenses et des autres frais engagés dans le cadre des travaux de la Commission est prélevé sur le Trésor. 2016, chap. 33, par. 36 (1).

Mandat

(7) La Commission étudie la création d’au moins une et d’au plus deux circonscriptions électorales supplémentaires dans les zones géographiques occupées aux termes de la présente loi, au moment de sa formation, par les circonscriptions électorales de Kenora-Rainy River et de Timmins-Baie James ainsi que les limites et les noms de toutes les circonscriptions électorales situées dans ces zones, et fait des recommandations à ces égards. 2016, chap. 33, par. 36 (1).

Questions à prendre en compte

(8) Lorsqu’elle fait ses recommandations, la Commission tient compte de ce qui suit :

a) les communautés d’intérêts;

b) la représentation des peuples autochtones;

c) les limites municipales et autres limites administratives;

d) l’éparpillement, la densité et le taux de croissance démographiques dans les régions géographiques;

e) les particularités géographiques;

f) l’existence et l’accessibilité des moyens de communication et de transport dans les régions géographiques;

g) les observations présentées par les députés à l’Assemblée législative qui représentent les circonscriptions électorales du Nord de l’Ontario et par les autres personnes concernées;

h) toute autre chose que la Commission estime appropriée. 2016, chap. 33, par. 36 (1).

Rapports préliminaire et final

(9) Après avoir tenu des audiences publiques et effectué toute autre consultation qu’elle estime appropriée, la Commission publie un rapport contenant ses recommandations préliminaires et, après avoir tenu des audiences publiques additionnelles et effectué toute autre consultation qu’elle estime appropriée, elle produit un rapport contenant ses recommandations finales. 2016, chap. 33, par. 36 (1).

Présentation du rapport final

(10) Dans les trois mois du jour où tous ses membres ont été nommés, la Commission présente le rapport contenant ses recommandations finales au procureur général, qui le rend public promptement. 2016, chap. 33, par. 36 (1).

Recommandations formulées par consensus

(11) La Commission prend ses décisions et formule ses recommandations par consensus, mais s’il n’est pas possible de parvenir à un consensus à l’égard de ses recommandations préliminaires ou finales, les recommandations du ou des membres dissidents sont incluses dans son rapport. 2016, chap. 33, par. 36 (1).

Obligation de déposer des dispositions législatives

(12) Un membre du Conseil exécutif doit déposer, avant le 30 octobre 2017, des dispositions législatives visant à mettre en oeuvre les recommandations finales de la Commission. 2016, chap. 33, par. 36 (1).

Abrogation

(13) Le présent article est abrogé le 31 décembre 2017. 2016, chap. 33, par. 36 (1).

5.  Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

Annexe
Les 11 circonscriptions électorales du nord

(Disposition 1 du paragraphe 2 (1))

1. Algoma-Manitoulin

Comprend :

PREMIÈREMENT :

La totalité du district territorial d’Algoma, EXCEPTÉ la cité de Sault Ste. Marie et la partie de la réserve indienne Rankin Location no 15D située dans les limites de la cité de Sault Ste. Marie.

DEUXIÈMEMENT :

Les parties du district territorial de Sudbury décrites comme suit :

(i) la partie située à l’ouest de la limite est des cantons géographiques suivants : Shenango, Lemoine, Carty, Pinogami, Biggs, Rollo, Swayze, Cunningham, Blamey, Shipley, Singapore, Burr et Edighoffer;

(ii) la partie située au sud et à l’ouest de la ligne décrite comme suit : commençant à l’angle nord-ouest du canton géographique d’Acheson; de là suivant vers l’est la limite nord des cantons géographiques d’Acheson, de Venturi et d’Ermatinger jusqu’à l’angle nord-est du canton géographique d’Ermatinger; de là suivant vers le sud la limite est des cantons géographiques d’Ermatinger et de Totten jusqu’à la limite ouest de l’ancienne municipalité régionale de Sudbury (2000); de là suivant, dans la direction générale sud, la limite ouest de ladite ancienne municipalité régionale jusqu’à l’angle nord-est du canton géographique de Foster; de là suivant vers le sud la limite est des cantons géographiques de Foster et de Curtin jusqu’à l’angle sud-est du canton géographique de Curtin; de là suivant vers l’est la limite sud des cantons géographiques de Roosevelt, de Hansen et de Goschen jusqu’à l’angle sud-est du canton géographique de Goschen; de là suivant vers le sud la limite ouest du canton géographique de Sale jusqu’à son angle sud-ouest; de là suivant vers l’est la limite sud du canton géographique de Sale jusqu’à son angle sud-est; de là suivant vers le sud la limite ouest des cantons géographiques de Kilpatrick et de Travers et continuant vers le sud jusqu’à l’angle nord-est du district territorial de Manitoulin sur la limite ouest du district territorial de Sudbury.

TROISIÈMEMENT :

La partie du district territorial de Thunder Bay située au sud et à l’est de la ligne décrite comme suit : commençant à l’angle sud-ouest du canton géographique de Downer; de là vers l’ouest, selon une course astronomique, jusqu’à l’intersection d’une ligne tracée dans la direction sud, selon une course astronomique, depuis l’angle sud-est du canton géographique de Bain; de là vers le sud, selon une course astronomique, jusqu’à l’intersection d’une ligne tracée dans la direction ouest, selon une course astronomique, depuis l’angle sud-ouest du canton géographique de McGill; de là vers l’est, selon une course astronomique, jusqu’au méridien de 86°00ˈ O de longitude; de là suivant vers le sud le méridien de 86°00ˈ O de longitude jusqu’à la rivière White; de là suivant cette rivière dans la direction générale ouest jusqu’à la rive nord du lac Supérieur; de là S 45°00ˈ O, selon une course astronomique, jusqu’à la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis d’Amérique.

QUATRIÈMEMENT :

La totalité du district territorial de Manitoulin.

2. Kenora-Rainy River

Comprend :

PREMIÈREMENT :

La totalité du district territorial de Kenora, EXCEPTÉ la partie située à l’est de la ligne décrite comme suit : commençant à l’angle nord-est situé le plus au nord du district territorial de Thunder Bay; de là suivant vers le nord le prolongement de la limite est du district territorial de Thunder Bay jusqu’à la limite nord de la province de l’Ontario.

DEUXIÈMEMENT :

La partie du district territorial de Rainy River située à l’ouest de la ligne décrite comme suit : commençant à l’intersection de la limite sud dudit district et du méridien dit 4e méridien, ayant fait l’objet d’un levé par Phillips et Benner, arpenteurs-géomètres de l’Ontario, en 1926; de là suivant vers le nord ledit méridien jusqu’à la limite sud de la ville d’Atikokan; de là suivant vers l’ouest la limite sud de ladite ville jusqu’à son angle sud-ouest; de là suivant vers le nord la limite ouest de ladite ville et son prolongement vers le nord jusqu’à la limite nord du district territorial de Rainy River.

TROISIÈMEMENT :

La partie du district territorial de Thunder Bay située au nord et à l’ouest de la ligne décrite comme suit : commençant à l’intersection de la limite ouest du district territorial de Thunder Bay et de la ligne de base dite 6e ligne de base, ou ligne de base de Ross, ayant fait l’objet d’un levé par K.G. Ross, arpenteur-géomètre de l’Ontario, en 1923; de là suivant vers l’est ladite ligne de base jusqu’à l’angle sud-est du canton géographique de Bertrand; de là suivant vers le nord la limite est des cantons géographiques de Bertrand, de McLaurin, de Furlonge, de Fletcher et de Bulmer jusqu’à l’angle nord-est du canton géographique de Bulmer; de là suivant vers le nord le méridien dit de Philipps et Benner, ayant fait l’objet d’un levé par Phillips et Benner, arpenteurs-géomètres de l’Ontario, en 1923, jusqu’à la limite nord du district territorial de Thunder Bay.

3. Nickel Belt

Comprend :

PREMIÈREMENT :

La partie du district territorial de Timiskaming située à l’ouest de la limite est des cantons géographiques de Douglas et de Geikie.

DEUXIÈMEMENT :

La totalité du district territorial de Sudbury, EXCEPTÉ les parties décrites comme suit :

Remarque : Le 1er janvier 2017, le point 3, «Nickel Belt», de l’annexe de la Loi est modifié par remplacement de «La totalité du district territorial de Sudbury, EXCEPTÉ les parties décrites comme suit :» par «La totalité du district territorial de Sudbury, EXCEPTÉ les parties décrites comme suit, autres que la partie formant la réserve indienne Wahnapitae n° 11 :» dans le passage qui suit l’intertitre «DEUXIÈMEMENT :». (Voir : 2016, chap. 33, par. 36 (2))

(i) la partie située à l’ouest de la limite est des cantons géographiques suivants : Shenango, Lemoine, Carty, Pinogami, Biggs, Rollo, Swayze, Cunningham, Blamey, Shipley, Singapore, Burr et Edighoffer;

(ii) la partie située au sud et à l’ouest de la ligne décrite comme suit : commençant à l’angle nord-ouest du canton géographique d’Acheson; de là suivant vers l’est la limite nord des cantons géographiques d’Acheson, de Venturi et d’Ermatinger jusqu’à l’angle nord-est du canton géographique d’Ermatinger; de là suivant vers le sud la limite est des cantons géographiques d’Ermatinger et de Totten jusqu’à la limite ouest de l’ancienne municipalité régionale de Sudbury (2000); de là suivant, dans la direction générale sud, la limite ouest de ladite ancienne municipalité régionale jusqu’à l’angle nord-est du canton géographique de Foster; de là suivant vers le sud la limite est des cantons géographiques de Foster et de Curtin jusqu’à l’angle sud-est du canton géographique de Curtin; de là suivant vers l’est la limite sud des cantons géographiques de Roosevelt, de Hansen et de Goschen jusqu’à l’angle sud-est du canton géographique de Goschen; de là suivant vers le sud la limite ouest du canton géographique de Sale jusqu’à son angle sud-ouest; de là suivant vers l’est la limite sud du canton géographique de Sale jusqu’à son angle sud-est; de là suivant vers le sud la limite ouest des cantons géographiques de Kilpatrick et de Travers et continuant vers le sud jusqu’à l’angle nord-est du district territorial de Manitoulin sur la limite ouest du district territorial de Sudbury.

(iii) la partie située à l’est de la ligne décrite comme suit : commençant à l’angle nord-ouest du canton géographique de Stull; de là suivant vers le sud la limite ouest des cantons géographiques de Stull, de Valin, de Cotton, de Beresford et de Creelman jusqu’à la limite nord de l’ancienne municipalité régionale de Sudbury (telle qu’elle existait le 31 décembre 1996); de là suivant, dans la direction générale est et sud, les limites nord et est de ladite ancienne municipalité et continuant vers le sud en suivant la limite est du canton géographique de Dryden jusqu’à l’angle nord-ouest du canton géographique de Hawley; de là suivant vers le sud et vers l’est les limites ouest et sud du canton géographique de Hawley jusqu’à l’angle nord-est du canton géographique de Hendrie; de là suivant vers le sud la limite est des cantons géographiques de Hendrie et de Hoskin jusqu’à la limite nord du canton géographique de Delamere; de là suivant vers l’est la limite nord du canton géographique de Delamere jusqu’à l’angle nord-ouest de l’ancien canton municipal de Cosby, Mason et Martland (tel qu’il existait le 31 décembre 1996); de là suivant, dans la direction générale sud et est, les limites ouest et sud dudit ancien canton municipal jusqu’à la limite sud du district territorial de Sudbury;

(iv) la partie de l’ancienne cité de Sudbury (telle qu’elle existait le 31 décembre 1996) située au nord de la ligne décrite comme suit : commençant à l’intersection de la limite est de ladite ancienne cité et de la route n° 69; de là suivant vers l’ouest ladite route jusqu’au chemin Long Lake; de là suivant vers le sud ledit chemin jusqu’à la limite nord du canton géographique de Broder; de là suivant vers l’ouest la limite nord dudit canton géographique jusqu’à la limite ouest de ladite ancienne cité.

4. Nipissing

Comprend :

PREMIÈREMENT :

La partie du district territorial de Nipissing décrite comme suit : commençant à l’angle sud-est du district territorial de Parry Sound sur la limite ouest du district territorial de Nipissing; de là suivant, dans la direction générale est et sud, les limites ouest et sud du district territorial de Nipissing jusqu’à l’angle sud-ouest du canton géographique de Sproule; de là suivant vers l’est et vers le nord les limites sud et est dudit canton géographique jusqu’à l’angle sud-est du canton géographique de Bower; de là suivant vers le nord la limite est des cantons géographiques de Bower et de Freswick jusqu’à l’angle nord-est du canton géographique de Freswick; de là suivant vers l’ouest, vers le nord et vers l’est les limites sud, ouest et nord du canton géographique de Lister jusqu’à l’angle sud-est du canton géographique de Boyd; de là suivant vers le nord la limite est du canton géographique de Boyd jusqu’à la limite sud du canton municipal de Papineau-Cameron; de là suivant vers l’est et vers le nord les limites sud et est dudit canton municipal jusqu’à la frontière interprovinciale entre l’Ontario et le Québec; de là suivant ladite frontière interprovinciale dans la direction générale nord-ouest jusqu’à l’intersection du prolongement vers l’est de la limite sud du canton géographique d’Eddy; de là suivant vers l’ouest ledit prolongement et la limite sud des cantons géographiques d’Eddy et de Jocko jusqu’à l’angle nord-est du canton géographique de Mulock; de là suivant vers le sud la limite est du canton géographique de Mulock jusqu’à l’angle nord-est du canton géographique de Widdifield; de là suivant vers l’ouest la limite nord des cantons géographiques de Widdifield, de Commanda et de Beaucage jusqu’à l’angle nord-est du canton géographique de Pedley; de là suivant vers le sud la limite est du canton géographique de Pedley jusqu’à son angle sud-est; de là suivant vers l’ouest la limite sud du canton géographique de Pedley jusqu’à son angle sud-ouest; de là suivant vers le sud la limite est du canton géographique de Springer et son prolongement vers le sud jusqu’au milieu du lac Nipissing; de là S 45°00ˈ E, selon une course astronomique, jusqu’à la limite nord du district territorial de Parry Sound; de là suivant, dans la direction générale est et sud, les limites nord et est du district territorial de Parry Sound jusqu’au point de départ.

DEUXIÈMEMENT :

La partie du district territorial de Parry Sound qui comprend le canton municipal de Nipissing, la municipalité de Callander et la municipalité de Powassan.

5. Parry Sound-Muskoka

Comprend :

PREMIÈREMENT :

La totalité du district territorial de Parry Sound, EXCEPTÉ le canton municipal de Nipissing, la municipalité de Callander et la municipalité de Powassan.

DEUXIÈMEMENT :

La totalité de la municipalité de district de Muskoka.

6. Sault Ste. Marie

Comprend la totalité de la cité de Sault Ste. Marie et la partie de la réserve indienne Rankin Location no 15D située dans les limites de la cité de Sault Ste. Marie.

7. Sudbury

Comprend la partie de l’ancienne cité de Sudbury (telle qu’elle existait le 31 décembre 1996) située au nord de la ligne décrite comme suit : commençant à l’intersection de la limite est de ladite ancienne cité et de la route no 69; de là suivant ladite route vers l’ouest jusqu’au chemin Long Lake; de là suivant ledit chemin vers le sud jusqu’à la limite nord du canton géographique de Broder; de là suivant vers l’ouest la limite nord dudit canton géographique jusqu’à la limite ouest de ladite ancienne cité.

8. Thunder Bay-Atikokan

Comprend :

PREMIÈREMENT :

La partie du district territorial de Rainy River située à l’est de la ligne décrite comme suit : commençant à l’intersection de la limite sud dudit district et du méridien dit 4e méridien, ayant fait l’objet d’un levé par Phillips et Benner, arpenteurs-géomètres de l’Ontario, en 1926; de là suivant vers le nord ledit méridien jusqu’à la limite sud de la ville d’Atikokan; de là suivant vers l’ouest ladite limite sud de ladite ville jusqu’à son angle sud-ouest; de là suivant vers le nord la limite ouest de ladite ville et son prolongement vers le nord jusqu’à la limite nord du district territorial de Rainy River.

DEUXIÈMEMENT :

La partie du district territorial de Thunder Bay située au sud et à l’ouest de la ligne décrite comme suit : commençant à l’intersection de la limite ouest du district territorial de Thunder Bay et de la ligne de base dite 6e ligne de base, ou ligne de base de Ross, ayant fait l’objet d’un levé par K.G. Ross, arpenteur-géomètre de l’Ontario, en 1923; de là suivant ladite ligne de base vers l’est jusqu’au 90°00ˈ O de longitude; de là suivant vers le sud le 90°00ˈ O de longitude jusqu’à son intersection la plus au sud avec la rivière Dog; de là suivant ladite rivière dans la direction générale sud et est jusqu’à la rive ouest du lac Dog; de là suivant la rive ouest du lac Dog dans la direction générale sud jusqu’à la limite nord du canton géographique de Fowler; de là suivant vers l’ouest et le sud les limites nord et ouest du canton géographique de Fowler jusqu’à la limite nord du canton géographique de Forbes; de là suivant vers l’est la limite nord du canton géographique de Forbes jusqu’à la rivière Kaministiquia; de là suivant la rivière Kaministiquia dans la direction générale sud jusqu’à la limite nord du canton géographique d’Oliver; de là suivant vers l’est la limite nord du canton géographique d’Oliver jusqu’à l’angle nord-ouest de la cité de Thunder Bay; de là suivant vers l’est et vers le sud les limites nord et est de ladite cité jusqu’à la route n° 17; de là suivant vers le sud-ouest la route n° 17 jusqu’à la rue Balsam; de là suivant la rue Balsam vers le nord jusqu’à l’avenue Wardrope; de là suivant l’avenue Wardrope vers l’ouest jusqu’à la ligne de transport hydro-électrique située le plus à l’est près du chemin Hilldale; de là suivant ladite ligne de transport dans la direction générale sud jusqu’à la promenade Pioneer; de là suivant la promenade Pioneer vers l’est jusqu’à la rue Valley; de là suivant la rue Valley vers le sud-est jusqu’à la route n° 17; de là suivant la route n° 17 vers le sud jusqu’à l’autoroute Harbour; de là suivant vers l’est l’autoroute Harbour, la rue Main et son prolongement vers l’est jusqu’à la limite est de la cité de Thunder Bay; de là suivant, dans la direction générale sud, est et sud, la limite est de la cité de Thunder Bay jusqu’à son angle sud-est sur la limite nord de la municipalité de Neebing; de là suivant vers le sud-est la limite nord de ladite municipalité jusqu’à la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis d’Amérique.

9. Thunder Bay-Supérieur Nord

Comprend la totalité du district territorial de Thunder Bay EXCEPTÉ les parties décrites comme suit :

(i) la partie située à l’ouest de la ligne décrite comme suit : commençant à l’intersection de la limite nord du district territorial de Thunder Bay et du méridien dit de Philipps et Benner, ayant fait l’objet d’un levé par Phillips et Benner, arpenteurs-géomètres de l’Ontario, en 1923; de là suivant vers le sud ledit méridien jusqu’à l’angle nord-est du canton géographique de Bulmer; de là suivant vers le sud la limite est des cantons géographiques de Bulmer, de Fletcher, de Furlonge, de McLaurin et de Bertrand jusqu’à l’angle sud-est du canton géographique de Bertrand; de là suivant vers l’est la ligne de base dite 6e ligne de base, ou ligne de base de Ross, ayant fait l’objet d’un levé par K.G. Ross, arpenteur-géomètre de l’Ontario, en 1923, jusqu’au 90°00ˈ O de longitude; de là suivant vers le sud le 90°00ˈ O de longitude jusqu’à son intersection la plus au sud avec la rivière Dog; de là suivant ladite rivière dans la direction générale sud et est jusqu’à la rive ouest du lac Dog; de là suivant la rive ouest du lac Dog dans la direction générale sud jusqu’à la limite nord du canton géographique de Fowler; de là suivant vers l’ouest et le sud les limites nord et ouest du canton géographique de Fowler jusqu’à la limite nord du canton géographique de Forbes; de là suivant vers l’est la limite nord du canton géographique de Forbes jusqu’à la rivière Kaministiquia; de là suivant la rivière Kaministiquia dans la direction générale sud jusqu’à la limite nord du canton géographique d’Oliver; de là suivant vers l’est la limite nord du canton géographique d’Oliver jusqu’à l’angle nord-ouest de la cité de Thunder Bay; de là suivant vers l’est et vers le sud les limites nord et est de ladite cité jusqu’à la route n° 17; de là suivant la route n° 17 vers le sud-ouest jusqu’à la rue Balsam; de là suivant la rue Balsam vers le nord jusqu’à l’avenue Wardrope; de là suivant l’avenue Wardrope vers l’ouest jusqu’à la ligne de transport hydro-électrique située le plus à l’est près du chemin Hilldale; de là suivant ladite ligne de transport dans la direction générale sud jusqu’à la promenade Pioneer; de là suivant la promenade Pioneer vers l’est jusqu’à la rue Valley; de là suivant la rue Valley vers le sud-est jusqu’à la route n° 17; de là suivant la route n° 17 vers le sud jusqu’à l’autoroute Harbour; de là suivant vers l’est l’autoroute Harbour, la rue Main et son prolongement vers l’est jusqu’à la limite est de la cité de Thunder Bay; de là suivant, dans la direction générale sud, est et sud, la limite est de la cité de Thunder Bay jusqu’à son angle sud-est sur la limite nord de la municipalité de Neebing; de là suivant vers le sud-est la limite nord de ladite municipalité jusqu’à la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis d’Amérique;

(ii) la partie située au sud et à l’est de la ligne décrite comme suit : commençant à l’angle sud-ouest du canton géographique de Downer; de là vers l’ouest, selon une course astronomique, jusqu’à l’intersection d’une ligne tracée vers le sud, selon une course astronomique, depuis l’angle sud-est du canton géographique de Bain; de là vers le sud, selon une course astronomique, jusqu’à l’intersection d’une ligne tracée vers l’ouest, selon une course astronomique, depuis l’angle sud-ouest du canton géographique de McGill; de là vers l’est, selon une course astronomique, jusqu’au 86°00ˈ O de longitude; de là vers le sud suivant le 86°00ˈ O de longitude jusqu’à la rivière White; de là suivant ladite rivière dans la direction générale ouest jusqu’à la rive nord du lac Supérieur; de là S 45°00ˈ O, selon une course astronomique, jusqu’à la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis d’Amérique.

10. Timiskaming-Cochrane

Comprend :

PREMIÈREMENT :

La totalité du district territorial de Timiskaming EXCEPTÉ la partie située à l’ouest de la limite est des cantons géographiques de Douglas et de Geikie.

DEUXIÈMEMENT :

La partie du district territorial de Cochrane située à l’est et au sud de la ligne décrite comme suit : commençant à l’angle sud-est de la cité de Timmins, sur la limite sud du district territorial de Cochrane; de là suivant, dans la direction générale nord et ouest, les limites est et nord de ladite cité jusqu’à l’angle sud-est du canton géographique de Prosser; de là suivant vers le nord la limite est des cantons géographiques de Prosser, de Lucas, de Beck et d’Ottaway jusqu’à l’angle nord-est du canton géographique d’Ottaway; de là; suivant vers l’ouest et le nord les limites sud et ouest du canton géographique de Clute et continuant vers le nord en suivant la limite ouest du canton géographique de Leitch jusqu’à son angle nord-ouest; de là suivant vers l’est la limite sud des cantons géographiques de Marven, de Thorning, de Potter, de Sangster, de Bragg, de Newman, de Tomlinson, d’Hurtubise et de St. Laurent jusqu’à la frontière interprovinciale entre l’Ontario et le Québec.

TROISIÈMEMENT :

La partie du district territorial de Sudbury située à l’est de la ligne décrite comme suit : commençant à l’angle nord-ouest du canton géographique de Stull; de là suivant vers le sud la limite ouest des cantons géographiques de Stull, de Valin, de Cotton, de Beresford et de Creelman jusqu’à la limite nord de l’ancienne municipalité régionale de Sudbury (telle qu’elle existait le 31 décembre 1996); de là suivant, dans la direction générale est et sud, les limites nord et est de ladite ancienne municipalité régionale et continuant vers le sud en suivant la limite est du canton géographique de Dryden jusqu’à l’angle nord-ouest du canton géographique de Hawley; de là suivant vers le sud et vers l’est les limites ouest et sud du canton géographique de Hawley jusqu’à l’angle nord-est du canton géographique de Hendrie; de là suivant vers le sud la limite est des cantons géographiques de Hendrie et de Hoskin jusqu’à la limite nord du canton géographique de Delamere; de là suivant vers l’est la limite nord du canton géographique de Delamere jusqu’à l’angle nord-ouest de l’ancien canton municipal de Cosby, Mason et Martland (tel qu’il existait le 31 décembre 1996); de là suivant, dans la direction générale sud et est, les limites ouest et sud dudit ancien canton municipal jusqu’à la limite sud du district territorial de Sudbury.

Remarque : Le 1er janvier 2017, le point 10, «Timiskaming-Cochrane», de l’annexe de la Loi est modifié par remplacement de «La partie du district territorial de Sudbury située à l’est» par «La partie du district territorial de Sudbury, autre que la partie formant la réserve indienne Wahnapitae n° 11, située à l’est» dans le passage qui suit l’intertitre «TROISIÈMEMENT :». (Voir : 2016, chap. 33, par. 36 (3))

QUATRIÈMEMENT :

La partie du district territorial de Nipissing située au nord et à l’ouest de la ligne décrite comme suit : commençant à la frontière interprovinciale, à l’intersection du prolongement vers l’est de la limite sud du canton géographique d’Eddy; de là suivant vers l’ouest ledit prolongement et la limite sud des cantons géographiques d’Eddy et de Jocko jusqu’à l’angle nord-est du canton géographique de Mulock; de là suivant vers le sud la limite est du canton géographique de Mulock jusqu’à l’angle nord-est du canton géographique de Widdifield; de là suivant vers l’ouest la limite nord des cantons géographiques de Widdifield, de Commanda et de Beaucage jusqu’à l’angle nord-est du canton géographique de Pedley; de là suivant vers le sud la limite est du canton géographique de Pedley jusqu’à son angle sud-est; de là suivant vers l’ouest la limite sud du canton géographique de Pedley jusqu’à son angle sud-ouest; de là suivant vers le sud la limite est du canton géographique de Springer et son prolongement vers le sud jusqu’au milieu du lac Nipissing; de là S 45°00ˈ E, selon une course astronomique, jusqu’à la limite nord du district territorial de Parry Sound.

11. Timmins- Baie James

Comprend :

PREMIÈREMENT :

La totalité du district territorial de Cochrane EXCEPTÉ la partie située à l’est et au sud de la ligne décrite comme suit : commençant à l’angle sud-est de la cité de Timmins, sur la limite sud du district territorial de Cochrane; de là suivant, dans la direction générale nord et ouest, les limites est et nord de ladite cité jusqu’à l’angle sud-est du canton géographique de Prosser; de là suivant vers le nord la limite est des cantons géographiques de Prosser, de Lucas, de Beck et d’Ottaway jusqu’à l’angle nord-est du canton géographique d’Ottaway; de là suivant vers l’ouest et vers le nord les limites sud et ouest du canton géographique de Clute et continuant vers le nord en suivant la limite ouest du canton géographique de Leitch jusqu’à son angle nord-ouest; de là suivant vers l’est la limite sud des cantons géographiques de Marven, de Thorning, de Potter, de Sangster, de Bragg, de Newman, de Tomlinson, d’Hurtubise et de St. Laurent jusqu’à la frontière interprovinciale entre l’Ontario et le Québec.

DEUXIÈMEMENT :

La partie du district territorial de Kenora située à l’est de la ligne décrite comme suit : commençant à l’angle nord-est le plus au nord du district territorial de Thunder Bay; de là suivant vers le nord le prolongement de la limite est du district territorial de Thunder Bay jusqu’à la limite nord de la province de l’Ontario.

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