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Loi de 2016 sur les sentiers de l’Ontario

l.o. 2016, CHAPITRE 8
Annexe 1

Version telle qu’elle existait du 1er septembre 2016 au 13 novembre 2017.

Aucune modification.

Interprétation

Objets

1. Les objets de la présente loi sont les suivants :

1. Sensibiliser davantage la population aux sentiers et en encourager l’utilisation.

2. Améliorer les sentiers ainsi que l’expérience de leurs usagers.

3. Protéger les sentiers pour les générations actuelles et futures.

4. Reconnaître la contribution des sentiers à la qualité de vie en Ontario.

Droits ancestraux ou issus de traités

2. Il est entendu que la présente loi ne doit pas être interprétée de façon à porter atteinte à la protection des droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada que reconnaît et confirme l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Définition

3. La définition qui suit s’applique à la présente loi.

«ministre» Le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport ou l’autre membre du Conseil exécutif chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif.

Sentiers en Ontario

Semaine des sentiers

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la semaine commençant le lundi qui précède le premier samedi de juin de chaque année est proclamée Semaine des sentiers.

Déclaration d’une semaine différente

(2) Pour une année donnée, le ministre peut déclarer que la Semaine des sentiers commence un autre jour de l’année que le lundi qui précède le premier samedi de juin.

Sentiers d’exception de l’Ontario

5. Le ministre peut reconnaître un sentier comme sentier d’exception de l’Ontario.

Système de classification des sentiers

6. (1) Le ministre peut établir un système de classification des sentiers.

Application volontaire

(2) L’application du système de classification des sentiers établi en vertu du présent article est volontaire.

Meilleures pratiques

7. (1) Le ministre peut établir les meilleures pratiques afin de réaliser les objets de la présente loi.

Observation volontaire

(2) L’observation des meilleures pratiques établies en vertu du présent article est volontaire.

Stratégie ontarienne pour l’aménagement des sentiers

8. (1) Le ministre poursuit une stratégie ontarienne pour l’aménagement des sentiers qui :

a) d’une part, établit des orientations stratégiques en vue de la création, de la gestion, de la promotion et de l’utilisation des sentiers en Ontario;

b) d’autre part, s’inspire de la vision d’une province dotée d’un réseau hors pair de sentiers variés, planifié et utilisé dans le respect de l’environnement, qui contribue à la santé et à la prospérité de tous les Ontariens.

Examen périodique de la stratégie

(2) Aux moments qu’il estime indiqués, le ministre effectue un examen de la stratégie ontarienne pour l’aménagement des sentiers.

Rapports d’étape

(3) Aux moments qu’il estime indiqués, le ministre prépare des rapports sur les progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la stratégie ontarienne pour l’aménagement des sentiers.

Rapport initial

(4) Le ministre prépare un rapport initial au plus tard au deuxième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur du présent article.

Objectifs

9. Le ministre peut fixer des objectifs afin de réaliser les objets de la présente loi.

Consultation

10. (1) Lorsqu’il élabore un processus de reconnaissance des sentiers d’exception de l’Ontario, qu’il établit un système de classification des sentiers et les meilleures pratiques, qu’il procède à l’examen de la stratégie ontarienne pour l’aménagement des sentiers ou qu’il fixe des objectifs, le ministre :

a) consulte les personnes et entités qu’il juge appropriées;

b) tient compte des politiques et programmes gouvernementaux qui ont une incidence sur les sentiers en Ontario ou qui s’y rapportent et qui, selon le cas :

(i) méritent, de l’avis du ministre, qu’il en tienne compte,

(ii) sont pertinents dans le cadre de l’examen, d’après un autre ministre qui l’en informe.

Législation et politiques de l’Ontario

(2) Le ministre veille à ce que la stratégie ontarienne pour l’aménagement des sentiers, le système de classification des sentiers, les meilleures pratiques, les objectifs et le processus de reconnaissance des sentiers d’exception de l’Ontario ne soient pas incompatibles avec la législation de l’Ontario et les politiques du gouvernement provincial qui ont une incidence sur les sentiers en Ontario ou les activités liées aux sentiers ou qui s’y rapportent.

Accès public aux renseignements

11. Le ministre publie ce qui suit sur un site Web du gouvernement :

1. Le nom de chaque sentier reconnu comme sentier d’exception de l’Ontario en vertu de l’article 5.

2. Le système de classification des sentiers établi en vertu de l’article 6, le cas échéant.

3. Les meilleures pratiques établies en vertu de l’article 7, le cas échéant.

4. La stratégie ontarienne pour l’aménagement des sentiers et chaque rapport d’étape exigé en application de l’article 8.

5. Les objectifs fixés en vertu de l’article 9, le cas échéant.

Servitudes

Règles applicables aux servitudes

Définitions

12. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«organisme admissible» S’entend de ce qui suit :

a) la Couronne du chef du Canada ou du chef de l’Ontario;

b) un organisme, un conseil ou une commission de la Couronne du chef du Canada ou du chef de l’Ontario qui a le pouvoir de détenir un droit sur une terre;

c) une bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada);

d) une collectivité ou une organisation autochtone prescrite par les règlements pris en vertu de la présente loi;

e) une municipalité;

f) un office de protection de la nature créé en vertu de la Loi sur les offices de protection de la nature;

g) un conseil ou un conseil scolaire au sens de la Loi sur l’éducation;

h) une personne morale constituée en vertu de la partie III de la Loi sur les personnes morales, ou une organisation constituée en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ou d’une loi qu’elle remplace, qui est un organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

i) un fiduciaire d’une fondation de bienfaisance qui est un organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

j) un donataire visé par règlement pris en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

k) un organisme qualifié au sens que l’alinéa 170 h) du Internal Revenue Code (États-Unis) et le Treasury Reg. 1.170A-14 (États-Unis) donnent à l’expression «qualified organization»;

l) une personne morale créée en vertu d’une loi qui est un organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

m) une autre personne ou un autre organisme prescrit par les règlements pris en vertu de la présente loi. («eligible body»)

«propriétaire» S’entend d’un propriétaire enregistré en vertu de la Loi sur l’enregistrement des actes ou de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers. («owner»)

Personne désignée par un organisme admissible

(2) Pour l’application du présent article, toute mention d’un organisme admissible vaut mention de toute personne désignée par cet organisme comme pouvant être enregistrée dans le système d’enregistrement immobilier en qualité de propriétaire enregistré d’un intérêt sur une terre.

Concession de servitudes

(3) Le propriétaire d’une terre peut, à l’une ou l’autre des fins suivantes, concéder une servitude, en y stipulant des engagements, à un ou plusieurs organismes admissibles :

a) la préservation, l’amélioration ou la gestion de l’utilisation de tout ou partie de cette terre ou de l’accès à celle-ci à des fins liées aux sentiers ou aux activités qui s’y rapportent;

b) la création, l’entretien ou la gestion des sentiers pour l’usage public;

c) les fins prescrites, le cas échéant, par les règlements pris en vertu de la présente loi.

Concession volontaire de servitudes

(4) Il est entendu que la décision de concéder une servitude en vertu du paragraphe (3) est volontaire.

Servitude réservée par un organisme

(5) Lorsqu’il cède une terre, l’organisme admissible peut réserver une servitude à une fin visée au paragraphe (3).

Idem

(6) La mention, dans une loi ou un règlement, de servitudes concédées en vertu de la présente loi s’applique également aux servitudes réservées conformément au paragraphe (5).

Engagements relatifs aux utilisations et activités

(7) La servitude doit stipuler un ou plusieurs engagements, dont conviennent le propriétaire de la terre et l’organisme admissible, précisant les utilisations et les activités qui sont permises, limitées ou interdites sur la terre à laquelle elle se rapporte. Elle doit également contenir une description de ces utilisations et activités.

Idem

(8) Les engagements exigés en application du paragraphe (7) s’appliquent pendant la période de la servitude.

Enregistrement de la servitude

(9) L’organisme admissible enregistre la servitude sur la terre visée au bureau d’enregistrement immobilier compétent. Une fois l’enregistrement effectué, la servitude et les engagements qui y sont stipulés, sont rattachés à la terre sur laquelle la servitude est enregistrée.

Validité subordonnée à l’enregistrement

(10) Les servitudes ne sont valides que si elles sont enregistrées en application du paragraphe (9).

Cession

(11) La servitude doit stipuler un ou plusieurs engagements, dont conviennent le propriétaire de la terre et l’organisme admissible, concernant la cession de la servitude à un autre organisme admissible.

Idem

(12) L’organisme admissible ne peut céder la servitude qu’à un autre organisme admissible et seulement si les conditions suivantes sont réunies :

1. L’organisme admissible donne au propriétaire de la terre un préavis raisonnable de la cession.

2. La cession est faite par écrit.

3. La cession est faite conformément aux engagements visés au paragraphe (11).

Idem : enregistrement

(13) La cession visée au paragraphe (12) doit être enregistrée sur le titre de la terre.

Durée

(14) La servitude est valide pour la période qui y est précisée (en nombre de mois ou d’années ou à perpétuité).

Validité

(15) Une servitude enregistrée sur le titre de la terre, y compris les engagements qui y sont stipulés, est valide que l’organisme admissible soit propriétaire ou non d’une terre rattachée ou d’une terre susceptible d’être desservie par la servitude ou de profiter de l’engagement, et que l’engagement soit de nature positive ou négative.

Mainlevée

(16) L’organisme admissible peut donner mainlevée d’une servitude et doit fournir une copie signée de la mainlevée au propriétaire de la terre.

Idem : enregistrement

(17) L’organisme admissible enregistre la mainlevée de la servitude sur le titre de la terre visée au bureau d’enregistrement immobilier compétent. À défaut, le propriétaire de la terre enregistre la servitude.

Opposabilité de la servitude

(18) Un organisme admissible peut opposer une servitude enregistrée sur le titre de la terre, y compris les engagements qui y sont stipulés, au propriétaire de la terre et à tout propriétaire subséquent de la terre sur laquelle la servitude est enregistrée.

Idem

(19) Le propriétaire de la terre peut opposer à l’organisme admissible les engagements qui sont stipulés dans une servitude enregistrée sur le titre de la terre.

Aucune fusion de servitudes enregistrées

(20) Si un organisme admissible devient propriétaire de la terre à l’égard de laquelle elle bénéficie d’une servitude enregistrée :

a) d’une part, la servitude et le droit de propriété sur la terre ne fusionnent pas sous un seul titre;

b) d’autre part, en cas de cession de cette terre par l’organisme admissible, la servitude et les engagements continuent de s’y rattacher.

Droits conservés

(21) Le présent article n’a pas pour effet de restreindre les droits ou les recours qu’a une personne en vertu d’une autre loi ou selon la common law ou l’equity à l’égard d’une servitude ou d’un engagement si les droits ou les recours ne sont pas incompatibles avec le présent article.

Non-application de l’art. 12

13. L’article 12 ne s’applique pas aux terres dont la Couronne est propriétaire ou aux terres administrées sous le régime de la Loi sur les offices de protection de la nature, de la Loi sur les terres publiques ou de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation.

Dispositions générales

Règlements

14. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des collectivités ou organisations autochtones pour l’application de l’alinéa d) de la définition de «organisme admissible» au paragraphe 12 (1);

b) prescrire des personnes ou des organismes pour l’application de l’alinéa m) de la définition de «organisme admissible» au paragraphe 12 (1);

c) prescrire des fins pour l’application de l’alinéa 12 (3) c).

15. Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

16 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

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