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Loi de 2016 sur la protection des renseignements sur la qualité des soins

l.o. 2016, CHAPITRE 6
Annexe 2

Version telle qu’elle existait du 1er juillet 2017 au 11 décembre 2017.

Aucune modification.

SOMMAIRE

Préambule

1.

Objet

2.

Interprétation

3.

Non-application de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

4.

Interrogatoires et divulgation intacts

5.

Incompatibilité

6.

Restrictions : recours à un comité

7.

Prorogation : renseignements sur la qualité des soins

8.

Divulgation à un comité de la qualité des soins

9.

Restriction : divulgation

10.

Non-divulgation dans une instance

11.

Représailles interdites

12.

Infraction

13.

Immunité

14.

Examen

15.

Règlements

16.

Consultation publique préalable à la prise de règlements

 

Préambule

La population de l’Ontario et son gouvernement :

croient en la fourniture de soins de santé axés sur les patients;

demeurent déterminés à améliorer la qualité des soins de santé que fournissent les établissements de santé et à assurer la sécurité des patients;

croient que la fourniture de soins de santé de qualité et le maintien de la sécurité des patients sont le mieux assurés d’une manière qui appuie l’ouverture et la transparence auprès des patients et de leurs représentants autorisés relativement aux soins de santé fournis aux patients;

reconnaissent que les fournisseurs de soins de santé et les autres membres du personnel des établissements de santé doivent parfois tenir des discussions confidentielles afin de relever et d’analyser des erreurs ayant des incidences sur les patients, des problèmes systémiques et des occasions d’améliorer la qualité des soins de santé fournis aux patients;

croient que des mesures de protection sont nécessaires pour encourager et autoriser les fournisseurs de soins de santé et les autres membres du personnel des établissements de santé à partager tous les renseignements disponibles, à fournir des évaluations et des opinions honnêtes, et à prendre part à des discussions visant à améliorer les soins de santé fournis aux patients sans crainte de représailles;

croient que le partage de renseignements relatifs à des incidents critiques et à l’amélioration de la qualité contribue à améliorer la qualité des soins de santé fournis aux patients;

sont déterminés à veiller à ce que les mesures visant à faciliter le partage de renseignements en vue de l’amélioration de la qualité ne portent pas atteinte au droit des patients et de leurs représentants autorisés d’avoir accès à des renseignements relatifs aux soins de santé fournis aux patients ou à l’obligation des établissements de santé de divulguer des renseignements de ce genre aux patients et à leurs représentants autorisés;

déclarent que la participation des patients et de leurs représentants autorisés au processus d’examen d’un incident critique contribue à l’amélioration des soins fournis aux patients et que, par conséquent, des mesures de protection des renseignements sur la qualité des soins doivent être mises en place d’une manière qui appuie cette participation.

Objet

1 La présente loi a pour objet de permettre la tenue de discussions confidentielles dans le cadre desquelles des renseignements relatifs à des erreurs, des problèmes systémiques et des occasions d’améliorer la qualité de la fourniture des soins de santé peuvent être partagés au sein d’établissements de santé autorisés en vue d’améliorer la qualité des soins de santé fournis aux patients.

Interprétation

2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«comité de la qualité des soins» Corps formé d’un ou de plusieurs particuliers qui, d’une part, exerce des fonctions liées à la qualité des soins et, d’autre part, satisfait aux conditions suivantes :

a) il est créé, constitué ou agréé :

(i) soit par un établissement de santé,

(ii) soit par une entité de surveillance de la qualité,

(iii) soit par toute combinaison d’établissements de santé ou d’entités de surveillance de la qualité;

b) il répond aux critères prescrits, le cas échéant. («quality of care committee»)

«divulguer» Relativement à des renseignements sur la qualité des soins, s’entend du fait de les fournir à une personne qui n’est pas membre du comité de la qualité des soins auquel ils sont associés ou de les mettre à sa disposition. Le terme «divulgation» a un sens correspondant. («disclose», «disclosure»)

«dossier du patient» Dossier tenu aux fins de la fourniture de soins de santé à un patient. («patient record»)

«entité de surveillance de la qualité» Entité prescrite qui exerce des activités dans le but d’améliorer ou de maintenir la qualité des soins que fournit un établissement de santé, un fournisseur de soins de santé ou une catégorie d’établissements ou de fournisseurs. («quality oversight entity»)

«établissement de santé» S’entend de ce qui suit :

a) un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics;

b) un hôpital privé au sens de la Loi sur les hôpitaux privés;

c) un établissement psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale;

d) un établissement de santé autonome au sens de la Loi sur les établissements de santé autonomes;

e) une entité prescrite qui fournit des soins de santé. («health facility»)

«fonctions liées à la qualité des soins» Relativement à un comité de la qualité des soins, s’entend des activités exercées pour étudier ou évaluer la fourniture de soins de santé en vue d’améliorer ou de maintenir la qualité de ces soins. Sont inclus les examens d’incidents critiques. («quality of care functions»)

«incident critique» Tout événement involontaire qui se produit alors qu’un patient reçoit des soins de santé d’un établissement de santé et qui :

a) d’une part, entraîne le décès du patient ou une invalidité, une blessure ou un préjudice grave chez celui-ci;

b) d’autre part, ne découle pas principalement de l’état de santé sous-jacent du patient ou d’un risque connu inhérent à la fourniture des soins de santé. («critical incident»)

«instance» S’entend notamment d’une instance relevant de la compétence de la Législature qui est tenue devant un tribunal judiciaire ou administratif, une commission, un juge de paix, un coroner, un comité d’un ordre au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, un comité du bureau des administrateurs maintenu en application de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments, un comité de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario visé par la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social, un arbitre ou un médiateur, ou qui est tenue conformément à leurs règles. Sont toutefois exclues de la présente définition les activités qu’exerce un comité de la qualité des soins. («proceeding»)

«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. («Minister»)

«patient» Bénéficiaire de soins de santé. («patient»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«renseignements» S’entend notamment des renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («information»)

«soins de santé» L’observation, l’examen, l’évaluation, les soins, le service ou l’acte médical effectués, fournis ou accomplis à une fin reliée à la santé pour, selon le cas :

a) établir un diagnostic, fournir un traitement ou maintenir l’état de santé physique ou mental d’un particulier;

b) prévenir une maladie ou une blessure ou promouvoir la santé;

c) fournir des soins palliatifs,

y compris :

d) la composition, la préparation, la fourniture ou la vente à un particulier, ou pour son usage, conformément à une ordonnance, de médicaments, d’appareils, d’équipement, de matériel ou de tout autre article;

e) un genre prescrit de service. («health care»)

«témoin» Dans le cadre d’une instance, personne qui, qu’elle soit ou non partie à l’instance :

a) soit est soumise à un interrogatoire ou à un contre-interrogatoire préalable verbal ou écrit;

b) soit souscrit un affidavit;

c) soit est habile à répondre à un interrogatoire ou à un contre-interrogatoire ou à produire un document, sous serment ou non, ou est contraignable en la matière. («witness»)

«utiliser» Relativement à des renseignements sur la qualité des soins, exclut leur divulgation. Le terme «utilisation» a un sens correspondant. («use»)

Renseignements sur la qualité des soins

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la définition qui suit s’applique à la présente loi.

«renseignements sur la qualité des soins» S’entend des renseignements qui, selon le cas :

a) sont recueillis ou préparés par ou pour un comité de la qualité des soins uniquement ou principalement afin de l’aider à exercer ses fonctions liées à la qualité des soins;

b) se rapportent aux discussions et aux délibérations d’un comité de la qualité des soins dans le cadre de ses fonctions liées à la qualité des soins;

c) se rapportent uniquement ou principalement à une activité qu’exerce un comité de la qualité des soins dans le cadre de ses fonctions liées à la qualité des soins, notamment les renseignements figurant dans des dossiers créés ou tenus par le comité relativement à ses fonctions liées à la qualité des soins.

Renseignements exclus de la définition

(3) La définition de «renseignements sur la qualité des soins» exclut les renseignements suivants :

1. Les renseignements figurant dans le dossier d’un patient.

2. Les renseignements figurant dans un dossier dont la loi exige la création ou la tenue.

3. Les renseignements relatifs à un patient à l’égard d’un incident critique et qui décrivent, selon le cas :

i. les faits entourant ce qui s’est produit relativement à l’incident,

ii. les éléments que le comité de la qualité des soins ou l’établissement de santé a identifiés, s’il y a lieu, comme étant à l’origine de l’incident,

iii. les conséquences de l’incident critique pour le patient, dès qu’elles sont connues,

iv. les mesures prises et celles qu’il est recommandé de prendre en vue de remédier aux conséquences de l’incident critique pour le patient, y compris les soins de santé ou le traitement indiqués,

v. les étapes systémiques, s’il y a lieu, que prend ou qu’a prises un établissement de santé pour éviter tout autre incident semblable ou en réduire le risque.

4. Les renseignements se composant de faits consignés dans un dossier qui concerne un incident relatif à la fourniture de soins de santé à un patient.

5. Les renseignements précisés par un règlement comme n’étant pas des renseignements sur la qualité des soins et qu’un comité de la qualité des soins recueille ou prépare après le jour de l’entrée en vigueur de ce règlement.

Non-application de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

3 La Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ne s’applique pas aux renseignements sur la qualité des soins.

Interrogatoires et divulgation intacts

4 (1) La présente loi n’a pas d’incidence sur une exigence prévue par une loi applicable et selon laquelle un établissement de santé ou un fournisseur de soins de santé :

a) doit offrir d’interroger un patient ou le représentant autorisé d’un patient ou de sa succession lors de l’examen d’un incident lié à la fourniture de soins de santé au patient ou des circonstances entourant la fourniture de ces soins;

b) doit inclure une personne chargée d’assurer des relations avec les patients ou de communiquer le point de vue de ces derniers à l’établissement au sein du comité ou du corps semblable qui procède à un examen d’un incident critique;

c) doit divulguer à un patient ou au représentant autorisé d’un patient ou de sa succession les renseignements précisés par la loi applicable et qui se rapportent à un incident critique.

Représentant autorisé

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le représentant autorisé d’un patient s’entend également d’une personne qui était légalement autorisée à prendre des décisions en matière de traitement au nom du patient immédiatement avant son décès ou qui aurait été autorisée à en prendre si le patient avait été incapable.

Incompatibilité

5 Sauf si elle prévoit expressément autre chose, une disposition de la présente loi ou de ses règlements l’emporte sur toute disposition incompatible de toute autre loi ou de ses règlements.

Restrictions : recours à un comité

6 Si un règlement a été pris pour restreindre ou interdire le recours à un comité de la qualité des soins afin d’examiner des incidents critiques, chaque comité de ce genre et chaque établissement de santé se conforment à ce règlement.

Prorogation : renseignements sur la qualité des soins

7 Les renseignements sur la qualité des soins recueillis par ou pour un comité de la qualité des soins constitué et fonctionnant conformément à la présente loi continuent d’être traités comme tels même après que, selon le cas :

a) le comité a cessé ses activités;

b) l’établissement de santé ou l’entité qui a créé, constitué ou agréé le comité n’est plus autorisé à le faire.

Divulgation à un comité de la qualité des soins

8 (1) Malgré la présente loi et la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, une personne peut divulguer tout renseignement à un comité de la qualité des soins aux fins de l’exercice de fonctions liées à la qualité des soins.

Divulgation parmi les comités

(2) Un comité de la qualité des soins peut divulguer des renseignements, notamment des renseignements sur la qualité des soins, à un autre comité similaire aux fins de l’exercice, par celui-ci, de fonctions liées à la qualité des soins. Une personne peut aussi divulguer les renseignements déjà divulgués à un comité de la qualité des soins à un autre comité similaire.

Restriction : renseignements personnels sur la santé

(3) La divulgation de renseignements permise en vertu du présent article ne doit pas comprendre plus de renseignements personnels sur la santé, au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, qu’il n’est raisonnablement nécessaire compte tenu des fins de la divulgation.

Restriction : divulgation

9 (1) Malgré la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, nul ne doit, sauf si la présente loi le permet, divulguer des renseignements sur la qualité des soins.

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«direction» Relativement à un établissement de santé, s’entend notamment des membres de la haute direction, du conseil d’administration et des membres de la commission ou de l’autre corps dirigeant de l’établissement.

Exception : comité de la qualité des soins

(3) Malgré le paragraphe (1) et la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, un comité de la qualité des soins peut divulguer des renseignements sur la qualité des soins :

a) soit à la direction de l’établissement de santé qui l’a créé, constitué ou agréé s’il estime qu’il est approprié de le faire pour améliorer ou maintenir la qualité des soins de santé fournis dans ou par l’établissement;

b) soit à la direction d’un établissement de santé ou à un fournisseur de soins de santé, si une entité de surveillance de la qualité exerce des activités pour améliorer ou maintenir la qualité des soins de santé fournis par l’établissement ou le fournisseur, ou une catégorie comprenant l’un ou l’autre, s’il estime qu’il est approprié de le faire pour améliorer ou maintenir la qualité des soins de santé fournis dans ou par l’établissement, le fournisseur ou la catégorie.

Exception : toute personne

(4) Malgré le paragraphe (1) et la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, une personne peut divulguer des renseignements sur la qualité des soins si la divulgation est nécessaire pour éliminer ou réduire un risque considérable de blessure grave menaçant une personne ou un groupe de personnes.

Nouvelle divulgation des renseignements

(5) Un membre de la direction d’un établissement de santé ou un fournisseur de soins de santé visé au paragraphe (3) à qui sont divulgués des renseignements sur la qualité des soins en vertu de ce même paragraphe peut divulguer ces renseignements à un mandataire ou à un employé de l’établissement ou du fournisseur si la divulgation est nécessaire pour améliorer ou maintenir la qualité des soins de santé fournis dans ou par l’établissement ou le fournisseur.

Utilisation des renseignements

(6) La personne à qui sont divulgués des renseignements en vertu du paragraphe (3), (4) ou (5) ne doit les utiliser qu’aux fins auxquelles ils lui ont été divulgués. 

Restriction : nouvelle divulgation

(7) La personne à qui sont divulgués des renseignements en vertu du paragraphe (3), (4) ou (5) ne doit les divulguer que si le paragraphe (4) ou (5) en autorise la divulgation.

Restriction : renseignements personnels sur la santé

(8) La divulgation de renseignements permise en vertu du présent article ne doit pas comprendre plus de renseignements personnels sur la santé, au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, qu’il n’est raisonnablement nécessaire compte tenu des fins de la divulgation.

Non-divulgation dans une instance

10 (1) Nul ne doit demander à un témoin de divulguer des renseignements sur la qualité des soins. Aucun tribunal ou corps tenant une instance ne doit permettre à un témoin dans l’instance de divulguer de tels renseignements ni l’obliger à le faire.

Preuve non admissible

(2) Aucun renseignement sur la qualité des soins n’est admissible en preuve dans une instance. 

Représailles interdites

11 Nul ne doit congédier, suspendre, rétrograder, punir ou harceler une personne ou lui faire subir tout autre désavantage pour le motif qu’elle a divulgué des renseignements à un comité de la qualité des soins en vertu de l’article 8.

Infraction

12 (1) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient à l’article 9 ou 11.

Peine

(2) La personne qui est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité :

a) d’une amende d’au plus 50 000 $, s’il s’agit d’un particulier;

b) d’une amende d’au plus 250 000 $, s’il s’agit d’une personne morale.

Dirigeants

(3) Si une personne morale commet une infraction à la présente loi, chacun de ses dirigeants, membres, employés ou autres mandataires qui a autorisé l’infraction ou qui avait le pouvoir de l’empêcher, mais qui s’est sciemment abstenu de le faire est partie à l’infraction, en est coupable et est passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l’infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Immunité

13 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre une personne qui divulgue de bonne foi des renseignements au comité de la qualité des soins qui les demande ou pour l’aider à exercer des fonctions liées à la qualité des soins.

Idem : membre du comité

(2) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites, y compris les poursuites intentées pour une infraction prévue à l’article 12, à l’égard de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

a) un membre d’un comité de la qualité des soins qui, de bonne foi, divulgue des renseignements sur la qualité des soins à une fin visée au paragraphe 9 (3);

b) une personne qui, de bonne foi, divulgue des renseignements à une fin visée au paragraphe 9 (4), si la divulgation est raisonnable dans les circonstances.

Idem : non-divulgation

(3) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un membre d’un comité pour le motif que le comité n’a pas fait la divulgation visée au paragraphe 9 (3) ou (4).

Examen

14 Dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent article, et à des intervalles de cinq ans par la suite, le ministre procède à un examen de la présente loi.

Règlements

15 (1) Sous réserve de l’article 16, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir tout terme qui est utilisé, mais non défini, dans la présente loi;

b) sous réserve du paragraphe (2), régir tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit, prévu ou précisé par les règlements;

c) prendre toute mesure d’application de la présente loi.

Règlements pris par le ministre

(2) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire tout ce que la définition de «soins de santé», de «établissement de santé» ou de «comité de la qualité des soins» au paragraphe 2 (1) mentionne comme étant prescrit;

b) restreindre ou interdire le recours à des comités de la qualité des soins pour examiner des incidents critiques.

Consultation publique préalable à la prise de règlements

16 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil ne doit prendre un règlement en vertu du paragraphe 15 (1) que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le ministre a publié un avis du règlement proposé dans un site Web du gouvernement de l’Ontario et sur tout autre support qu’il estime souhaitable;

b) l’avis est conforme aux exigences du présent article;

c) les délais précisés dans l’avis pendant lesquels les membres du public peuvent exercer un droit visé à l’alinéa (2) b) ou c) ont expiré;

d) le ministre a examiné les commentaires et les observations que les membres du public ont faits au sujet du règlement proposé conformément à l’alinéa (2) b) ou c) et fait rapport au lieutenant-gouverneur en conseil des modifications, s’il y a lieu, qu’il estime approprié d’apporter au règlement proposé.

Contenu de l’avis

(2) L’avis prévu à l’alinéa (1) a) contient ce qui suit :

a) une description et le libellé du règlement proposé;

b) une indication du délai imparti aux membres du public pour présenter au ministre des commentaires écrits sur le règlement proposé, ainsi que du mode et de l’adresse de présentation des commentaires;

c) une description de tous les autres droits, outre celui prévu à l’alinéa b), qu’ont les membres du public de faire des observations sur le règlement proposé, ainsi que du mode d’exercice de ces droits et du délai imparti pour ce faire;

d) une indication de l’endroit et du moment où les membres du public peuvent examiner des renseignements écrits concernant le règlement proposé;

e) tous les autres renseignements que le ministre estime appropriés.

Délai de présentation des commentaires

(3) Le délai visé aux alinéas (2) b) et c) est d’au moins 30 jours après que le ministre donne l’avis prévu à l’alinéa (2) a), sauf si le ministre le raccourcit conformément au paragraphe (4).

Délai raccourci

(4) Le ministre peut raccourcir le délai prévu s’il est d’avis que, selon le cas :

a) l’urgence de la situation l’exige;

b) le règlement proposé précise l’objet ou l’application de la présente loi ou des règlements;

c) le règlement proposé a une importance mineure ou est de nature technique.

Discrétion relative à la prise de règlements

(5) À la réception du rapport du ministre visé à l’alinéa (1) d), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sans donner d’autre avis en vertu du paragraphe (1), prendre le règlement proposé après y avoir apporté les modifications qu’il estime appropriées, que celles-ci soient ou non mentionnées dans le rapport du ministre.

Aucune consultation publique

(6) Le ministre peut décider que les paragraphes (1) à (5) ne devraient pas s’appliquer au pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu du présent article s’il est d’avis que, selon le cas :

a) l’urgence de la situation l’exige;

b) le règlement proposé précise l’objet ou l’application de la présente loi ou des règlements;

c) le règlement proposé a une importance mineure ou est de nature technique.

Idem

(7) Si le ministre décide que les paragraphes (1) à (5) ne devraient pas s’appliquer au pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu du présent article :

a) d’une part, ces paragraphes ne s’appliquent pas au pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil de prendre le règlement;

b) d’autre part, le ministre donne avis de sa décision au public dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après l’avoir prise.

Contenu de l’avis

(8) L’avis prévu à l’alinéa (7) b) contient un énoncé des motifs sur lesquels le ministre s’est fondé pour prendre sa décision et tous les autres renseignements qu’il estime appropriés.

Publication de l’avis

(9) Le ministre publie l’avis prévu à l’alinéa (7) b) sur un site Web du gouvernement de l’Ontario et le donne par tous les autres moyens qu’il estime appropriés.

Règlement temporaire

(10) Si le ministre décide que les paragraphes (1) à (5) ne devraient pas s’appliquer au pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu du présent article parce qu’il estime que l’urgence de la situation l’exige, le règlement :

a) d’une part, est désigné comme règlement temporaire dans son libellé;

b) d’autre part, expire à la date qui y est indiquée, qui ne doit pas être postérieure au deuxième anniversaire du jour de son entrée en vigueur, sauf s’il est abrogé avant son expiration.

Aucune révision

(11) Sous réserve du paragraphe (12), un tribunal ne doit pas réviser une mesure ou une décision que prend ou ne prend pas le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre en vertu des paragraphes (1) à (10).

Exception

(12) Tout résident de l’Ontario peut présenter une requête en révision judiciaire en vertu de la Loi sur la procédure de révision judiciaire pour le motif que le ministre n’a pas pris une mesure exigée par les paragraphes (1) à (10).

Délai de présentation de la requête

(13) Nul ne doit présenter une requête en vertu du paragraphe (12) à l’égard d’un règlement plus de 21 jours après le dépôt du règlement.

17 Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).

18 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

19 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

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