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Comité consultatif de la Loi Rowan (Loi de 2016 sur le), L.O. 2016, chap. 11

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Loi de 2016 sur le Comité consultatif de la Loi Rowan

l.o. 2016, CHAPITRE 11

Version telle qu’elle existait du 9 juin 2016 au 8 septembre 2016.

Remarque : La présente loi n’est pas encore en vigueur. Elle entre en vigueur le 9 septembre 2016.

Remarque : La présente Loi est abrogée le 9 décembre 2017.

Aucune modification.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«comité» Le comité consultatif créé en application du paragraphe 2 (1). («Committee»)

«recommandations du jury» Les recommandations formulées par le jury à la suite de l’enquête sur le décès de Rowan Stringer. («jury recommendations»)

Comité consultatif

2. (1) Est créé un comité consultatif appelé Comité consultatif de la Loi Rowan en français et Rowan’s Law Advisory Committee en anglais.

Membres

(2) Le comité se compose d’au plus 15 membres nommés par le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport et comprend les personnes suivantes :

1. Au plus trois personnes mises en candidature par le ministre des Services à l’enfance et à la jeunesse.

2. Au plus trois personnes mises en candidature par le ministre de l’Éducation.

3. Au plus trois personnes mises en candidature par le ministre de la Santé et des Soins de longue durée.

4. Au plus trois personnes mises en candidature par le ministre de la Formation et des Collèges et Universités.

5. Au plus trois personnes mises en candidature par le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport.

Présidence

(3) Le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport désigne un membre du comité à la présidence de celui-ci.

Règles

(4) Le comité peut établir des règles régissant la conduite et l’administration de ses activités.

Mandat

(5) Le comité :

a) examine les recommandations du jury;

b) examine la législation, les politiques et les meilleures pratiques d’autres autorités législatives en ce qui concerne les blessures à la tête;

c) formule des recommandations sur la façon de mettre en oeuvre les recommandations du jury, de prévenir et d’atténuer les blessures à la tête qui surviennent lors d’activités sportives et de favoriser la sensibilisation à ces blessures;

d) formule les autres recommandations qu’il estime opportunes en ce qui concerne la prévention ou le traitement des blessures à la tête.

Rapports

(6) Le comité présente ses recommandations dans un rapport au ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport dans l’année qui suit le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Publication

(7) Le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport dépose le rapport devant l’Assemblée législative et le publie sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

3. La présente loi est abrogée un an et trois mois après le jour de son entrée en vigueur.

4. Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

5.  Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

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