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Loi de 2017 sur le cannabis

l.o. 2017, CHAPITRE 26
Annexe 1

Version telle qu’elle existait du 12 décembre 2017 au 16 octobre 2018.

Remarque : LA PRÉSENTE LOI N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Les articles 1 à 3 et 5 à 28 entrent en vigueur le 17 octobre 2018, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. (Voir : 2017, chap. 26, annexe 1, art. 33)

Aucune modification.

SOMMAIRE

Objets, interprétation et application

1.

Objets

2.

Définitions

3.

Interprétation : employés de l’organisme

4.

Interprétation : inclusion des mandataires

5.

Non-application, exemptions : dispositions générales

Interdictions concernant le cannabis

6.

Vente et distribution illégales

7.

Vente et distribution interdites aux personnes de moins de 19 ans

8.

Interdiction de vendre ou de distribuer : personnes aux facultés affaiblies

9.

Achat illégal

10.

Interdictions visant les personnes de moins de 19 ans

11.

Restrictions quant aux lieux de consommation

12.

Transport du cannabis

13.

Locateurs

Observation et exécution

14.

Obligation de démontrer l’applicabilité de l’exemption

15.

Possession du produit

16.

Saisie

17.

Expulsion de personnes d’un lieu

18.

Fermeture provisoire d’un lieu

19.

Arrestation sans mandat

20.

Orientations vers des programmes d’éducation ou de prévention pour jeunes

21.

Agent des infractions provinciales

Infractions, peines et autres ordonnances connexes

22.

Infractions

23.

Peines

24.

Ordonnances additionnelles

25.

Ordonnance de fermeture d’un lieu

Dispositions diverses

26.

Accord conclu avec le conseil d’une bande

27.

Programmes d’éducation ou de prévention pour jeunes

28.

Règlements

 

Objets, interprétation et application

Remarque : Les articles 1 à 3 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Objets

1 Les objets de la présente loi sont les suivants :

a) créer des interdictions frappant la vente, la distribution, l’achat, la possession, la culture, la multiplication et la récolte du cannabis, et ce dans les buts suivants :

(i) protéger la santé et la sécurité publiques,

(ii) protéger les jeunes et restreindre leur accès au cannabis,

(iii) faire en sorte que la vente de cannabis soit conforme à la Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente du cannabis;

b) dissuader de mener toute activité illicite liée au cannabis à l’aide de mesures d’exécution et de sanctions adaptées;

c) prévoir des programmes approuvés d’éducation ou de prévention pour jeunes, y compris des programmes culturellement adaptés pour jeunes Autochtones, en substitution aux mesures d’exécution et aux sanctions.

Définitions

2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«bateau» S’entend notamment de tout navire ou bateau, ou de toute autre construction flottante servant ou destinée à la navigation. («boat»)

«cannabis» Plante de cannabis et toute chose visée au paragraphe (2). Sont exclues de la présente définition les choses visées au paragraphe (3). («cannabis»)

«distribuer» Vise notamment le fait d’administrer, de donner, de transférer, de transporter, d’expédier, de livrer, de fournir ou de rendre accessible — même indirectement — ou d’offrir de distribuer ou d’avoir en sa possession pour la distribution. («distribute»)

«lieu» Terre et structure ou l’une ou l’autre, y compris une roulotte et une structure mobile destinées à servir ou servant de résidence, d’établissement commercial ou d’abri. S’entend en outre d’une partie d’un lieu. («premises»)

«ministre» Le procureur général ou l’autre membre du Conseil exécutif chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«organisme ontarien de vente du cannabis» La personne morale créée aux termes de l’article 3 de la Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente du cannabis. («Ontario cannabis retailer»)

«plante de cannabis» Plante appartenant au genre Cannabis. («cannabis plant»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«programme approuvé d’éducation ou de prévention pour jeunes» Programme approuvé en vertu de l’article 27. («approved youth education or prevention program»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«véhicule» S’entend :

a) d’un véhicule automobile au sens du Code de la route;

b) d’une motoneige au sens de la Loi sur les motoneiges;

c) de tout autre véhicule prescrit. («vehicle»)

«vente» Est assimilé à la vente le fait d’offrir pour la vente, d’exposer pour la vente ou d’avoir en sa possession pour la vente. («sell»)

Idem : cannabis

(2) Sous réserve des règlements, la définition de «cannabis» au paragraphe (1) s’entend notamment de ce qui suit :

1. Toute partie d’une plante de cannabis, notamment les phytocannabinoïdes produits par cette plante ou se trouvant à l’intérieur de celle-ci, peu importe si cette partie a subi un traitement quelconque, à l’exception des parties visées au paragraphe (3).

2. Toute substance ou tout mélange de substances contenant, y compris superficiellement, toute partie d’une telle plante.

3. Une substance qui est identique à tout phytocannabinoïde produit par une telle plante ou se trouvant à l’intérieur de celle-ci, peu importe comment cette substance a été obtenue.

Idem

(3) Sous réserve des règlements, sont exclues de la définition de «cannabis» au paragraphe (1) :

1. Les graines stériles d’une plante de cannabis.

2. Les tiges matures sans branches, feuilles, fleurs ou graines d’une telle plante.

3. Les fibres obtenues d’une tige visée par la disposition 2.

4. La racine ou toute partie de la racine d’une telle plante.

Règlements : cannabis

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier les paragraphes (2) et (3) par adjonction ou suppression de tout ou partie d’une chose.

Interprétation : employés de l’organisme

3 Pour l’application de la présente loi et des règlements :

a) la vente ou la distribution du cannabis par l’organisme ontarien de vente du cannabis comprend la vente ou la distribution du cannabis par ses employés, lorsqu’ils agissent à ce titre;

b) l’achat de cannabis auprès de l’organisme ontarien de vente du cannabis comprend l’achat de cannabis auprès de ses employés, lorsqu’ils agissent à ce titre.

Remarque : L’article 4 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Interprétation : inclusion des mandataires

4 Sauf disposition contraire des règlements, toute mention de l’organisme ontarien de vente du cannabis dans la présente loi ou les règlements vaut mention de chacun de ses mandataires visé à l’article 16 de la Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente du cannabis qui est prescrit pour l’application de l’alinéa 2 (2) c) de cette loi.

Remarque : Les articles 5 à 28 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Non-application, exemptions : dispositions générales

Cannabis thérapeutique

5 (1) Sous réserve des articles 11 et 12, la présente loi et les règlements ne s’appliquent pas à l’égard de la vente, de la distribution, de l’achat ou de la tentative d’achat, de la possession, de la consommation, de la culture, de la multiplication ou de la récolte du cannabis thérapeutique, ou de l’offre de le cultiver, de le multiplier ou de le récolter, sous le régime de la législation fédérale applicable, ni à l’égard du cannabis produit ou obtenu à des fins thérapeutiques sous ce régime.

Cannabis à des fins de recherche et d’éducation

(2) La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher la distribution, la possession ou la consommation de cannabis à des fins de recherche ou d’éducation dans les circonstances prescrites.

Chaîne d’approvisionnement du cannabis

(3) La présente loi et les règlements ne s’appliquent pas, dans la mesure prévue par les règlements, aux activités prescrites liées au cannabis qui sont menées par des personnes prescrites agissant conformément à la législation fédérale applicable ou dans le cadre de la Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente du cannabis, ou en leur nom.

Règlements

(4) Outre les dispositions des paragraphes (1), (2) et (3), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter une personne, un endroit ou une chose de l’application des dispositions de la présente loi ou des règlements ou prévoir que la présente loi et les règlements ou n’importe laquelle de leurs dispositions ne s’appliquent pas à l’égard d’une personne, d’un endroit, d’une chose ou d’une circonstance, et préciser les conditions ou les restrictions dont est assortie une telle exemption ou non-application.

Interdictions concernant le cannabis

Vente et distribution illégales

Vente

6 (1) Nul ne doit vendre du cannabis, sauf l’organisme ontarien de vente du cannabis.

Distribution

(2) Nul ne doit distribuer du cannabis vendu ou destiné à la vente, sauf l’organisme ontarien de vente du cannabis.

Vente et distribution interdites aux personnes de moins de 19 ans

7 (1) Nul ne doit, sciemment, vendre ni distribuer du cannabis à une personne de moins de 19 ans.

Pièce d’identité

(2) Nul ne doit vendre du cannabis ni livrer le cannabis acheté qui n’aurait pas été fourni à l’acheteur au moment de la vente, à une personne qui semble avoir moins de 25 ans, à moins que la personne qui le vend ou le livre, selon le cas, ne demande à la personne qui le reçoit une pièce d’identité prescrite indiquant son âge et ne soit convaincue qu’elle a au moins 19 ans.

Moyen de défense

(3) Constitue un moyen de défense contre une accusation portée au titre du paragraphe (2) le fait que le défendeur a cru que la personne qui a reçu le cannabis avait au moins 19 ans parce qu’elle a produit la pièce d’identité visée à ce paragraphe et qu’il n’existait pas de motif apparent de douter de l’authenticité du document ou de sa délivrance à la personne qui l’a produit.

Document irrégulier

(4) Nul ne doit présenter, comme preuve de son âge, de document autre qu’un document qui lui a été légalement délivré.

Interdiction de vendre ou de distribuer : personnes aux facultés affaiblies

8 Nul ne doit, sciemment, vendre ni distribuer du cannabis à une personne dont les facultés sont ou paraissent affaiblies.

Achat illégal

9 Nul ne doit acheter du cannabis, sauf auprès de l’organisme ontarien de vente du cannabis.

Interdictions visant les personnes de moins de 19 ans

Possession, consommation, achat et distribution

10 (1) Nulle personne de moins de 19 ans ne doit posséder, consommer, tenter d’acheter, acheter ni distribuer du cannabis.

Culture, multiplication ou récolte

(2) Nulle personne de moins de 19 ans ne doit cultiver, multiplier ou récolter du cannabis ni offrir de le faire.

Restrictions quant aux lieux de consommation

11 (1) Nul ne doit consommer du cannabis dans les endroits suivants :

a) un lieu public;

b) un lieu de travail au sens de la Loi sur la santé et la sécurité au travail;

c) un véhicule ou un bateau;

d) tout endroit prescrit.

Cannabis thérapeutique

(2) Tout consommateur de cannabis thérapeutique peut consommer du cannabis à des fins thérapeutiques dans un endroit visé au paragraphe (1), sous réserve des interdictions ou restrictions prévues par les règlements ou la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée.

Définitions

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«consommateur de cannabis thérapeutique» Personne qui est autorisée à posséder du cannabis à des fins thérapeutiques personnelles conformément à la législation fédérale applicable. («medical cannabis user»)

«lieu public» S’entend notamment de tout endroit auquel le public a accès de droit ou sur invitation, que ce soit de façon expresse ou implicite et que des droits d’entrée soient exigés ou non. («public place»)

Transport du cannabis

12 (1) Nul ne doit conduire un véhicule ou un bateau, ni en avoir la garde ou le contrôle, qu’ils soient en marche ou non, lorsque du cannabis se trouve à leur bord.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du cannabis qui, à la fois :

a) est placé dans des bagages qui sont fermés solidement ou qui sont d’accès difficile aux personnes à bord du véhicule ou du bateau;

b) remplit les exigences prescrites.

Fouille d’un véhicule ou d’un bateau

(3) L’agent de police qui a des motifs raisonnables de croire que du cannabis se trouve à bord d’un véhicule ou d’un bateau en contravention au paragraphe (1) peut, en tout temps et sans mandat, y monter et y perquisitionner, et fouiller toute personne qui se trouve à son bord.

Cannabis thérapeutique

(4) Le présent article s’applique au cannabis obtenu à des fins thérapeutiques conformément à la législation fédérale applicable, sauf dans les circonstances prescrites.

Locateurs

13 (1) Nul ne doit sciemment permettre qu’un lieu dont il est un locateur soit utilisé dans le cadre d’une activité interdite par l’article 6.

Moyen de défense

(2) Constitue un moyen de défense contre une accusation portée aux termes du paragraphe (1) le fait que le défendeur a pris des mesures raisonnables pour empêcher l’activité.

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«locateur» Relativement à un lieu, s’entend de la personne qui est un bailleur, un propriétaire ou une personne qui en permet l’occupation. S’entend en outre du propriétaire d’un lieu que le locataire n’a pas encore quitté malgré l’expiration de son bail ou de son droit de l’occuper.

Observation et exécution

Obligation de démontrer l’applicabilité de l’exemption

14 La personne qui tente d’invoquer une exemption prévue par la présente loi ou la non-application d’une disposition de la présente loi ou des règlements fait ce qui suit, à la demande d’un agent de police :

a) elle lui fournit le document ou ce que précisent les règlements pour confirmer l’exemption ou la non-application;

b) si les règlements ne précisent aucun document ou rien d’autre à l’égard de l’exemption, elle démontre, à la satisfaction de l’agent, l’applicabilité de l’exemption ou de la non-application.

Possession du produit

15 (1) Nul ne doit posséder sciemment le produit d’une infraction à la présente loi.

Définition de «produit»

(2) La définition qui suit s’applique au présent article et à l’article 16.

«produit» S’entend, relativement à une infraction à la présente loi :

a) des biens meubles, à l’exclusion de l’argent, qui proviennent en tout ou en partie, directement ou indirectement, de la commission de l’infraction;

b) de l’argent provenant directement ou indirectement de la commission de l’infraction.

Saisie

16 (1) Un agent de police peut saisir toute chose, y compris du cannabis, s’il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

a) la chose fournira une preuve d’une infraction à la présente loi;

b) la chose a servi ou sert relativement à la commission d’une infraction à la présente loi et que, à moins qu’elle ne soit saisie, il est vraisemblable qu’elle continuerait de servir ou qu’elle servirait encore à la commission d’une telle infraction;

c) la chose constitue le produit d’une infraction à la présente loi.

Idem

(2) Si une infraction à la présente loi paraît avoir été commise et qu’un agent de police a des motifs raisonnables de croire, compte tenu de l’infraction apparemment commise et de la présence de cannabis, qu’une autre infraction sera vraisemblablement commise, il peut saisir le cannabis et les emballages qui le contiennent.

Ordonnance de restitution

(3) La Cour de justice de l’Ontario peut, sur requête de toute personne présentée dans les 30 jours suivant la saisie prévue au paragraphe (1) ou (2), ordonner que les choses saisies soient restituées sans délai au requérant si elle est convaincue de ce qui suit :

a) le requérant a droit à la possession des choses saisies;

b) les choses saisies ne sont pas requises comme preuve dans une instance;

c) la rétention continue des choses saisies n’est pas nécessaire pour empêcher la commission d’une infraction;

d) il est peu vraisemblable que les choses seront confisquées sur déclaration de culpabilité conformément à une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (6).

Idem

(4) Si la Cour, convaincue que le requérant visé au paragraphe (3) a droit à la possession des choses saisies, ne l’est pas des faits mentionnés aux alinéas (3) b), c) et d), elle ordonne que les choses saisies soient restituées au requérant :

a) soit à l’expiration de trois mois suivant la date de la saisie, si aucune instance relative à une infraction n’a été introduite;

b) soit une fois que cette instance est définitivement réglée.

Confiscation

(5) Les choses saisies en vertu du paragraphe (1) ou (2) sont confisquées au profit de la Couronne en l’absence de requête pour en obtenir la restitution ou si aucune ordonnance de restitution n’est rendue après l’audition d’une telle requête.

Idem

(6) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi, le tribunal qui la déclare coupable ordonne que toute chose saisie en vertu du paragraphe (1) ou (2) relativement à l’infraction soit confisquée au profit de la Couronne, à moins qu’il ne juge que la confiscation serait injuste dans les circonstances.

Réparation en cas de confiscation

(7) Quiconque a un intérêt sur une chose confisquée aux termes du présent article peut demander, par voie de requête, à la Cour supérieure de justice réparation de la confiscation. La Cour peut alors rendre une ordonnance prévoyant l’octroi de toute réparation qu’elle estime juste, notamment une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

1. Une ordonnance portant que la chose ou une partie de celle-ci doit être rendue au requérant.

2. Une ordonnance portant que tout intérêt sur la chose doit être dévolu au requérant.

3. Une ordonnance portant que la Couronne doit verser une somme d’argent au requérant à titre compensatoire pour la confiscation.

Idem

(8) La Cour ne doit ordonner aucune des mesures de réparation prévues au paragraphe (7) à moins d’être convaincue que, directement ou indirectement, le requérant n’a pas participé à l’infraction qui a donné lieu à la saisie de la chose, ni n’en a tiré avantage.

Expulsion de personnes d’un lieu

17 (1) Un agent de police peut sommer une ou plusieurs personnes de quitter un lieu s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y est contrevenu à la présente loi ou à une disposition prescrite des règlements.

Interdiction de demeurer dans le lieu

(2) Nul ne doit, selon le cas :

a) demeurer dans le lieu après avoir été sommé de le quitter aux termes du paragraphe (1);

b) sauf autorisation d’un agent de police, entrer de nouveau dans le lieu le jour même où il a été sommé de le quitter.

Personnes résidant dans le lieu

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des personnes qui résident dans le lieu.

Fermeture provisoire d’un lieu

18 (1) Si une accusation est portée contre une personne pour contravention à l’article 6, l’agent de police qui a des motifs raisonnables de croire qu’un lieu a été utilisé dans le cadre de la contravention reprochée peut le faire fermer sur-le-champ et faire évacuer les personnes qui s’y trouvent.

Idem

(2) Si une accusation est portée contre une personne pour contravention à l’article 13, un agent de police peut faire fermer sur-le-champ le lieu qui fait l’objet de la contravention reprochée et faire évacuer les personnes qui s’y trouvent.

Condamnation des voies d’accès

(3) Si un lieu est fermé en vertu du paragraphe (1) ou (2), le corps de police concerné condamne les voies d’accès au lieu jusqu’à la décision définitive à l’égard de l’accusation, sous réserve d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4).

Ordonnance de levée de la fermeture

(4) Sur présentation d’une requête par une personne qui a un intérêt sur le lieu, la Cour supérieure de justice peut ordonner la levée de la condamnation des voies d’accès au lieu, sous réserve des conditions qu’elle précise, si :

a) d’une part, la Cour est convaincue que l’usage qui sera fait du lieu ne contreviendra pas à l’article 6 ou 13, selon le cas;

b) d’autre part, le requérant dépose un cautionnement de 10 000 $ ou du montant supérieur que fixe la Cour, pour la période qu’elle fixe, en garantie du fait que le lieu ne sera pas utilisé en contravention à cet article, s’il est la personne accusée.

Confiscation du cautionnement

(5) Si, après le dépôt du cautionnement visé à l’alinéa (4) b) par un requérant et avant la prise d’une décision définitive à l’égard de l’accusation, une autre accusation est portée contre le requérant pour contravention à l’article 6 ou 13, selon le cas, relativement au même lieu, la Cour supérieure de justice peut, sur requête, ordonner la confiscation du cautionnement au profit de la Couronne.

Aucun appel

(6) Il ne peut être interjeté appel de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (5).

Non-application

(7) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des lieux utilisés à des fins d’habitation.

Arrestation sans mandat

19 Un agent de police peut arrêter une personne sans mandat s’il constate qu’elle semble contrevenir à la présente loi ou à une disposition prescrite des règlements et qu’elle refuse de donner ses nom et adresse ou s’il a des motifs raisonnables de croire que le nom ou l’adresse qu’elle donne est faux.

Orientations vers des programmes d’éducation ou de prévention pour jeunes

20 (1) L’agent de police qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne de moins de 19 ans a contrevenu à l’article 10 peut l’orienter vers un programme approuvé d’éducation ou de prévention pour jeunes.

Idem

(2) Dans l’exercice du pouvoir de suspendre une instance prévu au paragraphe 32 (1) de la Loi sur les infractions provinciales ou de son droit de retirer une accusation, le poursuivant peut orienter la personne accusée d’avoir contrevenu à l’article 10 de la présente loi vers un programme approuvé d’éducation ou de prévention pour jeunes.

Agent des infractions provinciales

21 Tout pouvoir qui peut être exercé en vertu de la présente loi par un agent de police, à l’exception du pouvoir énoncé à l’article 19, peut également l’être par une personne désignée en vertu du paragraphe 1 (3) de la Loi sur les infractions provinciales pour l’application de la présente loi.

Infractions, peines et autres ordonnances connexes

Infractions

22 (1) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient à une disposition quelconque de la présente loi ou des règlements ou à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi.

Idem : administrateurs ou dirigeants

(2) Est coupable d’une infraction tout administrateur ou dirigeant d’une personne morale qui cause, autorise ou permet la commission d’une infraction à la présente loi par une personne morale, ou qui y participe.

Délai de prescription

(3) Aucune instance ne peut être introduite aux termes du présent article plus de deux ans après le jour auquel l’infraction a ou aurait été commise.

Peines

Dispositions générales

23 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), sur déclaration de culpabilité pour une infraction à la présente loi :

a) les personnes morales sont passibles d’une amende d’au plus 250 000 $;

b) les particuliers sont passibles d’une amende d’au plus 100 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines.

Peines : vente ou distribution; locateur

(2) Le particulier qui est déclaré coupable d’avoir contrevenu à l’article 6 ou 13 est passible :

a) dans le cas d’une première déclaration de culpabilité à l’égard de l’article, d’une amende d’au plus 250 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus deux ans moins un jour, ou d’une seule de ces peines;

b) dans le cas d’une déclaration de culpabilité subséquente à l’égard de l’article, d’une amende d’au plus 100 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l’infraction est commise ou se poursuit et d’un emprisonnement d’au plus deux ans moins un jour, ou d’une seule de ces peines.

Idem : personne morale

(3) La personne morale qui est déclarée coupable d’avoir contrevenu à l’article 6 ou 13 est passible :

a) dans le cas d’une première déclaration de culpabilité à l’égard de l’article, d’une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 1 000 000 $;

b) dans le cas d’une déclaration de culpabilité subséquente à l’égard de l’article, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 500 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l’infraction est commise ou se poursuit.

Peines : vente ou distribution à des personnes de moins de 19 ans

(4) Sur déclaration de culpabilité pour une contravention à l’article 7 :

a) les personnes morales sont passibles d’une amende d’au plus 500 000 $;

b) les particuliers sont passibles d’une amende d’au plus 200 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines.

Peine : possession, consommation ou culture par une personne de moins de 19 ans

(5) Le particulier qui est déclaré coupable d’avoir contrevenu à l’article 10 est passible d’une amende d’au plus 200 $, sous réserve du paragraphe (7).

Peine : lieux de consommation

(6) Le particulier qui est déclaré coupable d’avoir contrevenu à l’article 11 est passible :

a) dans le cas d’une première déclaration de culpabilité à l’égard de l’article, d’une amende d’au plus 1 000 $;

b) dans le cas d’une déclaration de culpabilité subséquente à l’égard de l’article, d’une amende d’au plus 5 000 $.

Participation aux programmes d’éducation ou de prévention pour jeunes

(7) Au lieu d’ordonner une peine prévue au paragraphe (5), le tribunal qui déclare un particulier coupable d’avoir contrevenu à l’article 10 peut, à titre de condition d’une ordonnance de probation ou autrement, exiger sa participation à un ou plusieurs programmes approuvés d’éducation ou de prévention pour jeunes, sous réserve des conditions ou restrictions qu’il précise.

Ordonnances additionnelles

24 Outre les autres recours ou peines prévus par la loi, le tribunal qui déclare une personne coupable en application de la présente loi peut, de sa propre initiative ou sur motion du poursuivant, rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

1. Une ordonnance exigeant que la personne fasse ou s’abstienne de faire ce qui y est précisé, dans le ou les délais qui y sont précisés.

2. Une ordonnance imposant les exigences que le tribunal juge adaptées pour empêcher la commission d’autres actes illégaux du même genre ou pour contribuer à la réadaptation de la personne.

3. Une ordonnance interdisant la continuation ou la répétition de l’infraction par la personne.

4. Une ordonnance rendue en vertu de l’article 25, sous réserve du paragraphe 25 (11).

Ordonnance de fermeture d’un lieu

25 (1) Le tribunal qui déclare une personne coupable en application de la présente loi peut ordonner la fermeture d’un lieu pour quelque usage que ce soit, pour une période maximale de deux ans, si, selon le cas :

a) la personne a été déclarée coupable d’avoir contrevenu à l’article 6 et le lieu était utilisé dans la commission de la contravention;

b) la personne a été déclarée coupable d’avoir contrevenu à l’article 13 relativement à ce lieu.

Condamnation des voies d’accès

(2) Si une ordonnance de fermeture est rendue en vertu du paragraphe (1), le corps de police concerné condamne les voies d’accès au lieu auquel s’applique l’ordonnance jusqu’à sa suspension ou son annulation en vertu du présent article.

Suspension

(3) Sur présentation d’une requête par une personne qui a un intérêt sur le lieu, la Cour supérieure de justice peut suspendre l’ordonnance pour la période qu’elle précise, sous réserve des conditions qu’elle précise, si :

a) d’une part, la Cour est convaincue que l’usage qui sera fait du lieu ne contreviendra pas à l’article 6 ou 13, selon le cas;

b) d’autre part, le requérant fournit un cautionnement de 10 000 $ ou du montant supérieur que fixe la Cour, pour la période qu’elle fixe, en garantie du fait que le lieu ne sera pas utilisé en contravention à cet article.

Confiscation du cautionnement

(4) Si, pendant que la suspension de l’ordonnance de fermeture en vertu du paragraphe (3), une personne est déclarée coupable d’avoir contrevenu à l’article 6 ou 13 relativement au même lieu, la Cour supérieure de justice peut, sur requête, ordonner la confiscation du cautionnement en faveur de la Couronne, ordonner l’annulation de la suspension et rétablir l’ordonnance de fermeture.

Aucun appel

(5) Il ne peut être interjeté appel de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4).

Annulation

(6) Sur présentation d’une requête, la Cour supérieure de justice peut annuler l’ordonnance de fermeture si elle est convaincue de ce qui suit :

a) la propriété ou l’occupation effectives du lieu a été ou sera transférée après la commission de l’infraction;

b) le propriétaire peut assurer que le lieu ne sera lié à aucune contravention à l’article 6 ou 13, selon le cas.

Appel d’une ordonnance de fermeture ou d’une déclaration de culpabilité

(7) S’il est interjeté appel d’une ordonnance de fermeture ou d’une déclaration de culpabilité la motivant :

a) l’appelant peut, en vertu du paragraphe (3), demander la suspension de l’ordonnance jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel;

b) quiconque peut, en vertu du paragraphe (6), demander l’annulation de l’ordonnance.

Idem : pas de suspension

(8) L’appel visé au paragraphe (7) n’a pas pour effet de suspendre l’exécution d’une ordonnance de fermeture.

Description du lieu

(9) Aux fins d’une ordonnance de fermeture, un lieu peut être décrit par l’indication de son adresse municipale.

Enregistrement

(10) Une ordonnance de fermeture peut être enregistrée au bureau d’enregistrement immobilier compétent.

Non-application

(11) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des lieux utilisés à des fins d’habitation.

Dispositions diverses

Accord conclu avec le conseil d’une bande

26 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut conclure avec le conseil de la bande, au nom de la Couronne, des arrangements et des accords à l’égard de la vente, de la distribution, de l’achat, de la possession, de la consommation, de la culture, de la multiplication ou de la récolte du cannabis dans une réserve.

Idem : aval obligatoire d’autres ministres

(2) Si un arrangement ou un accord visé au paragraphe (1) porte, en totalité ou en partie, sur la vente de cannabis, le ministre ne peut le conclure que conjointement avec le ministre chargé de l’application de la Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente du cannabis et, si ce ministre n’est pas le ministre des Finances, avec le ministre des Finances.

Définitions

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«conseil de la bande» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les Indiens (Canada). («council of the band»)

«Indien» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les Indiens (Canada). («Indian»)

«réserve» S’entend d’une réserve au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les Indiens (Canada) ou d’un établissement indien situé sur des terres de la Couronne et dont les habitants sont traités de la même manière que les Indiens qui résident dans une réserve par Affaires autochtones et du Nord Canada. («reserve»)

Programmes d’éducation ou de prévention pour jeunes

Approbation

27 (1) Le ministre peut approuver des programmes d’éducation ou de prévention portant sur la consommation du cannabis ou des drogues, la santé et le bien-être, ou toute autre question qu’il estime pertinente, pour l’application de l’article 20 et du paragraphe 23 (7).

Publication

(2) Le ministre tient une liste des programmes approuvés en vertu du paragraphe (1) sur un site Web du gouvernement de l’Ontario qui est accessible au public.

Règlements

28 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) traiter de tout ce qui, aux termes de la présente loi, peut ou doit être prescrit ou fait par règlement;

b) interdire ou restreindre la vente, la distribution, l’achat ou la tentative d’achat, la possession, la consommation, la culture, la multiplication ou la récolte du cannabis, ou l’offre de le cultiver, de le multiplier ou de le récolter, par des personnes précisées ou dans les circonstances précisées, ou la vente ou la distribution de cannabis aux personnes précisées;

c) prévoir, pour l’application de l’article 4, que la mention de l’organisme ontarien de vente du cannabis dans la présente loi ou les règlements ne vaut pas mention d’un mandataire visé à cet article;

d) régir la distribution, la possession ou la consommation du cannabis à des fins de recherche ou d’éducation visée au paragraphe 5 (2), y compris prescrire les circonstances dans lesquelles elles sont permises à ces fins;

e) régir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en application de la présente loi ou pour donner suite aux modifications de la législation fédérale applicable;

f) d’une façon générale, prendre toute mesure en vue de la réalisation des objets de la présente loi et de l’application de ses dispositions.

29 à 32 Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).

33 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

34 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

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