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Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis

l.o. 2017, CHAPITRE 26
Annexe 1

Version telle qu’elle existait du 16 novembre 2018 au 5 juin 2019.

Dernière modification : 2018, chap. 12, annexe 1, art. 1 à 20.

Historique législatif : 2018, chap. 12, annexe 1, art. 1 à 20.

SOMMAIRE

Objets, interprétation et application

1.

Objets

2.

Définitions

3.

Interprétation : employés des détaillants autorisés

5.

Non-application, exemptions : dispositions générales

Interdictions concernant le cannabis

6.

Vente et distribution illégales

7.

Vente et distribution interdites aux personnes de moins de 19 ans

8.

Interdiction de vendre ou de distribuer : personnes aux facultés affaiblies

8.1

Interdiction de se présenter faussement comme étant un détaillant de cannabis autorisé

9.

Achat illégal

10.

Interdictions visant les personnes de moins de 19 ans

12.

Transport du cannabis

13.

Locateurs

Observation et exécution

14.

Obligation de démontrer l’applicabilité de l’exemption

15.

Possession du produit

16.

Saisie

17.

Expulsion de personnes d’un lieu

18.

Fermeture provisoire d’un lieu

19.

Arrestation sans mandat

20.

Orientations vers des programmes d’éducation ou de prévention pour jeunes

21.

Pouvoirs d’un agent de police exercés par d’autres personnes

Infractions, peines et autres ordonnances connexes

22.

Infractions

23.

Peines

24.

Ordonnances additionnelles

25.

Ordonnance de fermeture d’un lieu

25.1

Pouvoir d’inférer des tribunaux

Dispositions diverses

26.

Accord conclu avec le conseil d’une bande

27.

Programmes d’éducation ou de prévention pour jeunes

27.1

Délégation par le ministre

28.

Règlements

 

Objets, interprétation et application

Objets

1 Les objets de la présente loi sont les suivants :

a) créer des interdictions frappant la vente, la distribution, l’achat, la possession, la culture, la multiplication et la récolte du cannabis, et ce dans les buts suivants :

(i) protéger la santé et la sécurité publiques,

(ii) protéger les jeunes et restreindre leur accès au cannabis,

(iii) faire en sorte que la vente de cannabis soit conforme à la Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente du cannabis et à la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis;

b) dissuader de mener toute activité illicite liée au cannabis à l’aide de mesures d’exécution et de sanctions adaptées;

c) prévoir des programmes approuvés d’éducation ou de prévention pour jeunes, y compris des programmes culturellement adaptés pour jeunes Autochtones, en substitution aux mesures d’exécution et aux sanctions. 2018, chap. 12, annexe 1, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 12, annexe 1, art. 2 - 16/11/2018

Définitions

2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«bateau» S’entend notamment de tout navire ou bateau, ou de toute autre construction flottante servant ou destinée à la navigation. («boat»)

«cannabis» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur le cannabis (Canada). («cannabis»)

«détaillant de cannabis autorisé» La Société ontarienne de vente du cannabis ou le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail délivrée en vertu de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis lorsqu’il agit conformément à l’autorisation. («authorized cannabis retailer»)

«distribuer» Vise notamment le fait d’administrer, de donner, de transférer, de transporter, d’expédier, de livrer, de fournir ou de rendre accessible — même indirectement — ou d’offrir de distribuer ou d’avoir en sa possession pour la distribution. («distribute»)

«lieu» Terre et structure ou l’une ou l’autre, y compris une roulotte et une structure mobile destinées à servir ou servant de résidence, d’établissement commercial ou d’abri. S’entend en outre d’une partie d’un lieu. («premises»)

«ministre» Le procureur général ou l’autre membre du Conseil exécutif chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«programme approuvé d’éducation ou de prévention pour jeunes» Programme approuvé en vertu de l’article 27. («approved youth education or prevention program»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«Société ontarienne de vente du cannabis» S’entend de la personne morale créée en application de l’article 3 de la Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente du cannabis. («Ontario Cannabis Retail Corporation»)

«véhicule» S’entend :

a) d’un véhicule automobile au sens du Code de la route;

b) d’une motoneige au sens de la Loi sur les motoneiges;

c) de tout autre véhicule prescrit. («vehicle»)

«vente» Est assimilé à la vente le fait d’offrir pour la vente, d’exposer pour la vente ou d’avoir en sa possession pour la vente. («sell») 2017, chap. 26, annexe 1, par. 2 (1); 2018, chap. 12, annexe 1, par. 3 (1) à (5).

(2) à (4) Abrogés : 2018, chap. 12, annexe 1, par. 3 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 12, annexe 1, art. 3 (1, 4, 5) - 16/11/2018; 2018, chap. 12, annexe 1, art. 3 (2, 3, 6) - 17/10/2018

Interprétation : employés des détaillants autorisés

3 Pour l’application de la présente loi et des règlements :

a) la vente ou la distribution de cannabis par un détaillant de cannabis autorisé comprend la vente ou la distribution de cannabis par ses employés lorsqu’ils agissent à ce titre;

b) l’achat de cannabis auprès d’un détaillant de cannabis autorisé comprend l’achat de cannabis auprès de ses employés, lorsqu’ils agissent à ce titre. 2018, chap. 12, annexe 1, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 12, annexe 1, art. 4 - 16/11/2018

4 Abrogé : 2018, chap. 12, annexe 1, art. 5.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 12, annexe 1, art. 5 - 17/10/2018

Non-application, exemptions : dispositions générales

Cannabis thérapeutique

5 (1) Sous réserve de l’article 12, la présente loi et les règlements ne s’appliquent pas à l’égard de la vente, de la distribution, de l’achat ou de la tentative d’achat, de la possession, de la consommation, de la culture, de la multiplication ou de la récolte du cannabis thérapeutique, ou de l’offre de le cultiver, de le multiplier ou de le récolter, conformément au Règlement sur le cannabis (Canada) ou à une ordonnance judiciaire, ni à l’égard du cannabis produit ou obtenu à des fins thérapeutiques conformément aux pouvoirs qui y sont prévus. 2018, chap. 12, annexe 1, par. 6 (1).

Cannabis à des fins de recherche et d’éducation

(2) La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher la distribution, la possession ou la consommation de cannabis à des fins de recherche ou d’éducation dans les circonstances prescrites.

Chaîne d’approvisionnement du cannabis

(3) La présente loi et les règlements ne s’appliquent pas, dans la mesure prévue par les règlements, aux activités prescrites liées au cannabis qui sont menées par des personnes prescrites agissant dans le cadre de la Loi sur le cannabis (Canada) ou de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis ou dans le cadre de la Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente du cannabis, ou en leur nom. 2017, chap. 26, annexe 1, par. 5 (3); 2018, chap. 12, annexe 1, par. 6 (2) et (3).

Règlements

(4) Outre les dispositions des paragraphes (1), (2) et (3), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter une personne, un endroit ou une chose de l’application des dispositions de la présente loi ou des règlements ou prévoir que la présente loi et les règlements ou n’importe laquelle de leurs dispositions ne s’appliquent pas à l’égard d’une personne, d’un endroit, d’une chose ou d’une circonstance, et préciser les conditions ou les restrictions dont est assortie une telle exemption ou non-application.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 12, annexe 1, art. 6 (1, 2) - 17/10/2018; 2018, chap. 12, annexe 1, art. 6 (3) - 16/11/2018

Interdictions concernant le cannabis

Vente et distribution illégales

Vente

6 (1) Nul ne doit vendre du cannabis, sauf un détaillant de cannabis autorisé. 2018, chap. 12, annexe 1, par. 7 (1).

Distribution

(2) Nul ne doit distribuer du cannabis qui est vendu ou destiné à la vente autrement que par un détaillant de cannabis autorisé. 2018, chap. 12, annexe 1, par. 7 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 12, annexe 1, art. 7 (1, 2) - 16/11/2018

Vente et distribution interdites aux personnes de moins de 19 ans

7 (1) Nul ne doit, sciemment, vendre ni distribuer du cannabis à une personne de moins de 19 ans.

Pièce d’identité

(2) Nul ne doit vendre du cannabis ni livrer le cannabis acheté qui n’aurait pas été fourni à l’acheteur au moment de la vente, à une personne qui semble avoir moins de 25 ans, à moins que la personne qui le vend ou le livre, selon le cas, ne demande à la personne qui le reçoit une pièce d’identité prescrite indiquant son âge et ne soit convaincue qu’elle a au moins 19 ans.

Moyen de défense

(3) Constitue un moyen de défense contre une accusation portée au titre du paragraphe (2) le fait que le défendeur a cru que la personne qui a reçu le cannabis avait au moins 19 ans parce qu’elle a produit la pièce d’identité visée à ce paragraphe et qu’il n’existait pas de motif apparent de douter de l’authenticité du document ou de sa délivrance à la personne qui l’a produit.

Document irrégulier

(4) Nul ne doit présenter, comme preuve de son âge, de document autre qu’un document qui lui a été légalement délivré.

Interdiction de vendre ou de distribuer : personnes aux facultés affaiblies

8 Nul ne doit, sciemment, vendre ni distribuer du cannabis à une personne qui est ou semble être en état d’intoxication. 2017, chap. 26, annexe 1, art. 8; 2018, chap. 12, annexe 1, art. 8.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 12, annexe 1, art. 8 - 17/10/2018

Interdiction de se présenter faussement comme étant un détaillant de cannabis autorisé

8.1 Nul autre qu’un détaillant de cannabis autorisé ne peut utiliser le sceau de vente au détail du cannabis prescrit pour l’application du paragraphe 7 (2) de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis, ni se présenter comme étant un détaillant de cannabis autorisé. 2018, chap. 12, annexe 1, art. 9.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 12, annexe 1, art. 9 - 16/11/2018

Achat illégal

9 (1) Nul ne doit acheter du cannabis autrement qu’auprès d’un détaillant de cannabis autorisé. 2018, chap. 12, annexe 1, par. 10 (1).

Idem : achat fait autrement qu’en personne

(2) Nul ne doit acheter du cannabis en ligne ou autrement qu’en personne à un magasin de vente au détail de cannabis, au sens de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis, à moins de le faire auprès de la Société ontarienne de vente du cannabis. 2018, chap. 12, annexe 1, par. 10 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 12, annexe 1, art. 10 (1, 2) - 16/11/2018

Interdictions visant les personnes de moins de 19 ans

Possession, consommation, achat et distribution

10 (1) Nulle personne de moins de 19 ans ne doit posséder, consommer, tenter d’acheter, acheter ni distribuer du cannabis.

Culture, multiplication ou récolte

(2) Nulle personne de moins de 19 ans ne doit cultiver, multiplier ou récolter du cannabis ni offrir de le faire.

11 Abrogé : 2018, chap. 12, annexe 1, art. 11.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 12, annexe 1, art. 11 - 17/10/2018

Transport du cannabis

12 (1) Nul ne doit conduire un véhicule ou un bateau, ni en avoir la garde ou le contrôle, qu’ils soient en marche ou non, lorsque du cannabis se trouve à leur bord.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du cannabis qui, selon le cas :

a) se trouve dans son emballage d’origine et n’a pas été ouvert;

b) est placé dans des bagages qui sont fermés solidement ou qui sont d’accès difficile aux personnes se trouvant à bord du véhicule ou du bateau. 2018, chap. 12, annexe 1, par. 12 (1).

Fouille d’un véhicule ou d’un bateau

(3) L’agent de police qui a des motifs raisonnables de croire que du cannabis se trouve à bord d’un véhicule ou d’un bateau en contravention au paragraphe (1) peut, en tout temps et sans mandat, y monter et y perquisitionner, et fouiller toute personne qui se trouve à son bord.

Application au cannabis thérapeutique

(4) Le présent article s’applique au cannabis obtenu à des fins thérapeutiques conformément à la partie 14 du Règlement sur le cannabis (Canada) ou à une ordonnance judiciaire, sauf dans les circonstances prescrites. 2018, chap. 12, annexe 1, par. 12 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 12, annexe 1, art. 12 (1, 2) - 17/10/2018

Locateurs

13 (1) Nul ne doit sciemment permettre qu’un lieu dont il est un locateur soit utilisé dans le cadre d’une activité interdite par l’article 6.

Moyen de défense

(2) Constitue un moyen de défense contre une accusation portée aux termes du paragraphe (1) le fait que le défendeur a pris des mesures raisonnables pour empêcher l’activité.

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«locateur» Relativement à un lieu, s’entend de la personne qui est un bailleur, un propriétaire ou une personne qui en permet l’occupation. S’entend en outre du propriétaire d’un lieu que le locataire n’a pas encore quitté malgré l’expiration de son bail ou de son droit de l’occuper.

Observation et exécution

Obligation de démontrer l’applicabilité de l’exemption

14 La personne qui tente d’invoquer une exemption prévue par la présente loi ou la non-application d’une disposition de la présente loi ou des règlements fait ce qui suit, à la demande d’un agent de police :

a) elle lui fournit le document ou ce que précisent les règlements pour confirmer l’exemption ou la non-application;

b) si les règlements ne précisent aucun document ou rien d’autre à l’égard de l’exemption, elle démontre, à la satisfaction de l’agent, l’applicabilité de l’exemption ou de la non-application.

Possession du produit

15 (1) Nul ne doit posséder sciemment le produit d’une infraction à la présente loi.

Définition de «produit»

(2) La définition qui suit s’applique au présent article et à l’article 16.

«produit» S’entend, relativement à une infraction à la présente loi :

a) des biens meubles, à l’exclusion de l’argent, qui proviennent en tout ou en partie, directement ou indirectement, de la commission de l’infraction;

b) de l’argent provenant directement ou indirectement de la commission de l’infraction.

Saisie

16 (1) Un agent de police peut saisir toute chose, y compris du cannabis, s’il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

a) la chose fournira une preuve d’une infraction à la présente loi;

b) la chose a servi ou sert relativement à la commission d’une infraction à la présente loi et que, à moins qu’elle ne soit saisie, il est vraisemblable qu’elle continuerait de servir ou qu’elle servirait encore à la commission d’une telle infraction;

c) la chose constitue le produit d’une infraction à la présente loi.

Idem

(2) Si une infraction à la présente loi paraît avoir été commise et qu’un agent de police a des motifs raisonnables de croire, compte tenu de l’infraction apparemment commise et de la présence de cannabis, qu’une autre infraction sera vraisemblablement commise, il peut saisir le cannabis et les emballages qui le contiennent.

Ordonnance de restitution

(3) La Cour de justice de l’Ontario peut, sur requête de toute personne présentée dans les 30 jours suivant la saisie prévue au paragraphe (1) ou (2), ordonner que les choses saisies soient restituées sans délai au requérant si elle est convaincue de ce qui suit :

a) le requérant a droit à la possession des choses saisies;

b) les choses saisies ne sont pas requises comme preuve dans une instance;

c) la rétention continue des choses saisies n’est pas nécessaire pour empêcher la commission d’une infraction;

d) il est peu vraisemblable que les choses seront confisquées sur déclaration de culpabilité conformément à une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (6).

Idem

(4) Si la Cour, convaincue que le requérant visé au paragraphe (3) a droit à la possession des choses saisies, ne l’est pas des faits mentionnés aux alinéas (3) b), c) et d), elle ordonne que les choses saisies soient restituées au requérant :

a) soit à l’expiration de trois mois suivant la date de la saisie, si aucune instance relative à une infraction n’a été introduite;

b) soit une fois que cette instance est définitivement réglée.

Confiscation

(5) Les choses saisies en vertu du paragraphe (1) ou (2) sont confisquées au profit de la Couronne en l’absence de requête pour en obtenir la restitution ou si aucune ordonnance de restitution n’est rendue après l’audition d’une telle requête.

Idem

(6) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi, le tribunal qui la déclare coupable ordonne que toute chose saisie en vertu du paragraphe (1) ou (2) relativement à l’infraction soit confisquée au profit de la Couronne, à moins qu’il ne juge que la confiscation serait injuste dans les circonstances.

Réparation en cas de confiscation

(7) Quiconque a un intérêt sur une chose confisquée aux termes du présent article peut demander, par voie de requête, à la Cour supérieure de justice réparation de la confiscation. La Cour peut alors rendre une ordonnance prévoyant l’octroi de toute réparation qu’elle estime juste, notamment une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

1. Une ordonnance portant que la chose ou une partie de celle-ci doit être rendue au requérant.

2. Une ordonnance portant que tout intérêt sur la chose doit être dévolu au requérant.

3. Une ordonnance portant que la Couronne doit verser une somme d’argent au requérant à titre compensatoire pour la confiscation.

Idem

(8) La Cour ne doit ordonner aucune des mesures de réparation prévues au paragraphe (7) à moins d’être convaincue que, directement ou indirectement, le requérant n’a pas participé à l’infraction qui a donné lieu à la saisie de la chose, ni n’en a tiré avantage.

Expulsion de personnes d’un lieu

17 (1) Un agent de police peut sommer une ou plusieurs personnes de quitter un lieu s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y est contrevenu à la présente loi ou à une disposition prescrite des règlements.

Interdiction de demeurer dans le lieu

(2) Nul ne doit, selon le cas :

a) demeurer dans le lieu après avoir été sommé de le quitter aux termes du paragraphe (1);

b) sauf autorisation d’un agent de police, entrer de nouveau dans le lieu le jour même où il a été sommé de le quitter.

Personnes résidant dans le lieu

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des personnes qui résident dans le lieu.

Fermeture provisoire d’un lieu

18 (1) Si une accusation est portée contre une personne pour contravention à l’une ou l’autre des dispositions suivantes, l’agent de police qui a des motifs raisonnables de croire qu’un lieu a été utilisé dans le cadre de la contravention reprochée peut le faire fermer sur-le-champ et faire évacuer les personnes qui s’y trouvent :

1. L’article 6.

2. L’alinéa 10 (1) a) ou c) de la Loi sur le cannabis (Canada).

3. Le paragraphe 10 (2) de la Loi sur le cannabis (Canada), relativement à la vente de cannabis contrairement à l’alinéa 10 (1) a) ou c) de cette loi. 2018, chap. 12, annexe 1, par. 13 (1).

Idem

(2) Si une accusation est portée contre une personne pour contravention à l’article 13, un agent de police peut faire fermer sur-le-champ le lieu qui fait l’objet de la contravention reprochée et faire évacuer les personnes qui s’y trouvent.

Condamnation des voies d’accès

(3) Si un lieu est fermé en vertu du paragraphe (1) ou (2), un agent de police condamne les voies d’accès au lieu jusqu’à la décision définitive à l’égard de l’accusation, sous réserve d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4). 2017, chap. 26, annexe 1, par. 18 (3); 2018, chap. 12, annexe 1, par. 13 (2).

Ordonnance de levée de la fermeture

(4) Sur présentation d’une requête par une personne qui a un intérêt sur le lieu, la Cour supérieure de justice peut ordonner la levée de la condamnation des voies d’accès au lieu, sous réserve des conditions qu’elle précise, si :

a) d’une part, la Cour est convaincue que l’usage qui sera fait du lieu ne contreviendra pas à la disposition visée au paragraphe (1) ou (2) à laquelle se rapporte l’accusation;

b) d’autre part, le requérant dépose un cautionnement de 10 000 $ ou du montant supérieur que fixe la Cour, pour la période qu’elle fixe, en garantie du fait que le lieu ne sera pas utilisé en contravention à cet article, s’il est la personne accusée. 2017, chap. 26, annexe 1, par. 18 (4); 2018, chap. 12, annexe 1, par. 13 (3).

Confiscation du cautionnement

(5) Si, après le dépôt du cautionnement visé à l’alinéa (4) b) par un requérant et avant la prise d’une décision définitive à l’égard de l’accusation, une autre accusation est portée contre le requérant pour contravention à la même disposition relativement au même lieu, la Cour supérieure de justice peut, sur requête, ordonner la confiscation du cautionnement au profit de la Couronne. 2017, chap. 26, annexe 1, par. 18 (5); 2018, chap. 12, annexe 1, par. 13 (4).

Aucun appel

(6) Il ne peut être interjeté appel de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (5).

Non-application

(7) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des lieux utilisés à des fins d’habitation.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 12, annexe 1, art. 13 (1-4) - 17/10/2018

Arrestation sans mandat

19 Un agent de police peut arrêter une personne sans mandat s’il constate qu’elle semble contrevenir à la présente loi ou à une disposition prescrite des règlements et qu’elle refuse de donner ses nom et adresse ou s’il a des motifs raisonnables de croire que le nom ou l’adresse qu’elle donne est faux.

Orientations vers des programmes d’éducation ou de prévention pour jeunes

20 (1) L’agent de police qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne de moins de 19 ans a contrevenu à l’article 10 peut l’orienter vers un programme approuvé d’éducation ou de prévention pour jeunes.

Idem

(2) Dans l’exercice du pouvoir de suspendre une instance prévu au paragraphe 32 (1) de la Loi sur les infractions provinciales ou de son droit de retirer une accusation, le poursuivant peut orienter la personne accusée d’avoir contrevenu à l’article 10 de la présente loi vers un programme approuvé d’éducation ou de prévention pour jeunes.

Pouvoirs d’un agent de police exercés par d’autres personnes

21 (1) Tout pouvoir qui peut être exercé en vertu de la présente loi par un agent de police, sauf celui prévu à l’article 19, peut également être exercé par toute autre personne ou catégorie de personnes désignée par écrit par le ministre pour l’application du présent article. 2018, chap. 12, annexe 1, art. 14.

Idem

(2) La désignation visée au paragraphe (1) est assujettie aux restrictions qui y sont précisées, y compris celles concernant les pouvoirs qui peuvent être exercés ou les infractions à la présente loi à l’égard desquelles ils peuvent l’être. 2018, chap. 12, annexe 1, art. 14.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 12, annexe 1, art. 14 - 17/10/2018

Infractions, peines et autres ordonnances connexes

Infractions

22 (1) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient à une disposition quelconque de la présente loi ou des règlements ou à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi.

Idem : administrateurs ou dirigeants

(2) Est coupable d’une infraction tout administrateur ou dirigeant d’une personne morale qui cause, autorise ou permet la commission d’une infraction à la présente loi par une personne morale, ou qui y participe.

Délai de prescription

(3) Aucune instance ne peut être introduite aux termes du présent article plus de deux ans après le jour auquel l’infraction a ou aurait été commise.

Peines

Dispositions générales

23 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), sur déclaration de culpabilité pour une infraction à la présente loi :

a) les personnes morales sont passibles d’une amende d’au plus 250 000 $;

b) les particuliers sont passibles d’une amende d’au plus 100 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines.

Peines : vente ou distribution; locateur

(2) Le particulier qui est déclaré coupable d’avoir contrevenu à l’article 6 ou 13 est passible :

a) dans le cas d’une première déclaration de culpabilité à l’égard de l’article, d’une amende d’au plus 250 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus deux ans moins un jour, ou d’une seule de ces peines;

b) dans le cas d’une déclaration de culpabilité subséquente à l’égard de l’article, d’une amende d’au plus 100 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l’infraction est commise ou se poursuit et d’un emprisonnement d’au plus deux ans moins un jour, ou d’une seule de ces peines.

Idem : personne morale

(3) La personne morale qui est déclarée coupable d’avoir contrevenu à l’article 6 ou 13 est passible :

a) dans le cas d’une première déclaration de culpabilité à l’égard de l’article, d’une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 1 000 000 $;

b) dans le cas d’une déclaration de culpabilité subséquente à l’égard de l’article, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 500 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l’infraction est commise ou se poursuit.

Peines : vente ou distribution à des personnes de moins de 19 ans

(4) Sur déclaration de culpabilité pour une contravention à l’article 7 :

a) les personnes morales sont passibles d’une amende d’au plus 500 000 $;

b) les particuliers sont passibles d’une amende d’au plus 200 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines.

Peine : possession, consommation ou culture par une personne de moins de 19 ans

(5) Le particulier qui est déclaré coupable d’avoir contrevenu à l’article 10 est passible d’une amende d’au plus 200 $, sous réserve du paragraphe (7).

(6) Abrogé : 2018, chap. 12, annexe 1, art. 15.

Participation aux programmes d’éducation ou de prévention pour jeunes

(7) Au lieu d’ordonner une peine prévue au paragraphe (5), le tribunal qui déclare un particulier coupable d’avoir contrevenu à l’article 10 peut, à titre de condition d’une ordonnance de probation ou autrement, exiger sa participation à un ou plusieurs programmes approuvés d’éducation ou de prévention pour jeunes, sous réserve des conditions ou restrictions qu’il précise.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 12, annexe 1, art. 15 - 17/10/2018

Ordonnances additionnelles

24 Outre les autres recours ou peines prévus par la loi, le tribunal qui déclare une personne coupable en application de la présente loi peut, de sa propre initiative ou sur motion du poursuivant, rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

1. Une ordonnance exigeant que la personne fasse ou s’abstienne de faire ce qui y est précisé, dans le ou les délais qui y sont précisés.

2. Une ordonnance imposant les exigences que le tribunal juge adaptées pour empêcher la commission d’autres actes illégaux du même genre ou pour contribuer à la réadaptation de la personne.

3. Une ordonnance interdisant la continuation ou la répétition de l’infraction par la personne.

4. Une ordonnance rendue en vertu de l’article 25, sous réserve du paragraphe 25 (11).

Ordonnance de fermeture d’un lieu

25 (1) Le tribunal qui déclare une personne coupable en application de la présente loi peut ordonner la fermeture d’un lieu pour quelque usage que ce soit, pour une période maximale de deux ans, si, selon le cas :

a) la personne a été déclarée coupable d’avoir contrevenu à l’article 6 et le lieu était utilisé dans la commission de la contravention;

b) la personne a été déclarée coupable d’avoir contrevenu à l’article 13 relativement à ce lieu.

Condamnation des voies d’accès

(2) Si une ordonnance de fermeture est rendue en vertu du paragraphe (1), un agent de police condamne les voies d’accès au lieu auquel s’applique l’ordonnance jusqu’à sa suspension ou son annulation en vertu du présent article. 2017, chap. 26, annexe 1, par. 25 (2); 2018, chap. 12, annexe 1, art. 16.

Suspension

(3) Sur présentation d’une requête par une personne qui a un intérêt sur le lieu, la Cour supérieure de justice peut suspendre l’ordonnance pour la période qu’elle précise, sous réserve des conditions qu’elle précise, si :

a) d’une part, la Cour est convaincue que l’usage qui sera fait du lieu ne contreviendra pas à l’article 6 ou 13, selon le cas;

b) d’autre part, le requérant fournit un cautionnement de 10 000 $ ou du montant supérieur que fixe la Cour, pour la période qu’elle fixe, en garantie du fait que le lieu ne sera pas utilisé en contravention à cet article.

Confiscation du cautionnement

(4) Si, pendant que la suspension de l’ordonnance de fermeture en vertu du paragraphe (3), une personne est déclarée coupable d’avoir contrevenu à l’article 6 ou 13 relativement au même lieu, la Cour supérieure de justice peut, sur requête, ordonner la confiscation du cautionnement en faveur de la Couronne, ordonner l’annulation de la suspension et rétablir l’ordonnance de fermeture.

Aucun appel

(5) Il ne peut être interjeté appel de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4).

Annulation

(6) Sur présentation d’une requête, la Cour supérieure de justice peut annuler l’ordonnance de fermeture si elle est convaincue de ce qui suit :

a) la propriété ou l’occupation effectives du lieu a été ou sera transférée après la commission de l’infraction;

b) le propriétaire peut assurer que le lieu ne sera lié à aucune contravention à l’article 6 ou 13, selon le cas.

Appel d’une ordonnance de fermeture ou d’une déclaration de culpabilité

(7) S’il est interjeté appel d’une ordonnance de fermeture ou d’une déclaration de culpabilité la motivant :

a) l’appelant peut, en vertu du paragraphe (3), demander la suspension de l’ordonnance jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel;

b) quiconque peut, en vertu du paragraphe (6), demander l’annulation de l’ordonnance.

Idem : pas de suspension

(8) L’appel visé au paragraphe (7) n’a pas pour effet de suspendre l’exécution d’une ordonnance de fermeture.

Description du lieu

(9) Aux fins d’une ordonnance de fermeture, un lieu peut être décrit par l’indication de son adresse municipale.

Enregistrement

(10) Une ordonnance de fermeture peut être enregistrée au bureau d’enregistrement immobilier compétent.

Non-application

(11) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des lieux utilisés à des fins d’habitation.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 12, annexe 1, art. 16 - 17/10/2018

Pouvoir d’inférer des tribunaux

25.1 Tout tribunal peut, en l’absence de preuve contraire, inférer que toute substance en cause est du cannabis du fait qu’un témoin la décrit comme tel ou la désigne sous un nom qui s’applique couramment au cannabis. 2018, chap. 12, annexe 1, art. 17.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 12, annexe 1, art. 17 - 17/10/2018

Dispositions diverses

Accord conclu avec le conseil d’une bande

26 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut conclure avec le conseil de la bande, au nom de la Couronne, des arrangements et des accords à l’égard de la vente, de la distribution, de l’achat, de la possession, de la consommation, de la culture, de la multiplication ou de la récolte du cannabis dans une réserve.

Idem : aval obligatoire d’autres ministres

(2) Si un arrangement ou un accord visé au paragraphe (1) porte, en totalité ou en partie, sur la vente de cannabis, le ministre ne peut le conclure que conjointement avec les ministres suivants :

a) le ministre chargé de l’application de la Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente du cannabis;

b) le ministre des Finances, si le ministre visé à l’alinéa a) n’est pas le ministre des Finances;

c) le ministre chargé de l’application de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis. 2018, chap. 12, annexe 1, art. 18.

Définitions

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«conseil de la bande» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les Indiens (Canada). («council of the band»)

«Indien» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les Indiens (Canada). («Indian»)

«réserve» S’entend d’une réserve au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les Indiens (Canada) ou d’un établissement indien situé sur des terres de la Couronne et dont les habitants sont traités de la même manière que les Indiens qui résident dans une réserve par Affaires autochtones et du Nord Canada. («reserve»)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 12, annexe 1, art. 18 - 16/11/2018

Programmes d’éducation ou de prévention pour jeunes

Approbation

27 (1) Le ministre peut approuver des programmes d’éducation ou de prévention portant sur la consommation du cannabis ou des drogues, la santé et le bien-être, ou toute autre question qu’il estime pertinente, pour l’application de l’article 20 et du paragraphe 23 (7).

Publication

(2) Le ministre tient une liste des programmes approuvés en vertu du paragraphe (1) sur un site Web du gouvernement de l’Ontario qui est accessible au public.

Délégation par le ministre

27.1 Le ministre peut déléguer par écrit l’un ou l’autre des pouvoirs que lui confère la présente loi, à l’exclusion d’un pouvoir prévu à l’article 26, à un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, sous réserve des conditions ou restrictions énoncées dans l’acte de délégation. 2018, chap. 12, annexe 1, art. 19.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 12, annexe 1, art. 19 - 17/10/2018

Règlements

28 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) traiter de tout ce qui, aux termes de la présente loi, peut ou doit être prescrit ou fait par règlement;

b) interdire ou restreindre la vente, la distribution, l’achat ou la tentative d’achat, la possession, la consommation, la culture, la multiplication ou la récolte du cannabis, ou l’offre de le cultiver, de le multiplier ou de le récolter;

c) prévoir la façon dont les éléments d’une infraction à la présente loi peuvent être prouvés lors d’une poursuite, notamment prévoir les présomptions qui s’appliquent ou les inférences qui peuvent être tirées en l’absence de preuve contraire;

d) régir la distribution, la possession ou la consommation du cannabis à des fins de recherche ou d’éducation visée au paragraphe 5 (2), y compris prescrire les circonstances dans lesquelles elles sont permises à ces fins;

e) régir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en application de la présente loi ou pour donner suite aux modifications de la législation fédérale applicable;

f) d’une façon générale, prendre toute mesure en vue de la réalisation des objets de la présente loi et de l’application de ses dispositions. 2017, chap. 26, annexe 1, art. 28; 2018, chap. 12, annexe 1, art. 20.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 12, annexe 1, art. 20 (1-3) - 17/10/2018

29 à 32 Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).

33 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

34 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

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