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Convention sur les accords d'élection de for internationaux (Loi de 2017 sur la), L.O. 2017, chap. 2, Annexe 4

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Loi de 2017 sur la Convention sur les accords d’élection de for internationaux

l.o. 2017, CHAPITRE 2
Annexe 4

Période de codification : du 22 mars 2017 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

SOMMAIRE

Interprétation

1.

Définition

2.

Guide d’interprétation

La Convention

3.

Application de la Convention

4.

Couronne liée

Annexe 1

Convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for

 

Interprétation

Définition

1 La définition qui suit s’applique à la présente loi.

«déclaration» Déclaration faite par le Canada en vertu de la Convention relativement à l’Ontario.

Guide d’interprétation

2 Afin d’interpréter la Convention, on peut avoir recours au Rapport explicatif de la Convention de La Haye de 2005 sur les accords d’élection de for, publié en 2013 par la Conférence de La Haye de droit international privé.

La Convention

Application de la Convention

3 Sous réserve de toute déclaration en vigueur, la Convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for dont le texte est reproduit à l’annexe 1 a force de loi en Ontario à compter du jour de son entrée en vigueur, aux termes des articles 28 et 31 de la Convention.

Couronne liée

4 La présente loi lie la Couronne.

5 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

6 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

annexe 1
Convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for

Les États parties à la présente Convention,

Désireux de promouvoir le commerce et les investissements internationaux en renforçant la coopération judiciaire,

Convaincus que cette coopération peut être renforcée par des règles uniformes sur la compétence et la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en matière civile ou commerciale,

Convaincus que cette coopération renforcée nécessite en particulier un régime juridique international apportant la sécurité et assurant l’efficacité des accords exclusifs d’élection de for entre les parties à des opérations commerciales et régissant la reconnaissance et l’exécution des jugements rendus dans le cadre de procédures fondées sur de tels accords,

Ont résolu de conclure la présente Convention et sont convenus des dispositions suivantes :

CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier
Champ d’application

(1) La présente Convention s’applique, dans des situations internationales, aux accords exclusifs d’élection de for conclus en matière civile ou commerciale.

(2) Aux fins du chapitre II, une situation est internationale sauf si les parties résident dans le même État contractant et si les relations entre les parties et tous les autres éléments pertinents du litige, quel que soit le lieu du tribunal élu, sont liés uniquement à cet État.

(3) Aux fins du chapitre III, une situation est internationale lorsque la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement étranger est requise.

Article 2
Exclusions du champ d’application

(1) La présente Convention ne s’applique pas aux accords exclusifs d’élection de for :

a) auxquels une personne physique agissant principalement dans un but personnel, familial ou domestique (un consommateur) est partie;

b) relatifs aux contrats de travail, y compris les conventions collectives.

(2) La présente Convention ne s’applique pas aux matières suivantes :

a) l’état et la capacité des personnes physiques;

b) les obligations alimentaires;

c) les autres matières du droit de la famille, y compris les régimes matrimoniaux et les autres droits ou obligations résultant du mariage ou de relations similaires;

d) les testaments et les successions;

e) l’insolvabilité, les concordats et les matières analogues;

f) le transport de passagers et de marchandises;

g) la pollution marine, la limitation de responsabilité pour des demandes en matière maritime, les avaries communes, ainsi que le remorquage et le sauvetage d’urgence;

h) les entraves à la concurrence;

i) la responsabilité pour les dommages nucléaires;

j) les demandes pour dommages corporels et moraux y afférents introduites par des personnes physiques ou en leur nom;

k) les demandes qui ne naissent pas d’une relation contractuelle et qui sont fondées sur la responsabilité délictuelle pour des dommages aux biens tangibles;

l) les droits réels immobiliers et les baux d’immeubles;

m) la validité, la nullité ou la dissolution d’une personne morale, et la validité des décisions de ses organes;

n) la validité des droits de propriété intellectuelle autres que les droits d’auteur et les droits voisins;

o) la contrefaçon des droits de propriété intellectuelle autres que les droits d’auteur et les droits voisins, à l’exception des litiges portant sur une contrefaçon fondés sur une violation du contrat entre les parties relatif à de tels droits, ou qui auraient pu être fondés sur une violation de ce contrat;

p) la validité des inscriptions sur les registres publics.

(3) Nonobstant le paragraphe 2, un litige n’est pas exclu du champ d’application de la présente Convention lorsqu’une matière exclue en vertu de ce paragraphe est soulevée seulement à titre préalable et non comme un objet du litige. En particulier, le seul fait qu’une matière exclue en vertu du paragraphe 2 est soulevée à titre de défense n’exclut pas le litige du champ d’application de la Convention, si cette matière n’est pas un objet du litige.

(4) La présente Convention ne s’applique pas à l’arbitrage et aux procédures y afférentes.

(5) Le seul fait qu’un État, y compris un gouvernement, une agence gouvernementale ou toute personne agissant pour le compte d’un État, est partie à un litige n’exclut pas celui-ci du champ d’application de la présente Convention.

(6) La présente Convention n’affecte pas les privilèges et immunités dont jouissent les États ou les organisations internationales, pour eux-mêmes et pour leurs biens.

Article 3
Accords exclusifs d’élection de for

Aux fins de la présente Convention :

a) un «accord exclusif délection de for» signifie un accord conclu entre deux ou plusieurs parties, qui est conforme aux exigences prévues au paragraphe c), et qui désigne, pour connaître des litiges nés ou à naître à loccasion dun rapport de droit déterminé, soit les tribunaux d’un État contractant, soit un ou plusieurs tribunaux particuliers d’un État contractant, à lexclusion de la compétence de tout autre tribunal;

b) un accord d’élection de for qui désigne les tribunaux d’un État contractant, ou un ou plusieurs tribunaux particuliers d’un État contractant, est réputé exclusif sauf si les parties sont convenues expressément du contraire;

c) un accord exclusif d’élection de for doit être conclu ou documenté :

i) par écrit; ou

ii) par tout autre moyen de communication qui rende l’information accessible pour être consultée ultérieurement;

d) un accord exclusif d’élection de for faisant partie d’un contrat est considéré comme un accord distinct des autres clauses du contrat. La validité de l’accord exclusif d’élection de for ne peut être contestée au seul motif que le contrat n’est pas valable.

Article 4
Autres définitions

(1) Au sens de la présente Convention, le terme «jugement» signifie toute décision sur le fond rendue par un tribunal, quelle que soit sa dénomination, telle qu’un arrêt ou une ordonnance, de même que la fixation des frais du procès par le tribunal (y compris le greffier du tribunal), à condition qu’elle ait trait à une décision sur le fond susceptible d’être reconnue ou exécutée en vertu de la présente Convention. Les mesures provisoires et conservatoires ne sont pas des jugements.

(2) Aux fins de la présente Convention, une entité ou personne autre qu’une personne physique est réputée avoir sa résidence dans l’État :

a) de son siège statutaire;

b) selon le droit duquel elle a été constituée;

c) de son administration centrale; ou

d) de son principal établissement.

CHAPITRE II
COMPÉTENCE

Article 5
Compétence du tribunal élu

(1) Le tribunal ou les tribunaux d’un État contractant désignés dans un accord exclusif d’élection de for sont compétents pour connaître d’un litige auquel l’accord s’applique, sauf si celui-ci est nul selon le droit de cet État.

(2) Le tribunal ayant compétence en vertu du paragraphe premier ne peut refuser d’exercer sa compétence au motif qu’un tribunal d’un autre État devrait connaître du litige.

(3) Les paragraphes précédents n’affectent pas les règles relatives :

a) à la compétence d’attribution ou à la compétence fondée sur le montant de la demande;

b) à la répartition interne de compétence parmi les tribunaux d’un État contractant. Toutefois, lorsque le tribunal élu dispose d’un pouvoir discrétionnaire de renvoyer l’affaire, le choix des parties est dûment pris en considération.

Article 6
Obligations du tribunal non élu

Tout tribunal d’un État contractant autre que celui du tribunal élu sursoit à statuer ou se dessaisit lorsqu’il est saisi d’un litige auquel un accord exclusif d’élection de for s’applique, sauf si :

a) l’accord est nul en vertu du droit de l’État du tribunal élu;

b) l’une des parties n’avait pas la capacité de conclure l’accord en vertu du droit de l’État du tribunal saisi;

c) donner effet à l’accord aboutirait à une injustice manifeste ou serait manifestement contraire à l’ordre public de l’État du tribunal saisi;

d) pour des motifs exceptionnels hors du contrôle des parties, l’accord ne peut raisonnablement être mis en oeuvre; ou

e) le tribunal élu a décidé de ne pas connaître du litige.

Article 7
Mesures provisoires et conservatoires

Les mesures provisoires et conservatoires ne sont pas régies par la présente Convention. Celle-ci n’exige ni n’empêche l’octroi, le rejet ou la levée des mesures provisoires et conservatoires par un tribunal d’un État contractant. Elle n’affecte pas la possibilité pour une partie de demander de telles mesures, ni la faculté du tribunal d’accorder, de rejeter ou de lever de telles mesures.

CHAPITRE III
RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION

Article 8
Reconnaissance et exécution

(1) Un jugement rendu par un tribunal d’un État contractant désigné dans un accord exclusif d’élection de for est reconnu et exécuté dans les autres États contractants conformément au présent chapitre. La reconnaissance ou l’exécution peut être refusée aux seuls motifs énoncés dans la présente Convention.

(2) Sans préjudice de ce qui est nécessaire à l’application des dispositions du présent chapitre, il n’est procédé à aucune révision au fond du jugement rendu par le tribunal d’origine. Le tribunal requis est lié par les constatations de fait sur lesquelles le tribunal d’origine a fondé sa compétence, sauf si le jugement a été rendu par défaut.

(3) Un jugement n’est reconnu que s’il produit ses effets dans l’État d’origine et n’est exécuté que s’il est exécutoire dans l’État d’origine.

(4) La reconnaissance ou l’exécution peut être différée ou refusée si le jugement fait l’objet d’un recours dans l’État d’origine ou si le délai pour exercer un recours ordinaire n’a pas expiré. Un tel refus n’empêche pas une demande ultérieure de reconnaissance ou d’exécution du jugement.

(5) Cet article s’applique également à un jugement rendu par un tribunal d’un État contractant suite à un renvoi de l’affaire du tribunal élu dans cet État contractant comme prévu par l’article 5, paragraphe 3. Toutefois, lorsque le tribunal élu disposait d’un pouvoir discrétionnaire de renvoyer l’affaire devant un autre tribunal, la reconnaissance ou l’exécution du jugement peut être refusée à l’égard d’une partie qui s’était opposée au renvoi en temps opportun dans l’État d’origine.

Article 9
Refus de reconnaissance ou d’exécution

La reconnaissance ou l’exécution peut être refusée si :

a) l’accord était nul en vertu du droit de l’État du tribunal élu, à moins que celui-ci n’ait constaté que l’accord est valable;

b) l’une des parties n’avait pas la capacité de conclure l’accord en vertu du droit de l’État requis;

c) l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent contenant les éléments essentiels de la demande :

i) n’a pas été notifié au défendeur en temps utile et de telle manière quil puisse organiser sa défense, à moins que le défendeur nait comparu et présen sa défense sans contester la notification devant le tribunal d’origine, à condition que le droit de lÉtat dorigine permette de contester la notification; ou

ii) a été notifié au défendeur dans l’État requis de manière incompatible avec les principes fondamentaux de l’État requis relatifs à la notification de documents;

d) le jugement résulte d’une fraude relative à la procédure;

e) la reconnaissance ou l’exécution est manifestement incompatible avec l’ordre public de l’État requis, notamment dans les cas où la procédure aboutissant au jugement en l’espèce était incompatible avec les principes fondamentaux d’équité procédurale de cet État;

f) le jugement est incompatible avec un jugement rendu dans l’État requis dans un litige entre les mêmes parties; ou

g) le jugement est incompatible avec un jugement rendu antérieurement dans un autre État entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque le jugement rendu antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État requis.

Article 10
Questions préalables

(1) Lorsqu’une matière exclue en vertu de l’article 2, paragraphe 2, ou en vertu de l’article 21 a été soulevée à titre préalable, la décision sur cette question n’est pas reconnue ou exécutée en vertu de la présente Convention.

(2) La reconnaissance ou l’exécution d’un jugement peut être refusée si, et dans la mesure où, ce jugement est fondé sur une décision relative à une matière exclue en vertu de l’article 2, paragraphe 2.

(3) Toutefois, dans le cas d’une décision sur la validité d’un droit de propriété intellectuelle autre qu’un droit d’auteur ou droit voisin, la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ne peut être refusée ou différée en vertu du paragraphe précédent que si :

a) cette décision est incompatible avec un jugement ou une décision d’une autorité compétente relatif à cette matière, rendu dans l’État du droit duquel découle ce droit de propriété intellectuelle; ou

b) une procédure sur la validité de ce droit de propriété intellectuelle est pendante dans cet État.

(4) La reconnaissance ou l’exécution d’un jugement peut être refusée si, et dans la mesure où, ce jugement est fondé sur une décision relative à une matière exclue en vertu d’une déclaration faite par l’État requis au titre de l’article 21.

Article 11
Dommages et intérêts

(1) La reconnaissance ou l’exécution d’un jugement peut être refusée si, et dans la mesure où, le jugement accorde des dommages et intérêts, y compris des dommages et intérêts exemplaires ou punitifs, qui ne compensent pas une partie pour la perte ou le préjudice réels subis.

(2) Le tribunal requis prend en considération si, et dans quelle mesure, le montant accordé à titre de dommages et intérêts par le tribunal d’origine est destiné à couvrir les frais et dépens du procès.

Article 12
Transactions judiciaires

Les transactions homologuées par un tribunal d’un État contractant désigné dans un accord exclusif d’élection de for ou passées devant ce tribunal au cours d’une instance, et qui sont exécutoires au même titre qu’un jugement dans l’État d’origine, sont exécutées en vertu de la présente Convention aux mêmes conditions qu’un jugement.

Article 13
Pièces à produire

(1) La partie qui requiert la reconnaissance ou qui demande l’exécution produit :

a) une copie complète et certifiée conforme du jugement;

b) l’accord exclusif d’élection de for, une copie certifiée de celui-ci ou une autre preuve de son existence;

c) s’il s’agit d’un jugement rendu par défaut, l’original ou une copie certifiée conforme du document attestant que l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent a été notifié à la partie défaillante;

d) tout document nécessaire pour établir que le jugement produit ses effets dans l’État d’origine ou, le cas échéant, qu’il est exécutoire dans cet État;

e) dans le cas prévu à l’article 12, un certificat d’un tribunal de l’État d’origine attestant que la transaction judiciaire est exécutoire, en tout ou en partie, aux mêmes conditions qu’un jugement dans l’État d’origine.

(2) Si le contenu du jugement ne permet pas au tribunal requis de vérifier que les conditions du présent chapitre sont remplies, ce tribunal peut exiger tout document nécessaire.

(3) Une demande de reconnaissance ou d’exécution peut être accompagnée d’un document, délivré par un tribunal (y compris par une personne autorisée du tribunal) de l’État d’origine, sous la forme recommandée et publiée par la Conférence de La Haye de droit international privé.

(4) Si les documents mentionnés dans le présent article ne sont pas rédigés dans une langue officielle de l’État requis, ils sont accompagnés d’une traduction certifiée dans une langue officielle, sauf si la loi de l’État requis en dispose autrement.

Article 14
Procédure

La procédure tendant à obtenir la reconnaissance, l’exequatur ou l’enregistrement aux fins d’exécution, et l’exécution du jugement, sont régies par le droit de l’État requis sauf si la présente Convention en dispose autrement. Le tribunal requis agit avec célérité.

Article 15
Divisibilité

La reconnaissance ou l’exécution d’une partie dissociable d’un jugement est accordée, si la reconnaissance ou l’exécution de cette partie est demandée ou si seule une partie du jugement peut être reconnue ou exécutée en vertu de la présente Convention.

CHAPITRE IV
CLAUSES GÉNÉRALES

Article 16
Dispositions transitoires

(1) La présente Convention s’applique aux accords exclusifs d’élection de for conclus après son entrée en vigueur pour l’État du tribunal élu.

(2) La présente Convention ne s’applique pas aux litiges engagés avant son entrée en vigueur pour l’État du tribunal saisi.

Article 17
Contrats d’assurance et de réassurance

(1) Un litige en vertu d’un contrat d’assurance ou de réassurance n’est pas exclu du champ d’application de la présente Convention au motif que le contrat d’assurance ou de réassurance porte sur une matière à laquelle la Convention ne s’applique pas.

(2) La reconnaissance et l’exécution d’un jugement relatif à la responsabilité en vertu d’un contrat d’assurance ou de réassurance ne peuvent pas être limitées ou refusées au motif que la responsabilité en vertu de ce contrat comprend celle d’indemniser l’assuré ou le réassuré à l’égard :

a) dune matière à laquelle la présente Convention ne sapplique pas; ou

b) d’une décision accordant des dommages et intérêts auxquels l’article 11 pourrait s’appliquer.

Article 18
Dispense de légalisation

Les documents transmis ou délivrés en vertu de la présente Convention sont dispensés de toute légalisation ou de toute formalité analogue, y compris une Apostille.

Article 19
Déclarations limitant la compétence

Un État peut déclarer que ses tribunaux peuvent refuser de connaître des litiges auxquels un accord exclusif d’élection de for s’applique s’il n’existe aucun lien, autre que le lieu du tribunal élu, entre cet État et les parties ou le litige.

Article 20
Déclarations limitant la reconnaissance et l’exécution

Un État peut déclarer que ses tribunaux peuvent refuser de reconnaître ou d’exécuter un jugement rendu par un tribunal d’un autre État contractant lorsque les parties avaient leur résidence dans l’État requis et que les relations entre les parties, ainsi que tous les autres éléments pertinents du litige, autres que le lieu du tribunal élu, étaient liés uniquement à l’État requis.

Article 21
Déclarations relatives à des matières particulières

(1) Lorsqu’un État a un intérêt important à ne pas appliquer la présente Convention à une matière particulière, cet État peut déclarer qu’il n’appliquera pas la présente Convention à cette matière. L’État qui fait une telle déclaration s’assure que la portée de celle-ci n’est pas plus étendue que nécessaire et que la matière particulière exclue est définie de façon claire et précise.

(2) A l’égard d’une telle matière, la Convention ne s’applique pas :

a) dans l’État contractant ayant fait la déclaration;

b) dans les autres États contractants lorsqu’un accord exclusif d’élection de for désigne les tribunaux, ou un ou plusieurs tribunaux particuliers, de l’État ayant fait la déclaration.

Article 22
Déclarations réciproques sur les accords non exclusifs d’élection de for

(1) Un État contractant peut déclarer que ses tribunaux reconnaîtront et exécuteront des jugements rendus par des tribunaux d’autres États contractants désignés dans un accord d’élection de for conclu entre deux ou plusieurs parties, qui est conforme aux exigences prévues à l’article 3, paragraphe c), et qui désigne, pour connaître des litiges nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, un tribunal ou des tribunaux d’un ou plusieurs États contractants (un accord non exclusif d’élection de for).

(2) Lorsque la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement rendu dans un État contractant ayant fait une telle déclaration est requise dans un autre État contractant ayant fait une telle déclaration, le jugement est reconnu et exécuté en vertu de la présente Convention, si :

a) le tribunal d’origine était désigné dans un accord non exclusif d’élection de for;

b) il n’existe ni un jugement d’un autre tribunal devant lequel des procédures pourraient être engagées conformément à l’accord non exclusif d’élection de for, ni une procédure pendante entre les mêmes parties devant un tel autre tribunal ayant le même objet et la même cause; et

c) le tribunal d’origine était le premier tribunal saisi.

Article 23
Interprétation uniforme

Aux fins de l’interprétation de la présente Convention, il sera tenu compte de son caractère international et de la nécessité de promouvoir l’uniformité de son application.

Article 24
Examen du fonctionnement de la Convention

Le Secrétaire général de la Conférence de La Haye de droit international privé prend périodiquement des dispositions en vue de :

a) l’examen du fonctionnement pratique de la présente Convention, y compris de toute déclaration; et

b) l’examen de l’opportunité d’apporter des modifications à la présente Convention.

Article 25
Systèmes juridiques non unifiés

(1) Au regard d’un État contractant dans lequel deux ou plusieurs systèmes de droit ayant trait aux questions régies par la présente Convention s’appliquent dans des unités territoriales différentes :

a) toute référence à la loi ou à la procédure d’un État vise, le cas échéant, la loi ou la procédure en vigueur dans l’unité territoriale considérée;

b) toute référence à la résidence dans un État vise, le cas échéant, la résidence dans l’unité territoriale considérée;

c) toute référence au tribunal ou aux tribunaux d’un État vise, le cas échéant, le tribunal ou les tribunaux dans l’unité territoriale considérée;

d) toute référence au lien avec un État vise, le cas échéant, le lien avec l’unité territoriale considérée.

(2) Nonobstant le paragraphe précédent, un État contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s’appliquent n’est pas tenu d’appliquer la présente Convention aux situations qui impliquent uniquement ces différentes unités territoriales.

(3) Un tribunal dans une unité territoriale d’un État contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s’appliquent n’est pas tenu de reconnaître ou d’exécuter un jugement d’un autre État contractant pour le seul motif que le jugement a été reconnu ou exécuté dans une autre unité territoriale du même État contractant selon la présente Convention.

(4) Cet article ne s’applique pas à une Organisation régionale d’intégration économique.

Article 26
Rapport avec d’autres instruments internationaux

(1) La présente Convention doit être interprétée de façon à ce qu’elle soit, autant que possible, compatible avec d’autres traités en vigueur pour les États contractants, conclus avant ou après cette Convention.

(2) La présente Convention n’affecte pas l’application par un État contractant d’un traité, que ce traité ait été conclu avant ou après cette Convention, lorsque aucune des parties ne réside dans un État contractant qui n’est pas Partie au traité.

(3) La présente Convention n’affecte pas l’application par un État contractant d’un traité conclu avant l’entrée en vigueur de cette Convention pour cet État contractant, si l’application de cette Convention est incompatible avec les obligations de cet État contractant vis-à-vis de tout autre État non contractant. Le présent paragraphe s’applique aussi aux traités qui révisent ou se substituent à un traité conclu avant l’entrée en vigueur de cette Convention pour cet État contractant, sauf dans la mesure où la révision ou la substitution crée de nouvelles incompatibilités avec cette Convention.

(4) La présente Convention n’affecte pas l’application par un État contractant d’un traité, que ce traité ait été conclu avant ou après cette Convention, afin d’obtenir la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement rendu par un tribunal d’un État contractant qui est également Partie à ce traité. Toutefois, ce jugement ne doit pas être reconnu ou exécuté à un degré moindre qu’en vertu de cette Convention.

(5) La présente Convention n’affecte pas l’application par un État contractant d’un traité qui, à l’égard d’une matière particulière, prévoit des règles relatives à la compétence ou la reconnaissance ou l’exécution des jugements, même si ce traité a été conclu après cette Convention et que tous les États concernés sont Parties à cette Convention. Ce paragraphe s’applique uniquement si l’État contractant a fait une déclaration à l’égard de ce traité en vertu du présent paragraphe. Dans le cas d’une telle déclaration, les autres États contractants ne sont pas tenus d’appliquer cette Convention à cette matière particulière dans la mesure de l’incompatibilité, lorsqu’un accord exclusif d’élection de for désigne les tribunaux, ou un ou plusieurs tribunaux particuliers, de l’État contractant ayant fait cette déclaration.

(6) La présente Convention n’affecte pas l’application des règles d’une Organisation régionale d’intégration économique partie à cette Convention, que ces règles aient été adoptées avant ou après cette Convention :

a) lorsque aucune des parties ne réside dans un État contractant qui n’est pas un État membre de l’Organisation régionale d’intégration économique;

b) en ce qui a trait à la reconnaissance ou l’exécution de jugements entre les États membres de l’Organisation régionale d’intégration économique.

CHAPITRE V
CLAUSES FINALES

Article 27
Signature, ratification, acceptation, approbation ou adhésion

(1) La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États.

(2) La présente Convention est sujette à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation des États signataires.

(3) Tout État pourra adhérer à la présente Convention.

(4) Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du Ministère des Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas, dépositaire de la Convention.

Article 28
Déclarations relatives aux systèmes juridiques non unifiés

(1) Un État qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s’appliquent aux matières régies par la présente Convention peut, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, déclarer que la Convention s’appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l’une ou à plusieurs d’entre elles, et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration.

(2) Toute déclaration est notifiée au dépositaire et indique expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s’applique.

(3) Si un État ne fait pas de déclaration en vertu du présent article, la Convention s’applique à l’ensemble du territoire de cet État.

(4) Le présent article ne s’applique pas à une Organisation régionale d’intégration économique.

Article 29
Organisations régionales d’intégration économique

(1) Une Organisation régionale d’intégration économique constituée seulement par des États souverains et ayant compétence sur certaines ou toutes les matières régies par la présente Convention peut également signer, accepter ou approuver cette Convention ou y adhérer. En pareil cas, l’Organisation régionale d’intégration économique aura les mêmes droits et obligations qu’un État contractant, dans la mesure où cette Organisation a compétence sur des matières régies par cette Convention.

(2) Au moment de la signature, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, l’Organisation régionale d’intégration économique notifie au dépositaire, par écrit, les matières régies par la présente Convention pour lesquelles ses États membres ont transféré leur compétence à cette Organisation. L’Organisation notifie aussitôt au dépositaire, par écrit, toute modification intervenue dans la délégation de compétence précisée dans la notification la plus récente faite en vertu du présent paragraphe.

(3) Pour les fins de l’entrée en vigueur de la présente Convention, tout instrument déposé par une Organisation régionale d’intégration économique n’est pas compté, à moins que l’Organisation régionale d’intégration économique déclare, en vertu de l’article 30, que ses États membres ne seront pas Parties à cette Convention.

(4) Toute référence à «État contractant» ou «État» dans la présente Convention s’applique également, le cas échéant, à une Organisation régionale d’intégration économique qui y est Partie.

Article 30
Adhésion par une Organisation régionale d’intégration économique sans ses États membres

(1) Au moment de la signature, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, une Organisation régionale d’intégration économique peut déclarer qu’elle a compétence pour toutes les matières régies par la présente Convention et que ses États membres ne seront pas Parties à cette Convention mais y seront liés en raison du fait de la signature, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion de l’Organisation.

(2) Lorsqu’une déclaration est faite par une Organisation régionale d’intégration économique en conformité avec le paragraphe premier, toute référence à «État contractant» ou «État» dans la présente Convention s’applique également, le cas échéant, aux États membres de l’Organisation.

Article 31
Entrée en vigueur

(1) La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après le dépôt du deuxième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion visé par l’article 27.

(2) Par la suite, la présente Convention entrera en vigueur :

a) pour chaque État ou Organisation régionale d’intégration économique ratifiant, acceptant, approuvant ou y adhérant postérieurement, le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;

b) pour les unités territoriales auxquelles la présente Convention a été étendue conformément à l’article 28, paragraphe premier, le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après la notification de la déclaration visée par ledit article.

Article 32
Déclarations

(1) Les déclarations visées aux articles 19, 20, 21, 22 et 26 peuvent être faites lors de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion ou à tout moment ultérieur et pourront être modifiées ou retirées à tout moment.

(2) Les déclarations, modifications et retraits sont notifiés au dépositaire.

(3) Une déclaration faite au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion prendra effet au moment de l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État concerné.

(4) Une déclaration faite ultérieurement, ainsi qu’une modification ou le retrait d’une déclaration, prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le dépositaire.

(5) Une déclaration faite en vertu des articles 19, 20, 21 et 26 ne s’applique pas aux accords exclusifs d’élection de for conclus avant qu’elle ne prenne effet.

Article 33
Dénonciation

(1) La présente Convention pourra être dénoncée par une notification écrite au dépositaire. La dénonciation pourra se limiter à certaines unités territoriales d’un système juridique non unifié auxquelles s’applique la présente Convention.

(2) La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de douze mois après la date de réception de la notification par le dépositaire. Lorsqu’une période plus longue pour la prise d’effet de la dénonciation est précisée dans la notification, la dénonciation prendra effet à l’expiration de la période en question après la date de réception de la notification par le dépositaire.

Article 34
Notifications par le dépositaire

Le dépositaire notifiera aux Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé, ainsi qu’aux autres États et aux Organisations régionales d’intégration économique qui ont signé, ratifié, accepté, approuvé ou adhéré conformément aux articles 27, 29 et 30 les renseignements suivants :

a) les signatures, ratifications, acceptations, approbations et adhésions prévues aux articles 27, 29 et 30;

b) la date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à l’article 31;

c) les notifications, les déclarations, et les modifications et retraits des déclarations prévues aux articles 19, 20, 21, 22, 26, 28, 29 et 30;

d) les dénonciations prévues à l’article 33.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à La Haye, le 30 juin 2005, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des États membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Vingtième session, ainsi qu’à tout État ayant participé à cette Session.

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