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technologues en radiation médicale et en imagerie médicale (Loi de 2017 sur les), L.O. 2017, chap. 25, Annexe 6

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Règlements d’application

Loi de 2017 sur les technologues en radiation médicale et en imagerie médicale

l.o. 2017, CHAPITRE 25
Annexe 6

Version telle qu’elle existait du 12 décembre 2017 au 31 décembre 2019.

Remarque : Les articles 1 à 13 et les paragraphes 14 (1) à (3) ne sont pas encore en vigueur. Ils entrent en vigueur le 1er janvier 2020, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. (Voir : 2017, chap. 25, annexe 6, par. 18 (1))

Aucune modification.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Code des professions de la santé» Le Code des professions de la santé figurant à l’annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («Health Professions Procedural Code»)

«la présente loi» S’entend en outre du Code des professions de la santé. («this Act»)

«membre» Membre de l’Ordre. («member»)

«Ordre» L’Ordre des technologues en radiation médicale et en imagerie médicale de l’Ontario. («College»)

«profession» La profession de technologue en radiation médicale et en imagerie médicale. («profession»)

Code des professions de la santé

2 (1) Le Code des professions de la santé est réputé faire partie de la présente loi.

Termes figurant dans le Code

(2) Dans la mesure où le Code des professions de la santé s’applique à la présente loi, les termes suivants qui y figurent s’interprètent comme suit :

«loi sur une profession de la santé» La présente loi. («health profession Act»)

«Ordre» L’Ordre des technologues en radiation médicale et en imagerie médicale de l’Ontario. («College»)

«profession» La profession de technologue en radiation médicale et en imagerie médicale. («profession»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

Définitions du Code

(3) Les définitions qui figurent dans le Code des professions de la santé s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux termes correspondants figurant dans la présente loi.

Champ d’application

3 L’exercice de la profession de technologue en radiation médicale et en imagerie médicale consiste dans l’emploi des rayonnements ionisants, de l’électromagnétisme, des ondes sonores et d’autres formes d’énergie prescrites pour les besoins d’épreuves diagnostiques ou d’actes thérapeutiques, de l’évaluation d’images et de données en lien avec ces épreuves et actes, et de l’évaluation d’un particulier avant, pendant et après ces épreuves et actes.

Actes autorisés

4 Dans l’exercice de la profession de technologue en radiation médicale et en imagerie médicale, un membre est autorisé, sous réserve des conditions et restrictions dont est assorti son certificat d’inscription, à accomplir les actes suivants :

1. Administrer des substances par voie d’injection ou d’inhalation.

2. Pratiquer des aspirations trachéales d’une trachéostomie.

3. Administrer des substances de contraste ou introduire un instrument, une main ou un doigt :

i. au-delà du méat urinaire,

ii. au-delà des grandes lèvres,

iii. au-delà de la marge de l’anus,

iv. dans une ouverture artificielle dans le corps.

4. Pratiquer des interventions sur le tissu situé sous le derme.

5. Appliquer une forme d’énergie prescrite.

Exigences supplémentaires relatives aux actes autorisés

5 (1) Le membre ne doit pas accomplir un acte autorisé en vertu des dispositions 1 à 4 de l’article 4, à moins qu’un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ne l’ordonne ou que le membre ne l’accomplisse conformément à une exemption prévue dans un règlement pris en vertu de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

Idem

(2) Le membre ne doit pas accomplir un acte autorisé prévu à la disposition 5 de l’article 4, à moins qu’un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ou de tout autre ordre qui est autorisé à le faire ne l’ordonne ou que le membre ne l’accomplisse conformément à une exemption prévue dans un règlement pris en vertu de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

Motifs permettant de conclure à une faute professionnelle

(3) Un sous-comité du comité de discipline conclut qu’un membre a commis une faute professionnelle non seulement d’après les motifs énoncés au paragraphe 51 (1) du Code des professions de la santé, mais également si le membre contrevient au paragraphe (1) ou (2) du présent article.

Maintien de l’Ordre

6 L’Ordre des technologues en radiation médicale de l’Ontario est maintenu sous le nom d’Ordre des technologues en radiation médicale et en imagerie médicale de l’Ontario en français et de College of Medical Radiation and Imaging Technologists of Ontario en anglais.

Conseil

7 (1) Le conseil se compose :

a) d’au moins six et d’au plus neuf personnes qui sont des membres élus conformément aux règlements administratifs;

b) d’au moins cinq et d’au plus huit personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil et qui ne sont pas :

(i) membres,

(ii) membres d’un ordre au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées,

(iii) membres d’un conseil au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées;

c) d’une ou deux personnes choisies, conformément à un règlement administratif adopté en vertu de l’article 13, parmi les membres qui font partie du corps professoral d’un établissement d’enseignement ontarien habilité à décerner des diplômes ou des grades dans une spécialité de la profession.

Qui peut voter aux élections

(2) Sous réserve des règlements administratifs, chaque membre qui, d’une part, exerce sa profession ou réside en Ontario et, d’autre part, a payé sa cotisation annuelle a droit de vote lors d’une élection des membres du conseil.

Président et vice-président

8 Le conseil comprend un président et un vice-président qui, chaque année, sont choisis parmi les membres du conseil et élus par ce dernier.

Titre réservé

9 (1) Nul autre qu’un membre ne doit employer le titre de «technologue en radiation médicale et en imagerie médicale», de «technologue en ultrasonographie diagnostique», de «technologue en radiologie», de «radiothérapeute», de «technologue en médecine nucléaire» ou de «technologue en imagerie par résonance magnétique», une variante ou une abréviation, ou un équivalent dans une autre langue.

Déclaration de compétence

(2) Nul autre qu’un membre ne doit se présenter comme une personne ayant qualité pour exercer en Ontario la profession de technologue en radiation médicale et en imagerie médicale, ou une spécialité de la technologie de radiation médicale et d’imagerie médicale.

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«abréviation» S’entend en outre de l’abréviation d’une variante.

Avis en cas de présentation d’une proposition au Conseil consultatif

10 (1) Le registrateur remet un avis à chaque membre si le ministre renvoie au Conseil consultatif, au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, une proposition, selon le cas :

a) de modification de la présente loi;

b) de modification d’un règlement pris par le conseil;

c) de règlement devant être pris par le conseil.

Exigences relatives à l’avis

(2) L’avis visé au paragraphe (1) énonce la proposition renvoyée au Conseil consultatif et est donné dans les 30 jours qui suivent la réception, par le conseil de l’Ordre, de l’avis de proposition du ministre.

Infraction

11 Quiconque contrevient au paragraphe 9 (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ pour une première infraction et d’une amende d’au plus 50 000 $ pour une infraction subséquente.

Règlements

12 Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par règlement, prescrire des formes d’énergie autres que les rayonnements ionisants, l’électromagnétisme et les ondes sonores pour l’application de l’article 3.

Règlements administratifs

13 Le conseil peut, par règlement administratif, traiter des compétences des membres du conseil qui sont choisis ainsi que du nombre de ces membres, de leur choix et de leur mandat.

Disposition transitoire

14 (1) Quiconque, le jour précédant l’entrée en vigueur de l’article 15 de la présente loi, était inscrit en application de la Loi de 1991 sur les technologues en radiation médicale est réputé être titulaire d’un certificat d’inscription délivré en vertu de la présente loi, sous réserve de toute condition ou restriction à laquelle était assujettie son inscription.

Idem : membres du conseil

(2) Quiconque, le jour précédant l’entrée en vigueur de l’article 15 de la présente loi, était membre du conseil ou président ou vice-président en application de la Loi de 1991 sur les technologues en radiation médicale continue d’exercer ses fonctions dans le cadre de la présente loi jusqu’à ce que son mandat prenne éventuellement fin autrement.

Idem : règlements et règlements administratifs

(3) Les règlements pris en vertu de la Loi de 1991 sur les technologues en radiation médicale de même que les règlements administratifs adoptés en vertu de cette loi qui étaient en vigueur le jour précédant l’entrée en vigueur de l’article 15 de la présente loi restent en vigueur jusqu’à leur abrogation ou remplacement en application de la présente loi.

Pouvoir du conseil

(4) Le conseil de l’Ordre des technologues en radiation médicale de l’Ontario dispose du pouvoir de prendre des règlements et d’adopter des règlements administratifs en vertu de la présente loi qui entrent en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de l’article 15 ou par la suite.

15 à 17 Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).

18 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

19 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

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